CA Bordeaux, 4e ch. com., 9 juillet 2026, n° 25/00782
BORDEAUX
Arrêt
Autre
EXPOSÉ DU LITIGE :
1. Monsieur [B] [O] dirigeait un groupe de sociétés spécialisé dans la promotion et l'immobilier d'entreprise, ayant pour holding la société [2], laquelle détenait notamment la société [5], bureau d'études et contractant général, ainsi que les sociétés [4] et [3] ([3]), destinées aux opérations de promotion.
Par jugement du 23 juin 2015, le tribunal de commerce de Périgueux a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la société [5]. Un plan de sauvegarde a été arrêté le 2 juin 2016 puis la société [5] a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 4 octobre 2016.
Par jugement du 18 octobre 2016, le tribunal de commerce de Périgueux a prononcé l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société [2], la date de cessation des paiements étant fixée au 30 juin 2016, et a désigné en qualité de liquidateur la société aux droits de laquelle vient la société [1]. Par jugement du 13 décembre 2016, cette procédure a été étendue aux sociétés [4] et [3]
Par ordonnance du 12 janvier 2017, le juge commissaire a fait droit à la demande d'expertise de la société [1] ès qualités et a désigné M. [P].
L'expert judiciaire a déposé un pré-rapport le 5 juin 2017 et son rapport définitif le 25 novembre suivant.
Par acte extrajudiciaire du 3 octobre 2017, la société [1] a assigné la société [2] afin que la date de cessation de ses paiements soit fixée au 30 avril 2015.
Par jugement du 20 novembre 2018, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 18 septembre 2019, le tribunal de commerce de Périgueux a reporté au 30 avril 2015 la date de cessation des paiements de la société [2].
Par arrêt du 5 mai 2021, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bordeaux et a renvoyé les parties devant la cour d'appel de Toulouse.
Par arrêt du 6 avril 2022, la cour d'appel de Toulouse a infirmé le jugement en toutes ses dispositions et a débouté la société [1] ès qualités de l'ensemble de ses demandes.
2. Par acte extrajudiciaire du 31 juillet 2019, la société [1] ès qualités a fait assigner M. [O] en responsabilité pour insuffisance d'actif des sociétés [2], [4] et [3], sur le fondement de l'article L. 651-2 du code de commerce.
3. Par jugement du 14 février 2025, le tribunal de commerce de Périgueux a :
- condamné Monsieur [B] [O] à payer la somme de 322 093 euros sur son patrimoine personnel à Maître [M] [A] de la SCP [1] en sa qualité de liquidateur des sociétés [2], [3] et [4] ;
- condamné Monsieur [B] [O] à payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à Maître [M] [A] de la SCP [1] en sa qualité de liquidateur des sociétés [2], [3] et [4] ;
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ;
- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Pour statuer ainsi qu'il l'a fait, le tribunal de commerce s'est appuyé sur les termes du rapport rédigé par M. [P] pour retenir deux fautes de gestion à l'encontre de M. [O] : la poursuite d'une activité déficitaire et la tenue d'une comptabilité irrégulière.
Le premier juge a tout d'abord indiqué que la circonstance selon laquelle l'analyse de M. [P] avait été livrée globalement était inopérante à remettre en cause les conclusions de son expertise ; qu'il était cohérent de procéder à une analyse globale compte tenu de la façon dont opéraient les sociétés ; qu'en dépit d'éléments comptables ayant occasionné des réserves de la part des commissaires aux comptes et qui auraient dû alerter le dirigeant quant à l'urgence de remédier aux difficultés financières des sociétés dirigées, M. [O] avait attendu le 23 juin 2015 pour solliciter l'ouverture d'une procédure collective à l'égard de la société [5] et le 17 octobre 2016 pour la solliciter à l'égard de la société [2], les sociétés [4] et [3] ayant fait l'objet d'une extension ; que les observations du commissaire aux comptes, explicitées pages 55 et 56 du rapport d'expertise et concernant la société [2], faisaient état de l'« incertitude qui pèse sur la capacité de l'entité à poursuivre son activité...l'application des principes comptables qui ont été retenus (...) pourrait s'avérer non appropriée » ; que le dirigeant a poursuivi dans le temps une exploitation qui ne cessait de creuser la dette.
