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Décisions

CA Paris, Pôle 1 ch. 11, 24 juillet 2026, n° 26/04150

PARIS

Ordonnance

Confirmation

PARTIES

Défendeur :

Préfet De La Seine-Saint-Denis

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Conseiller :

Mme Pelier-Tétreau

Avocats :

Me Garcia, Me Floret, Adam-Caumeil

TJ Meaux, du 22 juill. 2026, n° 26/03906

22 juillet 2026

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [W] [S] [I], né le 6 avril 1999 à [Localité 1], de nationalité tunisienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 17 juillet 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du même jour.

Le 20 juillet 2026, M. [W] [S] [I] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Meaux d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention.

Le 21 juillet 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de prolongation de la rétention administrative.

Par ordonnance du 22 juillet 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 4] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [W] [S] [I].

Le conseil de M. [W] [S] [I] a interjeté appel de cette décision le 23 juillet 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants :

- L'absence de procès-verbal d'interpellation ou de procès-verbal rédigé par l'agent ayant constaté l'heure d'arrivée au commissariat ;

- La violation du secret de l'enquête ;

- Sur le placement irrégulier au LRA en l'absence de circonstances particulières ;

- L'absence d'association habilitée au LRA de [Localité 5] répondant à la mission définie à l'article R. 744-21 du CESEDA et l'impossible exercice des droits au LRA ;

- Les lacunes du formulaire " vos droits au centre " remis lors du placement et l'atteinte aux droits de saisir le magistrat du siège et le tribunal administratif ;

- L'irrecevabilité de la requête à défaut de copie actualisée du registre conforme du CRA ;

- L'irrecevabilité de la requête à défaut de copie actualisée et émargée du registre du LRA ;

- L'irrecevabilité de la requête à raison de l'absence de procès-verbal mentionnant l'heure d'arrivée au commissariat ;

- L'absence de menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'ordre public ;

- La violation de l'examen concret de la situation personnelle du requérant ;

- L'atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale ;

- La légalité de la décision de placement en rétention et la violation du principe de proportionnalité ;

- La violation du principe de proportionnalité et de nécessité.

MOTIVATION

Sur la régularité de la procédure et la recevabilité de la requête

Sur le moyen tiré de l'absence de procès-verbal d'interpellation ou de procès-verbal rédige par

l'agent ayant constaté l'heure d'arrivée au commissariat

I1 résulte des pièces de la procédure que selon procès-verbal du 16 juillet 2026 a 16h00 intitulé "convocation MEC" les services de police ont pris attache téléphoniquement avec [W] [S] [I] et l'ont convoqué en qualité de mis en cause dans le cadre de la procédure énonçant le motif de l'appel le 17 juillet 2026 à 9h30.

Par ailleurs, le procès-verbal de notification des droits en garde à vue établi le 17 juillet à 9h54, mentionne d'une part la présentation volontaire de l'intéressé et d'autre part un placement en garde

à vue à compter du 17 juillet 2026 à 9h40,moment de sa comparution volontaire.

Aussi, il ressort des éléments versés aux débats que l'intéressé a été valablement convoqué, étant observé que le code de procédure pénale n'impose pas de formalisme de la convocation, une convocation verbale étant régulière, ce qui a été fait en l'espèce par les forces de l'ordre lui ayant notifié régulièrement ses droits par suite du placement en garde à vue.

Aussi, il convient de constater que ces éléments sont suffisants au titre de la recevabilité, les moyens de ce chef seront donc rejetés.

Sur le moyen tiré de la violation du secret de l'enquête

Le conseil de l'intéressé soutient qu'une atteinte substantielle à ses droits résulte de la transmission

de l'ensemble de la procédure pénale sur les faits objets de la garde à vue par les services de police à la préfecture sans avoir obtenu l'accord du procureur de la République, sans être contredite à l'audience par la préfecture, s'agissant de l'absence d'autorisation.

L'article 11 du code de procédure pénale prévoit que sauf dans le cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours dc l'enquête est secrète. Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines des articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Toutefois, afin d'éviter la propagation d'informations parcellaires ou inexactes ou pour mettre fin à un trouble à l'ordre public, le procureur de la République peut, d'office et à la demande de la juridiction d'instruction et des parties, rendre publics des éléments objectifs tirés de la procédure ne comportant aucune appréciation sur le bien-fondé des charges retenues contre les personnes mises en cause.

