TA Lyon, 3e ch. civ., 20 juillet 2026, n° 2309899
LYON
PARTIES
Demandeur :
Centre hospitalier de Privas Ardèche
Défendeur :
Tarkett France SAS, Tarkett AB, Tarkett Holding GmbH, Tarkett SAS, Forbo Sarlino, Forbo Participations, Forbo Holding Ltd, Gerflor
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant-dire droit du 18 juillet 2024, le tribunal administratif de Lyon, statuant sur la requête du centre hospitalier de Privas Ardèche tendant à la réparation par leurs auteurs des préjudices que celui-ci estime avoir subis du fait de pratiques anti-concurrentielles sanctionnées par l'Autorité de la concurrence le 18 octobre 2017, a ordonné une expertise aux fins de déterminer l'étendue du préjudice subi par ce centre hospitalier résultant du surcoût correspondant à la différence entre le prix pour la fourniture des revêtements de sols qu'il a effectivement payé dans le cadre d'un marché conclu le 2 mars 2009 et celui qui l'aurait été en l'absence de commission des infractions en cause, en réservant tous les droits, moyens et conclusions des parties sur lesquels il n'était pas expressément statué.
Le rapport d'expertise de M. A..., désigné par une ordonnance de la présidente du tribunal du 23 juillet 2024, a été remis le 22 janvier 2026 et communiqué aux parties.
Par des mémoires enregistrés les 12 mars, 31 mars et 21 avril 2026, le centre hospitalier de Privas Ardèche a présenté des observations sur le rapport d'expertise et demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner in solidum les défendeurs à lui verser une indemnité d'un montant de 269 647,55 euros ou, à défaut, du montant de 28 571 euros retenu par l'expert, en réparation du préjudice constitué du surprix qu'il a versé, ainsi qu'une indemnité de 233 461,10 euros en raison de la perte de chance d'acquérir des produits de meilleure qualité environnementale et la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral, assorties, d'une part, des intérêts légaux et de leur capitalisation et, d'autre part, des intérêts au taux correspondant au coût moyen pondéré du capital à compter de la date de l'acte définitif d'engagement des marchés de travaux ;
2°) à titre subsidiaire, d'ordonner avant dire droit une nouvelle expertise, de condamner in solidum les défendeurs à prendre en charge les frais provisionnels d'expertise, d'ordonner la production de documents utiles à la conduite de celle-ci et de solliciter l'avis de l'Autorité de la concurrence sur l'étendue des préjudices subis en application de l'article R. 775-3 du code de justice administrative ;
3°) de mettre les frais de l'expertise ordonnée par le tribunal à la charge des défendeurs, ainsi que la somme de 176 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.
Il soutient en outre que :
- les conclusions du rapport d'expertise ne sauraient être retenues dès lors qu'elles reposent sur des éléments qui n'ont pu être utilement discutés, sur une méthodologie erronée et portent sur un périmètre anormalement restreint s'agissant des revêtements mis en œuvre et du préjudice résultant du grief n°3 retenu par l'autorité de la concurrence ;
- il y a lieu de l'indemniser du préjudice lié à l'écoulement du temps et à l'indisponibilité du capital.
Par des mémoires enregistrés les 13 mars, 31 mars et 13 avril 2026, les sociétés Tarkett France SAS, Tarkett AB, Tarkett Holding GmbH et Tarkett SAS, représentées par le cabinet d'avocats Linklaters LLP (Me Malher et Me Blayney) ont présenté des observations sur le rapport d'expertise et, portant leur demande au titre des frais d'instance à la somme de 7 000 euros, concluent pour le surplus aux mêmes fins que dans leurs précédentes écritures.
