CA Aix-en-Provence, ch. 1-4, 23 juillet 2026, n° 21/17907
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Association Hospitalière
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Bonafos
Conseillers :
Mme Möller, M. Candau, Mme Vieu-barthes
Avocats :
Me Mahy-ma-somga, Me Pinna, Me Carpentier, Me Ermeneux, SCP Anajuris, SCP Ermeneux - Cauchi & Associés
ARRÊT
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
La société [L] CONSTRUCTION S.A.M., Société de droit monégasque, expose que suivant acte d'engagement en date du 28 novembre 2008, l'Association Hospitalière SAINTE [Localité 5] lui a confié le lot no 3 intitulé « gros 'uvre maçonnerie » d'un chantier portant sur la construction d'une maison d'accueil spécialisée à [Localité 6] [Adresse 4].
Divers devis ont été établis au titre de travaux supplémentaires.
Par acte du 29 mars 2013, la société [L] CONSTRUCTION S.A.M. a fait assigner devant le juge des référés Tribunal judiciaire de NICE l'ASSOCIATION HOSPITALIERE [Localité 7], aux fins de la voir condamner à lui payer les sommes suivantes :
- La somme de 46.867,21€ au titre du solde du décompte général définitif du 13 mars 2012
- La somme de 5.142,80€ au titre de la facture de nettoyage du chantier du Ier octobre 2010 ;
- La somme de 21.682,52€ au titre de la facture compte prorata du 19 janvier 2011.
Par ordonnance en date du 22 octobre 2013, le juge des référés du Tribunal judiciaire de NICE a :
- rejeté les demandes de provision formée par la SAM [L] CONSTRUCTION
- condamné l'Association Hospitalière [Localité 7] à restituer à la Société [L] l'original de la caution bancaire sous astreinte de 500 € par jour de retard, commençant à courir passé un délai de huit jours à compter de la signification de la décision, et pendant une durée maximale de quatre mois,
- dit n'y avoir lieu à expertise
- condamné le SAM [L] CONSTRUCTION à reprendre la réserve figurant au procès verbal de réception en date du 21 avril 2011 concernant la façade SUD ainsi libellée reprendre les remblais derrière les murs de soutènement y compris reprise des enrobés et bétons désactivés »
- rejeté les demandes reconventionnelles de l'association hospitalière [Localité 7],
- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision en l'état d'une contestation sérieuse,
La caution bancaire a été restituée le 12 novembre 2013.
Par jugement en date du 3 avril 2017 le Tribunal judiciaire de NICE a dit prescrite la demande reconventionnelle de l'ASSOCIATION HOSPITALIERE [Localité 7] de reprendre les désordres listés le 24 mai 2012 et le 28 juin 2013, à savoir :
- Au niveau « Abords / Fsud / Façade Sud » les remblais derrière les murs de soutènement, y compris reprise des enrobés et béton désactivé, les fissures dans les murs de soutènement des voies d'accès corriger les affaissements,
- Au niveau « R 01 / PKG / Parking S-Sol », les fissures dans le dallage du sous-sol, les grilles d'évacuations du réseau hydrocarbure,
- Au niveau R00 / 0.22 et 0.24 les éléments de structure du bassin de la balnéothérapie et l'étanchéité du support puis la fissure dans le voile béton dans le local Snoezlen.
sur le fondement des dispositions de l'article 1792-6 du code civil, a ordonné une expertise confiée à monsieur [X] et a réservé les autres demandes.
L'expert a déposé son rapport le 22 novembre 2019.
