CA Rennes, 4e ch., 23 juillet 2026, n° 25/02979
RENNES
Arrêt
Autre
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
La société à responsabilité limitée Omnium de Constructions Développements Locations (la SARL OCDL) a fait construire, en qualité de maître de l'ouvrage, un immeuble à usage professionnel sur un terrain sis [Adresse 7] à [Localité 11].
Sont notamment intervenues à cette opération de construction :
- La société par actions simplifiée (SAS) AIA Life Designers, en qualité de maître d'oeuvre, assurée par la société Mutuelle des Architectes Français (la MAF), selon contrat du 15 juillet 2008,
- La société [J] [T], chargée du lot n°10 (chauffage-ventilation-climatisation-plomberie-sanitaire), assurée par la société AGF Iart, aux droits de laquelle intervient désormais la société anonyme (SA) Allianz Iard, laquelle a sous-traité une partie de son lot à la société d'Etudes Techniques et de Réalisations Industrielles (SETRI), assurée par la société anonyme Axa France Iard,
- La société Isore Bâtiment, chargée du lot bardage.
La SARL OCDL a donné les locaux à bail à la société Capgemini.
Suite aux réclamations de son locataire, la SARL OCDL a dénoncé aux constructeurs des désordres affectant la climatisation, le chauffage et la ventilation.
Par acte d'huissier du 6 avril 2011, la SARL OCDL a fait assigner les sociétés Isore Bâtiment et [J] [T] devant le tribunal de grande instance de Nantes afin d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices.
L'ordonnance rendue le 15 janvier 2015 par le juge de la mise en état a ordonné une expertise judiciaire et confié celle-ci à M. [C] [M].
La société [J] [T], qui avait été placée en redressement judiciaire le 7 janvier 2015, a été placée en liquidation judiciaire le 29 janvier 2015.
Par actes d'huissier des 20 et 23 mars 2015, la SARL OCDL a fait assigner la SAS AIA Life Designers, Maître [Q] [E], ès qualités de mandataire judiciaire de la société [J] [T], la société Bauland-Caroni-Martinez et Associés, ès qualités d'administrateur judiciaire de la société [J] [T], devant le tribunal de grande instance de Nantes afin d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices.
Suivant un exploit d'huissier du 7 juillet 2015, le maître d'oeuvre a fait assigner la SA Allianz Iard, ès qualités d'assureur de la société [J] [T], devant le tribunal de grande instance de Nantes afin d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices.
Par acte du 27 juin 2016, la SARL OCDL a fait assigner la société SETRI devant le tribunal de grande instance de Nantes afin d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices.
M. [C] [M] a déposé son rapport d'expertise le 13 septembre 2018.
Par un nouvel acte d'huissier du 17 janvier 2019, la SARL OCDL a fait assigner la société MAF, ès qualités d'assureur du maître d'oeuvre, devant le tribunal de grande instance de Nantes afin d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices.
L'ensemble de ces procédures a fait l'objet d'une jonction sous le numéro unique RG 11-02382.
Par jugement du 3 juillet 2019, le tribunal de commerce d'Angers a procédé à la clôture de la procédure collective de la société [J] [T] pour insuffisance d'actifs.
Suivant une ordonnance du 19 décembre 2019, le juge de la mise en état a déclaré irrecevables les demandes formées contre la société [J] [T] et rendu une ordonnance de clôture partielle, en date du 16 mars 2022, à l'égard de Maître [Q] [E] et de la société Bouland-Carboni-Martinez.
Le jugement rendu le 9 avril 2025 par le tribunal judiciaire de Nantes a :
- Déclaré responsables sur le fondement contractuel la société [J] [T] et la SAS AIA Life Designers, pour les désordres affectant l'installation de calorifuge et de climatisation de l'immeuble Axeo, situé [Adresse 8] à [Localité 11] ;
- Déclaré responsable sur le fondement délictuel la société la société à responsabilité limitée Omnium de Constructions Développements Locations (SETRI), pour les désordres affectant l'installation de calorifuge et de climatisation de l'immeuble Axeo, situé [Adresse 8] à [Localité 11] ;
- Constaté que la société [J] [T] a été placée en liquidation judiciaire et que le jugement en date du 3 juillet 2019 a clôturé la procédure collective pour insuffisance d'actif,
- Dit que la garantie de la société Axa France Iard, assureur de la société d'études techniques et de réalisations industrielles (SETRI), n'est pas mobilisable pour les désordres retenus ;
- Dit que la garantie de la société Allianz Iard, assureur de la société [J] [T] n'est pas mobilisable pour les désordres retenus ;
- Dit que la garantie de la MAF, assureur de la société AIA Life Designers est mobilisable dans les conditions et les limites du contrat conclu avec son assuré ;
- Condamné la MAF à garantir son assuré dans les termes et limites de la police souscrite ;
- Condamné in solidum la société d'études techniques et de réalisations industrielles (SETRI), la société AIA Life Designers et son assureur, la MAF, à verser la somme de 11.422 euros HT, à la SAS OCDL, au titre des travaux conservatoires ;
- Condamné in solidum la société d'études techniques et de réalisations industrielles (SETRI), la société AIA Life Designers et son assureur la MAF, à verser à la société OCDL, la somme de 715.056 euros HT, au titre des travaux réparatoires des désordres affectant l'installation de calorifuge et de climatisation de l'immeuble Axeo, situé [Adresse 8] à [Localité 11] ;
- Dit que la somme allouée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 13 septembre 2018 (date du rapport d'expertise) jusqu'à la date du présent jugement ;
- Dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
- la société d'études techniques et de réalisations industrielles (SETRI) : 50%,
- la société AIA Life Designers : 50% ;
- Condamné in solidum la société AIA Life Designers et son assureur la MAF, à garantir la SARL Société d'études techniques et de réalisations industrielles (SETRI) des condamnations à hauteur de 50% prononcées à son encontre ;
- Condamné la société d'études techniques et de réalisations industrielles (SETRI), à garantir la société AIA Life Designers et son assureur la MAF des condamnations à hauteur de 50% prononcées à leur encontre ;
- Rejeté la demande reconventionnelle de la société AIA Life Designers en paiement de frais engagés en cours d'expertise ;
- Condamné in solidum la SARL Société d'études techniques et de réalisations industrielles (SETRI), la société AIA Life Designers et son assureur, la MAF, à payer à la société OCDL la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné in solidum la société d'études techniques et de réalisations industrielles (SETRI), la société AIA Life Designers et son assureur, la MAF, à payer à la société Axa France Iard la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné in solidum la société d'études techniques et de réalisations industrielles (SETRI), la société AIA Life Designers et son assureur la MAF, à payer à la société Allianz Iard, la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné in solidum la SARL Société d'études techniques et de réalisations industrielles (SETRI), la société AIA Life Designers et son assureur, la MAF, aux dépens, comprenant les frais d'expertise ;
- Dit que la charge finale des dépens et celle des indemnités accordées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, seront répartis au prorata des responsabilités retenues ci-dessus ;
- Accordé aux avocats qui le demandent le bénéfice du recouvrement direct dans les conditions prévues à l'article 699 du code de procédure civile ;
- Rejeté les demandes de la société d'études techniques et de réalisations industrielles (SETRI), la société AIA Life Designers et son assureur, la MAF, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Ordonné l'exécution provisoire.
Les sociétés AIA Life Designers et MAF ont relevé appel de cette décision le 27 mai 2025. (RG 25/02979).
