CA Toulouse, etrangers, 15 juillet 2026, n° 26/00676
TOULOUSE
Ordonnance
Autre
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/676
N° RG 26/00676 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RQI7
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT SIX et le 15 Juillet à 17h30
Nous S. MOULAYES, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 01 juillet 2026 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 13 juillet 2026 à 18h33 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[V] [J]
né le 28 Septembre 2005 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 13 juillet 2026 à18h38,
Vu l'appel formé le 15 juillet 2026 à 12h41 par courriel, par Me Stéphanie MOURA, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 15 juillet 2026 à 14h30, assistée de E. BERTRAND, greffière, lors des débats et de L.EYMERI, greffière placée, lors de la mise à disposition, avons entendu :
[V] [J]
assisté de Me Stéphanie MOURA, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [O] [C], interprète en langue arabe, assermenté,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, régulièrement avisée ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge du siège du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 13 juillet 2026 à 18h33 qui a constaté la rejeté les moyens d'irrégularité et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de Monsieur [V] [J] sur requête de la préfecture des Bouches du Rhône du 12 juillet 2026 et de celle de l'étranger du 10 juillet 2026 ;
Vu l'appel interjeté par M. [J] par courrier électronique de son conseil reçu au greffe de la cour le 15 juillet 2026 à 12h41, soutenu oralement à l'audience du 15 juillet 2026 à 14h30, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- irrégularité de la procédure antérieure :
- défaut d'habilitation pour la consultation du fichier SBNA
- avis prématuré au procureur de la République
- chevauchement de deux mesures privatives de liberté distinctes
- absence de traduction des coordonnées des consulats
- irrecevabilité de la requête en prolongation :
- défaut de signature (signature numérisée)
- défaut de pièces utiles : absence d'actualisation du registre
- contestation de l'arrêté de placement en rétention :
- absence de signature : signature numérisée
- défaut de motivation en fait
- erreur manifeste d'appréciation
Entendues les explications fournies par l'appelant, par le truchement de l'interprète, à l'audience du 15 juillet 2026 à 14h30 ;
Vu l'absence de représentant du préfet des Bouche du Rhône ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation,
SUR CE :
A titre liminaire, l'avocat de la préfecture a adressé ses conclusions le 15 juillet 2026 à 14h31, soit après le début de l'audience et l'ouverture des débats, de sorte qu'elles ne sont pas recevables.
Les délais contraints inhérents à la procédure, invoqués par l'avocat de la préfecture, s'imposent à toutes les parties ainsi qu'à la cour, et ne justifient pas de porter atteinte au principe du contradictoire.
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la régularité de la procédure préalable
Sur la régularité de la consultation du fichier système biométrique national AGDREF
L'avocate de l'intéressé affirme que la consultation du fichier SBNA (système biométrique national) de l'AGDREF a été réalisée en violation de l'article 15-5 du code de procédure pénale, dans la mesure où il n'est pas permis d'identifier l'auteur de cette consultation et de vérifier son habilitation.
Aux termes de l'article R142-11 du CESEDA, le ministre chargé de l'immigration est autorisé à mettre en oeuvre sur le fondement du 2° de l'article L. 142-1, un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France » (AGDREF2), ayant pour finalités de garantir le droit au séjour des ressortissants étrangers en situation régulière et de lutter contre l'entrée et le séjour irréguliers en France des ressortissants étrangers et, à cet effet, de permettre notamment la gestion des différentes étapes de la procédure applicable aux mesures d'éloignement.
