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Décisions

CA Bordeaux, 4e ch. com., 9 juillet 2026, n° 24/04282

BORDEAUX

Arrêt

Autre

CA Bordeaux n° 24/04282

9 juillet 2026

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 9 JUILLET 2026

N° RG 24/04282 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N6QW

S.N.C. LNC DELTA PROMOTION

c/

S.A.S. LES NOUVELLES MENUISERIES GREGOIRE

S.E.L.A.R.L. LGA

S.E.L.A.R.L. [E]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 septembre 2024 (R.G. 2023.4370) par le Tribunal de Commerce de PERIGUEUX suivant déclaration d'appel du 27 septembre 2024

APPELANTE :

S.N.C. LNC DELTA PROMOTION, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]

Représentée par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Manon HUERTA de L'ARPPI KLP, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉES :

S.A.S. LES NOUVELLES MENUISERIES GREGOIRE, société en liquidation judiciaire par jugement de conversion en date 28 avril 2022, qui avait son siège à [Adresse 2], prise en la personne de son ancien dirigeant Monsieur [G] [D] domicilié [Adresse 3]

Non représentée

S.E.L.A.R.L. LGA, prise en la personne de Maître [P] [K], es qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. LES NOUVELLES MENUISERIES GREGOIRE, domicilié en cette qualité [Adresse 4]

S.E.L.A.R.L. [E], prise en la personne de Maître [M] [A] [C], es-qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. LES NOUVELLES MENUISERIES GREGOIRE, domicilié en cette qualité [Adresse 5]

Représentée par Maître Vincent MARIS de la SELARL PLUMANCY, avocat au barreau de PERIGUEUX, et assistées de Maître Alexandre COUYOUMDJIAN, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 mai 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,

Madame Sophie MASSON, Conseiller,

Madame Bérengère VALLEE, Conseiller,

Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT

Greffier lors du prononcé : Monsieur Vincent BRUGERE

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

* * *

EXPOSÉ DU LITIGE :

1. La société en nom collectif LNC Delta Promotion, immatriculée au Registre du commerce de Nanterre, a pour activité l'acquisition, la prise à bail, l'aménagement, la réunion, la division, la construction, la vente, la revente, la location et l'exploitation de biens immobiliers.

La société par actions simplifiée Les Nouvelles Menuiseries [I], immatriculée au Registre du commerce de Périgueux, exerçait une activité de fabrication, transformation et vente de matériaux en plastique pour la construction, notamment portes et fenêtres en PVC.

Dans le cadre de la construction d'un ensemble immobilier à [Localité 1] ([Etablissement 1]), la société LNC Delta Promotion, en qualité de maître d'ouvrage, a confié à la société Les Nouvelles Menuiseries [I] le lot « menuiseries extérieures » pour un montant de 274 200 euros TTC, suivant marché du 2 septembre 2020.

Par jugement du 1er mars 2022 et avant l'achèvement des travaux, le tribunal de commerce de Périgueux a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de la société Les Nouvelles Menuiseries [I], convertie en liquidation judiciaire par jugement du 28 avril 2022. Les sociétés LGA et de [C] ont été désignées en qualité de liquidateurs.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 29 avril 2022, la société LNC Delta Promotion a déclaré sa créance d'un montant de 396 908 euros entre les mains des liquidateurs.

2. Par courrier du 14 décembre 2022, le liquidateur a contesté la créance déclarée par la société LNC Delta Promotion.

La société LNC Delta Promotion a maintenu sa déclaration de créance initiale.

Par ordonnance du 6 juillet 2023, le juge-commissaire, relevant une contestation sérieuse, a invité la société Delta Promotion à saisir le juge du fond.

Par exploit du 8 août 2023, la société LNC Delta Promotion a fait assigner la société Les Nouvelles Menuiseries [I], la société LGA, ès qualités, et la société [L], ès qualités, devant le tribunal de commerce de Périgueux aux fins de fixation de sa créance au passif de la société Les Nouvelles Menuiseries [I] pour la somme de 396 908 euros TTC.