Par jugement en date du 15 novembre 2021, le Tribunal judiciaire de NICE :
CONDAMNE l'association hospitalière [Localité 7] prise en la personne de son représentant légal à verser à la SAM [L] CONSTRUCTION prise en la personne de son représentant légal la somme de 71.895,89 € (soixante et onze mille huit cent quatre vingt quinze euros et quatre vingt neuf centimes) sollicitée par la SAM [L] CONSTRUCTION,
ORDONNE l'exécution provisoire,
Avant dire droit
ORDONNE une mesure d'expertise,
COMMET pour y procéder à monsieur [E] [X] expert près la cour d'appel d'AIX EN PROVENCE avec pour mission de
- se rendre sur les lieux litigieux maison d'accueil spécialisée lieudit [Adresse 5] [Localité 8] en présence des parties, ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; recueillir les explications des parties et se faire communiquer par elles tous documents ou pièces qu'il estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission tels que contrats, marchés d'entreprise, descriptifs, attestations d'assurances, procès-verbal de réception et entendre, si besoin est, tous sachants, et d'une manière générale recueillir tous éléments de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction saisie, de déterminer le rôle de chacune des parties, les missions confiées et les travaux exécutés,
- vérifier la réalité des désordres et/ou des non-conformités et/ou des inachèvements allégués par l'association hospitalière [Localité 7], par référence à ses dernières conclusions (jointes au présent jugement)
- Au niveau >>
- les remblais derrière les murs de soutènement y compris les enrobés et bétons désactivés
- les fissures dans les murs de soutènement des voies d'accès sous-sol et RDC
- corriger les affaissements,
- Au niveau 0 l/PKG/Parking S-Sol >>
- les fissures dans le dallage du sous-sol
- les grilles d'évacuation du réseau hydrocarbure,
- Au niveau R00/ 0.22 et 0.24
- les éléments de structure du bassin de la balnéothérapie et l'étanchéité du support puis la fissure dans le voile béton dans le local Snoezlen et dresser la liste des désordres directement liés avec la mission confiée à la SAM [L] CONSTRUCTION
- décrire les dommages en résultant et situer si possible leur date d'apparition.
Pour le cas où des réserves auraient été faites lors de la réception, rechercher si les désordres allégués correspondent au contenu desdites réserves, ou au contraire s'ils se sont révélés dans leur ampleur postérieurement ;
- rechercher et établir la ou les causes des désordres et/ou des non-conformités et/ou des inachèvements ; dire en particulier s'ils proviennent d'un vice du sol, d'une erreur de conception, d'un vice des matériaux, d'une malfaçon dans la mise en oeuvre en regard des règles de l'art, d'une non-conformité aux prescriptions contractuelles ou de toute autre cause
- préciser tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction qui sera éventuellement saisie de déterminer si les dommages, soit :
- compromettent la solidité de l'ouvrage,
- si, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, ils rendent l'ouvrage impropre sa destination,
- ou enfin s'ils affectent la solidité de l'un des éléments d'équipement qui font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ;
- définir précisément les travaux permettant de remédier à chacun des désordres, non-conformités ou inachèvements ; adresser ce détail aux parties à charge pour elles de faire établir des devis qui devront être soumis à l'expert dans un délai de six semaines ; au vu de ces devis, comme en leur absence, chiffrer le coût des travaux et la durée des travaux, poste par poste, avec en cas d'absolue nécessité et après avoir obtenu l'autorisation du juge, l'aide d'un sapiteur ;
- fournir tous éléments techniques et de fait afin de permettre de déterminer les responsabilités encourues,
- recueillir et annexer au rapport les éléments relatifs aux préjudices allégués et donner son avis ,
- plus généralement faire toutes constatations et formuler toutes observations utiles en vue de permettre ultérieurement la solution du litige,
DIT que l'expert fera connaître son acceptation et qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime ou de négligence, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête à sa demande, à celle de la partie la plus diligente ou d'office par le juge chargé du contrôle des expertises,
DIT que l'expert devra convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d'expertise, avec copie en lettre simple ou télécopie ou courriel aux conseils de celles-ci après avoir préalablement pris leur convenance,
DIT qu'avant la première réunion organisée par l'expert les pallies devront lui communiquer dans les huit jours de la connaissance de la date de la réunion tous les documents se rapportant au litige et que le demandeur à l'expertise communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté,
DIT que l'expert devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et qui ne lui auraient pas été communiquées spontanément, et le cas échéant, à l'expiration de ce délai en application des dispositions de l'article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s'il y a lieu sous astreinte ou être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DIT que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, il devra adresser au magistrat mandant et à chacune des parties ou à leurs avocats, la liste des personnes susceptibles d'être concernées par la procédure, afin que leur mise en cause éventuelle puisse être envisagée dans les meilleurs délais,
DIT que l'expert accomplira personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 à 284-1 du code de procédure civile, qu'en particulier il pourra recueillir les déclarations et l'avis de toutes personnes informées et qu'il aura la faculté de s'adjoindre tout spécialiste dans une spécialité distincte de la sienne conformément aux dispositions de l'article 278 du code de procédure civile,
