CA Rouen, 1re ch. civ., 10 juillet 2026, n° 25/00916
ROUEN
Arrêt
Autre
N° RG 25/00916 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J5BG
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 10 JUILLET 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/00746
Tribunal judiciaire du Havre du 23 janvier 2025
APPELANTE :
Société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LTD
[Adresse 1]
[Localité 1] (GIBRALTAR)
représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LX NORMANDIE, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Fabien GIRAULT, avocat au barreau de Paris substitué par Me BENJELLOUN TOUIMI
INTIMES :
Madame [V] [E] épouse [L]
née le 7 mai 1951 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée et assistée de Me Philippe BOURGET de la SCP BOURGET, avocat au barreau du Havre
Monsieur [U] [L]
né le 5 juillet 1951 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté et assisté de Me Philippe BOURGET de la SCP BOURGET, avocat au barreau du Havre
SELARL [D] [I] agissant par Me [D] [I] ès qualités de liquidateur de la SARL MACONNERIES ET FACADES DE NORMANDIE
[Adresse 3]
[Localité 5]
non constituée bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice remis à personne le 18 avril 2025
SARL MACONNERIES ET FACADES DE NORMANDIE
[Adresse 4]
[Localité 6]
non constituée bien que régulièrement assigner par acte de commissaire de justice remis selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile le 28 avril 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 25 mars 2026 sans opposition des avocats devant Mme DEGUETTE, conseillère, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme WITTRANT, présidente de chambre
Mme BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre
Mme DEGUETTE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme [D] CHEVALIER, cadre greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 25 mars 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2026, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 10 juillet 2026
ARRET :
RENDU PAR DEFAUT
Prononcé publiquement le 10 juillet 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, cadre greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOS'' DES FAITS ET DE LA PROC''DURE
Selon devis 83 du 11 octobre 2017 accepté le 27 octobre 2017, M. [U] [L] et son épouse Mme [V] [E] ont confié à la Sas [Z] maçonnerie - restauration la réalisation de travaux d'aménagement de l'entrée du parking et de la terrasse dans leur propriété située [Adresse 5], pour la somme de 22 836,11 euros TTC.
Par jugement du 19 janvier 2018, le tribunal de commerce du Havre a converti la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la Sas [Z] maçonnerie - restauration le 13 janvier 2017 en une procédure de liquidation judiciaire.
Le 24 avril 2018, M. et Mme [L] ont de nouveau accepté le devis 83 désormais établi par la société Maçonneries et façades de Normandie (Mfn), créée le 29 mars 2018 par les dirigeants de la Sas [Z] maçonnerie - restauration, pour la somme de
15 985,27 euros TTC.
Le 26 avril 2018, ils ont accepté un devis 107 de la société Mfn de 3 587,15 euros TTC pour un complément de béton désactivé au niveau du parking.
Les travaux ont été exécutés entre le 27 avril et le 2 juillet 2018.
Par ordonnance du 12 mars 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance du Havre a fait droit à la demande d'expertise de M. et Mme [L], se plaignant de l'existence de désordres, au contradictoire de la société Mfn et de son assureur la société Acasta european insurance company ltd.
M. [A] [B], expert judiciaire, a établi son rapport d'expertise le 8 mars 2021.
Par actes d'huissier de justice du 12 avril 2021, M. et Mme [L] ont fait assigner la société Mfn et la société Acasta devant le tribunal judiciaire du Havre en indemnisation de leurs préjudices.
La société Mfn a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 1er octobre 2021. La Selarl [D] [I] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement réputé contradictoire du 23 janvier 2025, le tribunal a :
- prononcé la réception judiciaire des travaux réalisés par la société Maçonneries façades de Normandie à la date du 28 juin 2018,
- dit que les travaux réalisés par la société Maçonneries façades de Normandie subissent des dommages de nature décennale,
- déclaré la société Maçonneries façades de Normandie responsable des dommages de nature décennale,
- fixé à la somme de 72 160,47 euros la créance des consorts [L] au passif de la liquidation judiciaire de la société Maçonneries façades de Normandie, se décomposant comme suit :
. 52 775 euros TTC au titre de la reprise des désordres, malfaçons et non-conformités, outre indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction à compter de la présente assignation,
. 5 000 euros au titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance,
. 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
. 3 383,40 euros au titre des honoraires d'expertise de M. [F],
. 5 002,07 euros au titre des honoraires d'expertise de M. [B],
- condamné la société Acasta european insurance company ltd à garantir et relever la société Maçonneries façades de Normandie des condamnations prononcées contre elle selon les montants fixés ci-dessus au passif de sa liquidation judiciaire,
- condamné, en tant que de besoin, la société Acasta european insurance company ltd à payer lesdites sommes aux consorts [L],
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 7 mars 2025, la société Acasta a formé un appel contre ce jugement en toutes ses dispositions.
EXPOS'' DES PR''TENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 24 février 2026 et signifiées les 27 et 28 février 2026 à la Selarl [D] [I] ès qualités et la société Mfn, la société Acasta european insurance company ltd demande de voir en application des articles 1231-1 et 1792 du code civil :
- infirmer le jugement rendu le 23 janvier 2025 par le tribunal judiciaire du Havre en ce qu'il a :
. prononcé la réception judiciaire des travaux réalisés par la société Maçonneries façades de Normandie à la date du 28 juin 2018,
. dit que les travaux réalisés par la société Maçonneries façades de Normandie subissent des dommages de nature décennale,
. déclaré la société Maçonneries façades de Normandie responsable des dommages de nature décennale,
. fixé à la somme de 72 160,47 euros la créance des consorts [L] au passif de la liquidation judiciaire de la société Maçonneries façades de Normandie, se décomposant comme suit :
* 52 775 euros TTC au titre de la reprise des désordres, malfaçons et non- conformités, outre indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction à compter de la présente assignation,
* 5 000 euros au titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance,
* 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* 3 383,40 euros au titre des honoraires d'expertise de M. [F],
* 5 002,07 euros au titre des honoraires d'expertise de M. [B],
. condamné la société Acasta european insurance company ltd à garantir et relever la société Maçonneries façades de Normandie des condamnations prononcées contre elle selon les montants fixés ci-dessus au passif de sa liquidation judiciaire,
. condamné, en tant que de besoin, la société Acasta european insurance company ltd à payer lesdites sommes aux consorts [L],
. débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
statuant à nouveau :
à titre principal,
- juger qu'une réception judiciaire ne saurait être prononcée en raison de l'existence de désordres de nature décennale et qu'en tout état de cause les dommages allégués ont fait l'objet de réserves à réception,
- constater que les défauts affectant le béton désactivé relèvent de la garantie 'Dommages à l'ouvrage en cours de travaux', non souscrite par la société Mfn et étaient visibles lors de toute éventuelle réception des travaux,
- juger que la garantie 'Responsabilité civile professionnelle' n'a pas vocation à couvrir les manquements contractuels de la société Mfn,
- écarter la mobilisation de sa garantie décennale et de sa garantie 'Responsabilité civile professionnelle' au titre du présent litige, ainsi que de la garantie 'Dommages à l'ouvrage en cours de travaux',
- débouter M. et Mme [L] et la société Mfn de leur appel en garantie dirigé à son encontre sur ces fondements,
à titre subsidiaire,
- constater que la responsabilité de la société Mfn n'est pas démontrée s'agissant des micro-piqures sur les portes de garage de M. et Mme [L], que l'existence d'un préjudice de jouissance concernant l'allée n'est pas fondée, et que le montant du préjudice de jouissance allégué par ces derniers est forfaitaire,
- débouter M. et Mme [L] de leurs demandes d'indemnisation s'agissant de la reprise de leurs portes de garage et de celle au titre du préjudice de jouissance comme n'étant pas fondée en son principe et son quantum,
en tout état de cause,
- faire application des franchises contractuelles prévues au contrat au titre de la garantie 'Responsabilité civile professionnelle', soit 1 500 euros pour les dommages matériels et le même montant pour les dommages immatériels,
- débouter M. et Mme [L] et toute autre partie de l'ensemble de leurs demandes contraires aux présentes,
- débouter M. et Mme [L] de leur demande de condamnation à son encontre de leur verser la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700, ainsi qu'aux dépens d'appel,
- condamner M. et Mme [L] et tout autre succombant à lui payer la somme de
3 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et celle de 3 000 euros au titre de la procédure d'appel,
- condamner M. et Mme [L] et tout succombant aux entiers dépens de première instance et d'appel, lesquels pourront être directement recouvrés par la Selarl Lexavoué Normandie, représentée par Me Simon Mosquet-Leveneur, conformément à l'article 699 du code précité.
Elle fait valoir que sa garantie décennale n'a pas vocation à s'appliquer puisqu'aucune réception des travaux ne peut être caractérisée ; que, même si une réception judiciaire était prononcée, les désordres auraient été réservés à la réception ; que, de surcroît, la garantie décennale ne saurait s'appliquer aux dommages allégués s'agissant du défaut affectant le béton désactivé et les dallages.
Elle expose ensuite que sa garantie 'Responsabilité civile après réception' n'est pas mobilisable pour les non-conformités contractuelles dès lors qu'elle ne concerne que la responsabilité délictuelle de son assurée et non sa responsabilité contractuelle.
Elle souligne que, pour les mêmes raisons, cette garantie n'est pas davantage mobilisable pour les désordres affectant la surface en béton désactivé et la terrasse s'ils étaient jugés comme n'ayant pas un caractère décennal et relevant de la garantie de parfait achèvement ; qu'au surplus, cette garantie n'est plus mobilisable pour les travaux de reprise de l'ouvrage en application de l'exclusion de garantie stipulée au point 33) à la page 26 des conditions générales du contrat d'assurance, laquelle est opposable à M. et Mme [L] comme ne vidant pas la garantie de sa substance.
Elle répond au moyen subsidiaire de M. et Mme [L] visant l'application de la garantie 'Responsabilité civile exploitation' que celle-ci n'est pas mobilisable à défaut de réception des travaux et en raison de l'exclusion de garantie visée au point 22) des conditions générales ; qu'en effet, les travaux étant juridiquement sous la garde de l'entrepreneur jusqu'à réception, les désordres constatés avant réception sont exclus de cette garantie ; que, par ailleurs, sa garantie 'Dommages à l'ouvrage en cours de travaux' ne s'applique pas à défaut d'avoir été souscrite par la société Mfn et, au surplus, bénéficie uniquement à l'assuré et non aux tiers.
