CA Lyon, 3e ch. A, 23 juillet 2026, n° 26/01113
LYON
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Défendeur :
Locam Location Automobiles Matériels (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Gonzalez
Conseillers :
Mme Jullien, Mme Le Gall
Avocats :
Me Nouvellet, Me Trombetta, SCP Jacques Aguiraud Et Philippe Nouvellet
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 26 janvier 2023, Mme [E] [X] a conclu avec la société Incomm un contrat de licence d'exploitation de site internet comprenant la création d'un site internet, moyennant le règlement de 48 loyers mensuels de 273,60 euros TTC.
Ce contrat a été cédé par la société Incomm à la société Location Automobiles Matériels (la société Locam).
Un procès-verbal de livraison et de conformité a été signé le 28 février 2023.
Par lettre recommandée du 2 mars 2023, la société Locam a émis une facture unique de loyers à l'attention de Mme [X] concernant l'intégralité des mensualités à venir du 20 mars 2023 au 20 février 2027.
Plusieurs échéances étant demeurées impayées après le règlement des seize premiers loyers, la société Locam, par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 octobre 2024, a mis en demeure Mme [E] [X] de les régler dans un délai de 8 jours, rappelant qu'à défaut de règlement dans ce délai, la totalité des sommes dues deviendrait de plein droit immédiatement exigible et que la société Locam pourrait en poursuivre le recouvrement par toutes voies et tous moyens de droit.
La mise en demeure étant restée sans effet, la société Locam a fait assigner Mme [X] par acte du 11 décembre 2024 devant le tribunal de commerce de Saint-Etienne.
Par jugement contradictoire du 27 janvier 2026, le tribunal de commerce de Saint-Étienne a :
- débouté Mme [X] de sa demande d'incompétence au profit du tribunal judiciaire de Limoges,
- déclaré sa compétence pour statuer, tant matériellement que territorialement,
- enjoint Mme [X] à conclure sur le fond de l'affaire,
- sursis à statuer jusqu'à l'expiration du délai pour interjeter appel et, en cas d'appel, jusqu'à ce que la cour d'appel ait rendu sa décision,
- dit n'y avoir lieu, en l'état, à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- réservé les dépens, dont frais de greffe s'élevant dès à présent à la somme de 96,63 euros.
Par déclaration reçue au greffe le 11 février 2026, Mme [X] a interjeté appel de ce jugement portant sur l'ensemble des chefs de la décision critiquée.
Sur autorisation délivrée le 23 février 2026 par la présidente de la troisième chambre A de la présente cour, Mme [X] a assigné à jour fixe la société Locam pour l'audience du 13 mai 2026.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 21 avril 2026, Mme [X] demande à la cour, au visa des articles 73, 74, 75 et 78 et suivants du code de procédure civile, L. 721-3 du code de commerce, article préliminaire et 221-3 et suivants du code de la consommation et 1103 du code civil, de:
- déclarer l'appel recevable et bien fondé,
Y faisant droit,
- Infirmer la décision entreprise des chefs suivants :
* débouté Mme [X] de sa demande d'incompétence au profit du tribunal judiciaire de Limoges,
* déclaré sa compétence pour statuer, tant matériellement que territorialement,
* enjoint Mme [X] à conclure sur le fond de l'affaire,
* sursis à statuer jusqu'à l'expiration du délai pour interjeter appel et, en cas d'appel, jusqu'à ce que la cour d'appel ait rendu sa décision,
* dit n'y avoir lieu, en l'état, à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
* réservé les dépens, dont frais de greffe s'élevant dès à présente à la somme de 96,63 euros,
Statuant à nouveau, Mme [X] sollicite de la Cour d'Appel de céans, le prononcé des mesures suivantes :
A titre principal, faisant droit à l'exception d'incompétence matérielle et territoriale de Mme [X],
- renvoyer la présente procédure à la connaissance du tribunal judiciaire de Limoges (chambre civile statuant en procédure orale),
Subsidiairement, avant dire-droit vu l'article 78 du code de procédure civile,
- renvoyer les parties à conclure sur le fond par-devant le tribunal de commerce de Saint-Etienne,
En toutes hypothèses,
- débouter la société Locam de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires, ainsi que de tout appel incident,