DIT que pour l'exécution de sa mission l'expert commis s'entourera de tous renseignements utiles à charge pour lui d'en mentionner l'origine, qu'il pourra recueillir toutes informations orales ou écrites des toutes personne en précisant dans son rapport, leurs nom, prénom, adresse, profession ainsi que, le cas échéant, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles,
DIT que l'association hospitalière [Localité 7] fera l'avance des frais d'expertise et devra consigner la somme de 4000 euros (quatre mille euros) à la régie d'avance et des recettes du Tribunal judiciaire de Nice, avant le 15 décembre 2021, destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert,
RAPPELLE qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, et sauf prorogation du délai de consignation accordée pour motif légitime, ou relevé de caducité, la désignation de l'expert sera caduque conformément à l'article 271 Code de Procédure Civile,
DIT que si l'une des parties obtient l'aide juridictionnelle en cours d'instance, elle sera dispensée d'office de consigner les frais d'expertise et devra transmettre la copie de la décision d'aide juridictionnelle au service des expertises,
DIT que l'expert commencera ses opérations dès qu'il aura été avisé par le Greffe que la consignation ou que le montant de la première échéance dont la consignation a pu être assortie a été versée en application des dispositions de l'article 267 du code de procédure civile,
DIT que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses,
DIT qu'à l'issue de cette réunion l'expert fera connaître au magistrat, en en justifiant, la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera, le cas échéant, le versement d 'une consignation complémentaire, après en avoir informé concomitamment les parties et en produisant les justificatifs,
DIT que préalablement l'expert communiquera aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir leurs observations dans le délai de quinze jours,
DIT que l'expert adressera au magistrat chargé du contrôle des expertises sa demande de consignation complémentaire en y joignant soit les observations des parties, soit en précisant que les parties n'ont formulé aucune observation,
Lorsque l'expert aura ainsi porté à la connaissance du magistrat le montant complémentaire de consignation sollicité, ce dernier rendra une ordonnance condamnant une des parties à consigner au greffe le complément qui lui paraîtra nécessaire,
A défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le magistrat, et sauf prorogation de ce délai, l'expert déposera son rapport en l'état en application de l'article 280 du code de procédure civile,
DIT que, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises, l'expert devra remettre directement un rapport à chacune des parties et en déposera un exemplaire au greffe du Tribunal, (article 173 du Code de Procédure Civile) avant le 30 avril 2022 rapport auquel sera joint, le cas échéant, l'avis du technicien qu'il s'est adjoint,
DIT que l'expert devra solliciter du Magistrat chargé du contrôle des expertises une prorogation de ce délai, si celui-ci s'avérait insuffisant,
DIT qu'il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis,
DIT que l'expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu, recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif,
DIT que lorsque l'expert transmettra son pré-rapport aux parties il leurs impartira un délai maximum de six semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations récapitulatives conformément aux dispositions de l'article 276 du code de procédure civile, et qu' à l'expiration de ce délai il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d'instruction et précisera s'il n'a reçu aucune observations,
DIT que passé le délai imparti, l'expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d'instruction,
DIT que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l'expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle des expertises,
DIT qu'à l'issue de ses opérations l'expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d 'honoraires en même temps qu'il justifiera l'avoir adressé concomitamment aux parties,
DIT que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d'honoraires, d'un délai d'un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, d'en débattre contradictoirement préalablement à l'ordonnance de taxe,
DIT que l'expert devra rendre compte de sa mission au magistrat chargé du contrôle des expertises,
DIT qu'il devra informer immédiatement le Service Central de contrôle des expertises de toutes difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission,
DIT qu'en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile, dans l'hypothèse où l'expert judiciaire aurait recueilli l' accord des parties à l'utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d'experts de justice concernant la dématérialisation de l'expertise civile du 18 avril 2017 et à l'arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire, aux envois, remises et notifications mentionnés à l'article 748-1 du code de procédure civile,
ORDONNE l'exécution provisoire,
RESERVE les autres demandes,
RENVOIE les parties à l'audience de mise en état qui se tiendra le 20 janvier 2022 à 8h55 (audience dématérialisée) pour vérifier le versement de la consignation.
Par déclaration en date du 17 décembre 2021, l'ASSOCIATION HOSPITALIERE [Localité 1] a formé appel de cette décision à l'encontre de la société [L] CONSTRUCTION SAM en ce qu'elle a :
- condamné l'Association Hospitalière [Localité 1] à verser à la Société [L] CONSTRUCTION la somme de 71.895,89 €,
- ordonné l'exécution provisoire.