Le tribunal de commerce a ensuite observé que des irrégularités comptables avaient été constatées ; que s'agissant de la société [5], le rapport établi par le commissaire aux comptes au titre de l'exercice clos au 30 septembre 2015 relevait une anomalie dans la dépréciation des créances estimée à 187 000 euros ; qu'une même anomalie pouvait être relevée pour des titres de participations de 150 000 euros dans la société [2] ; que dans les deux cas, si la dépréciation nécessaire avait été enregistrée, les titres de participations et les créances clients, figurant à l'actif du bilan au 31 décembre 2015 seraient inférieurs des sommes considérées et que le bénéfice des exercices de ces sociétés en serait diminué d'autant.
Le premier juge en a conclu que les choix du dirigeant en matière de comptabilité avaient fait obstacle à la tenue d'une comptabilité respectueuse des principes de prudence et de sincérité et entraîné un gonflement artificiel de l'actif au bilan des différentes sociétés.
Le tribunal de commerce a souligné enfin que les fautes mises en exergue constituaient indéniablement des fautes de gestion qui ne sauraient s'expliquer par de la simple négligence, eu égard notamment aux réserves émises parle commissaire aux compte.
4. Par déclaration au greffe en date du 14 février 2025, M. [O] a relevé appel de ce jugement en ses chefs expressément critiqués, en intimant la Selarl [1] en sa qualité de liquidateur judiciaire des sociétés [2], [4] et [3].
5. Par ordonnance du 24 avril 2025, la magistrate délégataire de la première présidente de la cour d'appel de Bordeaux a prononcé l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement.
6. Par ordonnance du 16 janvier 2026, le magistrat chargé de la mise en état de la chambre commerciale, saisi par conclusions notifiées le 25 juillet 2025 par M. [O], a :
- déclaré irrecevables les conclusions et pièces de la société [1] es-qualités, notifiées par message électronique du 11 juin 2025,
- écarté ces conclusions et pièces des débats devant la cour,
- ordonné l'emploi des éventuels dépens de l'incident en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Sur déféré de la société [1], la cour a, par arrêt du 27 mars 2026, confirmé l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions et condamné la société [1] ès qualités aux dépens de l'instance en déféré.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
7. Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 avril 2026, M. [O] demande à la cour de :
Vu l'article R662-12 du code de commerce,
Vu les articles L651-2 et suivants du code de commerce,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces,
- annuler le jugement du 4 février 2025 ;
- subsidiairement, infirmer le jugement du 4 février 2025 en ce qu'il a :
- condamné M. [O] à payer la somme de 322 093 euros sur son patrimoine personnel à Me [A] - Société [1], es qualité de liquidateur des sociétés [2], [3] et [4]
- condamné M. [O] à payer 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à Me [A] - société [1], es qualité de liquidateur des sociétés [2], [3] et [4]
- ordonné l'exécution provisoire
- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective
Statuant à nouveau
- rejeter toute faute de gestion caractérisée de M. [O] ;
- constater que le Liquidateur ne justifie pas du montant de ses demandes ni dans le montant du passif, ni dans l'aggravation de l'insuffisance d'actif qui pourrait éventuellement être mises à la charge de M. [O] ;
- rejeter purement et simplement l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif intentée par la société [1] ;
- débouter la société [1] es qualité de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de M. [O] ;
- engager la responsabilité de la société [1], es qualité au titre de l'abus du droit d'agir en justice pour avoir maintenu abusivement cette action à l'encontre de M. [O] ;
- en conséquence, condamner la société [1] es qualité à payer à M. [O] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour l'ensemble des préjudices subis ;
- débouter la société [1] es qualité de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner la société [1] es qualité à payer à M. [O] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
8. Par avis communiqué le 17 juillet 2025 par RPVA, le ministère public indique être favorable à la confirmation du jugement, sous réserve de l'examen des pièces et s'en rapporte sur le quantum de la contribution à l'insuffisance d'actif.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 mai 2026.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Moyens des parties
9. M. [O] tend à titre principal à l'annulation du jugement et fait valoir que le tribunal a statué sans que le rapport du juge-commissaire, prescrit par l'article R. 662-12 du code de commerce, ait été régulièrement établi et porté à sa connaissance.
Sur le fond, l'appelant soutient que l'action est mal fondée ; que le rapport d'expertise, qui embrasse indistinctement les quatre sociétés du groupe, dont la société [5] pourtant étrangère à l'action, et raisonne sur des comptes combinés, ne permet d'établir ni une insuffisance d'actif propre aux sociétés concernées ni son aggravation.
