Livv
Décisions

CA Versailles, ch. com. 3-2, 21 juillet 2026, n° 26/03917

VERSAILLES

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Immo SR 2 (SCI)

Défendeur :

Alliance (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Guerlot

Conseillers :

M. Roth, Mme Pite

Avocats :

Me Rimoux, Me Segundo, Me Lafon, Me Pierrepont, Aarpi Alteris Avocats, Selas Racine, Scp Pierrepont Avocats

Versailles, 3e ch. sect. 2, du 19 mai 20…

19 mai 2026

FAITS ET PROCEDURE

Par requête du 10 juin 2026, la SCI immo SR2 sollicite de la cour la rectification du dispositif de l'arrêt rendu le 19 mai 2026 dans le litige l'opposant à la société [M], prise en la personne de M. [X], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Esprit de corp France et à la société Alliance, prise en la personne de M. [R], également liquidateur judiciaire de la société Esprit de corp France en ce qu'il mentionne que la cour confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et l'invite à saisir le tribunal judiciaire de Nanterre, alors que l'ordonnance attaquée l'avait invitée à saisir le tribunal des affaires économiques de Nanterre.

La requête a été portée à la connaissance des autres parties par message sur le RPVA du 15 juin 2026.

Par note du 17 juin 2026, la société [M] dit s'en rapporter à justice.

EXPOSE DES MOTIFS

L'article 462 du code de procédure civile énonce :

Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.

Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.

La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.

En l'occurrence, l'ordonnance du juge-commissaire du 21 juillet 2025 dont appel a :

- admis la créance :

- au bénéfice de l'article L. 622-24 [du code de commerce] à titre privilégié pour la somme de 95 923,92 euros ;

- au bénéfice des articles L. 622-17 et L. 641 -13 [du code de commerce] pour la somme de 403 241,97 euros ;

- renvoyé la société Immo SR2, pour fixation de l'indemnité de remise en état, à saisir le tribunal des affaires économiques de Nanterre dans le délai d'un mois de la notification de sa décision à peine de forclusion ;

- sursis à statuer sur l'admission de la créance d'indemnité de remise en état dans cette attente.

La cour, après avoir retenu dans ses motifs que le créancier poursuivant n'avait pas la qualité de commerçant et que le bail commercial n'était pas un acte de commerce, a :

- Confirmé l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;

- Invité la société Immo SR2 à saisir « le tribunal ou tribunal judiciaire de Nanterre » dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, à peine de forclusion.

C'est par l'effet d'une erreur purement matérielle qu'elle a omis d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle avait invité le créancier à saisir le tribunal des activités économiques de Nanterre.

La décision sera rectifiée comme il est dit au dispositif.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,

Rectifie l'erreur matérielle contenue dans le dispositif de l'arrêt du 19 mai 2026 ;

Dit qu'il sera ajouté au dispositif de cet arrêt, au 2ème alinéa, après « confirme l'ordonnance entreprise en toute ses dispositions » :

« sauf en qu'elle a renvoyé la société Immo SR2, pour fixation de l'indemnité de remise en état, à saisir le tribunal des affaires économiques de Nanterre dans le délai d'un mois de la notification de sa décision à peine de forclusion » ;

Dit qu'en lieu et place de l'expression « le tribunal ou tribunal judiciaire de Nanterre », il convient de lire l'expression « le tribunal judiciaire de Nanterre » ;

Laisse les éventuels dépens à la charge du Trésor public.

© LIVV - 2026

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site