CA Douai, ch. 1 sect. 2, 9 juillet 2026, n° 23/04853
DOUAI
Arrêt
Autre
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 09/07/2026
****
MINUTE ÉLECTRONIQUE :
N° RG 23/04853 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VFQO
Jugement (N° 11/00217)
rendu le 23 juin 2023 par le tribunal judiciaire d'Arras
APPELANTS
Madame [H] [V] épouse [W]
née le 22 mars 1968 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [T] [W]
né le 04 mars 1961 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentés par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistés de Me Jean Chroscik, avocat au barreau d'Arras, avocat plaidant substitué par Me Sophie Sesboüe, avocat au barreau d'Arras
INTIMÉS
Madame [D] [K] épouse [U]
née le 15 Mai 1973 à [Localité 4] (Turquie)
[Adresse 2]
[Localité 5]
défaillante à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 23 novembre 2023 à domicile
Monsieur [G] [Y]
né le 07 Mars 1966
[Adresse 3]
[Localité 6]
défaillant à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 27 novembre 2023 à étude
La SA MMA IARD venant aux droits de la société Covéa Risks, prise en sa qualité d'assureur de la société Logis Style et prise en la personne de son représentant légal,
ayant son siège social [Adresse 4]
[Localité 7]
La SA MMA IARD assurances mutuelles venant aux droits de la société Covéa Risks, prise en sa qualité d'assureur de la société Covéa Risks et prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 4]
[Localité 7]
La SA MMA IARD, prise en sa qualité d'assureur de Monsieur [G] [Y] et prise en la personne de son représentant légal,
ayant son siège social [Adresse 4]
[Localité 7]
La SA MMA IARD assurances mutuelles, prise en sa qualité d'assureur de Monsieur [G] [Y] et prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentées par Me Lynda Peirenboom, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
La SA Abeille IARD et Santé venant aux droits de Aviva assurances
prise en sa qualité d'assureur de la SARL Nord et Structure Bois et prise en la personne de son représentant légal,
ayant son siège social [Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Julien Houyez, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
La société Cambrai Charpente
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social social [Adresse 6]
[Localité 9]
défaillante à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 24 novembre 2023 à personne habilitée
La compagnie d'assurance Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles exerçant sous le sigle GROUPAMA NORD-EST,
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 10]
représentée par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Christian Delevacque, avocat au barreau d'Arras, avocat plaidant
La SAS LOGIS STYLE
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 8]
[Localité 3]
défaillante à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 27 novembre 2023 à étude (659 du code de procédure civile)
La SELARL [A] mandataires et associés
prise en la personne de Maître [P] [A]-[M] en sa qualité de mandataire ad'hoc ayant pour mission de représenter la société Logis Style dans les instances en cours suivant jugement du tribunal de commerce de Boulogne sur mer du 10 mai 2023
ayant son siège social [Adresse 9]
[Localité 11]
défaillante
DÉBATS à l'audience publique du 07 avril 2026, tenue en double rapporteur par Catherine Courteille et Carole Van Goetsenhoven après accord des parties.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Véronique Galliot, conseiller
Carole Van Goetsenhoven, conseiller
ARRÊT RENDU PAR DÉFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 juillet 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Aurélien Camus, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 02 mars 2026
****
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d'un acte sous seing privé daté du 30 juin 2005, modifié par avenants des 27 mai et 7 juillet 2006, M. et Mme [W] ont confié à la SARL Logis Style la construction d'une maison individuelle à [Localité 12], avec fourniture de plans moyennant le prix de 172 600 euros TTC.
La SARL Logis Style est assurée auprès de la société Covea Risk, désormais les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles.
Sont intervenus à l'acte de construire :
Pour le lot gros 'uvre : M. [Y], assuré par les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles ;
Pour le lot charpente : la SAS Cambrai Charpente (fabricant et fournisseur) et la société Nord Structure Bois (poseur), assurée auprès de la société Aviva, désormais la société Abeilles Iard et santé ;
Pour le lot couverture : M. [E] [O] exerçant sous l'enseigne Fred Couverture ;
Pour l'enduit : Mme [K] exerçant sous l'enseigne Tuncaybat, assurée auprès de la société Groupama désormais la CRAMA.
Les travaux ont commencé à la fin du mois de mai 2007.
Le 11 août 2008, M. et Mme [W] ont fait dresser, par huissier de justice, un procès-verbal de constat afin de lister des désordres qu'ils ont observés.
Le 10 septembre 2008, les travaux ont été réceptionnés avec réserve portant sur la réalisation des linteaux.
Aux termes d'une lettre recommandée avec accusé de réception du 17 septembre 2008, M. et Mme [W] ont adressé à la SARL Logis Style une liste de réserves complémentaires.
Sur demande des maîtres d'ouvrage, le juge des référés a, par ordonnance du 25 septembre 2008, ordonné une expertise au contradictoire de la SARL Logis Style, confiée à M. [X].
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 16 janvier 2010.
Par acte signifié le 17 janvier 2011, M. et Mme [W] ont fait assigner devant le tribunal de grande instance d'Arras la SARL Logis Style afin de la voir condamner sur le fondement des dispositions des articles 1134 et 1147 du code civil ainsi que de l'article 1792 du code civil à la réparation de leurs préjudices.
Par jugement du 16 juillet 2012, le tribunal de grande instance d'Arras a ordonné une expertise confiée à M. [F] avec pour mission, notamment, de se prononcer sur l'existence de désordres, de défauts de conformité ou de malfaçons affectant l'immeuble et de dire si l'effondrement du pignon gauche intervenu dans la nuit du 28 au 29 février 2008 aurait pu être évité par des précautions particulières et de faire le calcul des jours de retard pris par le chantier, de déterminer les responsabilités et de faire le compte entre les parties.
Par ordonnance du 3 décembre 2014, le juge de la mise en état a, à la demande des maîtres d'ouvrage, étendu la mission de l'expert à l'examen du chevêtre complet autour du 1er boisseau au niveau de la dalle de l'étage, à la présence de fissures sur toute la hauteur du 1er boisseau et à la présence de bois de coffrage autour du conduit de cheminée dans les combles.
Par actes signifiés les 16, 25 et 27 novembre et 16 décembre 2015 et 5 et 6 janvier 2016, la SARL Logis Style a fait assigner devant le tribunal de grande instance d'Arras :
la société Covea Risk, son assureur garantie décennale ;
M. [Y] et son assureur responsabilité contractuelle et garantie décennale les sociétés MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard ;
la SAS Cambrai Charpente ;
la société Aviva, assureur responsabilité civile et garantie décennale de la SARL Nord Structure Bois ;
Mme [K] et son assureur responsabilité civile et garantie décennale la société Groupama ;
afin d'étendre les opérations d'expertise en cours à ces parties.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 10 février 2016, la jonction a été ordonnée.
Par ordonnance du 23 novembre 2017, les mesures d'expertise ont été rendues communes et opposables aux sociétés MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard, à la société MMA venant aux droits de Covea risk, à M. [Y], à la SAS Cambrai Charpente, à la société Aviva Assurances, à Mme [K] exerçant sous l'enseigne [U] Bat et à la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles.
Par ordonnance du 24 janvier 2019, le juge de la mise en état a notamment rejeté l'extension de la mission de l'expert quant au soubassement en brique de l'habitation et des angles saillants de la construction sollicitée par M. et Mme [W].
Le rapport d'expertise a été déposé le 9 août 2019.
Par jugement du 10 septembre 2020, le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer a placé la SARL Logis Style en redressement judiciaire et a désigné Me [B] administrateur de la SELARL [A] mandataires et associés en qualité de mandataire judiciaire. Le redressement judiciaire a été converti par jugement du 8 octobre 2020 en liquidation judiciaire.
Par actes signifiés les 23 octobre et 8 décembre 2020, M. et Mme [W] ont fait assigner Me [B] en qualité d'administrateur judiciaire de la SARL Logis Style et la SELARL [A] mandataires et associés en qualité de mandataire judiciaire de la SARL Logis Style pour obtenir la fixation de leurs créances au passif de la procédure collective.
Les procédures ont fait l'objet d'une jonction.
Par jugement du 10 mai 2023, le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer a prononcé la clôture pour insuffisance d'actif de la SARL Logis Style.
Par jugement du 14 juin 2023, le tribunal judiciaire d'Arras a :
- constaté l'absence de toute demande dirigée contre M. [E] [O] exerçant sous l'enseigne Fred Couverture ;
- déclaré irrecevables M. et Mme [W] comme étant forclos à agir contre M. [Y], son assureur les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles, la SAS Cambrai Charpente, la société Aviva en qualité d'assureur de la société Nord Structure Bois, Mme [K] et son assureur la société Groupama ainsi que contre les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles prises en leur qualité d'assureur de la SARL Logis Style ;
- dit que la SARL Logis Style, représentée par la SELARL [A] mandataires et associés en sa qualité de liquidateur judiciaire, a engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard de M. et Mme [W] pour les réserves non levées et le retard de livraison ;
- fixé la créance de M. et Mme [W] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Logis Style, au titre des réserves non levées, à la somme de 12 835 euros HT avec indexation sur l'indice BT 01 à compter d'août 2019, jusqu'au présent jugement, outre la TVA applicable au jour du règlement, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
- fixé la créance de M. [W] et Mme [V] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Logis Style, au titre des pénalités de retard de livraison, à la somme de 4 890,33 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2011 et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
- dit que la SARL Logis Style, représentée par la SELARL [A] mandataires et associés en sa qualité de liquidateur judiciaire, a engagé sa responsabilité décennale à l'égard de M. et Mme [W] au titre des désordres relatifs à la maçonnerie et à l'enduit et des désordres relatifs au conduit de cheminée ;
- fixé les créances M. et Mme [W] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Logis Style, aux sommes de :
- 69 490 euros HT avec indexation sur l'indice BT 01 à compter d'août 2019 jusqu'au présent jugement, outre la TVA applicable au jour du règlement, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil pour les travaux de reprise de la maçonnerie et de l'enduit ;
- 1 350 euros HT avec indexation sur l'indice BT 01 à compter d'août 2019 jusqu'au présent jugement, outre la TVA applicable au jour du règlement, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil pour les travaux de reprise du conduit de cheminée ;
- fixé les créances de M. et Mme [W] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Logis Style, aux sommes de :
- 1 800 euros au titre du préjudice de jouissance lié à l'impossibilité d'utiliser la cheminée d'octobre 2013 à avril 2019 ;
- 3 200 euros au titre du préjudice de jouissance pour la durée des travaux de reprise ;
- 4 000 euros au titre du préjudice moral subi ;
Ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
- débouté M. et Mme [W] du surplus de leurs demandes ;
- débouté la SARL Logis Style, représentée par la SELARL [A] mandataires et associés en sa qualité de liquidateur judiciaire, de ses demandes reconventionnelles ;
- débouté les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles, Aviva, Groupama et Mme [K] de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- fixé la créance de M. et Mme [W] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Logis Style au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 4 000 euros ;
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement ;
- dit que les dépens comprenant les expertises ordonnées en référé et au fond, seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Logis Style.
Par déclaration reçue au greffe le 2 août 2023, M. et Mme [W] ont interjeté appel du jugement en ce qu'il a constaté l'absence de toute demande dirigée contre M. [O] exerçant sous l'enseigne Fred Couverture, ainsi que l'ensemble des chefs du jugement repris dans à l'annexe jointe.
L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23-3634.
Par déclaration reçue au greffe le 2 novembre 2023, M. et Mme [W] ont interjeté appel des chefs du jugement ayant :
- déclaré irrecevables M. et Mme [W] comme étant forclos à agir contre M. [Y], son assureur les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles, la SAS Cambrai Charpente, la société Aviva en qualité d'assureur de la société Nord Structure Bois, Mme [K] et son assureur la société Groupama ainsi que contre les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles prises en leur qualité d'assureur de la SARL Logis Style ;
- dit que la SARL Logis Style, représentée par la SELARL [A] mandataires et associés en sa qualité de liquidateur judiciaire, a engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard de M. et Mme [W] pour les réserves non levées et le retard de livraison ;
- fixé la créance de M. et Mme [W] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Logis Style, au titre des réserves non levées, à la somme de 12 835 euros HT avec indexation sur l'indice BT 01 à compter d'août 2019, jusqu'au présent jugement, outre la TVA applicable au jour du règlement, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
- fixé la créance de M. [W] et Mme [V] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Logis Style, au titre des pénalités de retard de livraison, à la somme de 4 890,33 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2011 et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
- dit que la SARL Logis Style, représentée par la SELARL [A] mandataires et associés en sa qualité de liquidation judiciaire, a engagé sa responsabilité décennale à l'égard de M. et Mme [W] au titre des désordres relatifs à la maçonnerie et à l'enduit et des désordres relatifs au conduit de cheminée ;
- fixé les créances M. et Mme [W] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Logis Style, aux sommes de :
- 69 490 euros HT avec indexation sur l'indice BT 01 à compter d'août 2019 jusqu'au présent jugement, outre la TVA applicable au jour du règlement, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil pour les travaux de reprise de la maçonnerie et de l'enduit ;
- 1 350 euros HT avec indexation sur l'indice BT 01 à compter d'août 2019 jusqu'au présent jugement, outre la TVA applicable au jour du règlement, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil pour les travaux de reprise du conduit de cheminée ;
- fixé les créances de M. et Mme [W] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Logis Style, aux sommes de :
- 1 800 euros au titre du préjudice de jouissance lié à l'impossibilité d'utiliser la cheminée d'octobre 2013 à avril 2019 ;
- 3 200 euros au titre du préjudice de jouissance pour la durée des travaux de reprise ;
- 4 000 euros au titre du préjudice moral subi ;
Ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
- débouté M. et Mme [W] du surplus de leurs demandes ;
- fixé la créance de M. et Mme [W] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Logis Style au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 4 000 euros ;
- dit que les dépens comprenant les expertises ordonnées en référé et au fond, seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Logis Style.
Par cette même déclaration, ils ont interjeté appel du chef de l'ordonnance du juge de la mise en état rendue le 24 janvier 2019 sous le RG 11/00217 ayant rejeté leur demande d'extension de mission au titre du soubassement en brique de l'habitation et des angles saillants de la construction.
L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23-4853.
Par ordonnance du 6 juin 2024, la jonction des procédures a été ordonnée sous le numéro RG 23-4853.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 avril 2024, M. et Mme [W] demandent à la cour de :
- Infirmer l'ordonnance rendue le 24 janvier 2019 sous le RG 11/00217 en ce qu'elle a énoncé :
- Rejetons la demande d'extension de mission sollicitée par M. et Mme [W] au titre du soubassement en brique de l'habitation et des angles saillants de la construction ;
- Condamnons M. et Mme [W] aux dépens de l'incident.
- Infirmer le jugement rendu le 14 juin 2023 sous le RG 11/00217 en ce qu'il a énoncé :
- Déclare irrecevables M. et Mme [W], à agir contre M. [G] [Y], son assureur la société MMA IARD mutuelles, la SAS Cambrai Charpente, la société Aviva en qualité d'assureur de Nord Structure Bois Mme [K] et son assureur la société Groupama ainsi que contre les sociétés MMA prises en leur qualité d'assureur de la SARL Logis Style.
- Dit que la SARL Logis Style, représentée par la SELARL [A] mandataires et associés en sa qualité de liquidateur judiciaire, a engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard de M. et Mme [W] pour les réserves non levées et le retard de livraison.
