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CA Rennes, ch. etrangers/hsc, 27 juillet 2026, n° 26/00467

RENNES

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CA Rennes n° 26/00467

27 juillet 2026

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 26/319

N° N° RG 26/00467 - N° Portalis DBVL-V-B7K-WRL3

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

article L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Véronique CADORET, Présidence de chambre à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Mannaig QUINIO, greffière placée,

Statuant sur l'appel formé le 26 Juillet 2026 à 15h39 par le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Rennes et sur l'appel formé le 26 juillet 2026 à 16h29 d'une ordonnance rendue le 26 Juillet 2026 à 14h10 par le magistrat en charge des rétentions administratives près le tribunal judiciaire de Rennes qui a dit n'y avoir lieu de prolonger la rétention administrative de :

M. [A] [M]

né le 03 Mars 1986 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

ayant pour avocat Me Elodie PASCO, avocat au barreau de RENNES

Vu l'ordonnance en date du 26 juillet 2026 rendue par le magistrat délégué de la cour d'appel de Rennes en charge du contentieux des rétentions administratives accordant la demande d'effet suspensif et fixant l'audience au fond le 27 Juillet 2026 à 14 H 00,

En l'absence de représentant du préfet de l'Eure, dûment convoqué, ayant fait connaître ses observations par courriels reçus les 26 et 27 juillet 2026, lesqulles ont été transmises aux parties.

En présence du ministère public, pris en la personne de Monsieur [G] [Z], et Madame [R] Marie-Charlotte, avocat général près la cour d'appel de Rennes, ayant fait connaître son avis par courriel en date du 27 juillet 2026, lequel a été transmis aux parties.

En présence de [A] [M], assisté de Me Elodie PASCO

Après avoir entendu en audience publique du 27 Juillet 2026 à 14 H 00, le procureur général en ses réquisitions, l'intimé assisté de M.[N] [U] interprète en langue arabe, ayant prêté serment à l'audience et son avocat en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :

M. [A] [M] a été condamné le 4 juin 2021 par la cour d'assises de [Localité 2] à une peine de dix ans d'emprisonnement criminel et une interdiction du territoire français de dix ans pour des faits d'une part de tentative de viol sur personne vulnérable par violence, contrainte, menace ou surprise, d'autre part de viol par violence, contrainte, menace ou surprise, enfin extorsion par violences, menaces de violences ou contrainte de la remise de fonds, de valeurs ou d'un bien quelconque.

M. [A] [M] a fait l'objet de différents arrêtés préfectoraux du Préfet de l'Eure, notamment le 9 avril 2026 d'un arrêté d'expulsion du territoire français, puis le 09 avril 2026 d'un nouvel arrêté fixant le pays de renvoi et disant que M. [M] serait reconduit vers le pays dont il déclarait avoir la nationalité à savoir l'Algérie. Ces arrêtés lui ont été notifiés le 6 mai 2026 à 14h55.

Enfin M. [M] a fait l'objet le 22 juillet 2026 d'un arrêté de placement en rétention administrative du Préfet de l'Eure au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 3] pour une durée de 96 heures. Cet arrêté lui a été notifié le jour même à 8h08.

M. [M] a déposé une requête afin d'annulation dudit arrêté de placement en rétention administrative et ce, le 22 juillet 2026 à 16h41.

Par requête en date du 25 juillet 2026, le Préfet de l'Eure a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation de la rétention administrative de M. [M].

Par ordonnance rendue le 26 juillet 2026, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a rejeté le recours exercé par M. [M] contre ledit arrêté de placement après avoir écarté comme irrecevable le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte et avoir constaté qu'aucune erreur manifeste d'appréciation n'était caractérisée.

Toutefois et sur un moyen distinct de la légalité de l'arrêté de placement et tenant à l'obligation d'information immédiate du procureur de la République de tout placement en rétention, le premier juge a déclaré irrecevable la requête du Préfet en prolongation de la rétention administrative de M. [M], a condamné le Préfet en qualité de représentant de l'Etat à payer au conseil de M. [M] la somme de 600 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et a rappelé à l'intéressé son obligation de quitter le territoire national.

