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Décisions

CA Nîmes, 4e ch. com., 17 juillet 2026, n° 24/02126

NÎMES

Ordonnance

Autre

CA Nîmes n° 24/02126

16 juillet 2026

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu l'appel interjeté le 20 juin 2024 par la S.A. Banque populaire méditerranée à l'encontre du jugement prononcé le 30 mai 2024 par le tribunal de commerce de Nîmes, dans l'instance n°2023J70,

Vu les conclusions d'intervention volontaire de la société SADEC et de Monsieur [B] [Z], remises par la voie électronique le 20 janvier 2025,

Vu les conclusions aux fins de reprise d'instance et d'intervention volontaire de Madame [S] [G] épouse [Z], Madame [O] [Y] [Z] épouse [T] et Madame [Y] [D] [Z] épouse [M], héritières de Monsieur [B] [Z], remises par la voie électronique le 4 septembre 2025,

Vu les dernières conclusions d'incident remises par la voie électronique le 15 avril 2026 par la SELARL Bleu sud, prise en la personne de Me [K] [N], en qualité de mandataire liquidateur de la société SADEC, demanderesse à l'incident,

Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 22 mai 2026 qui a notamment déclaré irrecevables les interventions volontaires de la société SADEC, de Madame [S] [G] épouse [Z], de Madame [O] [Y] [Z] épouse [T] et de Madame [Y] [D] [Z] épouse [M], et invité les parties à présenter des observations sur la recevabilité de l'intervention volontaire de la SELARL [Q], en qualité de mandataire ad hoc de Monsieur [B] [Z],

Vu les observations transmises le 17 juin 2026 par la voie électronique par la SELARL [Q] en qualité de mandataire ad hoc de Monsieur [B] [Z],

Vu la réouverture des débats à l'audience d'incident du 18 juin 2026 à laquelle les parties ont été entendues en leurs explications et informées que l'ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe ;

La S.A. Banque populaire méditerranée a consenti le 20 mai 2020 à la société SADEC un prêt garanti par l'Etat d'un montant de 450 000 euros. Le prêt a été versé sur le compte bancaire débiteur à hauteur de 89 522,97 euros de la société SADEC.

Par jugement du 26 août 2020, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la société SADEC. Par jugement du 10 mai 2022, sa liquidation judiciaire a été prononcée et la SELARL BRMJ, prise en la personne de Me [U], désignée en qualité de mandataire liquidateur.

Par ordonnance du président du tribunal de commerce de Nîmes du 31 juillet 2024, la SELARL Bleu sud, prise en la personne de Me [K] [N], a été désignée en remplacement de la SELARL BRMJ.

Par jugement du 30 mai 2024, le tribunal de commerce de Nîmes a notamment :

- Annulé le paiement effectué par la banque à hauteur de 89 522,97 euros représentant le solde

débiteur du compte courant de la société SADEC en période suspecte,

- Condamné la S.A. Banque populaire méditerranée à restituer à la SELARL BRMJ, représentée par Maître [I] [U], ès qualités de liquidateur de la société SADEC, la somme de 89522, 97 euros due à la date du versement du prêt sur le compte bancaire,

- Débouté la S.A. Banque populaire méditerranée de toutes ses demandes fins et conclusions,

- Condamné la S.A. Banque populaire méditerranée à payer à la SELARL BRMJ, représentée par Maître [I] [U], ès qualités de liquidateur de la société SADEC, la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Rejeté toutes autres demandes fins et conclusions contraires,

- Condamné la S.A. Banque populaire méditerranée aux dépens.

Le 20 juin 2024, la S.A. Banque populaire méditerranée a interjeté appel de cette décision.

Monsieur [B] [Z], dirigeant de la société SADEC, est décédé le [Date décès 1] 2025.

Madame [S] [G] épouse [Z], Madame [O] [Y] [Z] épouse [T] et Madame [Y] [D] [Z] épouse [M], héritières de Monsieur [B] [Z], sont intervenues volontairement à l'instance d'appel.

Par ordonnance du 21 juillet 2025, la SELARL [Q] a été désignée en qualité de mandataire ad hoc afin de représenter les droits propres de Monsieur [B] [Z], suite à son décès.

La SELARL [Q], ès qualités, est intervenue volontairement à l'instance d'appel.

La SELARL Bleu sud, prise en la personne de Me [K] [N], en qualité de mandataire liquidateur de la société SADEC, a formé un incident, au visa des articles 31 du code de procédure civile, L.641-9 et L.632-1 3ème du code de commerce, pour voir déclarer irrecevables l'intervention volontaire de la société SADEC et des héritières de Monsieur [Z], Madame [S] [G] épouse [Z], Madame [O] [Y] [Z] épouse [T] et Madame [Y] [D] [Z] épouse [M], débouter la société SADEC, Madame [S] [G] épouse [Z], Madame [O] [Y] [Z] épouse [T] et Madame [Y] [D] [Z] épouse [M], en qualité d'héritières de Monsieur [Z], de toutes leurs demandes fins et conclusions, et les voir condamner in solidum Madame [S] [G] épouse [Z], Madame [O] [Y] [Z] épouse [T] et Madame [Y] [D] [Z] épouse [M] au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Dans sa note en délibéré du 5 mai 2026, la SELARL Bleu sud, ès qualités, a précisé que Me [Q] a été désigné en qualité de mandataire ad hoc pour représenter les droits propres de Monsieur [B] [Z]. Il n'a en aucun cas été désigné en qualité de représentant de la SA SADEC en liquidation judiciaire dans la mesure où cette fonction échoit exclusivement au liquidateur désigné par le tribunal. L'ordonnance rendue par la présidente du tribunal de commerce de Nîmes remplit pleinement sa fonction et il n'y a lieu à solliciter une rectification d'erreur matérielle.