La SARL SETRI a également interjeté appel de cette décision le 4 juin 2025. (RG 25/03111)
Les deux instances ont été jointes le 17 décembre 2025 sous le numéro unique RG 25/0979.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 mai 2026.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions du 19 février 2026, la société par actions simplifiée AIA Life Designers et son assureur la société Mutuelle des Architectes Français demandent à la cour de :
- Déclarer la société AIA Life Designers recevable et bien fondée en son appel,
- Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- Condamné la MAF à garantir son assurée dans les termes et limites de la police souscrite,
- Réformer le jugement déféré en ce qu'il a :
- Déclaré responsables sur le fondement contractuel la société [J] [T] et la société AIA Life Designers, pour les désordres affectant l'installation de calorifuge et de climatisation de l'immeuble Axeo, situé [Adresse 8] à [Localité 11] ;
- Déclaré responsable sur le fondement délictuel la SARL Société d'études techniques et de réalisations industrielles (SETRI), pour les désordres affectant l'installation de calorifuge et de climatisation de l'immeuble [Adresse 9], situé [Adresse 8] à [Localité 11] ;
- Dit que la garantie de la société Axa France Iard, assureur de la société d'études techniques et de réalisations industrielles (SETRI), n'est pas mobilisable pour les désordres retenus ;
- Dit que la garantie de la société Allianz Iard, assureur de la société [J] [T] n'est pas mobilisable pour les désordres retenus ;
- Condamné in solidum la société d'études techniques et de réalisations industrielles (SETRI), la société AIA Life Designers et son assureur, la MAF, à verser la somme de 11.422 euros HT, à la SAS OCDL, au titre des travaux conservatoires ;
- Condamné in solidum la société d'études techniques et de réalisations industrielles (SETRI), la société AIA Life Designers et son assureur la MAF, à verser à la société OCDL, la somme de 715.056 euros HT, au titre des travaux réparatoires des désordres affectant l'installation de calorifuge et de climatisation de l'immeuble Axeo, situé [Adresse 8] à [Localité 11] ;
- Dit que la somme allouée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 13 septembre 2018 (date du rapport d'expertise) jusqu'à la date du présent jugement ;
- Dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
- la société d'études techniques et de réalisations industrielles (SETRI) : 50%,
- la société AIA Life Designers : 50% ;
- condamné in solidum la société AIA Life Designers et son assureur la MAF, à garantir la SARL Société d'études techniques et de réalisations industrielles (SETRI) des condamnations à hauteur de 50% prononcées à son encontre ;
- Condamné la société d'études techniques et de réalisations industrielles (SETRI), à garantir la société AIA Life Designers et son assureur la MAF des condamnations à hauteur de 50% prononcées à leur encontre ;
- Rejeté la demande reconventionnelle de la société AIA Life Designers en paiement de frais engagés en cours d'expertise ;
- Condamné in solidum la SARL Société d'études techniques et de réalisations industrielles (SETRI), la société AIA Life Designers et son assureur, la MAF, à payer à la société OCDL la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné in solidum la société d'études techniques et de réalisations industrielles (SETRI), la société AIA Life Designers et son assureur, la MAF, à payer à la société Axa France IARD la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné in solidum la société d'études techniques et de réalisations industrielles (SETRI), la société AIA Life Designers et son assureur la MAF, à payer à la société Allianz IARD, la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné in solidum la SARL Société d'études techniques et de réalisations industrielles (SETRI), la société AIA Life Designers et son assureur, la MAF, aux dépens, comprenant les frais d'expertise ;
- Dit que la charge finale des dépens et celle des indemnités accordées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, seront répartis au prorata des responsabilités retenues ci-dessus ;
- Accordé aux avocats qui le demandent le bénéfice du recouvrement direct dans les conditions prévues à l'article 699 du code de procédure civile ;
- Rejeté les demandes de la société d'études techniques et de réalisations industrielles (SETRI), la société AIA Life Designers et son assureur, la MAF, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Ordonné l'exécution provisoire ;
Et statuant à nouveau :
- débouter la société OCDL, la société Axa France Iard, la société SETRI, la société Allianz Iard et toute autre partie de toutes leurs demandes de condamnation et/ou de garantie à leur encontre, et décharger ces dernières de toute condamnation ou garantie prononcée à leur encontre,
A titre principal :
- juger que les désordres affectant l'installation de calorifuge et de climatisation de l'immeuble Axeo, situé [Adresse 8] à [Localité 11], sont de nature décennale,
- juger en conséquence que la garantie de la société Allianz Iard, assureur de la société [J] [T], est due,
- juger que la garantie de la société Axa France Iard, assureur de la société d'études techniques et de réalisations industrielles (SETRI), est due,
- juger que la société AIA Life Designers n'a commis aucune faute dans l'exercice de sa mission,
Subsidiairement :
- juger que la part de responsabilité de la société AIA Life Designers au titre des désordres en lien avec son éventuelle faute ne saurait excéder 15 %,
- débouter la société OCDL, la société Axa France Iard, la société SETRI, la société Allianz Iard et toute autre partie de toutes leurs demandes de condamnation et/ou de garantie à leur encontre,
- condamner in solidum la société d'études techniques et de réalisations industrielles (SETRI), la société Axa France Iard et la société Allianz Iard à les relever et les garantir indemnes au titre des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre, y compris au titre de l'article 700 code de procédure civile et des dépens,
Subsidiairement :
- condamner in solidum la société d'études techniques et de réalisations industrielles (SETRI), la société Axa France Iard et la société Allianz Iard à garantir à hauteur de 85% les sociétés AIA Life Designers et MAF au titre des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre, y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,
A titre subsidiaire, si la nature décennale des désordres n'était pas retenue :
- juger que la responsabilité contractuelle de la société AIA Life Designers ne peut être retenue en l'absence de toute faute de sa part en lien avec les désordres allégués ;
- débouter la société OCDL, la société d'études techniques et de réalisations industrielles (SETRI), la société France Iard et la société Allianz Iard, et toute autre partie, de l'ensemble de leurs demandes de condamnation à leur encontre,
A titre très subsidiaire, si la responsabilité contractuelle d'AIA Life Designers était retenue :
- juger que la part de responsabilité de la société AIA Life Designers au titre de chaque désordre en lien avec son éventuelle faute ne saurait excéder 15 %,
- juger qu'aucune condamnation solidaire ou in solidum avec les autres défendeurs ne saurait être prononcée à l'encontre des sociétés AIA Life Designers et MAF ; dès lors, elle les condamnera exclusivement à proportion de leur contribution à chaque désordre, laquelle ne saurait excéder 15 %,
De surcroît :
- juger qu'aucune condamnation ne saurait être prononcée à l'encontre de AIA Life Designers au titre de désordre extérieur à toute faute de sa part,
- Si bien qu'elle réduira le quantum des condamnations prononcées à l'encontre d'AIA Life Designers et, en toutes hypothèses, limitera leur éventuelle condamnation au titre des travaux réparatoires à la somme de 638.718,41 € HT (soit 715.056 - 76.337,59 € HT),
A titre très subsidiaire, si une condamnation solidaire ou in solidum devait être prononcée à leur encontre :
- juger que la garantie de la société Allianz Iard, assureur de la société [J] [T], est due,
- juger que la garantie de la société Axa France Iard, assureur de la société d'études techniques et de réalisations industrielles (SETRI) est due,
- condamner in solidum la société d'études techniques et de réalisations Industrielles (SETRI), la société Axa France Iard et la société Allianz Iard à les garantir au titre de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre, y compris au titre de l'article 700 code de procédure civile et des dépens, ou à tout le moins à hauteur de 85% ;
En tout état de cause :
- débouter la société OCDL, la société Axa France Iard, la société SETRI, la société Allianz Iard et toute autre partie de toutes leurs demandes formées à titre incident et de toutes leurs demandes, fins et conclusions à leur encontre,
- condamner la société OCDL ou subsidiairement in solidum ou solidairement la société Allianz Iard, la société d'études techniques et de réalisations industrielles (SETRI) et la société Axa France Iard, à payer à la société AIA Life Designers la somme principale de 6.840 € HT, outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 14 mai 2019 et jusqu'à parfait paiement ;
- condamner in solidum, ou solidairement, la société OCDL, la société d'études techniques et de réalisations industrielles (SETRI), la société Axa France Iard et la société Allianz Iard à leur verser la somme de 5.000 € chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum, ou solidairement la société OCDL, la société d'études techniques et de réalisations industrielles (SETRI), la société Axa France Iard et la société Allianz Iard aux entiers dépens.
Suivant ses dernières conclusions du 25 novembre 2025, la société anonyme Allianz Iard, ès qualités d'assureur de la société [J] [T], demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- rejeter l'appel des sociétés AIA Life Designers et MAF,
- rejeter les demandes de la SARL dirigées à son encontre, faute de démonstration du caractère décennal des désordres,
- rejeter toute demande dirigée à son encontre, faute de démonstration du caractère décennal des désordres,
A titre subsidiaire, si une condamnation était prononcée à son encontre :
- réduire le quantum des travaux de reprise à de plus justes proportions qui ne pourra pas excéder 303 147,56 euros,
- rejeter toute demande à son encontre au titre de l'incidence financière du travail de nuit,
- condamner in solidum les sociétés SETRI, Axa France Iard, les appelantes à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcés à son encontre,
En tout état de cause :
- rejeter le recours de la SARL SETRI et de son assureur Axa France Iard à son encontre,
- rejeter le recours des appelantes à son encontre,
- rejeter toute autre demande, fins et conclusions en ce qu'elles seraient dirigées à son encontre,
- dire et juger que sa garantie ne pourra s'appliquer que dans les limites et conditions de la police,
- dire et juger la franchise et le plafond de garantie pour les dommages immatériels d'un montant de 76 224,50 euros opposables,
- condamner in solidum tous succombants au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens dont distraction au profit Maître
Gras Avoxa [Localité 11].
Aux termes de ses dernières conclusions du 25 novembre 2025, la société d'Etudes Techniques et de Réalisations Industrielles (SETRI) demande à la cour :
- d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau :
A titre principal :
- de rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions dirigées à son encontre,
A titre subsidiaire :
- de minorer le montant de la condamnation pouvant être mise à sa charge à la somme de 88.020 euros HT,
- de condamner in solidum les sociétés Allianz Iard, AIA Associés, MAF, Axa France Iard, à la garantir de l'ensemble des condamnations à son encontre,
A titre infiniment subsidiaire :
- de juger que sa responsabilité ne saurait excéder 20%,
En tout état de cause :
- de condamner tout succombant au paiement de la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris ceux de l'incident et les frais d'expertise judiciaire.
