CA Douai, 2e ch. sect. 1, 9 juillet 2026, n° 24/03831
DOUAI
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Tb Vergers (SAS)
Défendeur :
Gebrs BV (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Bohée
Conseillers :
Mme Mimiague, Mme Catteau
Avocats :
Me Laforce, Me Petit, Me Delacour-Penazzo, Me Laurent, Me Benchetrit
EXPOSÉ DU LITIGE
La société La Tourelle [C] Verger (TB Vergers), qui a pour activité la commercialisation, achats ventes ou intermédiaires de tous produits alimentaires, avait pour actionnaires la société Gerbs. [T] [C] BV (49 % des parts), fournisseur hollandais de pommes et de poires (société [C]), et la société [Q] Financière (51 % des parts dont environ 12 % uniquement en nue propriété), qui était également son représentant légal. La société [C] était fournisseur de pommes et de poires de la société TB Vergers.
Les sociétés [C] et [Q] financière étaient par ailleurs associées dans la SCI Madami qui détenait l'ensemble immobilier occupé par la société TB Vergers.
Les relations entre les deux associées se sont dégradées et elles ont régularisé le 15 juin 2021 un accord global pour mettre fin à leur association prévoyant la cession des parts que la société [C] détenait dans le capital de la société TB Vergers, à la société [Q] Financières (acte de cession signé le même jour) et le rachat de ses parts dans la SCI par celle-ci, et, dans un acte distinct signé le même jour, ont organisé les modalités de leurs nouvelles relations commerciales concernant la fourniture de pommes et de poires.
Après plusieurs relances, la société [C] a mis en demeure la société TB Vergers de régler des factures impayées par lettre du 6 septembre 2021. La société [C] a obtenu une ordonnance du président du tribunal de commerce d'Arras du 16 novembre 2021, l'autorisant à pratiquer diverses mesures conservatoires. Par une autre ordonnance du 10 mai 2022 la société [C] obtiendra l'autorisation de procéder à la saisie conservatoire des comptes bancaires de la société TB Vergers et les deux saisies seront contestées par la société TB Vergers devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Arras.
Par acte du 2 décembre 2021 la société [C] a saisi le tribunal de commerce d'Arras pour obtenir la condamnation de la société TB Vergers au paiement des factures. La société TB Vergers s'est opposée à la demande et a sollicité reconventionnellement des dommages et intérêts à hauteur de 152 550 euros.
Après s'être déclaré compétent pour connaître du litige par jugement du 1er mars 2023, le tribunal de commerce a, par jugement du 29 mai 2024 :
- constaté que la société [C] a bien livré les commandes litigieuses aux clients de la société TB Vergers,
- constaté que depuis le 15 juin 2021, il n'existe aucun accord d'exclusivité entre la société [C] et la société TB Vergers,
- constaté que la société [C] n'a commis aucun acte de concurrence déloyale à l'encontre de la société TB Vergers,
- condamné la société TB Vergers à payer à la société [C] la somme de 287 358,97 euros,
- condamné la société TB Vergers à lui payer la somme de 10 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné la société TB Vergers aux entiers dépens en ce compris les frais et débours de greffe taxés et liquidés à la somme de 60,22 euros,
- rejeté l'ensemble des demandes reconventionnelles de la société TB Vergers.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 30 juillet 2024 la société TB Vergers a relevé appel aux fins d'annulation ou d'infirmation de ce jugement déférant à la cour l'ensemble de ses chefs.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 janvier 2026, la société TB Vergers demande à la cour de :
- débouter la société [C] de son appel incident et de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- réformer le jugement en ce qu'il :
- constate que depuis le 15 juin 2021, il n'existe aucun accord d'exclusivité entre la société [C] et la société TB Vergers,
- constate que la société [C] n'a commis aucun acte de concurrence déloyale à son encontre,
- la condamne à payer la somme de 10 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamne aux entiers dépens en ce compris les frais et débours de greffe taxés et liquidés à la somme de 60,22 euros,
- rejette l'ensemble de ses demandes reconventionnelles,
Statuant à nouveau,
- condamner la société [C] à lui payer, à titre principal, une indemnité de 327 425 euros à titre de dommages et intérêts assortie des intérêts légaux à compter du jugement de première instance,
- à titre subsidiaire, la condamner à lui payer la somme de 152 550 euros à titre de dommages et intérêts assortie des intérêts légaux à compter du jugement de première instance,