Ladite ordonnance a été notifiée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rennes le 26 juillet 2026 à 14h13, lequel a interjeté appel par déclaration du même jour reçue au greffe de la cour à 15h52 avec demande d'effet suspensif.

Par déclaration reçue au greffe de la Cour d'Appel de Rennes le 26 juillet 2026 à 16h29, le Préfet d'Eure a formé appel de la même ordonnance.

Par ordonnance du 26 juillet 2026 prononcée à 18h05, le premier président par délégation a déclaré recevable et suspensif l'appel interjeté par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rennes contre l'ordonnance du magistrat du siège dudit tribunal en date du 26 juillet 2026, l'ordonnance fixant par ailleurs l'audience au fond au 27 juillet 2026 à 14 heures.

Le Préfet de l'Eure fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise, que l'obligation d'information immédiate du placement en rétention a bien été assurée puisqu'elle a même été effectuée par anticipation le 21 juillet 2026, que cette information par anticipation n'est pas irrégulière s'agissant d'un placement en rétention d'un étranger sortant d'un établissement pénitentiaire et le procureur de la République ayant également un rôle de contrôle des lieux de détention.

Il est ajouté que, M. [M] ayant été condamné à plusieurs reprises pour des faits particulièrement graves, sa présence en France fait peser une menace grave pour l'ordre public, qu'il demeure dans le déni des faits objet de sa condamnation, ne se remet pas en cause et ne présente aucun gage sérieux de réinsertion de sorte que l'assignation à résidence ne saurait être envisagée, que le risque de récidive de troubles à l'ordre public est particulièrement important et que le maintien en rétention, pour une durée de 26 jours supplémentaires, le temps de l'éloignement, est la solution la mieux à même d'assurer le départ de l'intéressé et de préserver l'ordre public.

Le procureur général, suivant avis écrit reçu le 27 juillet 2026 à 11h02 puis à l'audience, sollicite la confirmation de la décision entreprise.

Il soutient que la preuve est rapportée, par la production de la copie de messages datés et horodatés, de l'information effective des deux parquets d'[Localité 4] et de [Localité 3] le 21 juillet 2021 puis à nouveau le 22 juillet 2026 au matin, jour du placement en rétention administrative.

Il relève par ailleurs que M. [M] ne justifie pas de sa possibilité d'hébergement par son frère, n'ayant du reste pas reçu de visite en détention, et qu'existe un risque de trouble à l'ordre public eu égard à la nature des infractions criminelles dont il a été reconnu coupable.

Comparant à l'audience, assisté de son avocat, M. [M] sollicite la confirmation de l'ordonnance attaquée, en faisant exposer que le Préfet d'Eure ne rapporte par la preuve de diligences informant immédiatement le procureur de la République du placement en rétention administrative, les seuls messages électroniques versés aux débats étant à cet égard insuffisants à prouver de l'envoi et de la réception des messages.

Sur les garanties de représentation, il est rappelé pour M. [M] que son frère peut l'héberger. M. [M] rappelle en personne que, en mauvais termes avec les membres de sa famille à la suite de sa condamnation criminelle, il a ensuite retrouvé contact avec son frère, venu le voir une fois en détention.

Il fait rappeler avoir pris conscience de la gravité des faits lui ayant valu sa dernière condamnation et il entend dénoncer les formules stéréotypées contenues dans les écrits de la préfecture sur une prétendue absence de garantie de représentation et sur le risque de trouble à l'ordre public.

Il sollicite enfin, à hauteur d'appel, la condamnation du Préfet à payer à la somme de 900 au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.

SUR QUOI :

L'ordonnance du 26 juillet 2026, ayant déclaré suspensif l'appel du parquet interjeté à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Rennes prononcée le même jour, a d'ores et déjà déclaré recevable cet appel du parquet.

L'appel interjeté le même jour à 16h29 par le Préfet d'Eure est également recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.

Il y a lieu, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, d'ordonner la jonction de ces deux dossiers, ouverts sur chacun de ces appels respectivement sous les numéros de répertoire général 26/00467 et 26/00468, afin que l'instance se poursuive sous un unique numéro, celui attribué à la première déclaration d'appel du parquet soit sous le numéro 26/00467.

