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Décisions

ADLC, 8 juillet 2026, n° 26-MC-01

AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE

relative à une demande de mesures conservatoires présentée par l’Alliance de la Presse d’Information Générale

ADLC n° 26-MC-01

7 juillet 2026

Résumé1

Aux termes de la présente décision, l’Autorité de la concurrence (ci-après « l’Autorité ») prononce des mesures conservatoires à l’encontre des sociétés Meta Platforms Inc. et Meta Platforms Ireland Ltd. (ci-après « Meta »).

Le 16 septembre 2025, l’Alliance de la Presse d’Information Générale (ci-après « l’APIG »), union de syndicats de la presse quotidienne nationale, régionale et départementale et de la presse hebdomadaire régionale, a saisi l’Autorité de pratiques mises en oeuvre par Meta dans le secteur des réseaux sociaux personnels.

Selon l’APIG, Meta aurait abusé de sa position dominante sur les marchés des services des réseaux sociaux personnels. D’une part, Meta aurait refusé de respecter son obligation de transparence, au titre de laquelle Meta serait tenue de fournir aux éditeurs des éléments d’information et une méthodologie pour l’évaluation de la rémunération qui leur est due au titre de la législation sur les droits voisins. D’autre part, elle aurait proposé une rémunération au titre des droits voisins très nettement inférieure à celle négociée dans le cadre d’un précédent accord. Parallèlement à sa saisine au fond, l’APIG a sollicité le prononcé de mesures conservatoires.

En l’état de l’instruction, l’Autorité considère que Meta est susceptible de détenir une position dominante sur le marché européen des services des réseaux sociaux personnels et que les pratiques dénoncées par l’APIG sont susceptibles de contrevenir aux articles 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et L. 420-2 du code de commerce.

D’une part, en ce que Meta pourrait avoir imposé aux éditeurs et agences de presse des conditions de transaction inéquitables, du fait de la communication partielle et tardive des informations dans le cadre des négociations ainsi que du caractère opaque, non objectif et/ou difficilement compréhensible des offres formulées par Meta.

D’autre part, en ce que Meta pourrait avoir contourné la Loi sur les droits voisins, notamment en refusant de communiquer les informations nécessaires à l’APIG pour alimenter une discussion éclairée, ou bien en les communiquant dans des conditions dégradées et avec retard, ne permettant pas ainsi d’atteindre l’objectif de rééquilibrage des négociations souhaité par le législateur.

L’Autorité a constaté l’existence d’une atteinte grave et immédiate au secteur de la presse, résultant du comportement de Meta. Elle prononce en conséquence des mesures conservatoires enjoignant à Meta de reprendre les négociations avec les membres de l’APIG en leur communiquant les informations nécessaires à une évaluation objective et transparente de la rémunération due au titre de la reprise et l’affichage de contenus presse protégés sur les services de Meta. Par ailleurs, afin de garantir une négociation équilibrée, les mesures conservatoires prévoient un principe de neutralité des négociations sur la façon dont sont indexés, classés et plus généralement affichés les contenus protégés des éditeurs et agences concernés sur les services de Meta, ainsi qu’un principe de neutralité de ces négociations sur les autres relations commerciales que Meta entretient avec les éditeurs et agences de presse. Ces mesures conservatoires resteront en vigueur jusqu’à la publication par l’Autorité de la décision au fond. Pendant cette période, et afin de s’assurer de l’effectivité de ces mesures conservatoires, Meta devra adresser à l’Autorité des rapports réguliers sur les modalités de mise en oeuvre de la présente décision.

I. Constatations

A. LA SAISINE DE L’ALLIANCE DE LA PRESSE D’INFORMATION GÉNÉRALE ET AUTRES (APIG)

1.Par lettre enregistrée le 16 septembre 2025, sous le numéro 25/0054 F, l’Alliance de la Presse d’Information Générale (ci-après « l’APIG ») a saisi l’Autorité de la concurrence (ci-après « l’Autorité ») de pratiques mises en oeuvre par les sociétés Meta Platforms Inc. et Meta Platforms Ireland Ltd. (ci-après ensemble « Meta ») dans le secteur des réseaux sociaux personnels.

2.Selon la saisissante, Meta serait en position dominante sur le marché européen des services de réseaux sociaux personnels et aurait mis en oeuvre des pratiques abusives contraires aux articles 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après « TFUE ») et L. 420-2 du code de commerce. Celles-ci consisteraient, d’une part, à proposer une rémunération au titre des droits voisins inférieure à celle négociée dans le cadre d’un précédent accord. D’autre part, Meta aurait refusé de fournir aux éditeurs des informations permettant de vérifier la valeur de leurs contenus. Par son comportement, Meta imposerait des conditions de transaction inéquitables et contournerait la législation sur les droits voisins.

3.Accessoirement à sa saisine au fond, l’APIG a sollicité, par lettre enregistrée le 16 septembre 2025, sous le numéro 25/0055 M, le prononcé de mesures conservatoires sur le fondement de l’article L. 464-1 du code de commerce.

B. LES SECTEURS CONCERNÉS

4.Les pratiques dénoncées par la saisine interviennent dans le secteur de la presse (1) et, dans une moindre mesure, dans le secteur des plateformes de réseaux sociaux (2).

1. LE SECTEUR DE LA PRESSE

5.La présente affaire concerne le secteur de la presse, lequel a fait l’objet d’une présentation détaillée aux paragraphes 11 à 22 de la décision n° 20-MC-01 relative aux mesures conservatoires imposées à Google le 9 avril 2020 auxquels la présente décision renvoie2.

6.Dans ces développements, l’Autorité a souligné le profond bouleversement auquel le secteur de la presse a fait face entre 2007 et 2017, avec notamment la baisse des revenus issus de la publicité, alors que, dans le même temps, les recettes publicitaires des acteurs numériques

2 Décision de l’Autorité n° 20-MC-01 du 9 avril 2020 relative à des demandes de mesures conservatoires présentées par le Syndicat des éditeurs de la presse magazine, l’Alliance de la presse d’information générale e.a. et l’Agence France-Presse. Voir aussi les décisions n° 21-D-17 du 12 juillet 2021 relative au respect des injonctions prononcées à l’encontre de Google dans la décision n° 20-MC-01 du 9 avril 2020 (paragraphes 23 à 28), n° 22-D-13 du 21 juin 2022 relative à des pratiques mises en oeuvre par Google dans le secteur de la presse (paragraphes 23 à 29), et n° 24-D-03 du 15 mars 2024 relative au respect des engagements figurant dans la décision de l’Autorité de la concurrence n° 22-D-13 du 21 juin 2022 relative à des pratiques mises en oeuvre par Google dans le secteur de la presse (paragraphes 17 à 19).

augmentaient de manière importante3. Ce phénomène de captation de la valeur par les acteurs numériques au détriment des acteurs de la presse a également été relevé dans le cadre des travaux parlementaires qui ont précédé l’adoption de la loi n° 2019-775 du 24 juillet 2019 tendant à créer un droit voisin au profit des agences de presse et des éditeurs de presse (ci-après « Loi sur les droits voisins »)4.

7.La persistance de ces difficultés a conduit au dépôt, le 21 janvier 2025, d’une proposition de loi visant à renforcer l’effectivité des droits voisins des éditeurs et agences de presse. Témoignant de l’urgence attachée à ces enjeux et de la nécessité de garantir une rémunération effective des acteurs de la presse face à la poursuite de la captation de valeur par les plateformes numériques, le Gouvernement a engagé la procédure accélérée sur ce texte le 25 mars 20265. Ce texte, amendé par le Sénat le 16 juin 2026, sera prochainement examiné par une Commission mixte paritaire.

8.Les dernières données issues de « [l’é]tude sur le modèle économique de l’information en France » publiée au mois de janvier 2026 par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ci-après « Arcom ») et le ministère de la Culture confirment que le secteur de la presse est le secteur le plus touché, parmi les médias, par la captation de la valeur par les acteurs numériques, enregistrant une baisse régulière et prononcée de ses recettes publicitaires de l’ordre de 5 % par an en moyenne entre 2019 et 2024. L’étude relève que les annonceurs orientent leurs budgets publicitaires vers les plateformes numériques, notamment les moteurs de recherche et les réseaux sociaux, lesquels enregistrent une croissance annuelle moyenne de leurs revenus publicitaires de 13 % et 18 % respectivement sur la même période6.

7Figure 1 – Évolution des recettes publicitaires nettes par type de média (2019-2024)

graphique 1.png

Source : France Pub, IREP, Kantar Media, PMP Strategy7

9.Il ressort de la même étude que le coût de production de l’information représente respectivement environ 45 % et 70 % du chiffre d’affaires des éditeurs de presse et des agences8. En outre, la production d’information repose principalement sur un travail humain et journalistique, la masse salariale représentant respectivement 68 %, 77 % et 83 % des charges totales des éditeurs de presse entièrement en ligne, des éditeurs de presse et des agences de presse9.

10.Par ailleurs, d’autres données récentes indiquent que la diffusion totale des marques de presse mesurée par l’Alliance pour les Chiffres de la Presse et des Médias (ci-après « ACPM ») a fortement diminué entre 2019 et 2025, passant de 3,3 à 2,6 milliards d’exemplaires vendus (papiers et numériques)10. La part (en nombre d’exemplaires vendus) que représentent les versions numériques dans la diffusion totale payée en France en 2025 varie fortement selon les familles de publications : elle est ainsi de 24 % pour la presse quotidienne régionale (PQR), 29 % pour la presse magazine et de 79 % pour la presse quotidienne nationale (PQN)11.

11.Ces difficultés du secteur de la presse sont également attestées par les multiples réorganisations d’entreprises de presse, comme le relevait déjà l’Autorité dans sa décision n° 21-D-17 en faisant référence, notamment, à la restructuration du quotidien Le Parisien ainsi qu’à une réduction de la masse salariale du journal L’Équipe12. Depuis, plusieurs autres titres de presse ont révélé faire face à des difficultés économiques importantes, notamment Le Point, qui a annoncé un plan de sauvegarde de l’emploi en avril 202513, ainsi que Prisma Media, qui a annoncé une restructuration également accompagnée d’un plan de sauvegarde de l’emploi touchant un emploi sur trois au sein du groupe14. Par ailleurs, l’Agence France-Presse (ci-après « AFP ») a annoncé un plan d’économies significatif visant à économiser 10 à 12 millions d’euros par an à partir de 2026, pour faire face à une dégradation durable de ses perspectives financières liée notamment à des annulations de contrat (dont, par exemple, la fin du programme de fact-checking de Meta auquel participait l’AFP et la fin de son contrat avec la radio Voice of America) et aux difficultés à faire reconnaître ses droits de propriété intellectuelle auprès des acteurs numériques, dans un contexte de crise mondiale des médias15.

2. LE SECTEUR DES PLATEFORMES DE RÉSEAUX SOCIAUX

12.Les plateformes de réseaux sociaux sont des plateformes multifaces sur lesquelles les utilisateurs particuliers et professionnels produisent eux-mêmes les contenus publiés et développent des interactions leur permettant de communiquer entre eux, de partager et de découvrir des contenus divers. Elles occupent une place particulière en raison de leur audience importante et de leurs caractéristiques propres.

13.Si toutes les plateformes de réseaux sociaux présentent des caractéristiques communes, à savoir les interactions entre utilisateurs et la mise en ligne de contenus par les utilisateurs, elles poursuivent des objectifs différents. Certaines plateformes se spécialisent par exemple selon le type d’interaction recherchée par les utilisateurs (professionnelle ou personnelle), selon le format de cette interaction, selon le format de contenu partagé (texte, vidéo, photo, etc.) ou encore selon le type de contenu partagé (divertissement, découverte, etc.).

14.Le modèle économique des réseaux sociaux est variable mais la plupart des plateformes sont majoritairement financées par les revenus publicitaires. La publicité sur les réseaux sociaux (dite « social advertising ») est considérée comme une catégorie particulière de publicité par affichage (aussi dite « display advertising ») qui est elle-même une catégorie particulière de publicité en ligne16.

15.Contrairement à la publicité liée aux recherches (aussi dite « search advertising ») qui prend généralement la forme de liens sponsorisés apparaissant sur les pages de résultats d’un moteur de recherche à la suite d’une requête d’un internaute, la publicité par affichage consiste en l’affichage d’éléments graphiques (bannières, pavés, habillages de pages)éventuellement animés ou de supports vidéo apparaissant sur une page internet ou dans l’affichage de « posts » sur les réseaux sociaux17.

16.Selon le Syndicat des régies Internet, la publicité sur les réseaux sociaux (hors YouTube) s’élevait à environ 4,2 milliards d’euros soit environ 34 % de la totalité de la publicité en ligne18 qui représente elle-même 63 % de l’ensemble des recettes publicitaires19. Avec un taux de croissance de 46 % entre 2023 et 2025, la publicité sur les réseaux sociaux constitue le segment le plus dynamique de la publicité en ligne.

C. LES ENTREPRISES CONCERNÉES

1. L’APIG ET LES SYNDICATS LA CONSTITUANT

17.L’APIG est une union de syndicats créée en septembre 2018 par les syndicats professionnels de la presse quotidienne nationale, régionale et départementale et de la presse hebdomadaire régionale, représentant au 15 septembre 2025, plus de 300 journaux membres20.

18.L’APIG a pour mission de se constituer interlocuteur principal des pouvoirs publics, partenaires publics et privés, représentant l’intérêt collectif du secteur de la presse quotidienne française et assimilée21.

2. META

19.Créée en 2004, Meta Platforms, Inc. (anciennement Facebook Inc. jusqu’au mois d’octobre 2021) est une société de droit américain de technologie spécialisée dans les services et les produits liés à l’Internet.

20.Meta exploite plusieurs plateformes multifaces, sur lesquelles sont actifs les internautes, les annonceurs, ainsi que les développeurs et éditeurs de contenus. Meta tire la quasi-totalité de ses revenus de la vente de son inventaire publicitaire propriétaire aux annonceurs et dans une moindre mesure d’autres sources de revenus qui comprennent Reality Labs, WhatsApp Business Platform, Meta Verified subscriptions, les abonnements sans publicité de Meta ainsi que des paiements ponctuels sur Facebook et Instagram22.

21.Pour ce qui concerne son activité en France, Meta facture les services publicitaires proposés sur ses plateformes par l’intermédiaire de sa filiale de droit irlandais, Meta Platforms Ireland Limited.

22.En 2025, le chiffre d’affaires mondial de Meta s’est élevé à près de 201 milliards de dollars US, en hausse de 22 % par rapport à l’année précédente23. Comme le confirme la Figure 3 ci-après, le chiffre d’affaires mondial de Meta a quasiment triplé (+ 183 %) depuis 2019, année d’entrée en vigueur de la Loi sur les droits voisins.

Figure 3 – Évolution du chiffre d’affaires mondial de Meta (2009-2025)

graphique 2.png

Source : Statista24

a) Les services de Meta aux internautes

23.Meta fournit, sans contrepartie financière directe de ses utilisateurs, les services de réseaux sociaux Facebook (depuis 2004), Instagram (acquis en 2012) et Threads (lancé en 2023), ainsi que les services de messagerie Messenger (depuis 2011) et WhatsApp (acquis en 2014).

24.En contrepartie de l’absence de facturation pour l’utilisation de ses services, Meta exploite les données des utilisateurs qui se connectent à ses plateformes, afin de fournir aux annonceurs des services liés à la publicité.

25.Ainsi, elle collecte et traite les données des utilisateurs sur Facebook (Messenger inclus) et Instagram (Threads inclus) qui sont relatives aux profils des utilisateurs ainsi que des informations sur leur activité. Les principales catégories de données traitées afin de personnaliser le contenu et les publicités sont les mêmes : les données fournies par les utilisateurs (les informations de base du compte et les données facultatives du profil et des activités, y compris les interactions avec les contenus et les publicités, ainsi que les réponses aux sondages) ; les amis, abonnés et connexions (y compris les contacts importés et les identifications) ; les données relatives aux appareils et aux connexions ; les données des partenaires (signaux provenant de sites web/applications concernant les visites et actions, par exemple la consultation ou la mise au panier d’un produit)25.

26.WhatsApp est régie par une politique de confidentialité distincte26 et collecte également des informations limitées sur l’utilisation, l’appareil/la connexion, la localisation et les cookies, et peut recevoir des données de partenaires dans des contextes spécifiques (par exemple, carnets d’adresses d’autres utilisateurs, signalements d’utilisateurs ou d’entreprises, prestataires de services qui soutiennent les opérations, ou services tiers utilisés avec WhatsApp)27.

27.Meta collecte également des données sur des sites et applications mobiles tierces. Si des tiers choisissent d’installer certaines technologies de collecte de données proposées par Meta sur leurs sites internet ou applications mobiles (par exemple, Meta Pixel, Conversions API, Meta SDK/App Events), Meta peut collecter des informations concernant l’activité des utilisateurs de leurs sites et applications.

b) Les services publicitaires de Meta aux annonceurs

28.Meta propose des services publicitaires aux annonceurs qui ont fait l’objet d’une présentation détaillée dans les décisions n° 22-D-12 (paragraphes 42 à 57) et n° 23-MC-01 (paragraphes 40 à 44) auxquels la présente décision renvoie.