Selon les dispositions de l'article R142-15 du CESEDA : « Outre les agents chargés de la mise en oeuvre du traitement et ceux de l'Agence nationale des titres sécurisés chargés de la fabrication des titres, ont accès, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, à la totalité ou à une partie des données à caractère personnel et informations enregistrées dans le traitement automatisé mentionné à l'article R. 142-11 et dans le composant électronique prévu aux articles R. 414-5 et R. 431-1 :
1° Les agents chargés de la réglementation des étrangers, ainsi que de celle relative à l'accès à la nationalité française et aux demandes de visa, et de leur mise en oeuvre, et relevant des services centraux des ministères de l'intérieur (la direction générale des étrangers en France, direction générale de la police nationale, direction générale de la gendarmerie nationale, direction des libertés publiques et des affaires juridiques, délégation générale à l'outre-mer), des affaires étrangères (direction des Français à l'étranger et de l'administration consulaire), du budget (direction générale des douanes et droits indirects), individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur ou le chef de service dont ils relèvent ;
2° Les agents chargés de l'application de la réglementation des étrangers, y compris dans le cadre de la procédure d'évaluation prévue par l'article R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles, ainsi que de celle relative à l'accès à la nationalité française, dans les préfectures et les sous-préfectures, individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet et, à [Localité 2], par le préfet de police ;
3° Les agents des missions diplomatiques et des postes consulaires chargés des visas, individuellement désignés et spécialement habilités par le chef de la mission ou par le chef de poste dont ils relèvent ;
4° Les agents des services de la police nationale, de la gendarmerie nationale et des douanes chargés du contrôle aux frontières, individuellement désignés et spécialement habilités respectivement par le directeur national de la police aux frontières, par le directeur général de la gendarmerie nationale ou par le directeur régional des douanes ou, le cas échéant, le directeur général des douanes et droits indirects ;
5° Au titre de la gestion des lieux de rétention administrative, de l'exécution des décisions d'éloignement ou de leur mission de vérification du droit de circulation ou de séjour sur le territoire français prévue par les articles L. 812-1 et L. 813-1, les agents des services déconcentrés de la police nationale et ceux des unités de la gendarmerie nationale, individuellement désignés et spécialement habilités, selon le cas :
a) par le chef du service territorial de la police nationale et, dans les départements de [Localité 2], des Hauts-de-Seine, de la Seine-[Localité 3] et du Val-de-Marne, par les directeurs de la préfecture de police chargés de l'ordre public et de la circulation, de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne et du renseignement ;
b) par le directeur général de la gendarmerie nationale, le commandant du groupement de gendarmerie interdépartemental de [Localité 3], les commandants de groupement de gendarmerie départementale, les commandants de région de gendarmerie ou les commandants des gendarmeries spécialisées ».
Il résulte des dispositions de l'article R142-13 du CESEDA que ce traitement comporte les images numérisées de la photographie et des empreintes digitales des dix doigts des étrangers en situation irrégulière et/ou faisant l'objet d'une mesure d'éloignement, et de celles de l'article R. 142-14 du même code que peuvent également y être enregistrées les catégories de données personnelles mentionnées à l'annexe 3.
Contrairement à ce que soutient le conseil de l'intéressé, l'article 15-5 du code de procédure pénale n'est pas invocable dans la mesure où les dispositions de ce dernier ne concernent que la consultation de traitement réalisée au cours d'une enquête ou d'une instruction.
En l'espèce, les opérations contestées par le conseil de Monsieur [J] ont été réalisées le 6 juillet 2026 en vue de la transmission des empreintes tirées du système biométrique national AGDREF aux autorités consulaires algériennes, il n'y a donc pas lieu de faire application des dispositions du code de procédure pénale.
Par ailleurs, il doit être précisé que cette démarche avait pour seul objectif de permettre aux autorités algériennes d'initier une procédure d'identification, en vue de reconnaitre l'intéressé et de délivrer un laissez-passer le cas échéant.
L'intéressé n'est pas fondé à invoquer une atteinte substantielle à ses droits dans la mesure où cette démarche doit être réalisée dans le cadre des diligences de la Préfecture ; l'attente substantielle résulterait plutôt de l'absence de diligence de l'autorité administrative, alors que l'intéressé est soumis à une mesure privative de liberté.
Il doit en être déduit, ainsi que l'a relevé le premier juge, que le moyen n'est pas fondé en droit, et qu'aucun grief ne peut être retenu dans ce cas d'espèce, nonobstant l'absence de preuve d'habilitation de l'agent ayant édité la fiche d'empreintes. Le moyen est rejeté.
Sur l'avis parquet anticipé
L'avocate de Monsieur [J] soulève l'irrégularité de l'avis parquet anticipé, réalisé la veille du placement en rétention administrative.
Il ressort des dispositions de l'article L741-8 du CESEDA que le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.
Par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a rappelé qu'aucun texte n'interdit un avis anticipé au procureur de la République ; le magistrat du parquet doit être en mesure de s'assurer de la régularité de la mesure de rétention, ce qui est le cas lorsqu'il est avisé de manière anticipée de la mesure envisagée.
Dès lors, ce moyen sera également écarté.
Sur la concomitance de la levée d'écrou et du placement en rétention
L'avocate de l'intéressé affirme que la levée d'écrou est intervenue à 9h00, alors que Monsieur [J] a été placé en rétention à 8h48 ; elle invoque l'irrégularité de la mesure intervenue avant la levée d'écrou, au motif que deux mesures privatives de liberté ont été exécutées en même temps.
