CA Bordeaux, ch. des référés, 23 juillet 2026, n° 26/00120
BORDEAUX
Ordonnance
Autre
RÉFÉRÉ N° RG 26/00120 - N° Portalis DBVJ-V-B7K-OWAM
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[Z] [K]
c/
[F] [Q], [P] [C]
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DU 23 JUILLET 2026
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Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 23 JUILLET 2026
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 29 mai 2026, assistée de François CHARTAUD, Greffier,
dans l'affaire opposant :
Monsieur [Z] [K], appelant dans la déclaration d'appel du 22 décembre 2025 et intimé dans les deux déclarations d'appel des 25 novembre et 29 décembre 2025, né le 13 Juin 1983 à [Localité 1], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Marion GARRIGUE-VIEUVILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
Demandeur en référé suivant assignation en date du 22 juin 2026,
à :
Madame [F] [Q], appelante dans la déclaration d'appel du 25 novembre 2025 et intimée dans les deux déclarations d'appel des 22 et 29 décembre 2025, née le 17 Juin 1984 à [Localité 2], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Maître Charlotte BOUYER, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [P] [C], intimé dans les trois déclarations d'appel des 25 novembre, 22 et 29 décembre 2025, né le 09 Avril 1984 à [Localité 3], de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Représenté par Maître Caroline SALVIAT de la SELAS SALVIAT + JULIEN-PIGNEUX + PUGET ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
Défendeurs,
A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée d' Emilie LESTAGE, greffier, le 16 juillet 2026 :
EXPOSE DU LITIGE
1. Selon un jugement en date du 30 septembre 2025, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- Rejeté l'exception de nullité de l'assignation délivrée le 12 juillet 2024 à la SAS POPUP-HOUSE
- Déclare la demande de nullité de l'expertise judiciaire irrecevable ;
- Condamne in solidum M. [Z] [K], Mme [F] [Q] et la SAS POPUP-HOUSE à payer à M [P] [C] la somme de 144 217,25 euros, actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 de la construction du 23 avril 2024 au présent jugement, à titre de dommages et intérêts pour les frais de reprise des désordres d'infiltrations par les toitures terrasses et de leurs conséquences dommageables ;
- Condamne la SAS POPUP-HOUSE à garantir intégralement M. [Z] [K] et Mme [F] [Q] de cette condamnation ;
- Condamne in solidum M. [Z] [K] et Mme [F] [Q] à payer à M. [P] [C] la somme de 90 039,40 euros, actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 de la construction du 23 avril 2024 au présent jugement, à titre de dommages et intérêts pour les travaux de réfection des murs ;
- Condamne in solidum M. [Z] [K], Mme [F] [Q], la SAS POPUP-HOUSE et la SA ABEILLE IARD & SANTE à payer à M. [P] [C], à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement :
* la somme de 18 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance jusqu'en mai 2024 inclus ;
* la somme de 9 400 euros au titre des frais de déménagement, aménagement et garde meubles
* la somme de 10 000 euros au titre des frais de relogement ;
- Condamne la SAS POPUP-HOUSE et la SA ABEILLE IARD & SANTE à garantir M. [Z] [K] de cette condamnation ;
- Condamne la SAS POPUP-HOUSE à garantir Mme [F] [Q] de cette condamnation ;
- Condamne la SA ABEILLE IARD & SANTE à garantir la SAS POPUP-HOUSE de cette condamnation ;
- Autorise la SA ABEILLE IARD & SANTE à opposer sa franchise contractuelle, égale à 10 % du montant des dommages avec un minimum de 500 euros et un maximum de 2 500 euros, et condamne en conséquence la SAS POPUP-HOUSE à lui rembourser cette somme ;
- Condamne la SAS POPUP-HOUSE et la SA ABEILLE IARD & SANTE à payer à M. [P] [C] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne in solidum la SAS POPUP-HOUSE et la SA ABEILLE IARD & SANTE aux dépens, dont sont exclus les frais de constat d'huissier et qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ;
- CONDAMNE la SA ABEILLE IARD & SANTE à garantir la SAS POPUP-HOUSE des condamnations au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Déboute les parties pour le surplus.
