CA Bordeaux, 2e ch. civ., 9 juillet 2026, n° 25/03672
BORDEAUX
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 09 JUILLET 2026
N° RG 25/03672 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OLO4
[F], [M], [H] [C]
c/
[P] [I] [K] [S] [T]
[Z] [S] [N] [R] épouse [T]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 08 juillet 2025 par le Juge de l'exécution de [Localité 1] (RG : 25/05021) suivant déclaration d'appel du 16 juillet 2025
APPELANT :
[F], [M], [H] [C]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 2]
de nationalité Française
Profession : Architecte d'intérieur,
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Camille MOGAN, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[P] [I] [K] [S] [T]
né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 3]
de nationalité Française
Profession : Chirurgien,
demeurant [Adresse 2]
[Z] [S] [N] [R] épouse [T]
née le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 3]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
Représentés par Me Camille BAILLOT, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 mai 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Christine DEFOY, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Emilie LESTAGE
Greffier lors du prononcé : Madame Chantal BUREAU
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
01. Se prévalant d'une ordonnance rendue le 9 mai 2025 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux, M. [P] [T] et Mme [Z] [R], épouse [T], ont fait pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes bancaires détenus par M. [F] [C] auprès de la SA BNP Paribas. Cette saisie a été réalisée par acte du 20 mai 2025 et dénoncée le 23 mai 2025.
02. Ils ont également fait pratiquer une saisie conservatoire des droits d'associé détenus par M. [C] entre les mains de la Sci Le Loft, par acte du 27 mai 2025, et ont procédé au nantissement de ces parts sociales. Ces actes ont été dénoncés par acte du 2 juin 2025 à M. [C].
03 .Par acte du 17 juin 2025, M. [C] a assigné à jour fixe les époux [T] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir ordonner la mainlevée des mesures conservatoires.
04. Par jugement du 08 juillet 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- débouté M. [C] de toutes ses demandes,
- condamné M. [C] à payer aux époux [T] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [C] aux dépens,
- rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article R.121-21 du code des procédures civiles d'exécution.
05. M. [C] a relevé appel de l'entier jugement le 16 juillet 2025.
06. Par avis d'orientation et de fixation à bref délai du 29 août 2025, le président de la deuxième chambre civile de la cour d'appel de Bordeaux a fixé la date d'appel de l'affaire à bref délai à l'audience du 20 mai 2026, avec clôture prévisible de la procédure à la date du 06 mai 2026.
07. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 1er août 2025, M. [C] demande à la cour, sur le fondement des articles 496 et 497 du code de procédure civile, L.511-1 et L.121-2 du code des procédures civiles d'exécution, 1641 et suivants du code civil et 1130 et suivants du même code de :
- infirmer le jugement rendu le 8 juillet 2025 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu'il :
- l'a débouté de toutes ses demandes,
- l'a condamné à payer aux époux [T] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a condamné aux dépens,
- a rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire, en application de l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution,
statuant de nouveau,
- juger que la créance des époux [T] n'est pas fondée en son principe,
- juger que la créance des époux [T] n'est pas menacée dans son recouvrement,
- rétracter l'ordonnance du 9 mai 2025 rendue par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux,
- ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire de créances,
- ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire de droits d'associés ou de valeurs mobilières,
- ordonner la mainlevée du nantissement judiciaire provisoire des parts sociales,
- condamner in solidum les époux [T] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de la saisie abusive,
- condamner in solidum les époux [T] à lui régler la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance de première instance et d'appel,
- prononcer l'exécution provisoire de la décision à venir.
08. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 29 septembre 2025, les époux [T] demandent à la cour, sur le fondement des articles L511-1 à L511-4 et R511-1 à R511-8 du code des procédures civiles d'exécution et 493 à 498 du code de procédure civile, L531-1 à L533-1 et R531-1 à R534-1 du code des procédures civiles d'exécution, L521-1 et R521-1 du code des procédures civiles d'exécution, 1641, 1643, 1644, 1645, 1648, 1112-1, 1130, 1134, 1137, 1139, et 1792 et suivants du code civil de :
- déclarer mal fondé l'appel de M. [C] à l'encontre du jugement rendu le 8 juillet 2025 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux,
en conséquence,
- confirmer en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 juillet 2025 par le juge de
l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux,
- débouter M. [C] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions contraires,
y ajoutant,
- condamner M. [C] au versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance.
09. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
10. L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 mai 2026.
11. L'affaire a été appelée à l'audience du 20 mai 2026 et mise en délibéré au 2 juillet 2026.
MOTIFS :
Sur les mesures conservatoires,
12. L'article L511-1 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que 'toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire'.
13. Il résulte de cet article que deux conditions cumulatives s'imposent pour prendre une mesure conservatoire, à savoir l'existence d'une créance fondée en son principe, c'est à dire présentant une certaine vraisemblance et une menace sur son recouvrement. Il appartient au créancier qui sollicite une telle mesure de rapporter la preuve que ces deux conditions sont réunies.
14. En l'espèce, il appert qu'en application de la disposition susvisée, M. et Mme [T] ont été autorisés par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux à faire pratiquer à l'encontre de M. [C] une saisie conservatoire sur ses comptes bancaires détenus auprès de la SA BNP Paribas, le 20 mai 2025 et une saisie conservatoire des droits d'associé détenus par M. [C] entre les mains de la Sci Le Loft, par acte du 27 mai 2025. M. [C], qui a sollicité devant le juge de l'exécution la rétractation de l'ordonnance rendue le 9 mai 2025 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a été débouté de toutes ses demandes et se trouve par conséquent à l'origine du présent appel.
15. Pour obtenir la rétractation de l'ordonnance précitée, M. [C] soutient que la créance alléguée par les époux [T] n'est pas fondée en son principe, dès lors que les conditions de mise en oeuvre de la garantie des vices cachés ne sont pas réunies. Il estime en effet que l'état de la toiture était visible lors de la vente et qu'il appartenait aux acquéreurs d'en effectuer un examen minutieux, d'autant plus qu'aucun travaux n'avait été réalisé depuis plus de dix ans. De plus, il rappelle que l'acte de vente contient une clause d'exonération des vices cachés, parfaitement valable, dans la mesure où il n'a pas vendu son bien en qualité de professionnel. En effet, il indique que lors de l'exécution des travaux en 2017, il exerçait non pas en qualité d'architecte d'intérieur, mais d'infographiste, qu'il ne se livrait pas de manière habituelle à la vente de biens immobiliers et qu'il n'avait aucunement connaissance de prétendus désordres lors de la vente.
16. De plus, il ajoute qu'il n'a pas manqué à son obligation pré contractuelle d'information, dès lors qu'il a fourni tous les documents nécessaires à l'appréhension du projet de rénovation de l'immeuble et que par conséquent, les époux [T] étaient parfaitement informés de l'absence de réalisation de travaux sur la toiture, qu'ils leur appartenait de se renseigner davantage si l'état de celle-ci constituait pour eux un élément déterminant de leur consentement. Enfin, il conteste le fait de s'être rendu coupable d'un dol, considérant que toutes les informations concernant les travaux ont été communiquées.
17. Les époux [T] estiment pour leur part qu'ils justifient d'une créance fondée en son principe conformément à l'article L511-1 du code des procédures civiles d'exécution, compte-tenu des manquements commis par M. [C] à l'occasion de la vente de l'immeuble, par acte authentique du 8 février 2023. Ils exposent que cette créance est la conséquence des désordres graves affectant l'immeuble acquis, constitutifs de vices cachés, lesquels n'étaient pas apparents pour eux car se trouvant en toiture, compte-tenu de sa difficulté d'accès. En outre, ils indiquent qu'ils n'auraient jamais acquis ce bien, destiné à l'accueil de leur famille et de jeunes enfants, s'ils avaient eu connaissance du mauvais état de la toiture, ce bien leur ayant été présenté comme entièrement réhabilité et construit moins de dix ans auparavant. La clause d'exclusion de garantie n'a pas, selon eux, vocation à s'appliquer dans la mesure où M. [C] avait nécessairement connaissance des vices avant la vente, du fait de sa qualité de vendeur constructeur, professionnel de la construction et ayant assumé la maîtrise d'oeuvre des travaux de rénovation.