29.Ces services permettent aux annonceurs de créer, cibler et diffuser des publicités, ainsi que de gérer et d’évaluer les campagnes publicitaires. Meta vend à cette fin son inventaire publicitaire propriétaire constitué notamment par Facebook, Instagram, Messenger et Threads28, ainsi que celui du réseau d’intermédiation pour les éditeurs Meta Audience Network (MAN).

c) Les services de Meta liés à l’actualité

30.Lancée au mois de mai 2015, la fonctionnalité « Instant Articles » de Facebook était présentée par Meta comme « un format optionnel de diffusion rapide sur mobile dans le fil d’actualité Facebook »29. Lorsqu’un utilisateur cliquait sur un Instant Article, il pouvait accéder à l’article complet sans être redirigé vers un site tiers ni attendre le chargement de l’article. Selon Meta, « [l]a logique derrière cette fonctionnalité était que Facebook souhaitait offrir aux éditeurs un moyen simple, évolutif et reproductible de créer des articles intéressants sur mobile, qui se chargent rapidement et permettent aux utilisateurs d’accéder à leurs contenus le plus vite possible »30. Cette fonctionnalité a été supprimée par Meta en avril 2023.

31.Par ailleurs, Meta proposait également un onglet « Actualités » sur Facebook (aussi appelé Facebook News) distinct du fil d’actualité principal31. Cette fonctionnalité reposait sur des partenariats rémunérés conclus avec certains éditeurs sélectionnés. Initialement lancée aux États-Unis en 2019, elle a ensuite été étendue au Royaume-Uni, en Allemagne et en Australie, avant d’être déployée en France en 202232. Facebook News présentait des articles de presse, recommandait aux utilisateurs des extraits de contenus d’actualité et proposait des espaces d’information thématiques dédiés à certains sujets. Meta a procédé à la suppression progressive de l’onglet Facebook News en France, au Royaume-Uni et en Allemagne en décembre 2023, puis aux États-Unis et en Australie en avril 202433.

32.Plus récemment, Meta a lancé Meta AI, un assistant conversationnel d’intelligence artificielle intégré aux différents produits de Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger ainsi que les lunettes connectées Ray-Ban Meta). Ce service a été déployé dans de nombreux pays, puis en Europe à compter de 2025. Depuis le mois d’avril 2025, Meta AI est également accessible via une application autonome et une interface web.

33.Meta a conclu plusieurs partenariats afin d’utiliser le contenu d’actualité de certains éditeurs de presse dans le cadre de Meta AI, notamment avec Reuters en octobre 2024, le groupe Le Monde, CNN et USA TODAY en décembre 2025 ainsi que News Corp, Le Figaro, Prisa et Süddeutsche Zeitung en mars 202634.

D. LES PRATIQUES CONSTATÉES

1. LE CADRE JURIDIQUE APPLICABLE

34.Le cadre juridique applicable, à savoir notamment la Directive n° 2019/790 du 17 avril 2019 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique du numérique (ci-après la « Directive droits voisins »), ainsi que la Loi sur les droits voisins, a fait l’objet d’une présentation détaillée dans la décision du 9 avril 2020 imposant des mesures conservatoires à Google (paragraphes 64 à 89 de la décision n° 20-MC-01).

35.Comme l’a précédemment souligné l’Autorité35, en adoptant la Directive droits voisins, le législateur de l’Union européenne (ci-après « l’Union ») a poursuivi l’objectif de mettre en place un régime de protection juridique des éditeurs et des agences de presse, compte tenu des spécificités du secteur de la presse et de son rôle essentiel dans le cadre d’une société démocratique. Afin d’atteindre cet objectif, l’article 15 de cette directive prévoit la création d’un droit voisin au bénéfice des éditeurs et agences de presse, leur conférant le droit d’autoriser ou d’interdire la reproduction de leurs contenus par les plateformes, agrégateurs et moteurs de recherche.

36.L’objectif de ce nouveau droit voisin au profit des éditeurs et agences de presse est de rééquilibrer le rapport de force existant entre acteurs numériques et opérateurs de presse par une redéfinition du partage de la valeur en faveur de ces derniers et d’instaurer un cadre de négociation équilibrée fondé sur la transmission de données36.

37.La Loi sur les droits voisins, adoptée le 24 juillet 2019, transpose en droit interne l’article 15 de la Directive droits voisins, par des dispositions insérées aux articles L. 218-1 et suivants du CPI.

38.Les titulaires et le périmètre des contenus protégés par les droits voisins sont définis par l’article L. 218-1 du CPI.

39.L’article L. 218-2 du CPI prévoit l’autorisation préalable de l’éditeur ou de l’agence de presse avant toute reproduction ou communication au public, totale ou partielle, de ses publications par un service de communication au public en ligne.

40.L’article L. 218-3 précise que ces droits voisins « peuvent être cédés ou faire l’objet d’une licence ». Leur gestion peut également être confiée à un organisme de gestion collective.

41.S’agissant des modalités de rémunération, l’article L. 218-4 énonce que « [l]a rémunération due au titre des droits voisins pour la reproduction et la communication au public des publications de presse sous une forme numérique est assise sur les recettes de l’exploitation de toute nature, directes ou indirectes ou, à défaut, évaluée forfaitairement, notamment dans les cas prévus à l’article L. 131-4 ». Cet article précise également que la rémunération prend en compte des éléments tels que « les investissements humains, matériels et financiers » réalisés par les éditeurs et les agences de presse, « la contribution des publications de presse à l’information politique et générale » et « l’importance de l’utilisation des publications de presse par les services de communication au public en ligne ».

42.Par ailleurs, les services de communication au public en ligne ont l’obligation de partager « tous les éléments d’information relatifs aux utilisations des publications de presse par leurs usagers ainsi que tous les autres éléments d’information nécessaires à une évaluation transparente de la rémunération ».

43.S’agissant des exceptions, celles-ci sont précisées par l’article L. 211-3-1 du CPI :

« Les bénéficiaires des droits ouverts à l’article L. 218-2 ne peuvent interdire :

1° Les actes d’hyperlien ;

2° L’utilisation de mots isolés ou de très courts extraits d’une publication de presse. Cette exception ne peut affecter l’efficacité des droits ouverts au même article L. 218-2. Cette efficacité est notamment affectée lorsque l’utilisation de très courts extraits se substitue à la publication de presse elle-même ou dispense le lecteur de s’y référer ».

44.Enfin, le V de l’article L. 211-4, du CPI mentionne que leur durée est de deux ans à compter du 1er janvier de l’année civile suivant celle de la première utilisation d’une publication de presse.

45.Afin d’améliorer le régime applicable aux droits voisins, six ans après l’entrée en vigueur de la Loi, une proposition de loi « visant à renforcer l’effectivité des droits voisins des éditeurs et des agences de presse » a été déposée à l’Assemblée nationale le 21 janvier 2025. Cette proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale le 26 mars 2026 et amendée en séance publique par le Sénat le 16 juin 2026, accorde un rôle central à l’Arcom qui pourra être saisie par les éditeurs et agences de presse (i) en vue de rendre les négociations plus transparentes en mettant en demeure les plateformes de fournir les informations nécessaires à une évaluation objective et transparente du montant des droits, et (ii) en cas d’échec des négociations, en déterminant le montant de la rémunération due au titre des droits voisins37.

46.En outre, il convient de mentionner que la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après « Cour de justice ») saisie de plusieurs questions préjudicielles présentées par le Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italie), a rendu, le 12 mai 2026, un arrêt dans lequel elle apporte des précisions sur le droit des éditeurs d’obtenir une rémunération équitable et consacre des développements sur les obligations imposées aux prestataires de services de la société de l’information par le dispositif italien, à savoir l’obligation d’entamer des négociations, l’obligation de communiquer les données nécessaires pour déterminer le montant de la compensation et l’obligation de s’abstenir de limiter la visibilité des publications de presse pendant les négociations38.

2. LES NÉGOCIATIONS ENTRE META ET L’APIG

47.Meta et l’APIG ont initié des négociations au cours de l’année 2020 pour la rémunération des usages faits par Meta des contenus protégés des éditeurs de presse membres de l’APIG, qui ont abouti à la conclusion d’un premier accord en décembre 2021 portant sur la période allant de l’entrée en vigueur de la Loi sur les droits voisins, du 24 octobre 2019 au 31 janvier 2025 (a).

48.À partir de septembre 2024, un nouveau cycle de négociation a débuté afin de déterminer la rémunération à verser par Meta pour les usages des contenus protégés des éditeurs de presse membres de l’APIG pour la période postérieure au 31 janvier 2025. Ces négociations n’ont à ce jour pas abouti (b).

a) Les négociations et l’accord conclu pour la période 2019-2024

49.À la suite de l’entrée en vigueur de la Loi sur les droits voisins, les négociations pour la rémunération des usages faits par Meta des contenus protégés des éditeurs de presse membres de l’APIG ont débuté au cours de l’année 2020 aboutissant à la conclusion d’un accord-cadre le 24 décembre 202139. Le champ de ce dernier couvrait les produits Facebook, WhatsApp, Messenger, Instagram, ainsi que Portal et Oculus. Il concernait [Confidentiel] domaines membres de l’APIG40, lesquels ont ensuite signé des licences individuelles.

50.Cet accord prévoyait une double-licence pour une durée de trois ans (2022 à 2024)41 et une rémunération annuelle totale de [Confidentiel] de dollars US :

−la première licence, au titre des droits voisins sur les « [s]ervices existants », rémunérait les éditeurs concernés pour la reprise et le traitement par Meta de leurs publications, à hauteur de [Confidentiel] de dollars US par an ; et,

−la seconde licence, dénommée « [s]urface d’information », rémunérait le fait pour les éditeurs de rendre leur flux de publications accessible via l’onglet Facebook News42 de l’application et du site internet Facebook, et le droit d’utilisation des marques. La rémunération annuelle associée s’élevait à [Confidentiel] de dollars US, dont [Confidentiel] de dollars US au titre des droits voisins, et constituait donc la grande majorité de la rémunération prévue par le contrat-cadre.

51.L’accord-cadre intégrait également une indemnité forfaitaire unique de [Confidentiel] de dollars US au titre des droits voisins dus pour la période comprise entre l’adoption de la Loi sur les droits voisins le 24 octobre 2019 et l’entrée en vigueur de l’accord signé le 24 décembre 2021.

52.Pour chacune de ces licences, Meta a élaboré sa rémunération en classant chaque domaine de l’APIG par rapport à l’ensemble des domaines éligibles en France selon (i) le nombre d’abonnés des pages Facebook associées au domaine, (ii) le nombre de connexions mensuelles sur mobile (web et application) sur le site du domaine et, (iii) pour la licence « [s]ervices existants », le nombre de mentions « J’aime », commentaires et réactions sur les contenus publiés sur Facebook par le domaine.

53.Pour chaque indicateur, le domaine concerné était classé au sein d’une échelle composée de [Confidentiel] échelons de montants différents (« tiering approach »). Pour chaque indicateur et pour chaque échelon, le montant de la rémunération était supérieur pour les publications certifiées d’information politique et générale (ci-après « IPG »)43. La rémunération totale versée à un domaine au titre de l’une des licences était calculée comme la somme des montants correspondant à chaque critère.

54.Bien que l’APIG qualifie cet accord de « critiquable quant à sa conformité à certaines exigences légales », elle concède qu’il « avait le mérite d’offrir aux éditeurs une rémunération considérée à l’époque comme satisfaisante »44. Le support de présentation du conseil d’administration de l’Alliance du 20 octobre 2021 indiquait en particulier que ce « montant de rémunération global important » avait été obtenu au prix des concessions suivantes : (i) une absence de communication exhaustive des revenus réalisés par Facebook en France, (ii) des montants forfaitaires et sans lien direct avec les revenus de Facebook et (iii) une transparence partielle s’agissant des critères de rémunération45.

b) Les négociations pour la seconde période

55.Un nouveau cycle de négociation s’est ouvert à partir de septembre 2024, afin de déterminer la rémunération due par Meta pour les usages des contenus protégés des éditeurs de presse membres de l’APIG pour la période postérieure au 31 janvier 2025. Ces négociations n’ont pas abouti à ce jour.

56.Au regard de l’expiration de l’accord-cadre initial le 31 janvier 2025 (pour la licence « [s]services existants »), Meta s’est rapprochée de l’APIG le 10 janvier 2025 en proposant d’allonger sa durée de trois mois aux mêmes termes et conditions (pour cette licence exclusivement), tout en précisant que les rémunérations pourraient être ajustées après le renouvellement de l’accord46. Cette offre de prolongation n’a pas été acceptée par l’APIG, notamment car elle ne concernait que le montant de la licence au titre des droits voisins sur les « [s]ervices existants »47 et non la licence « [s]urface d’information » liée au service Facebook News qui n’était plus proposé en France depuis le 6 décembre 2023.

57.Au cours des négociations, Meta a formulé 4 propositions financières successives à l’APIG48.

58.Pour construire la première offre, Meta a proposé une nouvelle méthodologie se fondant sur un test A/B consistant à remplacer temporairement sur Facebook les liens enrichis par de simples hyperliens (ou « liens bleus »), et ce afin d’évaluer l’impact du format enrichi sur l’engagement des utilisateurs :

−à l’issue de ce test, conduit pendant deux semaines au cours du second semestre 2024 sur un échantillon de [Confidentiel] des utilisateurs en France49 et sur environ [Confidentiel] domaines d’éditeurs50, Meta aurait observé auprès de ce groupe test une baisse du nombre de sessions utilisateur de [Confidentiel] par rapport au groupe de contrôle (constitué d’un échantillon des autres utilisateurs) ;

−selon Meta, la suppression des liens enrichis se traduirait par une baisse équivalente de ses revenus publicitaires, soit un peu moins de [Confidentiel] de dollars US (multiplication du taux de baisse du nombre de sessions par les revenus totaux de Facebook France en 2024) ;

−estimant que seuls les liens d’actualité postés par les utilisateurs entraient dans le périmètre de la rémunération des droits voisins, Meta a ensuite calculé la moyenne de deux indicateurs : (i) la part des vues par visite de liens d’actualité postés par les utilisateurs au sein des vues par visite de la totalité des liens d’actualité (environ [Confidentiel]) et (ii) la part de clics sortants relatifs aux liens d’actualité postés par les utilisateurs au sein des clics sortants relatifs à l’ensemble des liens d’actualité (environ [Confidentiel]). Meta a ainsi estimé que [Confidentiel] de la valeur incrémentale de l’ensemble des liens d’actualité postés sur Facebook était attribuable aux liens d’actualité postés par les utilisateurs, soit un peu moins de [Confidentiel] de dollars US. La part de marché des membres de l’APIG au sein des domaines de presses éligibles (établie par Meta) étant d’environ [Confidentiel], Meta a fixé le montant de base pour les négociations avec l’APIG – correspondant à la valeur incrémentale des liens d’actualité des membres de l’APIG publiés par les utilisateurs de Facebook – à [Confidentiel] dollars US51 ; puis,

−Meta proposait d’appliquer à ce montant de base un pourcentage de partage entre Meta et les éditeurs de l’APIG (100 % pour les éditeurs), un coefficient multiplicateur ([Confidentiel] pour 2025, [Confidentiel] pour 2026 et [Confidentiel] pour 2027) au titre d’un « ajustement de bonne foi » et, enfin, une prime de [Confidentiel] pour les domaines certifiés IPG.

59.Pour sa deuxième offre, Meta a utilisé la même méthodologie en modifiant certains paramètres : coefficient multiplicateur « ajustement de bonne foi » désormais égal à [Confidentiel] pour les années 2025 et 2026, introduction d’une prime supplémentaire de [Confidentiel] pour les « investissements humains, matériels et financiers », et, enfin, retrait d’un pourcentage de retrancher [Confidentiel] pour rémunérer les agences de presse pour leurs contenus B-to-B52 afin de tenir compte de leur valeur ajoutée apportée aux publications53.

60.À la différence des deux premières offres qui s’appuyaient sur la nouvelle méthodologie, les troisième et quatrième offres formulées par Meta reposaient sur une logique différente : elles prenaient comme référence le montant de la première licence pour les « [s]ervices existants » de l’accord-cadre sur les droits voisins du 24 décembre 2021 (soit [Confidentiel] de dollars US par an).

61.S’agissant de ces deux dernières offres, l’Autorité relève en particulier que Meta ne justifie pas son choix de prendre comme référence le montant de la licence pour les « [s]ervices existants » de l’accord-cadre sur les droits voisins du 24 décembre 2021, référence relativement ancienne et ne tenant pas compte des éventuelles évolutions récentes (du secteur, du comportement des utilisateurs, des revenus de Meta, etc.).

62.L’APIG a envoyé plusieurs demandes d’information auprès de Meta afin de rassembler les éléments permettant de comprendre et répliquer la méthodologie de calcul retenue pour la première et seconde offre54.

63.S’agissant du test A/B, les éléments concrets de l’étude n’ont pas été transmis, notamment (i) la composition et le caractère représentatif de l’échantillon, les données et calculs sous-jacents à l’estimation, la justification du choix de l’indicateur retenu, (ii) le choix des deux indicateurs utilisés pour isoler la valeur incrémentale des liens d’actualité postés par les utilisateurs, (iii) le choix des valeurs des coefficients multiplicateurs ou des indicateurs utilisés pour répartir la valeur de la rémunération entre les différents domaines des éditeurs de presse, et (iv) la fixation des seuils définissant chaque échelon ou le montant de rémunération y étant associé.

64.Les informations communiquées par Meta permettent à l’APIG de reproduire le calcul final de la rémunération proposée et d’en vérifier la cohérence arithmétique. En revanche, elles ne permettent pas d’analyser la méthodologie ayant conduit aux résultats intermédiaires, d’apprécier la pertinence des hypothèses retenues, ni de comprendre précisément le périmètre des données et des contenus pris en compte.