M. [O] ajoute qu'aucune des deux fautes de gestion retenues n'est caractérisée : la poursuite de l'activité, justifiée par l'achèvement des opérations et par les mesures de restructuration engagées dès 2014, ne revêt aucun caractère abusif, la procédure d'alerte du commissaire aux comptes ayant été interrompue à son premier stade ; et la comptabilité, certifiée par le commissaire aux comptes, n'est entachée d'aucune irrégularité ; que la condamnation, prononcée globalement au titre de deux fautes, méconnaît le principe de proportionnalité.
L'appelant tend enfin à la responsabilité du liquidateur en ce que celui-ci a commis un abus du droit d'agir en maintenant l'action à son encontre.
10. La société [1] en sa qualité de liquidateur des sociétés [2], [3] et [4] et dont les conclusions et les pièces ont été déclarées irrecevables et écartées des débats, est, en vertu du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile, réputée s'approprier les motifs du jugement dont appel.
Réponse de la cour
A.] Sur la demande d'annulation du jugement
11. Selon le premier alinéa de l'article R. 662-12 du code de commerce, le tribunal statue sur rapport du juge-commissaire sur tout ce qui concerne la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaires, l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif, la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8 du même code.
Ce rapport, qui peut être écrit ou oral, constitue une formalité substantielle.
Toutefois, aucun texte n'impose qu'il soit communiqué aux parties, lesquelles, lorsqu'il est écrit et déposé au greffe, sont en mesure d'en prendre connaissance, sur demande.
12. En l'espèce, le jugement vise, en tête de son dispositif, le rapport du juge-commissaire, établi le 25 septembre 2019 et déposé au greffe.
Cette mention établit que le tribunal a statué sur le rapport prescrit par la loi.
M. [O], qui ne justifie pas avoir sollicité la communication de ce rapport, ne peut déplorer aujourd'hui n'en avoir pas eu connaissance.
Enfin, la date à laquelle le rapport a été établi, antérieure à l'audience, demeure sans incidence sur la régularité du jugement.
Il y a donc lieu de rejeter la demande d'annulation du jugement entrepris.
B.] Sur la responsabilité pour insuffisance d'actif
13. Selon l'article L. 651-2 du code de commerce, lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de celle-ci sera supporté, en tout ou en partie, par les dirigeants qui y ont contribué ; toutefois, en cas de simple négligence dans la gestion de la personne morale, la responsabilité du dirigeant ne peut être engagée.
L'engagement de cette responsabilité suppose la réunion de trois conditions : une faute de gestion, une insuffisance d'actif et un lien de causalité unissant l'une à l'autre, la faute devant avoir concouru à l'insuffisance ; la charge de cette preuve incombe au demandeur à l'action.
I) Sur le périmètre de l'action.
14. L'action en responsabilité n'est dirigée contre M. [O] qu'au titre des sociétés [2], [4] et [3], dont les procédures ont été ouvertes les 18 octobre et 13 décembre 2016.
La société [5], placée en sauvegarde le 23 juin 2015 puis en liquidation judiciaire le 4 octobre 2016, demeure étrangère à cette action, aucune condamnation n'étant recherchée à raison de sa gestion.
15. Or le rapport d'expertise de M. [P], qui constitue l'unique support technique de la condamnation, embrasse indistinctement les quatre sociétés et raisonne, pour l'essentiel de ses chiffrages, sur des comptes combinés réunissant [2], [5], [4] et [3].
C'est à la lumière de cette appréciation qu'il convient d'examiner les deux fautes retenues par le tribunal.
II) Sur la faute tirée de la tenue d'une comptabilité irrégulière.
16. Le tribunal a retenu, comme première faute, la tenue d'une comptabilité irrégulière, dont il a déduit un gonflement artificiel de l'actif.
17. Toutefois, il ressort du rapport d'expertise que le commissaire aux comptes a certifié les comptes des sociétés réguliers et sincères et propres à donner une image fidèle de leur situation, sous la seule réserve de la valorisation de certains en-cours et de certaines dépréciations, et sous une observation relative à la continuité de l'exploitation.
Une réserve portant sur l'évaluation d'un poste comptable n'emporte pas l'irrégularité de la comptabilité. Elle est, au contraire, le procédé par lequel le commissaire aux comptes nuance une certification qu'il maintient.
Au surplus, certaines réserves dont le jugement tire argument se rapportent à la société [5], étrangère au périmètre de l'action.