18. Les époux [T] ajoutent que par ailleurs M. [C] a manqué à son obligation pré contractuelle d'information, tant au stade de l'avant-contrat, lors des visites qu'ils ont effectuées, que lors de la signature de l'acte authentique. En effet, ils considèrent que M. [C] avait connaissance de l'état de vétusté avancé de la toiture susceptible de poser des problèmes d'étanchéité à court terme, ainsi que des fissures présentes sur le mur côté Ouest, de sinistres précédents et du caractère incomplet de l'assurance dommage ouvrage, informations qui se sont avérées déterminantes de leur consentement. De plus, ils estiment que M. [C] a commis un dol à leur endroit dans le but de déterminer leur consentement à la vente, puisqu'il leur a menti sur l'état du bien vendu, et sur l'historique des sinistres intervenus. En effet, il leur a affirmé qu'aucun sinistre n'avait eu lieu lorsqu'il habitait lui-même le bien, alors qu'il a adressé à l'assurance dommage ouvrage une déclaration de sinistre datée du 2 février 2021 à la suite d'un dégât des eaux dans le garage. En outre, il leur a menti sur l'étendue de l'assurance dommage ouvrage, qui ne couvrait pas la couverture, ni les façades affectées. En conséquence, ils considèrent au vu de l'ensemble de ces manquements contractuels, qu'ils disposent d'une créance fondée en son principe envers M. [C].
19. Sur ce point, il ressort des trois rapports d'expertise aimables versés aux débats par les époux [T], respectivement datés des 12 juin, 2 et 29 juillet 2023 que l'immeuble qu'ils ont acquis auprès de M. [C] présente des désordres d'infiltrations conséquents, qui sont la conséquence d'une vétusté de la toiture, difficilement accessible et pour lesquels la responsabilité de leur vendeur, qui avait connaissance de ces vices, serait susceptible d'être engagée.
20. Le rapport d'expertise judiciaire en date du 4 janvier 2025 vient confirmer les constatations susvisées puisqu'il conclut au fait que le clos et le couvert de l'immeuble litigieux ne sont pas assurés, que les désordres sont apparus dès la prise de possession de l'immeuble. Il estime que la responsabilité de M. [C] est prépondérante, dans la mesure où il a décidé de procéder à la transformation d'un entrepôt en logement, sans s'assurer que les éléments constructifs existants étaient susceptibles d'assurer le clos et le couvert.
21. Sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur l'existence d'un éventuel vice caché, sur un possible manquement de M. [C] à ses obligations contractuelles ou sur la matérialité d'un vice du consentement, il s'évince des rapports susvisés que la responsabilité du vendeur s'avère prépondérante concernant les vices relevés dont il avait manifestement connaissance pour avoir conduit l'opération de transformation et de rénovation de l'immeuble. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que les époux [T] disposent bien d'un principe de créance à l'encontre de leur vendeur.
22. S'agissant des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de cette créance, M. [C] expose qu'elles sont inexistantes et ne peuvent résulter du fait qu'il n'a pas déféré à la demande de ses adversaires de réparer les désordres et de procéder à la réfection de la toiture. De plus, il précise que les époux [T] savent parfaitement qu'en cas de succès de leur action au fond, ils ne pourront recouvrer leur créance, puisqu'il ne dispose pas en ce qui le concerne du montant de la créance chiffrée à 911 481,57 euros en principal, de sorte que cette procédure n'a pas vocation à préserver une créance menacée mais à faire pression sur lui.
23. Les époux [T] répondent que M. [C] n'est propriétaire d'aucun bien immobilier à la suite de la vente de sa résidence principale ce qui réduit leurs chances de recouvrer leur créance. En outre, le risque d'insolvabilité de M. [C] est réel, dans la mesure où la seule somme de 24 789,44 euros a pu être immobilisée, ce qui est largement inférieur au montant de la créance dont ils justifient. Par ailleurs, la réintégration du bien sinistré dans le patrimoine de M. [C], en cas d'annulation de la vente, ne permettra pas de couvrir la somme due, le bien souffrant d'une importante moins value depuis sa vente.