- à titre extrêmement subsidiaire, ordonner une expertise aux frais avancés par la société [C] pour transmettre à la cour des éléments comptables qui :
- lui permettront de chiffrer le préjudice qu'elle subit au titre du gain manqué et de la perte subie sur la période de préavis de 18 mois qui aurait dû lui être octroyée,
- prendront en compte le chiffre d'affaires effectivement réalisé avec la société BC Prim et le chiffre d'affaires réalisé à l'insu de la société TB Vergers, par les sociétés BC Prim et [C] en direct,
- condamner la société [C] à lui payer la somme de 21 453 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 février 2026 la société [C] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a constaté qu'il n'existe aucun accord d'exclusivité et qu'elle n'a commis aucun acte de concurrence déloyale, condamné la société TB Vergers aux dépens et rejeté l'ensemble des demandes de cette dernière,
- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société TB Vergers à lui payer la seule somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
- à titre principal, rejeter toutes les demandes, fins et prétentions de la société TB Vergers,
- à titre subsidiaire, la condamner à payer à la société TB Vergers une somme inférieure à la somme de 106 441 euros et rejeter la demande de désignation d'un expert pour fixer le préjudice de la société TB Vergers,
- à titre très subsidiaire, ordonner que les frais et honoraires de l'expertise soient mis à la charge de la société TB Vergers,
- en tout état de cause, la condamner à lui payer la somme de 43 373,43 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Ariane Benchetrit.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées des parties pour l'exposé de leurs moyens.
La clôture de l'instruction est intervenue le 11 février 2026 et l'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoiries du 8 avril suivant.
MOTIFS
A titre liminaire la cour constate qu'il n'est pas formé de demande d'infirmation des chefs constatant que la société [C] a livré les commandes aux clients de la société TB Vergers et a condamné cette dernière à lui payer la somme de 287 358,97 euros, la société TB Vergers expliquant avoir réglé cette condamnation. Ces chefs, déférés à la cour par la déclaration d'appel, seront en conséquence confirmés.
Sur les demandes indemnitaires de la société TB Vergers
Les parties font une présentation quelque peu différente des conditions dans lesquelles les sociétés [Q] financière et [C] sont devenues associées. L'accord global de 2021 évoque des relations d'affaires entre les familles [Q] et [T] [C] depuis plus de vingt ans. L'extrait Kbis de la société TB Vergers mentionne un début d'activité le 15 février 1995. La société [Q] financière, holding immatriculée en 2002, a été créée par M. [W] [Q] pour le rachat des parts de ses parents dans la société TB Vergers, et, selon l'acte de cession des parts du 15 juin 2021, la société [C], société de droit néerlandais immatriculée pour la première fois en 1983, est devenue actionnaire de la société TB Vergers en 1999 par le rachat de parts auprès des consorts [Q] et une augmentation de capital.
La société TB Vergers invoque la « déloyauté commerciale » de la société [C], qui a multiplié selon elle des agissements afin de capter son principal client sur le marché d'intérêt national (MIN) de [Localité 3]. Elle soutient à titre principal qu'elle engage sa responsabilité contractuelle, à titre subsidiaire, sa responsabilité délictuelle.
Sur la responsabilité contractuelle de la société [C]
La société TB Vergers explique qu'elle a mis en place en 1999 un partenariat avec la société BC Prim, grossiste au MIN de [Localité 3], qu'elle fournissait en pommes et en poires, et qu'elle se fournissait exclusivement auprès de la société [C] pour honorer les commandes de la société BC Prim.
Selon elle, la société [C] s'était engagée à lui accorder le bénéfice exclusif de ses approvisionnements pour le marché de [Localité 3]. Elle explique que, si les parties avaient entendues avec leur accord de 2021 retrouver une part de liberté, « ce principe » ne s'était jamais appliqué en ce qui concerne le MIN de [Localité 3], que les deux sociétés ont continué à procéder ainsi qu'elles l'avaient toujours fait, et que la société [C] a dérogé au principe d'exclusivité d'approvisionnement sur le marché de [Localité 3] avec le client unique répartiteur, la société BC Prim, et qu'il est établi que la société [C] livre désormais directement le grossiste, violant ainsi l'exclusivité d'approvisionnement qu'elle lui avait concédée.
La société [C] lui oppose qu'elle n'était pas son unique fournisseur et qu'elles avaient expressément exclu toute exclusivité entre elle dans l'accord du 15 juin 2021.
