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Décisions

CA Basse-Terre, 1re ch., 23 juillet 2026, n° 24/00210

BASSE-TERRE

Arrêt

Autre

CA Basse-Terre n° 24/00210

22 juillet 2026

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRÊT N° [Immatriculation 1] JUILLET 2026

N° RG 24/00210 - N° Portalis DBV7-V-B7I-DVBU

Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, du 25 mai 2023, dans une instance enregistrée sous le n° 20/02188.

APPELANTS :

M. [X] [B]

[Adresse 1]

[Localité 1]

M. [N] [Y]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentés par Me Christophe CUARTERO, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 101)

INTIMÉS :

Mme [H] [R] épouse [J]

[Adresse 3]

[Localité 3]

M. [K] [R]

[Adresse 4]

[Localité 4]

Représentés par Me Amaury MIGNOT, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy

CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA GUADELOUPE

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Robert RINALDO, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 24)

Mme [W] [Q] épouse [P]

[Adresse 6]

[Localité 5]

Non représentée.

M. [U] [A]

[Adresse 7]

[Localité 6]

Non représenté.

Mme [F] [E] veuve [R]

[Adresse 8]

[Localité 5]

Non représentée.

COMPOSITION DE LA COUR :

Mme Judith DELTOUR, président de chambre

Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseiller

Mme Rozenn LE GOFF, conseiller

DÉBATS :

L'affaire a été examinée à l'audience publique du 4 mai 2026. Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries. Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 2 juillet 2026, prorogé au 23 juillet 2026 pour des raisons de service.

GREFFIER :

Lors des débats et du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffier.

ARRÊT :

Réputé contradictoire. Signé par Mme Judith DELTOUR, président de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffier.

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EXPOSE DU LITIGE

Par trois actes sous seing privés conclus le 6 novembre 2008, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Guadeloupe a accordé à la SARL puis SAS Canne 3000, devenue la SAS Kanasao, ayant pour objet la fabrication de boissons, les prêts suivants :

- un prêt n° 23902480 d'un montant de 300 000 euros, au taux nominal annuel de 5,45% remboursable en soixante mensualités, ayant pour objet l'acquisition de matériel neuf à usage professionnel ;

- un prêt n° 23903236 d'un montant de 225 000 euros au taux nominal annuel de 6,45% remboursable en soixante mensualités, ayant pour objet un complément de fonds de roulement;

- un prêt n° 23903209 d'un montant de 9 000 euros au taux nominal annuel de 6,45% remboursable en soixante mensualités, ayant pour objet l'acquisition de matériel neuf à usage professionnel.

Le même jour, plusieurs associés de cette société se sont portés cautions solidaires des sommes empruntées en limitant leur engagement :

- en ce qui concerne le contrat de prêt n°23902480, par actes séparés sous signature privée aux sommes suivantes :

- 64 400 euros pour M. [N] [Y] gérant,

- 93 000 euros pour M. [X] [B], administrateur,

- 35 600 euros pour [U] [R], administrateur,

- 64 200 euros pour Mme [W] [Q] épouse [P], administrateur,

- 42 800 euros pour M. [U] [O] [A], administrateur,

- en ce qui concerne le contrat de prêt n°23903236 :

- 48 500 euros pour M. [Y],

- 69 500 euros pour M. [B],

- 26 500 euros pour [U] [R]

- 48 500 euros pour Mme [Q] épouse [P],

- 32 000 euros pour M. [A],

- en ce qui concerne le contrat de prêt n° 2303209 :

- 2 000 euros pour M. [Y] ,

- 2 800 euros pour M. [B],

- 1 100 euros pour [U] [R],

- 1 900 euros pour Mme [Q] épouse [P],

- 1 200 euros pour M. [A].

Par jugement du 13 octobre 2011 du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre, la société Kanasao a été placée en redressement judiciaire et par courrier du 2 décembre 2011, la banque a déclaré ses créances auprès du mandataire judiciaire désigné. Suite au prononcé de la liquidation judiciaire de la société le 14 mars 2013, la banque, a, par courriers recommandés du 30 avril 2013 mis en demeure les cautions dont M. [U] [R] de payer la somme totale de 223 996,70 euros au titre des trois prêts, puis le 1er juillet 2014, leur a notifié la déchéance du terme de ces prêts, leur réclamant l'intégralité des capitaux restant dus au titre des concours cautionnés à hauteur de la somme de 308 245,18 euros.