24. Il est patent que si l'action des époux [T] vient à prospérer, M. [C] sera dans l'impossibilité de leur restituer le prix de vente qu'ils lui ont réglé. Au regard du montant particulièrement élevé de cette créance de restitution, de l'incapacité de M. [C] de la régler, il y a lieu de considérer que le recouvrement de ladite créance est menacé. Par conséquent, le jugement attaqué ne pourra qu'être confirmé en ce qu'il a refusé d'ordonner la rétractation de l'ordonnance rendue le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux le 9 mai 2025, ainsi que la mainlevée des mesures conservatoires critiquées.
Sur la demande indemnitaire de M. [C] pour abus de saisie conservatoire,
25. L'appelant indique en outre que le jugement entrepris doit être réformé en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation in solidum des époux [T] à l'indemniser au titre de l'abus dans la saisie conservatoire pratiquée. En effet, il rappelle qu'il résulte de l'article L.121-2 du code des procédures civiles d'exécution, que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages intérêts en cas d'abus de saisie. Or en l'espèce, la saisie litigieuse a été pratiquée de manière abusive par les époux [T] qui avaient pour unique objectif de faire pression sur lui.
26. Les époux [T] répliquent que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire formée par M. [C] au titre de l'abus de saisie, dès lors que leur créance est à la fois fondée en son principe et que de réelles menaces planent sur son recouvrement.
27. Comme démontré précédemment, les mesures conservatoires réalisées à la demande des époux [T] étant parfaitement justifiées et donc non abusives, M. [C] ne pourra qu'être débouté de sa demande indemnitaire à hauteur de 5000 euros formée pour abus de saisie et le jugement déféré confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes,
28. Les dispositions prises en application de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens en première instance seront confirmées.
29. M. [C], qui succombe en cause d'appel, sera condamné à payer aux époux [T] la somme de 3000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Dans les limites de l'appel,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [F] [C] à payer à M. [P] [T] et à Mme [Z] [T] la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [F] [C] aux entiers dépens de l'instance.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Chantal BUREAU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
2ème CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 09 JUILLET 2026
N° RG 25/03672 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OLO4
[F], [M], [H] [C]
c/
[P] [I] [K] [S] [T]
[Z] [S] [N] [R] épouse [T]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 08 juillet 2025 par le Juge de l'exécution de [Localité 1] (RG : 25/05021) suivant déclaration d'appel du 16 juillet 2025
APPELANT :
[F], [M], [H] [C]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 2]
de nationalité Française
Profession : Architecte d'intérieur,
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Camille MOGAN, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[P] [I] [K] [S] [T]
né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 3]
de nationalité Française
Profession : Chirurgien,
demeurant [Adresse 2]
[Z] [S] [N] [R] épouse [T]
née le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 3]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
Représentés par Me Camille BAILLOT, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 mai 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Christine DEFOY, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Emilie LESTAGE
Greffier lors du prononcé : Madame Chantal BUREAU
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
01. Se prévalant d'une ordonnance rendue le 9 mai 2025 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux, M. [P] [T] et Mme [Z] [R], épouse [T], ont fait pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes bancaires détenus par M. [F] [C] auprès de la SA BNP Paribas. Cette saisie a été réalisée par acte du 20 mai 2025 et dénoncée le 23 mai 2025.
02. Ils ont également fait pratiquer une saisie conservatoire des droits d'associé détenus par M. [C] entre les mains de la Sci Le Loft, par acte du 27 mai 2025, et ont procédé au nantissement de ces parts sociales. Ces actes ont été dénoncés par acte du 2 juin 2025 à M. [C].
03 .Par acte du 17 juin 2025, M. [C] a assigné à jour fixe les époux [T] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir ordonner la mainlevée des mesures conservatoires.
04. Par jugement du 08 juillet 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- débouté M. [C] de toutes ses demandes,
- condamné M. [C] à payer aux époux [T] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [C] aux dépens,
- rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article R.121-21 du code des procédures civiles d'exécution.