Elle indique qu'il n'est pas démontré que les micro-piqures sur les portes de garage auraient été causées par la réalisation du sablage, comme relevé par l'expert judiciaire, et que n'est pas établie la preuve irréfutable que ces défauts n'existaient pas préalablement aux travaux de la société Mfn ; que c'est donc à tort que le tribunal a retenu la responsabilité de cette dernière dans ce dommage et inclus le coût de remplacement des portes de garage dans le coût total de l'indemnisation.
Elle fait valoir à titre subsidiaire que M. et Mme [L] ne produisent aucun justificatif fondant leur demande d'indemnisation d'un préjudice de jouissance ; qu'en outre, les conclusions expertales confirment qu'ils peuvent utiliser leur parking et leur terrasse ; qu'en tout état de cause, aucun élément ne permet de chiffrer leur préjudice à la somme forfaitaire demandée de 5 000 euros.
Par dernières conclusions notifiées le 16 février 2026, M. [U] [L] et son épouse Mme [V] [E] sollicitent de voir en vertu des articles 1792 et suivants, subsidiairement 1147 ancien et 1231-1 nouveau, du code civil :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire du Havre le 23 janvier 2025 dans l'intégralité de ses dispositions,
- y ajoutant, condamner Acasta au paiement d'une somme mensuelle de 85,33 euros à compter de février 2025 jusqu'à l'arrêt à intervenir, au titre du trouble de jouissance,
- débouter Acasta de l'intégralité de ses demandes,
- condamner Acasta au paiement d'une somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'appel.
Ils font valoir qu'au 28 juin 2018, les travaux étaient achevés et en état d'être reçus dès lors qu'il n'est pas démontré qu'à cette date ils étaient affectés de désordres de nature décennale comparables à ceux constatés ultérieurement par l'expert judiciaire et de nature à empêcher la réception judiciaire même avec des réserves ; que, dans leur courrier du 7 juillet 2018, ils ont simplement évoqué des désordres esthétiques et d'inconfort et l'obligation de résultat de l'entreprise prévue par l'article 1231-1 du code civil, et pas sa responsabilité civile décennale ; que les affaissements de la terrasse et de la zone de parking en béton désactivé, le décollement des pavés et des agrégats du béton, et les fissures des dalles de la terrasse constituent des désordres évolutifs apparus progressivement et n'existaient pas au 28 juin 2018.
Ils exposent que l'expertise judiciaire a révélé des désordres graves affectant la terrasse et la surface en béton désactivé, survenus après la réception, et présentant un caractère décennal eu égard à leur importance, leur généralisation, la dangerosité qu'ils induisent, et leur atteinte évidente à la solidité des ouvrages qui s'affaissent et se fissurent ; que, dès lors, la responsabilité civile décennale de la société Mfn est incontestablement engagée et, partant, la garantie 'Responsabilité civile décennale obligatoire' de la société Acasta, assureur à l'ouverture du chantier.
Ils indiquent à titre infiniment subsidiaire, si la cour d'appel considérait que les conditions de la garantie décennale de la société Mfn n'étaient pas réunies, que serait retenue sa responsabilité contractuelle sur le fondement des articles 1231-1 nouveau et 1147 ancien du code civil pour faute de conception et d'exécution ; que serait alors mobilisable la garantie 'Responsabilité civile après réception ou livraison' de la société Acasta, garantie facultative souscrite par la société Mfn ; que la clause prévoyant l'exclusion des frais liés à la réparation conduit à vider la police d'assurance de sa substance, de sorte qu'elle ne peut être appliquée conformément à l'article L.113-1 du code des assurances ; qu'à titre plus subsidiaire, pour ce qui concerne la surface en béton désactivé, serait mobilisée la garantie 'Responsabilité civile exploitation (pendant travaux ou avant réception ou livraison)' ou la garantie 'Dommages à l'ouvrage en cours de travaux' .
Ils mettent en cause la responsabilité contractuelle de la société Mfn pour les non-conformités contractuelles affectant les pierres de la terrasse, et partant, la garantie 'Responsabilité civile après réception ou livraison' de la société Acasta. Ils soulignent qu'au demeurant, cette discussion n'a qu'un intérêt limité dans la mesure où le dallage doit être intégralement repris compte tenu des désordres décennaux l'affectant.
Ils recherchent également la responsabilité contractuelle de la société Mfn pour avoir dégradé leurs portes de garages à l'occasion de la réalisation de ses travaux ; qu'un lien de causalité existe entre ces deux faits ; qu'en effet, l'expert judiciaire a clairement indiqué que le dommage était caractéristique d'une projection de sablage ;
que dès lors, la garantie 'Responsabilité civile exploitation (pendant travaux ou avant réception ou livraison)' de la société Acasta pour dommages à l'existant en cours de chantier est engagée ; que l'argument contraire de celle-ci est inopérant non seulement parce qu'il y a bien réception judiciaire mais aussi parce qu'ils sont bien propriétaires des ouvrages réalisés par la société Mfn dont ils ont pris possession et sur lesquels elle n'a plus de pouvoir d'usage et de contrôle depuis plusieurs années.
Ils avancent enfin qu'ils subissent un trouble de jouissance compte tenu de la nature et de l'ampleur des désordres qui rendent impossible l'utilisation de l'ouvrage en toute sécurité depuis les constats de l'expert courant 2019 ; qu'en outre, un usage de la partie en béton désactivé ne fait que la dégrader davantage. Ils sollicitent la confirmation de l'indemnité de 5 000 euros allouée par le tribunal et, de février 2025 jusqu'à l'arrêt à intervenir, l'octroi d'une somme de 85,33 euros par mois.
Ils précisent que les franchises contractuelles de la police d'assurance pour les dommages matériels et immatériels ne sont pas opposables aux tiers en matière de garantie obligatoire et de responsabilité civile décennale.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens, il est renvoyé aux écritures des parties ci-dessus.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 4 mars 2026. À cette date, la Selarl [D] [I] ès qualités et la société Mfn, à qui la déclaration d'appel avait été signifiée respectivement les 18 avril 2025 à personne habilitée et 28 avril 2025 par procès-verbal de recherches infructueuses, n'ont pas constitué avocat.
MOTIFS
Sur les désordres, les malfaçons, et les non-conformités
Tant le devis 83 de la Sas [Z] maçonnerie - restauration que celui de la société Mfn prévoyaient :
- l'aménagement du parking et le devant de la porte principale d'une surface de 92 m² en béton désactivé avec pavés de grès en entourage, incluant notamment la dépose du tout-venant et l'enlèvement à ' 20 centimètres, la remise en place du tout-venant sur 5 centimètres, le coulage de béton désactivé de 15 centimètres d'épaisseur,
- la réalisation d'une terrasse en pierres de Masangis 3 formats d'une surface de 39 m², comprenant notamment un nivellement à ' 15 centimètres, la mise en place du tout-venant à ' 12 centimètres et d'une couche de forme en tout-venant de 5 centimètres d'épaisseur, le coulage de la dalle de 12 centimètres d'épaisseur.
Le devis 107 prévoyait la réalisation d'une surface supplémentaire de 33 m² en béton désactivé à l'entrée, avec pavage en périphérie de clôture. Il visait notamment un terrassement à ' 20 centimètres, un enlèvement, la mise en place de 5 centimètres de tout-venant, un coulage de béton par 15 centimètres d'épaisseur.
L'expert judiciaire a constaté sur place le 23 novembre 2020 :
1) des désordres liés aux problèmes sur le béton désactivé et leurs conséquences
Il a relevé que les différents panneaux en béton désactivé constituant le parking et les différentes surfaces situées au droit de l'entrée principale, séparés les uns des autres par des rangées de pavés, comportaient de nombreuses imperfections en terme de teintes.
Il a relaté qu'au cours des travaux, un incident de chantier avait abouti au déversement d'un produit désactivant sur le béton frais ayant altéré sa surface et que l'entreprise avait tenté de faire disparaître ce désordre esthétique en appliquant sans succès et successivement de l'acide chlorhydrique et un sablage de surface. Une zone de béton désactivé avait été refaite mais présentait une différence de couleur.
Il a constaté les défauts inhérents suivants : les gravillons se désolidarisaient de leur support (d'où la dégradation des surfaces), la surface présentait des défauts de planéité et des 'trous' peu profonds, entraînant des retenues d'eau et de possibles problèmes de sécurité.
Il a dans un premier temps estimé que ces désordres étaient esthétiques.
Il a ensuite expliqué que :
- les désordres et malfaçons relevés sur le béton désactivé n'entraînaient pas à court terme d'impropriété à destination, l'usage du parking aux véhicules s'effectuant de manière quasi-normale, mais qu'ils porteraient atteinte à cet usage avant le terme des 10 ans au vu de leurs dégradations actuelles. 'Ces irrégularités et le décollement des pavés ne peuvent que s'aggraver dans le temps, notamment sous l'action des intempéries et aléas climatiques (cycles pluies-gel-dégel en particulier) : les granulats vont progressivement se détacher, accentuant les ' ornières existantes, les pavés vont continuer de se désolidariser de manière généralisée, conduisant vers une impropriété à destination, à une échéance indéterminée car fonction de nombreux paramètres (météorologiques, fréquence d'utilisation notamment, et etc.).',
- ils constituaient dès à présent une atteinte à la solidité de l'ouvrage au sens large : des 'irrégularités de relief (décollement des pavés, décollements des agrégats du béton), conduisent d'ores et déjà à un risque, en termes de sécurité, notamment pour des enfants en bas âge (et/ou personnes âgées) qui pourraient heurter, trébucher sur ces excroissances, chuter et se blesser.'.
2) des non-conformités de matériaux utilisés
L'expert judiciaire a notamment relevé que la terrasse avait été réalisée en pierres Argos 4 formats, alors que le devis mentionnait des pierres de Masangis 3 formats. Il a retenu un non-respect contractuel n'entraînant pas d'impropriété à destination.
3) des affaissements des dallages
L'expert judiciaire a précisé que ces affaissements conduisaient à plusieurs désordres en particulier des ouvertures aux liaisons entre :
- le caniveau à grille et son support en mortier, ce caniveau étant désormais situé plus bas que le dallage,
- les pavés et les zones en béton désactivé, les ouvertures se concentrant aux raccords entre les zones du dallage en béton et les pavés. Certains pavés étaient même descellés de leur support,
- les parties basses des murs et la terrasse, comprenant un revêtement en pierres. Ces ouvertures consécutives aux tassements différentiels étaient significatives.
