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Décisions

CA Aix-en-Provence, ch. 1-4, 23 juillet 2026, n° 25/09842

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Autre

CA Aix-en-Provence n° 25/09842

23 juillet 2026

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT AU FOND

DU 23 JUILLET 2026

N° 2026/

Rôle N° RG 25/09842 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPDEJ

[I] [A]

[N] [Z] épouse [A]

C/

S.A.R.L. LECOCQ PLOMBERIE

S.A. ABEILLE IARD & SANTE

S.A.S.U. AS PAYSAGES

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Jerry DESANGES

Me Elsa PASQUALINI,

Me Paul RENAUDOT

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par le Président du TJ de DRAGUIGNAN en date du 07 Mai 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 24/08901.

APPELANTS

Monsieur [I] [A]

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Jerry DESANGES de la SCP BARTHELEMY-DESANGES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Madame [N] [Z] épouse [A]

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Jerry DESANGES de la SCP BARTHELEMY-DESANGES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMÉES

S.A.R.L. LECOCQ PLOMBERIE

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Elsa PASQUALINI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

S.A. ABEILLE IARD & SANTE SOCIETE ANONYME D'ASSURANCES INCENDIE, ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS EN ABREGE ABEILLE IARD & SANT

demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Paul RENAUDOT de la SCP DELAGE - DAN - LARRIBEAU - RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE

S.A.S.U. AS PAYSAGES SASU AS PAYSAGES, Société par actions simplifiée à associé unique , immatriculée au RCS de DRAGUIGNAN sous le numéro B 842 975 021

demeurant [Adresse 4]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller-rapporteur, chargé du rapport qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Inès BONAFOS, Présidente

Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller

Madame Caroline VIEU-BARTHES, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Juillet 2026.

ARRÊT

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Madame [N] [Z] épouse [A] et Monsieur [I] [A] sont propriétaires d'une villa sise, [Adresse 1] à [Localité 1] (83).

Courant 2019, ils ont fait réaliser des travaux d'extension et de rénovation sur ledit bien immobilier.

Sont intervenus à l'acte de construire la société ATELIER HEXAGONE en qualité de maître d''uvre, la société MGCR au titre du gros 'uvre piscine, la société AS PAYSAGES pour le terrassement autour de la piscine, la société LECOQ PLOMBERIE au titre de la plomberie et AQUA PROVENCE PISCINES pour le revêtement.

Les époux [A], se plaignant de fuites, ont saisi le juge des référés aux fins de désignation d'un expert. Suivant ordonnance du 10 mai 2023, M. [U] [K] a été désigné en qualité d'expert.

Il a déposé son rapport le 2 août 2024.

Suite au dépôt de ce rapport et par acte de Commissaire de justice, les consorts [A] ont fait assigner la SARL LECOCQ PLOMBERIE, son assureur la SA ABEILLE IARD & SANTE et la SASU AS PAYSAGES, devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN aux fins d'obtenir la condamnation de la société LECOCQ PLOMBERIE et de la SA ABEILLE IARD & SANTE au paiement d'une somme provisionnelle de 12.000€, et de condamnation de la société AS PAYSAGES au paiement d'une somme provisionnelle de 2.000€ outre une condamnation solidaire de 2.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance en date du 7 mai 2025, le Juge des référés décide :

DEBOUTONS Madame [N] [Z] épouse [A] et Monsieur [I]

[A] de leurs demandes de condamnation provisionnelle ;

LAISSONS les dépens à la charge de Madame [N] [Z] épouse [A] et Monsieur [I] [A] ;

CONDAMNONS Madame [N] [Z] épouse [A] et Monsieur [I] [A] à payer à la SARL LECOCQ PLOMBERIE la somme de 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Madame [N] [Z] épouse [A] et Monsieur [I] [A] à payer à la SA ABEILLE TARD & SANTE la somme de 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETONS le surplus des demandes.