05. M. [C] a relevé appel de l'entier jugement le 16 juillet 2025.
06. Par avis d'orientation et de fixation à bref délai du 29 août 2025, le président de la deuxième chambre civile de la cour d'appel de Bordeaux a fixé la date d'appel de l'affaire à bref délai à l'audience du 20 mai 2026, avec clôture prévisible de la procédure à la date du 06 mai 2026.
07. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 1er août 2025, M. [C] demande à la cour, sur le fondement des articles 496 et 497 du code de procédure civile, L.511-1 et L.121-2 du code des procédures civiles d'exécution, 1641 et suivants du code civil et 1130 et suivants du même code de :
- infirmer le jugement rendu le 8 juillet 2025 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu'il :
- l'a débouté de toutes ses demandes,
- l'a condamné à payer aux époux [T] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a condamné aux dépens,
- a rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire, en application de l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution,
statuant de nouveau,
- juger que la créance des époux [T] n'est pas fondée en son principe,
- juger que la créance des époux [T] n'est pas menacée dans son recouvrement,
- rétracter l'ordonnance du 9 mai 2025 rendue par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux,
- ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire de créances,
- ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire de droits d'associés ou de valeurs mobilières,
- ordonner la mainlevée du nantissement judiciaire provisoire des parts sociales,
- condamner in solidum les époux [T] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de la saisie abusive,
- condamner in solidum les époux [T] à lui régler la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance de première instance et d'appel,
- prononcer l'exécution provisoire de la décision à venir.
08. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 29 septembre 2025, les époux [T] demandent à la cour, sur le fondement des articles L511-1 à L511-4 et R511-1 à R511-8 du code des procédures civiles d'exécution et 493 à 498 du code de procédure civile, L531-1 à L533-1 et R531-1 à R534-1 du code des procédures civiles d'exécution, L521-1 et R521-1 du code des procédures civiles d'exécution, 1641, 1643, 1644, 1645, 1648, 1112-1, 1130, 1134, 1137, 1139, et 1792 et suivants du code civil de :
- déclarer mal fondé l'appel de M. [C] à l'encontre du jugement rendu le 8 juillet 2025 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux,
en conséquence,
- confirmer en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 juillet 2025 par le juge de
l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux,
- débouter M. [C] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions contraires,
y ajoutant,
- condamner M. [C] au versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance.
09. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
10. L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 mai 2026.
11. L'affaire a été appelée à l'audience du 20 mai 2026 et mise en délibéré au 2 juillet 2026.
MOTIFS :
Sur les mesures conservatoires,
12. L'article L511-1 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que 'toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire'.
13. Il résulte de cet article que deux conditions cumulatives s'imposent pour prendre une mesure conservatoire, à savoir l'existence d'une créance fondée en son principe, c'est à dire présentant une certaine vraisemblance et une menace sur son recouvrement. Il appartient au créancier qui sollicite une telle mesure de rapporter la preuve que ces deux conditions sont réunies.
14. En l'espèce, il appert qu'en application de la disposition susvisée, M. et Mme [T] ont été autorisés par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux à faire pratiquer à l'encontre de M. [C] une saisie conservatoire sur ses comptes bancaires détenus auprès de la SA BNP Paribas, le 20 mai 2025 et une saisie conservatoire des droits d'associé détenus par M. [C] entre les mains de la Sci Le Loft, par acte du 27 mai 2025. M. [C], qui a sollicité devant le juge de l'exécution la rétractation de l'ordonnance rendue le 9 mai 2025 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a été débouté de toutes ses demandes et se trouve par conséquent à l'origine du présent appel.
15. Pour obtenir la rétractation de l'ordonnance précitée, M. [C] soutient que la créance alléguée par les époux [T] n'est pas fondée en son principe, dès lors que les conditions de mise en oeuvre de la garantie des vices cachés ne sont pas réunies. Il estime en effet que l'état de la toiture était visible lors de la vente et qu'il appartenait aux acquéreurs d'en effectuer un examen minutieux, d'autant plus qu'aucun travaux n'avait été réalisé depuis plus de dix ans. De plus, il rappelle que l'acte de vente contient une clause d'exonération des vices cachés, parfaitement valable, dans la mesure où il n'a pas vendu son bien en qualité de professionnel. En effet, il indique que lors de l'exécution des travaux en 2017, il exerçait non pas en qualité d'architecte d'intérieur, mais d'infographiste, qu'il ne se livrait pas de manière habituelle à la vente de biens immobiliers et qu'il n'avait aucunement connaissance de prétendus désordres lors de la vente.