Il a ajouté que le tassement du dallage sur lequel les pierres étaient scellées se manifestait également par :
- des cassures de certaines pierres sur la terrasse,
- des 'flashs' : zones affaissées de manière aléatoire conduisant à des retenues d'eau ou des pentes inversées (eaux se dirigeant vers la maison alors qu'elles devraient l'être vers le terrain extérieur),
- un défaut de planéité générale.
Il a expliqué que ces désordres affectaient de manière générale les surfaces observées : celles en béton désactivé et les terrasses étaient la conséquence d'un manque d'épaisseur de couche d'assise du dallage en béton. Il a précisé que le devis prévoyait pour les parkings un décapage du terrain sur une épaisseur de 20 centimètres, avec une épaisseur du dallage en béton de 15 centimètres, soit une épaisseur de la couche de forme de 5 centimètres, qui était insuffisante au vu des matériaux utilisés. La même conclusion était faite pour la couche de forme concernant la partie terrasse.
Il a estimé qu'il aurait été nécessaire :
- en phase de conception, d'établir une reconnaissance géotechnique conforme au Dtu 13.3 Dallages - conception, calcul et exécution - partie 3, cahier des clauses techniques des dallages de maisons individuelles,
- en phase de réalisation, d'effectuer un décapage suffisant et de purger les matériaux non adaptés sur au moins 30 centimètres d'épaisseur environ, de réaliser une couche de forme d'environ 20 centimètres d'épaisseur minimale avec des matériaux appropriés, et d'effectuer un compactage adapté sur l'emprise totale par couches si nécessaire.
D'après lui, ces désordres, constituant un non-respect du Dtu, n'entraînaient pas d'impropriété à destination au jour de la rédaction de son rapport car l'usage de la terrasse était quasi-normal, mais qu'inévitablement, les défauts de planéité, les flashs ou retenues d'eau, et les désaffleurements ne pourraient que s'aggraver dans le temps au fil des saisons compte tenu des aléas climatiques (en cas de fortes pluies ou de gel, insécurité créée par un risque de glissades et de trébuchements).
Il a ajouté que les ouvertures en pied de murs entre la maçonnerie et le dallage, conséquences des affaissements, favorisaient les infiltrations d'eau en pied de fondations pouvant conduire, à long terme, à des remontées capillaires dans les murs. Il a précisé qu'au jour de la rédaction de son rapport, aucun désordre de ce type n'avait été rapporté.
4) des micro-piqures sur les portes de garage
Il a relevé quelques micro impacts essentiellement sur les deux panneaux les plus bas des deux portes de garage, qui étaient minimes et esthétiques. Il a ajouté que leur origine présentait un doute puisqu'il était évoqué que ce désordre était signalé à l'issue de la réalisation des enduits de ravalement. Selon lui, aucun élément factuel écrit ne permettait de dire qu'ils étaient la conséquence directe du sablage réalisé par la société Mfn, tout en soulignant que les portes de garage, comme la descente d'eaux pluviales adjacente, présentaient des signes d'abrasion tout à fait identiques à ceux résultant de projections d'un sablage proche.
Sur la réception
L'article 1792-6 alinéa 1er du code civil définit la réception comme l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La réception judiciaire suppose de déterminer la date à laquelle les travaux étaient en état d'être reçus. Le prononcé de la réception judiciaire n'exige pas l'achèvement de l'ouvrage.
En l'espèce, aucune réception expresse, ni tacite, des travaux n'est intervenue entre les maîtres de l'ouvrage et la société Mfn.
M. et Mme [L] ont refusé de les réceptionner aux termes de leur mise en demeure recommandée du 7 juillet 2018 dans laquelle ils ont visé les malfaçons suivantes :
- de nombreuses imperfections affectant le béton désactivé : différence de couleur, présence de trous, imperfection de planéité, aucune partie de béton ne représente le même façonnage,
- une non-conformité contractuelle affectant les grilles de caniveau,
- un manque de finitions sur la terrasse sur la partie des rives (on passe le doigt entre la dalle béton et le dallage),
- lors du sablage du béton désactivé, des impacts ont été créés sur toute la surface des deux portes de garage et sur le tuyau de la descente des eaux pluviales, lesquels ont subi des projections de sable.
Ces malfaçons n'ont pas empêché l'usage du parking et de la terrasse, ce qu'a d'ailleurs confirmé l'expert judiciaire lors de ses investigations postérieures le 23 novembre 2020.
Elles n'ont donc pas constitué un obstacle à la réception des travaux, lesquels étaient de surcroît achevés. En effet, le 28 juin 2018, soit antérieurement à ce courrier' des maîtres de l'ouvrage, la société Mfn leur avait adressé ses deux factures de solde des travaux. Plus tard, par courrier daté du 23 juillet 2018, elle leur confirmait qu'elle avait 'livré les travaux finis et conforme aux termes des contrats.' et les mettait en demeure de solder ces factures.
C'est donc à juste titre que le tribunal a prononcé la réception judiciaire de ces travaux à la date des factures du 28 juin 2018, assortie des réserves telles que mentionnées ci-dessus dans le courrier de M. et Mme [L].
Cette décision sera donc confirmée.
Sur la mise en jeu de la garantie 'Responsabilité civile décennale obligatoire' de la société Acasta
Les conditions générales de la police d'assurance n°CG01032017RCD souscrite par la société Mfn auprès de la société Acasta stipulent à la page 35, dans le paragraphe A) relatif à la 'GARANTIE DE RESPONSABILIT'' CIVILE D''CENNALE OBLIGATOIRE', que 'Le contrat garantit le paiement des travaux de réparation de l'ouvrage à la réalisation duquel l'Assuré a contribué, ainsi que des ouvrages Existants, totalement incorporés dans l'ouvrage neuf et qui en deviennent techniquement indivisibles, au sens du II de l'article L.243-1-1 du Code des Assurances, lorsque sa responsabilité est engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du Code Civil, à propos de travaux de construction soumis à l'assurance obligatoire, et dans les limites de cette responsabilité.
Les travaux de réparation, notamment en cas de remplacement des ouvrages, comprennent également les travaux de démolition, déblaiement, dépose ou démontage éventuellement nécessaires. '.
L'article 1792 alinéa 1er du code civil énonce que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
1) sur les désordres liés aux problèmes sur le béton désactivé
Les réserves faites à la réception judiciaire correspondent aux désordres dont il est établi qu'ils étaient alors apparents pour le maître de l'ouvrage.
En revanche, les défauts notés lors de la réception et qui ne se sont révélés que par la suite dans toute leur ampleur et leurs conséquences constituent un vice caché relevant de la garantie décennale.
En l'espèce, si les maîtres de l'ouvrage ont relevé de nombreux désordres et/ou malfaçons affectant le béton désactivé dans leur courrier précité du 7 juillet 2018, ces défauts initialement esthétiques ne se sont révélés que postérieurement dans toute leur ampleur.
Comme indiqué ci-dessus, l'expert judiciaire a d'abord estimé que ces désordres étaient esthétiques, l'usage du parking n'en étant pas impacté. M. et Mme [L] n'ont eu connaissance de leur impropriété à cette destination, conséquence de leur aggravation dans le temps, qu'au terme des opérations d'expertise qui ont objectivé la certitude de la survenue d'un tel risque dans le délai décennal.
[Localité 7] en matière de construction, ils ne pouvaient déduire l'existence de tels désordres, de la survenue du déversement accidentel du produit désactivant sur le béton frais en cours de travaux. Seul un professionnel pouvait concevoir les conséquences techniques de ce fait. L'expert judiciaire explique ainsi que le produit a annihilé l'effet de prise du ciment contenue dans le béton, mais en pénétrant ici en profondeur, a altéré une épaisseur plus importante que la seule surface du dallage.
De même, à la date du 28 juin 2018, le risque pour la sécurité des usagers du parking n'existait pas encore. Il n'a été mis en évidence par l'expert judiciaire que plus de deux ans après comme constituant une atteinte à la solidité de l'ouvrage. Dans leur mise en demeure du 7 juillet 2018, M. et Mme [L] ne mentionnent pas un décollement des pavés, ni des agrégats du béton, ni encore un affaissement de la zone en béton désactivé.
Les désordres affectant les zones de béton désactivé, qui ne se sont révélés dans toute leur étendue et leurs conséquences qu'après la réception judiciaire, engagent la responsabilité décennale de la société Mfn, laquelle sera garantie par la société Acasta. La décision en ce sens du tribunal sera confirmée.
2) sur les affaissements des dallages
Dans leur courrier du 7 juillet 2018, M. et Mme [L] n'invoquent pas ces désordres. En effet, comme il ressort des clichés photographiques qu'ils versent aux débats, ceux-ci n'existaient pas en juin et juillet 2018.
L'expert judiciaire a conclu que ces affaissements, constituant un non-respect du Dtu, n'entraînaient pas d'impropriété à destination à la date de son rapport d'expertise.
Toutefois, il a précisé que ces désordres étaient généralisés sur les surfaces observées. Il a de plus indiqué qu''Inévitablement, ces défauts ne pourront que s'aggraver dans le temps au fil des saisons (compte tenu des aléas climatiques).'.
Si les clichés photographiques produits ne mettent pas en évidence d'infiltrations d'eau en pied de fondations entre la maçonnerie et le dallage, ni de remontées capillaires dans les murs, est au contraire visible la présence de flash sur le dallage de la terrasse (photo n°15 de l'annexe photos établie par l'expert judiciaire). Apparaît également sur les clichés pris par Me [Q] [M], commissaire de justice, figurant dans son procès-verbal de constat établi le 25 juin 2025 à la page 27, une fissure en partie centrale de la terrasse entre plusieurs pierres et jointements. Ces défauts font encourir un risque réel pour la sécurité des personnes empruntant ce dallage, notamment en cas de fortes pluies ou de gel. Un danger de glissades, de trébuchements, ou de chutes existe.
Par sa gravité, un tel risque avéré de danger caractérise à lui seul l'impropriété de l'ouvrage à sa destination, même s'il ne s'est pas encore réalisé à ce jour dans le courant du délai d'épreuve. Il engage la responsabilité décennale de la société Mfn, laquelle sera garantie par la société Acasta.
La décision en ce sens du tribunal sera confirmée.