18. En retenant, sur le fondement de ces réserves, une comptabilité irrégulière et un gonflement artificiel de l'actif, le tribunal en a mal apprécié la portée. Il s'ensuit que la faute tirée de la tenue d'une comptabilité irrégulière n'est pas caractérisée.
III) Sur la faute tirée de la poursuite d'une activité déficitaire.
19. Le tribunal a retenu, comme seconde faute, la poursuite d'une activité déficitaire, faisant grief à M. [O] d'être demeuré passif devant l'accumulation des dettes et d'avoir privilégié la fuite en avant.
20. Le rapport d'expertise impute cependant les difficultés des sociétés au bouleversement du marché de la promotion immobilière et à la crise du financement, et constate que le groupe y a opposé, dès 2014, des mesures tendant à la suspension des programmes, à la redéfinition de la stratégie commerciale et à la restructuration des filiales.
Il relève encore que la procédure d'alerte déclenchée par le commissaire aux comptes le 5 janvier 2015 a été interrompue dès son premier stade, le 19 janvier suivant, au vu des réponses apportées par le dirigeant.
21. De tels éléments décrivent, tout au plus, un défaut de diligence dans la conduite d'une entreprise en difficulté ; ils ne caractérisent ni l'abus, commis dans un intérêt personnel, qui seul rend fautive la poursuite d'une activité déficitaire, ni une faute excédant la simple négligence que la loi soustrait à toute sanction. Au demeurant, le tribunal a déduit cette faute du seul constat de l'accroissement du passif, lequel n'y saurait suffire.
22. Il s'ensuit que la faute tirée de la poursuite d'une activité déficitaire n'est pas davantage caractérisée.
23. Au surplus, l'augmentation de l'insuffisance d'actif a été évaluée par l'expert sur des comptes combinés intégrant la société [5] et par référence à une date de cessation des paiements propre à cette dernière ; l'insuffisance d'actif imputable aux seules sociétés poursuivies, comme la contribution qu'y aurait apportée une quelconque faute, n'ont fait l'objet d'aucune évaluation distincte.
La condamnation de M. [O] à payer la somme de 322 093 euros se trouve ainsi détachée tant d'une faute caractérisée que d'une mesure propre au périmètre de l'action.
24. Dès lors, aucune faute de gestion excédant la simple négligence n'étant établie et le lien de causalité avec l'insuffisance d'actif faisant au surplus défaut, les conditions de l'article L. 651-2 du code de commerce ne sont pas réunies. Le jugement sera infirmé, et la société [1], ès qualités, déboutée de son action.
C.] Sur la demande de dommages-intérêts formée contre le liquidateur
25. Il est constant en droit que celui qui succombe en sa prétention n'engage pas, de ce seul fait, sa responsabilité, et que l'exercice d'une action en justice ne dégénère en abus qu'autant qu'il procède d'une intention de nuire, de la mauvaise foi ou d'une légèreté blâmable.
26. En l'espèce, M. [O] reproche à la société [1] d'avoir soutenu une argumentation erronée et mensongère. Un tel grief ne tend toutefois qu'à contester le bien-fondé de l'action en responsabilité, dont le mal-fondé, à le supposer établi, ne constitue pas une faute ; et si M. [O] invoque, au terme de ses écritures, le caractère abusif du maintien de la procédure, il n'articule aucune circonstance de nature à caractériser l'intention de nuire, la mauvaise foi ou la légèreté blâmable du liquidateur.
27. M. [O] sera dès lors débouté de sa demande de dommages-intérêts.
28. L'infirmation du jugement sur le fond emporte celle de ses dispositions relatives à la charge des frais irrépétibles des parties en première instance.
La société [1], en sa qualité de liquidateur judiciaire des sociétés [2], [3] et [4], sera condamnée à payer à M. [O] une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a ordonné l'emploi des dépens de première instance en frais privilégiés des procédures collectives. Les dépens de l'appel suivront le même sort.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Rejette la demande d'annulation du jugement.
Infirme le jugement prononcé le 4 février 2025 par le tribunal de commerce de Périgueux, SAUF en ce qu'il a ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute la société [1], ès qualités, de son action en responsabilité pour insuffisance d'actif dirigée contre Monsieur [B] [O].
Déboute Monsieur [B] [O] de sa demande de dommages et intérêts.
Ordonne l'emploi des dépens de l'appel en frais privilégiés de procédure collective.
Condamne la société [1], ès qualités, à payer à Monsieur [B] [O] la somme de 4 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Magistrat