Dans ses dernières conclusions en date du 10 février 2026, la société anonyme Axa France Iard, ès qualités d'assureur de la société SETRI, demande à la cour de la recevoir en ses écritures, les dire bien fondées et y faisant droit :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- Déclaré responsables sur le fondement contractuel la société [J] [T] et la société AIA Life Designers, pour les désordres affectant l'installation de calorifuge et de climatisation de l'immeuble Axeo, situé [Adresse 8] à [Localité 11] ;
- Déclaré responsable sur le fondement délictuel la société d'études techniques et de réalisations industrielles (SETRI), pour les désordres affectant l'installation de calorifuge et de climatisation de l'immeuble Axeo, situé [Adresse 8] à [Localité 11] ;
- Dit que la garantie de la société Axa France Iard, assureur de la société d'études techniques et de réalisations industrielles (SETRI), n'est pas mobilisable pour les désordres retenus ;
- Dit que la garantie de la société Allianz Iard, assureur de la société [J] [T] n'est pas mobilisable pour les désordres retenus ;
- Dit que la garantie de la MAF, assureur de la société AIA Life Designers est mobilisable dans les conditions et les limites du contrat conclu avec son assuré ;
- Condamné la MAF à garantir son assuré dans les termes et limites de la police souscrite ;
- Condamné in solidum la société d'études techniques et de réalisations industrielles (SETRI), la société AIA Life Designers et son assureur, la MAF, à verser la somme de 11.422 euros HT, à la société OCDL, au titre des travaux conservatoires ;
- Condamné in solidum la société d'études techniques et de réalisations industrielles (SETRI), la société AIA Life Designers et son assureur la MAF, à verser à la société OCDL, la somme de 715.056 euros HT, au titre des travaux réparatoires des désordres affectant l'installation de calorifuge et de climatisation de l'immeuble Axeo, situé [Adresse 8] à [Localité 11] ;
- Dit que la somme allouée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 13 septembre 2018 (date du rapport d'expertise) jusqu'à la date du présent jugement ;
- Dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
- la société d'études techniques et de réalisations industrielles (SETRI) : 50% ;
- la société AIA Life Designers : 50% ;
- Condamné in solidum la société AIA Life Designers et son assureur la MAF, à garantir la SARL Société d'études techniques et de réalisations industrielles (SETRI) des condamnations à hauteur de 50% prononcées à son encontre ;
- Condamné la société d'études techniques et de réalisations industrielles (SETRI), à garantir la société AIA Life Designers et son assureur la MAF des condamnations à hauteur de 50% prononcées à leur encontre ;
- Rejeté la demande reconventionnelle de la société AIA Life Designers en paiement de frais engagés en cours d'expertise ;
- Condamné in solidum la société d'études techniques et de réalisations industrielles (SETRI), la société AIA Life Designers et son assureur, la MAF, à payer à la société OCDL la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné in solidum la société d'études techniques et de réalisations industrielles (SETRI), la société AIA Life Designers et son assureur, la MAF, à payer à la société Axa France Iard la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné in solidum la société d'études techniques et de réalisations industrielles (SETRI), la société AIA Life Designers et son assureur la MAF, à payer à la société Allianz Iard, la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné in solidum la société d'études techniques et de réalisations industrielles (SETRI), la société AIA Life Designers et son assureur, la MAF, aux dépens, comprenant les frais d'expertise ;
- Dit que la charge finale des dépens et celle des indemnités accordées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, seront répartis au prorata des responsabilités retenues ci-dessus .
- Accordé aux avocats qui le demandent le bénéfice du recouvrement direct dans les conditions prévues à l'article 699 du code de procédure civile ;
- Rejeté les demandes de la société d'études techniques et de réalisations industrielles (SETRI), la société AIA Life Designers et son assureur, la MAF, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
A titre principal :
- prononcer sa mise hors de cause comme ne garantissant pas la société SETRI en sa qualité de sous-traitant à l'ouvrage, au titre de toute condamnation prononcée à son encontre ;
- débouter intégralement toutes parties appelantes et intimées de leurs demandes fins et conclusions à son encontre ;
A titre subsidiaire :
- condamner les appelantes et la société Allianz Iard à la relever et la garantir intégralement indemne de toute condamnation ;
- condamner à défaut la société AIA Life Designers son assureur la MAF à la relever et garantir indemne de toute condamnation, en sa qualité d'assureur de la société SETRI, à hauteur de 50 % des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
- juger qu'elle, ès qualités d'assureur de la société SETRI, pourra faire application de la franchise contractuelle de 1 518 € opposable aux tiers avec indexation usuelle ;
En tout état de cause, et rejetant toute demande contraire comme irrecevable et en toute hypothèse mal fondée :
- condamner la société SETRI, ou tout autre succombant in solidum, à lui verser, ès qualités d'assureur de la société SETRI, la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens, avec distraction au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit.
Selon ses dernières conclusions du 2 mars 2026, la société à responsabilité limitée Omnium de Constructions Développements Locations demande à la cour de :
- réformer le jugement déféré en ce qu'il a :
- Déclaré responsables sur le fondement contractuel la société [J] [T] et la société AIA Life Designers, pour les désordres affectant l'installation de calorifuge et de climatisation de l'immeuble Axeo, situé [Adresse 8] à [Localité 11] ;
- Dit que la garantie de la société Axa France Iard, assureur de la société d'études techniques et de réalisations industrielles (SETRI), n'est pas mobilisable pour les désordres retenus ;
- Dit que la garantie de la société Allianz Iard, assureur de la société [J] [T] n'est pas mobilisable pour les désordres retenus ;
Et statuant à nouveau de ces chefs réformés :
- consacrer la nature décennale des désordres litigieux, affectant l'installation de calorifuge et de climatisation de l'immeuble Axeo, situé [Adresse 8] à [Localité 11],
- condamner in solidum les sociétés Axa France Iard et Allianz Iard, aux côtés de la société SETRI, de la société AIA Life Designers et de son assureur la MAF, à lui verser :
- la somme de 11.422 € au titre des travaux conservatoires ;
- somme de 715.056 € HT au titre des travaux réparatoires des désordres, actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 13 septembre 2018 et jusqu'à la date de l'arrêt.
A titre subsidiaire, si la nature décennale des désordres n'était pas retenue :
- réformer le jugement en ce qu'il a :
- Dit que la garantie de la société Axa France Iard, assureur de la société d'études techniques et de réalisations industrielles (SETRI), n'est pas mobilisable pour les désordres retenus ;
- Dit que la garantie de la société Allianz Iard, assureur de la société [J] [T] n'est pas mobilisable pour les désordres retenus ;
Et statuant à nouveau de ces chefs réformés :
- condamner in solidum les sociétés Axa France Iard et Allianz Iard, aux côtés de la société SETRI, de la société AIA Life Designers et de son assureur MAF, à lui verser :
- la somme de 11.422 € au titre des travaux conservatoires ;
- la somme de 715.056 € HT au titre des travaux réparatoires des désordres, actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 13 septembre 2018 et jusqu'à la date de l'arrêt.