65.En particulier, s’agissant des deux dernières offres formulées par Meta, les informations communiquées ne permettent pas à l’APIG d’analyser la méthodologie ayant conduit aux résultats intermédiaires ni d’apprécier la pertinence des hypothèses retenues, notamment en ce qui concerne la part allouée aux agences de presse (finalement divisée par deux dans la dernière offre).

66.Meta affirme de façon générale avoir partagé les informations et des commentaires sur la majorité des données demandées. Néanmoins, au regard des informations effectivement communiquées par Meta, l’APIG ne disposait pas des éléments nécessaires pour évaluer, de manière complète et transparente, la robustesse et la fiabilité des résultats avancés par Meta, ni pour se forger une analyse critique et éclairée des différentes offres successives qui lui ont été soumises.

67.Tout au long des négociations l’APIG, a adressé à Meta de nombreuses demandes d’information, ainsi que des demandes de clarification portant sur les éléments déjà communiqués, afin notamment de disposer des données nécessaires à la réalisation d’une estimation alternative des redevances susceptibles d’être dues aux éditeurs.

68.Si certaines données sollicitées ont été transmises par Meta dans des délais raisonnables55, l’APIG a en revanche dû attendre plus de neuf mois pour obtenir certaines informations essentielles, dont les revenus de Facebook, Instagram et Threads en France en 2024, qui n’ont été transmis que le 11 septembre 2025 et uniquement sous forme de fourchettes. D’autres données demandées, portant notamment sur l’utilisation des publications de presse sur les services de Meta (nombre d’impressions de contenu protégé par mois, taux de clics sur les impressions de contenu protégé par mois, temps moyen passé par les utilisateurs sur le contenu protégé, etc.) n’avaient toujours pas été communiquées à la date de la séance de l’Autorité.

69.Compte tenu des multiples relances adressées par l’APIG, des délais de réponse observés de la part de Meta, ainsi que du caractère incomplet et fragmentaire des informations finalement transmises, l’APIG se trouve confrontée à des contraintes substantielles dans ses travaux d’analyse. Ces conditions ne lui permettent pas de disposer d’un socle informationnel suffisant pour élaborer et documenter une méthodologie alternative robuste et crédible susceptible d’être mise en regard de celle proposée par Meta.

70.S’agissant des informations sollicitées par l’APIG aux fins du calcul des redevances dues aux éditeurs au titre des droits voisins, celles-ci ne sauraient être regardées comme inédites ou dénuées de pertinence. En effet, elles s’inscrivent dans la continuité des éléments déjà pris en considération par Meta lors des négociations antérieures ou en cours et présentent,pour l’essentiel, un lien direct avec la méthodologie de calcul des redevances dues aux éditeurs. Seules quelques demandes plus périphériques ne semblent pas s’imposer avec le même degré de nécessité.

71.Par ailleurs, dès le début de la seconde période de négociations, Meta a précisé sa position concernant l’interprétation de l’article 15 de la Directive droits voisins concernant l’utilisation en ligne des publications de presse par les fournisseurs de services de la société de l’information, et que s’agissant de ses propres services, la rémunération ne s’applique qu’aux liens d’actualité enrichis publiés par des utilisateurs tiers sur Facebook56.

72.Meta a ainsi expliqué que, conformément aux Conditions de service (« Terms of Service ») de Facebook, les éditeurs lui donnent leur consentement lorsqu’ils activent le partage ou publient directement leurs contenus, et conservent le contrôle de leurs publications. En effet, la clause 3.3.2 intitulée « Autorisation d’utiliser le contenu que vous créez et partagez » des Conditions de service stipule que lorsque les utilisateurs, y compris les éditeurs et les agences de presse, publient des contenus sur ces services, ces derniers accordent à Meta une « licence non exclusive, transférable, sous-licenciable, gratuite et mondiale pour héberger, utiliser, distribuer, modifier, exécuter, copier, représenter publiquement ou afficher publiquement, traduire et créer des oeuvres dérivées [du] contenu »57.

73.S’agissant des liens publiés par les éditeurs dans un affichage enrichi, Meta précise obtenir l’autorisation de l’éditeur lors de leur publication. Elle souligne que les liens d’actualité sur les autres services de Meta sont affichés sous forme de liens hypertextes bleus et qu’ils ne sont pas concernés par l’article 15 de la Directive droits voisins (voir infra).

Image

Source : Support de présentation de la réunion du 9 décembre 2024

74.Tout au long des négociations, l’APIG soutenait que cette position était contraire aux dispositions légales et aux termes du contrat-cadre signé le 24 décembre 202158.

c) Conclusion

75.L’APIG et Meta ont conclu un premier accord-cadre en décembre 2021 qui comportait deux licences auxquelles étaient associés des montants au titre des droits voisins. L’une de ces licences est désormais considérée par Meta comme obsolète en raison de la disparition de la fonctionnalité Facebook News en France depuis décembre 2023. Ainsi, les éditeurs membres de l’APIG percevaient annuellement [Confidentiel] de dollars US au titre des droits voisins, dont [Confidentiel] de dollars US pour les « [s]ervices existants » et [Confidentiel] de dollars US au titre des droits voisins pour les publications accessibles via l’onglet Facebook News (licence « [s]urface d’information »).

76.Depuis le 1er février 2025, les éditeurs de presse membres de l’APIG ne perçoivent aucune rémunération en raison de l’absence d’accord sur les droits voisins avec Meta. Les parties, qui ont entamé des négociations en septembre 2024, ne sont parvenues à se mettre d’accord ni sur le montant de la rémunération due par Meta, ni sur le périmètre des utilisations couvertes par les droits voisins et les services de Meta concernés.

77.À ce jour, Meta propose à l’APIG une rémunération d’un montant forfaitaire annuel de [Confidentiel] de dollars US pour les années 2025 et 2026, pour un périmètre de [Confidentiel] domaines, cette rémunération étant établie sur la base du montant de la licence « [s]ervices existants » du précédent accord-cadre. Cette proposition représente une baisse de près de [Confidentiel] par rapport à la rémunération globale payée au titre des deux licences pour la période précédente, de [Confidentiel] par rapport au total de la rémunération prévue au titre des droits voisins (pour les deux licences) par l’accord-cadre du 24 décembre 2021, et correspond à la rémunération prévue par cet accord au titre de la licence « [s]ervices existants ».

78.Il ressort également des éléments recueillis dans le cadre de la présente instruction que, si Meta a transmis spontanément à l’APIG certaines informations censées éclairer ses propositions financières, ces informations ont été partielles, tardives ou bien dénuées de pertinence, tant dans le cadre des négociations passées que celles toujours en cours. Dès lors, l’APIG ne dispose pas des éléments nécessaires pour forger une analyse critique et éclairée des différentes offres successives qui lui ont été soumises, ni pour élaborer et documenter une méthodologie alternative robuste et crédible susceptible d’être mise en regard de celle proposée par Meta.

II. Discussion

79.L’article L. 464-1 du code de commerce dispose que « [l]’Autorité de la concurrence peut, à la demande du ministre chargé de l’économie, des personnes mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 462-1 ou des entreprises et après avoir entendu les parties en cause et le commissaire du Gouvernement, prendre les mesures conservatoires qui lui sont demandées ou celles qui lui apparaissent nécessaires. Ces mesures ne peuvent intervenir que si la pratique dénoncée porte une atteinte grave et immédiate à l’économie générale, à celle du secteur intéressé, à l’intérêt des consommateurs ou à l’entreprise plaignante. Elles peuvent comporter la suspension de la pratique concernée ainsi qu’une injonction aux parties de revenir à l’état antérieur. Elles doivent rester strictement limitées à ce qui est nécessaire pour faire face à l’urgence dans l’attente d’une décision au fond ».

80.Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, des mesures conservatoires peuvent être décidées « dès lors que les faits dénoncés, et visés par l’instruction dans la procédure au fond, apparaissent susceptibles, en l’état des éléments produits aux débats, de constituer une pratique contraire aux articles L. 420-1 ou L. 420-2 du code de commerce »59. Il convient donc d’examiner si les pratiques dénoncées sont susceptibles, en l’état du dossier, de constituer des pratiques anticoncurrentielles.

81.Les développements ci-après portent sur l’applicabilité du droit de l’Union (A), le marché pertinent et la position de Meta sur ce marché (B), le caractère potentiellement anticoncurrentiel des pratiques dénoncées (C) et la demande de mesures conservatoires (D).

A. SUR L’APPLICABILITÉ DU DROIT DE L’UNION

82.L’article 102 du TFUE dispose « [qu’]est incompatible avec le marché intérieur et interdit, dans la mesure où le commerce entre États membres est susceptible d’en être affecté, le fait pour une ou plusieurs entreprises d’exploiter de façon abusive une position dominante sur le marché intérieur ou dans une partie substantielle de celui-ci ».

83.Dans ses lignes directrices relatives à la notion d’affectation du commerce, la Commission européenne (ci-après la « Commission ») rappelle que les articles 101 et 102 du TFUE s’appliquent aux accords horizontaux et verticaux ainsi qu’aux pratiques abusives d’entreprises qui sont « susceptibles d’affecter le commerce entre États membres », et ce « de façon sensible »60.

84.En l’espèce, les pratiques dénoncées portent sur le comportement adopté par Meta dans le cadre de l’application d’une directive créant un droit voisin pour les éditeurs et les agences de presse établis au sein de l’Union. De plus, Meta est un acteur mondial, actif sur l’ensemble de ce territoire et certains membres de l’APIG appartiennent à des groupes de dimension européenne, voire mondiale. Enfin, les services de Meta, de même que les sites internet des éditeurs et agences de presse membres de l’APIG, en tant qu’activité en ligne, sont par nature ouverts au commerce transfrontalier.

85.Dès lors, les pratiques dénoncées, si elles sont avérées, sont susceptibles d’affecter de façon sensible le commerce entre États membres et d’être qualifiées au regard de l’article 102 du TFUE, ce qui n’est pas contesté par Meta.

59 Arrêt de la Cour de cassation du 8 novembre 2005, Neuf Télécom, n° 04-16857.

60 Communication de la Commission, Lignes directrices relatives à la notion d’affectation du commerce figurant aux articles 81 et 82 du traité, JOCE C 101/81, 27 avril 2004, points 81 à 96.

B. SUR LE MARCHÉ PERTINENT ET LA POSITION DE META SUR CE MARCHÉ

1. SUR LA DÉLIMITATION DU MARCHÉ

a) Rappel des principes

86.L’application des articles L. 420-2 du code de commerce et 102 du TFUE, qui prohibent les pratiques d’abus, requiert, à titre liminaire, que les marchés pertinents soient précisément définis61.

87.Le marché de produits « comprend tous les produits que les clients considèrent comme interchangeables ou substituables à celui ou ceux de la ou des entreprises concernées, en raison de leurs caractéristiques, de leur prix et de l’usage auquel ils sont destinés, compte tenu des conditions de concurrence et de la structure de la demande et de l’offre sur le marché »62.

88.Le marché géographique, quant à lui, comprend « le territoire sur lequel les entreprises concernées offrent ou demandent des produits en cause, sur lequel les conditions de concurrence sont suffisamment homogènes pour que les effets du comportement ou de la concentration faisant l’objet de l’enquête puissent être appréciés et qui peut être distingué des autres territoires en particulier en raison des conditions de concurrence sensiblement différentes de celles prévalant sur ces territoires »63.

b) Le marché des services de réseaux sociaux personnels

89.Meta soutient que le marché pertinent serait celui de la distribution en ligne des contenus de presse sur lequel elle serait un acteur marginal. Meta fait valoir que les réseaux sociaux personnels ne représentent qu’une part minime du trafic en ligne vers les contenus de presse, les principaux canaux utilisés par les consommateurs étant les moteurs de recherche en ligne ou les sites et applications des organes de presse.

90.Toutefois, les pratiques mises en oeuvre par Meta en matière de rémunération des droits voisins doivent être appréciées sur le marché au sein duquel intervient effectivement la diffusion des contenus de presse donnant lieu à cette rémunération. Cette approche s’inscrit dans le prolongement direct de la décision de mesures conservatoires à l’encontre de Google (n° 20-MC-01), confirmée par la cour d’appel de Paris64, dans laquelle l’Autorité a retenu comme marché pertinent celui des services de recherche généraliste, distinct de celui des réseaux sociaux personnels, au motif que c’est sur ce marché que les contenus de presse sont diffusés auprès des utilisateurs et que doit s’opérer, en contrepartie de cette diffusion, la rémunération équitable des éditeurs et agences de presse au titre des droits voisins.

91.Les réseaux sociaux et les marchés pertinents auxquels ils se rattachent ont fait l’objet de plusieurs décisions des autorités de concurrence de l’Union.

92.Dans la décision de concentration Facebook/WhatsApp du 3 octobre 2014, la Commission a considéré que « bien qu’il n’y ait pas de définition établie, les services de réseaux sociaux peuvent être décrits de manière générale comme des services qui permettent aux utilisateurs de se connecter, de partager, de communiquer et de s’exprimer en ligne ou via une application mobile »65. Par ailleurs, elle conclut que, si les applications de communication grand public telles que Messenger et WhatsApp « offrent certains éléments caractéristiques d’un service de réseau social, notamment le partage de messages et de photos, il existe des différences importantes entre WhatsApp et les services de réseaux sociaux »66.

93.Dans la décision de concentration Microsoft/LinkedIn du 6 décembre 2016, la Commission a défini un marché des services de réseaux sociaux professionnels, constituant un marché distinct au sein des réseaux sociaux, compte tenu de leurs fonctionnalités, caractéristiques et cas d’usage différents67. Dans le même sens, l’autorité de concurrence allemande (Bundeskartellamt) a estimé, dans sa décision du 6 février 2019 relative à des pratiques de Meta, que les réseaux sociaux professionnels constituaient des marchés distincts de celui des réseaux sociaux personnels68.

94.Dans la décision n° 22-D-12, l’Autorité a considéré que la définition précise du marché des services de réseaux sociaux pouvait être laissée ouverte69.

95.Plus récemment, la Commission a considéré, dans sa décision Facebook Marketplace, que les services de réseaux sociaux personnels constituaient un sous-ensemble distinct parmi les différents types de plateformes de réseaux sociaux, qui incluent également les services de réseaux sociaux professionnels, les services de communication grand public, les plateformes de découverte de contenus, les plateformes de divertissement ainsi que tout mélange hybridant ces catégories70.

96.En effet, la Commission estime que les services de réseaux sociaux personnels se caractérisent par la présence cumulative de trois caractéristiques, à savoir (i) des profils d’utilisateurs publics ou semi-publics détaillés, (ii) un graphe social reflétant une cartographie complète de la manière dont chaque profil utilisateur est connecté aux autres profils utilisateurs, et (iii) un espace partagé permettant d’établir et d’entretenir des relations sociales personnelles71. Outre le service Facebook, la Commission n’a identifié que deux autres plateformes de réseaux sociaux présentes sur ce marché : Jappy et Vero72.

97.La Commission relève, enfin, que certaines plateformes de réseaux sociaux hybrides telles qu’Instagram, Snapchat et TikTok peuvent partager certains des cas d’usage, des caractéristiques et des fonctionnalités des services de réseaux sociaux personnels, bien qu’elles présentent aussi des caractéristiques distinctes73. Elle conclut ainsi que le marché de produits pertinent est celui des services de réseaux sociaux personnels, en ce compris les plateformes de réseaux sociaux hybrides74.

98.Concernant la délimitation géographique des marchés, la Commission a considéré que le marché des services de réseaux sociaux personnels, y compris les plateformes de réseaux sociaux hybrides, est de dimension européenne dans la mesure où il couvre l’ensemble de l’espace économique européen (ci-après « EEE »)75.

99.Les éléments recueillis à ce stade de l’instruction ne conduisent pas à remettre en cause cette définition de marché.

2. SUR LA POSITION DE META SUR LE MARCHÉ PERTINENT

a) Rappel des principes

100.La position dominante est définie comme une « position de puissance économique détenue par une entreprise qui lui donne le pouvoir de faire obstacle au maintien d’une concurrence effective sur le marché en cause en lui fournissant la possibilité de comportements indépendants dans une mesure appréciable vis-à-vis de ses concurrents, de ses clients et, finalement des consommateurs »76.

101.L’existence d’une position dominante peut résulter de plusieurs facteurs qui, pris isolément, ne seraient pas nécessairement déterminants77. Parmi ces facteurs, l’existence de parts de marché d’une grande ampleur est hautement significative78.

102.Selon la jurisprudence de la Cour de justice, une part de marché de plus de 50 % constitue par elle-même, et sauf circonstances exceptionnelles, la preuve d’une position dominante79.

103.Outre le niveau absolu des parts de marché de l’entreprise en cause, il y a également lieu de tenir compte du rapport existant entre ces parts de marché et celles de ses concurrents.

104.S’agissant des secteurs récents en pleine expansion, caractérisés par des cycles d’innovation courts dans un contexte dynamique, le Tribunal de l’Union (ci-après « Tribunal ») a considéré que des parts de marché élevées n’étaient pas nécessairement indicatives d’un pouvoir de marché80. En revanche, ce critère demeure pertinent s’agissant d’un marché en forte croissance qui ne montre pas de signe d’instabilité pendant la période litigieuse et où une hiérarchie stable est établie81.

105.Des indices complémentaires peuvent être pris en compte pour déterminer si un acteur peut être considéré comme étant en position dominante, notamment l’existence de barrières à l’entrée ou de barrières à l’expansion et la puissance d’achat compensatrice des clients82.

b) La position de Meta

106.Dans sa décision n° 22-D-12, l’Autorité a déjà relevé que parmi les réseaux sociaux, Facebook et Instagram sont les services dont l’audience est la plus importante, loin devant les autres réseaux sociaux83.