En outre, en application de l'article R. 1 70 du code de procédure pénale, Les copies des décisions non définitives, des décisions rendues par les juridictions d'instruction ou de l'application des peines et des décisions rendues par les juridictions pour mineurs ou après des débats tenus à huis clos, ainsi que les copies des autres actes ou pièces d'une procédure pénale, ne sont délivrées aux tiers qu'avec l'autorisation préalable du procureur de la République ou du procureur général et sous réserve que le demandeur justifie d'un motif légitime. L'autorisation peut n'être accordée que sous réserve de l'occultation des éléments ou des motifs de la décision qui n'ont pas à être divulgués. L'autorisation est refusée par décision motivée si la demande n'est pas justifiée par un motif légitime, si la délivrance de la copie est susceptible de porter atteinte à l'efficacité dc l'enquête ou à la présomption d'innocence, ou pour l'un des motifs mentionnés à l'article R. 168.

Ainsi, la mise en 'uvre de la transmission prévue aux articles 11 et suivants du code de procédure pénale est exercée sous le contrôle du ministère public garant de la communication des pièces couvertes par le secret durant la garde à vue dont il a été informé.

S'il apparait nécessaire, dans le respect des articles précités, d'envisager la transmission à l'autorité administrative, dans le cadre de ses missions de police administrative des étrangers, de copie de pièces de procédures pénales, une transmission aux autorités étrangères de pièces de nature pénale en lien avec une affaire en cours est exclue, sauf si une disposition en dispose autrement.

En l'espèce, force est de constater que le préfet a été destinataire de la procédure pénale totalement

ou partiellement, cette transmission ayant été tacitement autorisée par le procureur de la République des lors celui-ci a été avisé du placement en garde à vue, puis des diligences accomplies dont la saisine de la préfecture lors de l'avis d'orientation donné le l7 juillet 2026 à l6h34, le procureur prenant en compte l'intégralité des éléments avant sa décision d'orientation du dossier.

Aucun élément n'est évoqué au soutien d'une transmission de la procédure à une autorité autre que le préfet, transmission autorisée tacitement dans le cadre de la procédure pénale par le procureur lors du rapport fait par les forces de l'ordre.

Aussi, il conviendra de déclarer irrégulière la procédure sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens.

Sur le moyen tire du placement irrégulier au LRA en l'absence de circonstances particulières

Il resulte dc l'article L. 144-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que L'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend.

L'article R. 744-8 du même code dispose que lorsqu'en raison de circonstances particulières, notamment de temps ou de lieu, des étrangers retenus ne peuvent être placés immédiatement dans un centre de rétention administrative, le préfet peut les placer dans des locaux adaptés à cette 'n, dénommés " locaux de rétention administrative ". L'article R. 144-9 précise, notamment, que l'étranger ne peut être maintenu dans un local de rétention administrative après que le juge des libertés et de la détention a prolongé sa rétention en application de l'article L. 742-3.

L'artic1e R. 744-21 du code précité indique que pour permettre l'exercice e'ectif de leurs droits, les étrangers maintenus dans un local dc rétention (LRA) peuvent bénéficier du concours d'une personne morale, là leur demande ou à l'initiative de celle-ci.

Dans chaque local de rétention, ce concours est assuré par une seule personne morale.

II s'en déduit que le juge, à l'occasion d'une demande dc prolongation, ou saisi par l'étranger placé en rétention d'un tel moyen, peut être amené à contrôler les obstacles qui auraient rendu impossible la libre communication entre cette personne et tout interlocuteur, notamment le consulat, les avocats ou les associations d'aide aux étrangers.

La seule circonstance d'un placement en LRA n'implique pas, en elle-même, qu'il soit porté atteinte aux droits de l'étranger par le seul fait de son passage avant d'être transféré au centre de rétention administrative. Il appartient à la personne qui s'en prévaut de rapporter les éléments dc preuve permettant d'établir ses allégations, ce qui, bien que les démonstrations que peut faire la personne retenue soient rendues plus complexes par la situation même de privation de liberté, peut résulter de différents types de constats, tels que celui de l'impossible accès à un téléphone.

Les moyens tirés du non-respect des droits en rétention ne constituent pas une exception de procédure au sens de l'article 74 du code de procédure civile, mars une défense au fond.

Enfin, selon l'article 9 du code de procédure civile, chacun doit rapporter la preuve de ses prétentions.

En l'espèce, il ressort de l'arrêté préfectoral de rétention que l'intéressé a été place au local de rétention administrative de [Localité 5] le 17 juillet 2026 à 181105 et qu'il a été transféré au centre de rétention du [Adresse 2] le 19 juillet 2026 à 12h53, placement au LRA en raison de l'indisponibilité immédiate de place au centre de rétention administrative. Il ressort par ailleurs des pièces de la procédure que :

- le fait que des associations ne soient pas présentes au local de rétention de [Localité 5] n'est pas de nature à empêcher l'intéressé de faire valoir ses droits des lors qu'il disposait de l'ensemble des coordonnées des associations ainsi que d'un moyen de communication lui permettant de les contacter ; que ces droits sont rappelés dans le registre de rétention et de notification des droits aux retenus du local de rétention administrative de Bobigny qu'il a signé le 17 juillet 2026 à 18h20 ;