En toute hypothèse :
- Confirmer le jugement en ce qu'il a :
- Dit que la garantie de la MAF, assureur de la société AIA Life Designers est mobilisable dans les conditions et les limites du contrat conclu avec son assuré ;
- Condamné la MAF à garantir son assuré dans les termes et limites de la police souscrite ;
- Condamné in solidum la société d'études techniques et de réalisations industrielles (SETRI), la société AIA Life Designers et son assureur, la MAF, à verser la somme de 11.422 euros HT, à la société OCDL, au titre des travaux conservatoires ;
- Condamné in solidum la société d'études techniques et de réalisations industrielles (SETRI), la société AIA Life Designers et son assureur la MAF, à verser à la société OCDL, la somme de 715.056 euros HT, au titre des travaux réparatoires des désordres affectant l'installation de calorifuge et de climatisation de l'immeuble Axeo, situé [Adresse 8] à [Localité 11] ;
- Dit que la somme allouée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 13 septembre 2018 (date du rapport d'expertise) jusqu'à la date du présent jugement ;
- Rejeté la demande reconventionnelle de la société AIA Life Designers en paiement de frais engagés en cours d'expertise ;
- Condamné in solidum la SARL Société d'études techniques et de réalisations industrielles (SETRI), la société AIA Life Designers et son assureur, la MAF, à payer à la société OCDL la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rejeté les demandes de la société d'études techniques et de réalisations industrielles (SETRI), la société AIA Life Designers et son assureur, la MAF, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouter les appelantes, la société SETRI, les compagnies Axa France Iard et Allianz Iard, de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, et particulièrement celles tendant au rejet des demandes présentées à son encontre, ou encore à la limitation de leur implication à son égard ;
- débouter la SAS AIA Life Designers de sa demande de condamnation à son encontre à lui verser la somme de 6.840 €, outre intérêts, et à défaut et subsidiairement condamner in solidum la société SETRI, la compagnie MAF, la société Allianz Iard et la société Axa France Iard à la garantir et la relever indemne de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
Et additant au jugement dont appel :
- condamner in solidum la SA Axa France Iard, la SA Allianz Iard, la société SETRI et les deux appelantes au paiement de la somme de 20.000 € au titre de ses frais irrépétibles d'appel, en application de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépense de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Sur les désordres
Sur le descriptif des désordres
L'expert judiciaire, qui n'est pas contesté sur ces points par l'une ou l'autre des parties au présent litige, a relevé :
- l'inadaptation du système de calorifugeage pour les vannes d'isolement et d'équilibrage, celle-ci engendrant des problèmes de condensation sur le faux-plafond et de rouille sur les vannes ;
- la mauvaise isolation des flexibles, provoquant une réduction des performances d'isolation ;
- la mauvaise longueur des flexibles, lesquels font obstacles à l'accès aux organes de régulation ;
- l'absence de jonction du calorifuge par coquilles styrofoam ;
- la mauvaise mise en 'uvre des vannes de départ et de retour des réseaux horizontaux en sortie des gaines ;
- l'absence de peinture antirouille facilitant la corrosion des organes métalliques, notamment des vannes et canalisations acier ;
- l'inadaptation des colliers sur les canalisations fluides froids ;
- la mauvaise mise en 'uvre des tôles de protection du calorifuge en terrasse du quatrième étage pour une mauvaise qualité de la visserie.
Sur leur nature
L'expert judiciaire a considéré dans son rapport que les désordres susvisés ne présentaient qu'un caractère esthétique tout en observant qu'ils devaient entraîner dans un délai assez proche, à l'intérieur du délai d'épreuve et d'une manière certaine, une corrosion généralisée des tuyauteries en acier et une dégradation des faux-plafonds à la suite des importantes fuites et condensations avec mise en sécurité de l'installation de chauffage/climatisation. Il a précisé que ces désordres 'altéraient' la notion de propriété a destination de I'immeuble.
Le tribunal a exclu tout caractère décennal des désordres en indiquant :
- qu'il ne ressortait nullement du rapport d'expertise que le système de climatisation était devenu impropre à refroidir les locaux ;
- que les chaleurs excessives dans la cuisine ainsi que les fuites dans la réserve du restaurant qui auraient été dénoncées par le locataire commercial n'ont pas été démontrées par la production d'éléments objectifs ;
- que les désordres mentionnés dans les rapports d'expertise amiable des 24 février 2014 et 13 septembre 2018 puis dans le procès-verbal de constat du 15 décembre 2022 n'étaient pas d'une gravité prévue aux articles 1792 et suivants du code civil ;
- que la corrosion annoncée de la tuyauterie, qui elle seule pourrait présenter un caractère décennal, n'est finalement pas survenue à l'expiration du délai d'épreuve.
Les deux appelantes contestent cette appréciation et estiment que les désordres sont de nature décennale comme l'a explicitement relevé M. [M]. Elles font valoir que l'atteinte à sa destination doit être appréciée au regard de l'usage attendu du bien immobilier qui accueille des bureaux et du confort devant être apporté par le système de chauffage/climatisation. Elles indiquent que l'installation de chauffage/climatisation ne peut fonctionner de manière normale et continue, relevant que l'expert judiciaire a mentionné :
- l'existence d'un désordre effectif se traduisant par d'importantes fuites au sein de l'Immeuble et de phénomènes de condensation, avec mise en sécurité de l'installation de chauffage/climatisation ;
- une pose défaillante des calorifugeages et de l'isolation des canalisations de la climatisation ;
- une corrosion généralisée des tuyauteries en acier.
Elles soutiennent que cette situation a également engendré des fuites et des dégradations au niveau des faux-plafonds. Elles considèrent que la durée de vie du système de chauffage/climatisation est réduite en raison de ces désordres. Elles ajoutent que les défaillances s'y rapportant et leurs conséquences ont été dénoncées par son locataire commercial ainsi que mentionnées dans un rapport d'expertise amiable du mois de février 2014.
La SARL OCDL estime également que les conditions prévues à l'article 1792 du code civil sont remplies car les désordres, cachés à la date de réception et lors de la prise de possession par celle-ci des travaux de la société [J] [T], sont répétés et que les défaillances importantes du système de chauffage/climatisation ont été dénoncées très tôt par son locataire commercial. Elle fait valoir que les désordres constatés par l'expert judiciaire nuisent gravement à l'usage de bureau et de commerce auquel l'immeuble est destiné. Elle affirme que l'absence de généralisation de la corrosion des canalisations dans le délai d'épreuve ne suffit pas à écarter l'application des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil car tous les désordres susvisés peuvent être qualifiés de futurs et présentent nécessairement le critère de gravité requis à l'intérieur du délai de dix ans.
Pour sa part, la SARL SETRI, mettant en avant sa qualité de sous-traitante, entend rappeler que sa responsabilité décennale ne peut être juridiquement recherchée.
En réponse, la SA Axa France Iard fait valoir que la plupart des désordres allégués n'a jamais été constatée objectivement et contradictoirement par l'expert judiciaire, qu'il s'agisse des écarts de température ou de chutes de plaques du faux-plafond au cours des investigations menées par celui-ci. Elle reproche à M. [M] un manque de rigueur dans l'exécution de sa mission en limitant ses opérations au seul réseau de climatisation et en se contentant des seules allégations de la société propriétaire des locaux et du contenu des rapports amiables. Elle souligne l'absence dans le délai d'épreuve de corrosion généralisée des tuyauteries pouvant être à l'origine de fuites. Elle conteste la qualification de désordre futur survenant dans le délai de dix ans.
Enfin, la SA Allianz Iard demande également l'exclusion de toute application des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil. Elle affirme que le défaut de calorifugeage et d'isolation des canalisations de climatisation n'a occasionné aucun dommage et qu'aucune atteinte à la solidité de l'ouvrage n'en découle. Elle précise que le délai décennal est désormais expiré sans qu'aucune corrosion généralisée ni aucun désordre portant atteinte à la destination de l'immeuble n'aient été dénoncés par sa propriétaire.
Les éléments suivants doivent être relevés :
Aux termes de l'article 1792 du code civil ' tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité est écartée si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère'.
La garantie décennale n'a vocation à s'appliquer que dans l'hypothèse où il y a eu réception et que le dommage s'est révélé postérieurement à celle-ci.
La présomption de responsabilité consacrée par l'article 1792 du code civil a pour objet d'alléger la charge de la preuve pour le maître d'ouvrage en le dispensant d'établir l'existence d'une faute du constructeur à l'origine du désordre. Mais elle suppose tout de même d'établir l'existence d'un lien de causalité entre l'intervention du constructeur sur le chantier et le dommage dont il est demandé réparation.
La Cour de cassation a posé en principe que les dommages ne présentant pas encore la gravité de l'article 1792 ne pourront être pris en charge au titre de la garantie décennale que dans la mesure où, à raison de leur caractère évolutif, ils revêtiront certainement dans les dix ans à compter de la réception, la gravité requise. À défaut, ils relèvent de la responsabilité contractuelle de droit commun, au titre des dommages intermédiaires (3e Civ., 12 septembre 2012, n° 11-16.943 ; 23 octobre 2013, n° 12-24.201).
La réception assortie de trois réserves du lot n°10 attribué à la société [J] [T] a été prononcée le 9 avril 2010.
Aucune des parties ne soutient que l'une de ces réserves concerne les désordres dénoncés (cf rapport de M. [M] p15) et que ceux-ci étaient apparents à la date du 9 avril 2010 (id p19).
Postérieurement à la date de la réception, de nombreux dysfonctionnements du système de climatisation ont été dénoncés par le locataire commercial de la SARL OCDL.
L'architecte, informé de l'existence de nombreuses fuites ayant dégradé une partie des faux-plafonds et d'une possible température élevée dans les cuisines provoquant le retrait d'une partie du personnel de la société Capgemini, a adressé au mois de janvier 2011 à la société titulaire du lot n°10 une mise en demeure afin d'obtenir la réalisation de travaux permettant de remédier aux problèmes dénoncés.
Le propriétaire de l'immeuble en avait déjà fait de même au mois de juillet 2010.
Le 6 novembre 2013, la SAS AIA Life Designers s'est rendue sur le site et a constaté sur 30 % de l'installation de climatisation-chauffage, en l'absence de l'assureur de la société [J] [T] :
- la présence de tâches d'humidité sur les plafonds ;
- la présence de corrosion sur certaines vannes
- la mauvaise isolation des colonnes verticales et des antennes horizontales ;
- des malfaçons au niveau du raccordement terminal des appareils de rafraîchissement et du câblage électrique ;
- l'absence de raccordement de certaines gaines.