3. Par jugement du 16 septembre 2024, le tribunal de commerce de Périgueux a statué ainsi qu'il suit :

- déboute la société LNC Delta Promotion de l'ensemble de ses demandes ;

- reçoit Me [J] [L] ès qualités en sa demande reconventionnelle ;

- condamne la société LNC Delta Promotion à verser à Me [J] [L] ès qualités la somme de 190 677,66 euros TTC au titre du solde du marché ;

- constate la réception des travaux au 12 avril 2022 ;

- condamne la société LNC Delta Promotion à verser à Me [E] ès qualités la somme de 11 153,58 euros au titre de la restitution de la retenue de garantie ;

- condamne la société LNC Delta Promotion à verser à Me [J] [L] ès qualités la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonne l'exécution provisoire du jugement nonobstant appel et sans caution ;

- condamne la société LNC Delta Promotion aux dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 109,74 euros TTC.

4. Par déclaration au greffe du 27 septembre 2024, la société LNC Delta Promotion a relevé appel du jugement en ses chefs expressément critiqués, en intimant la société Les Nouvelles Menuiseries [I], la société LGA, ès qualités, et la société [L], ès qualités.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

5. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 12 juin 2025, la société LNC Delta Promotion demande à la cour de :

Vu les articles R. 624-5, R. 631-27, R. 641-25 et L. 622-7 du code de commerce,

Vu l'article 1231-1 du code civil,

Vu le marché et les pièces communiquées,

- recevoir la société LNC Delta Promotion en ses demandes et la disant bien-fondé,

- infirmer le jugement entreprise en ce qu'il a :

débouté la société LNC Delta Promotion de l'ensemble de ses demandes,

reçu Me [J] [L] ès qualités en sa demande reconventionnelle,

condamné la société LNC Delta Promotion à verser à Me [E] ès qualités la somme de 190 677,66 euros TTC au titre du solde du marché,

constaté la réception des travaux au 12 avril 2022,

condamné la société LNC Delta Promotion à verser à Me [J] [L] ès qualités la somme de 11 153,58 euros au titre de la restitution de la retenue de garantie,

condamné la société LNC Delta Promotion à verser à Me [J] [L] ès qualités la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

ordonné l'exécution provisoire du jugement nonobstant appel et sans caution,

condamné la société LNC Delta Promotion aux dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 109,74 euros TTC.

Statuant à nouveau :

- juger que la société LNC Delta Promotion a valablement déclaré sa créance entre les mains de la société [L] prise en la personne de Me [L], es qualité de liquidateur judiciaire de la société LNMG,

- fixer la créance de la société LNC Delta Promotion au passif de la société LNMG à la somme de 298 433,47 euros HT (358 120,16 euros TTC),

- débouter la société de [C] et la société LNMG de leurs demandes reconventionnelles au titre du solde de marché dû

A titre subsidiaire :

- fixer la créance de la société LNC Delta Promotion au passif de la société LNMG à la somme de 298 433,47 euros HT (358 120,16 euros TTC),

- limiter la somme allouée à la société de [C] et la société LNMG au titre du solde de marché dû à 139 910,07 euros HT,

- autoriser les présentes parties à régler les sommes mises à leur charge par compensation,

En tout état de cause :

- condamner in solidum la société de [C] et la société LNMG à régler à la société LNC Delta Promotion la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

***

6. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 14 mars 2025, les sociétés LGA, ès qualités, de [C], ès qualités, et Les Nouvelles Menuiseries [I] demandent à la cour de :

Vu les articles 1103, 1104, 1231-5 et 1353 du code civil,

Vu la loi du 16 juillet 1971 réglementant les retenues de garantie des marchés de travaux,

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société LNC Delta Promotion de l'ensemble de ses demandes visant à faire fixer sa créance pour la somme de 298 433,47 euros HT, soit 358 120,16 euros TTC,