Sur la mise en jeu de la garantie 'Responsabilité civile après réception ou livraison' de la société Acasta pour les non-conformités affectant les pierres de la terrasse
Au vu des constatations précitées de l'expert judiciaire, la faute contractuelle de la société Mfn est caractérisée. Sa responsabilité contractuelle n'est d'ailleurs pas contestée.
Les conditions générales de la police d'assurance précisent à la page 19, au titre de la garantie 'Responsabilité civile après réception ou livraison', que : 'Sont garanties les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l'Assuré en raison de Dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non consécutifs causés à des Tiers dans le cadre des Activités assurées mentionnées aux Conditions Particulières survenant après Réception ou Livraison des travaux effectués, ou des produits livrés ou installés, par l'Assuré, lorsque ces dommages ont pour origine :
- une malfaçon des travaux exécutés,
- un vice du produit, un défaut de sécurité,
- une erreur dans la conception, dans l'exécution des prestations, dans la rédaction des instructions et préconisations d'emploi, des documents techniques et d'entretiens de ces produits, matériaux ou travaux.'.
Le 'Tiers' est défini à la page 11 comme : 'Toute personne physique ou Personne Morale victime de dommages garantis, autre que :
- Les personnes ayant qualité d'Assuré,
- Le Souscripteur ou toute Filiale,
- Tout associé d'un Assuré, dans l'exercice d'une activité professionnelle commune.
- Les préposés de l'Assuré (sauf ce qui est dit à l'alinéa 1.1., du paragraphe 1) RC Exploitation, de l'article I) du Chapitre IV ci-après).'.
Il se déduit de cette disposition que le cocontractant de l'assuré est un tiers.
Dès lors, le moyen de la société Acasta selon lequel l'objet de cette garantie porte seulement sur la responsabilité extracontractuelle de son assurée n'est pas fondé.
Elle oppose par ailleurs à l'application de sa garantie la clause suivante, stipulée à la page 26 des conditions générales, qui exclut : '33) Le prix du travail effectué et/ou du produit livré par l'Assuré et/ou ses sous-traitants, ainsi que les frais engagés pour :
a. Réparer, parachever ou refaire le travail,
b. Remplacer tout ou partie du produit.'.
Selon l'article L.113-1 du code des assurances visé par les intimés pour répondre à ce moyen, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
La comparaison entre l'objet de la garantie et la clause d'exclusion permet de retenir que l'assureur garantit les conséquences dommageables que pourraient générer les travaux exécutés ou les vices et défauts de l'ouvrage à des tiers mais ne couvre pas les conséquences des dommages causés aux biens procédant d'une mauvaise exécution par l'assurée de sa prestation.
Cette clause est claire et ne distingue pas entre les frais engagés spontanément par l'assuré pour reprendre les travaux et les frais qui ne l'ont pas été.
En conséquence, cette clause, qui tend à exclure de la garantie le coût de la reprise de la prestation ou du remplacement du matériau fourni et posé par l'assuré, apparaît formelle et limitée et ne vide pas de sa substance la police d'assurance. Son application justifie que M. et Mme [L] soient déboutés de leur demande contraire. Cette décision n'a pas d'incidence sur la condamnation au final de la société Acasta à garantir son assurée de la condamnation prononcée contre elle à hauteur de
52 775 euros TTC au titre de la reprise des désordres et des malfaçons, laquelle a été confirmée ci-dessus. Elle sera seulement infirmée en ce qu'elle recouvre la reprise des non-conformités.
Sur la mise en jeu de la garantie 'Responsabilité civile exploitation (pendant travaux ou avant réception ou livraison' de la société Acasta pour les micro-piqures sur les portes de garage
Aucun élément probant n'établit que ces défauts ont été signalés à l'issue de la réalisation des enduits de ravalement.
De plus, si l'expert judiciaire estime qu'il existe un doute sur le lien entre ces défauts et le sablage réalisé par la société Mfn, il retient pourtant que les portes de garage présentent des signes d'abrasion tout à fait identiques à ceux résultant de projections d'un sablage proche. Or, cette solution de traitement a été précisément mise en oeuvre par la société Mfn pour tenter de remédier aux conséquences du déversement accidentel d'un produit désactivant sur le béton frais en cours de chantier.
Le tribunal a donc justement retenu la responsabilité de la société Mfn pour faute causale dans ce dommage.
Les conditions générales de la police d'assurance mentionnent aux pages 18 et 19 que : 'Sont garanties les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l'Assuré en raison de Dommages corporels, matériels, immatériels consécutifs ou non consécutifs, causés à des Tiers au cours de l'exploitation des Activités assurées mentionnées aux Conditions Particulières, et ce en tant que :
- employeur,
- propriétaire, locataire, exploitant ou dépositaire à quelque titre que ce soit, de tous biens meubles ou immeubles.
Font partie intégrante de la garantie :
[...] 1.4 Dommages aux Existants
Le présent contrat garantit les conséquences précuniaires de la responsabilité civile incombant à l'Assuré en raison des Dommages matériels et immatériels consécutifs causés aux Existants dans le cadre des activités mentionnées aux Conditions Particulières.'.
La société Acasta oppose la clause d'exclusion suivante précisée au paragraphe 22), à la page 24 des conditions générales, qui concerne : 'Les Dommages matériels et immatériels consécutifs aux biens dont l'Assuré est locataire, dépositaire, détenteur à quelque titre que ce soit, ainsi que les dommages aux Biens sur chantier, objets des garanties visées au chapitre III).
Demeurent couverts les Dommages matériels et immatériels consécutifs causés aux Biens confiés, sous réserve de l'application des exclusions 8) et 23) du présent article.'.
Cependant, ce n'est pas l'ouvrage réalisé par l'assuré qui a subi un dommage, mais l'immeuble existant de M. et Mme [L] au niveau du bas de leurs portes de garage en cours de travaux, soit avant la réception de l'ouvrage. De plus, la société Mfn n'en a pas été locataire, ni dépositaire, ni détenteur, ni gardien.
Cette clause d'exclusion n'est donc pas applicable. La décision du tribunal ayant retenu la garantie de la société Acasta au titre de la condamnation de son assurée à prendre en charge le coût du remplacement des portes de garage, dans l'indemnisation totale, sera confirmée.
Sur les montants des garanties
La société Acasta ne discute pas du montant des travaux de reprise chiffrés par l'expert judiciaire.
S'agissant du trouble de jouissance, l'expert a précisé que l'usage du parking aux véhicules, qui était la fonction première de cette surface, s'effectuait de manière quasi-normale, mais que les irrégularités de relief (décollement des pavés et des agrégats du béton désactivé) conduisaient d'ores et déjà à un risque en terme de sécurité, notamment pour des enfants en bas âge et/ou des personnes âgées, qui pouvaient heurter et trébucher sur ces excroissances et se blesser.
Il a ajouté que les travaux de reprise nécessiteraient le temps de leur exécution l'obligation de stationner à l'extérieur de la propriété.
M. et Mme [L] ne subissent pas une privation actuelle de l'accès à leur parking et à leur terrasse. En revanche, depuis les constatations et conclusions de l'expert judiciaire, ils supportent un sentiment d'insécurité lorsqu'ils les empruntent eu égard aux risques qu'il a décrits. Ils devront également subir l'impossibilité d'y accéder lors des travaux de reprise.
Dès lors, leur trouble de jouissance est caractérisé. Son indemnisation est évaluée à la somme de 2 538,25 euros de la date du rapport d'expertise judiciaire du 8 mars 2021 au jugement du 23 janvier 2025 (46,15 mois × 55 euros) et à celle de
984,50 euros de février 2025, date sollicitée par M. et Mme [L] aux termes du dispositif de leurs conclusions, jusqu'à ce jour (17,9 mois × 55 euros).
La Selarl [D] [I] ès qualités n'ayant pas constitué avocat et M. et Mme [L] sollicitant la confirmation de la disposition du jugement ayant fixé leur créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Mfn à la somme de 5 000 euros au titre de ce préjudice, celle-ci ne peut qu'être confirmée.
En revanche, la condamnation à garantie de la société Acasta sera infirmée. Elle sera limitée à la somme de 2 538,25 euros au titre de ce préjudice. M. et Mme [L] exerçant l'action directe contre elle pour la période postérieure au jugement, elle sera condamnée à leur payer la somme de 984,50 euros.
* * *
La société Acasta est fondée à opposer la franchise de 5 000 euros, stipulée dans les conditions particulières, pour les dommages matériels au titre de la garantie facultative 'Responsabilité civile exploitation (pendant travaux ou avant réception ou livraison)'. Le surplus de ses demandes sera rejeté.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions de première instance sur les frais irrépétibles seront confirmées.
Partie perdante au final, la société Acasta sera condamnée aux dépens de première instance, dont le sort n'a pas été réglé par le tribunal, et aux dépens d'appel.
Il est équitable de la condamner également à payer à M. et Mme [L], unis d'intérêts, une indemnité de 3 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'ils ont été contraints d'exposer pour cette instance d'appel. L'appelante sera déboutée de sa demande présentée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt par défaut, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné la société Acasta european insurance company ltd à garantir et relever la société Maçonneries façades de Normandie de la condamnation prononcée contre elle au titre de la reprise des non-conformités et selon le montant de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance,
L'infirme de ce chef,
Statuant à nouveau sur ce chef infirmé et y ajoutant,
Déboute M. [U] [L] et son épouse Mme [V] [E] de leur demande de mise en jeu de la garantie 'Responsabilité civile après réception ou livraison' de la société Acasta european insurance company ltd pour les non-conformités affectant les pierres de la terrasse,
Condamne la société Acasta european insurance company ltd à garantir et relever la société Maçonneries façades de Normandie des condamnations prononcées contre elle dans la limite de la somme de 2 538,25 euros au titre du trouble de jouissance,
Condamne la société Acasta european insurance company ltd à payer à M. [U] [L] et son épouse Mme [V] [E], unis d'intérêts, la somme de 984,50 euros en réparation de leur trouble de jouissance de février 2025 jusqu'à ce jour,
Dit que la société Acasta european insurance company ltd est fondée à opposer la franchise de 5 000 euros pour les dommages matériels au titre de la garantie facultative 'Responsabilité civile exploitation (pendant travaux ou avant réception ou livraison)',
Condamne la société Acasta european insurance company ltd à payer à M. [U] [L] et son épouse Mme [V] [E], unis d'intérêts, la somme de
3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d'appel,
Déboute les parties du surplus des demandes,
Condamne la société Acasta european insurance company ltd aux dépens de première instance et d'appel.