- Fixe la créance de M. et Mme [W] au passif de liquidation judiciaire de la SARL Logis Style, au titre des réserves non levées, à la somme de 12 835 euros HT avec indexation sur l'indice BT 01 à compter d'août 2019, jusqu'au présent jugement, outre la TVA applicable au jour du règlement, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
- Fixe la créance de M. et Mme [W] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Logis Style, au titre des pénalités de retard de livraison, à.la somme de 4890,33 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2011 et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
- Dit que la SARL Logis Style, représentée par la SELARL [A] mandataires et associés en sa qualité de liquidateur judiciaire, a engagé sa responsabilité décennale à l'égard de M. et Mme [W] au titre des désordres relatifs à la maçonnerie et à l'enduit et des désordres relatifs au conduit de cheminée ;
- Fixe les créances de M. et Mme [W] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Logis Style, aux sommes de :
- 69 490 euros HT avec indexation sur l'indice BT 01 à compter d'août 2119 jusqu'au présent jugement, outre la TVA applicable au jour du règlement, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil pour les travaux de reprise de la maçonnerie et de l'enduit ;
- 1 350 euros HT avec indexation sur l'indice BT 01 à compter d'août 2019 jusqu'au présent jugement, outre la TVA applicable au jour du règlement avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil pour les travaux de reprise du conduit de cheminée.
- Fixe les créances de M. et Mme [W] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Logis Style, aux sommes :
- 1 800 euros au titre du préjudice de jouissance lié à l'impossibilité d'utiliser la cheminée d'octobre 2013 à avril 2019
- 3 200 euros au titre du préjudice de jouissance pour la durée des travaux de reprise
- 4 000 euros au titre du préjudice moral subi ;
Ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil
- Déboute M. et Mme [W] du surplus de leurs demandes
- Fixe la créance de M. et Mme [W] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Logis Style au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 4 000 euros
- Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement ;
- Dit que les dépens, comprenant les expertises ordonnées en référé et au fond, seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Logis Style.
Statuant de nouveau,
Au titre de l'infirmation de l'ordonnance du 24 janvier 2019,
- Dire que l'expert judiciaire aura également pour mission de :
- Examiner les défauts qui affectent, sur toute sa hauteur de 40 cm, le soubassement en briques des murs extérieurs, à savoir :
- parois et murs en maçonnerie de petits éléments constitué de deux fois 10 cm d'éléments non porteurs, soit 10 cm de briques de parement et 10cm de parpaings pleins
- absence de raidisseur vertical dans les angles saillants de la construction
- Dire si les éléments examinés dans le cadre de cette extension de mission font apparaître des désordres, défauts de conformités ou malfaçons, dans l'affirmative les décrire
- Dire si ces désordres rendent l'ouvrage impropre à sa destination ou affectent sa solidité et dire si les travaux sont conformes ou non aux règles de l'art ou aux dispositions contractuelles
- Fournir tous éléments techniques et faits susceptibles d'éclairer la juridiction sur la question des responsabilités éventuelles encourues
- Déterminer les travaux nécessaires pour remédier à ces désordres et chiffrer le coût des travaux pour rendre les ouvrages conformes aux règles de l'art
- Donner son avis sur la réalité et l'importance des préjudices subis et à subir
Au titre de l'infirmation du jugement du 14 juin 2023 du tribunal judiciaire d'Arras,
- Déclarer ni prescrite, ni forclose les demandes de M. [T] [W] et de Mme [H] [V] à l'encontre de l'intégralité des parties intimées
- Ordonner la jonction des procédures enrôlées sous les n° RG 11/00217 et 20/01690
Au titre du procès-verbal de réception et de réserves dénoncées
- Dire et juger que la SARL Logis Style a engagé sa responsabilité contractuelle au titre des réserves non levées visées dans le procès-verbal de réception du 10 septembre 2008 et la lettre recommandée avec avis de réception en date du 17 septembre 2008
- Fixer la créance de M. et Mme [W] à l'encontre de la SARL Logis Style à hauteur de 16 235 euros HT indexé sur l'indice BT à compter du 10 août 2018, date du devis de la société STB, et subsidiairement du 6 août 2019 date du dépôt du rapport d'expertise, auquel s'ajoutera la TVA applicable au jour du règlement (pour information 10 % au jour de l'établissement du devis) avec intérêts de droit à compter de l'acte introductif d'instance.
- Dire que les intérêts échus seront capitalisables.
Au titre de la réfection de la maçonnerie et de l'enduit :
- Fixer la créance de M. et Mme [W] à l'encontre de la SARL Logis Style, au titre des travaux de reprise de ce désordre, à hauteur de 78 990euros HT indexé sur l'indice BT à compter du 10 août 2018, date du devis de la société STB, et subsidiairement du 6 août 2019 date du dépôt du rapport d'expertise, auquel s'ajoutera la TVA applicable au jour du règlement (pour information 10 % au jour de l'établissement du devis) avec intérêts de droit à compter de l'acte introductif d'instance.
- Dire que les intérêts échus seront capitalisables.
- Condamner in solidum de la société Aviva Assurances, les sociétés MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles, venant aux droits de Covea Risks, la société Groupama Nord Est, Mme [D] [K] épouse [U] La SA Cambrai Charpente et M. [G] [Y], au paiement de la somme de 78 990 euros HT indexé sur l'indice BT à compter du 10 août 2018, date du devis de la société STB, et subsidiairement du 6 août 2019 date du dépôt du rapport d'expertise, auquel s'ajoutera la TVA applicable au jour du règlement (pour information 10 % au jour de l'établissement du devis) avec intérêts de droit à compter de l'acte introductif d'instance, au titre des travaux de reprise de ce désordre.
Dire que les intérêts échus seront capitalisables.
Au titre du retard de livraison :
- Fixer la créance de M. et Mme [W] à l'encontre de la SARL Logis Style, au titre du retard de livraison, à hauteur de 6328,67 euros avec intérêts de droit à compter de la date de réception de l'ouvrage.
- Dire que les intérêts échus seront capitalisables.
- Condamner in solidum la société Aviva Assurances les sociétés MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles, venant aux droits de Covea Risks, La société Groupama Nord Est, Mme [D] [K] épouse [U] La SA Cambrai Charpente et M. [G] [Y], au paiement de la somme de 6 328,67 euros, au titre du retard de livraison qui leur est imputable.
- Dire que les intérêts échus seront capitalisables.
Au titre de la réfection du conduit de fumée :
- Fixer la créance de M. et Mme [W] à l'encontre de la SARL Logis Style à hauteur de 1350 euros HT indexé sur l'indice BT à compter du 10 août 2018, date du devis de la société STB, et subsidiairement du 6 août 2019 date du dépôt du rapport d'expertise, auquel s'ajoutera la TVA applicable au jour du règlement (pour information 10 % au jour de l'établissement du devis) avec intérêts de droit à compter de l'acte introductif d'instance.
- Dire que les intérêts échus seront capitalisables.
- Fixer la créance de M. et Mme [W] à l'encontre de la SARL Logis Style à hauteur de de 1 300 euros, au titre de l'acompte perdu lié à la commande d'un foyer bois de cheminée, avec intérêts de droit à compter de l'acte introductif d'instance.
- Fixer la créance de M. et Mme [W] à l'encontre de la SARL Logis Style à hauteur de 100 euros par mois depuis le 13 mars 2013 jusqu'au parfait règlement intervenir au titre du préjudice de jouissance et d'agrément lié à l'impossibilité de mettre en 'uvre une cheminée feu de bois ou un insert.
- Condamner in solidum la SA Abeille IARD et santé, anciennement la société Aviva Assurances, les sociétés MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles, venant aux droits de Covea Risks, la société Groupama Nord Est, Mme [D] [K] épouse [U] La SA Cambrai Charpente et M. [G] [Y], au paiement de
- 1 300 euros avec intérêts de droit à compter de l'acte introductif d'instance, au titre de l'acompte perdu
- 1 350 euros HT indexé sur l'indice BT à compter du 10 août 2018, date du devis de la société STB, et subsidiairement du 6 août 2019 date du dépôt du rapport d'expertise, auquel s'ajoutera la TVA applicable au jour du règlement (pour information 10 % au jour de l'établissement du devis) avec intérêts de droit à compter de l'acte introductif d'instance, au titre des travaux de mise en conformité
- 100 euros par mois depuis le 13 mars 2013 jusqu'au jour du parfait règlement intervenir.
- Dire que les intérêts échus seront capitalisables.
Au titre des préjudices immatériels annexes et consécutifs
- Fixer la créance de M. et Mme [W] à l'encontre de la SARL Logis Style à hauteur de 5 000 euros au titre du préjudice de privation de jouissance de l'immeuble durant la durée des travaux de quatre mois, avec intérêts de droit à compter de l'acte introductif d'instance.
- Fixer la créance de M. et Mme [W] à l'encontre de la SARL Logis Style à hauteur de 30 000 euros au titre du préjudice d'agrément et d'angoisse pendant plus de 10 ans liés au comportement fautif contractuellement ou à titre subsidiaire quasi délictuelle du constructeur, avec intérêts de droit à compter de l'acte introductif d'instance.
- Condamner in solidum la SA Abeille IARD et santé, anciennement société Aviva Assurances, les sociétés MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles, venant aux droits de Covea Risks, la société Groupama Nord Est, Mme [D] [K] épouse [U], la SA Cambrai Charpente et M. [G] [Y], au paiement de la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral et d'angoisse subi depuis plus de 10 ans, avec intérêt de droit à compter de l'acte introductif d'instance, outre 5 000 euros au titre du préjudice de privation de jouissance de l'immeuble durant la durée des travaux de quatre mois, avec intérêts de droit à compter de l'acte introductif d'instance.
Dire que les intérêts échus seront capitalisables.
- Fixer la créance de M. et Mme [W] à l'encontre de la SARL Logis Style à hauteur de 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens, en ce compris les frais des deux expertises judiciaires.
- Dire, qu'à défaut d'autre précision, l'ensemble des condamnations seront indexées sur l'indice BT 01 du cout de la construction à compter de l'acte introductif d'instance.
- Condamner in solidum la SA Abeille IARD et santé, anciennement Aviva Assurances, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, venant aux droits de Covea Risks, la société Groupama Nord Est, Mme [D] [K] épouse [U], la SA Cambrai Charpente et M. [G] [Y], au paiement de la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens, en ce compris les frais des deux expertises judiciaires.
- débouter les parties intimées de leurs demandes contraires ou plus amples. - débouter les intimés de l'ensemble de leurs moyens et demandes dans le cadre des appels incidents.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 janvier 2024, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles venant aux droits de la société Covea Risks en qualité d'assureur de la SARL Logis Style et les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurance mutuelles en qualité d'assureur de M. [Y] demandent de :
- confirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance d'Arras le 24 janvier 2019 :
- en ce qu'il a rejeté la demande d'extension de mission sollicitée par M. et Mme [W] au titre du sous-bassement briques de l'habitation et des angles saillants de la construction.
- en ce qu'il a condamné M. et Mme [W] aux dépens de l'incident.
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Arras le 14 juin 2023 en qu'il a :
- déclaré irrecevables M. et Mme [W] comme étant forclos à agir contre M. [G] [Y] et son assureur les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles, la SAS Cambrai Charpente, Aviva es-qualité d'assureur de Nord Structure Bois, Mme [K] et son assureur Groupama ainsi que les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles prises en leurs qualités d'assureurs de la SARL Logis Style.
- infirmer ce jugement en ce qu'il a débouté les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles de leur demande d'article 700 en première instance.
Subsidiairement,
- infirmer le jugement en ce qu'il a dit que la SARL Logis Style avait engagé sa responsabilité décennale vis-à-vis de M. et Mme [W] au titre des désordres relatifs à la maçonnerie et à l'enduit ainsi qu'aux désordres relatifs au conduit de cheminée.
En conséquence, -débouter M. et Mme [W] de leur demande tendant à dire que l'expert judiciaire [F] aura également pour mission :
- d'examiner le défaut qui affecte, sur toute la hauteur de 40 cm, le sous-bassement briques de mur extérieur à savoir : paroi mur maçonnerie de petits éléments constitués de 2 x 10 cm d'éléments non porteurs, soit 10 cm de briques de parement et 10 cm de parpaings pleins ainsi qu'une absence de raidisseur vertical des angles saillants de la construction,
- dire si les éléments examinés dans le cadre de cette extension de mission font apparaitre des désordres, défauts de conformités ou malfaçons, et dans l'affirmative les décrire,
- dire si ces désordres rendent l'ouvrage impropres à sa destination ou affectent sa solidité et dire si les travaux sont conformes ou non aux règles de l'art et aux dispositions contractuelles,
- fournir tout élément technique et de faits susceptibles d'éclairer la juridiction sur la question de la responsabilité éventuellement encourue,
- déterminer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, chiffrer le coût des travaux pour rendre l'ouvrage conforme aux règles de l'art, * donner son avis sur la réalité et l'importance des préjudices subis et à subir.
A titre liminaire,
- déclarer irrecevables les demandes présentées par M. et Mme [W] à l'encontre des MMA IARD SA et MMA IARD Assurances mutuelles tant en leur qualité d'assureur de la SARL Logis Style qu'en leur qualité d'assureur de M. [Y] comme étant forcloses.
- condamner solidairement M. et Mme [W] à payer aux MMA IARD SA et MMA IARD Assurances mutuelles, tant en leur qualité d'assureur de la SARL Logis Style qu'en leur qualité d'assureur de M. [Y], une somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance outre 4 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
- condamner solidairement M. et Mme [W] aux entiers frais et dépens d'appel.
A titre subsidiaire,
- annuler la partie du rapport de M. [F] ayant trait au sous-bassement ayant fait l'objet d'un refus d'extension d'expertise par le Juge de la Mise en Etat suivant ordonnance du 24 janvier 2019 confirmé par la décision à intervenir ; et dans l'hypothèse d'une infirmation de l'ordonnance, rouvrir les opérations d'expert judiciaire.
A titre principal,
- juger la garantie responsabilité civile professionnelle inapplicable, s'agissant de la reprise de difficultés affectant l'ouvrage réalisé par les sociétaires MMA. - juger que les désordres constatés sur la maçonnerie et sur l'enduit ne sont pas des désordres de nature décennale. - débouter M. et Mme [W] de leur demande de condamnation des MMA tant es-qualité d'assureur de la SARL Logis Style qu'es-qualité d'assureur de M. [Y] de la condamnation sollicitée à hauteur de 78 990 euros HT avec indexation à l'indice BT01 outre la TVA et les intérêts.
A titre infiniment subsidiaire,
- juger que seule la réparation à la jonction de l'enduit et du sous-bassement avec reprise de l'enduit correspond à la réparation du désordre allégué.
- juger que le partage de responsabilité serait de 20 % contre le constructeur, 30 % contre le maçon et 50 % contre l'enduiseur.
- condamner Mme [K] et Groupama, solidairement, à relever indemne les sociétés MMA tant es-qualité d'assureur de la SARL Logis Style qu'es-qualité d'assureur de M. [Y] de toute condamnation pouvait être mise à sa charge sur ce point.
En toute hypothèse,
- débouter M. et Mme [W] de leur demande relative à la reprise de la non-conformité de la maçonnerie et de la reprise des linteaux qui sont réservés.
- juger que le partage de responsabilité concernant le conduit de cheminée doit être fixé à hauteur de 20 % pour le constructeur de maison individuelle et 80 % pour le maçon exécutant.
- débouter M. et Mme [W] de leur demande de remboursement d'acompte du poêle.
- débouter M. et Mme [W] de leur demande de préjudice de jouissance de 100 euros par mois à compter du mois de mars 2013.
- débouter M. et Mme [W] de leur demande au titre des pénalités de retard.
- débouter M. et Mme [W] de leur demande de préjudice de jouissance pendant travaux.
- débouter M. et Mme [W] de leur demande de préjudice moral.
- juger que les sociétés MMA peuvent opposer à M. et Mme [W], ainsi qu'à toute autre partie à la procédure la franchise contractuelle du contrat de son sociétaire M. [Y].
- juger que cette franchise sera déduite de toute condamnation mise à sa charge à hauteur de 1028 euros.