- confirmer le jugement en ce qu'il a reconventionnellement condamné la société LNC Delta Promotion à payer à société de [C], ès qualités, la somme de 190 677,66 euros TTC correspondant au solde dû de son marché,

- confirmer le jugement en ce qu'il constaté la réception des travaux de la société LNMG à la date du 12 avril 2025, date à laquelle le maître d'ouvrage a fait dresser par acte d'huissier l'état d'avancement de ses travaux,

- confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la libération immédiate de la retenue de garantie et condamné la société LNC Delta Promotion au paiement de la somme de 11 153,58 euros au titre de la restitution de la retenue de garantie,

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société LNC Delta Promotion à payer à la société de [C] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure d'appel, en première instance,

Y ajoutant, si par impossible la cour considérait que ledit constat d'huissier ne suffirait pas à établir une réception expresse,

- prononcer la réception judiciaire des travaux de la société LNMG à la date du 12 avril 2022,

- condamner la société LNC Delta Promotion à payer à société de [C], ès qualités, la somme 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens au titre de la procédure d'appel.

***

L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 mai 2026.

Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Moyens des parties

7. La société Delta Promotion explique que sa créance se compose des frais du constat d'huissier, des frais de gardiennage exposés du fait de l'allongement du chantier, du règlement des sous-traitants demeurés impayés, des surcoûts de reprise des travaux par l'entreprise de substitution, des retenues au titre des comptes prorata et interentreprises, de la retenue de garantie et des pénalités de retard, ce retard étant imputable à l'entreprise.

L'appelante fait valoir que le constat du 12 avril 2022 ne saurait valoir réception, l'ouvrage n'étant pas achevé, qu'elle est en droit de conserver la retenue de garantie, et que le taux d'avancement, surévalué par l'expert [B], n'excédait pas 70 %.

8. La Selarl [L] et la Selarl LGA, ès qualités, ainsi que la société Les Nouvelles Menuiseries [I] répliquent que chacun des postes de la créance revendiquée est dépourvu de preuve, faute de facture, de décompte définitif et de justificatif de paiement ; que plusieurs d'entre eux ne sont pas imputables à l'entreprise ou font double emploi ; que l'ouverture de la procédure collective ne saurait s'analyser en une défaillance fautive.

Les intimés soutiennent que la réception est intervenue au 12 avril 2022 ; que la retenue de garantie doit dès lors être libérée ; que le taux d'avancement de 81 %, arrêté par l'expert [B], n'a pas été contesté en première instance.

Réponse de la cour

A.] Sur la créance déclarée par la société Delta Promotion

9. L'article 1353 du code civil dispose :

« Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.»

Il résulte de ce texte que celui qui se prétend créancier d'une somme au passif d'une procédure collective doit en établir le principe et le montant.

1.) Sur les frais d'huissier

10. La société Delta Promotion réclame le coût du constat qu'elle a fait dresser le 12 avril 2022.

11. Toutefois, l'ouverture d'une procédure collective ne constitue pas une inexécution fautive de l'entreprise et le maître d'ouvrage, qui a fait établir ce constat pour préserver ses propres droits, n'était tenu par aucune stipulation d'y recourir. Il s'ensuit que ce poste n'est pas fondé.

2.) Sur les frais liés à l'allongement du chantier

12. La société Delta Promotion impute à l'entreprise le coût du gardiennage exposé pendant six mois afin d'assurer la sécurité du chantier désorganisé par le retard de la société intimée.

13. Il apparaît cependant que le marché ne fixe aucune date propre à l'achèvement des menuiseries, mais seulement une échéance générale d'achèvement de tous les corps d'état en mars 2022 ; aucun planning contractuel n'est produit.

Au surplus, la clé de répartition établie par le maître d''uvre n'impute à l'entreprise qu'une part de 13 % de ce retard.

