CA Pau, référés et recours, 16 juillet 2026, n° 26/01200
PAU
Autre
Autre
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par actes de la Selarl [4], commissaires de justice à [Localité 4] en date des cinq et six mai 2026, la Sci [1] à l'égard de laquelle l'extension de la liquidation judiciaire ouverte au bénéfice de la Sarl [3] a été prononcée par jugement en date du 27 avril 2026 par le tribunal de commerce de Bayonne, décision dont elle a relevé appel, demande au premier président de ce siège au visa des articles R. 661 ' 1 et L. 622 ' 14 du code du commerce et 514 ' 3 du code de procédure civile d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire dont elle est assortie.
À cet effet, elle expose qu'elle justifie de moyens sérieux de réformation en ce sens d'une part, qu'il n'y a pas de confusion de patrimoine avec la Sarl [3] alors que propriétaire d'un immeuble qu'elle a donné en location à celle-ci, elle lui a adressé plusieurs lettres de mise en demeure pour apurer l'arriéré locatif qu'elle accuse, le gérant de cette dernière s'étant porté caution solidaire de la dette, d'autre part que l'existence de relations financières anormales entre ces deux personnes morales n'est pas rapportée et enfin, qu'elle a fait le choix de céder cet actif immobilier dans l'intérêt des créanciers pour éviter toute dégradation de sa valeur, sachant qu'il n'y a aucune imbrication des patrimoines.
Elle ajoute que l'exécution de la décision déférée aurait des conséquences manifestement excessives eu égard d'une part, à l'atteinte disproportionnée portée à ses intérêts et ceux de ses associés tenus indéfiniment de ses dettes, d'autre part à la remise en cause de la vente amiable de l'immeuble, à l'atteinte à la finalité de la procédure collective, à savoir le désintéressement des créanciers, à l'absence de comportement anormal dans la gestion de la relation locative et enfin, à l'urgence résultant des effets immédiats de l'extension.
La Selas [2], prise en qualité de liquidateur de la Sarl [3] et de la Sci [1], conclut au débouté des prétentions de la Sci [1] et considère que les éléments factuels identifiés par le premier juge suffisent à caractériser les conditions édictées par l'article L. 621 ' 2 du code de commerce, à savoir une confusion des patrimoines des deux personnes morales dont s'agit, patrimoine artificiellement scindé entre deux entités. Elle justifie son analyse en mettant en exergue un défaut de paiement des loyers sur une longue période, une absence de réaction du créancier, une communauté d'intérêt d'associés, de dirigeants et le montant de l'arriéré locatif. Elle conteste enfin les conséquences manifestement excessives alléguées par la demanderesse.
Celle-ci relève qu'aucun mouvement de fond, transfert d'actifs ou flux financier anormal entre ces deux personnes morales n'a été établi.
La défenderesse réitère ses prétentions et son argumentation.
Le parquet général émet un avis défavorable à l'arrêt de l'exécution provisoire.
SUR QUOI
Il sera rappelé qu'en application de l'article R. 661 ' 1 alinéa 4 du code de commerce, l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant une décision de première instance frappée d'appel rendue en matière de liquidation judiciaire est subordonné à la démonstration de moyens d'annulation ou de réformation paraissant sérieux, à l'exclusion de tout autre critère.
En conséquence, les moyens soulevés par la demanderesse afférents aux conséquences manifestement excessives générées par l'exécution de la décision attaquée seront déclarés sans emport.
En application de l'article L. 621 - 2 'du code du commerce, une procédure collective peut être étendue à une ou plusieurs personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale.
Or, en la cause, il résulte des pièces de la procédure que la Sci [1], bailleur, est créancière à l'égard du locataire, la Sarl [3] d'une dette locative évaluée à 160 000 €, qu'elle n'a initié aucune procédure en vue de recouvrer cette somme et que ces deux entités ont des dirigeants communs.
Dès lors, les griefs articulés par la Sci [1] ne sauraient constituer des moyens sérieux de réformation pour ne pas combattre utilement le raisonnement du premier juge.
Ses prétentions seront donc rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous, premier président, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort.
Déboutons la Sci [1] de sa demande tendant à voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant le jugement numéro 2026002714 en date du 27 avril 2026 prononcé par le tribunal de commerce de Bayonne.
Condamnons la Sci [1] aux entiers dépens