- l'intéressé s'est vu notifier ses droits en rétention le 17 juillet 2026 notamment celui de demander l'assistance d'un interprète et d'un conseil et de communiquer avec toute personne de son choix et de contacter diverses associations, dont les coordonnées postales et téléphoniques lui ont été fournies, avec l'information qu'un téléphone était mis à sa disposition l'intéressé a été place au local de rétention administrative de [Localité 5] du 17 juillet 2026 à 18h05 au 19 juillet 2026 à 12h53 ;

- que le registre de rétention du local de rétention mentionne que l'intéressé a demandé l'accès au téléphone et y a accédé dès sa demande, que dès lors le magistrat du siège est en mesure d'apprécier la libre communication entre le retenu et tout interlocuteur ;

- qu'au surplus, il a reçu l'information sur ses droits à contestation de la décision de placement en rétention, qu'un recours a été formulé contre l'arrêté de placement.

Par décision du 10 juillet 2026, le tribunal administratif de Paris a statué en référé indiquant que l'intervention au LRA de Bobigny de l'ordre des avocats du barreau de Seine Saint Denis n'est pas admise, que l'exécution du marché de mise en 'uvre de prestation d' information et d'assistance des étrangers maintenus dans les LRA d'Ile de France est suspendu mais que cette suspension prendra effet dans un délai de 4 mois à compter de la décision sous réserve de conclusions avant cette échéance d'un nouveau marché conforme aux disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il s'ensuit qu'une assistance aux étrangers retenus au LRA de [Localité 5] existe et est effective.

Par ailleurs, rien ne permet de relever une atteinte substantielle aux droits de M. [W] [S] [I] puisque le placement dans ce local n'était que temporaire et qu'il a pu être transféré rapidement au centre de rétention administrative où il a pu constituer avocat et former un recours contre 1'arrêté de placement. A son arrivée dans ce centre, il a bénéficié de la plénitude de ses droits. De plus, il bénéficié d'une audience, assisté d'un avocat.

A défaut d'éléments démontrant l'irrégularité prétendue des conditions de rétention, l'atteinte à 1'exercice effectif des droits en rétention ne peut être établie.

En tout état de cause, il n'est versé aux débats aucune pièce probante de nature à prouver un manque d'accès à un moyen de communication.

Le moyen a donc été rejeté à bon droit.

Sur l'irrecevabilité tirée du défaut de registre actualisé conforme

Il résulte de la combinaison des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le magistrat du siège s'assure, lors de l'examen de chaque demande de prolongation d'une mesure de rétention d'un étranger, que, depuis sa précédente présentation, celui-ci a été placé en mesure de faire valoir ses droits, notamment d'après les mentions du registre prévu à l'article L. 744-2 du même code.

Le magistrat du siège est, en application des dispositions de l'article R.743-2 du même code, saisi, a peine d'irrecevabilité, d'une requête datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles dont une copie du registre prévue à l'article L. 744-2 du CESEDA.

L'article précité prévoit qu'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.

L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.

La production d'une copie actualisée du registre a pour seul but de permettre au juge de contrôler

L'effectivité des droits reconnus au retenu au cours de la mesure de rétention, qu'elle a pour fondement la volonté de pallier la difficulté voir l'impossibilité pour l'étranger de rapporter la double preuve, d'une part, de la réalité d'une demande portant sur l'exercice de l'un des droits lui étant reconnus et, d'autre part, du refus oppose à cette demande, qui constitue un fait négatif, qu'il se déduit que la sanction d'irrecevabilité ne doit s'apprécier qu'au regard de l'objectif poursuivi par le registre.

Aucune disposition législative ou règlementaire ne détermine les mentions devant figurer sur le registre.

L'arrêté du 6 mars 2018 portant "autorisation du registre de rétention prévu à l'article L. 553-1 du code d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé "logiciel de gestion individualisée des centre de rétention administrative " ([Etablissement 2]) a pour seul objet d'autoriser l'administration à mettre en place un traitement automatise et à collecter des données à caractère personnel et ne peut être considéré comme fixant la liste des informations devant être contenues dans tout registre. En conséquence, un registre ne comportant pas l'intégralité desdites informations listées ne saurait être déclaré incomplet ou irrégulier.

Il appartient au surplus au juge de rechercher si les pièces justificatives utiles sont jointes à la requête, même en l'absence de contestation.

Toutefois, le juge doit verifier in concreto selon la mention dont il est question, qu'il dispose des informations utiles au contrôle qu'il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l'administration mais aussi que le registre a été renseigné.

Ce registre, actualisé, doit comporter les données relatives au lieu de placement, aux date et heure d'admission et, le cas échéant, aux date, heure et motif du transfert d'un lieu de rétention à un autre ainsi que les décisions judiciaires rendues sur la rétention, mais pas la mention relative aux heures de notification des décisions judiciaires emportant prolongation de la rétention.