Sur le recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative

Sur les moyens tirés du défaut d'examen complet de la situation et de l'erreur manifeste d'appréciation :

Il ressort des dispositions de l'article L741-1 du CESEDA que " L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. "

En outre, selon les dispositions de l'article L 612-3, "Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :

1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;

4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;

5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;

6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;

7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;

8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5."

Par ailleurs, selon les dispositions de l'article L 741-4, "La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.

Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention".

Les dispositions de l'article L 731-1 prévoient en outre que "L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :

1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé";

['] L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.

Par ailleurs, aux termes de l'article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 "À moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de fuite ou b) le ressortissant concerné d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement.

Des arrêtés d'expulsion, de définition du pays de renvoi et de placement en rétention administrative et de l'ensemble de la procédure il résulte que M. [A] [M], ressortissant algérien, a été incarcéré à compter du 21 mars 2018 dans le cadre d'une procédure correctionnelle puis a été placé en détention provisoire sous mandat de dépôt criminel le 29 septembre 2018, suivi d'ordonnances de prolongation de la détention provisoire puis d'une période d'exécution de la peine criminelle prononcée à son encontre par la cour d'assises de [Localité 2] le 4 juin 2021 à une peine de dix ans d'emprisonnement criminel et une interdiction du territoire français de dix ans.

Les faits, lui ayant valu cette condamnation, ont été qualifiés d'une part de tentative de viol sur personne vulnérable par violence, contrainte, menace ou surprise, d'autre part de viol par violence, contrainte, menace ou surprise, enfin d'obtention par violences, menaces de violences ou contrainte, de la remise de fonds, de valeurs ou d'un bien quelconque.

Préalablement, M. [M] a fait l'objet en 2018 de deux autres condamnations correctionnelles pour vols avec destruction ou dégradation (en récidive et récidive de tentative).

De l'avis de la commission d'expulsion des étrangers réunie le 17 octobre 2025 il résultait un déni des faits de viol par M. [M], une absence de réflexion sur son comportement à l'origine des faits, en dépit néanmoins d'une démarche d'indemnisation volontaire à l'encontre de la victime, et une absence de gage sérieux de réinsertion à sa sorte d'incarcération, n'ayant notamment pas de lien stable avec sa famille restée en France.

L'arrêté portant expulsion a de même souligné, s'appuyant en cela sur l'avis du directeur départemental de l'emploi, du travail et des solidarités, que M. [M] était sans projet professionnel à sa sortie de détention et sans projet de formation, ni maîtrise de la langue française dont il avait tenté l'apprentissage " mais sans persévérer ", ni enfin de réelle solution d'hébergement à sa sortie sinon une solution " hypothétique " d'hébergement par l'un de ses frères, sans que M. [M] apporte l'assurance d'être effectivement hébergé.

Le premier juge a considéré que la situation de M. [M] avait été examinée de manière suffisamment approfondie par le Préfet de l'Eure, qui n'avait pas commis d'erreur d'appréciation, que M. [M] ne présentait pas des garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de fuite, n'apportant notamment pas de justificatif sur la réalité d'une possibilité d'hébergement par son frère et que ses antécédents pénaux, dont une condamnation criminelle pour des deux faits de viols caractérisaient suffisamment la menace à l'ordre public, pouvant ainsi justifier une décision de placement en rétention administrative conformément aux dispositions de l'article L 741-1 précité.

Le recours en annulation contre l'arrêté de placement a ainsi été rejeté, sans que cette disposition de la décision déférée fasse l'objet des appels dont est saisie la cour.

Cette disposition s'impose en conséquence comme telle.

Sur la requête du préfet :

Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête du Préfet pour défaut de pièces justificatives

Selon l'article R 743-2 du CESEDA, "à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.

Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.

Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre."

Il appartient au Juge Judiciaire, en application de l'article 66 de la Constitution, de contrôler par voie d'exception la chaîne des privations de liberté précédant la rétention administrative.

Exceptée la copie du registre, la loi ne précise pas le contenu des pièces justificatives qui doivent comprendre les pièces nécessaires à l'appréciation, par le juge, des éléments de fait et de droit permettant d'apprécier la régularité de la procédure servant de fondement à la rétention.

- Sur l'avis au procureur de la République

Aux termes de l'article L. 741-8 du CESADA, le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.