Il convient de constater que le placement en rétention administrative a été notifié à l'intéressé le 9 juillet 2026 à 8h48.
Dans le procès-verbal rédigé le 9 juillet 2026, les services de police indiquent que Monsieur [J] a été remis par les fonctionnaires de la Maison d'Arrêt à 8h48, heure de la levée d'écrou.
Le fait que l'avis de levée d'écrou ait été « édité » à 9h00, et mentionne cette même heure comme heure de la levée d'écrou ne vient pas contredire utilement cette mention du procès-verbal de police qui fait foi jusqu'à preuve du contraire.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur l'absence de traduction des coordonnées consulaires
L'intéressé affirme ne pas avoir été mis en mesure d'exercer ses droits, les coordonnées de son consulat n'ayant pas fait l'objet d'une traduction.
Une nouvelle fois, par des motifs particulièrement développés et pertinents, le premier juge a répondu à ce moyen en rappelant d'une part que ce document ne nécessitait pas de traduction particulière s'agissant de numéros de téléphones, d'autre part que sa possibilité d'accès aux diverses associations et sa possibilité de contacter son consulat ont été notifiés à l'intéressé via la traduction d'un interprète, et enfin qu'en tout état de cause Monsieur [J] a refusé de signer le document comportant les coordonnées des différents consulats.
L'article R744-16 du CESEDA impose que l'étranger soit mis en mesure de communiquer avec ses autorités consulaires lors de son placement en centre de rétention.
Il résulte des dispositions de l'article L743-12 du CESEDA qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger.
En l'espèce il n'est démontré aucun grief, dans la mesure où Monsieur [J] n'apporte pas la preuve d'une atteinte substantielle à ses droits ; il a été mis en mesure d'exercer ses droits, et le cas échéant d'obtenir l'aide d'une association telle que la CIMADE pour ce faire.
Ce moyen a été écarté à bon droit par le premier juge.
Sur la recevabilité de la requête en prolongation
Sur la signature numérisée
L'avocate de Monsieur [J] soutient l'irrecevabilité de la requête aux fins de prolongation, au motif que la signature apposée a été numérisée, et n'est pas manuscrite ; elle fonde sa fin de non-recevoir sur les dispositions de l'article L212-1 du code des relations entre le public et l'administration.
Il ressort des dispositions de l'article R743-2 du CESEDA qu'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Si les dispositions de l'article L212-1 du code des relations entre le public et l'administration exigent que toute décision administrative « comporte la signature de son auteur », elles n'imposent pas que la signature soit manuscrite.
En l'espèce, la requête contestée comporte la signature numérisée de Madame [T] [X], en sa qualité d'ajointe à la cheffe du bureau de l'immigration au sein de la préfecture des Bouches du Rhône. Il n'est pas soutenu ni ne ressort d'aucun élément du dossier que cet arrêté n'aurait pas été personnellement signé par Madame [X], dont le nom et la fonction sont mentionnés sur le fac-similé de sa signature.
Contrairement à une signature électronique qui supporte une règlementation spécifique, aucune disposition légale n'interdit l'apposition d'une signature numérisée, dans la limite de la possibilité d'identifier le signataire ; en l'espèce, cette identification ne pose pas de difficulté, et il n'est pas allégué d'un faux.
C'est donc par de justes motifs que la cour s'approprie, que le premier juge a rejeté cette fin de non-recevoir.
Sur le défaut d'actualisation du registre
En l'espèce, Monsieur [J] soulève une fin de non-recevoir tirée du défaut de communication par l'autorité administrative du registre de rétention actualisé, en ce qu'il ne comporte aucune mention au recours administratif exercé, et aux diligences de la préfecture.
Aux termes des dispositions de l'article R 743-2 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu par l'article L744-2.
Selon l'article L744-2 de ce même code, il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Si l'intéressé évoque un arrêté du 6 mars 2018 listant les informations susceptibles d'être retranscrites dans le registre, il n'est pas permis d'en déduire une quelconque obligation de faire mentionner l'intégralité de ces informations de manière exhaustive.
En l'espèce l'extrait du registre de rétention est bien présent au dossier ; le fait qu'il ne comporte pas les informations sur les recours administratifs et les diligences de la préfecture est sans conséquence dans la mesure où ces mentions ne sont pas exigées par le texte susvisé, et que registre est actualisé conformément à ce texte.
Le moyen sera donc écarté.
Sur le défaut de pièce utile liée à l'habilitation de l'agent ayant consulté du fichier AGDREF
Aux termes des dispositions de l'article R 743-2 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu par l'article L. 744-2.
