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Décisions

CA Bordeaux, 4e ch. com., 9 juillet 2026, n° 26/01128

BORDEAUX

Arrêt

Autre

CA Bordeaux n° 26/01128

9 juillet 2026

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 9 juillet 2026

N° RG 26/01128 - N° Portalis DBVJ-V-B7K-OSLC

Madame [W] [Y]

Madame [Q] [U]

Monsieur [F] [K]

Madame [O] [E]

Madame [H] [C]

Monsieur [G] [B]

c/

S.A. M COMME MEDOC

Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé rendue le 10 février 2026 (R.G. 2025R00466) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 03 mars 2026

APPELANTS :

Madame [W] [Y], demeurant [Adresse 1]

Madame [Q] [U], demeurant [Adresse 2]

Monsieur [F] [K], demeurant [Adresse 3]

Madame [O] [E], demeurant [Adresse 4]

Madame [H] [C], demeurant [Adresse 5]

Monsieur [G] [B], demeurant [Adresse 5]

Représentés par Maître Renaud PRUVOST de la SARL KLEMA AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

S.A. M COMME MEDOC, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bordeaux sous le numéro 932 742 141, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 6]

Représentée par Maître Laura JACQMIN, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 juin 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,

Madame Sophie MASSON, Conseiller,

Madame Bérengère VALLEE, Conseiller,

Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT

Greffier lors du prononcé : Monsieur Vincent BRUGERE

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

1. La société M Comme Médoc a été créée le 26 juillet 2024 sous la forme d'une société coopérative d'intérêt collectif anonyme à directoire et conseil de surveillance, avec pour objet la revitalisation et la promotion du territoire médocain.

Mme [Y], Mme [U], M. [K], Mme [E], Mme [C] et M. [B], associés fondateurs, ont été désignés membres du conseil de surveillance, Mme [U] étant la vice-présidente.

La société a été immatriculée au Registre du commerce et des sociétés le 25 septembre 2024.

En janvier 2025, Mme [U] a sollicité du président du directoire, M. [I] [Z], la communication des relevés de comptes de la société M Comme Médoc.

Se prévalant d'incohérences dans la tenue de la comptabilité de la société, relatifs notamment aux apports des associés et à la répartition du capital, Mme [U], Mme [Y], M. [K], Mme [E], Mme [C] et M. [B] ont tenté de convoquer une assemblée générale pour voter la révocation du président du directoire en février 2025, laquelle n'a pas pu délibérer.

A la suite de cet évènement, plusieurs associés ont démissionné de leurs fonctions

2. Arguant de la paralysie totale des organes sociaux et du fonctionnement de la société, Mme [U], Mme [Y], M. [K], Mme [E], Mme [C] et M. [B] ont, par exploit du 6 mai 2025, fait assigner la société M Comme Médoc devant le juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux aux fins de désignation d'un administrateur provisoire avec pour mission de gérer et administrer la société, établir un rapport sur la réparition du capital social, retracer l'ensemble des flux financiers, convoquer une assemblée générale en vue de statuer sur la poursuite de l'activité de la société et, le cas échéant, déclarer l'état de cessation des paiements de la société.

3. Par ordonnance de référé du 10 février 2026, le président du tribunal de commerce de Bordeaux a :

- débouté les demandeurs de leur demande de nomination d'un administrateur provisoire ;

- condamné in solidum les demandeurs à régler à la société M Comme Médoc une somme de 2 160 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné les demandeurs aux dépens.

4. Par déclaration au greffe du 3 mars 2026, Mme [Y], Mme [U], M. [K], Mme [E], Mme [C] et M. [B] ont relevé appel total de l'ordonnance en ses chefs expressément critiqués, en intimant la société M Comme Médoc.

Suivant avis de fixation du 9 mars 2026, l'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 16 juin 2026.