107.D’un point de vue méthodologique, afin d’estimer la position de Meta, la Commission a retenu, dans l’affaire Facebook Marketplace, le nombre d’utilisateurs uniques quotidiens et mensuels comme indicateur principal de part de marché, dès lors qu’il permet d’appréhender directement l’ampleur des externalités de réseau, tant directes (la valeur du service augmentant avec le nombre d’utilisateurs présents) qu’indirectes (attractivité accrue pour les annonceurs)84. Cet indicateur conserve sa pertinence quelle que soit l’intensité du multi-homing (i.e., le fait que les utilisateurs peuvent être inscrits sur plusieurs plateformes). Lorsque celle-ci est faible, la mesure en visiteurs uniques reflète fidèlement la structure concurrentielle du marché : le risque de double comptage demeure limité et les parts d’audience traduisent directement la capacité d’attraction des plateformes. Lorsque cette intensité est plus élevée, l’indicateur peut apparaître moins précis en raison du chevauchement des audiences. Toutefois, une telle situation peut également révéler une différenciation fonctionnelle marquée entre les réseaux sociaux, chaque plateforme répondant à des usages spécifiques. Cette différenciation implique une substituabilité imparfaite et peut, en pratique, renforcer le pouvoir de marché de la plateforme disposant d’une audience structurellement la plus élevée. Ainsi, même lorsque les utilisateurs accèdent à plusieurs plateformes, la taille de l’audience demeure un déterminant central du pouvoir de marché d’une plateforme.

108.En France, au mois d’avril 2026, Meta était, selon Médiamétrie, la deuxième plateforme la plus visitée avec 54,7 millions de visiteurs uniques mensuels (juste derrière Google, 55,8 millions de visiteurs uniques), tandis que Snapchat et TikTok (Bytedance) n’étaient respectivement qu’aux 17ème et 18ème places de ce classement (avec respectivement 27 et 26,8 millions de visiteurs uniques)85.

109.Les données d’audience présentées dans le Tableau 1 ci-après confirment l’important écart existant entre Meta, d’une part, et Snapchat et TikTok d’autre part. Quelle que soit l’année considérée, la part de marché cumulée de Facebook et Instagram excède 60 %, que soient pris en compte les visiteurs uniques quotidiens ou mensuels.

Tableau 1 – Audience des principaux réseaux sociaux actifs en France

tableau 1.png

Source : Arcom sur la base des données Médiamétrie, Mesure Internet Global. Reproduction interdite, tous droits réservés par Médiamétrie// NetRatings.86

110.Au sein de l’EEE, Meta est également le premier acteur sur le marché des réseaux sociaux personnels, y compris en considérant les plateformes de réseaux sociaux hybrides, et bénéficie de parts de marché très importantes et stables dans le temps.

111.Selon les données communiquées par Meta, Snapchat et TikTok au cours de l’instruction87, la part de marché de Meta sur le marché des réseaux sociaux – y compris plateformes hybrides – au sein de l’EEE (cumul des parts d’audience de Facebook et d’Instagram) est comprise entre 65 % et 75 % de manière constante entre 2022 et 2024, que celle-ci soit calculée sur la base des nombres d’utilisateurs actifs quotidiens ou mensuels. Elle est par ailleurs très largement supérieure aux parts de marché de TikTok ([15-20 %]) et de Snapchat ([10-15 %]) comme l’illustrent les Tableaux 2 et 3 ci-après.

Tableau 2 – Audience journalière des principaux réseaux sociaux personnels dans l’EEE

tableau 2.png

Tableau 3 – Audience mensuelle des principaux réseaux sociaux personnels dans l’EEE

tableau 3.png

Source : Réponses de Meta, Snap et TikTok aux questionnaires des services d’instruction

112.Ces parts de marché très élevées, supérieures à 60 % voire 70 % de manière constante en France comme au sein de l’EEE, constituent de forts indices d’une position dominante de Meta sur le marché des réseaux sociaux personnels.

c) Les barrières à l’entrée

113.Certains avantages concurrentiels dont bénéficie Meta, notamment en matière d’accès aux données, d’effets de réseaux, d’innovations technologiques, d’intégration verticale, d’audience et d’inventaires publicitaires, ont été soulignés par l’Autorité dès 2018 dans son avis sur la publicité en ligne puis dans ses décisions relatives à la publicité en ligne et à la vérification publicitaire88. Compte tenu de son audience, Meta est en effet susceptible de bénéficier d’effets de réseau directs et indirects plus importants que certains concurrents, qui lui permettent d’attirer de nouveaux utilisateurs, annonceurs, développeurs et fournisseurs de contenu. Ces effets sont de nature à augmenter significativement les barrières à l’entrée et à l’expansion sur le marché des réseaux sociaux personnels.

114.Plus précisément, la taille de la base d’utilisateurs génère des rendements d’échelle croissants liés aux données et des effets de réseau indirects : plus la plateforme attire d’utilisateurs, plus elle accumule de données, ce qui améliore la qualité des algorithmes de recommandation et de ciblage publicitaire. Cette amélioration accroît l’attractivité du service, augmente le temps d’usage et renforce la capacité de monétisation auprès des annonceurs. Il en résulte une dynamique cumulative dans laquelle la croissance de l’audience renforce la performance du service et consolide la position concurrentielle de la plateforme.

115.Ces effets de réseaux s’additionnent à d’autres mécanismes qui profitent à Meta en raison de l’importance de son audience et de la diversité de ses services.

116.En premier lieu, la plateforme réalise des économies d’échelle au sens classique : les investissements en infrastructure, en développement algorithmique, et en recherche et développement constituent des coûts fixes élevés, tandis que le coût marginal d’un utilisateur supplémentaire demeure faible, ce qui entraîne une diminution du coût moyen à mesure que l’audience augmente.

117.En deuxième lieu, Meta bénéficie d’économies d’envergure (« economies of scope ») liées à la mutualisation des données et des technologies entre ses différents services (réseau social, messagerie, marketplace, etc.). Les données collectées sur un service peuvent améliorer les performances d’un autre, ce qui renforce l’efficacité globale de l’écosystème.

118.En troisième lieu, Meta peut tirer parti des complémentarités entre Facebook, Instagram et ses services Messenger, WhatsApp et Threads et du nombre important des services disponibles sur Facebook (annonces, jeux, messagerie, vidéos, actualités). Son offre lui permet de répondre à un large éventail de besoins des utilisateurs sur un marché où les concurrents de Meta proposent tous une offre plus spécialisée. Par exemple, TikTok est principalement utilisé pour créer et partager des vidéos courtes et apparaît surtout en concurrence avec la fonctionnalité « Reels » de Facebook et Instagram. X (Twitter) semble concurrencer plus directement Threads.

119.En outre, s’agissant en particulier des services de partage de contenu vidéo en ligne, l’Autorité a également relevé l’existence de barrières à l’entrée à l’avantage des plateformes déjà installées, telles qu’Instagram, dans son avis relatif au secteur de la création de contenu vidéo en ligne89. Ces barrières tiennent, notamment, aux effets de réseaux liés à la nature multi-face de l’activité des plateformes, à un effet d’accumulation relatif au catalogue de contenu des plateformes, à l’importance de leurs coûts fixes relativement à leurs coûts variables, ou encore au caractère relativement captif de l’audience.

120.Les acteurs interrogés ont souligné l’existence de barrières à l’entrée élevées pour un nouveau service souhaitant concurrencer les acteurs en place. Ils ont notamment relevé les coûts financiers, techniques et humains du développement d’un nouveau service de réseau social90. Par ailleurs, plusieurs acteurs ont mis en évidence la nécessité d’obtenir une masse critique d’utilisateurs pour faire jouer les effets de réseau et estiment dès lors qu’un réseau social personnel bien établi aura un avantage immédiat sur un nouvel entrant91.

121.Plusieurs acteurs interrogés ont également mentionné, comme barrière à l’entrée et à l’expansion des services de réseaux sociaux personnels les contraintes réglementaires, notamment les lois applicables à la protection de la vie privée et à la sécurité en ligne, telles que le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD)92 ou encore le Règlement sur les services numériques (Digital Services Act ou DSA)93 ainsi que diverses législations nationales qui imposeraient des contraintes concernant la manière dont les plateformes doivent être conçues et exploitées94.

d) Conclusion

122.En conclusion, à ce stade de l’instruction, Facebook apparaît comme une plateforme incontournable pour les utilisateurs, dans la mesure où elle dispose d’un réseau d’utilisateurs plus étendu que les autres plateformes (parts d’audience très élevées et supérieures à 60 % voire 70 %) et peut répondre à un plus large éventail de besoins. Meta est donc susceptible de disposer d’une position dominante sur le marché des services de réseaux sociaux personnels, en ce compris des plateformes de réseaux sociaux hybrides, au niveau de l’EEE.

C. SUR LE CARACTÈRE POTENTIELLEMENT ANTICONCURRENTIEL DES PRATIQUES DÉNONCÉES

123.L’APIG estime que Meta abuse de sa position dominante à deux égards :

−premièrement, Meta imposerait à l’APIG des conditions de transaction inéquitables car (i) le comportement de Meta équivaudrait à un refus de négocier visant à contraindre les éditeurs à accepter les nouveaux montants proposés qui ne reflèteraient pas la valeur économique des contenus, conduisant à une baisse insoutenable de la rémunération, et (ii) en refusant systématiquement de faire en sorte que les bases de la négociation suivent les exigences posées par la loi, tant en ce qui concerne le périmètre des droits à rémunérer que les informations à fournir ;

−deuxièmement, Meta mettrait en place des pratiques de contournement de la Loi sur les droits voisins (i) d’une part, en violant les dispositions de l’article L. 218-4 du CPI, en ne transmettant que des informations éparses, vagues et invérifiables, malgré les relances continuelles de l’APIG, ce qui équivaudrait à un refus de négocier, en contradiction avec les objectifs de la loi, et (ii) d’autre part, en modifiant l’affichage du contenu protégé des éditeurs pour influencer l’issue des négociations.

124.Dans ses observations du 10 novembre 2025, Meta considère que le contournement des dispositions du CPI n’est pas établi dès lors que la saisine de l’APIG « ne propose pas de cadre juridique ou des éléments de preuves solides pour étayer ce type d’abus » et affirme qu’un tel abus supposerait « une manipulation flagrante et de mauvaise foi du cadre réglementaire » alors même qu’elle aurait négocié de façon loyale, raisonnable et de bonne foi, en transmettant à l’APIG l’ensemble des informations pertinentes pour comprendre ses propositions financières95. Par ailleurs, Meta conteste avoir imposé des conditions de transaction inéquitables, qualifiant les désaccords en cause de « différends commerciaux » et soutient avoir proposé une « méthodologie équitable et raisonnable, fondée à la fois qualitativement et quantitativement sur la valeur incrémentale que les contenus de l’Alliance apportent aux plateformes de Meta et à ses utilisateurs »96.

125.Le comportement de Meta sera examiné au regard de la position dominante qu’elle est susceptible de détenir sur le marché des services de réseaux personnels, y compris des plateformes de réseaux sociaux hybrides.

126.À cet égard, il résulte d’une jurisprudence constante, aussi bien de l’Union que nationale, que si l’existence d’une position dominante n’est pas en soi condamnable, il incombe toutefois à l’entreprise qui la détient, indépendamment des motifs d’une telle position, une responsabilité particulière de ne pas porter atteinte, par son comportement, à une concurrence effective et non faussée sur le marché intérieur de l’Union97.

127.Aux fins de l’analyse de la demande de mesures conservatoires présentée par l’APIG, l’Autorité analysera l’imposition de conditions de transaction inéquitables (1) et le contournement de la Loi sur les droits voisins (2).

1. SUR L’IMPOSITION DE CONDITIONS DE TRANSACTION INÉQUITABLES

a) Principes applicables

128.L’article L. 420-2 du code de commerce dresse une liste non-exhaustive de pratiques abusives lorsqu’elles sont mises en oeuvre par un opérateur en position dominante. De même, l’article 102 du TFUE, prévoit, parmi les pratiques qui peuvent être qualifiées d’abusives le fait « d’imposer de façon directe ou indirecte des prix d’achat ou de vente ou d’autres conditions de transaction non équitables ».

129.Il ressort ainsi de la lettre même de cette disposition qu’elle est susceptible de s’appliquer à tout type de condition imposée par un opérateur dominant, qu’elle soit ou non tarifaire98.

130.La Cour de justice a, par exemple, considéré que l’imposition, par une société de gestion collective des droits d’auteur, « [d’]engagements non indispensables à la réalisation de son objet social et qui entraveraient ainsi de façon inéquitable la liberté d’un adhérent dans l’exercice de son droit d’auteur » peut constituer une exploitation abusive contraire à l’article 102 du TFUE99.

131.Aux termes de la jurisprudence, la mise en oeuvre de l’article 102, sous a), du TFUE requiert la réunion de trois conditions.

132.Premièrement, les conditions de transaction mises en oeuvre par l’entreprise dominante doivent être directement ou indirectement imposées. L’Autorité a ainsi considéré, dans le cadre de l’affaire relative aux droits voisins impliquant Google, que le fait qu’une entreprise proposant un service de communication au public en ligne annonce « unilatéralement qu’elle ne reprendrait plus les contenus protégés des éditeurs et des agences de presse à compter de la date d’entrée en vigueur de la Loi sur les droits voisins, sauf à ce que ces derniers lui en donnent l’autorisation » constituait un comportement de nature à placer les éditeurs et agences de presse dans une situation fortement contrainte. L’alternative qui leur était proposée par Google était en réalité inexistante ; dans ces conditions, il était rationnel pour un éditeur ou une agence de presse d’accepter l’offre, sans possibilité réelle de la négocier100.

133.Deuxièmement, ces conditions doivent revêtir un caractère « inéquitable », lequel s’apprécie en examinant si les comportements de l’entreprise dominante ont été accomplis dans une « mesure raisonnable »101. À cet égard, tant la jurisprudence de l’Union102 que celle de la Cour de cassation103 invitent à examiner si les conditions imposées sont à la fois nécessaires et proportionnées pour remplir l’objectif poursuivi par l’entreprise dominante ou la réalisation de son objet social104, preuve qu’il appartient en principe à l’entreprise en position dominante d’apporter en raison de sa « responsabilité particulière » au titre de l’article 102 du TFUE105.

134.Le caractère inéquitable des conditions de transaction s’apprécie au regard de l’ensemble des éléments qui les constituent, qu’il s’agisse du niveau de rémunération ou des informations communiquées participant à sa détermination106. Un prix peut ainsi être considéré comme inéquitable lorsqu’il est sans rapport raisonnable avec la valeur économique de la prestation fournie107. Par ailleurs, le fait que les conditions de transaction imposées soient ambiguës, complexes et difficilement compréhensibles est également de nature à les rendre inéquitables108.

135.Troisièmement, s’agissant des effets de la pratique, il convient d’établir que les conditions de transaction sont défavorables pour les partenaires commerciaux, les utilisateurs ou des entreprises tierces109.

136.Enfin, la jurisprudence de l’Union n’exige pas la démonstration d’un lien de causalité entre la dominance et les conditions imposées par l’opérateur dominant110.

b) Application au cas d’espèce

Sur le caractère imposé des conditions de transaction

137.Comme l’Autorité l’avait souligné dans sa décision de mesures conservatoires à l’encontre de Google, la Loi sur les droits voisins prévoit un certain nombre de critères pour guider les négociations et la définition de la rémunération due par les services de communication au public en ligne aux éditeurs et agences de presse pour l’exploitation de leurs contenus éditoriaux111.

138.Dans le cadre des négociations relatives à la détermination de la rémunération due au titre des droits voisins, Meta exige des éditeurs et agences de presse qu’ils acceptent ses Conditions de service régissant l’accès et l’utilisation de Facebook, qu’elle a unilatéralement décidé d’appliquer à l’ensemble de ses utilisateurs en France. En les acceptant, l’utilisateur accorde à Meta une licence gratuite et mondiale sur l’utilisation du contenu créé et partagé, sans aucune négociation.

139.En outre, bien que Meta exclue les contenus de presse de ses autres services dans le calcul de la rémunération, ses explications ont évolué concernant l’application d’un coefficient multiplicateur, dont la valeur n’est jamais justifiée par Meta.

140.Par ailleurs, il ressort des développements ci-dessus que Meta refuse de répondre à certaines demandes d’information formulées par l’APIG visant à comprendre la méthodologie de valorisation des droits voisins qui leur a été adressée et à obtenir les informations indispensables à une évaluation transparente de la rémunération.

141.C’est également Meta qui seule a décidé et déterminé l’ensemble des conditions de son test A/B ayant modifié l’affichage de publications de presse sur Facebook, ainsi que les différentes méthodologies et les paramètres afférents aux offres, qui ont évolué au fil des mois de négociations.

142.S’agissant du service Facebook News, c’est bien Meta qui a décidé unilatéralement d’y mettre fin, en l’annonçant via un billet de blog fin 2023112, et de ne plus proposer de nouveaux produits spécifiquement destinés aux éditeurs de presse.

143.Il convient enfin de relever que, contrairement à ce que soutient Meta dans ses observations, l’application de l’article 102 du TFUE n’exige pas que des relations commerciales soient caractérisées par un fort degré de dépendance.