Le cadre greffier, La présidente de chambre,
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 10 JUILLET 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/00746
Tribunal judiciaire du Havre du 23 janvier 2025
APPELANTE :
Société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LTD
[Adresse 1]
[Localité 1] (GIBRALTAR)
représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LX NORMANDIE, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Fabien GIRAULT, avocat au barreau de Paris substitué par Me BENJELLOUN TOUIMI
INTIMES :
Madame [V] [E] épouse [L]
née le 7 mai 1951 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée et assistée de Me Philippe BOURGET de la SCP BOURGET, avocat au barreau du Havre
Monsieur [U] [L]
né le 5 juillet 1951 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté et assisté de Me Philippe BOURGET de la SCP BOURGET, avocat au barreau du Havre
SELARL [D] [I] agissant par Me [D] [I] ès qualités de liquidateur de la SARL MACONNERIES ET FACADES DE NORMANDIE
[Adresse 3]
[Localité 5]
non constituée bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice remis à personne le 18 avril 2025
SARL MACONNERIES ET FACADES DE NORMANDIE
[Adresse 4]
[Localité 6]
non constituée bien que régulièrement assigner par acte de commissaire de justice remis selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile le 28 avril 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 25 mars 2026 sans opposition des avocats devant Mme DEGUETTE, conseillère, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme WITTRANT, présidente de chambre
Mme BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre
Mme DEGUETTE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme [D] CHEVALIER, cadre greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 25 mars 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2026, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 10 juillet 2026
ARRET :
RENDU PAR DEFAUT
Prononcé publiquement le 10 juillet 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, cadre greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOS'' DES FAITS ET DE LA PROC''DURE
Selon devis 83 du 11 octobre 2017 accepté le 27 octobre 2017, M. [U] [L] et son épouse Mme [V] [E] ont confié à la Sas [Z] maçonnerie - restauration la réalisation de travaux d'aménagement de l'entrée du parking et de la terrasse dans leur propriété située [Adresse 5], pour la somme de 22 836,11 euros TTC.
Par jugement du 19 janvier 2018, le tribunal de commerce du Havre a converti la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la Sas [Z] maçonnerie - restauration le 13 janvier 2017 en une procédure de liquidation judiciaire.
Le 24 avril 2018, M. et Mme [L] ont de nouveau accepté le devis 83 désormais établi par la société Maçonneries et façades de Normandie (Mfn), créée le 29 mars 2018 par les dirigeants de la Sas [Z] maçonnerie - restauration, pour la somme de
15 985,27 euros TTC.
Le 26 avril 2018, ils ont accepté un devis 107 de la société Mfn de 3 587,15 euros TTC pour un complément de béton désactivé au niveau du parking.
Les travaux ont été exécutés entre le 27 avril et le 2 juillet 2018.
Par ordonnance du 12 mars 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance du Havre a fait droit à la demande d'expertise de M. et Mme [L], se plaignant de l'existence de désordres, au contradictoire de la société Mfn et de son assureur la société Acasta european insurance company ltd.
M. [A] [B], expert judiciaire, a établi son rapport d'expertise le 8 mars 2021.
Par actes d'huissier de justice du 12 avril 2021, M. et Mme [L] ont fait assigner la société Mfn et la société Acasta devant le tribunal judiciaire du Havre en indemnisation de leurs préjudices.
La société Mfn a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 1er octobre 2021. La Selarl [D] [I] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement réputé contradictoire du 23 janvier 2025, le tribunal a :
- prononcé la réception judiciaire des travaux réalisés par la société Maçonneries façades de Normandie à la date du 28 juin 2018,
- dit que les travaux réalisés par la société Maçonneries façades de Normandie subissent des dommages de nature décennale,
- déclaré la société Maçonneries façades de Normandie responsable des dommages de nature décennale,
- fixé à la somme de 72 160,47 euros la créance des consorts [L] au passif de la liquidation judiciaire de la société Maçonneries façades de Normandie, se décomposant comme suit :
. 52 775 euros TTC au titre de la reprise des désordres, malfaçons et non-conformités, outre indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction à compter de la présente assignation,
. 5 000 euros au titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance,
. 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
. 3 383,40 euros au titre des honoraires d'expertise de M. [F],
. 5 002,07 euros au titre des honoraires d'expertise de M. [B],
- condamné la société Acasta european insurance company ltd à garantir et relever la société Maçonneries façades de Normandie des condamnations prononcées contre elle selon les montants fixés ci-dessus au passif de sa liquidation judiciaire,
- condamné, en tant que de besoin, la société Acasta european insurance company ltd à payer lesdites sommes aux consorts [L],
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 7 mars 2025, la société Acasta a formé un appel contre ce jugement en toutes ses dispositions.
EXPOS'' DES PR''TENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 24 février 2026 et signifiées les 27 et 28 février 2026 à la Selarl [D] [I] ès qualités et la société Mfn, la société Acasta european insurance company ltd demande de voir en application des articles 1231-1 et 1792 du code civil :
- infirmer le jugement rendu le 23 janvier 2025 par le tribunal judiciaire du Havre en ce qu'il a :
. prononcé la réception judiciaire des travaux réalisés par la société Maçonneries façades de Normandie à la date du 28 juin 2018,
. dit que les travaux réalisés par la société Maçonneries façades de Normandie subissent des dommages de nature décennale,
. déclaré la société Maçonneries façades de Normandie responsable des dommages de nature décennale,
. fixé à la somme de 72 160,47 euros la créance des consorts [L] au passif de la liquidation judiciaire de la société Maçonneries façades de Normandie, se décomposant comme suit :
* 52 775 euros TTC au titre de la reprise des désordres, malfaçons et non- conformités, outre indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction à compter de la présente assignation,
* 5 000 euros au titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance,
* 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* 3 383,40 euros au titre des honoraires d'expertise de M. [F],
* 5 002,07 euros au titre des honoraires d'expertise de M. [B],
. condamné la société Acasta european insurance company ltd à garantir et relever la société Maçonneries façades de Normandie des condamnations prononcées contre elle selon les montants fixés ci-dessus au passif de sa liquidation judiciaire,
. condamné, en tant que de besoin, la société Acasta european insurance company ltd à payer lesdites sommes aux consorts [L],
. débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
statuant à nouveau :
à titre principal,
- juger qu'une réception judiciaire ne saurait être prononcée en raison de l'existence de désordres de nature décennale et qu'en tout état de cause les dommages allégués ont fait l'objet de réserves à réception,
- constater que les défauts affectant le béton désactivé relèvent de la garantie 'Dommages à l'ouvrage en cours de travaux', non souscrite par la société Mfn et étaient visibles lors de toute éventuelle réception des travaux,
- juger que la garantie 'Responsabilité civile professionnelle' n'a pas vocation à couvrir les manquements contractuels de la société Mfn,
- écarter la mobilisation de sa garantie décennale et de sa garantie 'Responsabilité civile professionnelle' au titre du présent litige, ainsi que de la garantie 'Dommages à l'ouvrage en cours de travaux',
- débouter M. et Mme [L] et la société Mfn de leur appel en garantie dirigé à son encontre sur ces fondements,
à titre subsidiaire,
- constater que la responsabilité de la société Mfn n'est pas démontrée s'agissant des micro-piqures sur les portes de garage de M. et Mme [L], que l'existence d'un préjudice de jouissance concernant l'allée n'est pas fondée, et que le montant du préjudice de jouissance allégué par ces derniers est forfaitaire,
- débouter M. et Mme [L] de leurs demandes d'indemnisation s'agissant de la reprise de leurs portes de garage et de celle au titre du préjudice de jouissance comme n'étant pas fondée en son principe et son quantum,
en tout état de cause,
- faire application des franchises contractuelles prévues au contrat au titre de la garantie 'Responsabilité civile professionnelle', soit 1 500 euros pour les dommages matériels et le même montant pour les dommages immatériels,
- débouter M. et Mme [L] et toute autre partie de l'ensemble de leurs demandes contraires aux présentes,
- débouter M. et Mme [L] de leur demande de condamnation à son encontre de leur verser la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700, ainsi qu'aux dépens d'appel,
- condamner M. et Mme [L] et tout autre succombant à lui payer la somme de
3 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et celle de 3 000 euros au titre de la procédure d'appel,
- condamner M. et Mme [L] et tout succombant aux entiers dépens de première instance et d'appel, lesquels pourront être directement recouvrés par la Selarl Lexavoué Normandie, représentée par Me Simon Mosquet-Leveneur, conformément à l'article 699 du code précité.
Elle fait valoir que sa garantie décennale n'a pas vocation à s'appliquer puisqu'aucune réception des travaux ne peut être caractérisée ; que, même si une réception judiciaire était prononcée, les désordres auraient été réservés à la réception ; que, de surcroît, la garantie décennale ne saurait s'appliquer aux dommages allégués s'agissant du défaut affectant le béton désactivé et les dallages.
Elle expose ensuite que sa garantie 'Responsabilité civile après réception' n'est pas mobilisable pour les non-conformités contractuelles dès lors qu'elle ne concerne que la responsabilité délictuelle de son assurée et non sa responsabilité contractuelle.
Elle souligne que, pour les mêmes raisons, cette garantie n'est pas davantage mobilisable pour les désordres affectant la surface en béton désactivé et la terrasse s'ils étaient jugés comme n'ayant pas un caractère décennal et relevant de la garantie de parfait achèvement ; qu'au surplus, cette garantie n'est plus mobilisable pour les travaux de reprise de l'ouvrage en application de l'exclusion de garantie stipulée au point 33) à la page 26 des conditions générales du contrat d'assurance, laquelle est opposable à M. et Mme [L] comme ne vidant pas la garantie de sa substance.
Elle répond au moyen subsidiaire de M. et Mme [L] visant l'application de la garantie 'Responsabilité civile exploitation' que celle-ci n'est pas mobilisable à défaut de réception des travaux et en raison de l'exclusion de garantie visée au point 22) des conditions générales ; qu'en effet, les travaux étant juridiquement sous la garde de l'entrepreneur jusqu'à réception, les désordres constatés avant réception sont exclus de cette garantie ; que, par ailleurs, sa garantie 'Dommages à l'ouvrage en cours de travaux' ne s'applique pas à défaut d'avoir été souscrite par la société Mfn et, au surplus, bénéficie uniquement à l'assuré et non aux tiers.