Par déclaration en date du 8 août 2025, [I] [A] et [N] [Z] ont formé appel de cette décision à l'encontre de la SARL LECOCQ PLOMBERIE, de la SA ABEILLE IARD ET SANTE et de la SASU AS PAYSAGES en ce qu'elle a :

- débouté Monsieur [I] [A] et Madame [N] [V] [Z] épouse [A] de leur demande de condamnation solidaire de la société LECOCQ PLOMBERIE et de la SOCIETE ABEILLE IARD ET SANTE à payer une provision d'un montant de 12.000 € à valoir sur la réparation des préjudices consécutifs aux désordres de la piscine,

- débouté Monsieur [I] [A] et Madame [N] [V] [Z] épouse [A] de leur demande de condamnation de la société AS PAYSAGES à payer une provision d'un montant de 2.000 € à valoir sur la réparation des préjudices consécutifs aux désordres de la piscine,

- débouté Monsieur [I] [A] et Madame [N] [V] [Z] épouse [A] de leur demande de condamnation solidaire de la société LECOCQ PLOMBERIE, de la SOCIETE ABEILLE IARD ET SANTE et de la société AS PAYSAGES à payer la somme de 2.500 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens de la présente instance,

- condamné Monsieur [I] [A] et Madame [N] [V] [Z] épouse [A] à payer la somme de 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile à la société LECOCQ PLOMBERIE et à la SOCIETE ABEILLE IARD ET SANTE.

***

Les parties ont exposé leur demande ainsi qu'il suit, étant rappelé qu'au visa de l'article 455 du code de procédure civile, l'arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :

Par leurs dernières conclusions notifiées le 7 avril 2026, [I] [A] et [N] [Z] ép. [A] demandent à la Cour de :

Vu les articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile

Vu les articles 1792 du Code Civil et suivants :

Vu l'article 1377 du Code Civil

Vu l'article 1231-1 du Code Civil

Vu le rapport d'expertise judiciaire

INFIRMER ET REFORMER l'ordonnance de référé du 7 mai 2025 en toutes ses dispositions.

CONDAMNER solidairement la société LECOQ PLOMBERIE et la société ABEILLE IARD ET SANTE à payer à Monsieur et Madame [A] une provision d'un montant de 12.000€ à valoir sur la réparation des préjudices consécutifs aux désordres de la piscine.

Subsidiairement,

CONDAMNER la société LECOQ PLOMBERIE à payer à Monsieur et Madame [A] une provision d'un montant de 12.000 € à valoir sur la réparation des préjudices consécutifs aux désordres de la piscine au titre de sa responsabilité contractuelle.

CONDAMNER la société AS PAYSAGE à payer à Monsieur et Madame [A] une provision d'un montant de 2.000 € à valoir sur la réparation des préjudices consécutifs aux désordres de la piscine.

CONDAMNER solidairement la société LECOQ PLOMBERIE, la société ABEILLE IARD ET SANTE et la société AS PAYSAGE à payer à Monsieur et Madame [A] la somme de 2.500 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

CONDAMNER solidairement la société LECOQ PLOMBERIE, la société ABEILLE IARD ET SANTE et la société AS PAYSAGE aux entiers dépens de la présente instance.

Au soutien de leurs demandes, les consorts [A] exposent que la responsabilité de la société LECOCQ PLOMBERIE n'est pas sérieusement contestable et que la réalité des désordres est établie ; qu'aucune prescription ne peut être retenue au visa de l'article 1792-3 du Code civil compte tenu de ce que les désordres en question relèvent de la garantie décennale en ce qu'ils rendent la piscine impropre à sa destination, s'agissant de fuites au niveau de la prise balai et de la bonde de fond ; ils soutiennent en outre que les désordres en question sont bien imputables à l'intervention de la société LECOCQ qui a réalisé la pose des canalisations.

Ils considèrent également que la garantie de la société ABEILLE IARD est applicable dès lors que certains désordres, bien que non couverts par la garantie décennale ou la garantie de bon fonctionnement, peuvent engager la responsabilité contractuelle des constructeurs pendant dix ans, à condition qu'ils soient cachés à la réception, surviennent dans le délai décennal, et qu'une faute contractuelle soit prouvée ; qu'en outre, certains des désordres relèvent de la garantie de droit commun soumise à la prescription quinquennale.

Concernant la responsabilité de la société AS PAYSAGE, ils font valoir que celle-ci est caractérisée par le rapport d'expertise au titre des modalités de pose des canalisations et du remblaiement.