L'expert judiciaire a validé les éléments visés ci-dessus mais il doit être constaté :
- qu'aucune fuite n'a été objectivée depuis le milieu de l'année 2015 car les travaux effectués en urgence au mois de novembre 2015 par la société [L] [R] ne sont pas directement en lien avec les désordres susvisés (cf rapport p20) ;
- qu'aucune récrimination du locataire commercial relative au dysfonctionnement des systèmes de climatisation-chauffage impactant les conditions de travail de ses collaborateurs n'a été adressée au propriétaire de l'immeuble à la suite de l'intervention de l'entrepreneur suite à l'acceptation initiale de sa garantie par l'assureur [Y] ;
- que la SA Allianz Iard a d'ailleurs clôturé le dossier relatif à la déclaration de sinistre en considérant qu'il avait été remédié aux fuites ;
- que l'atteinte à la destination de l'immeuble de bureau n'est donc pas caractérisée ;
- que la généralisation du phénomène de corrosion dans le délai décennal, évoquée par M. [M] dans son rapport, ne s'est pas réalisée nonobstant la persistance d'une part de traces de corrosion sur les vannes et antennes ainsi que d'autre part de tâches au niveau des plafonds qui ne peuvent être datées (cf constat du commissaire de justice du 15 décembre 2022).
Ces éléments conduisent à écarter tout caractère décennal des désordres. Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point.
Sur les responsabilités
En vertu des dispositions de l'article 1147 du Code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 en date du 10 février 2016, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En ce qui concerne la société [J] [T]
Celle-ci a été placée sous le régime de la liquidation judiciaire le 3 juillet 2019, la procédure ayant été ultérieurement clôturée pour insuffisance d'actif. Aucune demande n'est d'ailleurs présentée à son encontre.
Son assureur décennal Allianz ne conteste pas les fautes d'exécution listées par l'expert judiciaire.
La société [J] [T] a remplacé une boîte isolante, prévue au CCTP, par des bandes de mousse adhésive qui sont inadaptées au calorifugeage des vannes d'isolement ou d'équilibrage, produisant de la rouille et de la condensation au niveau des faux-plafonds. La mauvaise isolation des flexibles et leur longueur, faisant obstacle à l'accès aux organes de régulation constituent également des défauts qui lui sont imputables. L'absence d'application d'une peinture anti-rouille ou d'une substance protectrice, pourtant prévues au CCTP, peut également lui être reprochée. Doit être enfin soulignée la mauvaise qualité des visseries au niveau de la protection métallique des calorifuges en terrasse du 4ème étage.
La société titulaire du lot n°10 doit également répondre vis à vis du maître de l'ouvrage des fautes commises par son sous-traitant qui seront évoquées ci-dessous.
Le jugement ayant retenu que la responsabilité contractuelle de la société [J] [T] était engagée sera donc confirmé.
En ce qui concerne la SARL SETRI
Celle-ci est intervenue en qualité de sous-traitante de la société titulaire du lot n°10.
Nonobstant l'indication de la mention figurant dans le document d'acceptation signé par le maître de l'ouvrage selon laquelle la SARL SETRI 's'engage directement, vis à vis du futur propriétaire de l'immeuble, à exécuter les travaux qui lui sont confiés (...)', le sous-traitant ne peut engager que sa responsabilité quasi-délictuelle vis à vis de la SARL OCDL et contractuelle vis à vis de son donneur d'ordre.
Aux termes des dispositions de l'article 1382 du Code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 en date du 10 février 2016, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Certes, il peut difficilement être reproché à la SARL SETRI l'acceptation du support présentant une absence de boîtes isolantes (désordre 20.1) qui est imputable à l'entrepreneur principal [J] [T].
Pour autant, le sous-traitant ne conteste pas utilement les constatations de l'expert judiciaire qui a relevé que seuls les désordres 20.4, (coquilles styrofoam), 20.5 (calorifuge des vannes) et 20.8 (protection par visserie) lui seraient imputables. M. [M], en concluant à sa responsabilité pour ces désordres, a répondu au dire de la SARL SETRI contrairement à ce qui est prétendu par cette dernière.
Le jugement attaqué ayant retenu sa responsabilité quasi-délictuelle sera donc confirmé sur ce point.
En ce qui concerne la SAS AIA Life Designers
Le tribunal a observé que l'une des missions confiées au maître d'oeuvre consistant dans le contrôle et la direction de l'exécution des travaux qui supposait une vérification de la mise en oeuvre des matériaux en adéquation avec le CCTP. Il a retenu que, si l'architecte n'était pas tenu à une présence constante sur le chantier et à la vérification des prestations réalisées par les intervenants, il devait néanmoins veiller, par sa présence régulière, à la conformité des travaux aux règles administratives et contractuelles. Il a considéré que les missions de surveillance du chantier confiées au groupement de maîtrise d'oeuvre étaient particulièrement précises et que les malfaçons et non-façons étaient visibles lors de l'exécution par la société titulaire du lot n°10 et son sous-traitant de leurs prestations respectives réalisées avant la pose des faux-plafonds. Il a estimé que la responsabilité contractuelle de la SAS AIA Life Designers était engagée au regard des manquements de celle-ci à sa mission de contrôle et de direction de l'exécution des travaux (DET).
La SAS AIA Life Designers et son assureur font valoir que le maître d'oeuvre ne doit pas procéder, dans le cadre de l'exercice des missions qui lui sont confiées, à la vérification des travaux effectués par chaque corps d'état. Ils dénient toute commission de faute consistant en un manquement à la mission DET en ajoutant d'une part que les désordres n'étaient pas visibles à la suite de la pose des faux-plafonds et d'autre part ne pas avoir disposé d'un pouvoir de direction à l'égard de la société titulaire du lot n°10 et de son sous-traitant afin de les contraindre à effectuer leurs prestations conformément aux règles de l'art. Ils contestent avoir été informés en cours de chantier par la société SETRI de difficultés quant à l'exécution du lot n°10. Ils reprochent aux premiers juges une dénaturation du contenu du rapport d'expertise judiciaire en soutenant que M. [M] n'a envisagé la responsabilité de la maîtrise d'oeuvre qu'à titre éventuel et accessoire. Ils réclament dès lors l'infirmation du jugement entrepris sur ce point.
Reprenant les observations du sapiteur de l'expert judiciaire, la SARL OCDL prétend que la SAS AIA Life Designers avait la compétence et la possibilité d'apprécier l'existence des désordres en cours de chantier. Elle excipe des courriers qui auraient été adressés par la maîtrise d'oeuvre à la société titulaire du lot n°10 lors des travaux réalisés par cette dernière pour considérer que le maître d'oeuvre avait connaissance de l'existence des huit désordres relevés par l'expert judiciaire. S'appropriant les motifs du jugement, elle sollicite la confirmation de la décision attaquée sur ce point.
Pour sa part, la SARL SETRI indique avoir adressé plusieurs télécopies à la maîtrise d'oeuvre en cours de chantier afin de l'alerter sur les défauts d'exécution constatés. Elle estime que le contrat la liant au maître de l'ouvrage contenait une obligation de suivi des travaux
Enfin, la SA Axa France Iard et la SA Allianz Iard ne développent aucune argumentation spécifique sur ce point.
Les éléments suivants doivent être relevés :
Tenu à une obligation de moyens, le maître d'oeuvre ne peut voir sa responsabilité engagée, dans l'hypothèse de l'exclusion de toute application des règles de la garantie décennale, que s'il a commis une faute dans l'exécution de sa mission complète.
Le système de chauffage-climatisation a été posé avant l'installation des faux plafonds.
Les défauts d'exécution sont imputables à la société [J] [T] et à son sous-traitant.
La mission DET figure au nombre de celles confiées à la SAS AIA Life Designers par le maître de l'ouvrage.
En cours de chantier, la SARL SETRI a adressé plusieurs télécopies à son donneur d'ordre afin de l'alerter sur l'existence de défauts d'exécution et de difficultés dans la réalisation de sa prestation. Il n'est pas établi que la SAS AIA Life Designers ait été destinataire de ces envois.
Certes, le maître d'oeuvre n'est pas tenu à assurer une présence constante sur le chantier. Pour autant, M. [H], sapiteur de l'expert judiciaire, n'est pas utilement contredit lorsqu'il indique que celui-ci 'ne pouvait ignorer la situation', c'est à dire qu'il pouvait constater lors de la réalisation des travaux du lot n°10 les défauts afférents au calorifugeage et relatifs à la longueur des flexibles évoqués ci-dessus et que les malfaçons visibles auraient dû 'l'interroger' avant la réalisation des faux-plafonds.
Il sera ajouté que le non-respect du CCTP par la société [J] [T] était visible avant la couverture de l'installation de chauffage-climatisation par les faux-plafonds.