Elle indique qu'il n'est pas démontré que les micro-piqures sur les portes de garage auraient été causées par la réalisation du sablage, comme relevé par l'expert judiciaire, et que n'est pas établie la preuve irréfutable que ces défauts n'existaient pas préalablement aux travaux de la société Mfn ; que c'est donc à tort que le tribunal a retenu la responsabilité de cette dernière dans ce dommage et inclus le coût de remplacement des portes de garage dans le coût total de l'indemnisation.
Elle fait valoir à titre subsidiaire que M. et Mme [L] ne produisent aucun justificatif fondant leur demande d'indemnisation d'un préjudice de jouissance ; qu'en outre, les conclusions expertales confirment qu'ils peuvent utiliser leur parking et leur terrasse ; qu'en tout état de cause, aucun élément ne permet de chiffrer leur préjudice à la somme forfaitaire demandée de 5 000 euros.
Par dernières conclusions notifiées le 16 février 2026, M. [U] [L] et son épouse Mme [V] [E] sollicitent de voir en vertu des articles 1792 et suivants, subsidiairement 1147 ancien et 1231-1 nouveau, du code civil :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire du Havre le 23 janvier 2025 dans l'intégralité de ses dispositions,
- y ajoutant, condamner Acasta au paiement d'une somme mensuelle de 85,33 euros à compter de février 2025 jusqu'à l'arrêt à intervenir, au titre du trouble de jouissance,
- débouter Acasta de l'intégralité de ses demandes,
- condamner Acasta au paiement d'une somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'appel.
Ils font valoir qu'au 28 juin 2018, les travaux étaient achevés et en état d'être reçus dès lors qu'il n'est pas démontré qu'à cette date ils étaient affectés de désordres de nature décennale comparables à ceux constatés ultérieurement par l'expert judiciaire et de nature à empêcher la réception judiciaire même avec des réserves ; que, dans leur courrier du 7 juillet 2018, ils ont simplement évoqué des désordres esthétiques et d'inconfort et l'obligation de résultat de l'entreprise prévue par l'article 1231-1 du code civil, et pas sa responsabilité civile décennale ; que les affaissements de la terrasse et de la zone de parking en béton désactivé, le décollement des pavés et des agrégats du béton, et les fissures des dalles de la terrasse constituent des désordres évolutifs apparus progressivement et n'existaient pas au 28 juin 2018.
Ils exposent que l'expertise judiciaire a révélé des désordres graves affectant la terrasse et la surface en béton désactivé, survenus après la réception, et présentant un caractère décennal eu égard à leur importance, leur généralisation, la dangerosité qu'ils induisent, et leur atteinte évidente à la solidité des ouvrages qui s'affaissent et se fissurent ; que, dès lors, la responsabilité civile décennale de la société Mfn est incontestablement engagée et, partant, la garantie 'Responsabilité civile décennale obligatoire' de la société Acasta, assureur à l'ouverture du chantier.
Ils indiquent à titre infiniment subsidiaire, si la cour d'appel considérait que les conditions de la garantie décennale de la société Mfn n'étaient pas réunies, que serait retenue sa responsabilité contractuelle sur le fondement des articles 1231-1 nouveau et 1147 ancien du code civil pour faute de conception et d'exécution ; que serait alors mobilisable la garantie 'Responsabilité civile après réception ou livraison' de la société Acasta, garantie facultative souscrite par la société Mfn ; que la clause prévoyant l'exclusion des frais liés à la réparation conduit à vider la police d'assurance de sa substance, de sorte qu'elle ne peut être appliquée conformément à l'article L.113-1 du code des assurances ; qu'à titre plus subsidiaire, pour ce qui concerne la surface en béton désactivé, serait mobilisée la garantie 'Responsabilité civile exploitation (pendant travaux ou avant réception ou livraison)' ou la garantie 'Dommages à l'ouvrage en cours de travaux' .
Ils mettent en cause la responsabilité contractuelle de la société Mfn pour les non-conformités contractuelles affectant les pierres de la terrasse, et partant, la garantie 'Responsabilité civile après réception ou livraison' de la société Acasta. Ils soulignent qu'au demeurant, cette discussion n'a qu'un intérêt limité dans la mesure où le dallage doit être intégralement repris compte tenu des désordres décennaux l'affectant.
Ils recherchent également la responsabilité contractuelle de la société Mfn pour avoir dégradé leurs portes de garages à l'occasion de la réalisation de ses travaux ; qu'un lien de causalité existe entre ces deux faits ; qu'en effet, l'expert judiciaire a clairement indiqué que le dommage était caractéristique d'une projection de sablage ;
que dès lors, la garantie 'Responsabilité civile exploitation (pendant travaux ou avant réception ou livraison)' de la société Acasta pour dommages à l'existant en cours de chantier est engagée ; que l'argument contraire de celle-ci est inopérant non seulement parce qu'il y a bien réception judiciaire mais aussi parce qu'ils sont bien propriétaires des ouvrages réalisés par la société Mfn dont ils ont pris possession et sur lesquels elle n'a plus de pouvoir d'usage et de contrôle depuis plusieurs années.
Ils avancent enfin qu'ils subissent un trouble de jouissance compte tenu de la nature et de l'ampleur des désordres qui rendent impossible l'utilisation de l'ouvrage en toute sécurité depuis les constats de l'expert courant 2019 ; qu'en outre, un usage de la partie en béton désactivé ne fait que la dégrader davantage. Ils sollicitent la confirmation de l'indemnité de 5 000 euros allouée par le tribunal et, de février 2025 jusqu'à l'arrêt à intervenir, l'octroi d'une somme de 85,33 euros par mois.
Ils précisent que les franchises contractuelles de la police d'assurance pour les dommages matériels et immatériels ne sont pas opposables aux tiers en matière de garantie obligatoire et de responsabilité civile décennale.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens, il est renvoyé aux écritures des parties ci-dessus.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 4 mars 2026. À cette date, la Selarl [D] [I] ès qualités et la société Mfn, à qui la déclaration d'appel avait été signifiée respectivement les 18 avril 2025 à personne habilitée et 28 avril 2025 par procès-verbal de recherches infructueuses, n'ont pas constitué avocat.
MOTIFS
Sur les désordres, les malfaçons, et les non-conformités
Tant le devis 83 de la Sas [Z] maçonnerie - restauration que celui de la société Mfn prévoyaient :
- l'aménagement du parking et le devant de la porte principale d'une surface de 92 m² en béton désactivé avec pavés de grès en entourage, incluant notamment la dépose du tout-venant et l'enlèvement à ' 20 centimètres, la remise en place du tout-venant sur 5 centimètres, le coulage de béton désactivé de 15 centimètres d'épaisseur,
- la réalisation d'une terrasse en pierres de Masangis 3 formats d'une surface de 39 m², comprenant notamment un nivellement à ' 15 centimètres, la mise en place du tout-venant à ' 12 centimètres et d'une couche de forme en tout-venant de 5 centimètres d'épaisseur, le coulage de la dalle de 12 centimètres d'épaisseur.
Le devis 107 prévoyait la réalisation d'une surface supplémentaire de 33 m² en béton désactivé à l'entrée, avec pavage en périphérie de clôture. Il visait notamment un terrassement à ' 20 centimètres, un enlèvement, la mise en place de 5 centimètres de tout-venant, un coulage de béton par 15 centimètres d'épaisseur.
L'expert judiciaire a constaté sur place le 23 novembre 2020 :
1) des désordres liés aux problèmes sur le béton désactivé et leurs conséquences
Il a relevé que les différents panneaux en béton désactivé constituant le parking et les différentes surfaces situées au droit de l'entrée principale, séparés les uns des autres par des rangées de pavés, comportaient de nombreuses imperfections en terme de teintes.
Il a relaté qu'au cours des travaux, un incident de chantier avait abouti au déversement d'un produit désactivant sur le béton frais ayant altéré sa surface et que l'entreprise avait tenté de faire disparaître ce désordre esthétique en appliquant sans succès et successivement de l'acide chlorhydrique et un sablage de surface. Une zone de béton désactivé avait été refaite mais présentait une différence de couleur.
Il a constaté les défauts inhérents suivants : les gravillons se désolidarisaient de leur support (d'où la dégradation des surfaces), la surface présentait des défauts de planéité et des 'trous' peu profonds, entraînant des retenues d'eau et de possibles problèmes de sécurité.
Il a dans un premier temps estimé que ces désordres étaient esthétiques.
Il a ensuite expliqué que :
- les désordres et malfaçons relevés sur le béton désactivé n'entraînaient pas à court terme d'impropriété à destination, l'usage du parking aux véhicules s'effectuant de manière quasi-normale, mais qu'ils porteraient atteinte à cet usage avant le terme des 10 ans au vu de leurs dégradations actuelles. 'Ces irrégularités et le décollement des pavés ne peuvent que s'aggraver dans le temps, notamment sous l'action des intempéries et aléas climatiques (cycles pluies-gel-dégel en particulier) : les granulats vont progressivement se détacher, accentuant les ' ornières existantes, les pavés vont continuer de se désolidariser de manière généralisée, conduisant vers une impropriété à destination, à une échéance indéterminée car fonction de nombreux paramètres (météorologiques, fréquence d'utilisation notamment, et etc.).',
- ils constituaient dès à présent une atteinte à la solidité de l'ouvrage au sens large : des 'irrégularités de relief (décollement des pavés, décollements des agrégats du béton), conduisent d'ores et déjà à un risque, en termes de sécurité, notamment pour des enfants en bas âge (et/ou personnes âgées) qui pourraient heurter, trébucher sur ces excroissances, chuter et se blesser.'.
2) des non-conformités de matériaux utilisés
L'expert judiciaire a notamment relevé que la terrasse avait été réalisée en pierres Argos 4 formats, alors que le devis mentionnait des pierres de Masangis 3 formats. Il a retenu un non-respect contractuel n'entraînant pas d'impropriété à destination.
3) des affaissements des dallages
L'expert judiciaire a précisé que ces affaissements conduisaient à plusieurs désordres en particulier des ouvertures aux liaisons entre :
- le caniveau à grille et son support en mortier, ce caniveau étant désormais situé plus bas que le dallage,
- les pavés et les zones en béton désactivé, les ouvertures se concentrant aux raccords entre les zones du dallage en béton et les pavés. Certains pavés étaient même descellés de leur support,
- les parties basses des murs et la terrasse, comprenant un revêtement en pierres. Ces ouvertures consécutives aux tassements différentiels étaient significatives.