Par actes d'huissier de justice des 9 et 15 décembre 2014, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe a fait assigner les cautions dont M. [U] [R] devant le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre pour obtenir le remboursement des sommes dues au titre des prêts puis suite au décès de ce dernier survenu le [Date décès 1] 2015, par actes des 27 octobre et 3 novembre 2017, ses ayants droit à savoir Mme [F] [E] sa veuve d'une seconde union ainsi que Mme [H] [R] épouse [J] et M. [K] [R], les enfants nés de sa première union.

Par jugement réputé contradictoire rendu le 25 mai 2023, le tribunal a :

- condamné M. [N] [Y] à payer les sommes suivantes à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe avec intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2013 :

- 32 558,28 euros en remboursement du prêt n° 23902480;

- 26 491,53 euros en remboursement du prêt n° 23903236;

- 1 034,48 euros en remboursement du prêt 11° 23903209;

- condamné M. [X] [B] à payer les sommes suivantes à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe avec intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2013 :

- 47 017,40 euros en remboursement du prêt n° 23902480;

- 26 491,53 euros en remboursement du prêt n° 23903236;

- 1 448,27 euros en remboursement du prêt n° 23903209;

- condamné Mme [W] [Q] épouse [P] à payer les sommes suivantes à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe avec intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2013 :

- 32 457,17 euros en remboursement du prêt n° 23902480;

- 18 486,89 euros en remboursement du prêt n° 23903236;

- 982,75 euros en remboursement du prêt n° 23903209;

- condamné M. [U] [A] à payer les sommes suivantes à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe avec intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2014 :

- 21 638,11 euros en remboursement du prêt n° 23902480;

- 12 197,54 euros en remboursement du prêt n° 23903236;

- 620,69 euros en remboursement du prêt n° 23903209;

- condamné Mme [H] [D] [R] épouse [J] à payer les sommes suivantes à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe avec intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2013 :

- 5 999,35 euros en remboursement du prêt n° 23902480 ;

- 3 367,03 euros en remboursement du prêt n° 23903236 ;

- 199,65 euros en remboursement du prêt n° 23903209 ;

- condamné M. [K] [R] à payer les sommes suivantes à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe avec intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2013 :

- 5 999,35 euros en remboursement du prêt n° 23902480 ;

- 3 367,03 euros en remboursement du prêt n° 23903236 ;

- 199,65 euros en remboursement du prêt n° 23903209 ;

- condamné Mme [F] [E] veuve [R] à payer les sommes suivantes à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe avec intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2013 :

- 5 999,35 euros en remboursement du prêt n° 23902480 ;

- 3 367,03 euros en remboursement du prêt n° 23903236 ;

- 199,65 euros en remboursement du prêt n° 23903209 ;

- rejeté les autres et plus amples dernandes,

- condamné M. [N] [Y], M. [X] [B], Mme [H] [R] épouse [J], M. [G] (lire [K]) [R], Mme [F] [E] veuve [R], Mme [W] [Q] épouse [P] et M. [U] [A] à payer à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- partagé les dépens à hauteur de 1/7e pour chaque partie, à la charge de M. [N] [Y], M. [X] [B], Mme [H] [R] épouse [J], M.[G] (lire [K]) [R], Mme [I] [E] veuve [R], Mme [W] [Q] épouse [P] et M. [U] [A].

Par déclaration du 26 février 2024, M. [X] [B] et M. [N] [Y] ont interjeté appel de jugement en ce qu'il a condamné M. [Y] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe les sommes de 32 558,28 euros en remboursement du prêt n° 23902480, 26 491,53 euros en remboursement du prêt n° 23903236,1 034,48 euros en remboursement du prêt n° 23903209 avec intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2013, condamné M. [B] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe les sommes de 47 017,40 euros en remboursement du prêt n° 23902480, 26 491,53 euros en remboursement du prêt n° 23903236, 1 448,27 euros en remboursement du prêt n° 23903209, rejeté les demandes de MM. [Y] et [B], les a condamnés au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et mis à la charge de chacun 1/7 des dépens.