La société LECOCQ PLOMBERIE, par conclusions notifiées le 3 novembre 2025 demande à la Cour de :

Vu l'article 835 du code de procédure civile,

Vu les articles 1792 et 1792-3 du code civil,

Vu le procès-verbal de réception du 22 octobre 2019,

A titre principal,

Vu que les non-conformités affectent des éléments d'équipement de la piscine soumis à la forclusion biennale,

Vu que le délai de deux ans est expiré depuis le 22 octobre 2021,

Vu l'action des époux [A] est tardive et donc, irrecevable,

Vu que l'expert judiciaire n'a pu constater les non-conformités/désordres en l'état des travaux réalisés par la SARL GUESNIER en charge de l'entretien de la piscine,

Vu que la seule production de factures n'est pas de nature à rapporter la preuve d'un désordre,

Vu que les non-conformités sans désordre n'engage pas la responsabilité de l'entreprise,

Vu que la demande de provision des époux [A] se fonde sur les travaux réparatoires et le préjudice de jouissance,

Vu que l'expert judiciaire n'a retenu aucun préjudice de jouissance,

Vu les contestations sérieuses,

CONFIRMER l'ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN le 7 mai 2025 en ce qu'elle a débouté les époux [A] de leur demande de provision.

En tout état de cause,

DEBOUTER les époux [A] de toutes leurs demandes fins et conclusions.

Subsidiairement,

Vu l'attestation d'assurance de la SARL LECOCQ PLOMBERIE,

Vu que la SARL LECOCQ PLOMBERIE était assurée auprès de la SA ABEILLE IARD & SANTE a la date de la DOC et à la date de la réclamation,

Vu que la SARL LECOCQ est garantie tant au titre de sa responsabilité décennale que de sa responsabilité au titre des dommages intermédiaires,

Vu que la réalisation des réseaux constitue des travaux de plomberie,

CONDAMNER la SA ABEILLE IARD & SANTE d'avoir à relever et garantir la SARL LECOCQ indemne de toute condamnation prononcée à son égard.

DEBOUTER la SA ABEILLE IARD & SANTE de toutes ses demandes fins et conclusions.

En tout état de cause,

CONDAMNER Madame [N] [A] et Monsieur [I] [A] d'avoir à payer à la SARL LECOCQ PLOMBERIE la somme de 4 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNER Madame [N] [A] et Monsieur [I] [A] aux dépens de l'appel.

La société LECOCQ expose que les demandes des consorts [A] se heurtent en effet à des contestations sérieuses s'agissant du régime juridique, des délais applicables et des préjudices allégués ; elle soutient que les désordres en question sont liés à des éléments d'équipement et relèvent du régime de l'article 1792-3, donc de la garantie biennale de bon fonctionnement ; que cette garantie a expiré le 22 octobre 2021 compte tenu de la réception intervenue le 22 octobre 2019 ; qu'en outre une contestation sérieuse peut être opposée compte tenu de l'absence de constat contradictoire sur l'existence des désordres. Elle estime que des contestations sérieuses sont également caractérisées s'agissant des préjudices allégués par les consorts [A].

Subsidiairement, elle soutient que les garanties de la société ABEILLE IARD sont mobilisables, celle-ci étant bien l'assureur au jour de la réclamation et que les désordres sont bien intervenus dans le cadre de la réalisation d'une activité déclarée

La société ABEILLE IARD & SANTE SOCIETE ANONYME D'ASSURANCES INCENDIE, ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS EN ABREGE ABEILLE IARD & SANTE, par ses dernières conclusions notifiées le 7 novembre 2025 demande à la Cour de :

Vu les articles 835, 1103 et 1792 du Code Civil,

Vu les pièces versées aux débats,

A titre principal,

Confirmer l'Ordonnance de référé rendue le 7 mai 2025 par le Président du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN en ce qu'elle a débouté les consorts [A] de l'ensemble de leurs demandes dirigées à l'encontre de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE.