La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 2 juin 2026.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:

5. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 1er juin 2026, auxquelles la cour se réfère expressément, Mme [Y], Mme [U], M. [K], Mme [E], Mme [C] et M. [B] demandent à la cour de :

Vu les articles 872, 873 et 700 du code de procédure civile,

Vu la jurisprudence citée et les pièces produites,

- juger Mme [Y], Mme [C], Mme [E], M. [B], Mme [U] et M. [K] recevables dans l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,

- infirmer le jugement rendu en première instance en ce qu'il :

déboute les demandeurs de leur demande de nomination d'un administrateur provisoire,

condamne in solidum les demandeurs à régler à la société M Comme Médoc une somme de 2 160 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

condamne les demandeurs aux dépens.

Statuant à nouveau :

- juger que la société M Comme Médoc subit une paralysie de l'ensemble de ses organes sociaux empêchant son fonctionnement normal,

- juger que la société M Comme Médoc est dans une situation d'urgence caractérisée par un péril imminent menaçant sa survie à très court terme,

- désigner la Selarl Ascagne Aj So, société d'exercice libéral à responsabilité limitée au capital social de 5 000 euros, dont le siège social est situé au [Adresse 7], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bordeaux sous le numéro 844 982 926, prise en la personne de Maître [T] [P], en qualité d'administrateur provisoire de la société M Comme Médoc, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bordeaux sous le numéro 932 742 141, avec pour mission de :

gérer et administrer la société M Comme Médoc en lieu et place de ses représentants légaux ;

s'enquérir et établir un rapport sur la répartition du capital social de la société M Comme Médoc à ce jour ;

retracer l'ensemble des flux financiers opérés par la société M Comme Médoc ;

convoquer une assemblée générale en vue de statuer sur la poursuite de l'activité de la société M Comme Médoc ;

si la situation l'exige, déposer une déclaration de cessation de paiement sollicitant la liquidation judiciaire de la société M Comme Médoc.

- fixer à six mois la durée de la mission de l'administrateur provisoire, qui pourra être prolongée par ordonnance sur simple requête de l'administrateur provisoire,

- dire que l'administrateur provisoire pourra se faire assister par toute personne de son choix,

- dire que l'administrateur provisoire rendra compte de l'avancée de sa mission dans les deux mois qui suivent sa désignation,

- fixer à la somme de 1 000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais et la rémunération de l'administrateur provisoire,

- dire que la rémunération de l'administrateur provisoire sera supportée par la société M Comme Médoc,

- condamner la société M Comme Médoc à verser à Mme [Y], Mme [C], Mme [E], M. [B], Mme [U] et M. [K] la somme de 3 500 euros au titre des frais de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance,

- condamner la société M Comme Médoc aux dépens de la première instance,

Y ajoutant :

- condamner la société M Comme Médoc à verser à Mme [Y], Mme [C], Mme [E], M. [B], Mme [U] et M. [K] la somme de 3 500 euros au titre des frais de l'article 700 du code de procédure civile pour l'appel,

- condamner la société M Comme Médoc aux dépens de l'instance d'appel.

6. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 6 mai 2026, auxquelles la cour se réfère expressément, la société M Comme Médoc demande à la cour de :

Vu l'article 872 du code de procédure civile,

Vu la jurisprudence citée,

Vu les pièces produites,

- déclarer mal fondé l'appel des consorts [Y], [C], [E], [B], [U] et [K] à l'encontre de la décision rendue par le président du tribunal de commerce de Bordeaux le 10 février 2026,

Par conséquent :

- confirmer l'ordonnance déférée rendue par le président du tribunal de commerce de Bordeaux le 10 février 2026 en toutes ses dispositions et en ce qu'elle a :

débouté les demandeurs de leur demande de nomination d'un administrateur provisoire,

condamné in solidum les demandeurs à régler à la société M Comme Médoc une somme de 2 160 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné les demandeurs aux dépens.

- débouter les consorts [Y], [C], [E], [B], [U] et [K] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

Y ajoutant :

- condamner in solidum les appelant au paiement de la somme de 3 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l'instance d'appel.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.

