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Décisions

CA Paris, Pôle 1 ch. 5, 16 juillet 2026, n° 26/04855

PARIS

Autre

Autre

PARTIES

Demandeur :

Association Pour L'administration Et La Gestion Du Groupe Scolaire Kevork H. - Saint-Mesrop

Défendeur :

Association pour la promotion de la culture arménienne en France, Association pour la gestion des écoles franco-arméniennes

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Conseiller :

Mme Lambling

Avocats :

Me Bonavia, Me Benali, Me Etevenard, Me Denizot, Me Boumeriame, Me Dubois-Spaenle, Me Khatib, Association Aarpi Nicolas Denizot Trautmann Associés, Selas Seban Et Associés

TJ Localité 1, du 17 mars 2026, n° 25/14…

17 mars 2026

L'association pour l'administration et la gestion du groupe scolaire Kevork H. [B]-Saint [Localité 5] (AAG) gère un groupe scolaire d'enseignement bilingue franco-arménien sous contrat d'association avec l'Etat, comprenant une école maternelle, une école élémentaire et un collège.

L'association pour la promotion de la culture arménienne en France (APCAF) a été constituée en 2008 à l'initiative de la paroisse arménienne de [Localité 1] afin de récolter des fonds pour construire le bâtiment de l'école élémentaire et le collège de l'[Etablissement 1] sur un terrain appartenant à la paroisse. Elle est depuis 2015 le bailleur de l'AAG pour le bâtiment du collège et de l'école élémentaire.

Le 22 février 2018, la paroisse arménienne de [Localité 1] a concédé à l'APCAF un bail à construction sur un terrain en vue d'y édifier une nouvelle école maternelle devant être gérée par l'[Etablissement 1].

Les pourparlers entre l'APCAF et l'AAG pour la signature d'un bail commercial n'ont cependant pas abouti.

Le 31 décembre 2024, l'APCAF a constitué avec trois de ses membres, dont deux sont également membres de l'AAG, l'association pour la gestion des écoles franco-arméniennes d'[Localité 4] (AGEFAA), laquelle, à la suite d'un bail conclu le 1er septembre 2025, a pris possession de l'immeuble construit dans la même rue que le groupe scolaire géré par l'AAG, et exploite depuis lors l'école maternelle.

L'AAG a été autorisée à saisir le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil afin que ce dernier fasse notamment injonction à l'APCAF de conclure avec elle un bail commercial de 10 ans pour l'exploitation de l'école maternelle, à l'APCAF et l'AGEFAA de lui restituer le mobilier qu'elle avait entreposé dans les locaux de l'école maternelle, et de cesser toute activité de gestion d'école ou d'établissement scolaire bilingue franco-arménien, et à l'AGEFAA d'utiliser le nom " [O] [B]" pour désigner l'école maternelle.

Par ordonnance du 12 août 2025, le juge des référés a dit n'y avoir lieu à référé. Par arrêt du 25 juin 2025, la cour d'appel de Paris statuant en référé, après désistement partiel de l'AAG, sur la seule question de la restitution du mobilier entreposé au sein de l'école maternelle gérée par l'AGEFAA, a confirmé le jugement.

Par assignation du 14 novembre 2025 l'AAG a saisi le Tribunal judiciaire de Créteil aux fins de constatation de l'existence d'un bail commercial entre l'AAG et l'APCAF, et condamnation de cette dernière à signer ledit bail, la procédure étant à ce jour toujours en cours (RG 25/08133).

S'estimant victime d'actes de concurrence déloyale, elle a également par acte de commissaire de justice en date du 13 novembre 2025, assigné à jour fixe l'APCAF et l'AGEFAA devant le tribunal judiciaire de Paris.

Par jugement contradictoire rendu le 17 mars 2026, le tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, a ordonné le sursis statuer dans l'attente d'une décision définitive dans le litige opposant les parties aux fins d'exécution du bail commercial devant le tribunal judiciaire de Créteil, enregistré sous le numéro RG 25/08133.

Par acte du 13 avril 2026, l'AAG a assigné l'APCAF et l'AGEFAA devant le premier président de la cour d'appel de Paris aux fins d'être autorisée, sur le fondement de l'article 380 du code de procédure civile, à relever appel de la décision susvisée en ce qu'elle a ordonné le sursis à statuer, et fixer la date et l'heure auxquelles l'affaire sera plaidée devant la cour selon la procédure à jour fixe, et statuer ce que de droit sur les dépens.