Il apparaît donc que ces pièces doivent être distinguées de l'entier dossier.
Il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.
Ce moyen, soulevé tant au titre de la régularité de la procédure antérieure, qu'à titre de fin de non-recevoir, a été précédemment examiné.
En tout état de cause, aucune irrecevabilité de la requête n'est susceptible de résulter de l'absence d'identification de l'agent ayant procédé à la consultation du fichier AGDREF, dans la mesure où ce élément ne fonde pas la requête, et n'est donc pas nécessaire au contrôle du juge quant à la recevabilité de la requête en prolongation.
Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative
A titre liminaire, il convient d'écarter le moyen tiré de l'irrégularité de la signature numérisée figurant sur l'arrêté de placement en rétention administrative, pour les mêmes motifs que ceux développés précédemment s'agissant de la signature numérisée sur la requête en prolongation.
En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3, ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l'espèce, l'appelant soutient que l'arrêté de placement en rétention souffre d'un défaut de motivation en ce qu'il ne tient pas compte de sa situation personnelle et se limite à « cocher des cases ».
Il convient de constater que l'arrêté de placement en rétention est motivé le préfet ; il vise expressément l'absence de garanties de représentation, l'intéressé n'étant pas en mesure de produire un document de voyage en cours de validité, ni de justifier d'une résidence effective ; il vise également la menace à l'ordre publique.
Sur sa situation personnelle, il est précisé qu'il est célibataire et sans enfants, et il est fait état de sa condamnation récente par le tribunal correctionnel de Marseille.
Monsieur [J] a par ailleurs été entendu par les services de police sur sa situation personnelle, ces éléments ayant été portés à la connaissance du préfet.
Le Préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
Il n'a donc aucune obligation d'exhaustivité et la motivation de son arrêté doit être appréciée en fonction des éléments dont il disposait au jour de sa décision, étant rappelé que le contrôle du juge ne porte que sur la motivation de l'arrêté de placement en rétention, et non sur sa pertinence.
Aucune erreur d'appréciation ou d'analyse des éléments de la situation personnelle de l'intéressé et de ses garanties de représentation n'est démontrée en l'espèce.
En conséquence de l'ensemble de ces éléments, il convient donc de confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a constaté la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative.
Sur la prolongation de la rétention
En application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
La préfecture justifie de la saisine des autorités consulaires algériennes dès le 6 juillet 2026, et d'une relance le 9 juillet 2026 ; tous les éléments d'identification nécessaire, en ce compris la photographie de l'intéressé et ses empreintes au format NIST, ont été transmis aux autorités consulaires.
Ces diligences sont utiles afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement de l'intéressé.
A stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute et alors que les perspectives raisonnables d'éloignement s'entendent de celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l'étranger, rien ne permet d'affirmer que la mesure d'éloignement ne pourra pas être exécutée avant soit épuisé l'ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [V] [J] à l'encontre de l'ordonnance du juge du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 13 juillet 2026,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture des Bouches du Rhône, ainsi qu'au conseil de Monsieur [V] [J] et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
ORDONNANCE 26/676
NOTIFICATION DU DISPOSITIF DE L'ORDONNANCE DE LA COUR D'APPEL RELATIF A UN RECOURS EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Monsieur [V] [J],
Vous avez été placé au centre de rétention administative de [Localité 4] [Adresse 1].
- Vous avez formé appel de la décision du magistrat du siège du tribnal judiciaire de [Localité 4] qui a décidé de la prolongation de votre placement,
- ou la Préfecture compétente /le Ministère Public a formé appel de votre remise en liberté.
Vous avez été entendu en audience à la cour d'appel.
Madame-Monsieur le conseiller, délégué par ordonnance de la première présidente, a rendu ce jour, par ordonnance, la décision suivante :
' PROLONGATION DE LA MESURE DE RÉTENTION (maintien au centre de rétention).
Art. R743-20 du CESEDA : Cette décision est susceptible de POURVOI EN CASSATION qui doit être formé, dans un délai de deux mois à compter de la date de signature de l'accusé de réception de la présente notification, par déclaration déposée au greffe de la COUR DE CASSATION ([Adresse 2]) par un AVOCAT au CONSEIL D'ETAT et à la COUR DE CASSATION, la représentation étant obligatoire, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office
---------------------------
' MAINLEVÉE DE LA MESURE DE RÉTENTION : LIBÉRATION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention, nous vous rappelons que vous avez l'obligation de quitter le territoire français Art L611-1 du CESEDA
La présente notification est accompagnée d'une traduction conforme, ci-après.