A ce titre,

Juger que les présentes conclusions sont recevables et bien fondées ;

Juger que la demande de provision de Monsieur et Madame [A] se heurte à des contestations sérieuses,

Débouter Monsieur et Madame [A], ainsi que toute autre partie, de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE ;

A titre subsidiaire,

Limiter le montant de la provision pouvant être supportée par la compagnie ABEILLE IARD & SANTE à la somme de 2.546,40 € HT ;

Débouter Monsieur et Madame [A] du surplus de leur demandes ;

Juger que la compagnie ABEILLE IARD & SANTE ne pourra être tenue que dans les limites de la police, à savoir application faite de la franchise et du plafond de garantie, lesquels sont opposables à l'assuré s'agissant des garanties obligatoires, et opposables aux tiers s'agissant des garanties facultatives.

En tout état de cause,

Condamner in solidum tous succombant à verser à la compagnie ABEILLE IARD & SANTE la somme de 6.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens distrait au profit de Me Paul RENAUDOT sous sa due affirmation de droit.

La société d'assurance soutient que des contestations sérieuses sont établies en premier lieu au titre de la forclusion des demandes des consorts [A], par application des dispositions de l'article 1792-3 du Code civil. Qu'ensuite, la garantie décennale n'est pas mobilisable compte tenu de l'absence de matérialité de certains des désordres allégués (électrolyseur et pompes de relevage) et du fait que plusieurs désordres ne relèvent pas de la garantie décennale. Concernant les fuites, la société ABEILLE IARD soutient qu'elles ne sont pas imputables à la société LECOCQ PLOMBERIE et elle précise qu'elle ne saurait garantir le préjudice de jouissance, compte tenu de la résiliation du contrat d'assurance intervenue le 1er janvier 2019.

Subsidiairement, elle conclut à la limitation des sommes allouées en indemnisation des désordres allégués par les consorts [A].

Par acte d'huissier en date du 17 octobre 2025, Monsieur et Madame [A] ont fait signifier à la SASU AS PAYSAGES la déclaration d'appel et l'avis de fixation de l'affaire à bref délai. L'acte a fait l'objet d'une remise à personne habilitée.

La SAS AS PAYSAGES n'a pas constitué avocat et n'est pas intervenue en cause d'appel. La décision sera qualifiée de réputée contradictoire par application des dispositions de l'article 473 du Code de procédure civile.

L'affaire a été clôturée à la date du 27 avril 2026 et appelée en dernier lieu à l'audience du 13 mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la demande principale :

Les articles 1792 et suivants du Code civil qui organisent la garantie légale des constructeurs envisagent différents régimes de garantie en fonction de l'importance des désordres et de l'élément de l'ouvrage concerné. Différents délais de forclusions sont associés à ces régimes de garantie.

Concernant la garantie décennale, aux termes de l'article 1792 du Code civil, « tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère ».

Il est constant que la garantie décennale a vocation à s'appliquer dans les litiges lorsque les conditions cumulatives suivantes sont réunies :

un désordre intervenu dans le cadre d'une opération de construction immobilière et affectant, dans ses éléments constitutifs ou, sous certaines conditions dans ses éléments d'équipement, un ouvrage, c'est à dire un ensemble construit composé d'une structure, d'un clos et d'un couvert ;

un désordre apparu dans le délai d'épreuve de dix ans à compter de la réception de l'ouvrage et qui, pour un maître d'ouvrage normalement diligent et toujours réputé profane, n'était pas apparent ni n'a fait l'objet de réserve à l'occasion de la réception, ou qui, bien qu'apparent lors de la réception, ne pouvait alors pas être appréhendé dans toute sa gravité, son ampleur et ses conséquences ;

un désordre qui revêt une certaine gravité en ce qu'il porte atteinte à la solidité de l'ouvrage ou le rend impropre à sa destination.

Concernant la garantie biennale : prévue par l'article 1792-3 du Code civil, elle s'applique aux éléments d'équipements dissociables de l'ouvrage et concerne les éléments dont le bon fonctionnement est en cause : « les autres éléments d'équipement de l'ouvrage font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée minimale de deux ans à compter de sa réception ». L'action en vue de la mise en 'uvre de cette garantie peut être engagée dans un délai de deux ans à compter de la réception des travaux.