Il a ajouté que le tassement du dallage sur lequel les pierres étaient scellées se manifestait également par :
- des cassures de certaines pierres sur la terrasse,
- des 'flashs' : zones affaissées de manière aléatoire conduisant à des retenues d'eau ou des pentes inversées (eaux se dirigeant vers la maison alors qu'elles devraient l'être vers le terrain extérieur),
- un défaut de planéité générale.
Il a expliqué que ces désordres affectaient de manière générale les surfaces observées : celles en béton désactivé et les terrasses étaient la conséquence d'un manque d'épaisseur de couche d'assise du dallage en béton. Il a précisé que le devis prévoyait pour les parkings un décapage du terrain sur une épaisseur de 20 centimètres, avec une épaisseur du dallage en béton de 15 centimètres, soit une épaisseur de la couche de forme de 5 centimètres, qui était insuffisante au vu des matériaux utilisés. La même conclusion était faite pour la couche de forme concernant la partie terrasse.
Il a estimé qu'il aurait été nécessaire :
- en phase de conception, d'établir une reconnaissance géotechnique conforme au Dtu 13.3 Dallages - conception, calcul et exécution - partie 3, cahier des clauses techniques des dallages de maisons individuelles,
- en phase de réalisation, d'effectuer un décapage suffisant et de purger les matériaux non adaptés sur au moins 30 centimètres d'épaisseur environ, de réaliser une couche de forme d'environ 20 centimètres d'épaisseur minimale avec des matériaux appropriés, et d'effectuer un compactage adapté sur l'emprise totale par couches si nécessaire.
D'après lui, ces désordres, constituant un non-respect du Dtu, n'entraînaient pas d'impropriété à destination au jour de la rédaction de son rapport car l'usage de la terrasse était quasi-normal, mais qu'inévitablement, les défauts de planéité, les flashs ou retenues d'eau, et les désaffleurements ne pourraient que s'aggraver dans le temps au fil des saisons compte tenu des aléas climatiques (en cas de fortes pluies ou de gel, insécurité créée par un risque de glissades et de trébuchements).
Il a ajouté que les ouvertures en pied de murs entre la maçonnerie et le dallage, conséquences des affaissements, favorisaient les infiltrations d'eau en pied de fondations pouvant conduire, à long terme, à des remontées capillaires dans les murs. Il a précisé qu'au jour de la rédaction de son rapport, aucun désordre de ce type n'avait été rapporté.
4) des micro-piqures sur les portes de garage
Il a relevé quelques micro impacts essentiellement sur les deux panneaux les plus bas des deux portes de garage, qui étaient minimes et esthétiques. Il a ajouté que leur origine présentait un doute puisqu'il était évoqué que ce désordre était signalé à l'issue de la réalisation des enduits de ravalement. Selon lui, aucun élément factuel écrit ne permettait de dire qu'ils étaient la conséquence directe du sablage réalisé par la société Mfn, tout en soulignant que les portes de garage, comme la descente d'eaux pluviales adjacente, présentaient des signes d'abrasion tout à fait identiques à ceux résultant de projections d'un sablage proche.
Sur la réception
L'article 1792-6 alinéa 1er du code civil définit la réception comme l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La réception judiciaire suppose de déterminer la date à laquelle les travaux étaient en état d'être reçus. Le prononcé de la réception judiciaire n'exige pas l'achèvement de l'ouvrage.
En l'espèce, aucune réception expresse, ni tacite, des travaux n'est intervenue entre les maîtres de l'ouvrage et la société Mfn.
M. et Mme [L] ont refusé de les réceptionner aux termes de leur mise en demeure recommandée du 7 juillet 2018 dans laquelle ils ont visé les malfaçons suivantes :
- de nombreuses imperfections affectant le béton désactivé : différence de couleur, présence de trous, imperfection de planéité, aucune partie de béton ne représente le même façonnage,
- une non-conformité contractuelle affectant les grilles de caniveau,
- un manque de finitions sur la terrasse sur la partie des rives (on passe le doigt entre la dalle béton et le dallage),
- lors du sablage du béton désactivé, des impacts ont été créés sur toute la surface des deux portes de garage et sur le tuyau de la descente des eaux pluviales, lesquels ont subi des projections de sable.
Ces malfaçons n'ont pas empêché l'usage du parking et de la terrasse, ce qu'a d'ailleurs confirmé l'expert judiciaire lors de ses investigations postérieures le 23 novembre 2020.
Elles n'ont donc pas constitué un obstacle à la réception des travaux, lesquels étaient de surcroît achevés. En effet, le 28 juin 2018, soit antérieurement à ce courrier' des maîtres de l'ouvrage, la société Mfn leur avait adressé ses deux factures de solde des travaux. Plus tard, par courrier daté du 23 juillet 2018, elle leur confirmait qu'elle avait 'livré les travaux finis et conforme aux termes des contrats.' et les mettait en demeure de solder ces factures.
C'est donc à juste titre que le tribunal a prononcé la réception judiciaire de ces travaux à la date des factures du 28 juin 2018, assortie des réserves telles que mentionnées ci-dessus dans le courrier de M. et Mme [L].
Cette décision sera donc confirmée.
Sur la mise en jeu de la garantie 'Responsabilité civile décennale obligatoire' de la société Acasta
Les conditions générales de la police d'assurance n°CG01032017RCD souscrite par la société Mfn auprès de la société Acasta stipulent à la page 35, dans le paragraphe A) relatif à la 'GARANTIE DE RESPONSABILIT'' CIVILE D''CENNALE OBLIGATOIRE', que 'Le contrat garantit le paiement des travaux de réparation de l'ouvrage à la réalisation duquel l'Assuré a contribué, ainsi que des ouvrages Existants, totalement incorporés dans l'ouvrage neuf et qui en deviennent techniquement indivisibles, au sens du II de l'article L.243-1-1 du Code des Assurances, lorsque sa responsabilité est engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du Code Civil, à propos de travaux de construction soumis à l'assurance obligatoire, et dans les limites de cette responsabilité.
Les travaux de réparation, notamment en cas de remplacement des ouvrages, comprennent également les travaux de démolition, déblaiement, dépose ou démontage éventuellement nécessaires. '.
L'article 1792 alinéa 1er du code civil énonce que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
1) sur les désordres liés aux problèmes sur le béton désactivé
Les réserves faites à la réception judiciaire correspondent aux désordres dont il est établi qu'ils étaient alors apparents pour le maître de l'ouvrage.
En revanche, les défauts notés lors de la réception et qui ne se sont révélés que par la suite dans toute leur ampleur et leurs conséquences constituent un vice caché relevant de la garantie décennale.
En l'espèce, si les maîtres de l'ouvrage ont relevé de nombreux désordres et/ou malfaçons affectant le béton désactivé dans leur courrier précité du 7 juillet 2018, ces défauts initialement esthétiques ne se sont révélés que postérieurement dans toute leur ampleur.
Comme indiqué ci-dessus, l'expert judiciaire a d'abord estimé que ces désordres étaient esthétiques, l'usage du parking n'en étant pas impacté. M. et Mme [L] n'ont eu connaissance de leur impropriété à cette destination, conséquence de leur aggravation dans le temps, qu'au terme des opérations d'expertise qui ont objectivé la certitude de la survenue d'un tel risque dans le délai décennal.
[Localité 7] en matière de construction, ils ne pouvaient déduire l'existence de tels désordres, de la survenue du déversement accidentel du produit désactivant sur le béton frais en cours de travaux. Seul un professionnel pouvait concevoir les conséquences techniques de ce fait. L'expert judiciaire explique ainsi que le produit a annihilé l'effet de prise du ciment contenue dans le béton, mais en pénétrant ici en profondeur, a altéré une épaisseur plus importante que la seule surface du dallage.
De même, à la date du 28 juin 2018, le risque pour la sécurité des usagers du parking n'existait pas encore. Il n'a été mis en évidence par l'expert judiciaire que plus de deux ans après comme constituant une atteinte à la solidité de l'ouvrage. Dans leur mise en demeure du 7 juillet 2018, M. et Mme [L] ne mentionnent pas un décollement des pavés, ni des agrégats du béton, ni encore un affaissement de la zone en béton désactivé.
Les désordres affectant les zones de béton désactivé, qui ne se sont révélés dans toute leur étendue et leurs conséquences qu'après la réception judiciaire, engagent la responsabilité décennale de la société Mfn, laquelle sera garantie par la société Acasta. La décision en ce sens du tribunal sera confirmée.
2) sur les affaissements des dallages
Dans leur courrier du 7 juillet 2018, M. et Mme [L] n'invoquent pas ces désordres. En effet, comme il ressort des clichés photographiques qu'ils versent aux débats, ceux-ci n'existaient pas en juin et juillet 2018.
L'expert judiciaire a conclu que ces affaissements, constituant un non-respect du Dtu, n'entraînaient pas d'impropriété à destination à la date de son rapport d'expertise.
Toutefois, il a précisé que ces désordres étaient généralisés sur les surfaces observées. Il a de plus indiqué qu''Inévitablement, ces défauts ne pourront que s'aggraver dans le temps au fil des saisons (compte tenu des aléas climatiques).'.
Si les clichés photographiques produits ne mettent pas en évidence d'infiltrations d'eau en pied de fondations entre la maçonnerie et le dallage, ni de remontées capillaires dans les murs, est au contraire visible la présence de flash sur le dallage de la terrasse (photo n°15 de l'annexe photos établie par l'expert judiciaire). Apparaît également sur les clichés pris par Me [Q] [M], commissaire de justice, figurant dans son procès-verbal de constat établi le 25 juin 2025 à la page 27, une fissure en partie centrale de la terrasse entre plusieurs pierres et jointements. Ces défauts font encourir un risque réel pour la sécurité des personnes empruntant ce dallage, notamment en cas de fortes pluies ou de gel. Un danger de glissades, de trébuchements, ou de chutes existe.
Par sa gravité, un tel risque avéré de danger caractérise à lui seul l'impropriété de l'ouvrage à sa destination, même s'il ne s'est pas encore réalisé à ce jour dans le courant du délai d'épreuve. Il engage la responsabilité décennale de la société Mfn, laquelle sera garantie par la société Acasta.
La décision en ce sens du tribunal sera confirmée.