- juger que les frais d'expertise ne pourront être mis à la charge de la concluante qu'au prorata des condamnations.
- condamner solidairement M. et Mme [W] et/ou la CRAMA solidairement avec Mme [K] et/ou Aviva solidairement avec son assuré Cambrai Charpente au paiement d'une somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner solidairement M. et Mme [W] et/ou la CRAMA solidairement avec Mme [K] et/ou Aviva solidairement avec son assuré Cambrai Charpente aux entiers frais et dépens de la présente instance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 mars 2024, la SA Abeille IARD et santé venant aux droits de la société Aviva Assurances en sa qualité d'assureur de la SARL Nord et structure bois demande de :
Concernant l'appel interjeté à l'encontre du jugement du Tribunal judiciaire d'ARRAS du 14 juin 2023
À titre principal,
- débouter M. et Mme [W] de leur appel ;
En conséquence,
- Confirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire d'Arras le 14 juin 2023 sauf en ce qu'il a débouté par société Aviva Assurances, nouvellement dénommée Abeille IARD & Sante, de sa demande tendant à obtenir la condamnation de M. et Mme [W], ou à défaut de toute partie succombante, au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Juger recevable et bien fondée la société Abeille IARD & Sante à former appel incident de ce chef ;
- Condamner M. et Mme [W], ou à défaut de toute partie succombante, à payer à la société Abeille IARD & Sante de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
À titre subsidiaire,
- Juger que les demandes formées par M. et Mme [W] sont mal fondées à l'encontre de la société Abeille IARD & Sante ;
En conséquence,
- débouter M. et Mme [W], et toute autre partie, de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société Abeille IARD & Sante ;
- Prononcer la mise hors de cause de la société Abeille IARD & Sante ;
À titre infiniment subsidiaire,
- Condamner in solidum les sociétés Groupama Nord-Est, MMA IARD SA et MMA Assurances Mutuelles, M. [Y] et Madame [K], à garantir et relever indemne la société Abeille IARD & Sante des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre, en principal, intérêts, frais et dépens ;
- Juger que toute condamnation prononcée à l'encontre de la société Abeille IARD & Sante ne saurait s'entendre que sous déduction des franchises contractuelles ;
Concernant l'appel interjeté contre l'ordonnance du Juge de la mise en état du Tribunal de Grande Instance d'Arras du 24 janvier 2019
- débouter M. et Mme [W] de leur appel ;
En conséquence,
- Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du Juge de la mise en état du Tribunal de Grande Instance d'ARRAS du 24 janvier 2019 ;
En tout état de cause
- débouter les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles de leurs demandes à l'encontre de la société Abeille IARD & Sante
- Condamner M. et Mme [W], ou à défaut toute partie succombante, à payer à la société Abeille IARD & Sante la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel
- Condamner M. et Mme [W], ou à défaut toute partie succombante, aux entiers frais et dépens de la procédure d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 janvier 2026, la CRAMA Nord Est (Groupama) demande de :
Sur l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance d'Arras le 24 janvier 2019
- confirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance d'Arras le 24 janvier 2019 en ce qu'elle a rejeté la demande d'extension de mission sollicitée par M. et Mme [W] au titre du sous-bassement briques de l'habitation et au titre des angles saillants de la construction et en ce qu'elle a condamné M. et Mme [W] aux dépens de l'incident.
Sur le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Arras le 14 juin 2023
A titre principal,
- juger nul et de nul effet le rapport de l'expert judiciaire M. [F] en date du 06 août 2019
- débouter purement et simplement M. et Mme [W] et toutes autres parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la CRAMA du Nord Est.
- débouter la société Abeille et les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD SA tant en leur qualité d'assureur de la SARL Logis Style que de M. [G] [Y] de toutes leurs demandes, fins et conclusions
- condamner in solidum M. et Mme [W] au paiement d'une somme de 5.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner in solidum M. et Mme [W] en tous les frais et dépens, en ce compris les frais et honoraires de l'expert judiciaire.
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal Judiciaire d'Arras le 14 juin 2023 en ce qu'il a :
- déclaré irrecevables M. et Mme [W] comme étant forclos à agir contre M. [G] [Y], son assureur les sociétés MMA IARD et les sociétés MMA IARD Assurances mutuelles, la SAS Cambrai Charpente, AVIVA en sa qualité d'assureur de la SARL Nord Structure Bois, Madame [D] [K] et son assureur Groupama ainsi que contre les sociétés MMA IARD et les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles prises en leur qualité d'assureur de la SARL Logis Style
- débouter purement et simplement M. et Mme [W] de toutes leurs demandes, fins et conclusions
- débouter la société Abeille et les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD SA tant en leur qualité d'assureur de la SARL Logis Style que de M. [Y] de toutes leurs demandes, fins et conclusions
- condamner in solidum M. et Mme [W] au paiement d'une somme de 5.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner in solidum M. et Mme [W] en tous les frais et dépens, en ce compris les frais et honoraires de l'expert judiciaire.
A titre infiniment subsidiaire,
- juger que les désordres et malfaçons allégués ne sont pas imputables à Madame [K] exerçant sous l'enseigne [U] BAT puisque le rapport IXI joint au dire de Me [R] en date du 31 juillet 2019 et le rapport de l'expert judiciaire ne relèvent aucune faute et négligence imputable à Mme [K],
- juger que les demandes formulées par le maître de l'ouvrage à l'encontre de Mme [K] et de la CRAMA du Nord Est sur le fondement de l'article 1240 du code civil (responsabilité délictuelle) sont totalement infondées, dès lors que M. et Mme [W] ne sont pas en mesure d'alléguer et d'établir une quelconque faute commise par Mme [K].
- débouter purement et simplement M. et Mme [W] et toutes autres parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la CRAMA du Nord Est.
- débouter la société Abeille et les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD SA tant en leur qualité d'assureur de la SARL Logis Style que de M. [Y] de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
- condamner in solidum M. et Mme [W] au paiement d'une somme de 5.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner in solidum M. et Mme [W] en tous les frais et dépens, en ce compris les frais et honoraires de l'expert judiciaire.
A titre très infiniment subsidiaire,
- juger que les garanties de la CRAMA du Nord Est ne sont pas mobilisables dans la mesure où les fissures affectant l'enduit ne portent pas atteinte à la destination de l'ouvrage et ne compromettent pas sa solidité et que les désordres affectant les linteaux ont fait l'objet de réserves et relèvent donc du champ de la responsabilité civile contractuelle.
- débouter purement et simplement M. et Mme [W] et toutes autres parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la CRAMA du Nord Est.
- condamner in solidum M. et Mme [W] au paiement d'une somme de 5.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- débouter la société Abeille et les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD SA tant en leur qualité d'assureur de la SARL Logis Style que de M. [Y] de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
- condamner in solidum M. et Mme [W] en tous les frais et dépens, en ce compris les frais et honoraires de l'expert judiciaire.
A titre ultra infiniment subsidiaire,
Dans l'hypothèse où par impossible et par extraordinaire la Cour entrerait en voie de condamnation à l'encontre de la CRAMA du Nord Est,
- condamner in solidum M. [Y] (sur le fondement des dispositions de l'article 1240 du code civil), les sociétés MMA en sa qualité d'assureur de M. [Y], MMA IARD Assurances Mutuelles en sa qualité d'assureur de M. [Y] (sur le fondement des dispositions de l'article L124-3 du Code des Assurances), MMA IARD SA en sa qualité d'assureur de la SARL Logis Style, MMA IARD Assurances Mutuelles en sa qualité d'assureur de la SARL Logis Style (sur le fondement des dispositions de l'article L124-3 du code des assurances), à garantir la CRAMA du Nord Est de toutes condamnations intervenant à son encontre tant en principal, intérêts, frais et accessoires.
- débouter la société Abeille et les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD SA tant en leur qualité d'assureur de la SARL Logis Style que de M. [G] [Y] de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
- condamner toutes parties succombantes à payer à la CRAMA du Nord Est la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner toutes parties succombantes en tous les frais et dépens, en ce compris les frais et honoraires de l'expert judiciaire.
Bien que cités, Mme [K], M. [Y], la société Cambrai Charpente, la société Logis Style, la SELARL [A] mandataires et associés ès qualités, n'ont pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées et rappelées ci-dessus.
La clôture a été prononcée le 2 mars 2026.
Par note adressée le 7 avril 2026, la cour a demandé aux parties leurs observations au regard de la clôture de la liquidation judiciaire de la société Logis Style pour insuffisance d'actifs, prononcée par le jugement du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer le 10 mai 2023, publié le 16 mai 2023, sur la recevabilité des demandes formées contre la société Logis Style, notamment celles tendant à l'inscription de créances au passif de cette société.
Par note reçue les 9 et 13 avril 2026, les sociétés MMA Iard, MMA Iard assurance mutuelles d'une part et la CRAMA Nord Est d'autre part ont respectivement indiqué s'en rapporter à justice, n'ayant fait aucune demande de fixation à la liquidation judiciaire de la société Logis Style.
Par notes reçues le 15 avril 2026, M. et Mme [W] ont indiqué maintenir leurs demandes à l'encontre de la société liquidée en faisant valoir que l'article L 643-13 du code de commerce, selon lequel si la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée pour insuffisance d'actifs et qu'il apparaît que des actifs n'ont pas été réalisés ou que des actions dans l'intérêts des créanciers n'ont pas été engagées pendant le cours de la procédure, celle-ci peut être reprise. Ils en déduisent que si, en l'état, la clôture empêche le recouvrement des créances, rien ne s'oppose à ce que le montant de leur créance soit fixé dans son quantum afin de permettre, le cas échéant si les conditions de cet article sont réunies, de reprendre la procédure de liquidation.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est observé que M. et Mme [W] sollicitent que soit ordonnée la jonction des procédures enrôlées sous les RG 11/217 et 20/1690. Cette demande procède manifestement d'une erreur de plume en ce que le jugement entrepris n'a pas statué sur une telle jonction, qui a été ordonnée au cours de la mise en état de la procédure de première instance sans être contestée.
Sur l'extension des opérations d'expertise aux désordres affectant le soubassement en briques et les angles saillants de la construction
M. et Mme [W] soutiennent que l'expert a identifié ces désordres au cours des opérations d'expertise s'agissant de défauts de conformité pour non-respect du DTU et qu'ils sont susceptibles d'engager la responsabilité décennale de la SARL Logis Style.
La CRAMA indique que l'extension des opérations d'expertise ne relève pas d'une bonne administration de la justice dès lors que l'expert a déposé son rapport en 2019. Elle relève en outre que la réception de l'ouvrage est intervenue au mois de septembre 2008 de sorte que les désordres litigieux seraient apparus plus de sept ans après l'expiration de la garantie décennale. Enfin, elle ajoute que cette demande ne peut être formée que sur le fondement de l'article 146 du code de procédure civile et que le premier juge a indiqué à juste titre que M. et Mme [W] ne produisent aucune pièce de nature à établir l'existence desdits désordres de sorte que l'expertise ne peut pallier leur carence dans l'administration de la preuve. Elle ajoute que ces prétendus désordres n'ont causé aucun dommage dans le délai d'épreuve ou après l'expiration de celui-ci.
Les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles concluent à la confirmation de l'ordonnance en rappelant que le premier juge a relevé que M. et Mme [W] ne produisaient pas l'avis de l'expert sur l'extension des opérations d'expertise aux désordres invoqués et qu'en outre aucune difficulté en lien avec la prétendue non-conformité n'avait été constatée dans le délai d'épreuve ou postérieurement à l'échéance de celui-ci.
La société Abeille Iard et santé relève que M. et Mme [W] ne forment aucune critique contre l'ordonnance entreprise et reprend la motivation adoptée à juste titre par le premier juge pour solliciter la confirmation de cette ordonnance. Elle ajoute que les appelants ne sollicitent pas la réouverture des opérations d'expertise confiées à M. [F].
***
L'article 146 du code de procédure civile énonce qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
En l'espèce, M. et Mme [W] produisent des courriers de l'expert datés des 16 octobre 2015 et 28 février 2018 (pièce n°19) lesquels ne font pas état de désordres ou non-conformités affectant le soubassement en briques de l'ouvrage ou les angles saillants de la construction. Sont évoqués dans ces courriers le désordre relatif au conduit d'évacuation des fumées de l'âtre du séjour, lequel a fait l'objet d'une extension des opérations d'expertise non contestée à hauteur d'appel, ainsi que la mise en cause de diverses expertises sans qu'un lien ne soit fait avec les désordres pour lesquels M. et Mme [W] sollicitent l'infirmation de l'ordonnance du juge de la mise en état du 24 janvier 2019.
M. et Mme [W] ne développent par ailleurs aucune argumentation tendant à remettre en cause la motivation adoptée par le premier juge, lequel a relevé à juste titre qu'aucun élément ne permettait de constater l'existence de difficultés sur le soubassement en briques et les angles de la construction de sorte que la mesure d'expertise ne peut pallier la carence probatoire des parties.
L'ordonnance entreprise doit donc être confirmée en ses dispositions soumises à la cour.
Sur l'appel du jugement du tribunal judiciaire d'Arras en date du 14 juin 2023
Sur la recevabilité des demandes de fixation de créances au passif de la société Logis Style
L'article L 622-21 du code de commerce dispose que le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent.
L'alinéa 2 de l'article L 643-9 du même code énonce que lorsqu'il n'existe plus de passif exigible ou que le liquidateur dispose de sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers, ou lorsque la poursuite des opérations de liquidation judiciaire est rendue impossible en raison de l'insuffisance de l'actif, ou encore lorsque l'intérêt de cette poursuite est disproportionné par rapport aux difficultés de réalisation des actifs résiduels la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée par le tribunal, le débiteur entendu ou dûment appelé.
Il résulte de l'article L 643-11 du même code que le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur, sauf exceptions prévues par ce texte ayant trait, notamment, aux hypothèses de fraude.
En vertu de l'article L 643-13 du même code, si la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée pour insuffisance d'actif et qu'il apparaît que des actifs n'ont pas été réalisés ou que des actions dans l'intérêt des créanciers n'ont pas été engagées pendant le cours de la procédure, celle-ci peut être reprise.
Le tribunal est saisi par le liquidateur précédemment désigné, par le ministère public ou par tout créancier intéressé. S'il est saisi par un créancier, ce dernier doit justifier avoir consigné au greffe du tribunal les fonds nécessaires aux frais des opérations. Le montant des frais consignés lui est remboursé par priorité sur les sommes recouvrées à la suite de la reprise de la procédure.
La reprise de la procédure produit ses effets rétroactivement pour tous les actifs du débiteur que le liquidateur aurait dû réaliser avant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire.
Si les actifs du débiteur consistent en une somme d'argent, la procédure prévue au chapitre IV du présent titre est de droit applicable.
En l'espèce, le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la SARL Logis Style par jugement du 10 septembre 2020.
Par jugement du 8 octobre 2020, le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer a converti le redressement judiciaire de la SARL Logis Style en liquidation judiciaire.
Par jugement du 10 mai 2023, le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer a clôturé la procédure de liquidation judiciaire de la SARL Logis Style pour insuffisance d'actif. Ce jugement a été publié le 16 mai 2023. La société Logis Style a été radiée d'office selon publication au BODACC du 21 mai 2023.
Il doit être observé, d'une part, qu'aucun mandataire ad hoc n'a été désigné ni attrait à la présente procédure à la suite de la clôture de la liquidation judiciaire de la SARL Logis Style alors qu'à la suite de la clôture pour insuffisance d'actif le liquidateur ne peut plus représenter le débiteur.
D'autre part, la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif est intervenue antérieurement au jugement entrepris, sans que cet élément ne soit mis dans les débats.