La garantie de parfait achèvement, prévue par l'article 1792-6 du Code civil porte sur les désordres apparents qui ont fait l'objet de réserves à la réception ou les désordres apparus dans l'année qui suit la réception : « la garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception ». Ces désordres réservés peuvent être graves ou non, concerner des malfaçons ou des non-conformités, toucher les éléments d'équipement dissociables de la construction ou d'autres. Ce délai d'un an est un délai de forclusion. Au-delà de celui-ci, la responsabilité de droit commun des constructeurs peut être recherchée pour faute prouvée.

Enfin, il convient de rappeler que si la responsabilité contractuelle de droit commun peut également trouver application en matière de construction, celle-ci est résiduelle par rapport aux garanties légales. Elle peut notamment s'appliquer pour des dommages dits « intermédiaires » qui n'étaient pas apparents à la réception, des défauts ou des non-conformités sans gravité qui n'entrent pas dans le périmètre de la garantie décennale.

Les consorts [A] visent, à l'appui de leurs prétentions :

Les articles 834 et 835 du Code de procédure civile relatifs à la mise en 'uvre de mesure ne se heurtant à aucune contestation sérieuse et à l'octroi d'une provision par le juge des référés,

Les articles 1792 et suivants du Code civil relatifs aux garanties légales des constructeurs,

L'article 1377 du Code civil relatif à l'acte sous signature privée en matière de preuve par écrit,

L'article 1231-1 du Code civil relatif à l'octroi de dommages et intérêts en matière d'inexécution contractuelle.

Ils se prévalent de la réalité des désordres affectant leur piscine, tels qu'ils sont établis par le rapport d'expertise judiciaire ; ils reprochent au premier juge d'avoir retenu une prescription de leur action alors que la piscine, présentant une fuite grave, est rendue impropre à sa destination et qu'en conséquence, le délai de forclusion décennale n'est pas atteint. Selon eux, ce désordre de fuite est imputable à la société LECOCQ PLOMBERIE qui a réalisé la pose des canalisations dont proviennent les fuites.

Les consorts [A] soutiennent aussi que le délai décennal est applicable aux différents équipements de l'installation, invoquant le fait que certains désordres, bien que non couverts par la garantie décennale ou la garantie de bon fonctionnement, peuvent engager la responsabilité contractuelle des constructeurs pendant dix ans, à condition qu'ils soient cachés à la réception, surviennent dans le délai décennal, et qu'une faute contractuelle soit prouvée ; qu'en outre la garantie de parfait achèvement, lorsqu'elle n'est pas exécutée, ne fait pas disparaître la garantie contractuelle de droit commun qui peut être invoquée pour obtenir réparation des désordres. Ainsi, ils considèrent que les désordres relevant de l'inexécution contractuelle doivent être envisagés sous le régime de droit commun prévu par l'article 1217 du Code civil (prescription quinquennale).

Ainsi, les demandes des consorts [A] portent sur :

Les fuites affectant la piscine qui selon eux relèvent de la garantie décennale (coût de 7.014,72€, outre la surconsommation d'eau de 248,88€ TTC).

Le dysfonctionnement de l'électrolyseur qui selon eux relève de la prescription quinquennale.

L'absence de réglage de la sonde pH par la société LECOQ qui relève selon eu de la garantie de parfait achèvement, désordre pour lequel ils ont engagé la somme de 390€ pour faire réaliser ce réglage par une société tierce,

L'absence de mise à la terre qui constitue selon eux une inexécution contractuelle relevant du régime de droit commun quinquennal (coût de 312€ TTC),

L'absence de trop-plein qui constitue également, selon, eux une inexécution contractuelle relevant du régime de droit commun quinquennal,

La modification de la pompe de relevage qui relève, selon eux, de la garantie de parfait achèvement, désordre pour lequel ils ont engagé la somme de 297,60€ pour faire procéder aux réglages de cette pompe,

La surfacturation des sacs (17 sacs de charge filtrante surfacturés à hauteur de 313,22€ TTC).

Les époux [A] invoquent également un préjudice de jouissance qu'ils évaluent à 8.000€ (2.000€ par saison d'utilisation) et précisent que les frais d'expertise judiciaire de 8.503,30€ sont restés à leur charge.

