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Décisions

CA Paris, Pôle 5 - ch. 8, 15 juillet 2026, n° 26/10413

PARIS

Ordonnance

Autre

CA Paris n° 26/10413

14 juillet 2026

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société par actions simplifiée DN Couverture exerce une activité de travaux de couverture et zinguerie.

Par jugement réputé contradictoire du 22 avril 2026, le tribunal de commerce de Créteil, statuant sur assignation délivrée à la requête du ministère public, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société DN Couverture, fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 22 octobre 2024 correspondant à la date d'une injonction de payer et désigné la société JSA en qualité de liquidateur judiciaire.

Le 4 mai 2026, la société DN Couverture a relevé appel de cette décision et, par acte du 29 juin 2026, a fait assigner le ministère public et la société JSA ès qualités devant le délégataire du premier président pour voir arrêter l'exécution provisoire du jugement dont appel.

A l'audience, la société DN Couverture soutient oralement sa demande.

Par courrier du 3 juillet 2026 adressé à la cour, et dont connaissance a été donnée à la société DN Couverture préalablement à l'audience, le conseil de la société JSA ès qualités a transmis l'état du passif déclaré entre les mains du liquidateur.

Par avis du 3 juillet 2020, le ministère public a invité le délégataire du premier président à arrêter l'exécution provisoire du jugement.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire

Moyens des parties

La société DN Couverture fait valoir :

- qu'elle n'a pas été touchée par l'assignation, qui lui a été délivrée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, de sorte qu'elle a été privée de la faculté de s'expliquer sur sa situation;

- que le tribunal a violé l'article L. 640-1 du code de commerce en ouvrant à son égard une procédure de liquidation judiciaire de manière expéditive sans caractériser sa situation de cessation des paiements et son impossibilité manifeste de redressement;

- qu'il s'avère qu'elle en fait in bonis;

- que par ailleurs, l'exécution provisoire du jugement dont appel a pour elle des conséquences manifestement excessives.

Le ministère public indique :

- que le tribunal, pour constater la cessation des paiements de l'appelante, n'a précisé ni le montant du passif exigible, ni celui de l'actif disponible, et qu'il a omis d'opposer ces deux notions dans son jugement;

- qu'en outre, les premiers juges ont constaté une impossibilité manifeste de redressement sans motiver cette affirmation; qu'il s'ensuit que le tribunal a ignoré les dispositifs légaux résultant des articles L. 631-8 et L. 640-1 du code de commerce;

- que dans ces conditions, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est justifiée.

Réponse du délégataire du premier président

Aux termes de l'article R. 661-1 alinéa 1er du code de commerce, les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.

Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

L'article R. 661-1 alinéa 4 du code de commerce précise toutefois que par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux.

Il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen tiré des conséquences manifestement excessives attachées à l'exécution provisoire du jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire qui, au regard du texte susvisé, n'est pas opérant en matière de procédure collective.

En l'espèce, le jugement entrepris ne comporte pas de démonstration de l'état de cessation des paiements de la société DN Couverture, laquelle, conformément à l'article L. 631-1 du code de commerce, implique de comparer le passif exigible et l'actif disponible du débiteur au jour où le tribunal statue.

Par ailleurs, il apparaît que le passif déclaré est constitué d'une seule créance d'un montant peu élevé (2.619,39 euros), de sorte qu'il ne peut être exclu qu'au jour où la cour statue, l'appelante ne soit pas en état de cessation des paiements, ou, qu'à tout le moins, son redressement n'apparaisse pas manifestement impossible.

Dans ces conditions, le moyen pris de la méconnaissance des articles L. 631-1 et L. 640-1 du code de commerce apparaît sérieux, rappel étant fait que le constat, par le délégataire du premier président, de l'existence d'un moyen sérieux de réformation ne préjuge en rien de son caractère bien fondé, qu'il appartiendra à la cour statuant au fond d'apprécier.

Il sera en conséquence fait droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.

Sur les frais du procès

Les dépens du référé suivront le sort de ceux de l'appel.

DISPOSITIF

Par ces motifs,

Arrêtons l'exécution provisoire du jugement dont appel,

Disons que les dépens du référé suivront le sort de ceux de l'appel.

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