- condamner la société Locam au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Locam au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 17 avril 2026, la société Locam demande à la cour, au visa des articles 1103 et suivants et 1231-1 et suivants du code civil et 48 du code de procédure civile, de :
- débouter Mme [X] de toutes ses demandes,
- confirmer le jugement entrepris,
Y ajoutant,
- condamner Mme [X] à régler à la société Locam une nouvelle indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner en tous les dépens d'appel.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'exception d'incompétence, tant matérielle que territoriale
Mme [X] fait valoir que :
- elle est retraitée et ne peut pas être considérée comme commerçante ; en effet, si elle est immatriculée au RCS en sa qualité d'auto-entrepreneuse rattachée à l'activité de vente de livres anciens, cette activité n'est en réalité qu'une activité de loisirs qui lui génère un chiffre d'affaires très faible ; il ne s'agit que d'une présomption de commercialité qu'elle peut renverser ;
- elle n'a aucun salarié ;
- le contrat en cause vise les dispositions du code de la consommation, de sorte que la société Incomm a volontairement fait le choix de la considérer comme un consommateur ;
- le contrat n'entre aucunement dans le champ de son activité principale, de sorte que les dispositions du code de la consommation relatives aux contrats conclus hors établissement lui sont applicables ;
- c'est donc le tribunal judiciaire de Limoges qui est compétent ;
- s'agissant de l'incompétence territoriale, l'article 48 du code de procédure civile n'a pas lieu de s'appliquer en ce que son domicile est situé à [Localité 4], tant le lieu de livraison du site internet que le lieu d'exécution du contrat sont localisés à [Localité 4], elle est un consommateur, ou à tout le moins un non-professionnel ;
- la clause attributive de compétence que contiendrait le contrat n'est pas spécifiée de manière très apparente et s'avère être clairement abusive voire illicite, de sorte qu'elle doit être réputée non-écrite ; elle ne permet pas de déterminer clairement le tribunal compétent, le siège social de la société Locam n'étant nullement identifiable au jour de la signature du contrat compte tenu de la cession intervenue.
La société Locam réplique que :
- c'est bien en qualité de commerçante que Mme [X] a contracté, se livrant à une activité d'achat-revente de livres anciens ; elle est inscrite au répertoire des entreprises avec un code d'activité expressément commercial ;
- le site internet était destiné à promouvoir cette activité commerciale ;
- Mme [X] a déclaré des bénéfices industriels et commerciaux à l'URSSAF ;
- la clause attributive de compétence est bien licite car conclue entre commerçants ;
- la clause donne compétence au fournisseur du site web ou au cessionnaire du contrat, or la mention de la société Locam y figure, avec l'indication de son siège social à [Localité 5] ; de surcroît, Mme [X] a été destinataire d'une facture unique de loyers à l'en-tête de la société Locam qui a prélevé les loyers pendant un an et demi sur le compte bancaire de l'appelante ;
- c'est donc à raison que les premiers juges se sont déclarés compétents tant matériellement que territorialement.
Sur ce,
Selon l'article L. 721-3 du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent :
1° des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° de celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° de celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Et selon l'article L. 121-1 du même code, sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle.
En l'espèce, Mme [X] est inscrite au répertoire SIRENE en qualité d'entrepreneur individuel, pour une activité de commerce de détail spécialisé. Elle précise qu'il s'agit d'une activité de vente de livres anciens.
Toutefois, il est jugé que l'attribution du numéro du « système d'identification entreprises » (Sirene) par l'Institut national de la statistique et des études économiques, qui n'est destiné qu'à l'identification de la société auprès des administrations et des personnes ou organismes énumérés à l'article 1er de la loi n° 94-126 du 11 février 1994, n'est pas en soi de nature à conférer la qualité de commerçant (Com., 15 janvier 2025, pourvoi n° 22-24.016, publié)
Il appartient donc à la société Locam, demanderesse à l'action agissant devant le tribunal de commerce, d'établir que Mme [X] a accompli des actes de commerce et en a fait sa profession habituelle.