La société SADEC, Madame [S] [G] épouse [Z], Madame [O] [Y] [Z] épouse [T] et Madame [Y] [D] [Z] épouse [M] n'ont pas conclu sur l'incident, leur conseil ayant fait savoir qu'il n'avait plus de mandat ad litem, la société SADEC étant représentée par son mandataire, Me [Q].

La S.A. Banque populaire méditerranée n'a pas non plus conclu sur l'incident, ayant indiqué qu'elle n'avait pas d'observations à faire valoir.

Par ordonnance du 22 mai 2026, le conseiller de la mise en état a :

- déclaré irrecevable l'intervention volontaire de la société SADEC,

- déclaré irrecevables les interventions volontaires de Madame [S] [G] épouse [Z], de Madame [O] [Y] [Z] épouse [T] et de Madame [Y] [D] [Z] épouse [M],

- condamné in solidum Madame [S] [G] épouse [Z], Madame [O] [Y] [Z] épouse [T] et Madame [Y] [D] [Z] épouse [M] à payer à la SELARL Bleu sud, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SADEC, une indemnité de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- invité les parties à présenter des observations sur la recevabilité de l'intervention volontaire de la SELARL [Q], en qualité de mandataire ad hoc de Monsieur [B] [Z],

- ordonné la réouverture des débats à l'audience d'incident du 18 juin 2026 à 9 heures,

- réservé les dépens de l'incident.

Après réouverture des débats, la SELARL [Q], en qualité de mandataire ad hoc de Monsieur [B] [Z], a fait savoir qu'il avait été désigné pour représenter les droits propres du débiteur et que son intervention se limitait aux actes de procédure de liquidation judiciaire.

MOTIFS

Selon l'article 554 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.

La société SADEC et les héritières de Monsieur [B] [Z] ont fait valoir, lors de leur intervention volontaire à l'instance d'appel, que les droits personnels du débiteur en liquidation judiciaire n'étaient pas l'objet du dessaisissement et que l'intérêt à l'intervention était retenu pour la caution ou ses héritiers.

L'article L.632-4 du code de commerce dispose que l'action en nullité est exercée par l'administrateur, le mandataire judiciaire, le commissaire à l'exécution du plan ou le ministère public. Elle a pour effet de reconstituer l'actif du débiteur.

L'action en nullité des paiements faits par le débiteur depuis la date de cessation des paiements est donc réservée aux organes de la procédure collective. Il s'en suit que le débiteur, n'étant pas autorisé à agir en annulation d'actes accomplis pendant la période suspecte, ne l'est pas davantage à former appel de la décision qui a statué sur une demande d'annulation (Com., 8 mars 2017, pourvoi n° 15-18.495).

Aux termes de l'article L.641-9 du code de commerce, les droits et actions concernant le patrimoine du débiteur, dessaisi par l'effet de la liquidation judiciaire de l'administration et de la disposition de ses biens, sont exercés par le liquidateur.

L'action en annulation d'un acte accompli en période suspecte qui a une finalité exclusivement patrimoniale n'a pas pour effet de faire valoir le point de vue du débiteur dans le cadre du déroulement de la procédure collective. Le débiteur ne dispose donc pas d'un droit propre et, par là même, d'une qualité et d'un intérêt à intervenir à l'instance.

La caution qui, en application de l'article 2036 du code civil, peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal et qui sont inhérentes à la dette, n'est pas davantage que le débiteur, fondée à se prévaloir de la nullité d'actes accomplis en période suspecte par le débiteur soumis à une procédure collective (Com., 25 février 2004, pourvoi n° 01-17.599).

Me [Q] a été désigné pour représenter Monsieur [B] [Z] en justice, et plus généralement, dans tous les actes autres que ceux dévolus au liquidateur judiciaire lui-même.

L'intervention volontaire de Me [Q], en qualité de mandataire ad hoc de Monsieur [B] [Z], n'est pas recevable alors que ce dernier ne dispose pas d'un droit propre lui donnant qualité et intérêt à agir.

Sur les frais de l'incident

Les héritières de Monsieur [B] [Z] ainsi que la SELARL [Q], en qualité de mandataire ad hoc de Monsieur [B] [Z], qui succombent seront condamnées in solidum aux dépens de l'incident.

PAR CES MOTIFS,

Nous, Agnès VAREILLES, conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance susceptible de déféré par requête devant la cour dans le délai de quinze jours,

Déclarons irrecevable l'intervention volontaire de la SELARL [Q] en qualité de mandataire ad hoc de Monsieur [B] [Z],

Condamnons in solidum Madame [S] [G] épouse [Z], Madame [O] [Y] [Z] épouse [T] et Madame [Y] [D] [Z] épouse [M], la SELARL [Q], en qualité de mandataire ad hoc de Monsieur [B] [Z], aux entiers dépens de l'incident.

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