Minute 26/676
N° RG 26/00676 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RQI7
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT SIX et le 15 Juillet à 17h30
Nous S. MOULAYES, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 01 juillet 2026 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 13 juillet 2026 à 18h33 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[V] [J]
né le 28 Septembre 2005 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 13 juillet 2026 à18h38,
Vu l'appel formé le 15 juillet 2026 à 12h41 par courriel, par Me Stéphanie MOURA, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 15 juillet 2026 à 14h30, assistée de E. BERTRAND, greffière, lors des débats et de L.EYMERI, greffière placée, lors de la mise à disposition, avons entendu :
[V] [J]
assisté de Me Stéphanie MOURA, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [O] [C], interprète en langue arabe, assermenté,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, régulièrement avisée ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge du siège du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 13 juillet 2026 à 18h33 qui a constaté la rejeté les moyens d'irrégularité et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de Monsieur [V] [J] sur requête de la préfecture des Bouches du Rhône du 12 juillet 2026 et de celle de l'étranger du 10 juillet 2026 ;
Vu l'appel interjeté par M. [J] par courrier électronique de son conseil reçu au greffe de la cour le 15 juillet 2026 à 12h41, soutenu oralement à l'audience du 15 juillet 2026 à 14h30, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- irrégularité de la procédure antérieure :
- défaut d'habilitation pour la consultation du fichier SBNA
- avis prématuré au procureur de la République
- chevauchement de deux mesures privatives de liberté distinctes
- absence de traduction des coordonnées des consulats
- irrecevabilité de la requête en prolongation :
- défaut de signature (signature numérisée)
- défaut de pièces utiles : absence d'actualisation du registre
- contestation de l'arrêté de placement en rétention :
- absence de signature : signature numérisée
- défaut de motivation en fait
- erreur manifeste d'appréciation
Entendues les explications fournies par l'appelant, par le truchement de l'interprète, à l'audience du 15 juillet 2026 à 14h30 ;
Vu l'absence de représentant du préfet des Bouche du Rhône ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation,
SUR CE :
A titre liminaire, l'avocat de la préfecture a adressé ses conclusions le 15 juillet 2026 à 14h31, soit après le début de l'audience et l'ouverture des débats, de sorte qu'elles ne sont pas recevables.
Les délais contraints inhérents à la procédure, invoqués par l'avocat de la préfecture, s'imposent à toutes les parties ainsi qu'à la cour, et ne justifient pas de porter atteinte au principe du contradictoire.
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la régularité de la procédure préalable
Sur la régularité de la consultation du fichier système biométrique national AGDREF
L'avocate de l'intéressé affirme que la consultation du fichier SBNA (système biométrique national) de l'AGDREF a été réalisée en violation de l'article 15-5 du code de procédure pénale, dans la mesure où il n'est pas permis d'identifier l'auteur de cette consultation et de vérifier son habilitation.
Aux termes de l'article R142-11 du CESEDA, le ministre chargé de l'immigration est autorisé à mettre en oeuvre sur le fondement du 2° de l'article L. 142-1, un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France » (AGDREF2), ayant pour finalités de garantir le droit au séjour des ressortissants étrangers en situation régulière et de lutter contre l'entrée et le séjour irréguliers en France des ressortissants étrangers et, à cet effet, de permettre notamment la gestion des différentes étapes de la procédure applicable aux mesures d'éloignement.