Or, la convention de maîtrise d'oeuvre stipulait expressément que la SAS AIA Life Designers devait s'assurer, pendant les travaux, que ceux-ci étaient exécutés conformément aux prescriptions des documents techniques et contrôler la mise en oeuvre des matériaux, étant observé que la mousse utilisée pour le calorifugeage n'était pas celle contractuellement prévue.
Ces éléments permettent de considérer que le maître d'oeuvre s'est montré défaillant dans l'exécution de la mission DET de sorte que sa faute engage sa responsabilité contractuelle vis à vis du maître de l'ouvrage. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point. Sa faute a concouru à l'apparition des désordres et à leur persistance initiale.
Sur la garantie des assureurs
La MAF ne conteste pas devoir sa garantie dans l'hypothèse de l'engagement de la responsabilité de son assurée.
En ce qui concerne la SA Axa France Iard
Le tribunal a considéré, après analyse des pièces versées aux débats, qu'il n'était pas démontré que la garantie de la SA Axa Iard était mobilisable au titre des désordres intermédiaires relevant de la responsabilité quasi-délictuelle de la SARL SETRI.
Les appelantes affirment que la police souscrite par la SARL SETRI n'exclut pas l'indemnisation des dommages intermédiaires lorsque cette dernière est intervenue en qualité de sous-traitante. Elles ajoutent que le sous-traitant engage sa responsabilité contractuelle envers l'entrepreneur principal de sorte qu'aucune limitation ou exclusion de garantie ne saurait être opposée par la SA Axa France Iard. Elles considèrent que les clauses dont se prévaut l'assureur ne sont ni formelles ni limitées et que la garantie couvre les dommages intermédiaires, qu'ils aient été commis par un sous-traitant ou non.
Le maître de l'ouvrage estime que l'assureur ne démontre pas que son assurée a signé la page des conditions particulières qui seule renvoie aux conditions générales de sorte que ces dernières ne peuvent lui être opposées. Elle ajoute que l'assureur produit des conditions générales qui ne comportent pas les mêmes références que celles des conditions particulières. Elle fait valoir en tout état de cause que les articles 7 et 9 des conditions générales consacrent deux garanties distinctes, dont l'une portant sur la responsabilité de son assurée en tant que sous-traitant. Elle réclame l'infirmation du jugement entrepris.
La SARL SETRI fait valoir pour sa part que l'article 9 des conditions générales mentionne l'hypothèse de l'engagement de sa responsabilité contractuelle sans aucune précision concernant le contrat en cause, ni aucune exclusion relative à la qualité de sous-traitant. Elle considère qu'aucune stipulation du contrat d'assurance ne contient de clause d'exclusion formelle et limitée relative aux désordres intermédiaires causés par l'assurée sous-traitante. Elle reproche aux premiers juges une mauvaise lecture du contrat et l'absence de réponse à son argumentation.
En réponse, la SA Axa France Iard prétend que sa garantie n'est mobilisable qu'en cas de condamnation de son assurée sur le fondement de sa responsabilité contractuelle et que sa garantie ne prévoit seulement que la responsabilité de sous-traitant pour dommages de nature décennale. Elle ajoute que la garantie 'responsabilité contractuelle pour dommages intermédiaires' n'a vocation à s'appliquer qu'en présence d'un contrat de louage d'ouvrage avec le maître d'ouvrage.
Les éléments suivants doivent être relevés :
Il a été indiqué ci-dessus que la responsabilité contractuelle de la SARL SETRI envers son donneur d'ordre et quasi-délictuelle envers le maître de l'ouvrage était engagée.
L'assurée ne conteste pas avoir eu connaissance des conditions générales qu'elle déclare 'applicables en l'espèce'. L'argumentation développée par la SARL OCDL quant à l'absence de leur communication à la SARL SETRI est donc inopérante.
La condition de garantie se définit comme la clause qui 'formule des exigences générales et précises auxquelles la garantie est subordonnée' (2e Civ., 16 décembre 2004, n° 03-18.232), tandis qu'institue une exclusion de garantie, celle qui 'prive l'assuré du bénéfice de la garantie en considération de circonstances particulières de réalisation du risque (1e Civ., 26 novembre 1996, n° 94-16.058 ; 1e Civ., 23 février 1999, n° 97-11.132). L'exclusion de garantie a ainsi pour objet de décharger l'assureur de son obligation de garantie, malgré la survenance d'un événement correspondant à la définition du risque donnée par la police.
La SA Axa France Iard oppose une non-garantie et non une exclusion de garantie.
Deux articles précis sont insérées dans les conditions générales.
L'article 7 prévoit l'hypothèse de l'engagement de la responsabilité du sous-traitant pour dommages de nature décennale. Eu égard à la nature des désordres relevée ci-dessus, ces dispositions contractuelles n'ont donc pas vocation à s'appliquer.
Aucune stipulation contractuelle ne garantit la responsabilité du sous-traitant au titre de dommages intermédiaires.
Les appelantes, le maître de l'ouvrage et la SARL SETRI invoquent l'application de l'article 9 des conditions générales de la police d'assurance intitulé 'responsabilité pour dommages matériels intermédiaires' qui stipule que l''assureur s'engage à prendre en charge le coût de la réparation ou du remplacement (y compris celui des travaux de démolition, déblaiement, dépose ou démontage éventuellement nécessaires) de l'ouvrage à la réalisation duquel l'assuré a contribué lorsqu'après la réception, il a subi un dommage matériel intermédiaire engageant la responsabilité contractuelle de ce dernier et ne trouvant son origine ni dans un élément d'équipement ni dans l'absence de tout ou partie d'ouvrage.
Certes, dans un arrêt rendu le 22 juillet 2016 par la cour d'appel de Bordeaux qui n'a pas fait l'objet d'un pourvoi en cassation, il a été relevé, s'agissant d'un litige au contenu identique :
- que l'objet du contrat défini à l'article 0.1 des conditions générales prévoyait que la garantie est accordée à l'assurée qui s'engage à la réalisation de travaux de bâtiment en tant que locateur d'ouvrage ou de sous-traitant pour les travaux du bâtiment, sans opérer une distinction à ce stade quant à la nature des désordres ;
- que la garantie des dommages intermédiaires prévue par l'article 9 au profit de l'assurée n'excluait pas expressément son intervention en qualité de sous-traitant ;
- que le contrat d'assurance, dont les clauses doivent faire l'objet d'une interprétation stricte, ne contenait aucune clause excluant expressément l'engagement de la responsabilité de la SARL SETRI, en tant que sous-traitante, consécutive à la commission de désordres de nature intermédiaires ;
- que l'assureur ne pouvait déduire par une interprétation a contrario des dispositions de l'article 7 des conditions générales que les dommages intermédiaires causés par une assurée sous-traitante ne seraient pas garantis.
Pour autant, il doit être rappelé que la responsabilité quasi-délictuelle, et non contractuelle, de la SARL SETRI se trouve engagée envers le maître de l'ouvrage.
Il doit donc en être déduit que le maître de l'ouvrage ne peut réclamer la mobilisation de la garantie prévue à l'article 9 des conditions générales pour réclamer la couverture assurantielle de la SA Axa France Iard.
En conséquence, la garantie de l'assureur n'est pas mobilisable. Le jugement déféré sera confirmé.
En ce qui concerne la SA Allianz Iard, en qualité d'assureur de la société titulaire du lot n°10
Le tribunal a considéré, après analyse des pièces versées aux débats, qu'il n'était pas démontré que la garantie de la SA Allianz Iard était mobilisable au titre des désordres intermédiaires relevant de la responsabilité contractuelle de la société [J] [T].
Les appelantes affirment que l'assureur, qui supporte la charge de la preuve, n'apporte pas la démonstration de l'absence de garantie de tout dommage intermédiaire imputable à son assurée. Elles ajoutent que la société [J] [T] a souscrit un contrat garantissant sa responsabilité civile 'entreprise' hors décennale, donc facultative, comme le démontre l'attestation d'assurance versée aux débats et la lettre de résiliation de la police produite par la SA Allianz Iard. Elles soutiennent que l'assureur doit couvrir les dommages immatériels nonobstant la résiliation de la police. Elles contestent également l'application de tout plafond de garantie.
Le maître de l'ouvrage entend ajouter que la souscription par la société [J] [T] d'une nouvelle police auprès de l'assureur Generali, invoquée par la SA Allianz Iard, n'est aucunement démontrée de sorte que cette dernière doit voir mobiliser sa garantie facultative en base réclamation.
Pour sa part, la SARL SETRI invoque l'application des dispositions de l'article L 124-5 du code des Assurances relatif à la garantie subséquente en indiquant que la SA Allianz Iard ne démontre pas l'existence d'une police souscrite par la société [J] [T] postérieurement à la date de résiliation de sa propre police.
Enfin, la SA Allianz Iard adopte les motifs retenus par les premiers juges et demande la confirmation du jugement attaqué sur ce point.