Elles font valoir en outre que :
- il n'y a pas lieu de prescrire une nouvelle expertise ;
- les demandes du requérant présentées au titre du préjudice environnemental et du préjudice moral ont été rejetées par le jugement avant dire droit ;
- ni le rapport d'expertise ni les productions du requérant n'établissent le préjudice de surprix allégué, qui ne saurait en tout état de cause porter sur les revêtements muraux ni excéder en tout état de cause le montant de 1 315 euros TTC ;
- le requérant n'est pas fondé à demander une indemnisation au titre des frais d'étude ;
- le requérant ne démontre aucun préjudice de trésorerie ;
- il n'y a pas lieu de prescrire une nouvelle expertise ou de faire droit aux demandes tendant à la saisine de l'Autorité de la concurrence, dont la consultation méconnaît au demeurant les droits de la défense et justifierait la transmission d'une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne, et à la communication de pièces.
Par des mémoires enregistrés les 13 mars, 31 mars et 14 avril 2026, les sociétés Forbo Sarlino, Forbo Participations et Forbo Holding Ltd, représentées par la Selas Vogel & Vogel (Me Vogel, Me Noël et Me Aubry), ont présenté des observations sur le rapport d'expertise et, portant leur demande au titre des frais d'instance à 10 000 euros, concluent pour le surplus aux mêmes fins que dans leurs précédentes écritures.
Elles font valoir en outre que :
- le centre hospitalier requérant a manqué au principe du contradictoire dans le cadre des opérations d'expertise et a méconnu le principe de confidentialité du pré-rapport ;
- la méthode retenue par l'expert s'écarte de celle qui est retenue par la Commission européenne et est erronée, tant en ce qui concerne la base de calcul du préjudice allégué, le taux de répercussion amont, l'intégration de la marge et des frais généraux que la prise en compte de la révision du prix et il y a lieu d'écarter les développements et conclusions du rapport liés à l'utilisation de la cote confidentielle n° 3199 du dossier de l'Autorité de la concurrence ;
- il y a lieu de mettre en œuvre une méthode d'évaluation du préjudice fondée sur une comparaison de l'évolution des coûts de revient et des prix pratiqués et le surcoût ne saurait excéder en tout état de cause le montant de 5 294 euros ;
- le préjudice lié au surcoût ne doit pas intégrer la TVA ;
- le requérant ne démontre aucun préjudice lié à l'écoulement du temps ;
- les montants réclamés par le requérant au titre des frais d'étude ne sont pas justifiés ;
- l'utilité d'une nouvelle expertise n'est pas démontrée et il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes de communication de pièces et de saisine de l'Autorité de la concurrence.
Par des mémoires enregistrés les 14 mars et 22 avril 2026, la société Gerflor, représentée par Me Seng (Cabinet Weil, Gotshal & Manges LLP), a présenté des observations sur le rapport d'expertise et, portant sa demande au titre des frais d'instance à 10 000 euros, conclut pour le surplus aux mêmes fins que dans ses écritures précédentes.
Elle fait valoir en outre que :
- c'est à tort que le rapport d'expertise a écarté la méthodologie par les coûts qu'elle propose et le montant du préjudice faisant l'objet de l'expertise ordonnée avant dire droit, qui ne porte que sur les revêtements de sols, ne saurait en tout état de cause excéder 5 069 euros ;
- le montant réclamé par le requérant au titre de l'étude qu'il a fait réaliser par un cabinet d'expertise économique n'est pas justifié.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 27 avril 2026 par une ordonnance du même jour prise en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu, enregistré le 27 mai 2026, le mémoire de production de pièces présenté pour le centre hospitalier de Privas Ardèche.
Par un mémoire enregistré le 5 juin 2026, le centre hospitalier de Privas Ardèche a produit des observations en réponse à la mesure d'instruction que le tribunal lui a adressée, auxquelles les sociétés Tarkett, Forbo et Gerflor ont répondu par des mémoires respectifs enregistrés les 8 et 9 juin 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la décision n° 17-D-20 du 18 octobre 2017 de l'Autorité de la concurrence ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Goyer Tholon, conseillère ;
- les conclusions de Mme Allais, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Bourgoin-Verdier, Me Subremon et Me Reingewirtz pour le centre hospitalier de Privas Ardèche, les observations de Me Aubry pour les sociétés Forbo, les observations de Me Seng pour la société Gerflor, les observations de Me Blayney pour les sociétés Tarkett ainsi que les observations de Me Coppin pour le syndicat professionnel Kalei.