Or, comme le fait valoir la société Locam, il résulte des relevés de situation URSSAF pour les années 2020 à 2024 produits par Mme [X], que cette dernière a déclaré le chiffre d'affaires réalisé par son activité, au titre des 'bénéfices industriels et commerciaux'. Si ces chiffres d'affaires sont peu élevés (1.663 euros en 2020, 1.269 euros en 2021, 1.083 euros en 2022, 2.610 euros en 2023, et 921 euros en 2024), ils révèlent néanmoins une activité commerciale habituelle, notamment en 2023, année de signature du contrat litigieux.
De plus, l'attestation fiscale produite par Mme [X] pour justifier de la perception d'une pension de retraite concerne l'année 2024, de sorte qu'elle est postérieure à l'année de signature du contrat litigieux conclu le 26 janvier 2023. Il n'est donc pas établi que Mme [X] était en retraite à cette date.
En outre, le fait que le contrat conclu avec la société Incomm soit soumis aux dispositions du code de la consommation, comme le soutient Mme [X], ne permet pas d'exclure que cette dernière soit qualifiée de commerçante. En effet, les dispositions relatives aux contrats conclus hors établissement, prévues aux articles L. 221-1 et suivants de ce code, sont également applicables aux professionnels, sous certaines conditions définies à l'article L. 221-3.
Il résulte donc de l'ensemble de ces éléments, que Mme [X] a accompli des actes de commerce à titre habituel, dans le cadre de son activité de commerce de détail exercée sous la forme d'entrepreneur individuel. En conséquence, le tribunal de commerce est compétent pour statuer sur le litige.
S'agissant de la juridiction territorialement compétente, l'article 42 du code de procédure civile énonce que la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
Et l'article 48 du même code précise que 'Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée.'
En l'espèce, le contrat de licence d'exploitation de site internet comporte, en première page des conditions particulières, la mention suivante : 'Attribution de juridiction : Le présent contrat, ainsi que les actes qui en seront la conséquence, sont soumis au droit français. [...] En cas d'impossibilité, pour les parties, de trouver un accord, les litiges seront de volonté expresse, soumis à la juridiction des tribunaux du siège social du fournisseur ou du cessionnaire ou de l'in de ses établissements secondaires sans que cela ne puisse être interprété comme une clause compromissoire.'
Cette clause est spécifiée de façon très apparente. En effet, elle figure en caractères gras, immédiatement en-dessous de la signature des parties, de sorte que Mme [X] ne pouvait l'ignorer.
De plus, les conditions générales figurant au verso prévoient, à l'article 12.02, que 'le fournisseur pourra céder le présent contrat, et tous les droits qui y sont attachés, au profit d'un cessionnaire. Le partenaire / le client accepte dès aujourd'hui ce transfert sous la seule condition suspensive de l'accord du cessionnaire', et que parmi les sociétés susceptibles de devenir cessionnaires figure la société Locam dont le siège social situé à [Localité 5] est précisé.
Cette clause attributive de compétence territoriale n'est aucunement abusive, dès lors qu'elle est conforme à l'article 48 précité. Elle est applicable à l'égard de Mme [X] qui est reconnue comme ayant contracté en qualité de commerçante.
En conséquence, le tribunal de commerce de Saint-Etienne est compétent pour statuer sur le litige. Le jugement sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions.
Le tribunal, après s'être déclaré compétent, a enjoint à Mme [X] de conclure au fond et sursis à statuer dans l'attente de la présente décision, de sorte que l'examen de l'affaire va se poursuivre devant le tribunal et qu'il appartiendra à Mme [X] de conclure au fond, comme le lui a enjoint le tribunal et sans que la cour n'ait à 'renvoyer les parties à conclure sur le fond par-devant le tribunal de commerce de Saint-Etienne'.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Mme [X] succombant à l'instance, elle sera condamnée aux dépens d'appel.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, la cour estime que l'équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses propres frais irrépétibles exposés au titre de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [X] aux dépens d'appel ;
Rejette les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.