16. De plus, il ajoute qu'il n'a pas manqué à son obligation pré contractuelle d'information, dès lors qu'il a fourni tous les documents nécessaires à l'appréhension du projet de rénovation de l'immeuble et que par conséquent, les époux [T] étaient parfaitement informés de l'absence de réalisation de travaux sur la toiture, qu'ils leur appartenait de se renseigner davantage si l'état de celle-ci constituait pour eux un élément déterminant de leur consentement. Enfin, il conteste le fait de s'être rendu coupable d'un dol, considérant que toutes les informations concernant les travaux ont été communiquées.
17. Les époux [T] estiment pour leur part qu'ils justifient d'une créance fondée en son principe conformément à l'article L511-1 du code des procédures civiles d'exécution, compte-tenu des manquements commis par M. [C] à l'occasion de la vente de l'immeuble, par acte authentique du 8 février 2023. Ils exposent que cette créance est la conséquence des désordres graves affectant l'immeuble acquis, constitutifs de vices cachés, lesquels n'étaient pas apparents pour eux car se trouvant en toiture, compte-tenu de sa difficulté d'accès. En outre, ils indiquent qu'ils n'auraient jamais acquis ce bien, destiné à l'accueil de leur famille et de jeunes enfants, s'ils avaient eu connaissance du mauvais état de la toiture, ce bien leur ayant été présenté comme entièrement réhabilité et construit moins de dix ans auparavant. La clause d'exclusion de garantie n'a pas, selon eux, vocation à s'appliquer dans la mesure où M. [C] avait nécessairement connaissance des vices avant la vente, du fait de sa qualité de vendeur constructeur, professionnel de la construction et ayant assumé la maîtrise d'oeuvre des travaux de rénovation.
18. Les époux [T] ajoutent que par ailleurs M. [C] a manqué à son obligation pré contractuelle d'information, tant au stade de l'avant-contrat, lors des visites qu'ils ont effectuées, que lors de la signature de l'acte authentique. En effet, ils considèrent que M. [C] avait connaissance de l'état de vétusté avancé de la toiture susceptible de poser des problèmes d'étanchéité à court terme, ainsi que des fissures présentes sur le mur côté Ouest, de sinistres précédents et du caractère incomplet de l'assurance dommage ouvrage, informations qui se sont avérées déterminantes de leur consentement. De plus, ils estiment que M. [C] a commis un dol à leur endroit dans le but de déterminer leur consentement à la vente, puisqu'il leur a menti sur l'état du bien vendu, et sur l'historique des sinistres intervenus. En effet, il leur a affirmé qu'aucun sinistre n'avait eu lieu lorsqu'il habitait lui-même le bien, alors qu'il a adressé à l'assurance dommage ouvrage une déclaration de sinistre datée du 2 février 2021 à la suite d'un dégât des eaux dans le garage. En outre, il leur a menti sur l'étendue de l'assurance dommage ouvrage, qui ne couvrait pas la couverture, ni les façades affectées. En conséquence, ils considèrent au vu de l'ensemble de ces manquements contractuels, qu'ils disposent d'une créance fondée en son principe envers M. [C].
19. Sur ce point, il ressort des trois rapports d'expertise aimables versés aux débats par les époux [T], respectivement datés des 12 juin, 2 et 29 juillet 2023 que l'immeuble qu'ils ont acquis auprès de M. [C] présente des désordres d'infiltrations conséquents, qui sont la conséquence d'une vétusté de la toiture, difficilement accessible et pour lesquels la responsabilité de leur vendeur, qui avait connaissance de ces vices, serait susceptible d'être engagée.
