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Décisions

CA Toulouse, ch. etrangers, 9 juillet 2026, n° 26/00645

TOULOUSE

Autre

Confirmation

PARTIES

Défendeur :

Préfecture de la Haute-Garonne

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Conseiller :

Mme Charles-Meunier

Avocat :

Me Grand

TJ Toulouse, du 7 juill. 2026

7 juillet 2026

M. X se disant [M] [V] a été interpellé le 30 mars 2026 pour vol, détention de stupéfiants et soustraction à une interdiction du territoire national puisqu'il faisait l'objet d'une assignation à résidence notifiée le 2 février 2026 à laquelle il était défaillant, ne venant plus pointer au commissariat. Il a ainsi été condamné le 31 mars 2026 à une peine de 4 mois d'emprisonnement à la suite de laquelle il était de nouveau incarcéré au centre pénitentiaire de [Localité 2]. Cette situation faisait en effet suite à une précédente condamnation prononcée le 5 août 2025 pour des faits de port d'arme blanche, outrage à personne dépositaire de l'autorité publique, rébellion, menace mort et vol par effraction commis le 2 août 2025, ayant conduit à prononcer une interdiction du territoire national pendant deux ans, avec exécution de la peine au centre pénitentiaire de [Localité 2] pendant laquelle il avait refusé de rencontrer la PAF et avait été libéré fin janvier 2026 avec assignation résidence.

A l'échéance de sa fin de peine le 3 juillet 2026, M. X se disant [M] [V] a été placé en rétention sur le fondement d'un arrêté préfectoral en date du 16 juin 2026, notifié le 03 juillet 2026.

M. X se disant [M] [V] a saisi le juge d'une contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative le 6 juillet 2026 et le préfet de la Haute Garonne a saisi à la même date le juge d'une demande de prolongation de la rétention administrative de M. [K] se disant [M] [V] pour une durée de 26 jours.

Par ordonnance en date du 7 juillet 2026 à 15h43, le juge des libertés et de la détention, près le Tribunal Judiciaire de Toulouse, a:

- joint les deux procédures,

- rejeté les moyens d'irrégularité

- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention,

- déclaré régulier l'arrêté portant placement en rétention administrative,

- ordonné la prolongation de la rétention de M. X se disant [M] [V] pour une durée de vingt-six jours.

M. X se disant [M] [V] a interjeté appel à l'encontre de l'ordonnance prise le 07 juillet 2026 le 7 juillet à 17h29.

Dans son mémoire d'appel, repris à l'audience, le conseil de M. X se disant [M] [V] demande à la cour de:

- déclarer recevable et bien fondé son appel

- de constater que le requérant demande à être présent à l'audience de la cour et assisté d'un interprète en langue arabe,

à titre principal

- annuler l'ordonnance prise le 7 juillet 2026 par le juge des libertés et de la détention

statuant à nouveau,

- infirmer l'ordonnance prise le 7 juillet 2026 à la suite de la requête de la préfecture et accueillir les exceptions d'irrégularité et remettre en liberté M. X se disant [M] [V],

- rejeter les demandes de prolongation de placement en rétention présentées par M. Le préfet de haute garonne et ordonner la remise en liberté immédiate de M. X se disant [M] [V]

- à titre subsidiaire,

- infirmer l'ordonnance déférée

- accueillir les exceptions d'irrégularité soulevées et remettre en liberté M. X se disant [M] [V]

- rejeter les demandes de prolongations et ordonner la remise en liberté immédiate de M. X se disant [M] [V].

Il soulève au soutien de sa demande d'annulation de la décision du premier juge une atteinte au droit d'accès au juge et au droit de la défense, M. X se disant [M] [V] n'ayant pas comparu à l'audience malgré son souhait explicite de venir sans qu'il soit fait état dans la décision d'un obstacle insurmontable ayant empêché cette comparution. La présence de son avocat à l'audience est insuffisante à couvrir cette irrégularité.

Il soutient une fin de non-recevoir tenant à l'absence des alias sur le registre de rétention produit par l'administration préfectorale ce qui fait lui grief puisque son identité est un élément fondamental de la procédure. Ainsi l'ensemble des pièces utiles n'ayant pas été produites, la requête sera déclarée irrecevable.

Sur le fond il conteste la régularité de l'arrêté de placement en rétention car la préfecture n'a pas accompli les diligences pour donner suite à la demande d'asile du requérant puisqu'elle a transmis à l'OFPRA une demande de vérification portant des mentions erronées notamment concernant sa nationalité.