Sur la mise en jeu de la garantie 'Responsabilité civile après réception ou livraison' de la société Acasta pour les non-conformités affectant les pierres de la terrasse
Au vu des constatations précitées de l'expert judiciaire, la faute contractuelle de la société Mfn est caractérisée. Sa responsabilité contractuelle n'est d'ailleurs pas contestée.
Les conditions générales de la police d'assurance précisent à la page 19, au titre de la garantie 'Responsabilité civile après réception ou livraison', que : 'Sont garanties les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l'Assuré en raison de Dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non consécutifs causés à des Tiers dans le cadre des Activités assurées mentionnées aux Conditions Particulières survenant après Réception ou Livraison des travaux effectués, ou des produits livrés ou installés, par l'Assuré, lorsque ces dommages ont pour origine :
- une malfaçon des travaux exécutés,
- un vice du produit, un défaut de sécurité,
- une erreur dans la conception, dans l'exécution des prestations, dans la rédaction des instructions et préconisations d'emploi, des documents techniques et d'entretiens de ces produits, matériaux ou travaux.'.
Le 'Tiers' est défini à la page 11 comme : 'Toute personne physique ou Personne Morale victime de dommages garantis, autre que :
- Les personnes ayant qualité d'Assuré,
- Le Souscripteur ou toute Filiale,
- Tout associé d'un Assuré, dans l'exercice d'une activité professionnelle commune.
- Les préposés de l'Assuré (sauf ce qui est dit à l'alinéa 1.1., du paragraphe 1) RC Exploitation, de l'article I) du Chapitre IV ci-après).'.
Il se déduit de cette disposition que le cocontractant de l'assuré est un tiers.
Dès lors, le moyen de la société Acasta selon lequel l'objet de cette garantie porte seulement sur la responsabilité extracontractuelle de son assurée n'est pas fondé.
Elle oppose par ailleurs à l'application de sa garantie la clause suivante, stipulée à la page 26 des conditions générales, qui exclut : '33) Le prix du travail effectué et/ou du produit livré par l'Assuré et/ou ses sous-traitants, ainsi que les frais engagés pour :
a. Réparer, parachever ou refaire le travail,
b. Remplacer tout ou partie du produit.'.
Selon l'article L.113-1 du code des assurances visé par les intimés pour répondre à ce moyen, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
La comparaison entre l'objet de la garantie et la clause d'exclusion permet de retenir que l'assureur garantit les conséquences dommageables que pourraient générer les travaux exécutés ou les vices et défauts de l'ouvrage à des tiers mais ne couvre pas les conséquences des dommages causés aux biens procédant d'une mauvaise exécution par l'assurée de sa prestation.
Cette clause est claire et ne distingue pas entre les frais engagés spontanément par l'assuré pour reprendre les travaux et les frais qui ne l'ont pas été.
En conséquence, cette clause, qui tend à exclure de la garantie le coût de la reprise de la prestation ou du remplacement du matériau fourni et posé par l'assuré, apparaît formelle et limitée et ne vide pas de sa substance la police d'assurance. Son application justifie que M. et Mme [L] soient déboutés de leur demande contraire. Cette décision n'a pas d'incidence sur la condamnation au final de la société Acasta à garantir son assurée de la condamnation prononcée contre elle à hauteur de
52 775 euros TTC au titre de la reprise des désordres et des malfaçons, laquelle a été confirmée ci-dessus. Elle sera seulement infirmée en ce qu'elle recouvre la reprise des non-conformités.
Sur la mise en jeu de la garantie 'Responsabilité civile exploitation (pendant travaux ou avant réception ou livraison' de la société Acasta pour les micro-piqures sur les portes de garage
Aucun élément probant n'établit que ces défauts ont été signalés à l'issue de la réalisation des enduits de ravalement.
De plus, si l'expert judiciaire estime qu'il existe un doute sur le lien entre ces défauts et le sablage réalisé par la société Mfn, il retient pourtant que les portes de garage présentent des signes d'abrasion tout à fait identiques à ceux résultant de projections d'un sablage proche. Or, cette solution de traitement a été précisément mise en oeuvre par la société Mfn pour tenter de remédier aux conséquences du déversement accidentel d'un produit désactivant sur le béton frais en cours de chantier.
Le tribunal a donc justement retenu la responsabilité de la société Mfn pour faute causale dans ce dommage.
Les conditions générales de la police d'assurance mentionnent aux pages 18 et 19 que : 'Sont garanties les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l'Assuré en raison de Dommages corporels, matériels, immatériels consécutifs ou non consécutifs, causés à des Tiers au cours de l'exploitation des Activités assurées mentionnées aux Conditions Particulières, et ce en tant que :
- employeur,
- propriétaire, locataire, exploitant ou dépositaire à quelque titre que ce soit, de tous biens meubles ou immeubles.
Font partie intégrante de la garantie :
[...] 1.4 Dommages aux Existants
Le présent contrat garantit les conséquences précuniaires de la responsabilité civile incombant à l'Assuré en raison des Dommages matériels et immatériels consécutifs causés aux Existants dans le cadre des activités mentionnées aux Conditions Particulières.'.
La société Acasta oppose la clause d'exclusion suivante précisée au paragraphe 22), à la page 24 des conditions générales, qui concerne : 'Les Dommages matériels et immatériels consécutifs aux biens dont l'Assuré est locataire, dépositaire, détenteur à quelque titre que ce soit, ainsi que les dommages aux Biens sur chantier, objets des garanties visées au chapitre III).
Demeurent couverts les Dommages matériels et immatériels consécutifs causés aux Biens confiés, sous réserve de l'application des exclusions 8) et 23) du présent article.'.
Cependant, ce n'est pas l'ouvrage réalisé par l'assuré qui a subi un dommage, mais l'immeuble existant de M. et Mme [L] au niveau du bas de leurs portes de garage en cours de travaux, soit avant la réception de l'ouvrage. De plus, la société Mfn n'en a pas été locataire, ni dépositaire, ni détenteur, ni gardien.
Cette clause d'exclusion n'est donc pas applicable. La décision du tribunal ayant retenu la garantie de la société Acasta au titre de la condamnation de son assurée à prendre en charge le coût du remplacement des portes de garage, dans l'indemnisation totale, sera confirmée.
Sur les montants des garanties
La société Acasta ne discute pas du montant des travaux de reprise chiffrés par l'expert judiciaire.
S'agissant du trouble de jouissance, l'expert a précisé que l'usage du parking aux véhicules, qui était la fonction première de cette surface, s'effectuait de manière quasi-normale, mais que les irrégularités de relief (décollement des pavés et des agrégats du béton désactivé) conduisaient d'ores et déjà à un risque en terme de sécurité, notamment pour des enfants en bas âge et/ou des personnes âgées, qui pouvaient heurter et trébucher sur ces excroissances et se blesser.
Il a ajouté que les travaux de reprise nécessiteraient le temps de leur exécution l'obligation de stationner à l'extérieur de la propriété.
M. et Mme [L] ne subissent pas une privation actuelle de l'accès à leur parking et à leur terrasse. En revanche, depuis les constatations et conclusions de l'expert judiciaire, ils supportent un sentiment d'insécurité lorsqu'ils les empruntent eu égard aux risques qu'il a décrits. Ils devront également subir l'impossibilité d'y accéder lors des travaux de reprise.
Dès lors, leur trouble de jouissance est caractérisé. Son indemnisation est évaluée à la somme de 2 538,25 euros de la date du rapport d'expertise judiciaire du 8 mars 2021 au jugement du 23 janvier 2025 (46,15 mois × 55 euros) et à celle de
984,50 euros de février 2025, date sollicitée par M. et Mme [L] aux termes du dispositif de leurs conclusions, jusqu'à ce jour (17,9 mois × 55 euros).
La Selarl [D] [I] ès qualités n'ayant pas constitué avocat et M. et Mme [L] sollicitant la confirmation de la disposition du jugement ayant fixé leur créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Mfn à la somme de 5 000 euros au titre de ce préjudice, celle-ci ne peut qu'être confirmée.
En revanche, la condamnation à garantie de la société Acasta sera infirmée. Elle sera limitée à la somme de 2 538,25 euros au titre de ce préjudice. M. et Mme [L] exerçant l'action directe contre elle pour la période postérieure au jugement, elle sera condamnée à leur payer la somme de 984,50 euros.
* * *
La société Acasta est fondée à opposer la franchise de 5 000 euros, stipulée dans les conditions particulières, pour les dommages matériels au titre de la garantie facultative 'Responsabilité civile exploitation (pendant travaux ou avant réception ou livraison)'. Le surplus de ses demandes sera rejeté.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions de première instance sur les frais irrépétibles seront confirmées.
Partie perdante au final, la société Acasta sera condamnée aux dépens de première instance, dont le sort n'a pas été réglé par le tribunal, et aux dépens d'appel.
Il est équitable de la condamner également à payer à M. et Mme [L], unis d'intérêts, une indemnité de 3 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'ils ont été contraints d'exposer pour cette instance d'appel. L'appelante sera déboutée de sa demande présentée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt par défaut, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné la société Acasta european insurance company ltd à garantir et relever la société Maçonneries façades de Normandie de la condamnation prononcée contre elle au titre de la reprise des non-conformités et selon le montant de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance,
L'infirme de ce chef,
Statuant à nouveau sur ce chef infirmé et y ajoutant,
Déboute M. [U] [L] et son épouse Mme [V] [E] de leur demande de mise en jeu de la garantie 'Responsabilité civile après réception ou livraison' de la société Acasta european insurance company ltd pour les non-conformités affectant les pierres de la terrasse,
Condamne la société Acasta european insurance company ltd à garantir et relever la société Maçonneries façades de Normandie des condamnations prononcées contre elle dans la limite de la somme de 2 538,25 euros au titre du trouble de jouissance,
Condamne la société Acasta european insurance company ltd à payer à M. [U] [L] et son épouse Mme [V] [E], unis d'intérêts, la somme de 984,50 euros en réparation de leur trouble de jouissance de février 2025 jusqu'à ce jour,
Dit que la société Acasta european insurance company ltd est fondée à opposer la franchise de 5 000 euros pour les dommages matériels au titre de la garantie facultative 'Responsabilité civile exploitation (pendant travaux ou avant réception ou livraison)',
Condamne la société Acasta european insurance company ltd à payer à M. [U] [L] et son épouse Mme [V] [E], unis d'intérêts, la somme de
3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d'appel,
Déboute les parties du surplus des demandes,
Condamne la société Acasta european insurance company ltd aux dépens de première instance et d'appel.
Le cadre greffier, La présidente de chambre,