2. Mme [F] [Q] a interjeté appel de cette décision selon une déclaration en date du 25 novembre 2025.
3. Par acte de commissaire de justice en date du 22 juin 2026, M. [Z] [K] a fait assigner la SAS POPUP-HOUSE, la compagnie Abeille IARD et SANTE, Mme [F] [Q] et M. [P] [C] et Mme [X] [C], en référé aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision dont appel. Subsidiairement, il sollicite que l'exécution provisoire soit limitée à l'indemnisation relative aux travaux de bardage, à l'encontre de M. [K] et à hauteur de la somme de 45.000 euros correspondant à sa quote-part et de l'autoriser à consigner la somme de 45.000 euros à titre de garantie. En tout état de cause il réclame sa condamnation aux dépens et à lui payer 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
4. Par conclusions notifiées le 13 juillet 2026, il maintient ses demandes et sollicite le rejet des demandes de Mme [F] [Q] et M. [P] [C].
5. Il soutient qu'il existe des moyens sérieux de réformation du jugement en ce qu'il n'a pas pu présenter un devis alternatif des travaux de bardages pendant les opérations expertales et que le devis validé par l'expert est surévalué. Il ajoute que la maison était une maison témoin et que la société Pop Up House a fait des interventions ponctuelles sur sa maison de sorte que sa responsabilité peut être retenue. Il précise qu'elle est intervenue pour les travaux de bardage et que l'expert a retenu qu'elle avait fourni les matériaux suivant ses plans jusqu'à la membrane d'étanchéité sur mesure, qu'elle était présente lors de l'évaluation de cette maison, sur un chantier témoin et qu'elle a joué à ce titre, un rôle de maîtrise d''uvre. Il considère que la société Pop Up House a manqué à ses obligations de conseil et d'information en ne préconisant pas aux époux [K] la souscription d'une assurance dommage-ouvrage et ne les avertissant pas des conséquences à ne pas en souscrire une.
6. Concernant les conséquences manifestement excessives, il fait valoir qu'il ne dispose pas de moyens financiers suffisants pour faire face aux condamnations et que les époux [C] seront dans l'impossibilité de lui restituer la somme en cas d'infirmation.
7. En réponse et aux termes de ses conclusions du 29 juin 2026, soutenues à l'audience, M. [P] [C] sollicite que M. [Z] [K] soit déclaré irrecevable en sa demande de suspension de l'exécution provisoire, soit débouté de ses demandes et condamné aux dépens et à lui payer 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En tout état de cause, il sollicite la condamnation de M. [K] aux dépens et à lui payer 6.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
8. Il expose que M. [Z] [K] n'a formulé aucune observation en première instance relative à l'exécution provisoire et qu'il n'apporte pas la preuve de conséquences manifestement excessives postérieures au jugement. Ils précisent que sa situation financière et familiale était préexistante.
9. Il ajoute qu'il n'existe aucun moyen sérieux de réformation de la décision déférée, car sur les travaux réparatoires, M. [Z] [K] et Mme [F] [Q] n'apportent pas des éléments qui contrediraient les conclusions de l'expert. Il considère que Monsieur [K] et Madame [Q] ont fait construire l'immeuble vendu à Monsieur [C] le 30 août 2019 et qu'ils l'ont vendu à Monsieur [C] le 2 décembre 2020 de sorte qu'ils sont responsables de plein droit son égard de tout dommage entrant dans les prévisions de l'article 1792 du code civil, sauf à rapporter la preuve d'une cause étrangère comme étant seule à l'origine du dommage. Il ajoute que l'ensemble des désordres constatés par l'expert, sont de nature décennale et que la responsabilité des vendeurs constructeurs sera donc retenue sur ce fondement.
10. Il fait enfin valoir l'absence de conséquences manifestement excessives à l'exécution de la décision, le demandeur ne rapportant pas la preuve complète de sa situation financière et familiale.
11. En réponse et aux termes de ses conclusions du 1er juillet 2026, soutenues à l'audience, Mme [F] [Q] sollicite que la demande de M. [Z] [K] dirigée contre elle soit déclarée irrecevable, que soit prononcée sa mise hors de cause, que M. [Z] [K] soit débouté de sa demande de limitation de l'exécution provisoire à sa seule quote-part et de toute demande tendant à lui faire supporter une obligation de consignation ou de garantie. En tout état de cause elle réclame sa condamnation aux dépens et à lui payer 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sollicite également l'aide juridictionnelle provisoire.