144.Ces pratiques sont rendues possibles par le pouvoir de marché de Meta, du fait de la position dominante qu’elle est susceptible de détenir sur le marché des services de réseaux personnels.Sur le caractère inéquitable des conditions imposées

145.Dans le contexte de la législation sur les droits voisins, l’Autorité et la cour d’appel de Paris ont déjà considéré qu’un service de communication au public en ligne, en l’occurrence Google, retirait « un intérêt économique à la reprise de contenus protégés et que la Loi sur les droits voisins vise à transférer une partie de ce gain aux éditeurs et agences de presse »113. Ainsi, dans un tel contexte, des conditions de transaction ne permettant pas aux éditeurs et agences de presse de percevoir une rémunération appropriée pour l’utilisation de leur contenu par les plateformes les diffusant revêtent un caractère inéquitable.

146.S’agissant des modalités de détermination du niveau de rémunération, l’Autorité a déjà considéré que le fait de communiquer « de manière partielle et tardive les informations permettant de rendre transparentes les propositions de rémunération » est de nature à faire obstacle à des négociations de bonne foi, privant ainsi les éditeurs et agences de presse de la possibilité d’apprécier les différentes propositions de rémunération et notamment de faire le lien entre l’utilisation de contenus protégés, les revenus retirés par la plateforme numérique et les propositions financières114.

147.À ce stade de l’instruction, il peut être considéré que l’imposition par Meta de plusieurs méthodologies de rémunération opaques à l’APIG n’apparaît pas comme constituant une « mesure raisonnable » au sens de la jurisprudence, dans la mesure où le législateur a souhaité, en adoptant la Loi sur les droits voisins, rééquilibrer le partage de la valeur entre plateformes numériques et ayants droit, en faisant de la négociation entre les créanciers de ce droit voisin et les services de communication au public en ligne le moyen de fixer les caractéristiques de la rémunération due.

148.En premier lieu, le caractère inéquitable des conditions de transaction imposées par Meta apparaît résulter de la transparence insuffisante de Meta quant aux usages des contenus et les recettes qui en découlent. En effet, malgré des demandes répétées de l’APIG, Meta n’a fourni des informations, que de façon partielle et échelonnée dans le temps, ne permettant pas à l’APIG de comprendre la manière dont la valorisation des contenus a été estimée par Meta.

149.Ainsi, comme développé aux paragraphes 62 à 69, certaines données permettant de comprendre et répliquer les méthodologies successives de Meta n’ont pas été transmises. Par ailleurs, certaines informations partagées ne présentent pas un degré de transparence suffisant pour apprécier la pertinence de la méthodologie retenue ou reconstituer la façon dont les montants ont été établis. Tel est notamment le cas des données relatives au test A/B, ou des offres forfaitaires formulées par Meta. Enfin, Meta a toujours refusé de transmettre des données relatives aux interactions des utilisateurs avec les contenus des éditeurs de presse, ainsi que ses revenus publicitaires en France, autrement que sous la forme d’un maximum.

150.En second lieu, le caractère inéquitable pourrait également résulter des modalités d’élaboration des offres de Meta et ceci à plusieurs égards. D’une part, Meta a proposé une approche fondée sur sa méthodologie, le test A/B et les paliers, tout en ajoutant arbitrairement un coefficient multiplicateur. Or, Meta n’a pas fourni de justification claire sur un certain nombre de paramètres essentiels du test A/B, telles que la durée de ce dernier ou la construction de l’échantillon. Les explications apportées par Meta sur les conditions d’affichage des contenus des éditeurs pendant la période de réalisation du test n’ont pas permis d’en éclaircir davantage les modalités. D’autre part, Meta n’a pas expliqué les raisons pour lesquelles le montant de la première offre formulée en janvier 2025 était dégressif sur plusieurs années. En ce sens, la méthodologie apparaît opaque et peu compréhensible.

151.En troisième lieu, au regard de l’état actuel de la procédure, il ne peut pas être considéré comme raisonnable d’exclure, par principe, du champ de la négociation, l’ensemble des services de Meta diffusant du contenu de presse, hormis les contenus postés par les utilisateurs sur Facebook. S’agissant des contenus postés par les éditeurs ou repartagés par les utilisateurs sur Facebook, leur exclusion par principe est également problématique dans la mesure où cela revient à amoindrir significativement le dispositif de la Loi sur les droits voisins, comme l’a confirmé le ministère de la Culture lors de son audition115. Une telle exclusion apparaît également contraire à une récente jurisprudence de la cour d’appel de Paris dans une affaire impliquant X116. Ainsi, l’éditeur de presse est contraint de renoncer à la valorisation de ses droits du fait de l’adhésion obligatoire aux Conditions de service de Meta pour toute utilisation des services de la plateforme.

152.En quatrième lieu, les montants initialement proposés par Meta en janvier 2025 conduisaient à une baisse considérable de la rémunération, de l’ordre de [70-80] % par rapport au montant global de l’accord-cadre signé le 24 décembre 2021 et environ de moitié au titre de la seule licence sur les « [s]ervices existants ». Une telle baisse n’apparaît pas compatible avec la qualification de « mesure raisonnable » au regard de l’objectif de rééquilibrage du partage de la valeur fixé par la Loi sur les droits voisins.

153.Compte tenu de ce qui précède, en l’état de l’instruction, il apparaît que les pratiques de Meta sont susceptibles d’être qualifiées d’imposition de conditions de transaction inéquitables au sens des articles 102 du TFUE et L. 420-2 du code de commerce.

2. SUR LE CONTOURNEMENT DE LA LOI

a) Principes applicables

154.Il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice ainsi que de la pratique décisionnelle de l’Autorité, qu’une entreprise en position dominante peut commettre un abus lorsque, sans violer formellement une loi, elle en détourne les finalités sans justification objective117.

155.Dans le contexte de la législation relative aux droits voisins, l’Autorité a considéré que les modalités de mise en oeuvre de la Loi sur les droits voisins par un service de communication au public en ligne, en l’occurrence Google, « apparaiss[aient] susceptibles de contrevenir à l’esprit de la loi » dans la mesure où les modifications apportées par ladite plateforme concernant sa politique d’affichage lors de l’entrée en vigueur de la loi lui ont permis d’obtenir le consentement de la grande majorité des éditeurs à la reprise systématique de leurs contenus, sans négociation préalable ni rémunération, faisant ainsi de la licence gratuite un principe général de non-rémunération118

156.L’Autorité avait également retenu que l’absence de communication par une entreprise dominante proposant un service de communication au public en ligne « des informations spécifiques prévues par l’article L. 218-4, alinéa 3 du CPI, et indispensables à toute négociation commerciale [avec les] éditeurs et agences de presse » apparaît en contradiction avec la lettre et l’objet de la Loi sur les droits voisins119.

b) Application au cas d’espèce

157.En l’espèce, ainsi que cela a été rappelé aux paragraphes 35 et 36, l’objectif de la Loi sur les droits voisins était de redéfinir le partage de la valeur en faveur des éditeurs et agences de presse, en facilitant une négociation entre les parties prenante rendue possible par la communication d’informations.

158.Premièrement, le troisième alinéa de l’article L. 218-4 du CPI impose aux services de communication au public en ligne de communiquer aux éditeurs et agences de presse l’ensemble des informations nécessaires à une évaluation transparente de leur rémunération. Comme l’a relevé la Cour de justice dans l’arrêt du 12 mai 2026, Meta Platforms Ireland (Compensation équitable), cette obligation se justifie par le déséquilibre structurel qui caractérise la relation entre les parties. En effet, seules les plateformes disposent des informations permettant d’apprécier la valeur économique de l’utilisation des contenus de presse, ce qui place les éditeurs dans une position de faiblesse dans la négociation120.

159.Meta n’a pas communiqué les informations prévues par l’article L. 218-4 du CPI, tant en ce qui concerne les usages réels des contenus de presse sur ses différents services que sur les recettes qu’elle retire de l’exploitation de ces contenus, et ce dès la première période de négociation. Or, la transmission de ces informations que seule Meta détient, est un pilier essentiel du dispositif des droits voisins mis en place par le législateur qui, faute d’être respectée, renforce l’asymétrie d’information entre les parties et empêche toute négociation équilibrée, en contradiction avec les objectifs de la Loi sur les droits voisins.

160.En effet, en dépit des multiples demandes d’informations adressées par l’APIG à Meta dans le but de comprendre les données nécessaires à l’élaboration de la méthodologie retenue, les éléments nécessaires pour éclairer l’APIG et lui permettre de formuler des contre-propositions n’avaient toujours pas été communiquées à la date de la séance.

161.Le manque de transparence dont fait preuve Meta est également illustré par la présentation adressée par Meta à l’APIG à la suite d’une réunion tenue le 3 février 2025 : toutes les données permettant de comprendre et reproduire l’offre de Meta ont été énoncées à l’oral, mais ont ensuite été occultées dans les documents transmis à l’APIG121. De même les revenus de Facebook en France figurant dans cette présentation ne sont pas définis et sont présentés comme un maximum, sans que ne soit précisé leur niveau d’approximation.

162.En outre, l’APIG aura dû attendre jusqu’en novembre 2025 pour obtenir des données, au demeurant minimales, relatives à Instagram et Threads, puis jusqu’en février 2026 pour celles concernant les chaînes de l’onglet « Actus » de WhatsApp, soit plus d’un an et demi après l’ouverture des négociations avec Meta.

163.Par ailleurs, les informations effectivement communiquées par Meta l’ont souvent été de façon incomplète et avec retard, si bien que ces transmissions étaient insuffisantes pour atteindre l’objectif de rééquilibrage des négociations souhaité par le législateur. Ce comportement est donc susceptible de constituer un contournement du troisième alinéa de l’article L. 218-4 du CPI.

164.Deuxièmement, le I de l’article L. 218-1 du CPI définit une publication de presse comme « une collection composée principalement d’oeuvres littéraires de nature journalistique, qui peut également comprendre d’autres oeuvres ou objets protégés, notamment des photographies ou des vidéogrammes, et qui constitue une unité au sein d’une publication périodique ou régulièrement actualisée portant un titre unique, dans le but de fournir au public des informations sur l’actualité ou d’autres sujets publiées, sur tout support, à l’initiative, sous la responsabilité éditoriale et sous le contrôle des éditeurs de presse ou d’une agence de presse. »

165.Or, comme indiqué aux paragraphes 71 à 74, Meta est également susceptible d’avoir contourné la Loi sur les droits voisins s’agissant du périmètre des contenus ouvrant droit à rémunération, en excluant, notamment, les affichages de vidéos et de photos des éditeurs de presse, alors que ces contenus sont expressément visés par cette loi, d’autant plus qu’il ne peut être exclu à ce stade, que Meta incite via ses algorithmes les utilisateurs à privilégier le format vidéo.

166.Troisièmement, l’article L. 218-2 du CPI dispose que « [l]’autorisation de l’éditeur de presse ou de l’agence de presse est requise avant toute reproduction ou communication au public totale ou partielle de ses publications de presse sous une forme numérique par un service de communication au public en ligne ».

167.Or, s’agissant des services inclus dans le périmètre des négociations, Meta exclut l’ensemble de ses services, à la seule exception de Facebook pour lequel seule une fraction des contenus de presse est prise en compte, à savoir les publications de contenus de presse affichés en format enrichi par les utilisateurs. Cette position apparaît d’autant moins justifiée que Meta revêt bien la qualité de débiteur du droit voisin en raison de l’exploitation des publications de presse sur l’ensemble de ses différents services de communication au public en ligne. Ainsi, comme l’a récemment confirmé la cour d’appel de Paris dans l’affaire X (Twitter), la reprise systématique des contenus de presse, quelle qu’en soit la nature, sans aucune forme de négociation préalable, et sur le seul fondement de l’adhésion aux Conditions de service, est susceptible de méconnaître la Loi sur les droits voisins122.

168.Compte tenu de ce qui précède, en l’état de l’instruction, il apparaît que les pratiques de Meta sont susceptibles de contrevenir tant à l’esprit qu’à la lettre des dispositions de la Loi sur les droits voisins, la privant d’une grande partie de son effectivité, en violation des articles 102 du TFUE et L. 420-2 du code de commerce.

3. SUR L’ABSENCE DE JUSTIFICATION DES PRATIQUES

169.L’Autorité a récemment rappelé dans la décision n° 25-D-02123 que, s’agissant du comportement de l’entreprise dominante qui impose des conditions de transaction inéquitables, la jurisprudence examine soit si celui-ci est objectivement nécessaire pour atteindre un objectif légitime (lequel peut être de nature commerciale ou tenir à la qualité des produits)124, soit s’il produit des gains d’efficacité qui contrebalancent l’effet négatif dudit comportement sur la concurrence, voire l’emportent sur ledit effet125.

170.Par ailleurs, dans les deux cas, l’entreprise dominante doit démontrer que les effets résultant de son comportement sont proportionnés à l’objectif ou aux gains d’efficience avancés, cette condition n’étant pas remplie lorsque le même objectif pourrait être atteint par des moyens moins restrictifs de la concurrence126.

171.En l’espèce Meta n’apporte aucune justification objective à son comportement et se limite à expliquer, tout au plus, que le différend qui l’oppose à l’APIG ne constituerait qu’un « banal différend commercial ».

172.Or, comme il ressort des développements aux paragraphes 49 à 78, les pratiques de Meta ne semblent pas pouvoir être assimilées à un simple désaccord commercial, d’une part, dans la mesure où celles-ci portent sur les modalités de la négociation, notamment la transmission d’informations permettant d’éclairer les propositions de rémunération et l’imposition par Meta de conditions de transactions inéquitables à travers une méthodologie opaque et peu compréhensible, d’autre part, dans la mesure où il s’inscrit dans le cadre du régime particulier prévu par la Loi sur les droits voisins, et au terme duquel il incombe à Meta un certain nombre d’obligations de transparence.

173.Par ailleurs, la suppression de Facebook News, dont Meta tire argument pour justifier la baisse de rémunération de l’APIG au cours de la seconde période de négociation, ne saurait servir de justification aux pratiques de Meta concernant les modalités et conditions de la négociation susceptibles d’être qualifiées d’imposition de conditions de transaction inéquitables et de contournement de la Loi sur les droits voisins. De surcroît l’allocation des redevances entre les différents instruments contractuels au cours de la première période de négociation, dont Facebook News, est susceptible d’avoir participé à la mise en oeuvre des pratiques abusives, ce que l’instruction au fond permettra de déterminer.

174.Il s’ensuit que les pratiques potentiellement anticoncurrentielles identifiées n’apparaissent, en l’état du dossier, nullement justifiées.

4. SUR LES EFFETS RÉELS OU POTENTIELS DES PRATIQUES

175.À ce stade de l’instruction, le comportement de Meta est susceptible d’avoir entraîné des effets de deux ordres.

176.D’une part, au regard des éléments recueillis, l’absence de rémunération depuis 2025 et jusqu’à ce jour constitue un dommage financier aux éditeurs de presse qui ne parviennent pas à obtenir une rémunération appropriée pour l’utilisation effective de leur contenu protégé par Meta sur l’ensemble des services concernés.

177.D’autre part, il ne peut être exclu que la dégradation de la situation des éditeurs, en l’absence de rémunération, conduise à la disparition de certains titres de presse et à limiter leur développement. En ce sens, les pratiques de Meta sont de nature à renforcer la situation de précarité d’une grande partie des éditeurs de presse qui sont privés de ressources essentielles à la pérennité de leurs activités.

5. CONCLUSION

178.Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que ces pratiques sont susceptibles d’être contraires aux articles 102 du TFUE et L. 420-2 du code de commerce, ce que l’instruction au fond devra vérifier.

D. SUR LA DEMANDE DE MESURES CONSERVATOIRES

179.Selon une jurisprudence constante, « des mesures conservatoires peuvent être décidées [...] dans les limites de ce qui est justifié par l’urgence, en cas d’atteinte grave et immédiate à l’économie générale, à celle du secteur intéressé, à l’intérêt des consommateurs ou l’entreprise plaignante, dès lors que les faits dénoncés, et visés par l’instruction, dans la procédure au fond, apparaissent susceptibles, en l’état des éléments produits aux débats, de constituer une pratique contraire aux articles L. 420-1 ou L. 420-2 du code de commerce, pratique à l’origine directe et certaine de l’atteinte relevée »127.

180.Pour déterminer si les pratiques dénoncées permettent de prononcer des mesures conservatoires, il convient donc d’apprécier le caractère grave et immédiat de l’atteinte portée à l’économie générale, au secteur intéressé, à l’intérêt des utilisateurs ou à l’entreprise plaignante. Ces différentes atteintes ne constituent toutefois pas des conditions cumulatives, mais alternatives : une atteinte grave et immédiate relevée dans un seul de ces cas suffit à permettre le prononcé de mesures conservatoires128.

181.En revanche, la gravité de l’atteinte, son immédiateté et l’existence d’un lien de causalité entre les faits dénoncés et l’atteinte sont trois critères cumulatifs129.

1. SUR L’ATTEINTE GRAVE ET IMMÉDIATE À L’ÉCONOMIE GÉNÉRALE, À CELLE DU SECTEUR INTÉRESSÉ, À L’INTÉRÊT DES UTILISATEURS OU À L’ENTREPRISE PLAIGNANTE

a) Sur la gravité de l’atteinte au secteur de la presse et à l’entreprise plaignante

182.Dans ses observations, Meta soutient qu’elle ne saurait être tenue responsable de la crise structurelle que connaît le secteur de la presse et affirme que l’APIG ne démontrerait pas en quoi Meta constitue une source de trafic significative par rapport à d’autres acteurs du numérique. Sur ce dernier point, Meta fait valoir qu’à la différence de Google, elle ne constitue pas une source de trafic importante pour les éditeurs de presse, ce qui rendrait tout parallèle avec la décision d’octroi de mesures de conservatoires dans la décision n° 20-MC-01 inopérant. Selon Meta, sur la période allant de janvier 2023 à juin 2025, le trafic vers les sites des éditeurs de presse provenant des réseaux sociaux est passé de [Confidentiel] à [Confidentiel], alors que celui provenant de Google a augmenté de 56 % à 70 %.

