CA Dijon, 1re ch. civ., 21 juillet 2026, n° 24/01014
DIJON
Arrêt
Autre
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
C/
[O] [J]
[C] [J] épouse [J]
S.A.S. ECO BAT
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 21 JUILLET 2026
N° RG 24/01014 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GPYE
Décision déférée à la Cour : jugement du 01 juillet 2024,
rendu par le tribunal judiciaire de Mâcon - RG : 18/01075
APPELANTE :
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Myriam KORT CHERIF, membre de la SELARL BLKS & CUINAT AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de MACON
INTIMÉS :
Monsieur [O] [J]
né le 26 Mai 1962 à [Localité 2] (71)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [C] [U] épouse [J]
née le 27 Septembre 1954 à [Localité 4] (71)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentés par Me Géraldine GRAS-COMTET, avocat au barreau de MACON
S.A.S. ECO BAT
[Adresse 3]
[Localité 5]
Assistée de Me Jean-Philippe BELVILLE, avocat plaidant, et représentée par Me Georges BUISSON, membre de la SELARL CABINET COTESSAT-BUISSON, avocat au barreau de MACON
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 30 juin 2026 en audience publique devant la cour composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2026,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Exposé du litige :
Mme et M. [J] ont confié la rénovation de leur maison d'habitation à la société EcoBat assurée auprès de la société MMA IARD (MMA)
Un procès-verbal de réception a été signé le 27 novembre 2017 avec des réserves.
Le 18 décembre 2018, un expert a été nommé par le juge des référés.
La rapport d'expertise a été déposé le 30 avril 2022.
Le tribunal judiciaire, par jugement du 1er juillet 2024, a condamné in solidum EcoBat et MMA à payer à Mme et M. [J] la somme de 26 599,41 euros au titre des travaux de reprise des désordres de nature décennale avec indexation sur l'indice BT 01 à compter du dépôt du rapport d'expertise, à la charge d'EcoBAT la somme de 57 366,38 euros au titre des travaux de reprise découlant de la responsabilité contractuelle, avec la même indexation et la somme de 9 854,83 euros au titre des remboursement de travaux facturés et non effectués, avec la même indexation, la somme de 6 000 euros en réparation du trouble de jouissance, 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné MMA à garantir Eco-Bat pour la somme de 26 599,41 euros au titre des travaux de reprise des désordres de nature décennale, avec la même indexation.
MMA a interjeté appel le 5 août 2024.
Elle demande l'infirmation partielle du jugement et de :
- la mettre hors de cause,
- rejeter toutes autres demandes,
- condamner les époux [J] 'ou qui mieux le devra' au paiement des sommes de 2 000 euros et 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les deux procédures respectivement.
Eco Bat conclut à l'confirmation du jugement uniquement en ce qu'il condamne MMA à la garantir, à l'infirmation pour le surples et demande de :
- condamner MMA à la garantir de tous les désordres rt non conformités relevés par l'expert,
A titre subsidiaire de :
- rejeter les demandes des époux [J],
- les condamner à lui payer toutes les factures complémentaires relatives aux travaux supplémentaires effectués par elle,
En tout état de cause de :
- condamner MMA et les époux [J] à lui payer la somme de 4 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les époux [J] demandent la confirmation du jugement et le paiement par EcoBat et MMA tenues solidairement de la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties remises au greffe, par RPVA, les 15 janvier et 27 février 2025 et 26 mai 2026.
MOTIFS :
Sur les désordres :
La cour relève que ni MMA ni les époux [J] ne remettent en cause l'analyse opérée par le tribunal sur la nature des désordres et la responsabilité d'EcoBAt, tant au titre de la garantie décennale qu'au titre la responsabilité contractuelle.
Seule EcoBat dénie toute responsabilité en se bornant à invoquer sa bonne foi et en affirmant avoir exécuté le contrat sans engager sa responsabilité sur les désordres et non conformités portant sur les façades sud et Ouest (volets et porte d'entrée), les menuiseries extérieures et la trémie de l'escalier.
Force est de constater qu Eco Bat ne produit aucune offre de preuve devant la cour pour remettre en cause l'analyse opérée par le tribunal qui, au regard des opérations menées par l'expert, a retenu, selon une analyse que la cour reprend, que le désordre affectant la trémie de l'escalier relève de la garantie décennale et engage la responsabilité d'EcoBat sur ce point, ce que MMA conteste au titre de sa garantie.