12. A titre liminaire, elle soutient qu'elle n'est visée par aucune mesure d'exécution forcée de sorte que M. [Z] [K] ne justifie d'aucun intérêt légitime à la mettre en cause.
13. Elle ajoute que le premier président, saisi d'une demande de suspension de l'exécution provisoire, n'est pas compétent pour modifier la substance de la condamnation prononcée par le juge du fond ni de décider de répartition contributive de la dette entre les codébiteurs. Elle considère que le droit de contribution entre codébiteurs condamnés in solidum est subordonné à un paiement effectif et préalable et qu'il apparaît que M. [K] ne dispose d'aucun titre exécutoire lui permettant de revendiquer une partie de la dette à son encontre.
14. Elle précise que sa situation financière s'est détériorée depuis le jugement dont appel.
15. L'affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la demande principale d'arrêt d'exécution provisoire
16. L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
17. En l'espèce, il n'est pas discuté que M. [Z] [K] n'a formulé aucune observation relative à l'exécution provisoire devant le premier juge, car l'exécution provisoire étant de droit et le juge ne pouvant l'écarter que dans les conditions des alinéas 2 et 3 de l'article 514 du code de procédure civile, ceci suppose que les parties formulent une prétention en ce sens et développent une argumentation spécifique à son soutien.
Par conséquent les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 514-3 sus-cité sont applicables au demandeur qui doit démontrer l'existence de conséquences manifestement excessives survenues postérieurement au jugement.
18. En l'occurrence, il ressort des pièces versées aux débats que la situation financière et familiale de M. [Z] [K], telle qu'il invoque dans la présente procédure, était préexistante à la décision dont appel et qu'il ne justifie pas de sa situation financière actuelle, ni de l'intégralité du jugement de divorce, ni d'un élément susceptible de fragiliser sa situation économique intervenu postérieurement au 30 septembre 2025, de sorte qu'aucune conséquence manifestement excessive survenue postérieurement au jugement ne peut être caractérisée.
19. Par conséquent, M. [Z] [K] ne rapportant pas la preuve qu'il remplit les conditions définies par le texte sus-cité, il convient de déclarer irrecevable sa demande sans qu'il soit nécessaire d'analyser l'existence d'un moyen sérieux de réformation de la décision dont appel puisque, dès lors que l'une des deux conditions prévues pour prétendre à l'arrêt de l'exécution provisoire n'est pas remplie, il n'y a pas lieu d'examiner la seconde compte tenu de leur caractère cumulatif.
- Sur la demande subsidiaire de limitation de l'exécution provisoire et de consignation
20. Aux termes de l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
21. En cas de condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine.
22. Il doit être rappelé que cette possibilité d'aménagement de l'exécution provisoire relève du pouvoir discrétionnaire du premier président et n'est pas subordonnée à la condition que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
23. En l'espèce, M. [Z] [K] a été condamné in solidum au paiement des indemnités arbitrées par le tribunal judiciaire de Bordeaux, de sorte qu'il ne peut prétendre, dans ses rapports avec M. [C], ne supporter qu'une quote-part de ces indemnités. En outre il ne peut, sans se contredire, prétendre que le paiement des sommes dues au titre de l'exécution du jugement serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour lui et offrir, subsidiairement, la consignation du montant des condamnations. Enfin, il ne démontre pas qu'il existe un risque de non restitution tenant à la situation économique des créanciers, alors que la preuve lui en incombe.
24. Dès lors, il convient de considérer que sa demande tendant à la imitation de l'exécution provisoire au montant de travaux de bardage n'est pas fondée et qu'il n'existe aucun motif justifiant la consignation des fonds. M. [Z] [K] sera donc débouté de de ses demandes à ce titre.
- Sur les demandes sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens
25. M. [Z] [K], partie succombante dans la présente instance, au sens des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, sera condamnée aux entiers dépens.
26. Il apparaît conforme à l'équité de condamner M. [Z] [K] à payer à Mme [F] [Q] et M. [P] [C] la somme de 800 € chacun au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera débouté de sa demande du même chef.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable la demande de M. [Z] [K] tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire résultant du jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 30 septembre 2025 ;
Rejette la demande de limitation de l'exécution provisoire et la demande de consignation de M. [Z] [K] ;
Condamne M. [Z] [K] à payer à Mme [F] [Q] et M. [P] [C] la somme de 800 € chacun au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et le déboute de sa demande de ce chef ;
Condamne M. [Z] [K] aux entiers dépens de la présente instance.