183.Ainsi que cela a été rappelé (paragraphes 6 à 11 ci-dessus), le secteur de la presse connaît de grandes difficultés économiques. Celles-ci proviennent notamment de la baisse continue de la diffusion papier et des revenus publicitaires associés, combinée à la captation par les plateformes numériques de la majorité des revenus de la publicité en ligne. Ces difficultés n’ont fait que s’accentuer depuis le constat que l’Autorité en avait fait dans la décision n° 20-MC-01 : entre 2019 et 2024, les recettes publicitaires de la presse se sont contractées de 5 % par an en moyenne130.

184.Or, les plateformes numériques, et en particulier Meta, tirent profit de l’utilisation des contenus de presse, qui contribuent à l’attractivité de leurs services et donc à leurs revenus publicitaires. La valeur économique des contenus de presse est d’autant plus élevée que l’information via internet devient une habitude pour les Français : selon une étude de l’Arcom publiée en mars 2024131, 47 % d’entre eux s’informent quotidiennement sur les réseaux sociaux.

185.C’est pour remédier à cette répartition inégale de la valeur créée par les contenus des éditeurs et agences de presse que le législateur leur a reconnu des droits voisins et un principe de rémunération associée (article L. 218-4 du CPI). Toutefois, près de sept ans après l’entrée en vigueur de la Loi sur les droits voisins, « la volonté du législateur n’a pas été atteinte », selon le rapport du député M. Erwan Balanant sur la proposition de loi visant à renforcer l’effectivité des droits voisins de la presse, proposition votée par l’Assemblée nationale le 26 mars 2026 et amendée par le Sénat le 16 juin 2026132.

186.Ce rapport évoque explicitement les difficultés rencontrées par le secteur de la presse dans ses négociations avec Meta. Ainsi, les pratiques dénoncées mettent à mal le repartage de la valeur voulu par le législateur, en empêchant les éditeurs et agences de presse de valoriser leurs droits voisins.

187.De plus, l’Autorité relève qu’au-delà de l’atteinte grave au secteur de la presse en général, les pratiques en cause affectent gravement les intérêts des membres de la saisissante en particulier. En effet, en ne rémunérant plus les droits voisins des adhérents de l’APIG depuis le 1er février 2025, Meta contribue directement aux difficultés économiques qu’ils traversent.

188.Au demeurant et comme relevé dans la décision n° 20-MC-01, compte tenu de la nature de l’activité des éditeurs, le simple fait de les priver de la possibilité de valoriser correctement leurs contenus constitue, par principe, une atteinte grave aux intérêts de ces opérateurs.

189.Contrairement à ce que soutient Meta dans ses écritures, la circonstance que ses services ne constitueraient pas une source de trafic importante pour les éditeurs de presse ne permet pas d’écarter la gravité de l’atteinte causée par son comportement.

190.À la différence d’un moteur de recherche, les services de Meta sont conçus pour capturer l’attention de l’utilisateur et le garder au sein de son écosystème. C’est justement parce que les possibilités de redirection des utilisateurs vers les sites propriétaires des éditeurs sont très limitées, que les éditeurs se retrouvent privés d’une partie essentielle de leurs revenus publicitaires. Cette situation correspond précisément à celle que le législateur a entendu corriger par l’instauration des droits voisins, à savoir celle dans laquelle une plateforme exploite les contenus produits par les organes de presse afin d’attirer et de retenir les internautes au sein de son écosystème, en tirant profit de la valeur ainsi créée, notamment par la captation de revenus publicitaires, sans produire elle-même ces contenus. En effet, lorsque l’accès à l’information est capté par la plateforme, les revenus publicitaires qui y sont associés font l’objet d’une appropriation intégrale par celle-ci, alors même que la production du contenu repose exclusivement sur les investissements des éditeurs de presse. L’atteinte portée aux éditeurs de presse est d’autant plus marquée que le trafic redirigé vers leurs sites est faible, puisque les éditeurs ne peuvent alors pas monétiser directement leurs contenus.

191.Du reste, cette lecture est partagée par l’Autorité italienne des communications (Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni), dont la méthodologie de détermination de la compensation équitable pour l’utilisation en ligne des publications de presse se base sur les recettes publicitaires des plateformes, déduction faite des recettes de l’éditeur provenant de la redirection du trafic sur son site internet. Ce principe de déduction, que la Cour de justice n’a pas remis en question dans l’arrêt Meta Platforms Ireland (Compensation équitable)133, met en évidence la nécessité accrue de rémunérer les éditeurs et agences de presse lorsque la plateforme sur laquelle leurs contenus d’information sont diffusés n’induit que peu de trafic vers leurs sites.

192.Enfin, la gravité de cette atteinte pourrait également résider dans le fait que les pratiques portent sur un secteur – celui de la presse – qui joue un rôle primordial dans le cadre d’une société démocratique. Une telle question peut toutefois être laissée ouverte, dès lors que les pratiques de Meta portent une atteinte grave au secteur de la presse en général et aux membres de l’APIG en particulier.

b) Sur le caractère immédiat de l’atteinte au secteur de la presse et à l’APIG

193.Seule une atteinte immédiate peut justifier une intervention en urgence de l’Autorité, visant à empêcher la réalisation d’un dommage que la décision au fond serait impuissante à prévenir ou à réparer. L’intervention de l’Autorité peut ainsi être sollicitée pour mettre fin en urgence à un comportement qu’il conviendrait de faire cesser afin que le dommage ne puisse se matérialiser ou prendre de l’ampleur. L’immédiateté de l’atteinte est notamment appréciée au regard de la mise en oeuvre des pratiques, c’est-à-dire de leur caractère récent.

194.En l’espèce, bien que le cadre législatif des droits voisins soit établi depuis 2019, le versement par les plateformes numériques, parmi lesquelles Meta, d’une juste rémunération des droits voisins est désormais une « question de vie ou de mort pour le secteur de la presse, qui fait face à un ‘risque d’effondrement de l’information’, comme l’a souligné le comité de pilotage des États généraux de l’information »134, justifiant une récente proposition de loi visant à renforcer l’effectivité des droits voisins de la presse.

195.Au-delà de l’urgence toujours plus prononcée de la crise traversée par le secteur de la presse, l’absence de rémunération par Meta des droits voisins des membres de l’APIG depuis le 1er février 2025, à la suite de l’expiration de l’accord-cadre couvrant la période précédente, constitue bien un fait nouveau.

196.De plus, les négociations portant sur un nouvel accord ont été marquées par la suppression par Meta, en décembre 2023, de son service Facebook News, invoquée par la plateforme pour diminuer de près de [75-85] % le montant de l’offre de rémunération faite aux membres de l’APIG par rapport à la période 2021-2024. Par ailleurs, Meta fonde cette offre sur une nouvelle approche méthodologique élaborée unilatéralement par l’entreprise, et refuse de fournir à l’APIG les éléments d’information nécessaires à l’élaboration d’une méthodologie de calcul alternative. Le caractère récent des pratiques dénoncées s’en trouve ainsi confirmé.

197.Enfin, l’Autorité relève que, tandis que les membres de l’APIG ne perçoivent plus les rémunérations qui leur sont dues, les services de Meta continuent de diffuser les contenus protégés et de tirer profit de leur valeur économique.

198.Il résulte de ce qui précède que les pratiques de Meta doivent être regardées comme portant une atteinte immédiate au secteur de la presse et à la plaignante.

c) Sur le lien de causalité entre les pratiques de Meta et l’atteinte identifiée

199.Selon Meta, les difficultés économiques du secteur de la presse seraient indépendantes de la négociation spécifique des droits voisins avec Meta et découleraient plutôt d’une perte d’intérêt des utilisateurs, qui se tourneraient vers des sources d’informations alternatives ou d’autres médias.

200.Toutefois, des mesures conservatoires peuvent être prononcées dès lors qu’il est démontré, d’une part, que les pratiques contribuent à une situation dommageable et, d’autre part, qu’elles sont de nature à compromettre gravement la poursuite de l’activité de la partie saisissante, quand bien même celle-ci aurait été également fragilisée par d’autres facteurs indépendants des pratiques.

201.En l’espèce, en empêchant les éditeurs de presse, et en particulier les membres de l’APIG, de valoriser leurs droits voisins, l’attitude de Meta, qui est susceptible de détenir une position dominante sur le marché des réseaux sociaux personnels en France, conduit nécessairement à aggraver les difficultés financières rencontrées par le secteur.

202.Par ailleurs, loin d’affaiblir le lien de causalité entre les pratiques dénoncées et l’atteinte identifiée, le recours croissant des Français aux réseaux sociaux pour s’informer obère la capacité des organes de presse à développer des recettes publicitaires. Cette dynamique est de nature à fragiliser grandement leur santé financière si elle n’est pas contrebalancée par une rémunération appropriée de leurs droits voisins.

203.Dans ce contexte, le lien de causalité entre les pratiques dénoncées et l’atteinte au secteur de la presse et à la saisissante est établi.

2. SUR LES MESURES CONSERVATOIRES NÉCESSAIRES

204.Aux termes du troisième alinéa de l’article L. 464-1 du code de commerce, les mesures conservatoires « peuvent comporter la suspension de la pratique concernée ainsi qu’une injonction aux parties de revenir à l’état antérieur. Elles doivent rester strictement limitées à ce qui est nécessaire pour faire face à l’urgence dans l’attente d’une décision au fond ».

205.Accessoirement à la saisine au fond, l’APIG a sollicité, sur le fondement de l’article L. 464-1 du code de commerce, le prononcé des mesures suivantes à l’encontre de Meta :

(1)négocier de bonne foi la rémunération, notamment relativement à la segmentation avancée par Meta dans les licences convenues pour la période 2021-2024 (redevances au titre du service Facebook News et des droits voisins de Facebook News (licence « [s]urface d’information »), et autres redevances au titre des droits voisins (licence « [s]services existants ») ;

(2)communiquer de façon transparente les éléments permettant de mesurer la valeur des articles de presse sur l’ensemble des différents produits et services de Meta ;

(3)maintenir, pendant toute la période de négociation, la rémunération annuelle des membres de l’APIG sur la base des [Confidentiel] de dollars US prévus par l’accord-cadre signé le 24 décembre 2021, et ce de façon définitive ;

(4)mener les négociations et aboutir à un accord dans un délai de trois mois à compter de la décision de mesures conservatoires ;

(5)rappeler les termes de la loi en ce qui concerne le périmètre des droits voisins (diffusion algorithmique et repartage des articles) ; et,

(6)interdire à Meta de modifier les algorithmes de façon préjudiciable à la presse en ligne.

206.Selon Meta, ces demandes seraient « extensives et disproportionnées » 135 et méconnaîtraient le principe de stricte proportionnalité entre l’atteinte grave et immédiate identifiée et les mesures prononcées, tel que prescrit par l’article L. 464-1 du code de commerce.

207.En premier lieu, Meta soutient que l’obligation de négocier de bonne foi (mesure demandée n° 1) présenterait un caractère particulièrement imprécis et étendu, en particulier s’agissant de la demande de l’APIG qu’il soit interdit à Meta de négocier sur la base de l’articulation entre Facebook News et le reste des droits voisins, en vigueur dans le précédent accord-cadre. Fonder le nouvel accord sur cette articulation permettrait à Meta de diminuer considérablement la rémunération proposée aux membres de l’APIG, dans la mesure où le service Facebook News, qui justifiait près de [70-80] % de la rémunération au titre du précédent accord, a été supprimé en France depuis décembre 2023. Meta rappelle à ce titre que c’est le manque de rentabilité, tant pour Meta que pour les éditeurs de presse, qui aurait motivé la suppression de ce service. Meta souligne également que le déroulé des négociations, notamment les offres successives, la fréquence des réunions, les révisions à la hausse soumises à l’APIG et les communications détaillées sur sa méthodologie, démontre qu’elle a conduit ces négociations de bonne foi et avec la volonté de parvenir à un accord.

208.Cependant, d’une part, la circonstance que Meta a soumis à l’APIG plusieurs offres et des révisions à la hausse de ces propositions de rémunération ne saurait suffire, à elle seule, à établir la bonne foi de Meta dans le cadre des négociations. En effet, la bonne foi dans les négociations ne suppose pas seulement la formulation d’offres de rémunération mais également la communication des éléments d’information nécessaires pour assurer un équilibre entre les parties à la négociation. À cet égard, la Cour de justice a souligné dans son arrêt Meta Platforms Ireland (Compensation équitable)136 que seuls les fournisseurs de services de la société de l’information disposent des informations permettant d’apprécier la valeur économique que représente l’utilisation en ligne des publications de presse, de sorte qu’une obligation de communiquer ces données aux éditeurs est de nature à assurer le caractère équitable des négociations menées entre les parties. En l’espèce, Meta s’est contentée de communiquer aux membres de l’APIG les hypothèses utilisées dans le cadre d’une méthodologie de calcul développée de façon unilatérale, et a refusé de fournir aux membres de l’APIG les éléments qu’ils demandaient afin d’élaborer une méthodologie alternative, ce qui semble pourtant indispensable à la transparence des négociations.

209.Enfin, s’agissant de la segmentation invoquée par l’APIG, il convient de relever que les modalités selon lesquelles Meta diffuse les contenus de presse sur ses services sont sans incidence sur l’obligation qui lui est faite de négocier de bonne foi la rémunération due au titre des droits voisins pour les négociations à venir. Par ailleurs, l’incidence de la suppression de Facebook News sur la rémunération due aux membres de l’APIG ne pourra être utilement appréciée qu’au terme d’une instruction au fond.

210.En deuxième lieu, Meta considère que le périmètre des informations demandées par l’APIG serait disproportionné (mesure demandée n° 2) eu égard à l’étendue particulièrement large des données concernées, laquelle dépasserait ce qui s’avère nécessaire aux fins de l’évaluation de la rémunération au titre des droits voisins. Elle ajoute que le manque de clarté et de précision de la demande de l’APIG ne lui permettrait pas de déterminer si les données en question sont susceptibles d’être protégées au titre du secret des affaires, conformément à l’article L. 151-1 du code de commerce.

211.Ces arguments doivent être écartés.

212.Tout d’abord, il ressort du dossier que les informations demandées apparaissent directement nécessaires à l’élaboration d’une méthodologie de calcul de la rémunération équitable et transparente, conforme aux exigences de l’article L. 218-4 du CPI. En l’absence de ces informations, l’APIG se trouverait dans l’impossibilité de formuler une proposition de rémunération alternative, ce qui compromettrait l’équilibre des négociations, comme expliqué précédemment. Dès lors, ces informations ne sauraient être regardées comme excédant ce qui est indispensable pour répondre à la situation d’urgence identifiée.

213.Enfin, l’argument tiré du manque de clarté et de précision de la demande, qui ne permettrait pas à Meta de déterminer si les données en cause sont susceptibles d’être protégées au titre du secret des affaires, ne saurait prospérer. La demande de communication porte en effet sur des catégories de données suffisamment déterminées pour que Meta soit en mesure d’en appréhender le périmètre et d’identifier celles dont elle souhaite demander la protection au titre du secret des affaires. Les données susceptibles de présenter un caractère sensible pourront ensuite faire l’objet d’un accord de confidentialité de nature à garantir pleinement leur protection, comme dans le cadre des transmissions d’informations précédentes.

214.En troisième lieu, Meta soutient que la demande tendant au rappel des termes de la loi sur le périmètre des droits voisins (mesure demandée n° 5), serait à la fois inutile et disproportionnée. Elle relève en outre que cette demande est formulée sans limitation de durée, ce qui serait incompatible avec le caractère temporaire des mesures conservatoires.

215.Cette mesure, qui vise à rappeler à Meta l’étendue de ses obligations légales au titre des droits voisins, présente un lien direct avec les pratiques dénoncées et ne saurait dès lors être qualifiée d’inutile ou de disproportionnée. Par ailleurs, l’argument tiré de l’absence de limitation de durée ne saurait prospérer dès lors que les mesures conservatoires sont par nature temporaires et produisent leurs effets dans l’attente de la décision au fond.

216.En quatrième lieu et dernier lieu, Meta estime que la demande de l’APIG visant à ce que Meta maintienne des méthodes d’affichage (mesure demandée n° 6) est disproportionnée et inappropriée. Cette demande, serait incompatible avec les services de Meta, notamment celui de ses algorithmes, et porterait atteinte à sa capacité de faire concurrence aux autres plateformes en adaptant son contenu aux préférences de ses utilisateurs. Meta considère également que cette demande est imprécise, ne permettant pas d’identifier des critères objectifs pour distinguer les mises à jour légitimes de celles qui pourraient porter préjudices aux membres de l’APIG. Enfin, Meta soutient que cette mesure serait sans précédent et qu’en l’absence de limitation de durée, elle serait incompatible avec le caractère temporaire des mesures conservatoires.

217.Ces arguments seront écartés.

218.Tout d’abord, Meta ne démontre en effet pas en quoi le fait de ne pas dégrader les règles d’affichage des contenus de presse pourrait concrètement lui porter atteinte. Un tel maintien semble approprié en ce qu’il préviendrait tout risque de contournement des obligations découlant de la législation sur les droits voisins pendant la période de négociation. Il s’agit en particulier d’éviter toute modification unilatérale des modalités d’affichage des contenus de presse qui mèneraient à une réduction artificielle de la rémunération due aux membres de l’APIG.