Il en va de même pour le volet battant et les menuiseries extérieures ainsi que sur les enduits extérieurs et les finitions des jacobines, désordres pour lesquels la responsabilité contractuelle d'EcoBat a été retenue.
Le jugement sera donc confirmé.
Sur la garantie de MMA :
MMA demande sa mise hors de cause en rappelant que la couverture de l'assureur décennal n'est susceptible d'être mobilisée qu'au titre des garanties obligatoires, sauf extension relevant de la liberté contractuelle.
Elle soutient que les désordres affectant la trémie de l'escalier, celui consistant dans une fuite d'eau sous la douche italienne et l'absence de ventilation des pièces sèches ne relèvent pas de la garantie décennale.
L'article 1792 du code civil dispose que : 'Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.'
Sur le premier point, l'expert a relevé que la trémie d'escalier a été réalisée dans le plafond à la française sans note de calcul ni plan en vue des résultats et que cette réalisation est non conforme au calcul du CB71 avec la norme NF et qu'il existe un risque important d'effondrement en relevant que la surcharge du plancher reporté sur les solivettes a fait flamber deux d'entre elles qui finiront par casser sous la charge.
MMA souligne que le contrat exclut la maîtrise d'oeuvre et tous les travaux portant sur la structure porteuse, le clos et le couvert et que l'affaissement du plancher est consécutif à la modification de la structure porteuse.
La cour note que l'ouverture pratiquée pour le passage de l'escalier effectuée par EcoBat dans un plafond à la française est à l'origine d'un risque important d'effondrement.
Cette intervention qui ne porte pas sur la structure porteuse ni sur le clos et le couvert compromet la solidité de l'ouvrage et relève de la garantie décennale et ne correspond pas à une des causes d'exclusion de garantie telles que stipulées au contrat d'assurance.
Sur la fuite d'eau sous la douche italienne, MMA soutient que ce désordre apparaît consécutif à l'absence de système d'étanchéité verticale sous les faïences, que l'activité carrelage n'a pas été souscrite par EcoBat et qu'elle ne doit garantie que pour les activités déclarées par l'assuré sans qu'elle ait à se renseigner pour savoir si cette déclaration est conforme à la réalité de l'activité assurée.
L'expert a constaté des fuites importantes sous la douche à l'italienne qui viennent inonder, en partie, la cave.
Il conclut à l'impossibilité d'utiliser la douche au vu des débits d'infiltration dans les murs, dalles et autres.
Si MMA indique que ce désordre paraît consécutif à l'absence de système d'étanchéité sous la faïence, elle n'apporte aucun élément pour déterminer la cause exacte de ce désordre, la seule apparence de la cause étant insuffisante pour admettre qu'il a été effectué dans le cadre d'une activité de carrelage non déclarée dans le contrat d'assurance.
La garantie est donc due sur ce point.
Sur l'absence de ventilation des pièces sèches, MMA rappelle que le jugement a retenu une responsabilité contractuelle d'EcoBat et non une garantie décennale ce qui n'est pas contesté par les époux [J] devant la cour puisqu'ils demandent la confirmation du jugement.
MMA conteste, à titre subsidiaire, le quantum des indemnisations en relevant que les époux [J] demandent sa condamnation pour la somme totale des réparations du sinistre soit 96 284,61 euros.
Toutefois, comme déjà rappelé, les époux [J] ont conclu à la confirmation du jugement qui ne prévoit la garantie de MMA qu'à hauteur de 26 599,41 euros, soit le coût de réfection des désordres relevant de la garantie décennale.
Il en va de même pour les autres demandes dirigées contre la seule société EcoBat et pour lesquelles la garantie de MMA n'est pas recherchée par les époux [J].
Quant à EcoBat si elle demande une telle garantie pour tous les désordres et non conformités relevés par l'expert pour ce chantier, elle n'apporte aucun élément de preuve ni moyen permettant de retenir une telle garantie générale au regard des stipulations des conditions particulières telles que communiquées devant la cour.
Le jugement sera, en conséquence, confirmé.
Sur les autres demandes :
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de MMA et D'Eco BAT et les condamne in solidum à payer aux époux [J] la somme de 3 000 €.