Vu, enregistrées les 11 et 15 juin 2026, les notes en délibéré respectivement présentées pour le centre hospitalier de Privas Ardèche, pour les sociétés Tarkett France SAS, Tarkett AB, Tarkett Holding Gmbh et Tarkett, pour la société Gerflor et pour les sociétés Forbo Sarlino, Forbo Participations et Forbo Holding Ltd.
Considérant ce qui suit :
Par un acte d'engagement du 2 mars 2009 et dans le cadre d'un marché de travaux portant sur la restructuration et l'extension de sa résidence pour personnes âgées Rivoly située à La Voulte-sur-Rhône, le centre hospitalier des Vals d'Ardèche, devenu centre hospitalier de Privas Ardèche (CHPA), a confié à l'entreprise Jean Berthier & Cie le lot n° 12 de ce marché relatif à la fourniture et à la pose de revêtements de sols souples. Par une décision n° 17-D-20 du 18 octobre 2017, l'Autorité de la concurrence a relevé l'existence de pratiques anticoncurrentielles ayant pris la forme d'une entente illicite dans le secteur de la fabrication et de la commercialisation des produits de revêtements de sols résilients et sanctionné à ce titre les sociétés Tarkett France, Tarkett, Tarkett AB et Tarkett Holding GmbH (ci-après Tarkett), les sociétés Forbo Sarlino, Forbo Participations et Forbo Holding Ltd (ci-après Forbo), la société Gerflor SAS et les sociétés Midfloor SAS et Topfloor SAS, aux droits desquelles vient la société Hestiafloor2 (ci-après Gerflor), ainsi que le Syndicat français des enducteurs calandreurs, syndicat professionnel devenu KALEI. Estimant avoir subi des préjudices du fait de ces pratiques anticoncurrentielles à l'occasion des travaux effectués dans la résidence Rivoly, le CHPA a demandé au tribunal d'annuler le marché conclu avec l'entreprise Berthier et de condamner les sociétés sanctionnées et le SFEC à lui rembourser le coût de ce marché ou à l'indemniser du surcoût de ce marché résultant de l'entente, de la perte de chance d'acquérir des produits de meilleure qualité environnementale ainsi que de son préjudice moral.
Par un jugement avant dire droit du 18 juillet 2024, le tribunal administratif, après avoir écarté la fin de non-recevoir tirée de l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître du litige, a rejeté les conclusions du CHPA tendant à l'annulation du marché conclu le 2 mars 2009 ainsi qu'à la restitution des sommes versées au titre de ce contrat. Après avoir écarté l'exception de prescription qui lui était soumise, le tribunal a jugé que le CHPA était fondé à rechercher la responsabilité quasi-délictuelle des sociétés Tarkett, Forbo et Gerflor ainsi que du SFEC, précisant qu'il appartenait au requérant d'établir les préjudices que lui auraient causé les pratiques anticoncurrentielles en cause. Après avoir jugé que le CHPA n'était pas fondé à demander à être indemnisé de la perte de chance alléguée d'acquérir des produits plus performants ou du préjudice d'image et de notoriété invoqué, le tribunal a considéré que le CHPA était en revanche fondé à demander la réparation du préjudice correspondant à la différence entre le prix pour la fourniture des revêtements de sols qu'il avait effectivement payé et celui qui l'aurait été en l'absence de commission des infractions en cause. Compte tenu de l'état du dossier, le tribunal a ordonné la désignation d'un expert ayant pour mission de lui donner toutes informations ou appréciations utiles de nature à lui permettre de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer le préjudice subi. Désigné en qualité d'expert par une ordonnance de la présidente du tribunal du 23 juillet 2024, M. A... a déposé son rapport le 22 janvier 2026.