20. Le rapport d'expertise judiciaire en date du 4 janvier 2025 vient confirmer les constatations susvisées puisqu'il conclut au fait que le clos et le couvert de l'immeuble litigieux ne sont pas assurés, que les désordres sont apparus dès la prise de possession de l'immeuble. Il estime que la responsabilité de M. [C] est prépondérante, dans la mesure où il a décidé de procéder à la transformation d'un entrepôt en logement, sans s'assurer que les éléments constructifs existants étaient susceptibles d'assurer le clos et le couvert.
21. Sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur l'existence d'un éventuel vice caché, sur un possible manquement de M. [C] à ses obligations contractuelles ou sur la matérialité d'un vice du consentement, il s'évince des rapports susvisés que la responsabilité du vendeur s'avère prépondérante concernant les vices relevés dont il avait manifestement connaissance pour avoir conduit l'opération de transformation et de rénovation de l'immeuble. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que les époux [T] disposent bien d'un principe de créance à l'encontre de leur vendeur.
22. S'agissant des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de cette créance, M. [C] expose qu'elles sont inexistantes et ne peuvent résulter du fait qu'il n'a pas déféré à la demande de ses adversaires de réparer les désordres et de procéder à la réfection de la toiture. De plus, il précise que les époux [T] savent parfaitement qu'en cas de succès de leur action au fond, ils ne pourront recouvrer leur créance, puisqu'il ne dispose pas en ce qui le concerne du montant de la créance chiffrée à 911 481,57 euros en principal, de sorte que cette procédure n'a pas vocation à préserver une créance menacée mais à faire pression sur lui.
23. Les époux [T] répondent que M. [C] n'est propriétaire d'aucun bien immobilier à la suite de la vente de sa résidence principale ce qui réduit leurs chances de recouvrer leur créance. En outre, le risque d'insolvabilité de M. [C] est réel, dans la mesure où la seule somme de 24 789,44 euros a pu être immobilisée, ce qui est largement inférieur au montant de la créance dont ils justifient. Par ailleurs, la réintégration du bien sinistré dans le patrimoine de M. [C], en cas d'annulation de la vente, ne permettra pas de couvrir la somme due, le bien souffrant d'une importante moins value depuis sa vente.
24. Il est patent que si l'action des époux [T] vient à prospérer, M. [C] sera dans l'impossibilité de leur restituer le prix de vente qu'ils lui ont réglé. Au regard du montant particulièrement élevé de cette créance de restitution, de l'incapacité de M. [C] de la régler, il y a lieu de considérer que le recouvrement de ladite créance est menacé. Par conséquent, le jugement attaqué ne pourra qu'être confirmé en ce qu'il a refusé d'ordonner la rétractation de l'ordonnance rendue le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux le 9 mai 2025, ainsi que la mainlevée des mesures conservatoires critiquées.
Sur la demande indemnitaire de M. [C] pour abus de saisie conservatoire,
25. L'appelant indique en outre que le jugement entrepris doit être réformé en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation in solidum des époux [T] à l'indemniser au titre de l'abus dans la saisie conservatoire pratiquée. En effet, il rappelle qu'il résulte de l'article L.121-2 du code des procédures civiles d'exécution, que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages intérêts en cas d'abus de saisie. Or en l'espèce, la saisie litigieuse a été pratiquée de manière abusive par les époux [T] qui avaient pour unique objectif de faire pression sur lui.
26. Les époux [T] répliquent que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire formée par M. [C] au titre de l'abus de saisie, dès lors que leur créance est à la fois fondée en son principe et que de réelles menaces planent sur son recouvrement.
27. Comme démontré précédemment, les mesures conservatoires réalisées à la demande des époux [T] étant parfaitement justifiées et donc non abusives, M. [C] ne pourra qu'être débouté de sa demande indemnitaire à hauteur de 5000 euros formée pour abus de saisie et le jugement déféré confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes,
28. Les dispositions prises en application de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens en première instance seront confirmées.
29. M. [C], qui succombe en cause d'appel, sera condamné à payer aux époux [T] la somme de 3000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Dans les limites de l'appel,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [F] [C] à payer à M. [P] [T] et à Mme [Z] [T] la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [F] [C] aux entiers dépens de l'instance.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Chantal BUREAU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.