Les éléments suivants doivent être relevés :
Suivant l'article L124-5 du code des assurances :
La garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation. Toutefois, lorsqu'elle couvre la responsabilité des personnes physiques en dehors de leur activité professionnelle, la garantie est déclenchée par le fait dommageable. Un décret en Conseil d'Etat peut également imposer l'un de ces modes de déclenchement pour d'autres garanties.
Le contrat doit, selon les cas, reproduire le texte du troisième ou du quatrième alinéa du présent article.
La garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d'effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d'expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre.
La garantie déclenchée par la réclamation couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa date de résiliation ou d'expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l'assuré postérieurement à la date de résiliation ou d'expiration que si, au moment où l'assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n'a pas été resouscrite ou l'a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L'assureur ne couvre pas l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s'il établit que l'assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie.
Le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation ne peut être inférieur à cinq ans. Le plafond de la garantie déclenchée pendant le délai subséquent ne peut être inférieur à celui de la garantie déclenchée pendant l'année précédant la date de la résiliation du contrat. Un délai plus long et un niveau plus élevé de garantie subséquente peuvent être fixés dans les conditions définies par décret.
Lorsqu'un même sinistre est susceptible de mettre en jeu les garanties apportées par plusieurs contrats successifs, la garantie déclenchée par le fait dommageable ayant pris effet postérieurement à la prise d'effet de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière est appelée en priorité, sans qu'il soit fait application des quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 121-4.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux garanties d'assurance pour lesquelles la loi dispose d'autres conditions d'application de la garantie dans le temps.
L'assureur démontre que sa police portant sur les deux contrats numérotés 324 05033 et 334 10081 a été résiliée, à la demande de l'assurée, avec effet au 1er janvier 2010.
La SARL OCDL a assigné la société [J] [T] au cours du mois d'avril 2011 de sorte que la réclamation lui a donc été adressée dans le délai subséquent de dix ans suivant la résiliation.
Le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation de la police.
La SA Allianz Iard produit un contrat souscrit le 11 octobre 1994 par la société [J] [T] auprès de la société PFA garantissant sa responsabilité décennale. Venant aux droits de cette dernière, elle ne verse cependant aux débats aucun document relatif aux deux contrats numérotés 324 05033 et 334 10081 intitulés 'responsabilité civile entreprise' mentionnés dans la lettre de résiliation ainsi que dans l'attestation d'assurance datée de l'année 2008 émanant de la compagnie AGF, aux droits de laquelle vient désormais la SA Allianz Iard.
Le tiers lésé qui exerce une action directe contre l'assureur du responsable doit seulement rapporter la preuve de l'existence du contrat d'assurance (2e Civ., 29 avril 1997, n° 95-10.564 ; 3ème Civ., 20 février 2002, n° 00-18.360). Ce n'est que dans l'hypothèse de la démonstration de l'existence de la police qu'il appartient alors à l'assureur de la produire et de démontrer qu'il ne doit pas sa garantie pour le sinistre objet du litige (1ère Civ., 11 octobre 1988, n° 86-15.259 ; 1ère Civ., 2 juillet 1991, n°88-18.486 ; 3e Civ., 8 juin 2010, n°09-13.482, 2e Civ., 14 octobre 2021, n° 20-14.684).
Ne rapportant pas la preuve de l'absence de couverture assurantielle des dommages intermédiaires causés par son assurée, la SA Allianz doit donc sa garantie. Le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point.
Il sera ajouté que l'assureur ne démontre pas également la souscription par la société [J] [T] d'une nouvelle police d'assurance auprès de la compagnie Generali. Elle ne peut donc s'opposer à l'application des dispositions de l'article L 124-5 précité. Elle ne peut de même invoquer l'existence d'un plafond de garantie et de franchises, à défaut de production des deux contrats d'assurance précités. Il n'est en outre pas justifié que les exemplaires des conditions générales qu'elle verse aux débats se rapportent aux deux polices susvisées.
Sur l'indemnisation de la SARL OCDL
Sur le coût des travaux de reprise
Le tribunal, indiquant que les devis produits par le maître d'oeuvre, la SARL SETRI et leurs assureurs respectifs ont été discutés lors des opérations d'expertise et appréciés par l'expert, a validé le montant retenu par celui-ci représentant la somme de 715 056 euros HT.
Le maître d'oeuvre et son assureur font valoir que le montant des travaux réparatoires chiffrés par l'expert vise l'indemnisation de la totalité des huit désordres constatés dont certains étaient indécelables lors de l'exécution de la mission DET. Elles demandent en conséquence la limitation de l'indemnité réparatoire mise à leur charge à la somme de 638 718,41 euros (715.056- 76 337,59).
La SARL SETRI sollicite, dans l'hypothèse d'une condamnation prononcée à son encontre, que l'indemnisation accordée à la SARL OCDL ne porte que sur les trois désordres relevés par l'expert judiciaire représentant la somme de 88 020 euros HT.
La SA Allianz Iard conteste le chiffrage retenu par l'expert judiciaire en lui reprochant de s'être uniquement contenté, sans analyse critique, de reprendre celui figurant au devis de la société [L] [R].
En réponse, la SARL OCDL estime que les désordres évoqués ci-dessus ont été provoqués par l'accumulation de fautes commises par la société [J] Energie, son sous-traitant et le maître d'oeuvre. Elle considère que leur condamnation doit être solidaire.
Les éléments suivants doivent être relevés :
Chacun des coauteurs d'un même dommage, conséquence de leurs fautes respectives, doit être condamné in solidum à la réparation de l'entier dommage, chacune de ces fautes ayant concouru à le causer tout entier, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité entre les coauteurs, lequel n'affecte que les rapports réciproques de ces derniers, mais non le caractère et l'étendue de leur obligation à l'égard de la victime du dommage (1ère Civ. 19 janvier 2022 n°20-15.376).
La société [J] [T], sous la garantie de la SA Allianz Iard et la SAS AIA Life Designers ont commis des fautes dans l'exécution de leurs prestations respectives qui ont concouru à l'entier dommage subi par le propriétaire de l'immeuble.
Il a été relevé ci-desssus que la responsabilité de la SARL SETRI est engagée qu'au titre des désordres 20.4, (coquilles styrofoam), 20.5 (calorifuge des vannes) et 20.8 (protection). Elle a donc concouru à l'entier préjudice consistant en des dysfonctionnements de l'installation de chauffage-climatisation-plomberie constituant le lot n°10. Sa condamnation in solidum devra intervenir pour le tout.
Le sapiteur a considéré que le devis émanant de l'entreprise [P] produit en cours d'expertise par l'assureur de la société titulaire du lot n°10 comportait des imprécisions et incohérences manifestes de chiffrage. M. [M] n'a donc pas validé la proposition de l'assureur et retenu le devis de la société [L] [R] du 10 juillet 2016 portant sur la somme de 715 056 euros HT.
Ce chiffrage n'est pas utilement contesté par les parties, notamment par la SA Allianz Iard qui, excipant d'un rapport du cabinet Qantex, propose de nouveau de retenir le devis écarté par l'expert judiciaire.
La condamnation in solidum de la SA Allianz Iard, en sa qualité d'assureur de la société [J] [T], qui ne justifie aucunement l'absence de prise en charge du coût du sinistre, du maître d'oeuvre, sous la garantie de son assureur et de la SARL SETRI sera donc prononcée. Le dispositif de la décision attaquée sera donc complété.
L'indexation selon les modalités fixées par la décision de première instance sera confirmée.
Sur le coût des travaux conservatoires
Le maître d'oeuvre et son assureur sollicitent l'infirmation du jugement attaqué qui a accueilli la demande d'indemnisation présentée par la SARL OCDL du coût des travaux conservatoires sans pour autant développer de moyens y afférents.
M. [M] a indiqué dans son rapport que cette dernière a exposé des frais engagés dans l'urgence ne correspondant que très partiellement aux travaux devant être réalisés pour faire cesser le désordre et mettre l'ouvrage en conformité (p20).
La SARL SETRI ne peut utilement contester le lien direct entre les désordres qui lui sont imputables et la réalisation de ces travaux.
Pour le surplus, la cour adopte les motifs clairs et pertinents retenus par les premiers juges pour confirmer le chiffrage représentant la somme de 11 422 euros HT, étant observé que la SA Allianz Iard sera également tenue, in solidum avec les parties condamnées en première instance, au paiement de ce montant.
Sur les recours en garantie
Au regard des fautes respectives des parties précisées ci-dessus, il doit être constaté que la société [J] [T] apparaît principalement responsable des désordres, notamment de ceux portant les numéros D20.1 à D20.3, D20.6 et D20.7 chiffrés par l'expert à la somme de 627 036 euros HT.
Sa part de responsabilité peut donc être quantifiée à 70,5 %.