Mme [H] [R] épouse [J] et M. [K] [R] ont constitué avocat le 16 avril 2024. La Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe intimée, a constitué avocat le 19 mars 2024. La déclaration d'appel a été signifiée le 24 avril 2024 aux personnes de Mme [W] [Q], M. [U] [A] et Mme [F] [Z], également intimés, lesquels n'ont pas constitué avocat.

Par ordonnance du 10 janvier 2025, le conseiller de la mise en état a relevé l'irrecevabilité des conclusions d'intimés de Mme [H] [R] et de M. [K] [R], ordonné la clôture de l'instruction, autorisé le dépôt des dossiers le 5 mai 2025 et condamné Mme [H] [R] et M. [K] [R] in solidum au paiement des dépens de l'incident.

Par arrêt du 15 mai 2025 rendu sur déféré, la cour a déclaré le déféré recevable, a infirmé l'ordonnance du conseiller de la mise en état en ce qu'elle a relevé l'irrecevabilité des conclusions de Mme [H] [R] et M. [K] [R], statuant à nouveau, a déclaré recevables ces conclusions remises au greffe les 10 juillet 2024 et 18 novembre 2024, y ajoutant, déclaré sans objet la demande de jonction de l'instance enrôlée sous le numéro RG 24/20 avec celle enrôlée sous le numéro RG 24/210 et dit que le sort des dépens du déféré suivra celui des dépens de l'instance au fond enrôlée sous le numéro 24/210.

Par arrêt du 24 juillet 2025, la cour a ordonné la réouverture des débats, révoqué l'ordonnance de clôture et renvoyé la présente affaire à la mise en état du 6 octobre 2025 pour clôture ou radiation à charge pour les parties de se mettre en état et notamment de conclure sur l'existence d'un précédent appel interjeté par Mme [H] [R] et M. [K] [R] et d'un arrêt rendu par la cour entre les parties le 28 mars 2025.

Par ordonnance du 19 janvier 2026, le conseiller de la mise en état a dit que la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée serait examinée par la juridiction de jugement, ordonné la clôture de l'instruction le 13 avril 2026, renvoyé l'affaire à l'audience du 4 mai 2026 et a débouté Mme [H] [R], M. [K] [R] et la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe de leurs demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026 lequel délibéré a été prorogé pour des raisons de service au 23 juillet 2026, date de son prononcé public par mise à disposition au greffe.

PRÉTENTIONS ET MOYENS

Vu les dernières conclusions du 29 novembre 2024 notifiées par M. [X] [B] et M. [N] [Y] auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé sur leurs moyens et prétentions,

Vu les conclusions notifiées le 1er juillet 2024 par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé sur ses moyens et prétentions,

Vu les dernières conclusions remises le 25 septembre 2025 par Mme [H] [R] épouse [J] et M. [K] [R] auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé sur leurs moyens et prétentions,

MOTIFS

La déclaration d'appel ayant été signifiée le 24 avril 2024 à Mme [W] [Q], M. [U] [A] et Mme [F] [Z], à personne, qui n'ont pas constitué avocat, l'arrêt est réputé contradictoire,en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.

En liminaire, il y a lieu de rappeler qu'il a déjà été jugé par arrêt précité du 15 mai 2025 que la demande de jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 24/020 - close par décision du 28 mars 2025 - et 24/0210 est sans objet.

Sur le bien fondé de l'appel formé par MM. [B] et [Y]

A l'énoncé de l'article 1134 du code civil ancien dans sa version applicable au litige (devenu 1103 et 1104 du même code), les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.

Selon les dispositions de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libérer doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Au cas présent, il est constant et non contesté que le 6 novembre 2008, plusieurs associés de la société Kanasao, dont MM. [N] [Y] et [X] [B], respectivement gérant et administrateur de cette dernière, se sont portés cautions solidaires et indivisibles, sans bénéfice de discussion et de division, des sommes empruntées en limitant leur engagement en ce qui concerne le contrat de prêt n°23902480 d'un montant de 300 000 euros à hauteur de 64 400 euros pour le premier et de 93 000 euros pour le second, en ce qui concerne le contrat de prêt n°23903236 d'un montant de 225 000 euros à hauteur de 48 500 euros pour M. [Y] et de 69 500 euros pour M. [B] et en ce qui concerne le contrat de prêt n° 2303209 d'un montant de 9 000 euros à hauteur de 2 000 euros pour M. [Y] et de 2 800 euros pour M. [B].