14. Il s'ensuit que le lien entre l'allongement du chantier et une défaillance de l'entreprise n'est pas établi.

3.) Sur les impayés des sous-traitants

15. La somme réclamée à ce titre ne constitue pas une créance sur l'entreprise, mais une dette propre du maître de l'ouvrage envers les sous-traitants, au titre de la délégation de paiement.

Elle n'est étayée par aucune facture ni réclamation de ces derniers.

16. Ce poste n'est pas fondé.

4.) Sur les surcoûts de reprise

17. Il est de principe que le maître d'ouvrage qui, en raison de l'inexécution de l'entrepreneur, confie l'achèvement des travaux à une entreprise de substitution ne peut mettre à la charge du premier que le surcoût d'achèvement, c'est-à-dire l'excédent du coût de l'achèvement sur la fraction du prix forfaitaire demeurée à régler pour les travaux inachevés. Seul cet excédent, s'il existe, ouvre droit à réparation, et il incombe à celui qui s'en prévaut d'en établir la consistance et le montant.

18. En l'espèce, la substitution a donné lieu à deux ordres de service au profit de l'entreprise ABS BAT, pour un total de 62 510 euros hors taxes : l'un, du 13 juin 2022, de 20 260 euros, pour la pose de vitrages et de menuiseries ; l'autre, du 12 décembre 2022, de 42 250 euros, comprenant 40 000 euros au titre des finitions et du service après-vente en garantie de parfait achèvement, et 2 250 euros au titre de la pose de limiteurs d'ouverture.

19. Ces ordres de service englobent des prestations étrangères à l'achèvement des seuls ouvrages inexécutés : la pose de limiteurs d'ouverture, extérieure au marché de l'entreprise, et un service après-vente qui, ne visant que des réserves hypothétiques, suppose une réception qui n'est pourtant pas intervenue.

Ils sont au surplus imputés au compte inter-entreprises, dont la société Delta promotion réclame par ailleurs le paiement, en sorte qu'ils font double emploi avec ce poste.

Enfin, la société Delta promotion, qui a chiffré sa demande successivement à 78 840, à 62 510 puis à 45 510 euros, ne produit aucune facture ni décompte définitif, et mesure le surcoût par la dépense brute exposée et non par son excédent sur la part du prix forfaitaire demeurée à régler, soit 42 606,98 euros.

20. Il s'ensuit que le surcoût n'est justifié ni dans sa consistance ni en son montant et que ce poste de créance n'est pas fondé.

5.) Sur le compte prorata

21. Le compte prorata, fixé forfaitairement à 2 % et déjà compris dans le prix du marché, est géré par l'entreprise de gros 'uvre, le maître de l'ouvrage ne pouvant, selon le contrat lui-même, être recherché à ce titre.

La réclamation est en outre déjà satisfaite par la déduction opérée au décompte.

6.) Sur le compte inter-entreprises

22. Il incombe à la société Delta promotion, qui réclame 53 957 euros à ce titre, d'établir que les travaux qu'elle a fait exécuter par des tiers procèdent d'une défaillance imputable à l'entreprise et qu'elle en a supporté la charge.

23. Le compte inter-entreprises, tel que le prévoit le cahier des clauses administratives particulières, met ces travaux au compte et aux risques de l'entreprise responsable, ce qui suppose une responsabilité que l'ouverture de la procédure collective ne caractérise pas.

Et s'il est vrai que, s'agissant de faits juridiques dont la preuve est libre, les documents qu'une partie établit pour elle-même sont recevables, leur force probante demeure insuffisante lorsqu'ils émanent de la seule partie qui s'en prévaut sans être corroborés par aucun élément extérieur.

Or en l'espèce, les dix pièces produites se ramènent à cinq ordres de service que la société Delta promotion s'est délivrés à elle-même, assortis des devis correspondants, sans qu'aucune facture acquittée en établisse le règlement.