MOTIFS DE LA DECISION:

Sur la demande principale en désignation d'un administrateur provisoire:

Moyens des parties:

7. Au visa des articles 872 et 873 du code de procédure civile, les appelant soutiennent que les agissements de M. [I] [Z] ont entraîné, d'une part ,une paralysie de fait de l'assemblée générale, puisqu'il est impossible de convoquer de manière régulière une assemblée générale en raison de la répartition frauduleuse du capital social, et qu'aucune assemblée générale n'a d'ailleurs été convoquée, que les associés ne sont pas informés par un rapport de gestion, ainsi que prévu par l'article 17 des statuts; et que, d'autre part, l'organe de contrôle est lui-même paralysé à la suite de la décision prise par M. [Z] de suspendre, de manière unilatérale, plusieurs membres du conseil de surveillance (qui ne s'est plus réuni depuis plus d'un an) de sorte qu'il exerce tout seul la direction de la société sans rendre aucun compte aux associés.

Ils ajoutent que la société M Comme Médoc ne développe aucune activité, n'a aucun projet social, ne perçoit aucun chiffre d'affaires depuis plus d'un an, de sorte que la trésorerie est en baisse constante, en raison de frais fixes facturés chaque mois.

Ils insistent sur le risque imminent et avéré de perte de l'unique actif de la société M comme Médoc, puisque la maison acquise par la personne morale à la suite des apports des associés n'est pas assurée et que l'association ne dispose pas des finances pour réaliser les travaux d'entretien nécessaires.

8. La société M comme Médoc réplique que la seule existence d'un conflit entre associés ne justifie pas la désignation d'un administrateur judiciaire, qui constitue une mesure exceptionnelle; qu'il n'existe aucune malversation ni abus dans la répartition des actions entre associés, qui a été signée par tous les appelants, à l'exception d'une erreur de calcul portant sur deux actions supplémentaires (pour 300 euros), et qui n'a pas induit une impossibilité de fonctionnement de la société.

Elle ajoute que, contrairement aux affirmations des appelants, la convocation d'une assemblée générale peut parfaitement intervenir si les associés font usage des de l'article 14 des statuts; que l'absence de rapports de gestion trimestriels ne fait pas grief et ne rend pas impossible le fonctionnement normal de la société; que le conseil de surveillance comporte encore 4 membres et peut donc encore assurer sa mission conformément aux statuts; que les démissions intervenues au sein du directoire ne lui sont pas imputables et n'entraîne pas une paralysie de la société.

Elle conteste l'existence d'un péril imminent, et fait valoir que la société a d'ores et déjà acquis un bien immobilier dès le 11 octobre 2024, conformément à l'objet social, avec demande de subvention auprès de la CAPAM; qu'elle a en outre travaillé la mise en oeuvre d'une gouvernance holacratique; que la situation financière n'est ni préoccupante, ni alarmante, et qu'il n'existe aucune preuve d'un risque imminent de perte de l'actif immobilier.

Réponse de la cour:

9. Selon les dispositions de l'article 872 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Selon les dispositions de l'article 873 du code de procédure civile, le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

10. Il est constant que la désignation d'un administrateur provisoire est une mesure exceptionnelle qui suppose rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et menaçant celle-ci d'un péril imminent.

Il est non moins constant qu'en l'absence d'un péril imminent, le trouble manifestement illicite résultant d'une mésentente entre associés ne constitue pas une cause suffisante pour la désignation d'un administrateur provisoire ( en ce sens, Cass. com., 14 oct. 2020, n° 18-20.240).

11. Il existe indéniablement un conflit entre associés sur la répartition du capital social de 191 500 euros, puisqu'il existe une différence entre les parts attribués dans les statuts constitutifs (pages 11 et 12) à M. [I] [Z] (158 actions soit 7900 euros) et son apport en numéraire le 7 juin 2023 sur le compte ouvert au Crédit Coopératif par la société M comme Médoc, par virement de la somme de 2100 euros avec pour objet 'achat part social'.

Il apparaît en outre que certaines personnes sont désignées comme associées alors qu'elles n'ont pas fait d'apports par virements en leur nom sur le compte précité.