Si les prêts accordés à la société Kanasao bénéficient à hauteur chacun de 70% de la garantie Oseo, les cautions, associées et engagées à hauteur de leur participation au capital social, n'établissent par aucune pièce du dossier, au sens des articles 1109 et suivants du code civil, la preuve d'une réticence ou de manoeuvres dolosives de la part de la banque relativement au fonctionnement de cette garantie ou de ce qu'ils avaient fait de celle-ci, un élément déterminant de leur engagement personnel. Aucun élément du dossier ne permet d'établir une erreur, ou un dol au sens des articles 1110 et 1116 du code civil, étant observé que les parties reconnaissent que cette garantie Oséo (devenue BPI) n'est contractée que dans l'intérêt exclusif du dispensateur de crédit.

Dès lors, ainsi que l'ont considéré les premiers juges, le moyen tendant à dire nuls les actes de cautionnement signés par MM. [Y] et [B] doit être rejeté.

C'est également par des motifs exacts que la juridiction de premier ressort a écarté le moyen tiré de la disproportion du cautionnement de MM. [B] et [Y] dont les ressources patrimoniales, documentées lors de leurs engagements respectifs de cautions, étaient suffisantes au regard du montant de celles-ci (environ respectivement 4 300 000 euros et plus de 500 000 euros sans charges obérantes). Ils ne démontrent pas davantage une violation ou un manquement à l'obligation de mise en garde de la banque vis à vis de la situation économique et des capacités financières de la société Kanasao laquelle avait du reste procédé à plusieurs augmentations de capital avant de contracter ces emprunts, les garanties patrimoniales offertes par chacune des cautions ayant été précisées.

MM. [B] et [Y] échouent à établir le préjudice invoqué qui serait né d'une perte de chance de ne pas avoir contracté de sorte que leur demande de dommages et intérêts sera écartée.

Dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire suivant jugement du 13 octobre 2011 et de la liquidation judiciaire prononcée le 14 mars 2013 par le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre, la banque justifie de la production le 2 décembre 2011 de sa créance envers la société Kanasao à hauteur de la somme de 721 869,72 euros ainsi que de la mise en demeure des cautions par courriers recommandés du 30 avril 2013 suivie de la déchéance du terme notifiée aux cautions le 1er juillet 2014. La liquidation judiciaire ne libérant pas lesdites cautions de leurs obligations personnelles, la créance de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe est fondée en son principe.

Par ailleurs, la banque a produit plusieurs constats dressés les 12 mars 2009, 11 mars 2010, 23 février 2011, 1er mars 2014 et 23 février 2015 par huissier de justice décrivant l'organisation par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe dans sa filière Cofilmo, de l'envoi des courriers annuels destinés à leurs cautionnaires dont la liste, tout comme celle des débiteurs cautionnés et la situation des engagements idoines a été vérifiée par l'officier ministériel outre l'état annuel de ces informations concernant MM. [Y] et [B] (en l'occurrence au 31 décembre 2008, au 31 décembre 2009, au 31 décembre 2010, au 31 décembre 2014). Ces pièces établissent contrairement à ce qui est soutenu par les appelants, que l'information annuelle obligatoire de ces cautions, dont la preuve de la bonne exécution peut se faire par tout moyen, a été effectuée par l'organisme de crédit, le fait que l'édition de ces états annuels soit daté du 6 septembre 2022 étant sans emport sur la valeur probante de ces documents corroborée par la teneur des constats précités.

Ainsi, vu l'ensemble des pièces du dossier et les états des engagements du 13 août 2024 établis par la banque, la créance réclamée est justifiée, sans motif justifiant le prononcé d'une déchéance des intérêts. Dès lors, le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.

En application de l'article 1231-5 du code civil (anciennement 1152), c'est à raison que les premiers juges ont considéré que les clauses contractuelles prévoyant la majoration de trois points des intérêts de retard outre une indemnité forfaitaire de 7% en cas de défaillance du débiteur constituaient des clauses pénales manifestement excessives au regard du préjudice effectivement subi par le créancier et donc susceptibles de modération. L'appréciation faite sur ce point par le premier juge (à hauteur de 2 000 euros au titre du prêt n° 23902480, 1 000 euros au titre du prêt n° 23903236 et 100 euros au titre du prêt n° 23903209) tient compte des équilibres contractuels de sorte qu'elle sera confirmée à hauteur d'appel.