Le procureur de la République à aviser peut-être celui du lieu de décision de cette mesure ou celui du lieu de rétention et un seul avis suffit.

Eu égard en effet au rôle de garant de la liberté individuelle conféré par l'article L. 553-3 du CESEDA au procureur de la République, son information immédiate sur la décision de placement en rétention doit être effective. Constitue ainsi une irrégularité, entachant la procédure d'une nullité d'ordre public, le fait lorsqu'il ne résulte pas des pièces du dossier que le procureur de la République a été informé du placement en rétention (1re Civ., 14 octobre 2020, pourvoi n° 19-15.197 publié), de même que fait que le procureur a été informé du placement en rétention avec retard (1 re Civ., 17 mars 2021, pourvoi n° 19-22.083, publié).

En l'espèce toutefois, il ressort des éléments de la procédure qu'un message électronique, déjà joint par le Préfet de l'Eure à sa requête initiale en pièce n°8, message ayant pour objet " Information de placement en rétention - SEP - [M] " et un double destinataire à savoir la " permanence étrangers " du parquet d'[Localité 4] et le parquet de [Localité 3], a informé les parquets précités du placement en rétention administrative de M. [M]. Ce mail horodaté et portant en effet la date et l'horaire d'envoi du 21 juillet 2026 à 9h59, fait à tout le moins la preuve de l'envoi effectif de cette information.

Or, le texte n'interdit pas les avis adressés au parquet par anticipation.

Cet avis effectif des parquets se trouve encore conforté par deux autres messages électroniques de la Préfecture de l'Eure envoyés aux mêmes services et portant la date et l'horaire d'un envoi respectivement au parquet d'[Localité 4] le 22 juillet 2026 à 8h31 et au parquet de [Localité 3] le 22 juillet 2026 à 8h32, ces deux messages comportant une pièce jointe correspondant à un avis de placement en rétention administrative à 8h08, heure de la levée d'écrou.

Ces différents messages, déjà évoqués en première instance et dans la décision déférée, à nouveau commentés en appel et au c'ur de la contestation de la décision déférée, ne font pas l'objet de régularisations survenues a posteriori par le Préfet de l'Eure.

Horodatés, ils attestent enfin d'un envoi le 21 juillet 2026, par anticipation de la date de levée d'écrou, puis le 22 juillet 2026 à quelques minutes de ladite levée d'écrou.

Par conséquent il doit être considéré que le ministère public a été avisé en temps utile du placement en rétention de M. [M], permettant l'exercice d'un contrôle effectif de la mesure privative de liberté.

Le moyen soulevé sera rejeté et la décision déférée sera infirmée de ce chef.

Sur le fond :

Il ressort de l'examen de la procédure que M. [M] ne présente pas de garantie de représentation suffisante propre à prévenir le risque de fuite, étant dépourvu de tout document d'identité ou de voyage valide, ne disposant pas d'une adresse stable et pérenne. De plus, il représente une menace réelle, actuelle à l'ordre public, notamment au regard de sa récente et longue incarcération pour des faits de nature criminelle. Du reste ce temps de détention n'est en rien établi avoir permis l'investissement par l'interessé d'un projet de sortie lui donnant des garannties de représentation réelle et suffisante, ni la mise en place de soins ou d'une réflexion sur son passage à l'acte, ni une remise en cause de son comportement passé de nature à réduire le risque de réitération.

Dans ces conditions la prolongation de la rétention administrative est seule de nature à pouvoir assurer l'exécution de la mesure d'éloignement, d'autant plus qu'aucun certificat médical n'est produit contre indiquant le maintien en rétention de l'intéressé

Sur le moyen tiré du défaut de diligences de la Préfecture

L'article L.741-3 du CESEDA impose à la préfecture de justifier de ses diligences en vue de la mise à exécution de la mesure d'éloignement, cet article prévoyant qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ. Par plusieurs arrêts en date du 9 juin 2010, la Cour de Cassation a imposé que l'administration justifie de l'accomplissement des diligences dès le placement en rétention et en toute hypothèse dès le premier jour ouvrable suivant cette mesure.

Par ailleurs, il est établi que "l'administration exerce toute diligence à cet effet" et que "l'administration n'a l'obligation d'exercer toutes diligences (...) qu'à compter du placement en rétention" (Civ. 1ère, 17 octobre 2019, 19-50.002).