La prolongation de grue, le doublage réalisé par la société Burobox et la protection des baies sont étrangers au marché de l'entreprise, relevant du gros 'uvre, du lot cloisons ou d'une charge générale de chantier, et leurs devis, des 3 juin 2021, septembre 2021 et 14 janvier 2022, sont antérieurs à la liquidation, de sorte qu'ils ne peuvent relever de la substitution.

La reprise des tableaux, quoique imputée à une mauvaise dimension alléguée des menuiseries, repose sur un ordre de service que la société Delta promotion s'est délivré le 23 septembre 2022, cinq mois après la liquidation, sans que soit produite aucune réserve notifiée à l'entreprise avant l'ouverture de la procédure ni aucun constat dressé contradictoirement avec le liquidateur.

Ce document unilatéral et tardif, que le liquidateur conteste, ne suffit pas à établir le défaut invoqué ni son imputabilité à l'entreprise.

Seule l'évacuation des déchets de l'entreprise se rattache à celle-ci, mais ne repose également que sur un devis, sans preuve de paiement. Ces ordres de service sont au surplus imputés au compte inter-entreprises, cependant que les travaux de substitution le sont pareillement, en sorte qu'ils font double emploi ; et les pièces produites, qui n'excèdent pas 37 000 euros, demeurent en deçà de la somme réclamée.

24. Il s'ensuit que ce poste de créance n'est pas fondé.

7.) Sur les pénalités de retard

25. La société Delta Promotion réclame la somme de 132 530 euros, correspondant à 290 jours de retard au taux journalier de 457 euros.

26. La mise en 'uvre de cette clause suppose un retard mesurable au regard d'une date contractuelle. Or le marché litigieux ne stipule aucune date d'achèvement propre au lot confié à la société Les Nouvelles Menuiseries [I]. En effet, le planning devant être arrêté après accord des parties n'a pas été produit, et la date du 12 juillet 2021, dont la société Delta Promotion fait le point de départ du retard, ne repose sur aucune stipulation.

Le retard allégué n'est ainsi établi ni en son principe ni en son quantum.

27. Le jugement sera dès lors confirmé de ce chef.

B.] Sur la réception des travaux

28. Selon l'article 1792-6 du code civil, la réception est l'acte par lequel le maître d'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves ; elle intervient à l'amiable ou, à défaut, judiciairement, et en tout état de cause contradictoirement.

La réception peut être tacite, à la condition que soit établie la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de recevoir l'ouvrage. Cette volonté est présumée lorsque la prise de possession s'accompagne du paiement intégral ou d'une partie substantielle du prix, l'achèvement de l'ouvrage n'étant pas une condition de la réception. Mais cette présomption est écartée lorsque, en présence d'un paiement partiel, le maître d'ouvrage a manifesté son refus d'accepter l'ouvrage en l'état.

29. En l'espèce, la société Delta Promotion n'a réglé que la somme de 16 657,73 euros sur une valeur de travaux exécutés de 223 071,62 euros toutes taxes comprises, soit une fraction dérisoire du prix.

De plus, loin de manifester la volonté d'accepter l'ouvrage, l'appelante a fait dresser le constat du 12 avril 2022 pour préserver ses droits et faire consigner les manques affectant les ouvrages, avant de confier l'achèvement à une entreprise de substitution.

Ce constat correspond à l'état des ouvrages exécutés que le cahier des clauses administratives particulières prévoit, en cas de résiliation pour procédure collective, de faire établir après convocation de l'entreprise, acte que ce même cahier distingue de la réception, laquelle suppose une exécution complète des travaux.

Il s'ensuit que les travaux n'ont pas fait l'objet d'une réception.

30. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a constaté la réception au 12 avril 2022 et les liquidateurs déboutés de leur demande subsidiaire tendant à voir prononcer la réception judiciaire à cette date.