Sur l'objet de la présente décision :
Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le tribunal a expressément statué par son jugement avant dire droit du 18 juillet 2024 sur la fin de non-recevoir tirée de l'incompétence de la juridiction administrative, sur l'exception de prescription qui lui était soumise, sur les conclusions du CHPA relatives à la validité du marché conclu le 2 mars 2009 et le remboursement du coût de celui-ci, ainsi que sur les prétentions du CHPA au titre de la perte de chance d'acquérir des produits plus performants et de son préjudice d'image. Le tribunal ayant épuisé sa compétence sur ces différents points, il n'y a pas lieu de statuer à nouveau sur les conclusions et moyens ayant trait aux mêmes questions que les parties ont entendu présenter ou réitérer depuis le jugement du 18 juillet 2024.
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
En ce qui concerne les opérations d'expertise :
S'il est fait grief au rapport d'expertise du 22 janvier 2026 de se fonder sur des données à caractère confidentiel recueillies par l'expert et que celui-ci n'aurait pas transmises aux parties, il résulte cependant et en tout état de cause de l'instruction que les parties, qui ont été invitées à plusieurs réunions d'expertise et ont présenté de multiples dires circonstanciés devant l'expert, ont été mises à même de débattre des choix de celui-ci quant aux données sur lesquelles se fonder et les méthodes à retenir pour calculer le préjudice en cause et, d'une manière générale, sur les éléments de nature à influencer la réponse aux questions posées par la juridiction. Au demeurant et lorsqu'une expertise est entachée d'une méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure, ses éléments peuvent néanmoins être pris en compte par le juge, soit lorsqu'ils ont le caractère d'éléments de pur fait non contestés par les parties, soit à titre d'éléments d'information dès lors qu'ils sont corroborés par d'autres éléments du dossier. Dans ces conditions, les conclusions tendant à ce que le rapport d'expertise soit écarté des débats et à ce qu'une nouvelle expertise soit ordonnée doivent être rejetées.
En ce qui concerne le surcoût subi par le CHPA :
Dans sa décision du 18 octobre 2017, l'Autorité de la concurrence a sanctionné trois types de comportements illicites identifiés comme autant de griefs et consistant, s'agissant du grief n° 1, dans la mise en œuvre entre 2001 et 2011 par les sociétés défenderesses d'accords et de pratiques concertées se traduisant en particulier, outre des échanges de données, par la fixation en commun de prix minimum et leur évolution ainsi que des hausses de prix générales et leurs modalités d'application, consistant, s'agissant du grief n° 2, dans la pratique entre les sociétés intéressées et avec le concours du SFEC d'échanges d'informations portant notamment sur les volumes d'activité leur permettant d'adapter leur politique commerciale, et consistant pour les sociétés défenderesses, s'agissant du grief n° 3, à s'accorder entre 2002 et 2011 sous l'égide du SFEC afin de ne communiquer sur les performances environnementales des revêtements de sols résilients qu'en termes communs et non sur la base des mérites de leurs produits respectifs.
Alors qu'ayant trait à la consistance et à l'objet des pratiques anticoncurrentielles en cause plus qu'à leurs effets, les motifs de la décision de l'Autorité de la concurrence du 18 octobre 2017 et les sanctions prononcées par celle-ci dans le cadre d'une transaction ne permettent pas de quantifier le dommage à l'économie dont cette décision fait état, il ne résulte pas de l'instruction, notamment des conclusions du rapport d'expertise du 22 janvier 2026, que les comportements anticoncurrentiels sanctionnés au titre des griefs n° 2 et n° 3 mentionnés ci-dessus ont eu une incidence directe sur la fixation des prix des revêtements de sols faisant l'objet du présent litige. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que le surcoût subi par le CHPA trouve son origine dans les seules pratiques concertées en matière de fixation des prix sanctionnées par l'Autorité de la concurrence au titre du grief n° 1 qu'elle a identifié.