Pour ce qui concerne la SARL SETRI, qui certes a parfois alerté son donneur d'ordre sur les difficultés rencontrées lors de ses interventions sur le chantier du fait des défauts d'exécution et malfaçons, elle apparaît cependant pleinement responsable des désordres n° D20.4, D20.5 et D20.8 chiffrés dont le coût des travaux de reprise a été chiffré par l'expert à la somme de 88 020 euros. Sa part de responsabilité peut donc être évaluée à 12,5 %.
Enfin, si quelques désordres ne pouvaient effectivement être décelés visuellement en cours de travaux, s'agissant notamment du problème de visserie, il apparaît que la plupart, s'agissant de l'utilisation d'une mousse inadapté, de la trop grande longueur des flexibles, aurait dû faire l'objet de remarques en cours de chantier par le maître d'oeuvre. Or, aucun compte-rendu de chantier y afférent n'est versé aux débats. Comme indiqué ci-dessus, ce dernier s'est montré défaillant dans l'exécution de la mission DET pourtant clairement et précisément défini au contrat. Sa part de responsabilité dans la survenance des désordres représente 17 %.
Le partage entre co-obligés retenu par les premiers juges sera donc infirmé.
Sur la demande reconventionnelle
A la demande de la société propriétaire de l'immeuble affecté de désordres, le maître d'oeuvre a établi un rapport de reconnaissance des désordres et des non-conformités en date du 24 février 2014, en présence des sociétés I2C Expertise et [L] [R] aux fins de recenser les différents dysfonctionnements affectant l'ouvrage, notamment ceux relatifs au lot n°10. Il réitère sa demande d'indemnisation à ce titre à hauteur de la somme de 6 840 euros HT correspondant au coût financier de cette opération, prétention qui lui a été refusée par le tribunal, ajoutant que l'expert judiciaire a validé sa demande en paiement.
Il sera répondu que le contrat d'architecte conclu entre la SAS AIA Life Designers et la SARL OCDL avait pris fin à l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement, soit le 10 avril 2011.
Il ne peut donc être considéré que l'implication du maître d'oeuvre dans la recherches des causes des désordres découle de l'application du contrat de maîtrise d'oeuvre.
Aucun accord écrit n'a été ultérieurement conclu entre les deux parties pour prévoir l'intervention du maître d'oeuvre au cours de l'année 2014.
La SARL OCDL estime à juste raison que la demande en paiement présentée pour la première fois par le maître d'oeuvre le 14 mai 2019, soit plus de cinq années après la date d'établissement du rapport précité, apparaît prescrite.
Certes, elle ne conclut pas à l'irrecevabilité tirée de cette fin de non-recevoir dans le dispositif de ses dernières écritures qui seules saisissent la cour aux termes des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile. Cependant, lorsque, dans le dispositif de ses conclusions, une partie demande de déclarer irrecevables (...) des demandes qui, bien que non énumérées dans ce dispositif, sont identifiées dans la partie discussion, il en résulte que la cour d'appel est saisie d'une prétention déterminée (2e Civ., 16 avril 2026, n° 23-14.726, FR-B).
Le maître d'oeuvre et son assureur ne contestent pas la fixation de la date de demande en paiement présentée à l'encontre du maître de l'ouvrage.
Il convient donc de déclarer prescrite cette prétention. Le jugement déféré ayant rejeté cette fin de non-recevoir sera donc infirmé.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
La décision de première instance doit être confirmée, exceptée en ce qui concerne la somme octroyée à la SA Allianz Iard, la prétention de cette dernière devant être rejetée.
En cause d'appel, il convient de condamner, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
- in solidum la SARL SETRI, la SA Allianz Iard, la SAS Life Designers et la MAF au paiement :
- à la SARL OCDL de la somme de 8 000 euros ;
- à la SA Axa de la somme de 3 000 euros ;
et de rejeter les autres demandes présentées sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
- Infirme le jugement rendu le 9 avril 2025 par le tribunal judiciaire de Nantes en ce qu'il a :
- dit que la garantie de la société anonyme Allianz Iard, assureur de la société [J] [T], n'est pas mobilisable pour les désordres retenus ;
- dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
- la société à responsabilité limitée d'études techniques et de réalisations industrielles (SETRI) : 50% ;
- la société par actions simplifiée AIA Life Designers : 50% ;
- condamné in solidum la société par actions simplifiée AIA Life Designers et son assureur la société Mutuelle des Architectes Français, à garantir la société à responsabilité limitée d'études techniques et de réalisations industrielles (SETRI) des condamnations à hauteur de 50% prononcées à son encontre ;
- Condamné la société à responsabilité limitée d'études techniques et de réalisations industrielles (SETRI), à garantir la société par actions simplifiée AIA Life Designers et son assureur la société Mutuelle des Architectes Français des condamnations à hauteur de 50% prononcées à leur encontre ;
- rejeté la demande reconventionnelle de la société par actions simplifiée AIA Life Designers en paiement de frais engagés en cours d'expertise ;
- condamné in solidum la société à responsabilité limitée d'études techniques et de réalisations industrielles (SETRI), la société par actions simplifiée AIA Life Designers et son assureur la société Mutuelle des Architectes Français, à payer à la société anonyme Allianz Iard la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que la charge finale des dépens et celle des indemnités accordées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, seront répartis au prorata des responsabilités retenues ci-dessus ;
et, statuant à nouveau dans cette limite :
- Dit que la garantie de la société anonyme Allianz Iard, en sa qualité d'assureur de la société [J] [T], est mobilisable pour les désordres retenus ;
- Condamne la société anonyme Allianz Iard, in solidum avec la société à responsabilité limitée d'études techniques et de réalisations industrielles (SETRI), la société par actions simplifiée AIA Life Designers et son assureur la société Mutuelle des Architectes Français, à verser à la société à responsabilité limitée Omnium de Constructions Développements Locations les sommes de :
- 715 056 euros HT au titre de l'indemnisation du coût des travaux réparatoires des désordres affectant l'installation de calorifuge et de climatisation de l'immeuble Axeo, situé [Adresse 8] à [Localité 11], avec indexation sur l'évolution de l'indice BT01 entre le 13 septembre 2018 et la date du prononcé du jugement de première instance ;
- 11 422 euros HT au titre de l'indemnisation du coût des travaux conservatoires ;
- Dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
- la société anonyme Allianz Iard, en sa qualité d'assureur de la société [J] [T] : 70,5 % ;
- la société à responsabilité limitée d'études techniques et de réalisations industrielles (SETRI) : 12, 5 % ;
- la société par actions simplifiée AIA Life Designers, sous la garantie de son assureur la société Mutuelle des Architectes Français : 17 % ;
- Condamne la société par actions simplifiée AIA Life Designers, la société Mutuelle des Architectes Français, la société à responsabilité limitée d'études techniques et de réalisations industrielles (SETRI) ainsi que la société anonyme Allianz Iard à se garantir réciproquement de l'ensemble des condamnations susvisées dans ces proportions ;
- Déclare prescrite la demande reconventionnelle présentée par la société par actions simplifiée AIA Life Designers tendant à obtenir le paiement par la société à responsabilité limitée Omnium de Constructions Développements Locations de la somme de 6 840 euros HT ;
- Rejette les demandes présentées par la société anonyme Allianz Iard :
- tendant à dire et juger que sa garantie ne pourra s'appliquer que dans les limites et conditions de la police ;
- tendant à dire et juger opposables la franchise et le plafond de garantie pour les dommages immatériels d'un montant de 76 224,50 euros ;
- en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne la société anonyme Allianz Iard, in solidum avec la société à responsabilité limitée d'études techniques et de réalisations industrielles (SETRI), la société par actions simplifiée AIA Life Designers et son assureur la société Mutuelle des Architectes Français, au paiement des dépens de première instance comprenant le coût de la mesure d'expertise judiciaire ;
- Dit que la charge finale des dépens et celle des indemnités accordées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sera répartie au prorata des responsabilités retenues ci-dessus ;
- Confirme le jugement déféré pour le surplus ;
Y ajoutant ;
- Condamne in solidum la société anonyme Allianz Iard, la société à responsabilité limitée d'études techniques et de réalisations industrielles (SETRI), la société par actions simplifiée AIA Life Designers et son assureur la société Mutuelle des Architectes Français à verser à la société à responsabilité limitée Omnium de Constructions Développements Locations la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne in solidum la société à responsabilité limitée d'études techniques et de réalisations industrielles (SETRI), la société par actions simplifiée AIA Life Designers et son assureur la société Mutuelle des Architectes Français à verser à la société anonyme Axa France Iard la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rejette les autres demandes présentées sur ce fondement ;
- Condamne in solidum la société anonyme Allianz Iard, la société à responsabilité limitée d'études techniques et de réalisations industrielles (SETRI), la société par actions simplifiée AIA Life Designers et son assureur la société Mutuelle des Architectes Français au paiement des dépens d'appel qui pourront être directement recouvrés par les avocats qui en ont fait la demande en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;
- Dit que la charge finale des dépens d'appel et celle des indemnités accordées au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel sera répartie au prorata des responsabilités retenues ci-dessus.