En tout état de cause, s'il est possible de reprendre la procédure de liquidation clôturée pour insuffisance d'actif, il s'agit d'une situation exceptionnelle supposant selon l'article L 643-13 du code de commerce précité que soit démontrée l'absence de réalisation d'actifs de la société objet de la clôture et soumise à l'appréciation du tribunal compétent en matière de procédure collective.
Or, si M. et Mme [W] évoquent la possibilité ouverte par cet article pour prétendre que leurs demandes tendant à la fixation de créance au passif de la SARL Logis Style seraient recevables, ils ne démontrent pas qu'il existe des actifs de cette société non réalisés ni avoir saisi le tribunal compétent d'une action sur le fondement de l'article L 643-13 du code de commerce.
Les demandes de fixation de créances au passif de la liquidation d'une société liquidée et clôturée ne peuvent dès lors prospérer et doivent être déclarées irrecevables.
Le jugement entrepris est donc infirmé en ce qu'il a :
- fixé la créance de M. et Mme [W] au passif de liquidation judiciaire de la SARL Logis Style, au titre des réserves non levées, à la somme de 12 835 euros HT avec indexation sur l'indice BT 01 à compter d'août 2019, jusqu'au présent jugement, outre la TVA applicable au jour du règlement, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
- fixé la créance de M. et Mme [W] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Logis Style, au titre des pénalités de retard de livraison, à.la somme de 4890,33 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2011 et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
- fixé les créances de M. et Mme [W] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Logis Style, aux sommes de :
- 69 490 euros HT avec indexation sur l'indice BT 01 à compter d'août 2119 jusqu'au présent jugement, outre la TVA applicable au jour du règlement, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil pour les travaux de reprise de la maçonnerie et de l'enduit ;
- 1 350 euros HT avec indexation sur l'indice BT 01 à compter d'août 2019 jusqu'au présent jugement, outre la TVA applicable au jour du règlement avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil pour les travaux de reprise du conduit de cheminée.
- fixé les créances de M. et Mme [W] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Logis Style, aux sommes :
- 1 800 euros au titre du préjudice de jouissance lié à l'impossibilité d'utiliser la cheminée d'octobre 2013 à avril 2019
- 3 200 euros au titre du préjudice de jouissance pour la durée des travaux de reprise
- 4 000 euros au titre du préjudice moral subi ;
- fixé la créance de M. et Mme [W] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Logis Style au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 4 000 euros,
- dit que les dépens, comprenant les expertises ordonnées en référé et au fond, seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Logis Style.
Sur la recevabilité des demandes formées au titre des désordres par M. et Mme [W] contre M. [Y], son assureur les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, la SAS Cambrai Charpente, la société Abeilles assurance santé venant aux droits de la société Aviva en qualité d'assureur de Nord Structure Bois, Mme [K] et son assureur la CRAMA venant aux droits de la société Groupama ainsi que contre les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles prises en leur qualité d'assureur de la SARL Logis Style
Bien que la CRAMA formule à titre principal une demande d'annulation du rapport d'expertise avant de développer ses moyens relatifs à la recevabilité des demandes de M. et Mme [W], il y a bien lieu d'examiner en premier lieu la fin de non-recevoir tirée de la forclusion.
M. et Mme [W] rappellent que la réception est intervenue le 10 septembre 2008 de sorte que le délai d'épreuve décennal expirait le 10 septembre 2018. Ils prétendent que l'expertise a révélé l'existence de nouveaux désordres, de nature décennale, et qu'ils ont assigné le 20 février 2018 la SARL Logis Style en sollicitant la jonction avec l'instance principale et l'extension de la mission de l'expert à l'examen des nouveaux désordres. Ils indiquent avoir saisi le juge de la mise en état par conclusions d'incident signifiées le 4 avril 2018 et signifiées à l'ensemble des parties, dans lesquelles ils alléguaient de nouveaux désordres affectant le soubassement en brique et l'angle des maçonneries de construction entrant dans le champ de la garantie décennale. Ils mentionnent que les sociétés MMA et Abeille Iard et santé ont répondu à ces conclusions en sollicitant le rejet des demandes.
La CRAMA soutient qu'aucune demande n'a été formée à son endroit dans le délai de 10 ans à compter de la réception de l'ouvrage, ni à l'encontre de son assurée Mme [K], en faisant valoir que la première demande de M. et Mme [W] remontent au mois de février 2021. Sur l'argumentaire des appelants, elle indique qu'aucun texte n'assimile la demande en expertise devant le juge des référés à celle formée devant le juge de la mise en état s'agissant des conséquences quant à la prescription et qu'en tout état de cause la demande d'extension de la mission de l'expert formulée par M. et Mme [W] a été rejetée par le juge de la mise en état le 24 janvier 2019. Elle ajoute qu'en toute hypothèse, l'interruption de la prescription ne vaudrait que par rapport aux désordres expressément mentionnés dans la demande en justice susceptible d'interrompre la prescription.
Les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelle soutiennent que les premières demandes formées à son encontre par M. et Mme [W] remontent à des conclusions signifiées le 1er février 2021 et que l'assignation du 20 février 2018 ne visait que la SARL Logis Style, de sorte que les conclusions d'incident signifiées le 4 avril 2018 au regard de cette assignation ne visaient que la SARL Logis Style. Elles ajoutent que la demande d'extension de la mission de l'expert formée par ces conclusions a été rejetée.
La société Abeille Iard et santé soutient également que M. et Mme [W] n'ont formé de demande à son encontre que par conclusions du 1er février 2021, soit postérieurement à l'échéance du délai décennal de forclusion. En réponse à l'argumentaire des appelants relatifs aux conclusions d'incident notifiées le 4 avril 2018, elle indique que le juge de la mise en état a rejeté la demande d'extension de la mission de l'expert formée par ces écritures et qu'il n'existait, à la date du 4 avril 2018, aucun lien procédural entre M. et Mme [W] et la société Abeille Iard puisque la jonction a été prononcée par ordonnance du 24 janvier 2019. En tout état de cause, elle prétend que l'interruption de la prescription du fait de ces écritures ne vaudrait que pour les nouveaux désordres qui y sont allégués, à savoir le soubassement en brique, pour lequel ses assurés ne sont pas intervenus.
***
L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article 1792-4-1 du code civil énonce que toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article.
En vertu de l'article 1792-4-2 du même code, les actions en responsabilité dirigées contre un sous-traitant en raison de dommages affectant un ouvrage ou des éléments d'équipement d'un ouvrage mentionnés aux articles 1792 et 1792-2 se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux et, pour les dommages affectant ceux des éléments d'équipement de l'ouvrage mentionnés à l'article 1792-3, par deux ans à compter de cette même réception.
L'action de la victime contre l'assureur de responsabilité de l'auteur du dommage obéit au même délai de prescription que son action contre le responsable.
En l'espèce, la réception de l'ouvrage est intervenue le 10 septembre 2008.
Il résulte des pièces versées aux débats et notamment des ordonnances rendues par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance d'Arras les 23 novembre 2017 et 24 janvier 2019 que :
- M. et Mme [W] ont délivré à la SARL Logis Style une assignation au fond le 17 janvier 2011 devant le tribunal de grande instance d'Arras
- par jugement du 16 juillet 2012, le tribunal de grande instance d'Arras a ordonné, avant dire droit, une expertise confiée à M. [F] (RG 11/217), dont la mission a été étendue aux désordres relatifs au conduit de fumée et à la cheminée par ordonnance du 3 décembre 2014,
- la SARL Logis Style a attrait, par exploits des 27 novembre 2015, 25 novembre 2015, 16 novembre 2015, 16 décembre 2015, 5 et 6 janvier 2016, son assureur décennal la société Covea risks, M. [Y], les sociétés MMA Iard et MMA IArd assurances mutuelles en leur qualité d'assureur de celui-ci, la société Cambrai Charpente, la société Aviva assurances en qualité d'assureur de la société Nord structure Bois, Mme [K] et son assureur Groupama Nord est, aux fins de jonction des procédures et de leur rendre opposables les opérations d'expertise en cours (RG 16/078),
- par ordonnance du juge de la mise en état du 10 février 2016, ces procédures ont été jointes,
- par ordonnance du 23 novembre 2017, le juge de la mise en état, saisi à cette fin par la SARL Logis Style, a dit les opérations d'expertise confiées à M. [F] opposables aux parties précitées, étant observé que dans le cadre de cette ordonnance, M. et Mme [W] n'ont pas formé de demande ni développé d'argumentaire,
- par assignation délivrée le 20 février 2018, M. et Mme [W] ont attrait la SARL Logis Style devant le tribunal de grande instance d'Arras en arguant de nouveaux désordres (RG 18/332),
- par conclusions d'incident signifiées par M. et Mme [W] le 4 avril 2018 à la SARL Logis Style et aux défendeurs dans l'instance enregistrée sous le RG 11/217, ceux-ci ont sollicité l'extension de la mission de l'expert aux désordres affectant le soubassement en briques et les angles saillants de la construction,
- par ordonnance du 24 janvier 2019, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance d'Arras a ordonné la jonction des causes enregistrées sous les numéros 18/332, 18/1727 (assignation en intervention forcée délivrée par la SARL Logis Style à M. [O] le 18 septembre 2018) et 11/217 et rejeté la demande d'extension de la mission de l'expert.
Il ressort de ces éléments qu'avant le 10 septembre 2018, date à laquelle le délai décennal de forclusion s'est échu, M. et Mme [W] n'ont attrait en procédure que la SARL Logis Style.
Ils prétendent s'opposer à la forclusion en invoquant les conclusions sur incident signifiées le 4 avril 2018 à la SARL Logis Style ainsi qu'aux sous-traitants et assureurs.
Ces conclusions ne visent que les désordres affectant le soubassement en briques et les angles saillants de la construction, de sorte qu'elles ne peuvent avoir interrompu la forclusion pour les autres désordres invoqués dans le cadre du présent litige, à savoir les désordres relatifs à la maçonnerie, à l'enduit et au conduit de cheminée.
En outre, il est constant que pour interrompre le délai de prescription ou de forclusion, la demande en justice doit émaner de celui dont le droit est menacé de prescription et être adressée à la personne en faveur de laquelle court la prescription (3e Civ., 25 mai 2022, 19-20.563).
Or, comme l'a relevé le premier juge, M. et Mme [W] ont introduit une instance distincte à l'égard de la SARL Logis Style uniquement, par assignation du 20 février 2018, laquelle n'a été jointe à l'instance principale enregistrée sous le RG 11/217 que par l'ordonnance intervenue le 24 janvier 2019.
Au surplus, les conclusions de M. et Mme [W] signifiées dans le cadre de cette instance initiée par l'assignation du 20 février 2018 ne révèlent aucunement l'existence de demande formée contre les sous-traitants et leurs assureurs, puisqu'elles évoquent uniquement la responsabilité du constructeur.
S'agissant plus particulièrement de la recevabilité de l'action de M. et Mme [W] dirigées contre les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles en leur qualité d'assureur du constructeur, la SARL Logis Style, cette action obéit aux mêmes délais de prescription ou de forclusion que l'action contre le responsable, sauf à préciser que le tiers lésé peut agir contre l'assureur du responsable après l'expiration du délai de prescription si à la date à laquelle il agit, l'assureur est encore exposé au recours de son assuré.
Cet élément a été écarté par le premier juge à juste titre dès lors que la société Logis Style a attrait son assureur dès la fin de l'année 2015 et que ces procédures ont été jointes.
Comme relevé ci-dessus, les actes interruptifs de prescription ne peuvent valoir qu'à l'égard de la partie à laquelle ils ont été délivrés, de sorte que les éventuels actes interruptifs de la prescription délivrés contre la SARL Logis Style ne bénéficient pas à M. et Mme [W] à l'égard de l'assureur du constructeur.
Il s'ensuit, pour les mêmes motifs que ceux développés ci-dessus, que M. et Mme [W] ne démontrent pas avoir interrompu la forclusion à l'égard de l'assureur de la SARL Logis Style avant le 10 septembre 2018.
Dans ces conditions, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a déclaré M. et Mme [W] irrecevables comme étant forclos à agir contre M. [Y], son assureur les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, la SAS Cambrai Charpente, la société Abeilles assurance santé venant aux droits de la société Aviva en qualité d'assureur de Nord Structure Bois, Mme [K] et son assureur la CRAMA venant aux droits de la société Groupama ainsi que contre les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles prises en leur qualité d'assureur de la SARL Logis Style.
Sur les demandes formées par M. et Mme [W] au titre du retard de livraison contre la société Abeille Iard et santé venant aux droits de la société Aviva Assurances, les sociétés MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles, venant aux droits de Covea Risks, la CRAMA venant aux droits de la société Groupama Nord Est, Mme [K], la SA Cambrai Charpente et M. [Y]
En vertu de l'article 1240 du code de procédure civile, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
***
En l'espèce, M. et Mme [W] prétendent obtenir la condamnation in solidum des parties précitées au titre du retard de livraison qu'ils imputent à la SARL Logis Style en se bornant à indiquer que celles-ci n'ont formulé aucune réserve dans le cadre des procès-verbaux de comptes rendus de chantier et seraient donc responsables de ce retard.
Or, étant rappelé que le délai de livraison était fixé par le contrat liant uniquement M. et Mme [W] d'une part à la SARL Logis Style d'autre part, aucun élément n'est produit par les appelants pour démontrer l'existence d'une faute délictuelle en lien direct avec le retard qu'ils invoquent, imputable aux parties dont ils sollicitent la condamnation in solidum.
Cette demande doit donc être rejetée, le jugement entrepris étant confirmé de ce chef.
Sur les demandes de capitalisation des intérêts et d'indexation
Eu égard à l'irrecevabilité des demandes de M. et Mme [W], ces demandes sont sans objet.
Sur les demandes accessoires
L'irrecevabilité des demandes de fixation de créances au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Logis Style a conduit à l'infirmation du jugement en ce qu'il a fixé la créance de M. et Mme [W] au passif de cette liquidation à la somme de 4 000 euros et dit que les dépens, comprenant les expertises ordonnées en référé et au fond, seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Logis Style, comme énoncé ci-dessus.
Compte tenu du sens de la présente décision, M. et Mme [W] seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel, comprenant les frais d'expertise ordonnées en référé et au fond.
Les demandes formées par M. et Mme [W] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile doivent être rejetées.