Tel est le cas:

- de Mme [D] [N] (50 actions attribuées, soit 2500 euros)

- de M. [J] [Z] (32 actions attribuées, soit 1600 euros).

- de Mme [S] [V] (1 action)

A l'inverse, l'association la Base a effectué un virement de 1500 euros le 20 juin 2023 mais n'est pas associée.

Il est en outre soutenu que Mme [A] [X], Mme [R] [L] et Mme [M] [PF] devaient avoir droit à 2 actions chacune en raison de leur apport.

Toutefois, la copie de leur chèque respectif n'est pas communiqué, et il est donc impossible à ce stade de vérifier que la somme globale de 1100 euros qui apparaît effectivement au crédit du compte le 15 mai 2023 comprend effectivement leur apport.

12. Il n'incombe pas à la cour, dans le cadre du présent litige, de déterminer quelle devrait être la répartition exacte du capital, en fonction notamment des accords qui ont pu être conclus entre M. [B] et M. [Z], ce dernier indiquant avoir avancé la somme de 8000 euros pour le compte de la société lors de l'achat du bien immobilier, et avoir reçu un prêt de même montant de la part de M. [B] pour lui permettre d'acheter les 156 actions.

13. Il apparaît toutefois que la difficulté relative à la répartition du capital pourrait être résolue dans le cadre d'une délibération d'une assemblée générale extraordinaire, spécialement convoquée par un ou plusieurs associés réunissant au moins 5 % du capital social et au besoin par un mandataire ad hoc (ainsi que prévu à l'article 14 des statuts), aux fins de modifier les statuts constitutifs et les attributions d'actions; la délibération à intervenir dans ce cadre étant elle-même susceptible de recours.

14. De même, l'assemblée générale ordinaire, régulièrement convoquée, est en mesure de tirer les conséquences des démissions de certains membres du conseil de surveillance, et de la suspension d'autres membres dudit conseil par décision unilatérale (et manifestement irrégulière) de M. [Z], en procédant à l'élection de nouveaux membres du conseil de surveillance, conformément à l'article 16 des statuts; à charge pour le conseil de surveillance nouvellement désigné de nommer lui-même de nouveaux membres du directoire en application de l'article L. 225-59 du code de commerce.

15. Il apparaît ainsi que le fonctionnement de la société n'est pas paralysé et que la crise de gouvernance existant au sein des organes de la société peut être résolue en dehors de la désignation d'un administrateur provisoire, qui constitue une mesure exceptionnelle.

Une lettre de mission (pièce 29) a, au demeurant, été confiée par la société à un avocat chargé de l'organisation et de la tenue de la première assemblée générale mixte.

16. Par ailleurs, le péril imminent qui doit être obligatoirement constaté avant désignation d'un administrateur provisoire n'est pas caractérisé, en l'espèce, par le seul retard dans la mise en 'uvre du projet coopératif et de l'objet social de la société.

Il a été justifié de l'existence d'un contrat d'assurance en cours souscrit auprès de la MAIF (pièce 26).

Le solde du compte bancaire de la société auprès du Crédit coopératif d'un montant de 1890,37 euros au 30 avril 2026 permet, en l'état, de verser dès à présent un acompte sur le devis de traitement de l'immeuble contre l'infestation par les termites.

En conséquence, la preuve n'est pas rapportée d'un risque imminent de perte de l'immeuble, constituant le seul actif de la société.

17. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté la demande de désignation d'un administrateur provisoire.

Sur les demandes accessoires:

18. Échouant en leurs prétentions au terme de l'instance d'appel, Mme [Y], Mme [U], M. [K], Mme [E], Mme [C] et M. [B] supporteront in solidum la charge des dépens.

Il n'est pas inéquitable de laisser aux parties la charge de leurs frais irrépétibles et les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées.

PAR CES MOTIFS:

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:

Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 10 février 2026 par le président du tribunal de commerce de Bordeaux statuant en référé,

Y ajoutant,

Condamne in solidum Mme [Y], Mme [U], M. [K], Mme [E], Mme [C] et M. [B] aux dépens,

Rejette les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président

La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

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