Par dernières conclusions, déposées et soutenues oralement à l'audience du 25 juin 2025, elle a maintenu ses demandes outre la condamnation in solidum de l'AGEFAA et de l'APCAF à lui verser la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de celles-ci, elle fait valoir en premier lieu qu'elle justifie de motifs graves et légitimes au sens de l'article 380 du code de procédure civile justifiant l'autorisation de faire appel en ce que le sursis ordonné la prive de toute protection juridictionnelle effective pendant une durée indéterminée mais pouvant aller de trois à cinq ans, alors qu'elle subit des agissements déloyaux et continus de la part de l'APCAF et de l'AGEFAA. Elle ajoute que l'action en concurrence déloyale, qui est une action délictuelle autonome, n'est pas subordonnée à la résolution préalable du litige contractuel et immobilier entre les parties, que les griefs qu'elle formule, liés notamment au démarchage illicite des familles et au débauchage du personnel enseignant peuvent être jugés indépendamment du litige sur le bail de sorte que le sursis méconnait l'autonomie de l'action en concurrence déloyale. Elle soutient que le tribunal a commis trois erreurs factuelles déterminantes qui ont faussé son raisonnement s'agissant de la connexité des deux procédures. Il a ainsi selon elle dissocié artificiellement l'ancienne maternelle exploitée par l'AAG et la nouvelle maternelle exploitée par l'AGEFAA alors qu'il était uniquement question de transférer la maternelle existante dans des locaux neufs, pris position à charge contre elle en affirmant qu'elle s'était approprié le nom de [O] [B] devant être attribué à la nouvelle maternelle, et ignoré que l'AGEFAA s'est présentée auprès des parents d'élèves comme un interlocuteur institutionnel lié au groupe scolaire de l'AAG. Elle indique en second lieu que la décision de sursis à statuer lui cause un péril imminent et irréversible, en ce que les effectifs de sa maternelle, porte d'entrée naturelle du groupe scolaire ont chuté, que l'AGEFAA a annoncé son intention d'ouvrir des classes de CP et CE1 et que ce comportement est à l'origine d'un effondrement financier, compte tenu de la perte de recettes issues des inscriptions, et du risque de la perte du régime sous contrat dont elle bénéficie.

Par dernières conclusions en réponse, déposées et soutenues oralement à l'audience du 25 juin 2026, l'APCAF, représentée par son conseil, demande au premier président de débouter l'AAG de l'ensemble de ses demandes, de dire n'y avoir lieu à autoriser un appel immédiat, et de condamner l'AAG aux dépens et à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que l'AAG ne justifie d'aucun motif grave et légitime, en ce qu'elle n'est aucunement privée de son droit d'accès à un juge comme le démontrent les multiples procédures qu'elle a engagées, et qu'elle conteste, en réalité, la prise à bail de la nouvelle école maternelle par l'AGEFAA. A ce dernier égard, elle indique que les attestations sur l'honneur versées au soutien de son allégation de détournement des familles ont été rédigées dans un contexte orienté, et que les démissions constatées chez le personnel ont une cause autonome liée à la gestion défectueuse par l'AAG de son établissement comme en témoignent les multiples pétitions des parents d'élèves. Elle relève que l'ensemble des griefs qu'elle soulève au titre d'actes de " débauchage, démarchage illicite, dénigrement, usurpation de legs et confusion " est également soumis à l'appréciation du Tribunal judiciaire de Créteil et que l'AAG tente de soumettre à plusieurs juridictions un litige unique sous des qualifications juridiques différentes. Elle soutient également que le tribunal judiciaire de Paris n'a commis aucune erreur d'appréciation, deux écoles maternelles distinctes étant gérées par les deux associations AAG et APCAF, et le nom de [O] [B] devant exclusivement revenir à la seconde école indépendamment de l'association en charge de sa gestion. Enfin, elle affirme qu'il n'est justifié d'aucun péril imminent, l'AAG revendiquant des effectifs élevés et appelant à l'ouverture de nouvelles classes, tout enfant scolarisé au sein de la maternelle gérée par l'AGEFAA pouvant poursuivre sa scolarité au sein des établissement qu'elle gère et les éléments versés ne témoignant pas sérieusement des pertes financières alléguées.

Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 25 juin 2026, l'AGEFAA, représentée par son conseil, demande au délégué du premier président de débouter l'AAG de l'ensemble de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.

