CA Aix-en-Provence, ch. 1-11 référés, 22 juillet 2026, n° 26/00137
AIX-EN-PROVENCE
Ordonnance
Autre
PARTIES
Demandeur :
Société Générale (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Fèvre
Avocats :
Me Payen, Me Reboul, Me Nallet-Rosado, Me Delavaud, SCP Drujon d'Astros & Associés, SELARL Europa Avocats
Par jugement du 24 septembre 2025, le tribunal judiciaire de Digne-les-Bains a :
- condamné monsieur [M] [P] à payer aux époux [O] [W] et [B] [I] la somme de 230 451,80 euros outre intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 14 septembre 2020,
- ordonné la capitalisation des intérêts selon les modalités de l'article 1343-2 du code civile,
- condamné la Société Générale au titre de sa responsabilité délictuelle à payer aux vendeurs, époux [O] [W] et [B] [I], la somme de 190 000 euros ,
- dit que le paiement de cette somme de 190000 euros de dommages et intérêts ne correspondant pas à un crédit remboursable, viendra en concours de la condamnation principale de monsieur [P] à payer le compte courant et lui sera strictement subsidiaire, couvrant le cas échéant l'impayé des 200000 premiers euros du prix de cession du compte courant,
- condamné la Société Générale à mettre en ouvre le crédit consenti et à délivrer les fonds à affecter au remboursement du compte courant, couvert par la présente condamnation de monsieur [P] et dire la délivrance de ces fonds conforme aux conditions suivantes:200000 euros sur une durée de 84 mois au taux de 1,4%,
- dit qu'il n'y a pas lieu à condamnation solidaire mais dit que les 190000 euros de dommages et intérêts mis à la charge de la Société Générale ne correspondent pas à un crédit remboursable par l'une ou l'autre des parties , seront mobilisables en cas de défaillance de monsieur [P] faute pour ce dernier de se voir délivrer les 200 000 euros du crédit Société Générale et de s'être acquitté des 200 000 premiers euros du prix de cession,
- dit qu'en tout état de cause , le surplus du prix de cession sera à la charge exclusive de monsieur [P],
- retient un principe de compensation dans la délivrance des fonds,
- rappelé que la SELARL [M] [P] en liquidation judiciaire n'est pas partie à l'instance,
- condamné in solidum monsieur [M] [P] et la Société Générale à payer aux époux [O] [W] et [B] [I] la somme de 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté les autres demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum monsieur [M] [P] et la Société Générale aux dépens,
- rappelé l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration reçue le 8 décembre 2025, la Société Générale a interjeté appel du jugement et par actes du 26 février 2026, elle a fait assigner les époux [O] [W] et [B] [I] et monsieur [M] [P] à comparaître devant le premier président statuant en référé pour obtenir l'autorisation de consigner la somme de 198740,98 euros correspondant aux condamnations prononcées à son encontre.
Aux termes de ses conclusions déposées et développées à l'audience , la Société Générale demande de:
- débouter les époux [O] [W] et [B] [I] de l'ensemble de leurs moyens , fins et prétentions,
- déclarer recevable sa demande de consignation
- l'autoriser à consigner auprès de la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATION la somme de 198740,98 euros;
- réserver le sort des dépens qui suivra celui de l'instance en appel au fond;
Aux termes de leurs conclusions déposées à l'audience auxquelles ils se réfèrent , les époux [O] [W] et [B] [I] demandent de :
-à titre principal, déclarer irrecevable la demande de consignation en l'absence d'observations sur l'exécution provisoire en première instance,
- subsidiairement , débouter la Société Générale de sa demande d'autorisation de consignation,
- condamner la Société Générale à une amende civile de 10000 euros en application de l'article 32-1 du code de procédure civile,
-à titre subsidiaire , si la consignation est autorisée , en exclure les frais irrépétibles et les dépens,
- dire et juger qu'elle ne fait pas obstacle à l'exercice de toute voie d'exécution utile,
- fixer un calendrier de procédure contraignant pour l'instance au fond afin d'éviter que la consignation ne se prolonge indûment
- dire et juger que les fonds consignés seront immédiatement libérés au profit des époux [W] sur simple justification de l'absence d'infirmation du jugement dans un délai de 6 mois à compter de l'arrêt à intervenir,
- en tout état de cause , condamner la Société Générale au paiement des dépens et de la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- réserver aux époux [W] le droit d'exercer toute voie d'exécution utile pour assurer l'exécution du jugement du 25 septembre 2025.