MMA supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :
- Confirme le jugement du 1er juillet 2024 ;
Y ajoutant :
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des sociétés MMA IARD et Eco Bat et les condamne in solidum à payer à Mme et M. [J] la somme de 3 000 euros ;
- Condamne la société MMA IARD aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
C/
[O] [J]
[C] [J] épouse [J]
S.A.S. ECO BAT
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 21 JUILLET 2026
N° RG 24/01014 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GPYE
Décision déférée à la Cour : jugement du 01 juillet 2024,
rendu par le tribunal judiciaire de Mâcon - RG : 18/01075
APPELANTE :
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Myriam KORT CHERIF, membre de la SELARL BLKS & CUINAT AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de MACON
INTIMÉS :
Monsieur [O] [J]
né le 26 Mai 1962 à [Localité 2] (71)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [C] [U] épouse [J]
née le 27 Septembre 1954 à [Localité 4] (71)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentés par Me Géraldine GRAS-COMTET, avocat au barreau de MACON
S.A.S. ECO BAT
[Adresse 3]
[Localité 5]
Assistée de Me Jean-Philippe BELVILLE, avocat plaidant, et représentée par Me Georges BUISSON, membre de la SELARL CABINET COTESSAT-BUISSON, avocat au barreau de MACON
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 30 juin 2026 en audience publique devant la cour composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2026,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Exposé du litige :
Mme et M. [J] ont confié la rénovation de leur maison d'habitation à la société EcoBat assurée auprès de la société MMA IARD (MMA)
Un procès-verbal de réception a été signé le 27 novembre 2017 avec des réserves.
Le 18 décembre 2018, un expert a été nommé par le juge des référés.
La rapport d'expertise a été déposé le 30 avril 2022.
Le tribunal judiciaire, par jugement du 1er juillet 2024, a condamné in solidum EcoBat et MMA à payer à Mme et M. [J] la somme de 26 599,41 euros au titre des travaux de reprise des désordres de nature décennale avec indexation sur l'indice BT 01 à compter du dépôt du rapport d'expertise, à la charge d'EcoBAT la somme de 57 366,38 euros au titre des travaux de reprise découlant de la responsabilité contractuelle, avec la même indexation et la somme de 9 854,83 euros au titre des remboursement de travaux facturés et non effectués, avec la même indexation, la somme de 6 000 euros en réparation du trouble de jouissance, 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné MMA à garantir Eco-Bat pour la somme de 26 599,41 euros au titre des travaux de reprise des désordres de nature décennale, avec la même indexation.
MMA a interjeté appel le 5 août 2024.
Elle demande l'infirmation partielle du jugement et de :
- la mettre hors de cause,
- rejeter toutes autres demandes,
- condamner les époux [J] 'ou qui mieux le devra' au paiement des sommes de 2 000 euros et 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les deux procédures respectivement.
Eco Bat conclut à l'confirmation du jugement uniquement en ce qu'il condamne MMA à la garantir, à l'infirmation pour le surples et demande de :
- condamner MMA à la garantir de tous les désordres rt non conformités relevés par l'expert,
A titre subsidiaire de :
- rejeter les demandes des époux [J],
- les condamner à lui payer toutes les factures complémentaires relatives aux travaux supplémentaires effectués par elle,
En tout état de cause de :
- condamner MMA et les époux [J] à lui payer la somme de 4 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les époux [J] demandent la confirmation du jugement et le paiement par EcoBat et MMA tenues solidairement de la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties remises au greffe, par RPVA, les 15 janvier et 27 février 2025 et 26 mai 2026.
MOTIFS :
Sur les désordres :
La cour relève que ni MMA ni les époux [J] ne remettent en cause l'analyse opérée par le tribunal sur la nature des désordres et la responsabilité d'EcoBAt, tant au titre de la garantie décennale qu'au titre la responsabilité contractuelle.
Seule EcoBat dénie toute responsabilité en se bornant à invoquer sa bonne foi et en affirmant avoir exécuté le contrat sans engager sa responsabilité sur les désordres et non conformités portant sur les façades sud et Ouest (volets et porte d'entrée), les menuiseries extérieures et la trémie de l'escalier.
Force est de constater qu Eco Bat ne produit aucune offre de preuve devant la cour pour remettre en cause l'analyse opérée par le tribunal qui, au regard des opérations menées par l'expert, a retenu, selon une analyse que la cour reprend, que le désordre affectant la trémie de l'escalier relève de la garantie décennale et engage la responsabilité d'EcoBat sur ce point, ce que MMA conteste au titre de sa garantie.