En conséquence de ce raisonnement et au vu des les pièces du dossier, la créance totale de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe s'élève aux sommes de :

- 161 018,84 euros pour le prêt n°23902480 (149 669,02+9 349,82+2000)

- 90 393,25 euros pour le prêt n°23903236 (84 763,93 +4 629,32+1000)

- 4 993,05 euros pour le prêt n°23903209 (4 555,14+337,91+100)

Aussi, y a-t-il lieu de dire, au cas présent, tenant compte du montant de la dette actuelle et du cautionnement partiel et fragmenté de celle-ci entre les cautions ainsi que la proportion de l'engagement de M. [B] et de M. [Y], non sérieusement contesté par l'intimée, que:

- M. [B] est redevable à concurrence de son engagement de caution pour le prêt n°23902480 de la somme de 49 915,94 euros, pour le prêt n°239003236 de la somme de 27 921,47 euros, pour le prêt n°23903209 de la somme de 1 553,39 euros ;

- M. [Y] est redevable à concurrence de son engagement de caution pour le prêt n°23902480 de la somme de 34 565,41euros, pour le prêt n°239003236 de la somme de 19 484,78euros, pour le prêt n°23903209 de la somme de 1 109,56 euros.

La décision entreprise sera donc réformée en ces termes.

En vertu des dispositions de l'article 1343-2 du code civil anciennement 1154, il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts contractuellement prévue, étant observé que vu le raisonnement retenu par les premiers juges et adopté par la cour s'agissant de la clause des intérêts de retard majorés comportant aussi la mention de cette capitalisation, il y a lieu de dire qu'elle sera due pour une année entière à compter de l'année 2015 conformément à la demande, pour les intérêts dus pour une année entière et au taux légal.

Enfin, en l'absence de documents justificatifs actualisés de la situation financière de MM. [B] et [Y], lesquels ont de fait bénéficié de longs délais pour s'acquitter de leur dette, les demandes de délais de paiement présentées, non justifiées, seront rejetées.

Sur les demandes de M. [K] [R] et Mme [H] [R] épouse [J]

Suite à sa saisine sur incident intervenue le 3 octobre 2025 à la demande de la banque, le conseiller de la mise en état a, par ordonnance du 19 janvier 2026 renvoyé l'examen de la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée des demandes présentées par M. [K] [R] et Mme [H] [R] épouse [J] devant la cour. Ce moyen soulevé par l'intimée, a été soumis au débat contradictoire et doit être examiné par la cour.

Il est exact que par arrêt du 28 mars 2025 statuant sur l'appel interjeté le 8 janvier 2024 par M. [K] [R] et Mme [H] [R] épouse [J] contre le même jugement rendu le 25 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre dont présent appel, la cour a d'ores et déjà tranché le litige concernant ces derniers en disant n'y avoir lieu à jonction des procédures numéros RG 24/00020 et RG 24/00210, disant sans objet dans le cadre de cette instance, les demandes concernant M. [X] [B] et M. [N] [Y], confirmé en ses dispositions critiquées ledit jugement sauf en ce qu'il a condamné Mme [H] [R] épouse [J] et M. [K] [R] à payer chacun à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe les sommes de 5 999,35 euros en remboursement du prêt n° 23902480, 3 367,03 euros en remboursement du prêt n°23903236, 199,65 euros en remboursement du prêt n° 23903209, ce avec intérêts an taux légal à compter du 10 mai 2013 et statuant à nouveau des chefs infirmés, condamné Mme [H] [R] épouse [J] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe les sommes de 6 369,23 euros en remboursement du prêt n° 23902480 avec intérêts au taux conventionnel de 5,45% l'an à compter du 27 octobre 2017, 3 575,78 euros en remboursement du prêt n° 23903236 avec intérêts au taux conventionnel de 6,45% l'an à compter du 27 octobre 2017, 197,50 euros en remboursement du prêt n° 23903209, avec intérêts au conventionnel de 6,45% l'an à compter du 27 octobre 2017, condamné M. [K] [R] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe les sommes de 6 369,23 euros en remboursement du prêt n° 23902480 avec intérêts au taux conventionnel de 5,45% l'an à compter du 27 octobre 2017, 3 575,78 euros en remboursement du prêt n° 23903236 avec intérêts au taux conventionnel de 6,45% l'an à compter du 27 octobre 2017, 197,50 euros en remboursement du prêt n° 23903209 avec intérêts au conventionnel de 6,45% l'an à compter du 27 octobre 2017, ordonné la capitalisation au taux légal des intérêts dus pour une année entière à compter du 27 octobre 2017 ; y ajoutant, débouté Mme [H] [R] épouse [J] et M. [K] [R] de l'ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires, débouté la banque du surplus de ses demandes contre Mme [H] [R] épouse [J] et M. [K] [R], condamné in solidum ces derniers au paiement des dépens d'appel dont distraction au profit de maître Me Robert Rinaldo, avocat, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Aussi, est-il constant que la cour a vidé sa saisine aux termes de cette décision et tranché le litige opposant M. [K] [R] et Mme [H] [R] épouse [J] à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe, les demandes présentées par ces derniers à l'encontre de celle-ci ayant le même objet, étant fondées sur la même cause, entre les mêmes parties et en la même qualité.