M. et Mme [W] seront condamnés, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à payer les sommes de :
- 1 500 euros à la CRAMA,
- 1 500 euros à la société MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles,
- 1 500 euros à la société Abeille Iard et santé.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance d'Arras le 24 janvier 2019 en ses dispositions soumises à la cour ;
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Arras le 14 juin 2023 en ce qu'il a :
- déclaré M. et Mme [W] irrecevables comme étant forclos à agir contre M. [Y], son assureur les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, la SAS Cambrai Charpente, la société Abeilles assurance santé venant aux droits de la société Aviva en qualité d'assureur de Nord Structure Bois, Mme [K] et son assureur la CRAMA venant aux droits de la société Groupama ainsi que contre les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles prises en leur qualité d'assureur de la SARL Logis Style ;
- débouté M. et Mme [W] de leur demande tendant à obtenir la condamnation in solidum de la société Abeille Iard et santé venant aux droits de la société Aviva Assurances, les sociétés MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles, venant aux droits de Covea Risks, la CRAMA venant aux droits de la société Groupama Nord Est, Mme [K], la SA Cambrai Charpente et M. [Y] au titre du retard de livraison,
Infirme pour le surplus le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Arras le 14 juin 2023 en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevables les demandes formées par M. et Mme [W] tendant à la fixation de créances au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Logis Style ;
Dit sans objet les demandes de capitalisation des intérêts et d'indexation ;
Condamne M. et Mme [W] aux dépens de première instance et d'appel comprenant les frais d'expertise de référé et au fond ;
Déboute M. et Mme [W] de leurs demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. et Mme [W] à payer la CRAMA la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. et Mme [W] à payer la société MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. et Mme [W] à payer la société Abeille Iard et santé la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
La présidente
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 09/07/2026
****
MINUTE ÉLECTRONIQUE :
N° RG 23/04853 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VFQO
Jugement (N° 11/00217)
rendu le 23 juin 2023 par le tribunal judiciaire d'Arras
APPELANTS
Madame [H] [V] épouse [W]
née le 22 mars 1968 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [T] [W]
né le 04 mars 1961 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentés par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistés de Me Jean Chroscik, avocat au barreau d'Arras, avocat plaidant substitué par Me Sophie Sesboüe, avocat au barreau d'Arras
INTIMÉS
Madame [D] [K] épouse [U]
née le 15 Mai 1973 à [Localité 4] (Turquie)
[Adresse 2]
[Localité 5]
défaillante à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 23 novembre 2023 à domicile
Monsieur [G] [Y]
né le 07 Mars 1966
[Adresse 3]
[Localité 6]
défaillant à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 27 novembre 2023 à étude
La SA MMA IARD venant aux droits de la société Covéa Risks, prise en sa qualité d'assureur de la société Logis Style et prise en la personne de son représentant légal,
ayant son siège social [Adresse 4]
[Localité 7]
La SA MMA IARD assurances mutuelles venant aux droits de la société Covéa Risks, prise en sa qualité d'assureur de la société Covéa Risks et prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 4]
[Localité 7]
La SA MMA IARD, prise en sa qualité d'assureur de Monsieur [G] [Y] et prise en la personne de son représentant légal,
ayant son siège social [Adresse 4]
[Localité 7]
La SA MMA IARD assurances mutuelles, prise en sa qualité d'assureur de Monsieur [G] [Y] et prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentées par Me Lynda Peirenboom, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
La SA Abeille IARD et Santé venant aux droits de Aviva assurances
prise en sa qualité d'assureur de la SARL Nord et Structure Bois et prise en la personne de son représentant légal,
ayant son siège social [Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Julien Houyez, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
La société Cambrai Charpente
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social social [Adresse 6]
[Localité 9]
défaillante à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 24 novembre 2023 à personne habilitée
La compagnie d'assurance Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles exerçant sous le sigle GROUPAMA NORD-EST,
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 10]
représentée par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Christian Delevacque, avocat au barreau d'Arras, avocat plaidant
La SAS LOGIS STYLE
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 8]
[Localité 3]
défaillante à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 27 novembre 2023 à étude (659 du code de procédure civile)
La SELARL [A] mandataires et associés
prise en la personne de Maître [P] [A]-[M] en sa qualité de mandataire ad'hoc ayant pour mission de représenter la société Logis Style dans les instances en cours suivant jugement du tribunal de commerce de Boulogne sur mer du 10 mai 2023
ayant son siège social [Adresse 9]
[Localité 11]
défaillante
DÉBATS à l'audience publique du 07 avril 2026, tenue en double rapporteur par Catherine Courteille et Carole Van Goetsenhoven après accord des parties.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Véronique Galliot, conseiller
Carole Van Goetsenhoven, conseiller
ARRÊT RENDU PAR DÉFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 juillet 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Aurélien Camus, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 02 mars 2026
****
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d'un acte sous seing privé daté du 30 juin 2005, modifié par avenants des 27 mai et 7 juillet 2006, M. et Mme [W] ont confié à la SARL Logis Style la construction d'une maison individuelle à [Localité 12], avec fourniture de plans moyennant le prix de 172 600 euros TTC.
La SARL Logis Style est assurée auprès de la société Covea Risk, désormais les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles.
Sont intervenus à l'acte de construire :
Pour le lot gros 'uvre : M. [Y], assuré par les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles ;
Pour le lot charpente : la SAS Cambrai Charpente (fabricant et fournisseur) et la société Nord Structure Bois (poseur), assurée auprès de la société Aviva, désormais la société Abeilles Iard et santé ;
Pour le lot couverture : M. [E] [O] exerçant sous l'enseigne Fred Couverture ;
Pour l'enduit : Mme [K] exerçant sous l'enseigne Tuncaybat, assurée auprès de la société Groupama désormais la CRAMA.
Les travaux ont commencé à la fin du mois de mai 2007.
Le 11 août 2008, M. et Mme [W] ont fait dresser, par huissier de justice, un procès-verbal de constat afin de lister des désordres qu'ils ont observés.
Le 10 septembre 2008, les travaux ont été réceptionnés avec réserve portant sur la réalisation des linteaux.
Aux termes d'une lettre recommandée avec accusé de réception du 17 septembre 2008, M. et Mme [W] ont adressé à la SARL Logis Style une liste de réserves complémentaires.
Sur demande des maîtres d'ouvrage, le juge des référés a, par ordonnance du 25 septembre 2008, ordonné une expertise au contradictoire de la SARL Logis Style, confiée à M. [X].
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 16 janvier 2010.
Par acte signifié le 17 janvier 2011, M. et Mme [W] ont fait assigner devant le tribunal de grande instance d'Arras la SARL Logis Style afin de la voir condamner sur le fondement des dispositions des articles 1134 et 1147 du code civil ainsi que de l'article 1792 du code civil à la réparation de leurs préjudices.
Par jugement du 16 juillet 2012, le tribunal de grande instance d'Arras a ordonné une expertise confiée à M. [F] avec pour mission, notamment, de se prononcer sur l'existence de désordres, de défauts de conformité ou de malfaçons affectant l'immeuble et de dire si l'effondrement du pignon gauche intervenu dans la nuit du 28 au 29 février 2008 aurait pu être évité par des précautions particulières et de faire le calcul des jours de retard pris par le chantier, de déterminer les responsabilités et de faire le compte entre les parties.
Par ordonnance du 3 décembre 2014, le juge de la mise en état a, à la demande des maîtres d'ouvrage, étendu la mission de l'expert à l'examen du chevêtre complet autour du 1er boisseau au niveau de la dalle de l'étage, à la présence de fissures sur toute la hauteur du 1er boisseau et à la présence de bois de coffrage autour du conduit de cheminée dans les combles.
Par actes signifiés les 16, 25 et 27 novembre et 16 décembre 2015 et 5 et 6 janvier 2016, la SARL Logis Style a fait assigner devant le tribunal de grande instance d'Arras :
la société Covea Risk, son assureur garantie décennale ;
M. [Y] et son assureur responsabilité contractuelle et garantie décennale les sociétés MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard ;
la SAS Cambrai Charpente ;
la société Aviva, assureur responsabilité civile et garantie décennale de la SARL Nord Structure Bois ;
Mme [K] et son assureur responsabilité civile et garantie décennale la société Groupama ;
afin d'étendre les opérations d'expertise en cours à ces parties.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 10 février 2016, la jonction a été ordonnée.
Par ordonnance du 23 novembre 2017, les mesures d'expertise ont été rendues communes et opposables aux sociétés MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard, à la société MMA venant aux droits de Covea risk, à M. [Y], à la SAS Cambrai Charpente, à la société Aviva Assurances, à Mme [K] exerçant sous l'enseigne [U] Bat et à la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles.
Par ordonnance du 24 janvier 2019, le juge de la mise en état a notamment rejeté l'extension de la mission de l'expert quant au soubassement en brique de l'habitation et des angles saillants de la construction sollicitée par M. et Mme [W].
Le rapport d'expertise a été déposé le 9 août 2019.
Par jugement du 10 septembre 2020, le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer a placé la SARL Logis Style en redressement judiciaire et a désigné Me [B] administrateur de la SELARL [A] mandataires et associés en qualité de mandataire judiciaire. Le redressement judiciaire a été converti par jugement du 8 octobre 2020 en liquidation judiciaire.
Par actes signifiés les 23 octobre et 8 décembre 2020, M. et Mme [W] ont fait assigner Me [B] en qualité d'administrateur judiciaire de la SARL Logis Style et la SELARL [A] mandataires et associés en qualité de mandataire judiciaire de la SARL Logis Style pour obtenir la fixation de leurs créances au passif de la procédure collective.
Les procédures ont fait l'objet d'une jonction.
Par jugement du 10 mai 2023, le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer a prononcé la clôture pour insuffisance d'actif de la SARL Logis Style.
Par jugement du 14 juin 2023, le tribunal judiciaire d'Arras a :
- constaté l'absence de toute demande dirigée contre M. [E] [O] exerçant sous l'enseigne Fred Couverture ;
- déclaré irrecevables M. et Mme [W] comme étant forclos à agir contre M. [Y], son assureur les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles, la SAS Cambrai Charpente, la société Aviva en qualité d'assureur de la société Nord Structure Bois, Mme [K] et son assureur la société Groupama ainsi que contre les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles prises en leur qualité d'assureur de la SARL Logis Style ;
- dit que la SARL Logis Style, représentée par la SELARL [A] mandataires et associés en sa qualité de liquidateur judiciaire, a engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard de M. et Mme [W] pour les réserves non levées et le retard de livraison ;
- fixé la créance de M. et Mme [W] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Logis Style, au titre des réserves non levées, à la somme de 12 835 euros HT avec indexation sur l'indice BT 01 à compter d'août 2019, jusqu'au présent jugement, outre la TVA applicable au jour du règlement, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
- fixé la créance de M. [W] et Mme [V] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Logis Style, au titre des pénalités de retard de livraison, à la somme de 4 890,33 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2011 et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
- dit que la SARL Logis Style, représentée par la SELARL [A] mandataires et associés en sa qualité de liquidateur judiciaire, a engagé sa responsabilité décennale à l'égard de M. et Mme [W] au titre des désordres relatifs à la maçonnerie et à l'enduit et des désordres relatifs au conduit de cheminée ;
- fixé les créances M. et Mme [W] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Logis Style, aux sommes de :
- 69 490 euros HT avec indexation sur l'indice BT 01 à compter d'août 2019 jusqu'au présent jugement, outre la TVA applicable au jour du règlement, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil pour les travaux de reprise de la maçonnerie et de l'enduit ;
- 1 350 euros HT avec indexation sur l'indice BT 01 à compter d'août 2019 jusqu'au présent jugement, outre la TVA applicable au jour du règlement, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil pour les travaux de reprise du conduit de cheminée ;
- fixé les créances de M. et Mme [W] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Logis Style, aux sommes de :
- 1 800 euros au titre du préjudice de jouissance lié à l'impossibilité d'utiliser la cheminée d'octobre 2013 à avril 2019 ;
- 3 200 euros au titre du préjudice de jouissance pour la durée des travaux de reprise ;
- 4 000 euros au titre du préjudice moral subi ;
Ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
- débouté M. et Mme [W] du surplus de leurs demandes ;
- débouté la SARL Logis Style, représentée par la SELARL [A] mandataires et associés en sa qualité de liquidateur judiciaire, de ses demandes reconventionnelles ;
- débouté les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles, Aviva, Groupama et Mme [K] de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- fixé la créance de M. et Mme [W] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Logis Style au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 4 000 euros ;
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement ;
- dit que les dépens comprenant les expertises ordonnées en référé et au fond, seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Logis Style.
Par déclaration reçue au greffe le 2 août 2023, M. et Mme [W] ont interjeté appel du jugement en ce qu'il a constaté l'absence de toute demande dirigée contre M. [O] exerçant sous l'enseigne Fred Couverture, ainsi que l'ensemble des chefs du jugement repris dans à l'annexe jointe.
L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23-3634.
Par déclaration reçue au greffe le 2 novembre 2023, M. et Mme [W] ont interjeté appel des chefs du jugement ayant :
- déclaré irrecevables M. et Mme [W] comme étant forclos à agir contre M. [Y], son assureur les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles, la SAS Cambrai Charpente, la société Aviva en qualité d'assureur de la société Nord Structure Bois, Mme [K] et son assureur la société Groupama ainsi que contre les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles prises en leur qualité d'assureur de la SARL Logis Style ;
- dit que la SARL Logis Style, représentée par la SELARL [A] mandataires et associés en sa qualité de liquidateur judiciaire, a engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard de M. et Mme [W] pour les réserves non levées et le retard de livraison ;
- fixé la créance de M. et Mme [W] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Logis Style, au titre des réserves non levées, à la somme de 12 835 euros HT avec indexation sur l'indice BT 01 à compter d'août 2019, jusqu'au présent jugement, outre la TVA applicable au jour du règlement, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
- fixé la créance de M. [W] et Mme [V] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Logis Style, au titre des pénalités de retard de livraison, à la somme de 4 890,33 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2011 et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
- dit que la SARL Logis Style, représentée par la SELARL [A] mandataires et associés en sa qualité de liquidation judiciaire, a engagé sa responsabilité décennale à l'égard de M. et Mme [W] au titre des désordres relatifs à la maçonnerie et à l'enduit et des désordres relatifs au conduit de cheminée ;
- fixé les créances M. et Mme [W] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Logis Style, aux sommes de :
- 69 490 euros HT avec indexation sur l'indice BT 01 à compter d'août 2019 jusqu'au présent jugement, outre la TVA applicable au jour du règlement, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil pour les travaux de reprise de la maçonnerie et de l'enduit ;
- 1 350 euros HT avec indexation sur l'indice BT 01 à compter d'août 2019 jusqu'au présent jugement, outre la TVA applicable au jour du règlement, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil pour les travaux de reprise du conduit de cheminée ;
- fixé les créances de M. et Mme [W] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Logis Style, aux sommes de :
- 1 800 euros au titre du préjudice de jouissance lié à l'impossibilité d'utiliser la cheminée d'octobre 2013 à avril 2019 ;
- 3 200 euros au titre du préjudice de jouissance pour la durée des travaux de reprise ;
- 4 000 euros au titre du préjudice moral subi ;
Ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
- débouté M. et Mme [W] du surplus de leurs demandes ;
- fixé la créance de M. et Mme [W] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Logis Style au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 4 000 euros ;
- dit que les dépens comprenant les expertises ordonnées en référé et au fond, seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Logis Style.
Par cette même déclaration, ils ont interjeté appel du chef de l'ordonnance du juge de la mise en état rendue le 24 janvier 2019 sous le RG 11/00217 ayant rejeté leur demande d'extension de mission au titre du soubassement en brique de l'habitation et des angles saillants de la construction.
L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23-4853.
Par ordonnance du 6 juin 2024, la jonction des procédures a été ordonnée sous le numéro RG 23-4853.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 avril 2024, M. et Mme [W] demandent à la cour de :
- Infirmer l'ordonnance rendue le 24 janvier 2019 sous le RG 11/00217 en ce qu'elle a énoncé :
- Rejetons la demande d'extension de mission sollicitée par M. et Mme [W] au titre du soubassement en brique de l'habitation et des angles saillants de la construction ;
- Condamnons M. et Mme [W] aux dépens de l'incident.
- Infirmer le jugement rendu le 14 juin 2023 sous le RG 11/00217 en ce qu'il a énoncé :
- Déclare irrecevables M. et Mme [W], à agir contre M. [G] [Y], son assureur la société MMA IARD mutuelles, la SAS Cambrai Charpente, la société Aviva en qualité d'assureur de Nord Structure Bois Mme [K] et son assureur la société Groupama ainsi que contre les sociétés MMA prises en leur qualité d'assureur de la SARL Logis Style.
- Dit que la SARL Logis Style, représentée par la SELARL [A] mandataires et associés en sa qualité de liquidateur judiciaire, a engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard de M. et Mme [W] pour les réserves non levées et le retard de livraison.