Il en va de même pour le volet battant et les menuiseries extérieures ainsi que sur les enduits extérieurs et les finitions des jacobines, désordres pour lesquels la responsabilité contractuelle d'EcoBat a été retenue.
Le jugement sera donc confirmé.
Sur la garantie de MMA :
MMA demande sa mise hors de cause en rappelant que la couverture de l'assureur décennal n'est susceptible d'être mobilisée qu'au titre des garanties obligatoires, sauf extension relevant de la liberté contractuelle.
Elle soutient que les désordres affectant la trémie de l'escalier, celui consistant dans une fuite d'eau sous la douche italienne et l'absence de ventilation des pièces sèches ne relèvent pas de la garantie décennale.
L'article 1792 du code civil dispose que : 'Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.'
Sur le premier point, l'expert a relevé que la trémie d'escalier a été réalisée dans le plafond à la française sans note de calcul ni plan en vue des résultats et que cette réalisation est non conforme au calcul du CB71 avec la norme NF et qu'il existe un risque important d'effondrement en relevant que la surcharge du plancher reporté sur les solivettes a fait flamber deux d'entre elles qui finiront par casser sous la charge.
MMA souligne que le contrat exclut la maîtrise d'oeuvre et tous les travaux portant sur la structure porteuse, le clos et le couvert et que l'affaissement du plancher est consécutif à la modification de la structure porteuse.
La cour note que l'ouverture pratiquée pour le passage de l'escalier effectuée par EcoBat dans un plafond à la française est à l'origine d'un risque important d'effondrement.
Cette intervention qui ne porte pas sur la structure porteuse ni sur le clos et le couvert compromet la solidité de l'ouvrage et relève de la garantie décennale et ne correspond pas à une des causes d'exclusion de garantie telles que stipulées au contrat d'assurance.
Sur la fuite d'eau sous la douche italienne, MMA soutient que ce désordre apparaît consécutif à l'absence de système d'étanchéité verticale sous les faïences, que l'activité carrelage n'a pas été souscrite par EcoBat et qu'elle ne doit garantie que pour les activités déclarées par l'assuré sans qu'elle ait à se renseigner pour savoir si cette déclaration est conforme à la réalité de l'activité assurée.
L'expert a constaté des fuites importantes sous la douche à l'italienne qui viennent inonder, en partie, la cave.
Il conclut à l'impossibilité d'utiliser la douche au vu des débits d'infiltration dans les murs, dalles et autres.
Si MMA indique que ce désordre paraît consécutif à l'absence de système d'étanchéité sous la faïence, elle n'apporte aucun élément pour déterminer la cause exacte de ce désordre, la seule apparence de la cause étant insuffisante pour admettre qu'il a été effectué dans le cadre d'une activité de carrelage non déclarée dans le contrat d'assurance.
La garantie est donc due sur ce point.
Sur l'absence de ventilation des pièces sèches, MMA rappelle que le jugement a retenu une responsabilité contractuelle d'EcoBat et non une garantie décennale ce qui n'est pas contesté par les époux [J] devant la cour puisqu'ils demandent la confirmation du jugement.
MMA conteste, à titre subsidiaire, le quantum des indemnisations en relevant que les époux [J] demandent sa condamnation pour la somme totale des réparations du sinistre soit 96 284,61 euros.
Toutefois, comme déjà rappelé, les époux [J] ont conclu à la confirmation du jugement qui ne prévoit la garantie de MMA qu'à hauteur de 26 599,41 euros, soit le coût de réfection des désordres relevant de la garantie décennale.
Il en va de même pour les autres demandes dirigées contre la seule société EcoBat et pour lesquelles la garantie de MMA n'est pas recherchée par les époux [J].
Quant à EcoBat si elle demande une telle garantie pour tous les désordres et non conformités relevés par l'expert pour ce chantier, elle n'apporte aucun élément de preuve ni moyen permettant de retenir une telle garantie générale au regard des stipulations des conditions particulières telles que communiquées devant la cour.
Le jugement sera, en conséquence, confirmé.
Sur les autres demandes :
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de MMA et D'Eco BAT et les condamne in solidum à payer aux époux [J] la somme de 3 000 €.
MMA supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :
- Confirme le jugement du 1er juillet 2024 ;
Y ajoutant :
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des sociétés MMA IARD et Eco Bat et les condamne in solidum à payer à Mme et M. [J] la somme de 3 000 euros ;
- Condamne la société MMA IARD aux dépens d'appel.
Le greffier Le président