Dans le chiffrage de leur demande de provision, ils précisent cependant qu'ils sont fondés à solliciter un montant de 12.000€ à l'égard de la société LECOQ PLOMBERIE, cela au vu des différents préjudices « même à retenir uniquement dans le cadre de la procédure en référé : - le montant des réparations pour empêcher les fuites de la piscine : 7.014,72 €, - les frais d'expertise judiciaire qui ont été payés : 8.503,30 € » (conclusions p.12).

Leur demande de provision à l'encontre de la société AS PAYSAGE s'élève à 2.000€.

La société LECOQ PLOMBERIE oppose que des désordres allégués (électrolyseur, sonde pH, pompe de relevage, clapet anti-retour, mise à la terre) relèvent de la garantie biennale de bon fonctionnement qui a pris fin le 22 octobre 2021, soit deux ans après la réception. Que les demandes formulées au titre de ces désordres se heurtent en conséquence à une contestation sérieuse. Elle soutient que sa responsabilité ne peut pas être recherchée sur le fondement contractuel en l'absence de réunion des conditions nécessaires et fait valoir que la recherche d'une faute à ce titre relève de la compétence du juge du fond. Elle considère que les préjudices allégués font eux-mêmes l'objet d'une contestation sérieuse.

La société ABEILLE IARD & SANTE se prévaut également de l'acquisition du délai biennal de forclusion s'agissant des demandes relatives aux désordres affectant les éléments d'équipement.

Sur ce,

En application de l'article 835 du Code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».

Au sens de cet article une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision que pourrait éventuellement prendre les juges du fond s'ils étaient saisis de la demande. Dès lors, la contestation est sérieuse lorsqu'elle paraît susceptible de prospérer au fond.

Les désordres allégués par les consorts [A] sont en effet évoqués par le rapport d'expertise de Monsieur [K] : absence de mise à la terre de l'installation et absence de trop plein sur le bassin et facturation de 28 sacs de charge filtrante alors que 11 sacs étaient nécessaires. Il est également indiqué que les recherches effectuées ont mis en évidence des fuites au niveau de la prise balais, puis de la bonde de fond ; que ces pièces ont cependant été bouchées de sorte que les fuites ont cessé.

Il est mentionné dans le rapport que les désordres relatifs à la pompe de relevage et à la fuite de la piscine n'étaient pas visibles à la réception ; que le dysfonctionnement de l'électrolyseur lié au fait qu'elle était mal placée constituait un désordre visible à la réception mais « non appréciable par un néophyte ».

Le rapport confirme également que la réception de la piscine est établie au 31 juillet 2019 avec mention de réserves qui d'une part ne concernent pas les désordres actuellement en litige et, d'autre part, ont été levées.

Au terme de ses constatations, l'expert indique que les désordres relevés n'étaient pas apparents lors de la « prise de possession de la piscine » (rapport p.21). Il est fait état de l'origine suivante :

Electrolyseur : non-respect de la notice d'utilisation,

Absence de mise à la terre ; non-respect de la norme C15-100 avec pour effet une « usure prématurée des plaques »,

Absence de trop-plein : non-respect des directives techniques piscine en vigueur « par méconnaissance ou laxisme »,

Fuites : pour la prise-balais, « les canalisations n'ont pas été posées en fond de fouille, dans les règles de l'art. La pose n'est pas conforme ». Pour la bonde de fond « la canalisation n'a pas été posée dans les règles de l'art ou n'a pas été calée / protégée convenablement ni sablée. La pose n'est pas conforme ». Un défaut de test par mise en pression est évoqué pour ces deux causes de fuite.

Concernant la qualification de ces désordres, l'expert indique qu'ils « n'impactent ni la solidité de l'ouvrage, ni son esthétique. Par contre, du fait de la fuite, la piscine ne peut pas être utilisée sans une mise à niveau de l'eau permanente. Elle est donc impropre à sa destination ».