La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par François CHARTAUD, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, La présidente,
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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[Z] [K]
c/
[F] [Q], [P] [C]
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DU 23 JUILLET 2026
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Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 23 JUILLET 2026
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 29 mai 2026, assistée de François CHARTAUD, Greffier,
dans l'affaire opposant :
Monsieur [Z] [K], appelant dans la déclaration d'appel du 22 décembre 2025 et intimé dans les deux déclarations d'appel des 25 novembre et 29 décembre 2025, né le 13 Juin 1983 à [Localité 1], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Marion GARRIGUE-VIEUVILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
Demandeur en référé suivant assignation en date du 22 juin 2026,
à :
Madame [F] [Q], appelante dans la déclaration d'appel du 25 novembre 2025 et intimée dans les deux déclarations d'appel des 22 et 29 décembre 2025, née le 17 Juin 1984 à [Localité 2], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Maître Charlotte BOUYER, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [P] [C], intimé dans les trois déclarations d'appel des 25 novembre, 22 et 29 décembre 2025, né le 09 Avril 1984 à [Localité 3], de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Représenté par Maître Caroline SALVIAT de la SELAS SALVIAT + JULIEN-PIGNEUX + PUGET ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
Défendeurs,
A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée d' Emilie LESTAGE, greffier, le 16 juillet 2026 :
EXPOSE DU LITIGE
1. Selon un jugement en date du 30 septembre 2025, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- Rejeté l'exception de nullité de l'assignation délivrée le 12 juillet 2024 à la SAS POPUP-HOUSE
- Déclare la demande de nullité de l'expertise judiciaire irrecevable ;
- Condamne in solidum M. [Z] [K], Mme [F] [Q] et la SAS POPUP-HOUSE à payer à M [P] [C] la somme de 144 217,25 euros, actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 de la construction du 23 avril 2024 au présent jugement, à titre de dommages et intérêts pour les frais de reprise des désordres d'infiltrations par les toitures terrasses et de leurs conséquences dommageables ;
- Condamne la SAS POPUP-HOUSE à garantir intégralement M. [Z] [K] et Mme [F] [Q] de cette condamnation ;
- Condamne in solidum M. [Z] [K] et Mme [F] [Q] à payer à M. [P] [C] la somme de 90 039,40 euros, actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 de la construction du 23 avril 2024 au présent jugement, à titre de dommages et intérêts pour les travaux de réfection des murs ;
- Condamne in solidum M. [Z] [K], Mme [F] [Q], la SAS POPUP-HOUSE et la SA ABEILLE IARD & SANTE à payer à M. [P] [C], à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement :
* la somme de 18 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance jusqu'en mai 2024 inclus ;
* la somme de 9 400 euros au titre des frais de déménagement, aménagement et garde meubles
* la somme de 10 000 euros au titre des frais de relogement ;
- Condamne la SAS POPUP-HOUSE et la SA ABEILLE IARD & SANTE à garantir M. [Z] [K] de cette condamnation ;
- Condamne la SAS POPUP-HOUSE à garantir Mme [F] [Q] de cette condamnation ;
- Condamne la SA ABEILLE IARD & SANTE à garantir la SAS POPUP-HOUSE de cette condamnation ;
- Autorise la SA ABEILLE IARD & SANTE à opposer sa franchise contractuelle, égale à 10 % du montant des dommages avec un minimum de 500 euros et un maximum de 2 500 euros, et condamne en conséquence la SAS POPUP-HOUSE à lui rembourser cette somme ;
- Condamne la SAS POPUP-HOUSE et la SA ABEILLE IARD & SANTE à payer à M. [P] [C] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne in solidum la SAS POPUP-HOUSE et la SA ABEILLE IARD & SANTE aux dépens, dont sont exclus les frais de constat d'huissier et qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ;
- CONDAMNE la SA ABEILLE IARD & SANTE à garantir la SAS POPUP-HOUSE des condamnations au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Déboute les parties pour le surplus.