Au soutien de ses demandes, elle expose en premier lieu que l'AAG ne justifie d'aucun motif grave et légitime lui permettant d'être autorisée à interjeter appel. Elle fait valoir que l'AAG n'est aucunement empêchée d'agir en justice, qu'elle se contente d'affirmer, sans en justifier, que les procédures liées aux bail commercial et aux actes de concurrence déloyale qu'elle invoque sont indépendantes, et qu'elle échoue à démontrer l'existence même des actes qu'elle dénonce, aucune erreur d'appréciation de la situation ne pouvant être reprochée au tribunal judiciaire de Paris. Elle ajoute que l'existence d'un péril imminent n'est pas plus démontrée, la baisse des inscriptions constatée étant la conséquence de la mauvaise gestion de l'AAG, et aucun lien de causalité avec la concurrence déloyale qu'elle dénonce n'étant au demeurant démontré.

SUR CE,

L'article 380 du code de procédure civile prévoit que la décision de sursis peut être frappée d'appel sur l'autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime.

A cet égard, il doit d'abord être rappelé qu'il n'appartient pas au premier président, pour apprécier le motif légitime justifiant l'appel d'un jugement de sursis à statuer, de se prononcer sur le bien-fondé et l'opportunité de la décision de sursis à statuer prise par ce jugement.

Les arguments développés par l'AAG, en ce qu'ils remettent en cause la pertinence et l'utilité du sursis à statuer ordonné, eu égard à l'autonomie de la procédure intentée en constatation de l'existence d'un bail commercial en l'attente de laquelle il a été sursis à statuer à l'égard de celle initiée afin de mettre un terme aux actes de concurrence déloyale et de parasitime dénoncés, sont dès lors inopérants.

Le motif grave et légitime est en effet apprécié, non en considération des éléments sur le fondement desquels le premier juge a ordonné le sursis, mais au regard des seules conséquences de la décision de sursis.

Or, en premier lieu, il convient de rappeler que l'allongement de la procédure par le sursis à statuer ne constitue pas en lui-même un motif grave et légitime, étant précisé que le juge qui a ordonné le sursis à statuer, qui reste saisi, peut, soit d'office soit à la demande d'une partie, le révoquer ou en abréger le délai.

En second lieu, si l'AAG affirme que lorsque la décision définitive attendue du tribunal judiciaire de Créteil interviendra, elle " aura perdu sa maternelle historique, le bénéfice du sous-contrat avec l'Etat pour les classes de maternelle et la situation financière de son groupe scolaire s'en trouvera durablement compromise ", elle n'en justifie pas. En effet, force est de constater que s'il est exact que l'école maternelle a perdu un nombre significatif d'élèves scolarisés en classes de maternelle, soit 15 élèves en 2025-2026 contre 82 élèves (pièces 53-1 et 53-2 de la demanderesse) elle n'établit par aucun document pertinent en quoi cette chute est de nature à entrainer avec certitude la perte du bénéfice du régime sous contrat avec l'Etat, ni qu'elle aura pour conséquence d'assécher mécaniquement et irréversiblement les effectifs de l'école élémentaire et du collège dans les années qui suivent, alors même qu'il est constant qu'il n'existe pas d'autre établissement franco-arménien primaire et collège à [Localité 4]. De même, l'AAG fait état d'une perte de recettes d'inscriptions de l'ordre de 140 145 euros incluant les contributions annuelles et les subventions municipales. Toutefois il doit être observé, d'abord que les comptes annuels communiqués en pièce 58 correspondent à l'ensemble du groupe scolaire, ensuite que s'il existe au mois de juin 2026, par comparaison au mois de juin 2025, une baisse des prestations de service, à hauteur de 51 000 euros pour les contributions familiales, et des dons de 80 000 euros, les subventions demeurent identiques voire ont augmenté pour le collège, et qu'en tout état de cause le bénéfice comptable au titre de l'exercice clos au 30 juin 2025 était entièrement dû à un évènement non récurrent, à savoir un leg, de sorte qu'il ne peut être affirmé que la situation, certes fragile, de l'AAG est directement liée aux faits qu'elle dénonce.

Aussi, l'AAG sera-t-elle déboutée de sa demande d'autorisation de faire appel immédiat du jugement rendu le 17 mars 2026 par le tribunal judiciaire de Paris.

Succombant en ses prétentions, elle sera condamnée aux dépens de la présente instance et à payer à l'AGEFAA et à l'APCAF la somme de 2000 euros chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Déboutons l'AAG de ses demandes,

La condamnons aux dépens de la présente instance,

La condamnons à payer à l'AGEFAA et à l'APCAF la somme de 2000 euros chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile.

ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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