La société TB Vergers évoque la violation d'un accord relatif à l'exclusivité de la distribution des produits de la société [C] sur le marché de [Localité 3]. La question d'un éventuel approvisionnement de la société TB Vergers auprès d'autres fournisseurs pour le marché de [Localité 3] est en réalité sans objet au regard des manquements reprochés par celle-ci.
L'accord du 15 juin 2021 organisant les relations commerciales entre les parties prévoit notamment :
d. La société Gerbs. [T] [C] BV sera un des fournisseurs de la société La Tourelle [C] Verger, sans exclusivité de part et d'autre.
e. La société Gerbs. [T] [C] BV et la société Tourelle [C] Verger peuvent exercer leurs activités commerciales sans restriction territoriale.
f. Gerbs. [T] [C] BV ne commercialisera aucun produit via les marques déposées par Tb Verger, toute société du groupe, ou ses représentants légaux, sauf dans le cadre des opérations réalisées avec la société La Tourelle [C] Verger et avec l'accord préalable obtenu auprès de la société La Tourelle [C] Verger, sous peine de poursuites judiciaires.
Il est acquis que la société TB Vergers avait pour client la société BC Prim, depuis au moins l'année 2008, et se fournissait au moins en partie auprès de la société [C] qui livrait directement les produits chez le client, la société TB Vergers facturant la fourniture des produits à la société BC Prim.
Les attestations de son commissaire aux comptes versées aux débats par la société TB Vergers mettent en évidence une corrélation entre les achats de la société TB Vergers auprès de la société [C] et les commandes de la société BC Prim et que la totalité des commandes de BC Prim faisait l'objet de commandes auprès de la société [C].
Il ressort des pièces versées aux débats qu'à partir de l'année 2022 les livraisons de la société TB Vergers au profit de la société BC Prim ont connu une forte baisse par rapport aux années précédentes. Selon les attestations du commissaire aux comptes, les commandes de la société BC Prim ont représenté un montant de 1 361 381 euros en 2019, 1 803 570 euros en 2020, 1 786 459 euros en 2021 et 671 903 euros en 2022, avec une baisse importante du flux essentiellement à compter de juillet 2022 (commandes représentant 516 834 euros au premier trimestre pour seulement 155 069 euros au second semestre).
Par ailleurs, les factures de la société [C] obtenues dans le cadre d'une procédure de saisie contrefaçon montrent des ventes directes de celle-ci à la société BC Prim à partir de 2021 (45 747 euros en 2021, 1 885 949 euros en 2022, 3 136 946 euros en 2023 et 2 703 901 euros en 2024), et la société [C] ne soutient pas qu'elle approvisionnait directement le marché de [Localité 3], et en particulier la société BC Prim, antérieurement à l'accord de 2021.
Pour démontrer le maintien d'une exclusivité concernant les commandes de ce client après le 15 juin 2021, nonobstant les termes particulièrement clairs de l'accord du 15 juin 2021, la société TB Vergers se prévaut :
- d'un courriel du dirigeant de la société [C] du 11 août 2022 dans lequel il indique : « Je tiens à te rappeler que nous avons effectué à pratiquement 100 % cette marque Croc'Terroir aux clients grossistes du MIN de [Localité 3] et un nombre de grossistes ailleurs en France, mais toujours en exclusivité sur commande de TB Vergers. (...) Tu sais bien que des grossistes, fournis par nos soins via le canal TB Vergers/BC Prim, ne portent pas d'importance notable à cette traçabilité puisqu'ils revendent un produit sain loyal et marchand »,
- d'un courriel de son propre dirigeant adressé le 10 octobre 2022 à la société [C] qui indique : « Depuis 1999 vous êtes l'unique fournisseur des pommes et poires livrées sur les marchés gros et notamment [Localité 3]. (...) Je vous répète que 100 % des commandes sur les marchés de gros sont commercialement effectués par Tb Vergers et 100 % préparées et livrées par vous ».
Or, d'une part, le courriel du 11 août 2022, qui concerne la livraison de produits de marque Croc'Terroir, appartenant à la société TB Vergers, vient uniquement affirmer que la société [C] affecte cette marque exclusivement aux commandes de la société TB Vergers mais ne concerne pas une éventuelle exclusivité d'approvisionnement ou de distribution concernant le marché de [Localité 3], et, d'autre part, le courriel du 10 octobre 2022 confirme seulement que la société TB Vergers se fournit exclusivement auprès de la société [C] pour le marché de [Localité 3]. Ils ne permettent toutefois pas, alors que les deux sociétés ont expressément dans l'accord régissant leurs nouvelles relations commerciales du 15 juin 2021, exclu toute exclusivité et prévu la possibilité pour l'une et l'autre d'exercer leurs activités sans restriction territoriale, qu'un accord serait intervenu sur la poursuite d'une exclusivité d'approvisionnement pour le marché de [Localité 3]. En outre la cour relève que les pièces communiquées révèlent que dès le mois d'août 2021 la société [C] a procédé à des ventes directement auprès de la société BC Prim de sorte qu'il ne peut être soutenu que la pratique antérieure se serait poursuivie malgré l'accord du 15 juin.