Ainsi, en application des dispositions des articles 480 du code de procédure civile et 1355 du code civil, dès lors que la cour a déjà jugé, par arrêt du 28 mars 2025 (RG24/00020) assorti de l'autorité de la chose jugée, le litige opposant les parties, les prétentions présentées par ces derniers dans la présente instance enregistrée sous le numéro RG 24/210 seront déclarées irrecevables.

Sur les mesures accessoires

Les dispositions du jugement de première instance relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.

En application de l'article 696 du code de procédure civile, MM. [B] et [Y], succombant, seront condamnés aux dépens avec distraction pour ceux des frais dont avance aurait été faite sans avoir reçu provision au profit de l'avocat demandeur et déboutés de leur demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

- relève l'irrecevabilité des demandes présentées par M. [K] [R] et Mme [H] [R] épouse [J] à l'encontre de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Guadeloupe ;

- infirme le jugement querellé en ce qu'il a :

- condamné M. [N] [Y] à payer les sommes suivantes à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Guadeloupe avec intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2013:

- 32 558,28 euros en remboursement du prêt n° 23902480 ;

- 26 491,53 euros en remboursement du prêt n° 23903236 ;

- 1 034,48 euros en remboursement du prêt 11° 23903209 ;

- condamné M. [X] [B] à payer les sommes suivantes à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Guadeloupe avec intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2013:

- 47 017,40 euros en remboursement du prêt n° 23902480;

- 26 491,53 euros en remboursement du prêt n° 23903236;

- 1 448,27 euros en remboursement du prêt n° 23903209;

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

- condamne M. [N] [Y] à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Guadeloupe les sommes de :

- 34 565,41 euros en remboursement du prêt n°23902480 avec intérêts au taux conventionnel de 5,45% à compter du 10 mai 2013,

- 19 484,78 euros en remboursement du prêt n°239003236 avec intérêts au taux conventionnel de 6,45% à compter du 10 mai 2013,

- 1 109,56 euros en remboursement du prêt n°23903209 avec intérêts au taux conventionnel de 6,45% à compter du 10 mai 2013,

- condamne M. [X] [B] à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Guadeloupe les sommes de :

- 49 915,94 euros en remboursement du prêt n°23902480 avec intérêts au taux conventionnel de 5,45% à compter du 7 mai 2013,

- 27 921,47 euros en remboursement du prêt n°239003236 avec intérêts au taux conventionnel de 6,45% à compter du 7 mai 2013,

- 1 553,39 euros en remboursement du prêt n°23903209 avec intérêts au taux conventionnel de 6,45% à compter du 7 mai 2013 ;

Y ajoutant,

- ordonne la capitalisation au taux légal des intérêts dus pour une année entière à compter de l'année 2015 ;

- déboute M. [X] [B], M. [N] [Y] et la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe de leurs demandes plus amples ou contraires ;

- condamne M. [X] [B] et M. [N] [Y] au paiement des dépens de l'instance d'appel dont distraction au profit de Me Robert Rinaldo, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffier Le président

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