- Fixe la créance de M. et Mme [W] au passif de liquidation judiciaire de la SARL Logis Style, au titre des réserves non levées, à la somme de 12 835 euros HT avec indexation sur l'indice BT 01 à compter d'août 2019, jusqu'au présent jugement, outre la TVA applicable au jour du règlement, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
- Fixe la créance de M. et Mme [W] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Logis Style, au titre des pénalités de retard de livraison, à.la somme de 4890,33 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2011 et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
- Dit que la SARL Logis Style, représentée par la SELARL [A] mandataires et associés en sa qualité de liquidateur judiciaire, a engagé sa responsabilité décennale à l'égard de M. et Mme [W] au titre des désordres relatifs à la maçonnerie et à l'enduit et des désordres relatifs au conduit de cheminée ;
- Fixe les créances de M. et Mme [W] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Logis Style, aux sommes de :
- 69 490 euros HT avec indexation sur l'indice BT 01 à compter d'août 2119 jusqu'au présent jugement, outre la TVA applicable au jour du règlement, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil pour les travaux de reprise de la maçonnerie et de l'enduit ;
- 1 350 euros HT avec indexation sur l'indice BT 01 à compter d'août 2019 jusqu'au présent jugement, outre la TVA applicable au jour du règlement avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil pour les travaux de reprise du conduit de cheminée.
- Fixe les créances de M. et Mme [W] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Logis Style, aux sommes :
- 1 800 euros au titre du préjudice de jouissance lié à l'impossibilité d'utiliser la cheminée d'octobre 2013 à avril 2019
- 3 200 euros au titre du préjudice de jouissance pour la durée des travaux de reprise
- 4 000 euros au titre du préjudice moral subi ;
Ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil
- Déboute M. et Mme [W] du surplus de leurs demandes
- Fixe la créance de M. et Mme [W] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Logis Style au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 4 000 euros
- Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement ;
- Dit que les dépens, comprenant les expertises ordonnées en référé et au fond, seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Logis Style.
Statuant de nouveau,
Au titre de l'infirmation de l'ordonnance du 24 janvier 2019,
- Dire que l'expert judiciaire aura également pour mission de :
- Examiner les défauts qui affectent, sur toute sa hauteur de 40 cm, le soubassement en briques des murs extérieurs, à savoir :
- parois et murs en maçonnerie de petits éléments constitué de deux fois 10 cm d'éléments non porteurs, soit 10 cm de briques de parement et 10cm de parpaings pleins
- absence de raidisseur vertical dans les angles saillants de la construction
- Dire si les éléments examinés dans le cadre de cette extension de mission font apparaître des désordres, défauts de conformités ou malfaçons, dans l'affirmative les décrire
- Dire si ces désordres rendent l'ouvrage impropre à sa destination ou affectent sa solidité et dire si les travaux sont conformes ou non aux règles de l'art ou aux dispositions contractuelles
- Fournir tous éléments techniques et faits susceptibles d'éclairer la juridiction sur la question des responsabilités éventuelles encourues
- Déterminer les travaux nécessaires pour remédier à ces désordres et chiffrer le coût des travaux pour rendre les ouvrages conformes aux règles de l'art
- Donner son avis sur la réalité et l'importance des préjudices subis et à subir
Au titre de l'infirmation du jugement du 14 juin 2023 du tribunal judiciaire d'Arras,
- Déclarer ni prescrite, ni forclose les demandes de M. [T] [W] et de Mme [H] [V] à l'encontre de l'intégralité des parties intimées
- Ordonner la jonction des procédures enrôlées sous les n° RG 11/00217 et 20/01690
Au titre du procès-verbal de réception et de réserves dénoncées
- Dire et juger que la SARL Logis Style a engagé sa responsabilité contractuelle au titre des réserves non levées visées dans le procès-verbal de réception du 10 septembre 2008 et la lettre recommandée avec avis de réception en date du 17 septembre 2008
- Fixer la créance de M. et Mme [W] à l'encontre de la SARL Logis Style à hauteur de 16 235 euros HT indexé sur l'indice BT à compter du 10 août 2018, date du devis de la société STB, et subsidiairement du 6 août 2019 date du dépôt du rapport d'expertise, auquel s'ajoutera la TVA applicable au jour du règlement (pour information 10 % au jour de l'établissement du devis) avec intérêts de droit à compter de l'acte introductif d'instance.
- Dire que les intérêts échus seront capitalisables.
Au titre de la réfection de la maçonnerie et de l'enduit :
- Fixer la créance de M. et Mme [W] à l'encontre de la SARL Logis Style, au titre des travaux de reprise de ce désordre, à hauteur de 78 990euros HT indexé sur l'indice BT à compter du 10 août 2018, date du devis de la société STB, et subsidiairement du 6 août 2019 date du dépôt du rapport d'expertise, auquel s'ajoutera la TVA applicable au jour du règlement (pour information 10 % au jour de l'établissement du devis) avec intérêts de droit à compter de l'acte introductif d'instance.
- Dire que les intérêts échus seront capitalisables.
- Condamner in solidum de la société Aviva Assurances, les sociétés MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles, venant aux droits de Covea Risks, la société Groupama Nord Est, Mme [D] [K] épouse [U] La SA Cambrai Charpente et M. [G] [Y], au paiement de la somme de 78 990 euros HT indexé sur l'indice BT à compter du 10 août 2018, date du devis de la société STB, et subsidiairement du 6 août 2019 date du dépôt du rapport d'expertise, auquel s'ajoutera la TVA applicable au jour du règlement (pour information 10 % au jour de l'établissement du devis) avec intérêts de droit à compter de l'acte introductif d'instance, au titre des travaux de reprise de ce désordre.
Dire que les intérêts échus seront capitalisables.
Au titre du retard de livraison :
- Fixer la créance de M. et Mme [W] à l'encontre de la SARL Logis Style, au titre du retard de livraison, à hauteur de 6328,67 euros avec intérêts de droit à compter de la date de réception de l'ouvrage.
- Dire que les intérêts échus seront capitalisables.
- Condamner in solidum la société Aviva Assurances les sociétés MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles, venant aux droits de Covea Risks, La société Groupama Nord Est, Mme [D] [K] épouse [U] La SA Cambrai Charpente et M. [G] [Y], au paiement de la somme de 6 328,67 euros, au titre du retard de livraison qui leur est imputable.
- Dire que les intérêts échus seront capitalisables.
Au titre de la réfection du conduit de fumée :
- Fixer la créance de M. et Mme [W] à l'encontre de la SARL Logis Style à hauteur de 1350 euros HT indexé sur l'indice BT à compter du 10 août 2018, date du devis de la société STB, et subsidiairement du 6 août 2019 date du dépôt du rapport d'expertise, auquel s'ajoutera la TVA applicable au jour du règlement (pour information 10 % au jour de l'établissement du devis) avec intérêts de droit à compter de l'acte introductif d'instance.
- Dire que les intérêts échus seront capitalisables.
- Fixer la créance de M. et Mme [W] à l'encontre de la SARL Logis Style à hauteur de de 1 300 euros, au titre de l'acompte perdu lié à la commande d'un foyer bois de cheminée, avec intérêts de droit à compter de l'acte introductif d'instance.
- Fixer la créance de M. et Mme [W] à l'encontre de la SARL Logis Style à hauteur de 100 euros par mois depuis le 13 mars 2013 jusqu'au parfait règlement intervenir au titre du préjudice de jouissance et d'agrément lié à l'impossibilité de mettre en 'uvre une cheminée feu de bois ou un insert.
- Condamner in solidum la SA Abeille IARD et santé, anciennement la société Aviva Assurances, les sociétés MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles, venant aux droits de Covea Risks, la société Groupama Nord Est, Mme [D] [K] épouse [U] La SA Cambrai Charpente et M. [G] [Y], au paiement de
- 1 300 euros avec intérêts de droit à compter de l'acte introductif d'instance, au titre de l'acompte perdu
- 1 350 euros HT indexé sur l'indice BT à compter du 10 août 2018, date du devis de la société STB, et subsidiairement du 6 août 2019 date du dépôt du rapport d'expertise, auquel s'ajoutera la TVA applicable au jour du règlement (pour information 10 % au jour de l'établissement du devis) avec intérêts de droit à compter de l'acte introductif d'instance, au titre des travaux de mise en conformité
- 100 euros par mois depuis le 13 mars 2013 jusqu'au jour du parfait règlement intervenir.
- Dire que les intérêts échus seront capitalisables.
Au titre des préjudices immatériels annexes et consécutifs
- Fixer la créance de M. et Mme [W] à l'encontre de la SARL Logis Style à hauteur de 5 000 euros au titre du préjudice de privation de jouissance de l'immeuble durant la durée des travaux de quatre mois, avec intérêts de droit à compter de l'acte introductif d'instance.
- Fixer la créance de M. et Mme [W] à l'encontre de la SARL Logis Style à hauteur de 30 000 euros au titre du préjudice d'agrément et d'angoisse pendant plus de 10 ans liés au comportement fautif contractuellement ou à titre subsidiaire quasi délictuelle du constructeur, avec intérêts de droit à compter de l'acte introductif d'instance.
- Condamner in solidum la SA Abeille IARD et santé, anciennement société Aviva Assurances, les sociétés MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles, venant aux droits de Covea Risks, la société Groupama Nord Est, Mme [D] [K] épouse [U], la SA Cambrai Charpente et M. [G] [Y], au paiement de la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral et d'angoisse subi depuis plus de 10 ans, avec intérêt de droit à compter de l'acte introductif d'instance, outre 5 000 euros au titre du préjudice de privation de jouissance de l'immeuble durant la durée des travaux de quatre mois, avec intérêts de droit à compter de l'acte introductif d'instance.
Dire que les intérêts échus seront capitalisables.
- Fixer la créance de M. et Mme [W] à l'encontre de la SARL Logis Style à hauteur de 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens, en ce compris les frais des deux expertises judiciaires.
- Dire, qu'à défaut d'autre précision, l'ensemble des condamnations seront indexées sur l'indice BT 01 du cout de la construction à compter de l'acte introductif d'instance.
- Condamner in solidum la SA Abeille IARD et santé, anciennement Aviva Assurances, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, venant aux droits de Covea Risks, la société Groupama Nord Est, Mme [D] [K] épouse [U], la SA Cambrai Charpente et M. [G] [Y], au paiement de la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens, en ce compris les frais des deux expertises judiciaires.
- débouter les parties intimées de leurs demandes contraires ou plus amples. - débouter les intimés de l'ensemble de leurs moyens et demandes dans le cadre des appels incidents.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 janvier 2024, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles venant aux droits de la société Covea Risks en qualité d'assureur de la SARL Logis Style et les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurance mutuelles en qualité d'assureur de M. [Y] demandent de :
- confirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance d'Arras le 24 janvier 2019 :
- en ce qu'il a rejeté la demande d'extension de mission sollicitée par M. et Mme [W] au titre du sous-bassement briques de l'habitation et des angles saillants de la construction.
- en ce qu'il a condamné M. et Mme [W] aux dépens de l'incident.
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Arras le 14 juin 2023 en qu'il a :
- déclaré irrecevables M. et Mme [W] comme étant forclos à agir contre M. [G] [Y] et son assureur les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles, la SAS Cambrai Charpente, Aviva es-qualité d'assureur de Nord Structure Bois, Mme [K] et son assureur Groupama ainsi que les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles prises en leurs qualités d'assureurs de la SARL Logis Style.
- infirmer ce jugement en ce qu'il a débouté les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles de leur demande d'article 700 en première instance.
Subsidiairement,
- infirmer le jugement en ce qu'il a dit que la SARL Logis Style avait engagé sa responsabilité décennale vis-à-vis de M. et Mme [W] au titre des désordres relatifs à la maçonnerie et à l'enduit ainsi qu'aux désordres relatifs au conduit de cheminée.
En conséquence, -débouter M. et Mme [W] de leur demande tendant à dire que l'expert judiciaire [F] aura également pour mission :
- d'examiner le défaut qui affecte, sur toute la hauteur de 40 cm, le sous-bassement briques de mur extérieur à savoir : paroi mur maçonnerie de petits éléments constitués de 2 x 10 cm d'éléments non porteurs, soit 10 cm de briques de parement et 10 cm de parpaings pleins ainsi qu'une absence de raidisseur vertical des angles saillants de la construction,
- dire si les éléments examinés dans le cadre de cette extension de mission font apparaitre des désordres, défauts de conformités ou malfaçons, et dans l'affirmative les décrire,
- dire si ces désordres rendent l'ouvrage impropres à sa destination ou affectent sa solidité et dire si les travaux sont conformes ou non aux règles de l'art et aux dispositions contractuelles,
- fournir tout élément technique et de faits susceptibles d'éclairer la juridiction sur la question de la responsabilité éventuellement encourue,
- déterminer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, chiffrer le coût des travaux pour rendre l'ouvrage conforme aux règles de l'art, * donner son avis sur la réalité et l'importance des préjudices subis et à subir.
A titre liminaire,
- déclarer irrecevables les demandes présentées par M. et Mme [W] à l'encontre des MMA IARD SA et MMA IARD Assurances mutuelles tant en leur qualité d'assureur de la SARL Logis Style qu'en leur qualité d'assureur de M. [Y] comme étant forcloses.
- condamner solidairement M. et Mme [W] à payer aux MMA IARD SA et MMA IARD Assurances mutuelles, tant en leur qualité d'assureur de la SARL Logis Style qu'en leur qualité d'assureur de M. [Y], une somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance outre 4 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
- condamner solidairement M. et Mme [W] aux entiers frais et dépens d'appel.
A titre subsidiaire,
- annuler la partie du rapport de M. [F] ayant trait au sous-bassement ayant fait l'objet d'un refus d'extension d'expertise par le Juge de la Mise en Etat suivant ordonnance du 24 janvier 2019 confirmé par la décision à intervenir ; et dans l'hypothèse d'une infirmation de l'ordonnance, rouvrir les opérations d'expert judiciaire.
A titre principal,
- juger la garantie responsabilité civile professionnelle inapplicable, s'agissant de la reprise de difficultés affectant l'ouvrage réalisé par les sociétaires MMA. - juger que les désordres constatés sur la maçonnerie et sur l'enduit ne sont pas des désordres de nature décennale. - débouter M. et Mme [W] de leur demande de condamnation des MMA tant es-qualité d'assureur de la SARL Logis Style qu'es-qualité d'assureur de M. [Y] de la condamnation sollicitée à hauteur de 78 990 euros HT avec indexation à l'indice BT01 outre la TVA et les intérêts.
A titre infiniment subsidiaire,
- juger que seule la réparation à la jonction de l'enduit et du sous-bassement avec reprise de l'enduit correspond à la réparation du désordre allégué.
- juger que le partage de responsabilité serait de 20 % contre le constructeur, 30 % contre le maçon et 50 % contre l'enduiseur.
- condamner Mme [K] et Groupama, solidairement, à relever indemne les sociétés MMA tant es-qualité d'assureur de la SARL Logis Style qu'es-qualité d'assureur de M. [Y] de toute condamnation pouvait être mise à sa charge sur ce point.
En toute hypothèse,
- débouter M. et Mme [W] de leur demande relative à la reprise de la non-conformité de la maçonnerie et de la reprise des linteaux qui sont réservés.
- juger que le partage de responsabilité concernant le conduit de cheminée doit être fixé à hauteur de 20 % pour le constructeur de maison individuelle et 80 % pour le maçon exécutant.
- débouter M. et Mme [W] de leur demande de remboursement d'acompte du poêle.
- débouter M. et Mme [W] de leur demande de préjudice de jouissance de 100 euros par mois à compter du mois de mars 2013.
- débouter M. et Mme [W] de leur demande au titre des pénalités de retard.
- débouter M. et Mme [W] de leur demande de préjudice de jouissance pendant travaux.
- débouter M. et Mme [W] de leur demande de préjudice moral.
- juger que les sociétés MMA peuvent opposer à M. et Mme [W], ainsi qu'à toute autre partie à la procédure la franchise contractuelle du contrat de son sociétaire M. [Y].
- juger que cette franchise sera déduite de toute condamnation mise à sa charge à hauteur de 1028 euros.
- juger que les frais d'expertise ne pourront être mis à la charge de la concluante qu'au prorata des condamnations.