En l'absence de démonstration d'un accord sur une exclusivité aucun manquement contractuel ne saurait être reproché à la société [C], étant relevé que la société TB Vergers ne fonde pas ses demandes sur la rupture abusive des relations commerciales et les dispositions spécifiques applicables à une telle action.
C'est dès lors à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande sur le fondement de la responsabilité contractuelle de la société [C].
- Sur la responsabilité délictuelle de la société [C]
Subsidiairement, la société TB Vergers soutient que la société [C] engage sa responsabilité délictuelle, sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil, à raison d'actes de concurrence déloyale, lui reprochant des manoeuvres afin d'empêcher l'approvisionnement pour lui permettre de livrer directement le client BC Prim à sa place.
Elle évoque le démarchage de son client accompagné des comportements fautifs suivants :
- le refus de livraison sous un motif fallacieux de non-approvisionnement qui équivaut à un « arrêt brutal des approvisionnements »,
- la réalisation tardive du nouveau packaging des fruits de la marque Croc'terroir pour générer une absence de stock d'emballages et une rupture d'approvisionnement,
- la proposition par la société [C] à la société BC Prim de prix plus attractifs.
La société [C] lui oppose que le détournement de clientèle se définit comme le fait de capter la clientèle d'un autre par un procédé déloyal tel que la confusion dans l'esprit du client, l'imitation, le dénigrement, la violation d'une obligation de non-concurrence et qu'il appartient à celui qui se dit victime d'un acte de concurrence déloyale d'en rapporter la preuve laquelle ne peut résulter de la seule baisse du chiffre d'affaires.
En premier lieu, la cour constate que les manquements allégués d'un refus de livraison ou une rupture brutale d'approvisionnement, d'une part, et de la réalisation tardive des nouveaux packaging et la mauvaise gestion des stocks d'emballages, d'autres part, sont des manquements de nature contractuelle et non susceptible de caractériser des actes de concurrence déloyale de nature délictuels.
Par ailleurs la société TB Vergers évoque un « détournement de commandes » mais, s'il est démontré que la société [C] a effectué des ventes directement auprès de la société BC Prim, aucun élément ne vient pour autant démontrer que des commandes effectuées par celle-ci auprès de la société TB Vergers auraient été directement facturées par la société [C].
Enfin, la vente à un prix inférieur à ceux de ses concurrents ne constitue pas en soi un acte de concurrence déloyale. La société TB Vergers, qui ne présente ni les prix qu'elle pratique, ni ceux pratiqués par la société [C], ni les prix du marché, ne vient pas démontrer que les prix pratiqués par la société [C] seraient anormalement bas et pourraient, s'il était en outre établi qu'ils viseraient à évincer des concurrents ou à empêcher leur accès au marché, constituer des actes de concurrence déloyale.
En conséquence, l'action en concurrence déloyale ne peut prospérer et le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société TB Vergers de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile, le sens de l'arrêt conduit à confirmer les chefs du jugement pris en application de ces dispositions, à mettre les dépens d'appel à la charge de la société TB Vergers, qui succombe, lesquels pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile par l'avocat qui le demande, et à allouer à la société [C] la somme de 10 000 euros à titre d'indemnité de procédure, la cour ayant tenu compte, pour arrêter ces dispositions, du fait que certaines factures d'honoraires communiquées par la société [C] ne concernent pas directement l'instance devant le tribunal de commerce ou la cour (mesures conservatoires, procédures devant le juge de l'exécution).
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
y ajoutant,
Condamne la société TB Vergers aux dépens de l'instance d'appel ;
Autorise la SELARL Ariane Benchetrit, avocat au barreau de Paris à recouvrer directement les dépens d'appel dont elle a fait l'avance sans avoir reçu de provision ;
Condamne la société TB Vergers à payer à la société Gerbs. [T] [C] BV la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
La présidente
EN CONSÉQUENCE