En premier lieu et au regard notamment des données de fait recueillies par l'expert désigné par le tribunal, il résulte de l'instruction, en particulier de l'examen comparé, d'une part, de l'indice composite BT10 représentant la structure des coûts des entreprises spécialisées dans la pose de revêtements en plastique et, d'autre part, des index relatifs aux prix de production dans l'industrie française publiés par l'INSEE s'agissant du coût du travail ou du coût des produits à base d'éléments en matière plastique, qu'au cours de la période 2003-2011, le coût représenté par la fourniture de matériaux aux entreprises de pose de revêtements de sols a progressé de près de 30 % et que cette progression, contrairement à ce qui peut être constaté sur la période 2014-2020 et ainsi que l'illustre notamment la poursuite de la hausse de ce coût en dépit de l'évolution favorable du prix du PVC sur la période 2008-2009, s'est faite dans une mesure que l'évolution sur cette même période des coûts de production, en particulier l'augmentation d'environ 8% du coût du travail qui représente environ 45% de ces coûts ou l'augmentation de près de 45% du coût des matériaux qui représente environ un tiers de ces coûts, ne suffit à expliquer. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que l'entente en litige s'est effectivement traduite sur une longue période par une augmentation supplémentaire du prix des revêtements de sols vendus aux entreprises de pose dans une mesure qu'il y a lieu d'évaluer à 1 % par an.
En deuxième lieu, il est constant que l'entente en litige a plus particulièrement porté sur la fixation de prix dits « planchers » sous lesquels une vente ne devait en principe être conclue qu'à l'issue d'un examen particulier du service commercial et il résulte de l'instruction que les revêtements de sols de haut de gamme mis en œuvre en l'espèce par la société Berthier dans le cadre du marché passé avec le CHPA ont été acquis à un prix excédant substantiellement les prix planchers définis dans le cadre de l'entente. Dans ces conditions, il n'y a lieu d'imputer en l'espèce à l'entente en litige que la moitié du surcoût de principe mentionné au point précédent.
En troisième lieu, il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'expertise de M. A... dont les conclusions sur ce point ne sont pas sérieusement contestées, que, s'agissant d'un chantier portant sur la mise en œuvre de près de 10 400 m² de revêtements de sols, la société Berthier s'est acquittée auprès de son fournisseur d'un montant de 191 040 euros au titre des revêtement de sols et des relevés. Ainsi que le fait valoir le CHPA en se fondant sur ce point sur les motifs de la décision de l'Autorité de la concurrence du 18 octobre 2017, il y a lieu, pour évaluer le coût d'acquisition pour l'entreprise Berthier des produits concernés par l'entente en litige, de prendre également en considération les éléments accessoires à ces revêtements de sols, tels les appuis et profils de finition. Dans les circonstances de l'espèce et compte tenu en particulier des indications portées sur le document récapitulatif de situation joint par l'entreprise Berthier à son décompte final au mois de septembre 2013, il y a lieu de fixer le montant correspondant à ces accessoires à 10 % du montant principal retenu par l'expert. Contrairement à ce que soutient le CHPA, il n'y a en revanche pas lieu d'intégrer dans le calcul du préjudice dont l'indemnisation est demandée les revêtements muraux mis en œuvre, qui ne sont pas au nombre des revêtements de sols résilients faisant l'objet de la décision de l'Autorité de la concurrence du 18 octobre 2017. Compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus et alors que son offre a été établie 7 ans après la conclusion de l'entente en litige, il y a lieu d'estimer à 7 000 euros le surprix qui a résulté de cette entente pour la société Berthier au titre de l'acquisition des matériaux mis en œuvre dans le cadre du lot n° 12 du marché de travaux conclu avec le CHPA. Dans les circonstances de l'espèce, alors que l'assujettissement allégué du CHPA à la taxe sur la valeur ajoutée n'est pas établi et compte tenu de ce que, s'inscrivant dans une évolution plus générale et sur longue période de ses coûts, il ne résulte pas de l'instruction que l'entreprise Berthier aurait décidé de ne pas répercuter ce surprix en tout ou partie, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par le CHPA du fait de l'entente en litige en fixant à 8 500 euros le montant de l'indemnité qui lui est due à ce titre.