- condamner solidairement M. et Mme [W] et/ou la CRAMA solidairement avec Mme [K] et/ou Aviva solidairement avec son assuré Cambrai Charpente au paiement d'une somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner solidairement M. et Mme [W] et/ou la CRAMA solidairement avec Mme [K] et/ou Aviva solidairement avec son assuré Cambrai Charpente aux entiers frais et dépens de la présente instance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 mars 2024, la SA Abeille IARD et santé venant aux droits de la société Aviva Assurances en sa qualité d'assureur de la SARL Nord et structure bois demande de :
Concernant l'appel interjeté à l'encontre du jugement du Tribunal judiciaire d'ARRAS du 14 juin 2023
À titre principal,
- débouter M. et Mme [W] de leur appel ;
En conséquence,
- Confirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire d'Arras le 14 juin 2023 sauf en ce qu'il a débouté par société Aviva Assurances, nouvellement dénommée Abeille IARD & Sante, de sa demande tendant à obtenir la condamnation de M. et Mme [W], ou à défaut de toute partie succombante, au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Juger recevable et bien fondée la société Abeille IARD & Sante à former appel incident de ce chef ;
- Condamner M. et Mme [W], ou à défaut de toute partie succombante, à payer à la société Abeille IARD & Sante de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
À titre subsidiaire,
- Juger que les demandes formées par M. et Mme [W] sont mal fondées à l'encontre de la société Abeille IARD & Sante ;
En conséquence,
- débouter M. et Mme [W], et toute autre partie, de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société Abeille IARD & Sante ;
- Prononcer la mise hors de cause de la société Abeille IARD & Sante ;
À titre infiniment subsidiaire,
- Condamner in solidum les sociétés Groupama Nord-Est, MMA IARD SA et MMA Assurances Mutuelles, M. [Y] et Madame [K], à garantir et relever indemne la société Abeille IARD & Sante des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre, en principal, intérêts, frais et dépens ;
- Juger que toute condamnation prononcée à l'encontre de la société Abeille IARD & Sante ne saurait s'entendre que sous déduction des franchises contractuelles ;
Concernant l'appel interjeté contre l'ordonnance du Juge de la mise en état du Tribunal de Grande Instance d'Arras du 24 janvier 2019
- débouter M. et Mme [W] de leur appel ;
En conséquence,
- Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du Juge de la mise en état du Tribunal de Grande Instance d'ARRAS du 24 janvier 2019 ;
En tout état de cause
- débouter les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles de leurs demandes à l'encontre de la société Abeille IARD & Sante
- Condamner M. et Mme [W], ou à défaut toute partie succombante, à payer à la société Abeille IARD & Sante la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel
- Condamner M. et Mme [W], ou à défaut toute partie succombante, aux entiers frais et dépens de la procédure d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 janvier 2026, la CRAMA Nord Est (Groupama) demande de :
Sur l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance d'Arras le 24 janvier 2019
- confirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance d'Arras le 24 janvier 2019 en ce qu'elle a rejeté la demande d'extension de mission sollicitée par M. et Mme [W] au titre du sous-bassement briques de l'habitation et au titre des angles saillants de la construction et en ce qu'elle a condamné M. et Mme [W] aux dépens de l'incident.
Sur le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Arras le 14 juin 2023
A titre principal,
- juger nul et de nul effet le rapport de l'expert judiciaire M. [F] en date du 06 août 2019
- débouter purement et simplement M. et Mme [W] et toutes autres parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la CRAMA du Nord Est.
- débouter la société Abeille et les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD SA tant en leur qualité d'assureur de la SARL Logis Style que de M. [G] [Y] de toutes leurs demandes, fins et conclusions
- condamner in solidum M. et Mme [W] au paiement d'une somme de 5.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner in solidum M. et Mme [W] en tous les frais et dépens, en ce compris les frais et honoraires de l'expert judiciaire.
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal Judiciaire d'Arras le 14 juin 2023 en ce qu'il a :
- déclaré irrecevables M. et Mme [W] comme étant forclos à agir contre M. [G] [Y], son assureur les sociétés MMA IARD et les sociétés MMA IARD Assurances mutuelles, la SAS Cambrai Charpente, AVIVA en sa qualité d'assureur de la SARL Nord Structure Bois, Madame [D] [K] et son assureur Groupama ainsi que contre les sociétés MMA IARD et les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles prises en leur qualité d'assureur de la SARL Logis Style
- débouter purement et simplement M. et Mme [W] de toutes leurs demandes, fins et conclusions
- débouter la société Abeille et les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD SA tant en leur qualité d'assureur de la SARL Logis Style que de M. [Y] de toutes leurs demandes, fins et conclusions
- condamner in solidum M. et Mme [W] au paiement d'une somme de 5.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner in solidum M. et Mme [W] en tous les frais et dépens, en ce compris les frais et honoraires de l'expert judiciaire.
A titre infiniment subsidiaire,
- juger que les désordres et malfaçons allégués ne sont pas imputables à Madame [K] exerçant sous l'enseigne [U] BAT puisque le rapport IXI joint au dire de Me [R] en date du 31 juillet 2019 et le rapport de l'expert judiciaire ne relèvent aucune faute et négligence imputable à Mme [K],
- juger que les demandes formulées par le maître de l'ouvrage à l'encontre de Mme [K] et de la CRAMA du Nord Est sur le fondement de l'article 1240 du code civil (responsabilité délictuelle) sont totalement infondées, dès lors que M. et Mme [W] ne sont pas en mesure d'alléguer et d'établir une quelconque faute commise par Mme [K].
- débouter purement et simplement M. et Mme [W] et toutes autres parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la CRAMA du Nord Est.
- débouter la société Abeille et les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD SA tant en leur qualité d'assureur de la SARL Logis Style que de M. [Y] de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
- condamner in solidum M. et Mme [W] au paiement d'une somme de 5.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner in solidum M. et Mme [W] en tous les frais et dépens, en ce compris les frais et honoraires de l'expert judiciaire.
A titre très infiniment subsidiaire,
- juger que les garanties de la CRAMA du Nord Est ne sont pas mobilisables dans la mesure où les fissures affectant l'enduit ne portent pas atteinte à la destination de l'ouvrage et ne compromettent pas sa solidité et que les désordres affectant les linteaux ont fait l'objet de réserves et relèvent donc du champ de la responsabilité civile contractuelle.
- débouter purement et simplement M. et Mme [W] et toutes autres parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la CRAMA du Nord Est.
- condamner in solidum M. et Mme [W] au paiement d'une somme de 5.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- débouter la société Abeille et les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD SA tant en leur qualité d'assureur de la SARL Logis Style que de M. [Y] de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
- condamner in solidum M. et Mme [W] en tous les frais et dépens, en ce compris les frais et honoraires de l'expert judiciaire.
A titre ultra infiniment subsidiaire,
Dans l'hypothèse où par impossible et par extraordinaire la Cour entrerait en voie de condamnation à l'encontre de la CRAMA du Nord Est,
- condamner in solidum M. [Y] (sur le fondement des dispositions de l'article 1240 du code civil), les sociétés MMA en sa qualité d'assureur de M. [Y], MMA IARD Assurances Mutuelles en sa qualité d'assureur de M. [Y] (sur le fondement des dispositions de l'article L124-3 du Code des Assurances), MMA IARD SA en sa qualité d'assureur de la SARL Logis Style, MMA IARD Assurances Mutuelles en sa qualité d'assureur de la SARL Logis Style (sur le fondement des dispositions de l'article L124-3 du code des assurances), à garantir la CRAMA du Nord Est de toutes condamnations intervenant à son encontre tant en principal, intérêts, frais et accessoires.
- débouter la société Abeille et les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD SA tant en leur qualité d'assureur de la SARL Logis Style que de M. [G] [Y] de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
- condamner toutes parties succombantes à payer à la CRAMA du Nord Est la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner toutes parties succombantes en tous les frais et dépens, en ce compris les frais et honoraires de l'expert judiciaire.
Bien que cités, Mme [K], M. [Y], la société Cambrai Charpente, la société Logis Style, la SELARL [A] mandataires et associés ès qualités, n'ont pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées et rappelées ci-dessus.
La clôture a été prononcée le 2 mars 2026.
Par note adressée le 7 avril 2026, la cour a demandé aux parties leurs observations au regard de la clôture de la liquidation judiciaire de la société Logis Style pour insuffisance d'actifs, prononcée par le jugement du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer le 10 mai 2023, publié le 16 mai 2023, sur la recevabilité des demandes formées contre la société Logis Style, notamment celles tendant à l'inscription de créances au passif de cette société.
Par note reçue les 9 et 13 avril 2026, les sociétés MMA Iard, MMA Iard assurance mutuelles d'une part et la CRAMA Nord Est d'autre part ont respectivement indiqué s'en rapporter à justice, n'ayant fait aucune demande de fixation à la liquidation judiciaire de la société Logis Style.
Par notes reçues le 15 avril 2026, M. et Mme [W] ont indiqué maintenir leurs demandes à l'encontre de la société liquidée en faisant valoir que l'article L 643-13 du code de commerce, selon lequel si la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée pour insuffisance d'actifs et qu'il apparaît que des actifs n'ont pas été réalisés ou que des actions dans l'intérêts des créanciers n'ont pas été engagées pendant le cours de la procédure, celle-ci peut être reprise. Ils en déduisent que si, en l'état, la clôture empêche le recouvrement des créances, rien ne s'oppose à ce que le montant de leur créance soit fixé dans son quantum afin de permettre, le cas échéant si les conditions de cet article sont réunies, de reprendre la procédure de liquidation.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est observé que M. et Mme [W] sollicitent que soit ordonnée la jonction des procédures enrôlées sous les RG 11/217 et 20/1690. Cette demande procède manifestement d'une erreur de plume en ce que le jugement entrepris n'a pas statué sur une telle jonction, qui a été ordonnée au cours de la mise en état de la procédure de première instance sans être contestée.
Sur l'extension des opérations d'expertise aux désordres affectant le soubassement en briques et les angles saillants de la construction
M. et Mme [W] soutiennent que l'expert a identifié ces désordres au cours des opérations d'expertise s'agissant de défauts de conformité pour non-respect du DTU et qu'ils sont susceptibles d'engager la responsabilité décennale de la SARL Logis Style.
La CRAMA indique que l'extension des opérations d'expertise ne relève pas d'une bonne administration de la justice dès lors que l'expert a déposé son rapport en 2019. Elle relève en outre que la réception de l'ouvrage est intervenue au mois de septembre 2008 de sorte que les désordres litigieux seraient apparus plus de sept ans après l'expiration de la garantie décennale. Enfin, elle ajoute que cette demande ne peut être formée que sur le fondement de l'article 146 du code de procédure civile et que le premier juge a indiqué à juste titre que M. et Mme [W] ne produisent aucune pièce de nature à établir l'existence desdits désordres de sorte que l'expertise ne peut pallier leur carence dans l'administration de la preuve. Elle ajoute que ces prétendus désordres n'ont causé aucun dommage dans le délai d'épreuve ou après l'expiration de celui-ci.
Les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles concluent à la confirmation de l'ordonnance en rappelant que le premier juge a relevé que M. et Mme [W] ne produisaient pas l'avis de l'expert sur l'extension des opérations d'expertise aux désordres invoqués et qu'en outre aucune difficulté en lien avec la prétendue non-conformité n'avait été constatée dans le délai d'épreuve ou postérieurement à l'échéance de celui-ci.
La société Abeille Iard et santé relève que M. et Mme [W] ne forment aucune critique contre l'ordonnance entreprise et reprend la motivation adoptée à juste titre par le premier juge pour solliciter la confirmation de cette ordonnance. Elle ajoute que les appelants ne sollicitent pas la réouverture des opérations d'expertise confiées à M. [F].
***
L'article 146 du code de procédure civile énonce qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
En l'espèce, M. et Mme [W] produisent des courriers de l'expert datés des 16 octobre 2015 et 28 février 2018 (pièce n°19) lesquels ne font pas état de désordres ou non-conformités affectant le soubassement en briques de l'ouvrage ou les angles saillants de la construction. Sont évoqués dans ces courriers le désordre relatif au conduit d'évacuation des fumées de l'âtre du séjour, lequel a fait l'objet d'une extension des opérations d'expertise non contestée à hauteur d'appel, ainsi que la mise en cause de diverses expertises sans qu'un lien ne soit fait avec les désordres pour lesquels M. et Mme [W] sollicitent l'infirmation de l'ordonnance du juge de la mise en état du 24 janvier 2019.
M. et Mme [W] ne développent par ailleurs aucune argumentation tendant à remettre en cause la motivation adoptée par le premier juge, lequel a relevé à juste titre qu'aucun élément ne permettait de constater l'existence de difficultés sur le soubassement en briques et les angles de la construction de sorte que la mesure d'expertise ne peut pallier la carence probatoire des parties.
L'ordonnance entreprise doit donc être confirmée en ses dispositions soumises à la cour.
Sur l'appel du jugement du tribunal judiciaire d'Arras en date du 14 juin 2023
Sur la recevabilité des demandes de fixation de créances au passif de la société Logis Style
L'article L 622-21 du code de commerce dispose que le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent.
L'alinéa 2 de l'article L 643-9 du même code énonce que lorsqu'il n'existe plus de passif exigible ou que le liquidateur dispose de sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers, ou lorsque la poursuite des opérations de liquidation judiciaire est rendue impossible en raison de l'insuffisance de l'actif, ou encore lorsque l'intérêt de cette poursuite est disproportionné par rapport aux difficultés de réalisation des actifs résiduels la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée par le tribunal, le débiteur entendu ou dûment appelé.
Il résulte de l'article L 643-11 du même code que le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur, sauf exceptions prévues par ce texte ayant trait, notamment, aux hypothèses de fraude.
En vertu de l'article L 643-13 du même code, si la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée pour insuffisance d'actif et qu'il apparaît que des actifs n'ont pas été réalisés ou que des actions dans l'intérêt des créanciers n'ont pas été engagées pendant le cours de la procédure, celle-ci peut être reprise.
Le tribunal est saisi par le liquidateur précédemment désigné, par le ministère public ou par tout créancier intéressé. S'il est saisi par un créancier, ce dernier doit justifier avoir consigné au greffe du tribunal les fonds nécessaires aux frais des opérations. Le montant des frais consignés lui est remboursé par priorité sur les sommes recouvrées à la suite de la reprise de la procédure.
La reprise de la procédure produit ses effets rétroactivement pour tous les actifs du débiteur que le liquidateur aurait dû réaliser avant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire.
Si les actifs du débiteur consistent en une somme d'argent, la procédure prévue au chapitre IV du présent titre est de droit applicable.
En l'espèce, le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la SARL Logis Style par jugement du 10 septembre 2020.
Par jugement du 8 octobre 2020, le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer a converti le redressement judiciaire de la SARL Logis Style en liquidation judiciaire.
Par jugement du 10 mai 2023, le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer a clôturé la procédure de liquidation judiciaire de la SARL Logis Style pour insuffisance d'actif. Ce jugement a été publié le 16 mai 2023. La société Logis Style a été radiée d'office selon publication au BODACC du 21 mai 2023.
Il doit être observé, d'une part, qu'aucun mandataire ad hoc n'a été désigné ni attrait à la présente procédure à la suite de la clôture de la liquidation judiciaire de la SARL Logis Style alors qu'à la suite de la clôture pour insuffisance d'actif le liquidateur ne peut plus représenter le débiteur.
D'autre part, la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif est intervenue antérieurement au jugement entrepris, sans que cet élément ne soit mis dans les débats.
En tout état de cause, s'il est possible de reprendre la procédure de liquidation clôturée pour insuffisance d'actif, il s'agit d'une situation exceptionnelle supposant selon l'article L 643-13 du code de commerce précité que soit démontrée l'absence de réalisation d'actifs de la société objet de la clôture et soumise à l'appréciation du tribunal compétent en matière de procédure collective.