219.Par ailleurs, les arguments tirés de l’imprécision de la demande, de son caractère nouveau et de l’absence de limitation de durée, ne sauraient être retenus. La mesure sollicitée est en effet suffisamment déterminée pour permettre à Meta d’identifier les comportements qui lui sont interdits, à savoir toute modification de ses règles d’affichage susceptible de porter préjudice aux membres de l’APIG pendant la période de négociation. En outre, le caractère sans précédent de cette mesure est inopérant. Sur ce point, des mesures similaires avaient déjà été prononcées par l’Autorité dans sa décision n° 20-MC-01, par laquelle elle avait enjoint à Google, d’une part, de maintenir pendant la période de négociation les modalités d’affichage applicables depuis l’entrée en vigueur de la Loi sur les droits voisins et, d’autre part, de prendre toutes mesures utiles pour que l’existence et l’issue des négociations n’affectent pas l’indexation, le classement et la présentation des contenus protégés sur ses services. En tout état de cause, la légalité et la proportionnalité d’une mesure conservatoire s’apprécient au regard des atteintes identifiées et non de la pratique décisionnelle antérieure. Enfin, et comme expliqué précédemment, l’absence de limitation de durée de la demande est sans incidence, les mesures conservatoires étant par nature temporaires et produisant leurs effets dans l’attente de la décision au fond.

220.Compte tenu du caractère potentiellement anticoncurrentiel des pratiques dénoncées et de l’atteinte grave et immédiate qu’elles portent au secteur de la presse et aux membres de l’APIG en particulier, l’Autorité estime nécessaire la mise en place, dans l’attente de la décision au fond, des garanties permettant de garantir l’équilibre dans les négociations entre Meta et l’APIG.

221.Les pratiques dénoncées par l’APIG, susceptibles de constituer un abus de position dominante, consistent, de la part de Meta, à imposer des conditions de transaction inéquitables et opaques aux membres de l’APIG en méconnaissance de la Loi sur les droits voisins. Ces pratiques pourraient être considérées comme une exploitation abusive par Meta de sa position sur le marché des réseaux sociaux personnels en France, privant les membres de l’APIG des éléments d’informations indispensables pour engager des négociations transparentes et de bonne foi au titre des droits voisins.

222.Dans ces conditions, la suspension des atteintes identifiées nécessite l’adoption d’un mécanisme d’injonctions propre à rééquilibrer des négociations entre l’APIG et Meta. Ces mesures conservatoires visent à garantir que les négociations se déroulent de bonne foi et dans des conditions transparentes, afin de permettre l’émergence d’une méthodologie de calcul de la rémunération alternative à celle proposée par Meta, conformément aux exigences de l’article L. 218-1 du CPI.

223.En revanche, la demande de l’APIG visant à encadrer les négociations par des délais contraignants pour aboutir à un accord (mesure demandée n° 4), n’apparaît pas appropriée, dans la mesure où l’Autorité ne dispose pas de moyens juridiques lui permettant de contraindre les parties à parvenir à un tel résultat. L’obligation faite à Meta de communiquer, dans un délai raisonnable, les informations nécessaires à une évaluation objective et transparente de la rémunération due, est en effet de nature à rétablir l’équilibre des négociations et à permettre aux parties d’aboutir à un accord dans un délai approprié. Au surplus, la présente décision prévoit la transmission à l’Autorité de rapports réguliers sur la mise en oeuvre des injonctions prononcées, ce qui permettra de s’assurer du bon déroulement des négociations.

224.Enfin, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande visant le maintien de la rémunération sur la base des [Confidentiel] de dollars US annuels prévus par l’accord-cadre 2021-2024 (mesure demandée n° 3). Cette somme, convenue entre les parties pour cette période déterminée, ne saurait être reconduite à titre conservatoire au-delà de son terme. En effet, une telle mesure reviendrait à préjuger du résultat de la négociation, et notamment, du montant de la rémunération qui serait fixée à l’issue des négociations à venir et excèderait le cadre des mesures conservatoires, dans lequel il n’appartient pas à l’Autorité de se substituer aux parties pour déterminer, même provisoirement, les conditions tarifaires de leur relation contractuelle. À cet égard, les injonctions prononcées par la présente décision, en ce qu'elles imposent à Meta de négocier de bonne foi sur la base d'une méthodologie transparente et objective, sont de nature à remédier aux atteintes identifiées et à permettre l’émergence d’une rémunération équitable sans qu’il soit nécessaire de reconduire le niveau de rémunération prévu par un accord dont le terme est échu.

a) Obligation de négocier de bonne foi dans les conditions fixées par l’article L. 218-4 du CPI

225.Au vu de ce qui précède, il convient d’enjoindre à Meta de reprendre les négociations avec les membres de l’APIG en respectant les dispositions de l’article L. 218-4 du CPI. Afin d’assurer l’effectivité d’une telle mesure, l’Autorité considère nécessaire d’apporter les précisions suivantes :

(i)la mise en oeuvre de cette injonction doit couvrir l’ensemble des services de Meta reprenant des contenus protégés par la Loi sur les droits voisins ;

(ii)afin de rééquilibrer les négociations et notamment de permettre à l’APIG de formuler une contre-proposition, cette injonction implique que l’APIG dispose des éléments d’information nécessaires à l’élaboration d’une méthodologie de calcul de la rémunération alternative à celle proposée par Meta. Ces éléments sont précisés à l’Injonction 2 ci-dessous. Cette méthodologie alternative pourra être confrontée à la méthodologie proposée initialement par Meta, afin de contribuer à des négociations transparentes et plus équitables, dont devra émerger un montant de rémunération conforme aux exigences de l’article L. 218-4 du CPI ; et,

(iii)l’accord qui sera conclu à l’issue des négociations couvrira de façon rétroactive la période commençant dès l’expiration de l’accord couvrant la première période de rémunération des droits voisins (soit à compter du 1er février 2025).

[Injonction 1] Il est enjoint à Meta de négocier de bonne foi avec l’APIG la rémunération due pour la reprise des contenus protégés des membres de l’APIG sur l’ensemble des services de Meta, conformément aux modalités prévues à l’article L. 218-4 du CPI et selon des critères transparents, objectifs et non discriminatoires. Cette négociation devra couvrir la période de reprise des contenus depuis le 1er février 2025.

b) Obligation de communiquer à l’APIG les informations nécessaires à une évaluation objective et transparente de la rémunération due

226.Afin de garantir l’effet utile de la première injonction et le respect de l’alinéa 3 de l’article L. 218-4 du CPI, il convient d’enjoindre Meta de communiquer à l’APIG, dans un délai de 15 jours, les éléments d’information nécessaires à une évaluation objective et transparente de la rémunération due, en permettant notamment à l’APIG d’élaborer une méthodologie de calcul alternative à celle imposée unilatéralement par Meta.

227.Tous les éléments d’information fournis par Meta devront être précis et objectivement vérifiables. Sauf indication contraire dans la liste ci-dessous, ils seront transmis sous forme brute, en valeur absolue et, dans les cas où cela apparaît pertinent, en valeur relative.

228.Il y a lieu de tenir compte de l’intérêt légitime de Meta à préserver la confidentialité des informations dont la communication est ordonnée, dès lors que celles-ci sont susceptibles de relever du secret des affaires. Toutefois, la nécessité d’assurer cette protection ne saurait avoir pour effet de retarder l’exécution de la présente décision. Or l’ouverture de négociations relatives à la conclusion d’un nouvel accord de confidentialité serait susceptible de donner lieu à des discussions prolongées retardant la transmission effective des informations requises. Dans ces conditions, afin de concilier la protection des intérêts légitimes de Meta avec l’exécution diligente de l’injonction prononcée, il apparaît approprié d’étendre aux informations que Meta communiquera en exécution de la présente décision les stipulations relatives à la protection de la confidentialité prévues dans le précédent accord conclu entre l’APIG et Meta137.

229.Les informations transmises à l’APIG par Meta devront comporter a minima les éléments suivants :

(i)les chiffres d’affaires des différents réseaux sociaux personnels de Meta diffusant des contenus de presse en France, ainsi que les revenus publicitaires de chacun d’entre eux, pour les années 2024 et 2025 ;

(ii)les données mensuelles d’utilisation en France des contenus protégés des membres de l’APIG au cours des vingt-quatre derniers mois précédant la date de publication de la présente décision et pour chacun des services de Meta. Ces données devront notamment inclure les nombres d’impressions, de clics, d’utilisateurs auprès desquels les contenus ont été imprimés, d’utilisateurs ayant interagi avec les contenus et les taux d’engagement correspondants (mentions « J’aime, commentaires, etc.), les taux de retour ou de réutilisation des services de Meta en lien avec l’exposition des contenus de presse ;

(iii)les données d’utilisation précisées au point (ii) pour l’ensemble des contenus publiés par Meta (de manière agrégée), afin de permettre la comparaison avec les données d’utilisation des contenus des membres de l’APIG ;

(iv)pour chacun des services de Meta, une description détaillée des données collectées en France par Meta lors de l’impression de contenus des membres de l’APIG, ainsi que de l’usage fait de cette collecte ; et,

(v)pour chacun des services de Meta, une description détaillée des règles et des modalités d’affichage des contenus des membres de l’APIG en vigueur sur le territoire français, accompagnée de l’historique de leurs évolutions depuis l’entrée en vigueur de la Loi sur les droits voisins.

[Injonction 2] Il est enjoint à Meta de communiquer par écrit à l’APIG les informations identifiées au paragraphe 229 dans un délai de 15 jours francs à compter de la notification de la présente décision, sous réserve que l’APIG s’engage préalablement à étendre les stipulations relatives à la protection de la confidentialité prévues dans le précédent accord conclu entre l’APIG et Meta, aux nouvelles informations qui lui seront communiquées par Meta dans le cadre de la présente injonction. Il est également enjoint à Meta de communiquer toute autre information pertinente supplémentaire prévue à l’article L. 218-4 du CPI, dans un délai de 15 jours francs à compter du jour de réception de la demande d’informations.

c) Obligation de maintien des modalités d’affichage des contenus des membres de l’APIG sur les services de Meta

230.Afin de garantir l’effectivité du processus de négociation, il est nécessaire d’enjoindre à Meta de ne pas dégrader les modalités d’affichage des contenus des membres de l’APIG pendant toute la durée des négociations.

231.Les modalités d’affichage doivent être comprises comme l’ensemble des caractéristiques de présentation, de visibilité et de référencement des contenus des membres de l’APIG.

232.Cette injonction s’applique à tous les types de contenus des membres de l’APIG, qu’ils consistent (i) en une publication directe de l’éditeur concerné, (ii) en un partage par un utilisateur d’une publication d’un éditeur, ou (iii) en un contenu de presse directement copié et collé par l’utilisateur. Ce champ d’application de l’injonction ne préjuge en rien de l’analyse éventuelle du périmètre d’application de la Loi sur les droits voisins qui pourra être faite dans la décision au fond de l’Autorité.

233.Cette injonction s’applique à tous les services en ligne proposés par Meta.

234.Cette injonction ne fait pas obstacle aux améliorations et innovations des services de Meta, sous réserve qu’elles n’entraînent, directement ou indirectement, aucune conséquence préjudiciable aux intérêts des titulaires des droits voisins concernés par les négociations visées à l’article 1er de la présente décision.

[Injonction 3] Il est enjoint à Meta de ne pas dégrader, pendant toute la période de négociation, les modalités d’affichage en vigueur à la date de l’adoption de la présente décision, pour tous les types de contenus des membres de l’APIG, sur tous les services en ligne de Meta. Cette injonction ne fait pas obstacle aux améliorations et innovations des services de Meta, sous réserve qu’elles n’entraînent, directement ou indirectement, aucune conséquence préjudiciable aux intérêts des titulaires des droits voisins concernés par les négociations visées à l’article 1er de la présente décision.

d) Suivi des injonctions

235.Afin de contrôler la mise en oeuvre des injonctions, il apparaît nécessaire de prévoir un mécanisme de suivi.

236.Meta devra ainsi fournir à l’Autorité des rapports périodiques sur la manière dont elle se conforme à la présente décision. Ces rapports comprendront notamment :

(i)la liste actualisée des éléments d’informations communiquées à l’APIG, et sa comparaison avec la liste précisée au point b) ci-dessus [Injonction 2] ;

(ii)tout élément de calcul de nature à permettre l’évaluation de la proposition de rémunération faite par Meta aux membres de l’APIG ;

(iii)tout élément permettant d’apprécier le caractère objectif, transparent et non discriminatoire des rémunérations sur lesquelles Meta et les membres de l’APIG se sont accordés ;

(iv)tout élément permettant de vérifier le maintien des modalités d’affichage des contenus des membres de l’APIG sur les services de Meta ; et,

(v)tout élément relatif aux difficultés de négociation rencontrées avec les membres de l’APIG ainsi que les échanges correspondants.

237.Le premier de ces rapports devra être communiqué à l’Autorité dans un délai de 4 semaines à compter du jour de la notification de la présente décision. Les rapports suivants devront être envoyés le cinquième jour ouvré de chaque mois, jusqu’à la publication de la décision au fond de l’Autorité.

238.Compte tenu de la variété et de la complexité potentielle des questions à examiner, l’Autorité pourra décider de s’adjoindre les services d’un ou plusieurs experts techniques externes.

[Injonction 4] Il est enjoint à Meta, dans un délai de 4 semaines à compter de la notification de la présente décision, d’adresser à l’Autorité un premier rapport sur la manière dont elle se conforme aux Injonctions. Les rapports suivants seront communiqués à l’Autorité le cinquième jour ouvré de chaque mois jusqu’à la publication de la décision au fond de l’Autorité.

e) Durée des mesures conservatoires

239.Compte tenu du caractère potentiellement anticoncurrentiel des pratiques dénoncées et de l’atteinte grave et immédiate qu’elles portent en particulier au secteur de la presse, l’Autorité estime nécessaire que les injonctions prononcées demeurent en vigueur jusqu’à la publication de la décision au fond de l’Autorité.

240.Une décision de l’Autorité pourra toutefois mettre fin de manière anticipée aux mesures conservatoires, notamment dans le cas d’un changement législatif affectant la mise en oeuvre de la Loi sur les droits voisins.

DÉCISION

Article 1er : Il est enjoint aux sociétés Meta Platforms Inc. et Meta Platforms Ireland Limited, à titre conservatoire et dans l’attente d’une décision au fond, de négocier de bonne foi la rémunération due pour la reprise des contenus protégés des membres de l’Alliance de la Presse d’Information Générale sur l’ensemble des services de Meta, conformément aux modalités prévues à l’article L. 218-4 du CPI et selon des critères transparents, objectifs et non discriminatoires. Cette négociation devra couvrir la période de reprise des contenus depuis le 1er février 2025.

Article 2 : Il est enjoint aux sociétés Meta Platforms Inc. et Meta Platforms Ireland Limited, à titre conservatoire et dans l’attente d’une décision au fond, de communiquer par écrit à l’Alliance de la Presse d’Information Générale les informations identifiées au paragraphe 229 de la présente décision dans un délai de 15 jours francs à compter de la notification de la présente décision, sous réserve que l’Alliance de la Presse d’Information Générale s’engage préalablement à étendre les stipulations relatives à la protection de la confidentialité prévues dans le précédent accord conclu avec Meta, aux nouvelles informations qui lui seront communiquées par Meta dans le cadre de la présente injonction. Il est également enjoint à Meta de communiquer toute autre information pertinente supplémentaire prévue à l’article L. 218-4 du CPI, dans un délai de 15 jours francs à compter du jour de réception de la demande d’informations.

Article 3 : Il est enjoint aux sociétés Meta Platforms Inc. et Meta Platforms Ireland Limited, à titre conservatoire et dans l’attente d’une décision au fond, de ne pas dégrader, pendant toute la période de négociation, les modalités d’affichage en vigueur à la date de l’adoption de la présente décision, pour tous les types de contenus des membres de l’Alliance de la Presse d’Information Générale, sur tous les services en ligne de Meta. Cette injonction ne fait pas obstacle aux améliorations et innovations des services de Meta, sous réserve qu’elles n’entraînent, directement ou indirectement, aucune conséquence préjudiciable aux intérêts des titulaires des droits voisins concernés par les négociations visées à l’article 1er de la présente décision.

Article 4 : Les sociétés Meta Platforms Inc. et Meta Platforms Ireland Limited adresseront, dans un délai de 4 semaines à compter de la notification de la présente décision, un premier rapport sur la manière dont elles se conforment aux articles 1er à 3 de la présente décision. Les rapports seront par la suite communiqués à l’Autorité le cinquième jour ouvré de chaque mois jusqu’à la publication de la décision au fond de l’Autorité.

Article 5 : Les articles 1er à 4 de la présente décision resteront en vigueur jusqu’à la publication de la décision de l’Autorité sur le fond, sauf décision de l’Autorité mettant fin de façon anticipée aux injonctions prononcées dans la présente décision.

Délibéré à la suite de l’instruction de Mme Laure Bourgerie, Mme Pia Penanhoat-Aubry et M. Grégoire Colmet Daâge, rapporteurs, sur le rapport oral de Mme Pia Penanhoat-Aubry et M. Grégoire Colmet Daâge, rapporteurs, de Mme Mathilde Poulain, représentant le service économique, et l’intervention de Mme Lauriane Lépine, rapporteure générale adjointe, par M. Thibaud Vergé, vice-président, président de séance, Mme Catherine Prieto, Mme Valérie Bros et Mme Muriel Lacoue-Labarthe, membres.