Il fait par ailleurs valoir le défaut de motivation et d'examen personnel de la situation du retenu, outre une erreur manifeste d'appréciation: ainsi le préfet ne motive pas sa décision au vu du fait que le requérant vit en France depuis 15 ans, qu'il est le père d'un enfant qui vit en France et qu'il a sa famille qui vit en France. Par ailleurs M. X se disant [M] [V] présente un état de vulnérabilité (opération de l'épaule à la suite d'un accident de travail) : son état de santé est incompatible avec son maintien en rétention sans que l'autorité administrative n'en tienne compte.

Enfin la préfecture n'a pas accompli toutes les diligences nécessaires notamment au regard de sa demande d'asile en Espagne alors qu'il dispose de garanties de représentation effectives, disposant d'un domicile auprès de sa soeur à [Localité 3].

M. le représentant du Préfet demande la confirmation de l'ordonnance, et de rejeter toutes les prétentions, rappelant les conditions dans lesquelles M. X se disant [M] [V] a été appelé pour venir à l'audience devant le JLD et n'a pas déféré, la multiplicité de ses identités fournies rendant difficiles toute vérification effective de son identité et que les démarches faites auprès de l'OFPRA ont été accompagnées de ses empreintes et pour autant il y a bien une décision de non admission. Aucun élément médical produit ne permet de justifier que son placement actuel est en contravention avec son état de santé alors que M. X se disant [M] [V] ne produit aucune pièce acceptable au titre d'une demande éventuelle d'assignation à résidence à laquelle il n'est pas éligible.

A l'audience, M. X se disant [M] [V], qui a eu la parole en dernier, rappelle qu'il voulait vraiment venir à l'audience d'hier devant le jld mais que les escortes l'ont prévenu au tout dernier moment et qu'il n'a pas eu le temps de mettre ses chaussures pour venir et ont refusé de l'attendre quelques minutes, ce qu'il a signalé tout de suite à la CIMADE. Il maintient être né en Tunisie, être fatigué par l'enfermement, n'être revenu en France que pour récupérer des papiers pour sa demande d'asile en Espagne, n'avoir rien fait ici même s'il avait bien des stupéfiants sur lui, vouloir être un bon père et travailler pour que son fils grandisse bien.

MOTIFS

L'appel interjeté dans les délais légaux est recevable.

Sur la demande d'annulation de l'ordonnance du 7 juillet 2026

M. X se disant [M] [V] demande l'annulation de la décision frappée d'appel aux motifs que le juge délégué a porté atteinte à ses droits de la défense en actant qu'il avait refusé de se présenter à l'audience alors qu'il conteste tout refus, affirmant qu'il souhaitait assister à l'audience de première instance et que son absence est due à un dysfonctionnement du service des escortes du centre de rétention. Son conseil indique avoir été informée que les micros d'appel ne fonctionnent pas dans l'aile dans laquelle son client est affecté et que si les listes sont bien affichées dès la veille, les heures de passage et de départ n'y figurent pas. Le retenu affirme que n'ayant pu présenter ses observations lors de la première instance, cette irrégularité lui a nécessairement porté atteinte.

Les articles 3, 14 et 16 du code de procédure civile disposent que le juge veille au bon déroulement de l'instance, que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée et que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

Cependant, en l'espèce, il convient de se rapporter également aux dispositions de l'article R743-6 du CESEDA qui indiquent qu'à l'audience devant le magistrat délégué, « l'étranger, sauf s'il ne se présente pas, bien que dûment convoqué, et, s'il y a lieu, son avocat, sont entendus. »

En l'espèce, le centre de rétention a transmis au juge délégué une pièce nommée 'mention de service' datée du mardi 7 juillet 2026 à 9h24 indiquant les éléments suivants:

' ce jour, un appel a été passé, via le micro, dans tous les secteurs à 8h50 annonçant à l'ensemble des retenus qu'ils doivent se préparer pour se rendre à leur convocation devant le JLD, M. [V] [M] (secteur D) a été appelé nominativement via le micro à 8h50. Il lui a été demandé de se présenter immédiatement en porte de secteur afin de se rendre à sa convocation au tribunal. M. [V] a été appelé en porte de secteur par plusieurs fonctionnaires de police de la garde et ce à plusieurs reprises. Ce dernier ne se présente pas malgré tout. Afin de ne pas retarder l'équipage et la présentation des autres retenus devant la juridiction dans les temps, M. [V] [M] n'est pas conduit au tribunal. Précisons que la veille, via l'affichage, les retenus connaissent le jour et l'heure à laquelle ils sont convoqués.'

