CA Bordeaux, ch. des référés, 23 juillet 2026, n° 26/00087
BORDEAUX
Ordonnance
Autre
PARTIES
Demandeur :
Société d'armement et de transport (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Lebreton
Avocats :
Me Aran, Me Leroy-Maubaret, SELARL Florence Dassonneville - Henri Aran, SCP D'Avocats Inter - Barreaux Maubaret
EXPOSE DU LITIGE
1. Selon un jugement en date du 5 février 2026, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- Fixé le montant du loyer du bail commercial conclu entre Mme [T] [I], assistée de son curateur monsieur [M] [B], et la S.A.S Société d'Armement et de Transport portant sur un local situé [Adresse 5] à [Localité 2] (1° étage- lot 003), renouvelé le 1" juillet 2022, à la somme annuelle de 34.820 euros hors taxes et hors charges
- Fixé le montant du loyer du bail commercial conclu entre Mme [T] [I], assistée de son curateur monsieur [M] [B] et la S.A.S Société d'Armement et de Transport portant sur un local situé à [Adresse 5] à [Localité 2] (entresol - lot 002) renouvelé le 1er juillet 2022 à la somme annuelle de 28.014 euros hors taxes et hors charges; Rappelle que les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter du 19 décembre 2022 sur la somme due au titre de la différence entre le loyer judiciairement fixé et le loyer réglé, avec capitalisation des intérêts échus pour une année au moins ;
- Ordonné un partage par moitié des dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire, et condamne Mme [T] [I], assistée de son curateur monsieur [M] [B] à en payer la moitié et la S.A.S Société d'Armement et de Transport à en payer l'autre moitié ;
- Débouté Mme [T] [I], assistée de son curateur monsieur [M] [B] et la S.A.S Société d'Armement et de Transport de leurs demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
2. La S.A.S Société d'Armement et de Transport a interjeté appel de cette décision selon une déclaration en date du 11 avril 2026.
3. Par acte de commissaire de justice en date du 7 mai 2026, la S.A.S Société d'Armement et de Transport a fait assigner Mme [T] [I], représentée par M. [M] [B], en référé aux fins de voir autoriser, sur le fondement de l'article 521 du code de procédure civile, la société SOCATRA à consigner, entre les mains du bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 2], agissant en qualité de séquestre via la CARPA, la somme de 118.000 euros outre les intérêts de plein droit au taux légal à compter du 19 décembre 2022 sur la somme due au titre de la différence entre le loyer judiciairement fixé et le loyer réglé avec capitalisation des intérêts échus pour une année au moins et ce dans un délai de 30 jours à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir et d'obtenir sa condamnation aux dépens, avec distraction au profit de Me Henri Aran, et à lui payer 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
4. Par des conclusions notifiées le 30 juin 2026, elle maintient ses demandes et porte le montant de la consignation à 140.966,18 euros ; elle sollicite le rejet des demandes de Mme [T] [I] et à titre subsidiaire, sur le fondement des articles 514-1 et 514-3 du code de procédure civile, la consignation des sommes dans un délai de 30 jours entre les mains de la CARPA du Sud-Ouest ou de la Caisse des Dépôts et Consignations.
5. Elle soutient que sa demande est recevable, car la fixation d'un loyer commercial emporte obligation de paiement exécutoire. Elle fait valoir qu'il existe des risques de non restitution en cas d'infirmation en ce que Mme [I] est âgée de 92 ans, sans descendant direct connu, et que sa vulnérabilité doit être prise en compte. Elle précise que Mme [I] a été placée sous curatelle renforcée laquelle rend le risque de restitution important. Elle ajoute que le montant de la condamnation est particulièrement élevé et qu'à ce montant s'ajoutent les nouveaux loyers pendant l'appel.
6. En réponse et aux termes de ses conclusions du 17 juin 2026, soutenues à l'audience, Mme [T] [I] sollicite que la S.A.S Société d'Armement et de Transport soit déclarée irrecevable dans ses prétentions et soit déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens et à lui payer 4.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement, elle sollicite que la S.A.S Société d'Armement et de Transport soit déboutée de ses demandes.
7. Elle expose que la consignation ne peut être sollicitée que par une partie condamnée au paiement de sommes. Elle précise que ce n'est pas le cas en l'espèce, la décision du Juge des Loyers commerciaux ne prononçant aucune condamnation pour exclusivement fixer le loyer des baux renouvelés et que la compétence de ce dernier est limitée à la fixation des loyers en vertu des dispositions prévues par l'article R.145-23 du Code de commerce, exclusive du prononcé d'une condamnation.
8. Elle ajoute que la demande de consignation n'est pas fondée en ce que les éléments développés par la S.A.S Société d'Armement et de Transport ne peuvent justifier cette demande. Elle précise qu'étant propriétaire d'un immeuble entier situé à [Localité 2], qu'elle ne présente aucun risque d'insolvabilité.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la recevabilité de la demande de consignation
9. Aux termes de l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
10. L'existence d'un différend né d'une procédure en fixation du loyer commercial ouvre droit à la consignation conservatoire (Civ 3, 2 mars 1993, n°91-18.799), de sorte que même si la compétence du juge des loyers commerciaux est limitée à la fixation du montant du loyer et est exclusive du prononcé d'une condamnation, l'existence du contrat de bail emporte obligation de paiement du loyer, y compris celui fixé par le jugement exécutoire fixant son nouveau montant.
11. En l'espèce, par le jugement du 5 février 2026 dont appel, le tribunal judiciaire de Bordeaux a fixé le montant du loyer du bail commercial conclu entre Mme [T] [I], assistée de son curateur monsieur [M] [B], et la S.A.S Société d'Armement et de Transport portant sur un local situé [Adresse 5] à BORDEAUX (1° étage- lot 003), renouvelé le 1" juillet 2022, à la somme annuelle de 34.820 euros hors taxes et hors charges, due par la S.A.S Société d'Armement et de Transport qui est donc recevable en sa demande de consignation.
- Sur la demande de consignation :
12. Il doit être rappelé que la possibilité d'aménagement de l'exécution provisoire prévue par l'article 521 du code de procédure civile précité, relève du pouvoir discrétionnaire du premier président et n'est pas subordonnée à la condition que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
13. En l'espèce, la S.A.S Société d'Armement et de Transport fait valoir la crainte d'un risque d'incapacité de remboursement de la part de Mme [I] en cas de réformation. Cependant, la S.A.S Société d'Armement et de Transport ne produit aucune pièce de nature établir ce risque, qui ne peut résulter de la seule vulnérabilité liée à l'âge de la bailleresse dont le patrimoine comprend à tout le moins l'immeuble donné à bail, lequel garantit l'obligation de restitution qui pèserait le cas échéant sur elle.
14. Dès lors, il convient de considérer qu'il n'existe aucun motif justifiant la consignation et de débouter la S.A.S Société d'Armement et de Transport de sa demande à ce titre.
- Sur les demandes sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens
La S.A.S Société d'Armement et de Transport, partie succombante dans la présente instance, au sens des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, sera condamnée aux entiers dépens.
Il apparaît conforme à l'équité de condamner la S.A.S Société d'Armement et de Transport à payer à Mme [I] la somme de 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de sa demande du même chef.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable la demande de consignation de la S.A.S Société d'Armement et de Transport ;
Déboute la S.A.S Société d'Armement et de Transport de sa demande de consignation ;
Condamne la S.A.S Société d'Armement et de Transport à payer à Mme [I] la somme de 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande du même chef ;
Condamne la S.A.S Société d'Armement et de Transport aux entiers dépens de la présente instance.
La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par François CHARTAUD, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, La présidente,
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.