***
Les parties ont exposé leur demande ainsi qu'il suit, étant rappelé qu'au visa de l'article 455 du code de procédure civile, l'arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :
Par conclusions notifiées le 10 mars 2022, l'ASSOCIATION HOSPITALIERE [Localité 7] (AHSM) demande à la Cour de :
DIRE l'Association hospitalière [Localité 1] recevable et bien fondée en son appel limité à la condamnation à son encontre au paiement au profit la société SAM [L] de la somme de 71 895,89 €.
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il condamne l'Association [Localité 7] à payer à la société SAM [L] la somme de 71 895,89 € en principal outre les intérêts
STATUANT À NOUVEAU
À TITRE PRINCIPAL,
DÉBOUTER la société CONSTRUCTIONS [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
SUBSIDIAIREMENT,
STATUER CE QUE DE DROIT sur le montant des sommes restant dues au titre de la facture n°011001/411 STMA/12 du 1er octobre 2010 d'un montant de 5 242 € au titre du nettoyage de chantier et de 21 682.52 € au titre de la facture compte prorata n°010119/411 STM/11 du 19 janvier 2011 d'un montant de 21 682.52 € ;
Vu les constatations de l'Expert quant à son incapacité à localiser le mur de 28 mètres de long muret compris et de 1m 50 de hauteur, objet du devis n°073-11 d'un montant de 12 522 € HT,
Vu l'incapacité de la Société [L] à rapporter la preuve de l'exécution de cette prestation, et l'impossibilité de la localiser sur place et les dispositions de l'article 1353 du code civil
JUGER qu'il y a lieu de déduire du montant du solde du décompte général définitif de 46 867.21 € T.T.C en date du 13 mars 2012 la somme de 14 976, 31 € T.T.C ;
CONDAMNER la société [L] à payer à l'Association hospitalière [Localité 7] la somme de 2 800 € titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.
A l'appui de ses demandes, elle soutient que la société [L] CONSTRUCTION ne rapporte pas la preuve de la réalisation des prestations visées par le devis n°073-11 du 30 mars 2011 ; qu'en effet, selon les termes de ce devis, la société [L] devait construire un complément de mur de soutènement de 28 mètres linéaires ; que la preuve de cette réalisation n'est pas rapportée et que l'expertise judiciaire n'a pas permis de localiser ce mur et d'en caractériser de façon certaine l'existence.
La société [L] CONSTRUCTION, par conclusions notifiées le 9 juin 2022 demande à la Cour de :
Vu les éléments en la cause,
Vu les conclusions de l'Expert dans son rapport en date du 19 novembre 2019,
Vu la réalisation par la société [L] des prestations prévues au devis n"073-11 du 30 mars 2011,
Vu l'ordonnance de référé rendue le 23 février 2021 par le Tribunal Judiciaire de Nice, Vu les opérations d'expertise en cours,
Il est demandé à la Cour de :
CONFIRMER le jugement rendu le 15 novembre 2021 par le Tribunal Judiciaire de Nice enregistré sous le numéro RG 14/02695 en ce qu'il a :
- Condamné l'Association hospitalière [Localité 7] prise en la personne de son \*MERGEFORMAT représentant légal à verser à la SAM [L] CONSTRUCTION prise en la personne de son représentant légal la somme de 71.895,89 € (soixante et onze mille huit cent quatre vingt quinze euros et quatre vingt neuf centimes) sollicitée par la SAM [L] CONSTRUCTION,
- Ordonné l'exécution provisoire,
INFIRMER le jugement rendu le 15 novembre 2021 par le Tribunal Judiciaire de Nice enregistré sous le numéro RG 14/02695 en ce qu'il a :
- Ordonné, avant dire droit, une mesure d'expertise
- Commis pour y procéder Monsieur [E] [X], expert près la Cour d'appel d'Aix en-Provence
- Réservé les autres demandes de la société [L]
INFIRMER le jugement en ce qu'il n'a pas assorti la condamnation de l'Association Hospitalière [Localité 7] à verser à la SAM [L] CONSTRUCTION la somme de 71.895,89 € des intérêts au taux légal
Et statuant à nouveau,
ORDONNER que la condamnation de l'Association Hospitalière SAINTE au paiement de la somme de 71.895,89 € sera assortie des intérêts au taux légal, à compter de la première mise en demeure en date du 30 juillet 2012,
DEBOUTER l'Association Hospitalière [Localité 7] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
JUGER qu'il n'y a pas lieu à expertise,
En tout état de cause,
CONDAMNER l'Association Hospitalière [Localité 7] au paiement de la somme de 9.000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, correspondant aux frais irrépétibles exposés dans le cadre des procédures de première instance et d'appel,
CONDAMNER l'Association Hospitalière [Localité 7] aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise à hauteur de 7.809,62€, distraits au profit de la SCP ERMENEUX - CAUCHI pour ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision préalable.