Selon les dispositions de l'article R142-15 du CESEDA : « Outre les agents chargés de la mise en oeuvre du traitement et ceux de l'Agence nationale des titres sécurisés chargés de la fabrication des titres, ont accès, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, à la totalité ou à une partie des données à caractère personnel et informations enregistrées dans le traitement automatisé mentionné à l'article R. 142-11 et dans le composant électronique prévu aux articles R. 414-5 et R. 431-1 :
1° Les agents chargés de la réglementation des étrangers, ainsi que de celle relative à l'accès à la nationalité française et aux demandes de visa, et de leur mise en oeuvre, et relevant des services centraux des ministères de l'intérieur (la direction générale des étrangers en France, direction générale de la police nationale, direction générale de la gendarmerie nationale, direction des libertés publiques et des affaires juridiques, délégation générale à l'outre-mer), des affaires étrangères (direction des Français à l'étranger et de l'administration consulaire), du budget (direction générale des douanes et droits indirects), individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur ou le chef de service dont ils relèvent ;
2° Les agents chargés de l'application de la réglementation des étrangers, y compris dans le cadre de la procédure d'évaluation prévue par l'article R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles, ainsi que de celle relative à l'accès à la nationalité française, dans les préfectures et les sous-préfectures, individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet et, à [Localité 2], par le préfet de police ;
3° Les agents des missions diplomatiques et des postes consulaires chargés des visas, individuellement désignés et spécialement habilités par le chef de la mission ou par le chef de poste dont ils relèvent ;
4° Les agents des services de la police nationale, de la gendarmerie nationale et des douanes chargés du contrôle aux frontières, individuellement désignés et spécialement habilités respectivement par le directeur national de la police aux frontières, par le directeur général de la gendarmerie nationale ou par le directeur régional des douanes ou, le cas échéant, le directeur général des douanes et droits indirects ;
5° Au titre de la gestion des lieux de rétention administrative, de l'exécution des décisions d'éloignement ou de leur mission de vérification du droit de circulation ou de séjour sur le territoire français prévue par les articles L. 812-1 et L. 813-1, les agents des services déconcentrés de la police nationale et ceux des unités de la gendarmerie nationale, individuellement désignés et spécialement habilités, selon le cas :
a) par le chef du service territorial de la police nationale et, dans les départements de [Localité 2], des Hauts-de-Seine, de la Seine-[Localité 3] et du Val-de-Marne, par les directeurs de la préfecture de police chargés de l'ordre public et de la circulation, de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne et du renseignement ;
b) par le directeur général de la gendarmerie nationale, le commandant du groupement de gendarmerie interdépartemental de [Localité 3], les commandants de groupement de gendarmerie départementale, les commandants de région de gendarmerie ou les commandants des gendarmeries spécialisées ».
Il résulte des dispositions de l'article R142-13 du CESEDA que ce traitement comporte les images numérisées de la photographie et des empreintes digitales des dix doigts des étrangers en situation irrégulière et/ou faisant l'objet d'une mesure d'éloignement, et de celles de l'article R. 142-14 du même code que peuvent également y être enregistrées les catégories de données personnelles mentionnées à l'annexe 3.
Contrairement à ce que soutient le conseil de l'intéressé, l'article 15-5 du code de procédure pénale n'est pas invocable dans la mesure où les dispositions de ce dernier ne concernent que la consultation de traitement réalisée au cours d'une enquête ou d'une instruction.
En l'espèce, les opérations contestées par le conseil de Monsieur [J] ont été réalisées le 6 juillet 2026 en vue de la transmission des empreintes tirées du système biométrique national AGDREF aux autorités consulaires algériennes, il n'y a donc pas lieu de faire application des dispositions du code de procédure pénale.
Par ailleurs, il doit être précisé que cette démarche avait pour seul objectif de permettre aux autorités algériennes d'initier une procédure d'identification, en vue de reconnaitre l'intéressé et de délivrer un laissez-passer le cas échéant.
L'intéressé n'est pas fondé à invoquer une atteinte substantielle à ses droits dans la mesure où cette démarche doit être réalisée dans le cadre des diligences de la Préfecture ; l'attente substantielle résulterait plutôt de l'absence de diligence de l'autorité administrative, alors que l'intéressé est soumis à une mesure privative de liberté.
Il doit en être déduit, ainsi que l'a relevé le premier juge, que le moyen n'est pas fondé en droit, et qu'aucun grief ne peut être retenu dans ce cas d'espèce, nonobstant l'absence de preuve d'habilitation de l'agent ayant édité la fiche d'empreintes. Le moyen est rejeté.
Sur l'avis parquet anticipé
L'avocate de Monsieur [J] soulève l'irrégularité de l'avis parquet anticipé, réalisé la veille du placement en rétention administrative.
Il ressort des dispositions de l'article L741-8 du CESEDA que le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.
Par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a rappelé qu'aucun texte n'interdit un avis anticipé au procureur de la République ; le magistrat du parquet doit être en mesure de s'assurer de la régularité de la mesure de rétention, ce qui est le cas lorsqu'il est avisé de manière anticipée de la mesure envisagée.
Dès lors, ce moyen sera également écarté.
Sur la concomitance de la levée d'écrou et du placement en rétention
L'avocate de l'intéressé affirme que la levée d'écrou est intervenue à 9h00, alors que Monsieur [J] a été placé en rétention à 8h48 ; elle invoque l'irrégularité de la mesure intervenue avant la levée d'écrou, au motif que deux mesures privatives de liberté ont été exécutées en même temps.
Il convient de constater que le placement en rétention administrative a été notifié à l'intéressé le 9 juillet 2026 à 8h48.