 

NOTES :

1 Ce résumé a un caractère strictement informatif. Seuls font foi les motifs de la décision numérotés ci-après.

3 Décision n° 20-MC-01, paragraphes 11 à 28.

4 Ibidem, paragraphes 20 et 21.

5 Voir le dossier législatif « Renforcer l’effectivité des droits voisins des éditeurs et des agences de presse ».

6 Arcom et le ministère de la Culture, PMP Strategy, Etude sur le modèle économique de l’information en France, janvier 2026, page 31.

7 Ibid.

8 Ibid, page 20.

9 Ibid, page 25.

10 Voir les rapports 2019 et 2025 de l’ACPM, Diffusion et fréquentation de la presse – DSH ODJ.

11 ACPM, Diffusion et fréquentation de la presse – DSH ODJ 2025.

12 Décision n° 21-D-17, paragraphe 27.

13 Voir, par exemple, Le Monde, La rédaction du « Point » sonnée par l’ampleur du plan social, 24 avril 2025, ou Challenges, "Le plan social prend l’eau" : Le Point forcé de remodeler son plan de licenciements, 23 octobre 2025.

14 Voir, par exemple, Le Monde, Prisma Media, qui fait partie du groupe Bolloré, prévoit un plan de départ de plus de 230 personnes, 18 décembre 2025, ou Les Echos, Le leader de la presse magazine Prisma prêt à se séparer d’un tiers de ses effectifs, 18 décembre 2025.

15 Voir par exemple, Le Figaro, L’Agence France Presse annonce un « programme d’économies » lié à la crise mondiale des médias, 13 juin 2025, ou France24, La direction de l’AFP détaille son plan d’économies, rejeté par le personnel, 23 janvier 2026.

16 Le secteur de la publicité en ligne a fait l’objet d’une présentation détaillée aux paragraphes 5 à 16 de la décision n° 23-MC-01 et aux paragraphes 2 à 23 de la décision n° 22-D-12, auxquels la présente décision renvoie.

17 Avis de l’Autorité n° 18-A-03 du 6 mars 2018 portant sur l’exploitation des données dans le secteur de la publicité sur Internet, paragraphe 14.

18 Observatoire de l’e-pub, Bilan 2025, 35ème édition, février 2026, page 9.

19 France Pub, IREP et Kantar Media, Baromètre unifié du marché publicitaire, Bilan 2025 et prévisions 2026, 12 mars 2026. Selon ce baromètre, le marché global de la publicité en France a atteint 19,79 milliards d’euros en 2025 dont 12,44 milliards pour le segment digital.

20 Cote 8 et site internet de l’APIG.

21 Cote 4 870.

22 Cote VC 3 270 (VNC 3 311).

23 Meta Reports Fourth Quarter and Full Year 2025 Results.

24 Statista, Annual revenue generated by Meta Platforms from 2009 to 2025.

25 Cotes 3 292 et VC 3 759 à 3 761 (VNC 4 794 à 4 796).

26 Voir la politique de confidentialité de WhatsApp.

27 Cotes 3 292 et 3 293.

28 Cote VC 6 226 (VNC 6 239).

29 Cotes 3 280 et 3 289.

30 Cote 3 290.

31 Cotes 3 280 et 3 287.

32 Cote 3 287.

33 Voir les communiqués de presse de Meta en date du 5 septembre 2023 et du 29 février 2024.

34 Reuters, Meta Platforms to use Reuters news content in AI chatbot, 25 octobre 2024, et communiqués de presse de Meta en date du 5 décembre 2025 et du 13 mars 2026.

35 Décision n° 22-D-13, paragraphe 31.

36 Décision n° 20-MC-01, paragraphe 77.

37 Voir le dossier législatif relatif à cette proposition de loi.

38 Arrêt de la Cour de justice du 12 mai 2026, Meta Platforms Ireland Limited / Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, C-797/23(EU:C:2026:395). La Cour de justice a également été saisie par la Cour constitutionnelle de Belgique le 9 octobre 2024, dans l’affaire Streamz e.a., C-663/24, à propos de l’interprétation de l’article 15 de la Directive droits voisins. Par ailleurs, plusieurs questions préjudicielles lui ont été posées par le Budapest Környéki Törvényszék (cour de Budapest-agglomération, Hongrie) le 3 avril 2025, dans l’affaire Like Company, C-250/25, à propos de l’interprétation de l’article 15 de la Directive droits voisins en lien avec l’utilisation de publications de presse par un agent conversationnel (chatbot), alimenté par un modèle de langage (LLM).

39 Cotes VC 96 à 122 (VNC 508 à 514), VC 126 (VNC 551) et VC 128 à 136 (VNC 553 à 561).

40 Cote 3 509.

41 La première licence au titre des droits voisins pour les « [s]ervices existants » a expiré le 31 janvier 2025 et la seconde licence « [s]urface d’information » a expiré le 31 décembre 2024.

42 Cotes 3 287 et 3 288. Facebook News était un onglet distinct du fil d’actualité principal de Facebook. Il présentait les principaux titres d’actualité et recommandait des extraits de contenus d’actualité aux utilisateurs. Ce service était disponible en France en 2022 et 2023.

43 Cotes 3 427 à 3 431.

44 Cote VC 6 (VNC 381).

45 Cote VC 135 (VNC 560).

46 Cotes VC 199 et 200 (VNC 624 et 625) (courriel de Meta à l’APIG en date du 10 janvier 2025).

47 Cotes VC 195 et 196 (VNC 620 et 621) (courriel de Meta à l’APIG en date du 22 janvier 2025).

48 Voir par exemple la cote 3 576 qui détaille les quatre offres formulées par Meta.

49 Cote 3 432 : Meta a confirmé au cours de l’instruction avoir « indiqué précédemment que le groupe de test comprenait jusqu’à [Confidentiel] des utilisateurs, alors que le chiffre exact est de [Confidentiel] ».

50 Cote 6 228. Cette liste d’environ [Confidentiel] domaines est fondée sur la liste des publications « SPEL » de la CPPAP, d’une part, et sur les publications de presse papier certifiées par la CPPAP et disposant d’une présence en ligne, d’autre part. Des domaines ont pu être ajoutés au cas par cas à la demande de l’APIG. Cette liste est identique à liste des domaines éligibles établie pour la « tiering approach » de la période de négociation passée (telle qu’elle existait en août 2024).

51 Meta a estimé la valeur incrémentale des liens d’actualité de chacun des domaines de l’APIG en les classant par rapport à une liste des domaines éligibles en France selon les indicateurs suivants : (i) le nombre de vues par visite des liens d’actualité du domaine publiés par les utilisateurs et (ii) le nombre de clics sortants. La rémunération proposée par Meta pour un domaine donné dépendant de son échelon dans le classement. L’enveloppe globale allouée à l’APIG est obtenue par agrégation des montants pour l’ensemble de ses éditeurs membres.

52 Cote VC 6 230 (VNC 6 243). Ce pourcentage était fondé sur les informations fournies par la Société des Droits Voisins de la Presse (DVP) dans le cadre de ses propres négociations avec Meta.

53 Cotes VC 160 et 161 (VNC 585 et 586) (courriel de Meta à l’APIG en date du 2 juin 2025).

54 Cotes VC 154 à 156 (VNC 579 à 581), VC 162 à 164 (VNC 587 à 589), VC 166 et 167 (VNC 591 et 592), VC 178 et 179 (VNC 603 et 604), VC 209 et 210 (VNC 634 et 635), 826 et 827, 861 à 874, 919 à 921.

56 Cotes VC 206 et 207 (VNC 632) (courriel de Meta à l’APIG en date du 6 décembre 2024).

57 Voir les Conditions de service de Facebook.

58 Cotes VC 202 à 205 (VNC 628 et 629) (courriel de l’APIG à Meta en date du 11 décembre 2024).

61 Arrêt du Tribunal de première instance du 6 juillet 2000, Volkswagen AG, T-62/98, EU:T:2000:180, point 230.

62 Communication de la Commission sur la définition du marché en cause aux fins du droit de la concurrence de l’Union, JOUE C, C/2024/1645, du 22 février 2024, point 12.

63 Ibid.

64 Arrêt de la cour d’appel de Paris du 8 octobre 2020, n° 20/08071.

65 Décision de la Commission du 3 octobre 2014, Facebook / WhatsApp, COMP/M.7217, paragraphe 46 (traduction libre).

66 Ibid, paragraphe 61 (traduction libre).

67 Décision de la Commission du 6 décembre 2016, Microsoft / LinkedIn, COMP/M.8124, paragraphe 115.

68 Décision du Bundeskartellamt du 6 février 2019, Facebook, B6-22/16.

69 Décision n° 22-D-12, paragraphe 204.

70 Décision de la Commission du 14 novembre 2024, Facebook Marketplace, AT.40684, paragraphes 105 et suivants.

71 Ibid., paragraphe 112.

72 Ibid., paragraphe 172.

73 Ibid., paragraphe 283.

74 Ibid., paragraphe 335.

75 Ibid., paragraphes 550 et suivants.

76 Arrêt de la Cour de justice du 14 février 1978, United Brands, 27/76, EU:C:1978:2, point 65.

77 Ibid, point 72.

78 Arrêts du Tribunal de première instance du 12 décembre 1991, Hilti/Commission, T-30/89, EU:T:1991:70, point 90 ; et du 25 juin 2010, Imperial Chemical Industries, T-66/01, EU:T:2010:255, points 255 et 256.

79 Arrêt de la Cour de justice du 3 juillet 1991, AKZO, C-62/86, EU:C:1990:123, point 60.

80 Arrêt du Tribunal du 11 décembre 2013, Cisco Systems, Inc. and Messagenet SpA, T-79/12, EU:T:2013:635, point 69.

81 Arrêt du Tribunal du 30 janvier 2007, France Telecom, T-340/03, EU:T:2007:22, points 107 et 108.

82 Arrêt du Tribunal du 7 octobre 1999, Irish Sugar, T-228/97, EU:T:1999:246, points 97 à 104.

83 Décision n° 22-D-12, paragraphe 242.

84 Décision AT.40684, point 599.

85 Médiamétrie, Audience Internet Global en France en avril 2026.

86 Cotes 5 351 et 6 108.

87 Cotes VC 3 740 à 3 742 (VNC 4 775 à 4 777, Meta), VC 5 804 et 5 805 (VNC 5 905 et 5 906, Snapchat), VC 5 542 et 5 543 (VNC 5 614 et 5 615, Tiktok).

88 Voir avis n° 18-A-03 et décisions n° 22-D-12 et n° 23-MC-01.

89 Avis n° 26-A-02 du 18 février 2026 relatif au fonctionnement de la concurrence dans le secteur de la création de contenu vidéo en ligne en France, paragraphes 338 et suivants.

90 Cotes 5 524, 5 545, 5 564 et 5 565, 5 582, 5 788 et 5 789.

91 Cotes 5 524 et 5 545.

92 Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), JOUE, 2016, L 119.

93 Règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques), JOUE, 2022, L 277.

94 Cotes 5 758 et 5 759.

95 Cote 732.

96 Cote 731.

97 Arrêts de la Cour de justice du 10 septembre 2024, Google Shopping, C-48/22 P, EU :C :2024 :726, point 163 et de la cour d’appel de Paris du 15 mai 2015, société Les éditions P. Amaury S.A, n° 2014/055554, point 8.

98 Arrêt de la Cour de justice du 16 juillet 2015, Huawei Technologies, C-170/13, EU:C:2015:477. Voir aussi la décision n° 19-D-26 du 19 décembre 2019 relative à des pratiques mises en oeuvre dans le secteur de la publicité en ligne liée aux recherches.

99 Arrêt de la Cour de justice du 21 mars 1974, Belgische Radio en Televisie et société belge des auteurs, compositeurs et éditeurs (« BRT »), C-127/73, EU:C:1974:6, point 15.

100 Décision n° 20-MC-01, paragraphes 196 et suivants.

101 Décisions n° 19-D-26 (paragraphes 351 et 352) et n° 21-D-07 du 17 mars 2021 relative à une demande de mesures conservatoires présentée par les associations Interactive Advertising Bureau France, Mobile Marketing Association France, Union Des Entreprises de Conseil et Achat Media, et Syndicat des Régies Internet dans le secteur de la publicité sur applications mobiles sur iOS (paragraphe 143).

102 Arrêt du Tribunal du 22 novembre 2001, AAMS, T-139/98, EU:T:2001:272, point 79.

103 Arrêt de la Cour de cassation du 25 septembre 2024, n° 22-19.527, points 34 à 36, qui précise que les conditions de transaction imposées par une entreprise en position dominante ne présentent un caractère inéquitable « que si celle-ci n’a pas agi dans une mesure raisonnable », notamment pour protéger ses intérêts commerciaux, c’est-à-dire que « son comportement n’était ni nécessaire ni proportionné à l’objectif poursuivi ».

104 Arrêts BRT, points 8 à 11 et du Tribunal du 6 octobre 1994, Tetra Pak, T-83/91, EU:T:1994:246, points 138 à 140.

105 Arrêt du Tribunal du 30 septembre 2003, Atlantic Container Line e. a., T-191/98, T-212/98 à T-214/98, EU:T:2003:245 , point 1 120.

106 Décision n° 22-D-13, paragraphe 82.

107 Arrêt United Brands, point 250.

108 Décision n° 19-D-26, paragraphe 377.

109 Décision n° 25-D-02 du 31 mars 2025 relative à des pratiques mises en oeuvre dans le secteur de la publicité sur applications mobiles sur les terminaux iOS, paragraphe 495.

110 Arrêt Atlantic Container Line e.a., point 1 124, et décision de la Commission du 4 mars 2024, Apple App Store practices (music streaming), AT.40 437, paragraphes 540 à 546.

111 Décision n° 20-MC-01, paragraphe 195.

112 Voir le communiqué de presse de Meta en date du 5 septembre 2023.

113 Décision n° 20-MC-01, paragraphes 203 et suivants ; arrêt de la cour d’appel de Paris du 8 octobre 2020, n° 20/08071, point 105.

114 Décisions n° 22-D-13, paragraphe 81 ; et n° 21-D-17, paragraphes 420 à 459.

115 Cotes 5 875 à 5 877.

116 Arrêt de la cour d’appel de Paris du 25 septembre 2025, RG n° 24/17260.

117 Arrêt de la Cour de justice du 6 décembre 2012, AstraZeneca, C-457/10, EU :C:2012:770, points 129 à 141, et plus particulièrement le point 134 : « il incombe à l’entreprise qui détient une position dominante une responsabilité particulière […] et qu’elle ne saurait dès lors […] faire usage des procédures réglementaires de façon à empêcher ou à rendre plus difficile l’entrée de concurrents sur le marché, en l’absence de motifs tenant à la défense des intérêts légitimes d’une entreprise engagée dans une concurrence par les mérites ou en l’absence de justifications objectives ». Voir également les paragraphes 242 à 254 de la décision n° 20-MC-01.

118 Décision n° 20-MC-01, paragraphe 243.

119 Ibid, paragraphe 253.

120 Arrêt de la Cour de justice, Meta Platforms Ireland Limited contre Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, point 77.

121 Cotes VC 262 à 271 (VNC 657 à 661).

122 Arrêt de la cour d’appel de Paris du 25 septembre 2025, RG n° 24/17260.

123 Décision n° 25-D-02, paragraphes 483 et suivants.

124 Arrêt du Tribunal du 10 novembre 2021, Google Shopping, T-612/17, EU:T:2021:763, point 552.

125 Arrêts de la Cour de justice du 21 décembre 2023, European Superleague, C-333/21, EU :C :2023 :1011, points 201 et 202 ; du 12 mai 2022, Servizio Elettrico Nazionale e.a., C‑377/20,EU:C:2022:379 , point 84 ; et du 27 mars 2012, Post Danmark, C‑209/10, EU:C:2012:172 , points 40 et 41.

126 Arrêts de la Cour de justice, Servizio Elettrico Nazionale e.a., point 103 ; du 17 février 2011, TeliaSonera Sverige, C-52/09, EU :C :2011 :83, point 76 ; et du Tribunal du 14 septembre 2022, Google Android, T-604/18, EU:T:2022 :541, point 883.

127 Arrêt de la Cour de cassation du 8 novembre 2005, Neuf Télécom, n° 04-16857.

128 Voir décisions n° 25-D-08 du 27 novembre 2025 relative à des pratiques mises en oeuvre dans les secteurs de la syndication de résultats de recherche et de la publicité en ligne, paragraphe 58 ; et n° 19-MC-01 du 31 janvier 2019 relative à une demande de mesures conservatoires de la société Amadeus, paragraphe 166.

129 Voir le paragraphe 59 de décision n° 25-D-08 ainsi que le paragraphe 239 de la décision n° 23-MC-01.

130 Arcom et ministère de la Culture, PMP Strategy, Etude sur le modèle économique de l’information en France, janvier 2026, page 31.

131 Arcom, Les Français et l’information, mars 2024.

132 Voir le dossier législatif « Renforcer l’effectivité des droits voisins des éditeurs et des agences de presse ».

133 Arrêt de la Cour de justice du 12 mai 2026, Meta Platforms Ireland Limited contre Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, C-797/23.

134 Rapport précité du député M. Erwan Balanant.

135 Cote 804.

136 Arrêt de la Cour de justice du 12 mai 2026, Meta Platforms Ireland Limited contre Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, C-797/23, précité, points 77 et 78.

137 Cotes VC 96 à 104 (VNC 508 à 514), en particulier cote 101 (article 8.2).

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