Monsieur [M] [P] , assigné par remise de l'acte à sa personne, n'a pas comparu.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés oralement au soutien de leurs prétentions respectives
L'article 521 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige prévoit:
'La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En cas de condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine'.
La recevabilité de la demande de consignation n'est pas subordonnée aux critères de l'article 514-3 du code de procédure civile qui ne concerne que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
Les condamnations prononcées assorties de l'exécution provisoire ne portent pas sur des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions .
La demande est recevable
Saisi d'une offre de consignation formée par le débiteur de la condamnation assortie de l'exécution provisoire, le pouvoir prévu à l'article 521 du code de procédure civile est laissé à l'appréciation discrétionnaire ( et non souveraine) du premier président qui n'a pas à rechercher ou qualifier le risque de conséquences manifestement excessives, tel un risque de non restitution, ou l'existence de moyens d'annulation ou réformation de la décision.
L'ensemble des moyens développés à ces deux titres sont inopérants.
Les difficultés d'exécution de la décision sont également étrangères à la décision et au pouvoir du premier président d'accorder ou non le bénéfice de la consignation.
Le premier président se prononce en opportunité au regard des enjeux du litige et de la préservation de l'équilibre des droits des parties dans le cadre de l'appel en cours.
La Société Générale est légitime à faire valoir dans le cadre de l'appel ses moyens de contestation de la décision du premier juge dont la rédaction confuse conduit à une condamnation ni solidaire, ni in solidum mais à une sorte de garantie des condamnations prononcées contre monsieur [P] sans en prononcer le nom et une indemnisation conditionnelle et affectée des époux [W] avec un principe de compensation dans la délivrance des fonds dont l'origine juridique questionne.
Le jugement assorti de droit de l'exécution provisoire, caractérise en revanche la faute de la banque , le lien de causalité avec le préjudice de perte de chance évalué à 190 000 euros, que subissent les époux [W] du fait de l'absence de paiement du solde du compte-courant d'associé que le prêt qu'elle avait indiqué accorder de manière ferme au cessionnaire, finançait et dont ils attendent de fait le paiement depuis 6 ans .
Au regard de ces éléments et de l'équilibre des droits des parties dans le cadre de l'appel en cours, la demande de consignation sera rejetée.
Les demandes de 'dire et juger que les époux [W] justifient d'une solvabilité parfaite' qui correspond à un moyen de fait, 'dire et juger que l'exécution provisoire attachée au jugement du 25 septembre 2025 demeure pleinement applicable' qui est la conséquence du débouté, ou encore de 'réserver le droit d'exercer toute voie d'exécution utile pour assurer l'exécution du jugement du 25 septembre 2025' qui résulte de la loi, ne sont pas des prétentions sur lesquelles le juge doit se prononcer en application des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
Concernant l'amende civile, outre le fait que les parties n'ont aucun intérêt personnel à faire valoir pour en solliciter le prononcé, même si la demande est reconnue non fondée , elle n'en est pas pour autant de fait abusive en l'absence de preuve de son caractère malveillant, d'une intention de nuire, d'une évidente mauvaise foi dès lors que par ailleurs, a été engagé un appel au fond en vue de la réformation de la décision et que toute chance de réformation n'est pas écartée.
Les époux [W] seront déboutés de leur demande à ce titre.
La Société Générale qui succombe supportera les dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile ainsi que le paiement de la somme de 1200 euros aux époux [W] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en référé,
DEBOUTONS la Société Générale de sa demande de consignation,
DEBOUTONS monsieur [O] [W] et madame [B] [I], son épouse de leur demande au titre de l'amende civile,
CONDAMNONS la Société Générale aux dépens,
CONDAMNONS la Société Générale à payer à monsieur [O] [W] et madame [B] [I], son épouse, la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.