Apportant des précisions sur l'origine des fuites, l'expert indique que la piscine fait l'objet d'un entretien régulier ; les fuites sont apparues au début de l'année 2021, concomitamment à un épisode pluvieux très important à la fin de l'année 2020. Il ajoute que les canalisations n'ayant pas été posée (prise balais) ou remblayées (bonde de fond) dans les règles de l'art, pour cette dernière « il est fort probable que les pluies importantes de fin 2020 aient accentué le tassement des terres de remblais, occasionnant la traction du tuyau vers le bas et son décollement et/ou sa rupture ».

De ces éléments, il ressort que des désordres ont incontestablement affecté la piscine des consorts [A]. Cependant, ces désordres sont susceptibles d'être soumis à des régimes juridique distincts qu'il n'appartient pas au juge des référés de fixer.

En effet, concernant les désordres affectant l'équipement, le régime juridique dont ils relèvent est discuté entre les parties, notamment quant à l'application de la garantie de bon fonctionnement, de son éventuelle forclusion et de la possibilité de recourir à la garantie contractuelle de droit commun. A ce titre, il doit être procédé à une analyse de la nature de ces désordres et de l'équipement qui en est affecté ; l'enjeu de cette qualification réside également dans le fait que les désordres relevant de la garantie décennale ou de la garantie biennale de bon fonctionnement auxquelles sont tenus les locateurs d'ouvrage ne peuvent pas être réparés sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun (Cass. Civ. 3ème, 11 mai 2022, n°20-18.318).

Concernant les fuites qui affectent le bassin, il ressort du rapport d'expertise qu'elles trouvent leur origine dans des désordres affectant à la fois la prise-balais et la bonde de fond ; que cependant, ces fuites, selon le rapport, paraissent imputables à des locateurs d'ouvrage différents puisqu'elles résultent des conditions de pose de l'installation par la société LECOCQ PLOMBERIE (prise balais) et du remblaiement opéré par la société AS PAYSAGES (bonde de fond). La détermination des droits des parties implique donc de définir la part d'imputabilité de ces désordres et des préjudices allégués aux différentes sociétés dont la responsabilité est recherchée. Un examen au fond du dossier est donc nécessaire à ce titre.

La qualification des désordres, l'appréciation des imputabilités et la fixation des droits consécutifs ne relèvent pas de la compétence du juge des référés. Ces éléments impliquent une appréciation au fond du litige de sorte que les contestations émises par la société LECOCQ PLOMBERIE et la société ABEILLE IARD & SANTE sont, comme l'a retenu le premier juge, constitutives de contestations sérieuses qui ne permettent pas de faire droit à la demande de provision des époux [A] en ce qu'elles sont dirigées contre les différentes sociétés requises.

Il en résulte qu'il convient de confirmer la décision contestée en ce qu'elle a débouté les époux [A] de leurs demandes de condamnation provisionnelles.

Il convient enfin de rappeler que les frais d'expertise, allégués par les époux [A] au titre de leurs préjudices, relèvent des dépens de l'instance, lesquels sont mis à la charge de la partie perdante lors de la décision portant sur le fond de l'affaire, par application des dispositions des articles 695 et 696 du Code de procédure civile.

Sur les demandes annexes :

La décision du juge des référés étant confirmée en sa solution, il convient également de la confirmer en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Y ajoutant, les époux [A] succombant en leur appel, il convient de les condamner à payer à chacun des requis (société LECOCQ PLOMBERIE d'une part et société ABEILLE IARD d'autre part) une somme que l'équité commande de limiter à 1.000€.

Les époux [A] seront en outre condamnés aux entiers dépens de l'instance d'appel. Il y a lieu d'allouer à Maître RENAUDOT qui en a fait la demande le bénéfice de la distraction des dépens.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,

Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé du Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 7 mai 2025 ;

Y ajoutant,

Condamne [N] [Z] épouse [A] et [I] [A] à payer à la SARL LECOCQ PLOMBERIE la somme de 1.000€ et à la SA ABEILLE TARD & SANTE la somme de 1.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne [N] [Z] épouse [A] et [I] [A] aux dépens de l'instance d'appel ;

Alloue à Maître Paul RENAUDOT qui en a fait la demande le bénéfice de la distraction de dépens.

Signé par Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller faisant fonction de président suppléant et par Madame Patricia CARTHIEUX, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière Pour la présidente empêchée

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