Si le conseil de M. X se disant [M] [V] indique que celui-ci tenait à assister à l'audience et s'est bien présenté en porte mais n'a pas été transporté au Tribunal judiciaire en raison d'un dysfonctionnement imputable au centre de rétention, a priori les micros, il ne produit aucune pièce à même d'en justifier. Pour autant il ne dit rien des appels successifs nominatifs à la porte du secteur le concernant alors qu'il était parfaitement informé des jours et heures de convocation au tribunal par le biais de l'affichage.

Dès lors, il n'apparaît pas qu'en tenant l'audience hors la présence du retenu, dûment convoqué mais absent de son fait, ce qui constitue de fait une cause insurmontable, le juge délégué ait porté atteinte à ses droits de la défense, étant rappelé que M. X se disant [M] [V] est assisté d'un conseil choisi, présent aux deux audiences et lequel n'a pas explicitement sollicité un renvoi de l'audience à une heure ultérieure et compatible avec les délais légaux et les capacités des escortes.

Il n'y a donc pas lieu de prononcer l'annulation de l'ordonnance frappée d'appel.

Au demeurant, et en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, le premier président de la cour d'appel a vocation à se prononcer à nouveau sur l'ensemble des éléments du litige soumis à l'appréciation de l'autorité judiciaire et M. X se disant [M] [V] a bien été extrait et conduit à l'audience d'appel où il a pu librement faire ses observations.

Sur la fin de non-recevoir relative à la régularité de la requête de la préfecture

L'article R .743-2 du CESEDA dispose qu'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévue à l'article L.744-2 de ce même code.

L'arrêté du 06 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention prévu à l'article L.553-1 (devenu L.744-2) du CESEDA et d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « logiciel de gestion individualisée des entre de rétention administrative » prévoit une liste de données à caractère personnel et informations sur l'étranger placé en rétention, figurant sur le registre de rétention. Y figurent notamment, le nom du service interpellateur, les alias de l'étranger, la présence de documents d'identité, les présentations consulaires dont à fait l'objet l'étranger.

Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer son plein pouvoir.

Le conseil de M. X se disant [M] [V] soutient que la requête soutient que la requête est dépourvue des pièces justificatives, en ce que le registre n'est pas actualisé pour ne pas faire mention des différents alias de l'intéressé.

Si le registre de rétention produit par l'administration préfectorale ne porte effectivement pas mention des alias de l'intéressé dans la case dédiée, ces alias sont évoqués dans la requête de la Préfecture et figurent au dossier. Leur absence sur le registre ne suffit pas à établir l'existence d'un grief pour le retenu tenant les autres éléments du dossier, cette mention ne constituant pas à elle seule une pièce utile en application de l'article R 743-2 du CESEDA.

Dès lors la décision sera confirmée en ce qu'elle a déclaré la requête de la préfecture régulière.

Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative

Le conseil du retenu conteste l'arrêté de placement:

- pour défaut de la préfecture à accomplir les diligences pour donner suite à la demande d'asile du requérant

- pour défaut de respect des exigences de motivation, et d'examen personnel de la situation du retenu, et sur l'erreur manifeste d'appréciation: le préfet ne motive pas sa décision au vu du fait que le requérant vit en France depuis 15 ans, qu'il est père d'un enfant qui vit en France, et qu'il a sa famille en France. Et la Préfecture ne motive pas sa décision en considération de l'état de vulnérabilité de Monsieur [V] qui a subi une opération de l'épaule à la suite d'un accident de travail. Cet état de santé est incompatible avec son placement et son maintien en rétention.

La décision du premier juge sur ces chefs de contestation sera confirmée par adoption des motifs pertinents retenus en ce qu'il a souligné la motivation retenue par la préfecture qui n'a pas l'obligation de faire le détail de tous les éléments dont elle a connaissance de la situation du retenu, seule le caractère suffisant de ceux retenus devant être apprécié et que le contrôle du juge porte sur l'existence de cette motivation et non sur son bien-fondé et sa pertinence

Il y sera rajouté que M. X se disant [M] [V] se contente de procéder par voie d'affirmation s'agissant de ses garanties de représentation: il ne produit aucune attestation, aucune pièce d'état civil concernant sa paternité alléguée, alors que ces éléments ont déjà été évoqués à la sortie de sa précédente incarcération et qu'il a pu déclarer être reparti en Espagne pour récupérer des papiers, ce qu'il n'a pas fait. La seule attestation d'hébergement de sa soeur est insuffisante à justifier de garanties sérieuses de représentation, ne justifiant nullement avoir jamais résidé à cette adresse, et n'ayant pas satisfait à sa précédente assignation à résidence.