En l'espèce, il est constant que le registre comporte une erreur matérielle relative à la date et heure tie la notification de l'arrêté de placement en rétention en ce qu'il est mentionné sur le registre produit lors de la saisine un arrêté de placement en rétention du préfet de Police de Paris du 19 juillet 2026 à 17h05 alors que l'arrêté de placement en rétention a été notifié à l'intéressé par le préfet de Seine Saint Denis le 17 juillet 2026 à 17h10.

Cette simple erreur de forme, au regard des principes ci-dessus évoqués, conduit à rejeter ce moyen.

Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête est recevable et la procédure régulière.

Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention

L'intéressé conteste l'arrêté de placement en rétention et sollicite qu'il soit déclaré irrégulier motifs pris de :

- l'insuffisance de motivation découlant d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;

- l'erreur manifeste d'appréciation fondée sur l'absence de nécessité du placement en rétention et l'absence d'examen de la possibilité de l'assigner à résidence.

Sur le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de la situation de l'intéresse ayant entrainé un défaut de motivation :

Les décisions de placement en rétention sont motivées en fait et en droit.

Si le préfet n'est pas tenu dans la motivation de l'arrêté de placement en rétention, de faire état de tous les éléments de la situation de la personne retenue mais seulement des éléments positifs sur lesquels il se fonde pour prendre sa décision, la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, l'obligation de motivation ne concernant que les éléments portés à sa connaissance.

En l'espèce, 1'arrêté retient que M. [W] [S] [I] a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 17 juillet 2026, qu'il ne dispose pas de document d'identité ou de voyage en cours de validité, n'a pas justifié d'une adresse effective et certaine, n'a pas exécuté une précédente mesure d'éloignement (datant du 29 juillet 2021), a déclaré dans son audition vouloir se maintenir sur le territoire national.

Par ailleurs, les dispositions de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettent à l'administration de caractériser un risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement par l'existence d'une menace à l'ordre public et de justifier, pour ce seul motif, une mesure de placement en rétention administrative.

La commission d'une infraction pénale n'est pas de nature, à elle seule, a établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public, l'appréciation de cette menace devant prendre en considération les risques objectifs que l'étranger en situation irrégulière fait peser sur l'ordre public.

La menace à l'ordre public s'analyse à partir d'un faisceau d'indices permettant d'établir, ou non, la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé et, le cas échéant, sa volonté de réinsertion ou de réhabilitation.

En l'espèce, le préfet retient l'existence d'une menace à l'ordre public fondée sur les motifs d'interpellation à savoir violence avec arme ayant fait l'objet d'une convocation devant le délégué du procureur et 9 inscriptions au Fichier Automatisé des Empreintes Digitales.

Sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation fondé sur l'absence dc nécessité du placement en rétention et d'examen de la possibilité d'assigner à résidence ayant nécessairement entrainé une disproportion

Il ressort de ce qui précède que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en choisissant de placer en rétention l'intéressé plutôt que de l'assigner à résidence dès lors que ses garanties de représentation ne parviennent pas à prévenir le risque de soustraction, qu'enfin, le préfet a retenu qu'il ne ressortait d'aucun élément du dossier que l'intéressé présenterait un état de vulnérabilité ou handicap qui s'opposerait à son placement en rétention.

En se fondant sur des éléments relevant propres à la situation de M. [W] [S] [I], le préfet a satisfait à son obligation de motivation pour caractériser le risque de soustraction à la mesure d'éloignement et la nécessité de recourir au placement en rétention administrative.

L'arrêté sera par conséquent déclaré suffisamment motivé et proportionné au regard des éléments dont l'autorité administrative disposait à la date de l'élaboration de l'acte.

Il s'ensuit que c'est par une exacte appréciation des faits et du droit que le premier juge a validé l'insuffisance des garanties de représentation, et la rétention plutôt que de l'assignation à résidence.

Le recours doit être rejeté.

Sur la demande de prolongation de la rétention

Il ressort de l'examen des pièces jointes à la requête et des mentions 'gurant au registre prévu à l'article L. 744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la noti'cation de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.

La mesure d'éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s'est écoulé depuis la décision de placement en rétention.

ll n'est émis aucune critique sur les diligences accomplies par l'Administration pour que, conformément aux exigences de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la rétention n'excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l'objet de la mesure d'éloignement.

En l'espèce, l'administration justifie de diligences en ce que les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies par courriel le 18 juillet 2026 à 10h18, mention étant faite de la présence au dossier d'une copie de passeport expire et d'un extrait de registre d'état civil, de sorte que les démarches utiles et suffisantes seront constatées.

Par conséquent de tout ce qui précède, rien ne s'oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet.

Aussi, convient-il de confirmer l'ordonnance entreprise.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance.

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 6] le 24 juillet 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

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