Elle fait valoir qu'elle a bien réalisé l'ensemble des prestations prévues dans le devis litigieux et qu'elle a pu justifier devant l'expert sur quels murs des travaux supplémentaires avaient été accomplis ; qu'ainsi, l'expert a confirmé la réalité de l'exécution de ces travaux. Elle soutient en conséquence que la somme allouée par le jugement est justifiée et que celle-ci doit être augmentée des intérêts au taux légal.
Concernant la demande d'infirmation du jugement en ce qu'il a ordonné une mesure d'expertise, elle fait valoir que celle-ci n'est pas justifiée, une mesure identique ayant été ordonnée par le juge des référés entre les mêmes parties et pour les mêmes travaux le 23 février 2021.
L'affaire a fait l'objet d'une clôture par ordonnance en date du 30 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
La Cour est donc saisie d'un appel principal formé par l'Association Hospitalière [Localité 7] en ce qu'elle a été condamnée au paiement d'une somme de 71.895,89€ au titre du décompte général définitif, et d'un appel incident de la société [L] CONSTRUCTION en vue de voir infirmer le jugement en ce qu'il a ordonné une mesure d'expertise.
Sur le paiement de la somme de 71.895,89€ :
Le principe de la relation contractuelle ayant existé entre les parties n'est pas contesté, et est justifié par les pièces versées à la procédure (acte d'engagement en date du 28 novembre 2008, acceptation des devis de la société [L] CONSTRUCTION et émission des ordres de service).
Au terme de ces travaux, un décompte définitif a été produit le 13 mars 2012 faisant état, s'agissant de la société [L], d'un solde restant de 46.867,21€ TTC.
A l'appui de sa demande de condamnation, la société [L] se prévalait également :
- d'une facture émise le 1er octobre 2010 au titre du nettoyage de chantier : 5.142,80€,
- d'une facture émise le 19 janvier 2011 au titre du compte prorata : 21.682,52€.
Elle sollicite désormais la confirmation du jugement en ce qu'il lui a alloué la somme de 71.895,89€ retenue par l'expert judiciaire.
L'AHSM expose qu'elle ne conteste plus être redevable de la facture du 1er octobre 2010 relative au nettoyage du chantier et de la facture compte prorata du 19 janvier 2011. Elle conteste cependant les sommes dues au titre du décompte général définitif au motif que selon elle, la somme de 12.522€ HT correspondant au devis n°073-11 du 30 mars 2011 n'est pas due. La contestation porte donc sur cette somme. Elle soutient ainsi que du montant total du DGD (46.867,21€) doit être déduite la somme de 14.976€ TTC (12.522€ HT) correspondant à ce devis 073-11.
La contestation qu'elle émet sur ce point est fondée sur l'allégation de l'existence d'un doute quant à la réalisation des travaux prévus par ce devis. Elle fait valoir que dans le cadre des opérations d'expertise, les constatations relatives à ce mur n'ont pas pu être faites de façon certaine, à défaut de pouvoir le localiser, malgré l'importance de cet ouvrage.
Selon l'AHSM en première instance et sur la base du rapport d'expertise, une confusion a été faite entre les observations qu'elle a faites sur le devis 073-11 (non-exécution de ce mur de soutènement et des murets complémentaires) et celles qui portaient sur la fourniture et pose de la pompe à chaleur installée sur le bâtiment (dire du 27 août 2018).
La société [L] CONSTRUCTION oppose donc qu'il n'est pas contestable que les travaux correspondant au devis n°073-11 ont bien été exécutés et ont pu être localisés dans le cadre des opérations d'expertise ; que cette exécution a été confirmée dans le rapport d'expertise. Quant à l'absence de localisation de ces murs, elle indique que les dimensions mentionnées dans le devis ne concernent que les compléments de ces murs de soutènement et de muret sur dalle et non pas la longueur totale de ces murs qui ont dû être rallongés. Elle souligne donc le fait que ces travaux visaient à compléter ces murs et non pas les réaliser en intégralité.