2. Mme [F] [Q] a interjeté appel de cette décision selon une déclaration en date du 25 novembre 2025.
3. Par acte de commissaire de justice en date du 22 juin 2026, M. [Z] [K] a fait assigner la SAS POPUP-HOUSE, la compagnie Abeille IARD et SANTE, Mme [F] [Q] et M. [P] [C] et Mme [X] [C], en référé aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision dont appel. Subsidiairement, il sollicite que l'exécution provisoire soit limitée à l'indemnisation relative aux travaux de bardage, à l'encontre de M. [K] et à hauteur de la somme de 45.000 euros correspondant à sa quote-part et de l'autoriser à consigner la somme de 45.000 euros à titre de garantie. En tout état de cause il réclame sa condamnation aux dépens et à lui payer 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
4. Par conclusions notifiées le 13 juillet 2026, il maintient ses demandes et sollicite le rejet des demandes de Mme [F] [Q] et M. [P] [C].
5. Il soutient qu'il existe des moyens sérieux de réformation du jugement en ce qu'il n'a pas pu présenter un devis alternatif des travaux de bardages pendant les opérations expertales et que le devis validé par l'expert est surévalué. Il ajoute que la maison était une maison témoin et que la société Pop Up House a fait des interventions ponctuelles sur sa maison de sorte que sa responsabilité peut être retenue. Il précise qu'elle est intervenue pour les travaux de bardage et que l'expert a retenu qu'elle avait fourni les matériaux suivant ses plans jusqu'à la membrane d'étanchéité sur mesure, qu'elle était présente lors de l'évaluation de cette maison, sur un chantier témoin et qu'elle a joué à ce titre, un rôle de maîtrise d''uvre. Il considère que la société Pop Up House a manqué à ses obligations de conseil et d'information en ne préconisant pas aux époux [K] la souscription d'une assurance dommage-ouvrage et ne les avertissant pas des conséquences à ne pas en souscrire une.
6. Concernant les conséquences manifestement excessives, il fait valoir qu'il ne dispose pas de moyens financiers suffisants pour faire face aux condamnations et que les époux [C] seront dans l'impossibilité de lui restituer la somme en cas d'infirmation.
7. En réponse et aux termes de ses conclusions du 29 juin 2026, soutenues à l'audience, M. [P] [C] sollicite que M. [Z] [K] soit déclaré irrecevable en sa demande de suspension de l'exécution provisoire, soit débouté de ses demandes et condamné aux dépens et à lui payer 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En tout état de cause, il sollicite la condamnation de M. [K] aux dépens et à lui payer 6.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
8. Il expose que M. [Z] [K] n'a formulé aucune observation en première instance relative à l'exécution provisoire et qu'il n'apporte pas la preuve de conséquences manifestement excessives postérieures au jugement. Ils précisent que sa situation financière et familiale était préexistante.
9. Il ajoute qu'il n'existe aucun moyen sérieux de réformation de la décision déférée, car sur les travaux réparatoires, M. [Z] [K] et Mme [F] [Q] n'apportent pas des éléments qui contrediraient les conclusions de l'expert. Il considère que Monsieur [K] et Madame [Q] ont fait construire l'immeuble vendu à Monsieur [C] le 30 août 2019 et qu'ils l'ont vendu à Monsieur [C] le 2 décembre 2020 de sorte qu'ils sont responsables de plein droit son égard de tout dommage entrant dans les prévisions de l'article 1792 du code civil, sauf à rapporter la preuve d'une cause étrangère comme étant seule à l'origine du dommage. Il ajoute que l'ensemble des désordres constatés par l'expert, sont de nature décennale et que la responsabilité des vendeurs constructeurs sera donc retenue sur ce fondement.
10. Il fait enfin valoir l'absence de conséquences manifestement excessives à l'exécution de la décision, le demandeur ne rapportant pas la preuve complète de sa situation financière et familiale.
11. En réponse et aux termes de ses conclusions du 1er juillet 2026, soutenues à l'audience, Mme [F] [Q] sollicite que la demande de M. [Z] [K] dirigée contre elle soit déclarée irrecevable, que soit prononcée sa mise hors de cause, que M. [Z] [K] soit débouté de sa demande de limitation de l'exécution provisoire à sa seule quote-part et de toute demande tendant à lui faire supporter une obligation de consignation ou de garantie. En tout état de cause elle réclame sa condamnation aux dépens et à lui payer 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sollicite également l'aide juridictionnelle provisoire.
12. A titre liminaire, elle soutient qu'elle n'est visée par aucune mesure d'exécution forcée de sorte que M. [Z] [K] ne justifie d'aucun intérêt légitime à la mettre en cause.