Il est constant que M. [M], qui s'est déclaré de nationalité algérienne, dépourvu de tout document d'identité ou de voyage valide, a été placé en rétention administrative le 22 juillet 2026 à 8h08 à sa levée d'écrou, qu'il a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion et d'un arrêté portant pays de renvoi.

Il est rappelé par le Préfet de l'Eure que M. [M] a été présenté en audition consulaire le 9 juin 2026, les autorités algériennes ayant été sollicitées à nouveau le 1er juillet 2026 par la Préfecture dans l'attente d'un retour.

Conformément aux exigences légales et jurisprudentielles, le Préfet a informé le 22 juillet 2026 les autorités consulaires du placement en rétention de l'intéressé, et fait diligence pour organiser le retour, le Préfet de l'Eure se trouvant désormais dans l'attente d'une réponse des autorités saisies.

Il est établi de manière constante qu'il n'appartient pas au juge judiciaire de contrôler la pertinence du contenu des échanges entre l'administration et les autorités consulaires étrangères, qui ne sauraient avoir pour finalité que de permettre la mise en 'uvre de mesure d'éloignement. Il est rappelé que le Préfet ne peut se voir reprocher une insuffisance dans ses diligences dès lors qu'il est établi que les autorités consulaires ont bien été saisies effectivement avec un processus d'identification engagé, étant précisé que l'administration ne peut se voir imposer des modalités d'échanges ou des contraintes de délais avec les représentations diplomatiques souveraines, le contrôle du Juge portant sur l'effectivité des diligences en vue de l'éloignement.

Par ailleurs, l'administration préfectorale ne peut être tenue pour responsable du temps jugé nécessaire par les autorités consulaires pour répondre à ses sollicitations, le principe de souveraineté des Etats faisant en effet obstacle au contrôle d'une autorité étrangère par une institution française.

Ce moyen ne saurait ainsi prospérer.

En conséquence, après infirmation de la décision dont appel en ce qu'elle a déclaré irrecevable la requête du Préfet de l'Eure, il sera ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [M] à compter du 26 juillet 2026 à 08h08, pour une période d'un délai maximum de vingt-six jours dans des locaux non pénitentiaires.

Sur les frais et dépens :

Dans ces conditions, il n'y a pas lieu à condamner le Préfet de l'Eure sur la base des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle et la demande soutenue en appel sur ce fondement sera rejetée de même que sera infirmée la disposition du premier juge ayant ordonné une telle condamnation en première instance.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement,

Déclarons recevable l'appel interjeté le 26 juillet 2026 à 16h29 par le Préfet d'Eure à l'encontre de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 26 juillet 2026 ;

Ordonnons, sous l'unique numéro de répertoire général 26/00467, la jonction des deux procédures ouvertes successivement sur les appels du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rennes le 26 juillet 2026 à 15h52 et du Préfet d'Eure le 26 juillet 2026 à 16h29 à l'encontre de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 26 juillet 2026 ;

Statuant dans la limite des appels,

Infirmons l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 26 juillet 2026 en ce qu'elle a déclaré irrecevable la requête du Préfet en prolongation de la rétention administrative de M. [M] et condamné le Préfet en qualité de représentant de l'Etat à payer au conseil de M. [M] la somme de 600 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rappel étant fait à l'intéressé de son obligation de quitter le territoire national ;

Statuant à nouveau de ces chefs infirmés,

Faisons droit à la requête du Préfet de l'Eure et ordonnons la prolongation de la rétention administrative de M. [A] [M], à compter du 26 juillet 2026 à 08h08 pour une période d'un délai maximum de vingt-six jours dans des locaux non pénitentiaires ;

Rejetons la demande soutenue en première instance à l'encontre du préfet de l'Eure sur la base des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle ;

Rejetons la demande formée en cause d'appel au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Laissons les dépens à la charge du trésor public,

Fait à [Localité 3], le 27 Juillet 2026 à 16h00

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE PRESIDENT,

Notification de la présente ordonnance a été faite le 27 Juillet 2026 à [A] [M], à son avocat et au préfet

Le greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général et au procureur de la République.

Le greffier

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