Sur ce,
Par application des dispositions des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Selon l'article 1353 du même Code :
« Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
Le devis n°073-11 du 30 mars 2011 a pour objet « travaux supplémentaires ' mur de soutènement ». D'un montant de 14.976,31€TTC, il concerne la réalisation de :
- un complément de mur de soutènement sur 1,50m de hauteur suite à la réalisation d'un accès sur le terrain mitoyen (le terrassement de cette piste ayant engendré un décaissé du talus et un soutènement plus bas non prévu au marché) : 20 ML,
- un complément de muret sous dalle non prévu au marché : 8 ML.
La question de la réalisation de ces travaux a été abordée par l'expert [E] [X] dans le cadre de son expertise réalisée au titre de la première désignation par jugement du 3 avril 2017. En p.30 de son rapport l'expert indique en effet : « l'entreprise n'ayant plus les éléments nous permettant de situer exactement ce muret nous avons vérifié trois emplacements où il aurait pu se trouver ». Ne parvenant pas à le situer avec exactitude, il a été demandé à l'entreprise de transmettre les éléments de localisation des travaux concernés par ce devis.
L'expert expose ainsi que le Conseil de l'entreprise [L] à transmis les éléments « permettant la localisation des murets contestés et nous avons constaté que ces schémas représentaient les murs que nous avions mesurés lors de la réunion d'expertise du 8 mai 2019 ».
Il précise en outre : « le centre hospitalier [Localité 1] affirme que les éléments soutenant la pompe à chaleur ont été réalisés par une autre entreprise suite au mauvais fonctionnement de la pompe à chaleur initiale. Sur les photos transmises nous voyons que les supports des pompes à chaleur existent mais nous ne pouvons déterminer si elles ont été remplacées. En effet aucun élément concret nous permet de déterminer si la mise en place des supports a été réalisée par la société [L] où toute autre entreprise et sommes dans l'obligation de constater que ces supports ont été bel et bien réalisés ».
Selon l'AHSM ce dernier paragraphe qui suit les observations relatives à la réalisation des mur et muret porte en fait sur la fourniture et la pose d'une pompe à chaleur installée sur le bâtiment, prestation faisant l'objet d'un devis distinct.
Cependant, l'expert précise en tout état de cause que la production des éléments apportés par la société [L] ont permis de localiser les réalisations contestées. Par ailleurs, dans l'évaluation des travaux accomplis, l'expert a dressé un tableau regroupant les différentes factures énoncées et la réalisation des travaux qui y correspondent. Il retient dans ce récapitulatif les travaux liés au devis 073-11 qui sont qualifiés de « réalisés ». Il reprend ces éléments en conclusion de son rapport et précise (p.57) :
« Nous avons constaté aux contradictoires des parties l'existence des travaux dont les factures ont été présentées. La société [L] a donc réalisé les travaux pour lesquels elle sollicite le règlement par le centre hospitalier [Localité 7] ».
Il en résulte que selon le rapport d'expertise, les travaux visés par le devis n°073-11 ont bien été réalisés et qu'aucune erreur d'appréciation n'a été faite à ce titre par le premier juge.
S'agissant des intérêts au taux légal sur la somme ainsi allouée, la société [L] conclut à l'application d'intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2012, date à la quelle elle indique avoir mise l'AHSM en demeure de payer les sommes dues.
Elle verse aux débats un courrier en date du 30 juillet 2012 adressé en recommandé au Centre Hospitalier [Localité 7] sollicitant le paiement d'une somme de 26.825,35€ au titre de la facture de nettoyage du chantier et de la facture compte prorata. Outre le fait que ce courrier ne porte que sur cette partie de la somme totale, il n'est pas justifié de la date de remise de cette mise en demeure, la pièce n°20 produite à ce titre n'en faisant pas état (date et circonstance de la remise non renseignés).
Cette demande sera donc rejetée.
La décision contestée sera donc confirmée sur ce point.
Sur la mission d'expertise :
La décision contestée a donc ordonné une mission d'expertise confiée à Monsieur [E] [X] qui avait déjà été désigné dans le cadre de ce litige. Cette mesure a été ordonnée en considération de la demande reconventionnelle formulée par l'AHSM en première instance en vue d'obtenir la condamnation de la SAM [L] à réaliser des travaux relevant, selon elle, de la garantie décennale.