Dans le procès-verbal rédigé le 9 juillet 2026, les services de police indiquent que Monsieur [J] a été remis par les fonctionnaires de la Maison d'Arrêt à 8h48, heure de la levée d'écrou.
Le fait que l'avis de levée d'écrou ait été « édité » à 9h00, et mentionne cette même heure comme heure de la levée d'écrou ne vient pas contredire utilement cette mention du procès-verbal de police qui fait foi jusqu'à preuve du contraire.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur l'absence de traduction des coordonnées consulaires
L'intéressé affirme ne pas avoir été mis en mesure d'exercer ses droits, les coordonnées de son consulat n'ayant pas fait l'objet d'une traduction.
Une nouvelle fois, par des motifs particulièrement développés et pertinents, le premier juge a répondu à ce moyen en rappelant d'une part que ce document ne nécessitait pas de traduction particulière s'agissant de numéros de téléphones, d'autre part que sa possibilité d'accès aux diverses associations et sa possibilité de contacter son consulat ont été notifiés à l'intéressé via la traduction d'un interprète, et enfin qu'en tout état de cause Monsieur [J] a refusé de signer le document comportant les coordonnées des différents consulats.
L'article R744-16 du CESEDA impose que l'étranger soit mis en mesure de communiquer avec ses autorités consulaires lors de son placement en centre de rétention.
Il résulte des dispositions de l'article L743-12 du CESEDA qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger.
En l'espèce il n'est démontré aucun grief, dans la mesure où Monsieur [J] n'apporte pas la preuve d'une atteinte substantielle à ses droits ; il a été mis en mesure d'exercer ses droits, et le cas échéant d'obtenir l'aide d'une association telle que la CIMADE pour ce faire.
Ce moyen a été écarté à bon droit par le premier juge.
Sur la recevabilité de la requête en prolongation
Sur la signature numérisée
L'avocate de Monsieur [J] soutient l'irrecevabilité de la requête aux fins de prolongation, au motif que la signature apposée a été numérisée, et n'est pas manuscrite ; elle fonde sa fin de non-recevoir sur les dispositions de l'article L212-1 du code des relations entre le public et l'administration.
Il ressort des dispositions de l'article R743-2 du CESEDA qu'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Si les dispositions de l'article L212-1 du code des relations entre le public et l'administration exigent que toute décision administrative « comporte la signature de son auteur », elles n'imposent pas que la signature soit manuscrite.
En l'espèce, la requête contestée comporte la signature numérisée de Madame [T] [X], en sa qualité d'ajointe à la cheffe du bureau de l'immigration au sein de la préfecture des Bouches du Rhône. Il n'est pas soutenu ni ne ressort d'aucun élément du dossier que cet arrêté n'aurait pas été personnellement signé par Madame [X], dont le nom et la fonction sont mentionnés sur le fac-similé de sa signature.
Contrairement à une signature électronique qui supporte une règlementation spécifique, aucune disposition légale n'interdit l'apposition d'une signature numérisée, dans la limite de la possibilité d'identifier le signataire ; en l'espèce, cette identification ne pose pas de difficulté, et il n'est pas allégué d'un faux.
C'est donc par de justes motifs que la cour s'approprie, que le premier juge a rejeté cette fin de non-recevoir.
Sur le défaut d'actualisation du registre
En l'espèce, Monsieur [J] soulève une fin de non-recevoir tirée du défaut de communication par l'autorité administrative du registre de rétention actualisé, en ce qu'il ne comporte aucune mention au recours administratif exercé, et aux diligences de la préfecture.
Aux termes des dispositions de l'article R 743-2 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu par l'article L744-2.
Selon l'article L744-2 de ce même code, il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Si l'intéressé évoque un arrêté du 6 mars 2018 listant les informations susceptibles d'être retranscrites dans le registre, il n'est pas permis d'en déduire une quelconque obligation de faire mentionner l'intégralité de ces informations de manière exhaustive.
En l'espèce l'extrait du registre de rétention est bien présent au dossier ; le fait qu'il ne comporte pas les informations sur les recours administratifs et les diligences de la préfecture est sans conséquence dans la mesure où ces mentions ne sont pas exigées par le texte susvisé, et que registre est actualisé conformément à ce texte.
Le moyen sera donc écarté.
Sur le défaut de pièce utile liée à l'habilitation de l'agent ayant consulté du fichier AGDREF
Aux termes des dispositions de l'article R 743-2 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu par l'article L. 744-2.