C.] Sur la retenue de garantie

31. Il résulte des articles 1er et 2 de la loi du 16 juillet 1971, dispositions d'ordre public auxquelles l'article 3 interdit de faire échec, que la retenue de garantie est prélevée sur les acomptes versés à l'entreprise, consignée entre les mains d'un tiers accepté par les deux parties ou désigné par le président de la juridiction, et libérée à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la réception, à défaut d'opposition motivée du maître de l'ouvrage.

32. En l'espèce, la société Delta Promotion n'a versé qu'une infime fraction du prix des travaux exécutés, de sorte qu'elle n'a opéré aucune retenue et n'a consigné aucune somme. Il n'existe ainsi aucune somme séquestrée dont la restitution pourrait être ordonnée.

La valeur des travaux exécutés, dont la fraction de 5 % correspondant à la retenue de garantie, demeure due à la liquidation au titre du solde du marché ; le décompte établi par l'expert [B] l'y intègre d'ailleurs expressément, sous l'intitulé « libération de la retenue de garantie », au sein du solde de 170 833,26 euros dû à l'entreprise.

Condamner la société Delta Promotion à verser cette même somme, une seconde fois, à titre de restitution de la retenue de garantie, reviendrait à la lui faire payer deux fois.

33. Il y a donc lieu d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Delta Promotion à payer la somme de 11 153,58 euros à ce titre et de débouter les liquidateurs de leur demande de restitution.

34. Par identité de motifs, la société Delta Promotion, qui n'a constitué aucune retenue, n'a notifié aucune réserve et a transféré la reprise des désordres à l'entreprise de substitution, sera déboutée de sa demande tendant à conserver une retenue de garantie.

D.] Sur la demande reconventionnelle en paiement du solde du marché

35. Le marché à prix global et forfaitaire étant payable par acomptes suivant l'avancement des travaux, l'entreprise, et après elle la liquidation, a droit au paiement de la valeur des travaux qu'elle a exécutés.

36. Le taux d'avancement de 81 %, arrêté par l'expert [B], n'a pas été contesté par la société Delta Promotion en première instance, celle-ci s'étant bornée à opposer à la demande reconventionnelle sa propre créance, réputée supérieure.

La contestation nouvelle, par laquelle elle ramène ce taux à 70 %, est dépourvue de tout mode de calcul et s'appuie sur des devis postérieurs à la liquidation et renchéris, intégrant des postes étrangers à l'avancement. Elle est inopérante.

Le solde dû s'établit ainsi à la somme de 190 677,66 euros toutes taxes comprises, réintégration du compte inter-entreprises non justifié comprise, la retenue de garantie y étant déjà incluse.

37. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la société Delta Promotion à payer cette somme au titre du solde du marché.

38. La société Delta Promotion, partie succombante, supportera les dépens d'appel, le jugement étant confirmé en ses dispositions relatives aux dépens de première instance.

L'équité commande de la condamner à payer aux liquidateurs, ès qualités, une indemnité de procédure fixée à la somme de 4 000 euros au titre de la procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Infirme le jugement prononcé le 16 septembre 2024 par le tribunal de commerce de Périgueux en ce qu'il a constaté la réception des travaux au 12 avril 2022 et en ce qu'il a condamné la société Delta Promotion à payer la somme de 11 153,58 euros au titre de la restitution de la retenue de garantie.

Confirme le jugement pour le surplus.

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Dit que les travaux de la société Les Nouvelles Menuiseries [I] n'ont pas fait l'objet d'une réception.

Déboute la Selarl [L] et la Selarl LGA, ès qualités, de leur demande tendant à voir prononcer la réception judiciaire des travaux au 12 avril 2022.

Déboute la Selarl [L] et la Selarl LGA, ès qualités, de leur demande au titre de la restitution de la retenue de garantie.

Condamne la société Delta Promotion aux dépens d'appel.

Condamne la société Delta Promotion à payer à la Selarl [L] et à la Selarl LGA, ès qualités, la somme de 4 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président

La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

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