Or, si M. et Mme [W] évoquent la possibilité ouverte par cet article pour prétendre que leurs demandes tendant à la fixation de créance au passif de la SARL Logis Style seraient recevables, ils ne démontrent pas qu'il existe des actifs de cette société non réalisés ni avoir saisi le tribunal compétent d'une action sur le fondement de l'article L 643-13 du code de commerce.
Les demandes de fixation de créances au passif de la liquidation d'une société liquidée et clôturée ne peuvent dès lors prospérer et doivent être déclarées irrecevables.
Le jugement entrepris est donc infirmé en ce qu'il a :
- fixé la créance de M. et Mme [W] au passif de liquidation judiciaire de la SARL Logis Style, au titre des réserves non levées, à la somme de 12 835 euros HT avec indexation sur l'indice BT 01 à compter d'août 2019, jusqu'au présent jugement, outre la TVA applicable au jour du règlement, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
- fixé la créance de M. et Mme [W] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Logis Style, au titre des pénalités de retard de livraison, à.la somme de 4890,33 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2011 et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
- fixé les créances de M. et Mme [W] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Logis Style, aux sommes de :
- 69 490 euros HT avec indexation sur l'indice BT 01 à compter d'août 2119 jusqu'au présent jugement, outre la TVA applicable au jour du règlement, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil pour les travaux de reprise de la maçonnerie et de l'enduit ;
- 1 350 euros HT avec indexation sur l'indice BT 01 à compter d'août 2019 jusqu'au présent jugement, outre la TVA applicable au jour du règlement avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil pour les travaux de reprise du conduit de cheminée.
- fixé les créances de M. et Mme [W] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Logis Style, aux sommes :
- 1 800 euros au titre du préjudice de jouissance lié à l'impossibilité d'utiliser la cheminée d'octobre 2013 à avril 2019
- 3 200 euros au titre du préjudice de jouissance pour la durée des travaux de reprise
- 4 000 euros au titre du préjudice moral subi ;
- fixé la créance de M. et Mme [W] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Logis Style au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 4 000 euros,
- dit que les dépens, comprenant les expertises ordonnées en référé et au fond, seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Logis Style.
Sur la recevabilité des demandes formées au titre des désordres par M. et Mme [W] contre M. [Y], son assureur les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, la SAS Cambrai Charpente, la société Abeilles assurance santé venant aux droits de la société Aviva en qualité d'assureur de Nord Structure Bois, Mme [K] et son assureur la CRAMA venant aux droits de la société Groupama ainsi que contre les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles prises en leur qualité d'assureur de la SARL Logis Style
Bien que la CRAMA formule à titre principal une demande d'annulation du rapport d'expertise avant de développer ses moyens relatifs à la recevabilité des demandes de M. et Mme [W], il y a bien lieu d'examiner en premier lieu la fin de non-recevoir tirée de la forclusion.
M. et Mme [W] rappellent que la réception est intervenue le 10 septembre 2008 de sorte que le délai d'épreuve décennal expirait le 10 septembre 2018. Ils prétendent que l'expertise a révélé l'existence de nouveaux désordres, de nature décennale, et qu'ils ont assigné le 20 février 2018 la SARL Logis Style en sollicitant la jonction avec l'instance principale et l'extension de la mission de l'expert à l'examen des nouveaux désordres. Ils indiquent avoir saisi le juge de la mise en état par conclusions d'incident signifiées le 4 avril 2018 et signifiées à l'ensemble des parties, dans lesquelles ils alléguaient de nouveaux désordres affectant le soubassement en brique et l'angle des maçonneries de construction entrant dans le champ de la garantie décennale. Ils mentionnent que les sociétés MMA et Abeille Iard et santé ont répondu à ces conclusions en sollicitant le rejet des demandes.
La CRAMA soutient qu'aucune demande n'a été formée à son endroit dans le délai de 10 ans à compter de la réception de l'ouvrage, ni à l'encontre de son assurée Mme [K], en faisant valoir que la première demande de M. et Mme [W] remontent au mois de février 2021. Sur l'argumentaire des appelants, elle indique qu'aucun texte n'assimile la demande en expertise devant le juge des référés à celle formée devant le juge de la mise en état s'agissant des conséquences quant à la prescription et qu'en tout état de cause la demande d'extension de la mission de l'expert formulée par M. et Mme [W] a été rejetée par le juge de la mise en état le 24 janvier 2019. Elle ajoute qu'en toute hypothèse, l'interruption de la prescription ne vaudrait que par rapport aux désordres expressément mentionnés dans la demande en justice susceptible d'interrompre la prescription.
Les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelle soutiennent que les premières demandes formées à son encontre par M. et Mme [W] remontent à des conclusions signifiées le 1er février 2021 et que l'assignation du 20 février 2018 ne visait que la SARL Logis Style, de sorte que les conclusions d'incident signifiées le 4 avril 2018 au regard de cette assignation ne visaient que la SARL Logis Style. Elles ajoutent que la demande d'extension de la mission de l'expert formée par ces conclusions a été rejetée.
La société Abeille Iard et santé soutient également que M. et Mme [W] n'ont formé de demande à son encontre que par conclusions du 1er février 2021, soit postérieurement à l'échéance du délai décennal de forclusion. En réponse à l'argumentaire des appelants relatifs aux conclusions d'incident notifiées le 4 avril 2018, elle indique que le juge de la mise en état a rejeté la demande d'extension de la mission de l'expert formée par ces écritures et qu'il n'existait, à la date du 4 avril 2018, aucun lien procédural entre M. et Mme [W] et la société Abeille Iard puisque la jonction a été prononcée par ordonnance du 24 janvier 2019. En tout état de cause, elle prétend que l'interruption de la prescription du fait de ces écritures ne vaudrait que pour les nouveaux désordres qui y sont allégués, à savoir le soubassement en brique, pour lequel ses assurés ne sont pas intervenus.
***
L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article 1792-4-1 du code civil énonce que toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article.
En vertu de l'article 1792-4-2 du même code, les actions en responsabilité dirigées contre un sous-traitant en raison de dommages affectant un ouvrage ou des éléments d'équipement d'un ouvrage mentionnés aux articles 1792 et 1792-2 se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux et, pour les dommages affectant ceux des éléments d'équipement de l'ouvrage mentionnés à l'article 1792-3, par deux ans à compter de cette même réception.
L'action de la victime contre l'assureur de responsabilité de l'auteur du dommage obéit au même délai de prescription que son action contre le responsable.
En l'espèce, la réception de l'ouvrage est intervenue le 10 septembre 2008.
Il résulte des pièces versées aux débats et notamment des ordonnances rendues par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance d'Arras les 23 novembre 2017 et 24 janvier 2019 que :
- M. et Mme [W] ont délivré à la SARL Logis Style une assignation au fond le 17 janvier 2011 devant le tribunal de grande instance d'Arras
- par jugement du 16 juillet 2012, le tribunal de grande instance d'Arras a ordonné, avant dire droit, une expertise confiée à M. [F] (RG 11/217), dont la mission a été étendue aux désordres relatifs au conduit de fumée et à la cheminée par ordonnance du 3 décembre 2014,
- la SARL Logis Style a attrait, par exploits des 27 novembre 2015, 25 novembre 2015, 16 novembre 2015, 16 décembre 2015, 5 et 6 janvier 2016, son assureur décennal la société Covea risks, M. [Y], les sociétés MMA Iard et MMA IArd assurances mutuelles en leur qualité d'assureur de celui-ci, la société Cambrai Charpente, la société Aviva assurances en qualité d'assureur de la société Nord structure Bois, Mme [K] et son assureur Groupama Nord est, aux fins de jonction des procédures et de leur rendre opposables les opérations d'expertise en cours (RG 16/078),
- par ordonnance du juge de la mise en état du 10 février 2016, ces procédures ont été jointes,
- par ordonnance du 23 novembre 2017, le juge de la mise en état, saisi à cette fin par la SARL Logis Style, a dit les opérations d'expertise confiées à M. [F] opposables aux parties précitées, étant observé que dans le cadre de cette ordonnance, M. et Mme [W] n'ont pas formé de demande ni développé d'argumentaire,
- par assignation délivrée le 20 février 2018, M. et Mme [W] ont attrait la SARL Logis Style devant le tribunal de grande instance d'Arras en arguant de nouveaux désordres (RG 18/332),
- par conclusions d'incident signifiées par M. et Mme [W] le 4 avril 2018 à la SARL Logis Style et aux défendeurs dans l'instance enregistrée sous le RG 11/217, ceux-ci ont sollicité l'extension de la mission de l'expert aux désordres affectant le soubassement en briques et les angles saillants de la construction,
- par ordonnance du 24 janvier 2019, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance d'Arras a ordonné la jonction des causes enregistrées sous les numéros 18/332, 18/1727 (assignation en intervention forcée délivrée par la SARL Logis Style à M. [O] le 18 septembre 2018) et 11/217 et rejeté la demande d'extension de la mission de l'expert.
Il ressort de ces éléments qu'avant le 10 septembre 2018, date à laquelle le délai décennal de forclusion s'est échu, M. et Mme [W] n'ont attrait en procédure que la SARL Logis Style.
Ils prétendent s'opposer à la forclusion en invoquant les conclusions sur incident signifiées le 4 avril 2018 à la SARL Logis Style ainsi qu'aux sous-traitants et assureurs.
Ces conclusions ne visent que les désordres affectant le soubassement en briques et les angles saillants de la construction, de sorte qu'elles ne peuvent avoir interrompu la forclusion pour les autres désordres invoqués dans le cadre du présent litige, à savoir les désordres relatifs à la maçonnerie, à l'enduit et au conduit de cheminée.
En outre, il est constant que pour interrompre le délai de prescription ou de forclusion, la demande en justice doit émaner de celui dont le droit est menacé de prescription et être adressée à la personne en faveur de laquelle court la prescription (3e Civ., 25 mai 2022, 19-20.563).
Or, comme l'a relevé le premier juge, M. et Mme [W] ont introduit une instance distincte à l'égard de la SARL Logis Style uniquement, par assignation du 20 février 2018, laquelle n'a été jointe à l'instance principale enregistrée sous le RG 11/217 que par l'ordonnance intervenue le 24 janvier 2019.
Au surplus, les conclusions de M. et Mme [W] signifiées dans le cadre de cette instance initiée par l'assignation du 20 février 2018 ne révèlent aucunement l'existence de demande formée contre les sous-traitants et leurs assureurs, puisqu'elles évoquent uniquement la responsabilité du constructeur.
S'agissant plus particulièrement de la recevabilité de l'action de M. et Mme [W] dirigées contre les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles en leur qualité d'assureur du constructeur, la SARL Logis Style, cette action obéit aux mêmes délais de prescription ou de forclusion que l'action contre le responsable, sauf à préciser que le tiers lésé peut agir contre l'assureur du responsable après l'expiration du délai de prescription si à la date à laquelle il agit, l'assureur est encore exposé au recours de son assuré.
Cet élément a été écarté par le premier juge à juste titre dès lors que la société Logis Style a attrait son assureur dès la fin de l'année 2015 et que ces procédures ont été jointes.
Comme relevé ci-dessus, les actes interruptifs de prescription ne peuvent valoir qu'à l'égard de la partie à laquelle ils ont été délivrés, de sorte que les éventuels actes interruptifs de la prescription délivrés contre la SARL Logis Style ne bénéficient pas à M. et Mme [W] à l'égard de l'assureur du constructeur.
Il s'ensuit, pour les mêmes motifs que ceux développés ci-dessus, que M. et Mme [W] ne démontrent pas avoir interrompu la forclusion à l'égard de l'assureur de la SARL Logis Style avant le 10 septembre 2018.
Dans ces conditions, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a déclaré M. et Mme [W] irrecevables comme étant forclos à agir contre M. [Y], son assureur les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, la SAS Cambrai Charpente, la société Abeilles assurance santé venant aux droits de la société Aviva en qualité d'assureur de Nord Structure Bois, Mme [K] et son assureur la CRAMA venant aux droits de la société Groupama ainsi que contre les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles prises en leur qualité d'assureur de la SARL Logis Style.
Sur les demandes formées par M. et Mme [W] au titre du retard de livraison contre la société Abeille Iard et santé venant aux droits de la société Aviva Assurances, les sociétés MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles, venant aux droits de Covea Risks, la CRAMA venant aux droits de la société Groupama Nord Est, Mme [K], la SA Cambrai Charpente et M. [Y]
En vertu de l'article 1240 du code de procédure civile, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
***
En l'espèce, M. et Mme [W] prétendent obtenir la condamnation in solidum des parties précitées au titre du retard de livraison qu'ils imputent à la SARL Logis Style en se bornant à indiquer que celles-ci n'ont formulé aucune réserve dans le cadre des procès-verbaux de comptes rendus de chantier et seraient donc responsables de ce retard.
Or, étant rappelé que le délai de livraison était fixé par le contrat liant uniquement M. et Mme [W] d'une part à la SARL Logis Style d'autre part, aucun élément n'est produit par les appelants pour démontrer l'existence d'une faute délictuelle en lien direct avec le retard qu'ils invoquent, imputable aux parties dont ils sollicitent la condamnation in solidum.
Cette demande doit donc être rejetée, le jugement entrepris étant confirmé de ce chef.
Sur les demandes de capitalisation des intérêts et d'indexation
Eu égard à l'irrecevabilité des demandes de M. et Mme [W], ces demandes sont sans objet.
Sur les demandes accessoires
L'irrecevabilité des demandes de fixation de créances au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Logis Style a conduit à l'infirmation du jugement en ce qu'il a fixé la créance de M. et Mme [W] au passif de cette liquidation à la somme de 4 000 euros et dit que les dépens, comprenant les expertises ordonnées en référé et au fond, seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Logis Style, comme énoncé ci-dessus.
Compte tenu du sens de la présente décision, M. et Mme [W] seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel, comprenant les frais d'expertise ordonnées en référé et au fond.
Les demandes formées par M. et Mme [W] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile doivent être rejetées.
M. et Mme [W] seront condamnés, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à payer les sommes de :
- 1 500 euros à la CRAMA,
- 1 500 euros à la société MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles,
- 1 500 euros à la société Abeille Iard et santé.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance d'Arras le 24 janvier 2019 en ses dispositions soumises à la cour ;
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Arras le 14 juin 2023 en ce qu'il a :
- déclaré M. et Mme [W] irrecevables comme étant forclos à agir contre M. [Y], son assureur les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, la SAS Cambrai Charpente, la société Abeilles assurance santé venant aux droits de la société Aviva en qualité d'assureur de Nord Structure Bois, Mme [K] et son assureur la CRAMA venant aux droits de la société Groupama ainsi que contre les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles prises en leur qualité d'assureur de la SARL Logis Style ;
- débouté M. et Mme [W] de leur demande tendant à obtenir la condamnation in solidum de la société Abeille Iard et santé venant aux droits de la société Aviva Assurances, les sociétés MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles, venant aux droits de Covea Risks, la CRAMA venant aux droits de la société Groupama Nord Est, Mme [K], la SA Cambrai Charpente et M. [Y] au titre du retard de livraison,
Infirme pour le surplus le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Arras le 14 juin 2023 en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevables les demandes formées par M. et Mme [W] tendant à la fixation de créances au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Logis Style ;
Dit sans objet les demandes de capitalisation des intérêts et d'indexation ;
Condamne M. et Mme [W] aux dépens de première instance et d'appel comprenant les frais d'expertise de référé et au fond ;
Déboute M. et Mme [W] de leurs demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. et Mme [W] à payer la CRAMA la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. et Mme [W] à payer la société MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. et Mme [W] à payer la société Abeille Iard et santé la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
La présidente
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.