13. Elle ajoute que le premier président, saisi d'une demande de suspension de l'exécution provisoire, n'est pas compétent pour modifier la substance de la condamnation prononcée par le juge du fond ni de décider de répartition contributive de la dette entre les codébiteurs. Elle considère que le droit de contribution entre codébiteurs condamnés in solidum est subordonné à un paiement effectif et préalable et qu'il apparaît que M. [K] ne dispose d'aucun titre exécutoire lui permettant de revendiquer une partie de la dette à son encontre.
14. Elle précise que sa situation financière s'est détériorée depuis le jugement dont appel.
15. L'affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la demande principale d'arrêt d'exécution provisoire
16. L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
17. En l'espèce, il n'est pas discuté que M. [Z] [K] n'a formulé aucune observation relative à l'exécution provisoire devant le premier juge, car l'exécution provisoire étant de droit et le juge ne pouvant l'écarter que dans les conditions des alinéas 2 et 3 de l'article 514 du code de procédure civile, ceci suppose que les parties formulent une prétention en ce sens et développent une argumentation spécifique à son soutien.
Par conséquent les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 514-3 sus-cité sont applicables au demandeur qui doit démontrer l'existence de conséquences manifestement excessives survenues postérieurement au jugement.
18. En l'occurrence, il ressort des pièces versées aux débats que la situation financière et familiale de M. [Z] [K], telle qu'il invoque dans la présente procédure, était préexistante à la décision dont appel et qu'il ne justifie pas de sa situation financière actuelle, ni de l'intégralité du jugement de divorce, ni d'un élément susceptible de fragiliser sa situation économique intervenu postérieurement au 30 septembre 2025, de sorte qu'aucune conséquence manifestement excessive survenue postérieurement au jugement ne peut être caractérisée.
19. Par conséquent, M. [Z] [K] ne rapportant pas la preuve qu'il remplit les conditions définies par le texte sus-cité, il convient de déclarer irrecevable sa demande sans qu'il soit nécessaire d'analyser l'existence d'un moyen sérieux de réformation de la décision dont appel puisque, dès lors que l'une des deux conditions prévues pour prétendre à l'arrêt de l'exécution provisoire n'est pas remplie, il n'y a pas lieu d'examiner la seconde compte tenu de leur caractère cumulatif.
- Sur la demande subsidiaire de limitation de l'exécution provisoire et de consignation
20. Aux termes de l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
21. En cas de condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine.
22. Il doit être rappelé que cette possibilité d'aménagement de l'exécution provisoire relève du pouvoir discrétionnaire du premier président et n'est pas subordonnée à la condition que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
23. En l'espèce, M. [Z] [K] a été condamné in solidum au paiement des indemnités arbitrées par le tribunal judiciaire de Bordeaux, de sorte qu'il ne peut prétendre, dans ses rapports avec M. [C], ne supporter qu'une quote-part de ces indemnités. En outre il ne peut, sans se contredire, prétendre que le paiement des sommes dues au titre de l'exécution du jugement serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour lui et offrir, subsidiairement, la consignation du montant des condamnations. Enfin, il ne démontre pas qu'il existe un risque de non restitution tenant à la situation économique des créanciers, alors que la preuve lui en incombe.
24. Dès lors, il convient de considérer que sa demande tendant à la imitation de l'exécution provisoire au montant de travaux de bardage n'est pas fondée et qu'il n'existe aucun motif justifiant la consignation des fonds. M. [Z] [K] sera donc débouté de de ses demandes à ce titre.
- Sur les demandes sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens
25. M. [Z] [K], partie succombante dans la présente instance, au sens des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, sera condamnée aux entiers dépens.
26. Il apparaît conforme à l'équité de condamner M. [Z] [K] à payer à Mme [F] [Q] et M. [P] [C] la somme de 800 € chacun au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera débouté de sa demande du même chef.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable la demande de M. [Z] [K] tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire résultant du jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 30 septembre 2025 ;
Rejette la demande de limitation de l'exécution provisoire et la demande de consignation de M. [Z] [K] ;
Condamne M. [Z] [K] à payer à Mme [F] [Q] et M. [P] [C] la somme de 800 € chacun au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et le déboute de sa demande de ce chef ;
Condamne M. [Z] [K] aux entiers dépens de la présente instance.
La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par François CHARTAUD, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, La présidente,
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.