En ce qui concerne les autres chefs de préjudice :
Si le centre hospitalier requérant présente des conclusions tendant à ce que l'indemnité susceptible de lui être allouée soit assortie d'intérêts compensatoires fixés à un taux correspondant au coût moyen pondéré du capital, le préjudice ainsi allégué et lié à l'indisponibilité des sommes dont cet établissement a été privé ne peut toutefois, en tout état de cause et compte tenu en particulier du montant du surcoût indemnisé par le présent jugement, être regardé comme établi.
Dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de l'utilité présentée par l'expertise économique que le requérant a fait réaliser par le cabinet OCA Economics en vue de la détermination et de la préservation de ses droits, du grand nombre d'établissements au bénéfice desquels cette expertise a été réalisée et de la part que le CHPA a indiqué avoir prise dans le financement de celle-ci en réponse à la mesure d'instruction que le tribunal lui a adressée, il sera fait une juste appréciation du chef de préjudice correspondant en allouant au CHPA la somme de 290 euros dont il fait état.
Il résulte de tout ce qui précède que le CHPA est fondé à demander la condamnation solidaire des sociétés Tarkett France, Tarkett, Tarkett AB et Tarkett Holding GmbH, des sociétés Forbo Sarlino, Forbo Participations et Forbo Holding Ltd, de la société Gerflor SAS ainsi que des sociétés Midfloor SAS et Topfloor SAS aux droits desquelles vient la société Hestiafloor2 à lui verser la somme de 8 790 euros. Le CHPA n'est en revanche pas fondé à demander la condamnation du SFEC devenu KALEI, qui n'a pas été sanctionné par l'Autorité de la concurrence au titre du grief n°1.
Ainsi qu'il le demande, le CHPA a droit aux intérêts au taux légal sur l'indemnité qui lui est due à compter du 27 juillet 2022, date d'enregistrement de sa requête. Les intérêts échus à la date du 27 juillet 2023 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement par les sociétés dont le présent jugement prononce la condamnation et dirigées contre le CHPA, qui n'est pas partie perdante. Dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions et compte tenu notamment des frais liés à l'assistance d'un cabinet de conseil économique dont le CHPA a souhaité s'adjoindre les services dans le cadre des opérations d'expertise, il y a lieu de mettre à la charge solidaire de l'ensemble des sociétés dont le présent jugement prononce la condamnation le versement au CHPA de la somme globale de 8 000 euros au titre des frais d'instance. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser pour le surplus aux parties la charge des frais qu'elles ont respectivement exposés.
Sur les frais d'expertise :
Les frais de l'expertise judiciaire confiée à M. A... ont été liquidés à la somme totale de 31 836 euros par une ordonnance de la présidente du tribunal administratif de Lyon du 23 juin 2026. Dans les circonstances de l'espèce et en application de l'article R. 761‑1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre la totalité de cette somme à la charge solidaire des sociétés que le présent jugement condamne à indemniser le CHPA.
D E C I D E :
Article 1er : Les sociétés Tarkett France, Tarkett, Tarkett AB et Tarkett Holding GmbH, les sociétés Forbo Sarlino, Forbo Participations et Forbo Holding Ltd et les sociétés Gerflor SAS, Midfloor SAS et Topfloor SAS sont solidairement condamnées à verser au centre hospitalier de Privas Ardèche la somme de 8 790 euros, assortie des intérêts légaux à compter du 27 juillet 2022 et de leur capitalisation.
Article 2 : Les frais et honoraires de l'expertise liquidés à la somme de 31 836 euros sont mis à la charge solidaire des sociétés mentionnées à l'article 1er du présent jugement.
Article 3 : Les sociétés mentionnées à l'article 1er du présent jugement verseront solidairement au centre hospitalier de Privas Ardèche la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié au centre hospitalier de Privas Ardèche, aux sociétés Tarkett France, Tarkett, Tarkett AB et Tarkett Holding GmbH, aux sociétés Forbo Sarlino, Forbo Participations et Forbo Holding Ltd, aux sociétés Gerflor, Midfloor SAS, Topflooor SAS et Hestiafloor2, à l'association KALEI ainsi qu'à la société Jean Berthier et compagnie.