Il apparaît donc que ces pièces doivent être distinguées de l'entier dossier.
Il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.
Ce moyen, soulevé tant au titre de la régularité de la procédure antérieure, qu'à titre de fin de non-recevoir, a été précédemment examiné.
En tout état de cause, aucune irrecevabilité de la requête n'est susceptible de résulter de l'absence d'identification de l'agent ayant procédé à la consultation du fichier AGDREF, dans la mesure où ce élément ne fonde pas la requête, et n'est donc pas nécessaire au contrôle du juge quant à la recevabilité de la requête en prolongation.
Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative
A titre liminaire, il convient d'écarter le moyen tiré de l'irrégularité de la signature numérisée figurant sur l'arrêté de placement en rétention administrative, pour les mêmes motifs que ceux développés précédemment s'agissant de la signature numérisée sur la requête en prolongation.
En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3, ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l'espèce, l'appelant soutient que l'arrêté de placement en rétention souffre d'un défaut de motivation en ce qu'il ne tient pas compte de sa situation personnelle et se limite à « cocher des cases ».
Il convient de constater que l'arrêté de placement en rétention est motivé le préfet ; il vise expressément l'absence de garanties de représentation, l'intéressé n'étant pas en mesure de produire un document de voyage en cours de validité, ni de justifier d'une résidence effective ; il vise également la menace à l'ordre publique.
Sur sa situation personnelle, il est précisé qu'il est célibataire et sans enfants, et il est fait état de sa condamnation récente par le tribunal correctionnel de Marseille.
Monsieur [J] a par ailleurs été entendu par les services de police sur sa situation personnelle, ces éléments ayant été portés à la connaissance du préfet.
Le Préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
Il n'a donc aucune obligation d'exhaustivité et la motivation de son arrêté doit être appréciée en fonction des éléments dont il disposait au jour de sa décision, étant rappelé que le contrôle du juge ne porte que sur la motivation de l'arrêté de placement en rétention, et non sur sa pertinence.
Aucune erreur d'appréciation ou d'analyse des éléments de la situation personnelle de l'intéressé et de ses garanties de représentation n'est démontrée en l'espèce.
En conséquence de l'ensemble de ces éléments, il convient donc de confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a constaté la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative.
Sur la prolongation de la rétention
En application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
La préfecture justifie de la saisine des autorités consulaires algériennes dès le 6 juillet 2026, et d'une relance le 9 juillet 2026 ; tous les éléments d'identification nécessaire, en ce compris la photographie de l'intéressé et ses empreintes au format NIST, ont été transmis aux autorités consulaires.
Ces diligences sont utiles afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement de l'intéressé.
A stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute et alors que les perspectives raisonnables d'éloignement s'entendent de celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l'étranger, rien ne permet d'affirmer que la mesure d'éloignement ne pourra pas être exécutée avant soit épuisé l'ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [V] [J] à l'encontre de l'ordonnance du juge du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 13 juillet 2026,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture des Bouches du Rhône, ainsi qu'au conseil de Monsieur [V] [J] et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
ORDONNANCE 26/676
NOTIFICATION DU DISPOSITIF DE L'ORDONNANCE DE LA COUR D'APPEL RELATIF A UN RECOURS EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Monsieur [V] [J],
Vous avez été placé au centre de rétention administative de [Localité 4] [Adresse 1].
- Vous avez formé appel de la décision du magistrat du siège du tribnal judiciaire de [Localité 4] qui a décidé de la prolongation de votre placement,
- ou la Préfecture compétente /le Ministère Public a formé appel de votre remise en liberté.
Vous avez été entendu en audience à la cour d'appel.
Madame-Monsieur le conseiller, délégué par ordonnance de la première présidente, a rendu ce jour, par ordonnance, la décision suivante :
' PROLONGATION DE LA MESURE DE RÉTENTION (maintien au centre de rétention).
Art. R743-20 du CESEDA : Cette décision est susceptible de POURVOI EN CASSATION qui doit être formé, dans un délai de deux mois à compter de la date de signature de l'accusé de réception de la présente notification, par déclaration déposée au greffe de la COUR DE CASSATION ([Adresse 2]) par un AVOCAT au CONSEIL D'ETAT et à la COUR DE CASSATION, la représentation étant obligatoire, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office
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' MAINLEVÉE DE LA MESURE DE RÉTENTION : LIBÉRATION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention, nous vous rappelons que vous avez l'obligation de quitter le territoire français Art L611-1 du CESEDA
La présente notification est accompagnée d'une traduction conforme, ci-après.