Concernant la vulnérabilité particulière de M. X se disant [M] [V], ce dernier produit exclusivement un courrier de sortie du Dr [I] à l'attention du médecin traitant qui fait état d'une allégation de douleurs épaule droite dans un contexte de chirurgie de butée en 2023 avec traitement antalgique simple ponctuel, cet élément étant tout à fait insuffisant à démontrer d'une vulnérabilité ou à tout le moins d'un état de santé incompatible avec la mesure de retenue actuelle.

Quant à l'absence de diligences reprochée à la préfecture s'agissant de la demande d'asile en Espagne, si la demande de vérification formée auprès de l'Espagne par la préfecture fait bien mention d'une nationalité algérienne sur le fiche DCIO alors que M. [K] se disant [M] [V] se prévaut désormais d'être tunisien, la réponse de l'Espagne est sans ambiguïté sur la non admission à l'asile alors qu'elle dispose des empreintes de l'intéressé qui a lui-même plusieurs alias et ne justifie d'un document d'identité certain. Dès lors les diligences ont été considérées à juste titre comme suffisantes par le premier juge alors que M. X se diisant [M] [V] ne produit aucun élément de preuve d'une demande d'asile auprès de l'Espagne qui pourrait remettre en cause cette réponse.

Sur le défaut de diligences

L'article L741-3 du CESEDA dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

Au stade d'une première prolongation de la rétention, il convient de rappeler que le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration pour organiser le départ de l'étranger et que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.

Le premier juge a relevé que l'administration a procédé aux diligences nécessaires tant auprès des autorités consulaires tunisiennes afin de le faire identifier et d'obtenir la délivrance du laissez- passer consulaire que des autorités espagnoles afin de vérifier si M. [K] se disant [M] [V] y avait déposé une demande d'asile. Il est donc établi, l'existence de diligences effectives et suffisantes, à ce stade de la procédure, pour fonder la prolongation sollicitée de la mesure de rétention administrative.

La décision sera dès lors confirmée de ce chef par adoption de motifs, étant rappelé que le placement en rétention n'est pas disproportionné au vu de l'absence de garanties effectives de représentation et des antécédents de M. X se disant [M] [V] dans le cadre de la précédente assignation à résidence. Il sera relevé à cet égard que l'intéressé a déclaré être entré irrégulièrement en France et n'est pas détenteur de documents valides pour séjourner sur le territoire national. Il n'a pas de ressources licites ni de domicile fixe en France et ne dispose d'aucune garantie de représentation efficiente. Une demande d'identification et de laissez-passer consulaire a été formulée par la Préfecture de la Haute-Garonne dès le 30 décembre 2025 auprès des autorités consulaires tunisiennes et a relancé le 6 juillet 2026 les autorités tunisiennes.

En conséquence. la décision sera confirmée sur le fond de la demande de prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;

Rejetons la demande d'annulation de la décision,

Confirmons l'ordonnance rendue par le magistrat du tribunal judiciaire de Toulouse le 7 juillet 2026 à 15h43;

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à X se disant [V] [M], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

ORDONNANCE 26/649

NOTIFICATION DU DISPOSITIF DE L'ORDONNANCE DE LA COUR D'APPEL RELATIF A UN RECOURS EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

Monsieur X se disant [V] [M],

Vous avez été placé au centre de rétention administative de [Localité 4].

- Vous avez formé appel de la décision du magistrat du siège du tribnal judiciaire de Toulouse qui a décidé de la prolongation de votre placement,

- ou la Préfecture compétente /le Ministère Public a formé appel de votre remise en liberté.

Vous avez été entendu en audience à la cour d'appel.

Madame-Monsieur le conseiller, délégué par ordonnance de la première présidente, a rendu ce jour, par ordonnance, la décision suivante :

' PROLONGATION DE LA MESURE DE RÉTENTION (maintien au centre de rétention).

Art. R743-20 du CESEDA : Cette décision est susceptible de POURVOI EN CASSATION qui doit être formé, dans un délai de deux mois à compter de la date de signature de l'accusé de réception de la présente notification, par déclaration déposée au greffe de la COUR DE CASSATION ([Adresse 1]) par un AVOCAT au CONSEIL D'ETAT et à la COUR DE CASSATION, la représentation étant obligatoire, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office

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' MAINLEVÉE DE LA MESURE DE RÉTENTION : LIBÉRATION (sortie du centre de rétention)

Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention, nous vous rappelons que vous avez l'obligation de quitter le territoire français Art L611-1 du CESEDA

La présente notification est accompagnée d'une traduction conforme, ci-après.

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