Le premier juge a ainsi considéré au vu du premier rapport déposé par Monsieur [X], que la nature des désordres susceptibles de se voir appliquer le régime de la garantie décennale impliquait la réalisation d'une mesure d'expertise. La mission confiée à l'expert est rappelée dans l'exposé du litige du présent arrêt.
La société [L] construction conclut donc à l'infirmation de ce chef de décision. Elle expose qu'une première mesure d'expertise a en effet déjà été réalisée, celle-ci portant sur le même chantier, les mêmes parties et les mêmes désordres. En outre, elle fait valoir que cette mesure n'avait été sollicitée par aucune des parties en première instance.
S'agissant du fait qu'aucune des parties n'avait sollicité cette mesure devant le premier juge, il convient de rappeler que par application des dispositions de l'article 143 du Code de procédure civile, « les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible ». Cette mesure pouvait donc être décidée d'office par le premier juge.
Monsieur [X] a été désigné en premier lieu par jugement en date du 3 avril 2017. Selon le rapport qu'il a déposé, sa mission était notamment de :
- décrire et évaluer les travaux réalisés au titre du solde du décompte général définitif du 13 mars 2012, au titre de la facture de nettoyage du chantier du 1er octobre 2010 et au titre de la facture compte prorata du 19 janvier 2011, décrire et évaluer les travaux réalisés au titre des 5 devis supplémentaires.
Le premier juge a ordonné une nouvelle mesure d'expertise compte tenu de ce que des désordres étaient relevés par l'expert judiciaire dans le cadre de son rapport, et au vu des demandes de levée de réserves qui étaient formulées par l'AHSM dans ses conclusions.
En effet, le rapport judiciaire met en évidence différents désordres et, notamment :
- la présence de multiples fissures sur les murs intérieurs de la salle SNOEZELEN,
- Multiples fissures sur la dalle constituant le sol du parking,
- Fissures sur le goudron du parking et affaissement de certaines parties du revêtement,
- Multiples fissures sur muret extérieur du parking,
- Déformation et fissuration de la chaussée.
S'il relève la présence de ces désordres, l'expert précise en p.29 de son rapport que « en ce qui concerne les désordres sur les travaux notamment concernant les fissures, la mission ne les mentionnent pas et nous n'avons donc pas à en tenir compte ». Il précise en p.33 : « il est effectif que les travaux présentent des désordres multiples de type fissures sur mur et muret ainsi que des dégradations de la chaussée. Mais la mission donnée nous interdit de nous prononcer sur ces désordres ».
De ces éléments il ressort d'une part que la mission ordonnée par le juge dans le cadre de la décision contestée ne présente pas de redondance par rapport à celle qui avait déjà été confiée à Monsieur [X] en 2017. En effet, il est expressément indiqué dans le rapport qui a d'ores et déjà été remis que cette première mission ne portait pas sur l'examen des désordres. Or, c'est précisément l'objet de la seconde mission qui est confiée à cet expert.
D'autre part, l'utilité de la mission ordonnée n'est pas contestable. En effet, celle-ci apparait nécessaire à la résolution du litige qui oppose les parties dès lors que pour la fixation de leurs droits et obligations respectives, il y a lieu de déterminer la nature, la portée et l'origine de ces désordres. Comme le prévoit également la mission définie par le juge, cette expertise doit pouvoir permettre de déterminer si les désordres qui seront constatés relèvent en tout ou partie de l'application de la garantie décennale et d'identifier les solutions qui permettront d'y remédier.
De ces éléments, il résulte que la mise en 'uvre de cette expertise est justifiée au vu de la technicité des questions posées à l'expert et nécessaire en vue de la résolution du litige.
Il convient de confirmer la décision contestée sur ce point.
Sur les demandes annexes :
En l'état de la confirmation des termes de la décision contestée, il y a également lieu de la confirmer en ses dispositions relatives au dépens et à l'application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Chacune des parties succombant en ses prétentions en cause d'appel et compte tenu de la mesure ordonnée, il convient, dans l'attente de la fixation définitive des droits des parties, de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Chacune des parties conservera en outre la charge des dépens par elle exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Confirme en toute ses dispositions frappées d'appel le jugement du Tribunal judiciaire de NICE en date du 15 novembre 2021 ;
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés.