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Décisions

CA Rennes, 4e ch., 9 juillet 2026, n° 25/01909

RENNES

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

Gan Assurances IARD (SA)

Défendeur :

Acte IARD (SA), Groupama Loire Bretagne (Sté), Allianz IARD (SA), MMA IARD (SA), MMA IARD - Assurances Mutuelles (Sté), Batis Concept (SARL), Bati Eco 35 (SARL), Plâtrerie Buchon (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Desalbres

Conseillers :

Mme Velmans, Mme Buck

Avocats :

Me Castres, Me Salliou, Me Lhermitte, Me Garnier, Me Homo, Me Peugniez, Me Le Goff, Me Preneux, Me Massip, Me Chaudet, Me Lahalle, Me Lusteau, Seleurl Hugo Castres, Seleurl Gauvain, Demidoff & Lhermitte, Selarl Parthema Avocats, Selas Emeraude Avocats, Selarl Kerjean-Le Goff-Nadreau-Neyroud, Selarl Bazille, Tessier, Preneux, Scp Bg Associés, Scp Jean-David Chaudet, Selarl Lexcap, Selarl Sc Avocats

CA Rennes n° 25/01909

8 juillet 2026

EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

Par contrat du 22 juillet 2013, M. [L] [N], Mme [E] [Q], épouse [N], Mme [X] [N], épouse [O], Mme [W] [N] épouse [S] et M. [I] [N] (les consorts [N]) ont fait procéder, en qualité de maîtres de l'ouvrage, à des travaux de construction d'une maison individuelle d'habitation sis [Adresse 2] dans la commune de [Localité 3].

Sont notamment intervenus à cette opération de construction :

- La société Batis Concept, en qualité de maître d'oeuvre, assurée par la société anonyme Acte Iard (la SA Acte Iard,

- La société AES, chargée du chauffage (aérothermie), assurée par la société Axa France Iard,

- La société à responsabilité limitée Bati Eco 35, chargée du lot maçonnerie, assurée par la société anonyme (SA) Gan Assurances,

- La société Plâtrerie Buchon, chargée du lot plâtrerie, assurée par la société Allianz France Iard,

- M. [J] chargée du lot couverture,

- La société Guillotel, chargée du lot plomberie,

- La société Horizon, Bois chargée du lot charpente,

- La société Iso-Plaques, chargée du lot cloisons sèches-isolations,

- M. [F] [P], chargé du lot revêtement, assuré par la CRAMA,

- M. [D] [T], chargé du terrassement assainissement, désormais la SARL [D] [T] TP,

- M. [Z], entreprise Steph.Elec, chargé du lot électricité-chauffage-VMC,

- M. [R] [Y], chargé du lot menuiseries intérieures et extérieures, assuré par les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles (les MMA).

Le chantier a été déclaré ouvert le 4 juillet 2013.

La réception a été prononcée le 24 juin 2014 avec les réserves suivantes :

- Ventilation du vide-sanitaire à recréer : ventilation insuffisante,

- Trappe d'accès vide sanitaire bancal à caler,

- Sol niveau garage non plan (pente vers l'intérieur),

- Appui de fenêtre cuisine non aligné,

- Absence de joint de dilatation sur partie Nord/Est,

- Erreur d'équerrage garage/salon/spa,

- Erreur d'implantation pour le garage.

Constatant l'existence de nouveaux désordres, les consorts [N] ont sollicité du juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Malo l'organisation d'une mesure d'expertise. L'ordonnance du 30 juillet 2015 a fait droit à cette demande et désigné M. [A] pour y procéder.

Tout au long des opérations d'expertise, les consorts [N] ont été assistés sur le plan technique par M. [C] et M. [G].

Les maîtres de l'ouvrage ont saisi le tribunal de grande instance de Saint-Malo afin d'obtenir le prononcé d'une décision de sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport.

La SA Gan Assurances, ès qualités d'assureur de la société Bati Eco 35, est intervenue volontairement à la procédure.

Par actes d'huissier distincts, la société Bati Eco 35 a assigné les consorts [N] devant le tribunal de grande instance de Saint-Malo afin d'obtenir leur condamnation in solidum à lui verser diverses sommes correspondant au paiement de factures.

Suivant de nouvelles ordonnances, les opérations d'expertise judiciaire ont été rendues communes et opposables notamment, à la CRAMA, aux deux sociétés MMA, à la société Allianz France Iard et à la société Axa France Iard, ainsi qu'étendues à de nouveaux désordres.

M. [A] a déposé son rapport le 5 septembre 2019.

En ouverture du rapport, les consorts [N] ont sollicité du tribunal judiciaire de Saint-Malo l'indemnisation de leurs préjudices.

Par acte d'huissier du 20 novembre 2019, la société [K] a été appelée à la cause par M. [F] [P].

Suivant des exploits d'huissier des 9 juin et 30 juillet 2020, les sociétés Acte Iard, la CRAMA, Allianz France Iard et les sociétés MMA ont été appelées en garantie.

Par jugement en date du 27 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Saint-Malo a :

- déclaré les consorts [N] recevables et partiellement bien fondés dans leurs prétentions,

- constaté que les travaux d'édification de la maison située dans la commune de [Adresse 16], dont les consorts [N] sont propriétaires, sont affectés :

- Des désordres de nature décennale suivants :

- Non-conformité des chapes des trois salles de bain (D1),

- Le non-respect de la RT 2012 et les désordres affectant l'isolation thermique (D6),

- Les fissures dans les enduits plâtre en plafonds et rampants (D8)

- Des désordres de nature contractuels et relevant de la garantie de parfait achèvement suivants :

- Désordres affectant les supports de canalisations et l'isolation des poutrelles du vide sanitaire (D1),

- Erreur d'implantation (D2),

- Fissurations de l'enduit de façade (D3),

- Surface d'enrobé (D4),

- Défaut affectant la cloison entre le garage et le WC côté SPA (D5),

- Défaut affectant la pompe à chaleur (D7),

- Absence de chaînages rampants (D9),

- La non-conformité des appuis de fenêtres (D10),

- Fissures de la baie du séjour (D12),

- La non-conformité de l'ensemble des menuiseries (D13)

- dit que le surplus de béton de fondations facturés, ne constitue pas un défaut mais un coût relatif à des travaux complémentaires ayant dû être réalisés dont le paiement a été réglé par les maîtres de l'ouvrage, en sus du devis initial,

- dit que la responsabilité décennale de la société Batis Concept et celle de M. [F] [P] est engagée à l'encontre des consorts [N], au titre du désordre D11

- dit que la responsabilité décennale de la société Batis Concept est engagée à l'encontre des consorts [N], au titre désordre D6,

- dit que la responsabilité décennale des sociétés Batis Concept et Buchon Plâtrerie est engagée à l'encontre des consorts [N], au titre du désordre D8,

- dit que la responsabilité contractuelle des sociétés Batis Concept et Bati Eco 35 est engagée à l'encontre des consorts [N], au titre du désordre D1,

- dit que la responsabilité contractuelle de la société Batis Concept est engagée à l'encontre des consorts [N], au titre des désordres D2, D5, D7 et D13,

- dit que la responsabilité de la société Bati Eco 35 est engagée au titre de la garantie de parfait achèvement à l'encontre des consorts [N], au titre du désordre D2 et D3,

- dit que la responsabilité contractuelle de la société Batis Concept et celle de M. [D] [T] est engagée au titre de la garantie de parfait achèvement à l'encontre des consorts [N] au titre du désordre D4,

- dit que la responsabilité de M. [D] [T] est engagée au titre de la garantie de parfait achèvement à l'encontre des consorts [N] au titre du désordre D7,

- dit que la responsabilité contractuelle de la société Bati Eco 35 est engagée à l'encontre des consorts [N], au titre des désordres D9, D10 et D12,

- dit que la responsabilité contractuelle de M. [R] [Y] est engagée à l'encontre des consorts [N], au titre des désordres D13,

- fixé les montants des travaux de reprise de la manière suivante :

- Sur le désordre affectant les supports de canalisations et l'isolation des poutrelles du vide sanitaires (D1) : 2.200 euros TTC,

- Sur l'erreur d'implantation (D2) : 9.680 euros TTC,

- Sur les fissurations de l'enduit de façade (D3) : 6.000 euros TTC,

- Sur la surface d'enrobé (D4) : 441 euros TTC,

- Sur le défaut affectant la cloison entre le garage et le WC côté SPA (D5) : 3.000 euros TTC,

- Sur le non-respect de la RT 2012 et les désordres affectant l'isolation thermique (D6) : 13.500 euros TTC,

- Sur le défaut affectant la pompe à chaleur (D7) : 3.575,46 euros TTC,

- Sur les fissures dans les enduits plâtres en plafonds et rampants (D8) : 70.442,80 euros TTC,

- Sur l'absence de chaînages rampants (D9) : 33.643,54 euros TTC,

- Sur la non-conformité des appuis de fenêtres (D10) : 11.000 euros TTC,

- Sur la non-conformité des chappes des trois salles de bain (D11) : 10.693,08 euros TTC,

- Sur les fissures de la baie du séjour (D12) : 330 euros TTC,

- Sur la non-conformité de l'ensemble des menuiseries (D13) : 59.629,77 euros TTC,

- fixé le montant des préjudices immatériels consécutifs de la manière suivante :

- Sur les frais de déménagement : 6.692,28 euros,

- Sur le préjudice de jouissance : 4.050 euros,

- Sur le préjudice moral : 7.000 euros,

- dit que la garantie de la société Acte Iard, ès qualité d'assureur de la société Batis Concept est mobilisable au titre des désordres de nature décennale et contractuelle, dont est responsable son assuré,

- condamné la société Acte Iard à garantir la société Batis Concept de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre, dans les termes et limites des polices souscrites,

- dit que la garantie de la société Allianz Iard, ès qualité d'assureur de la société Buchon Plâtrerie est mobilisable au titre des désordres de nature décennale, dont est responsable son assurée s'agissant des dommages matériels,

- dit que la garantie de la société Allianz Iard n'est pas mobilisable au titre des dommages immatériels,

En conséquence :

- condamné la société Allianz Iard à garantir la société Buchon Plâtrerie uniquement, au titre des dommages matériels, dans les termes et limites des polices souscrites,

- dit que la franchise due au titre des dommages matériels n'est pas opposable aux maîtres de l'ouvrage,

- dit que la garantie de la société Gan Assurances, ès qualité d'assureur de la société Bati Eco 35 est mobilisable au titre des désordres de nature contractuelle, dont est responsable son assuré, tant au titre des dommages matériels qu'au titre des dommages immatériels,

- condamné la société Gan Assurances, à garantir la société Bati Eco 35 de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre, au titre des désordres engageant la responsabilité contractuelle de celle-ci,

- dit que la société Gan Assurances pourra opposer à son assuré aux maîtres de l'ouvrage ainsi qu'aux autres parties défendresses, la franchise stipulée au contrat d'assurance souscrit par son assuré,

- dit que la garantie de la société CRAMA, ès qualité d'assureur de M. [F] [P] est mobilisable au titre des désordres de nature décennale, dont est responsable son assuré,

- condamné la société CRAMA, ès qualité d'assureur de M. [F] [P], pour tous les dommages matériels et immatériels imputables à ce dernier,

- dit que la franchise figurant au tableau des garanties souscrites sera opposable à son assuré, aux consorts [N] ainsi qu'aux autres parties défendresses, s'agissant des dommages immatériels et uniquement à M. [F] [P], s'agissant des dommages matériels,

- dit que la garantie des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, ès qualité d'assureur de M. [R] [Y] est mobilisable au titre des désordres de nature contractuelle, dont est responsable son assuré,

- condamné les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à garantir M. [R] [Y] des condamnations prononcées à son encontre, au titre des travaux de reprise afférents au désordre D 13 ainsi qu'au titre des sommes allouées au titre des préjudices consécutifs immatériels mises à la charge de son assuré,

- dit que les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles pourront opposer la franchise stipulée à la police souscrite, à leur assuré, aux maîtres de l'ouvrage et aux parties défenderesses (à savoir 10% du montant du sinistre, avec un minimum de 426 euros et un maximum de 1.421 euros),

En conséquence :

- condamné les sociétés ci-dessous désignées à verser aux Consorts [N] les sommes suivantes :

- Sur le désordre affectant les supports de canalisations et l'isolation des poutrelles du vide

sanitaire (D1) : 2.200 euros TTC : société Batis Concept et son assureur la société Acte Iard, la société Bati Eco 35 et son assureur Gan Assurances, in solidum,

- Sur l'erreur d'implantation (D2) : 9.680 euros TTC : les sociétés Batis Concept, Acte Iard, Bati Eco 35, in solidum,

- Sur les fissurations de l'enduit de façade (D3) : 6.000 euros TTC: Bati Eco 35,

- Sur la surface d'enrobé (D4): 441 euros TTC : les sociétés Bati Concept et Acte Iard, in solidum,

- Sur le défaut affectant la cloison entre le garage et le WC côté SPA (D5) : 3.000 euros TTC: les sociétés Batis Concept et Acte Iard, in solidum,

- Sur le non-respect de la RT 2012 et les désordres affectant l'isolation thermique (D6) : 13.500 euros TTC: les sociétés Bati Concept et Acte Iard, in solidum,

- Sur le défaut affectant la pompe à chaleur (D7) : 3.575,46 euros TTC : M. [D] [T] et les sociétés Batis Concept et Acte Iard, in solidum,

- Sur les fissures dans les enduits plâtres en plafonds et rampants (D8) : 70.442,80 euros TTC : les sociétés Batis Concept, Acte Iard et Allianz France Iard, assureur de la société Buchon Plâtrerie, in solidum,

- Sur l'absence de chaînages rampants (D9) : 33.643,54 euros TTC: les sociétés Bati Eco et Gan Assurances, in solidum,

- Sur la non-conformité des appuis de fenêtres (D10) : 11.000 euros TTC: les sociétés Bati Eco et Gan Assurances, in solidum,

- Sur la non-conformité des chappes des trois salles de bain (D11) : 10.693,08 euros TTC: M. [F] [P] et son assureur la CRAMA, et les sociétés Batis Concept et Acte Iard, in solidum,

- Sur les fissures de la baie du séjour (D12) : 330 euros TTC : les sociétés Bati Eco 35 et Gan Assurances, in solidum

- Sur la non-conformité de l'ensemble des menuiseries (D13) : 59.629,77 euros TTC : M. [R] [Y] et son assureur les MMA, les sociétés Batis Concept et Acte Iard, in solidum,

- dit que les sommes allouées au titre des travaux de reprises seront indexées, selon l'indice BT01, à compter du 5 septembre 2019 et jusqu'à la date du présent jugement,

- condamné lin solidum les sociétés Batis Concept et Acte Iard à verser aux consorts [N], la somme de 4.050 euros en réparation de leur préjudice de jouissance,

- condamné les sociétés Batis Concept, Acte Iard, Bati Eco, Gan Assurance, M. [F] [P] et la CRAMA, M. [D] [T], M. [R] [Y] et les sociétés MMA in solidum à verser aux consorts [N] les sommes suivantes :

- Sur les frais de déménagements : 6 692,28 euros,

- Sur le préjudice moral : 7000 euros,

- débouté les consorts [N] du surplus de leurs demandes principales et notamment de leur demande en remboursement de la somme de 7.290 euros TTC, correspondant à la facturation du béton supplémentaire,

****

- fixé la répartition des responsabilités suivantes :

- Sur le désordre affectant les supports de canalisations et l'isolation des poutrelles du vide sanitaires (D1) :

- Batis Concept: 10%

- Batis Eco 35: 90%

- Sur l'erreur d'implantation (D2) :

- Batis Concept : 50 %

- Batis Eco 35 : 50%

- Sur la surface d'enrobé (D4) :

- Batis Concept : 10%

- Batis Eco 35 : 90%

- Sur le défaut affectant la pompe à chaleur (D7) :

- Batis Concept : 20 %

- M. [D] [T] : 80 %

- Sur les fissures dans les enduits plâtre en plafonds et rampants (D8) :

- Batis Concept: 20%

- Allianz France Iard : 80%

- Sur la non-conformité des chappes des trois salles de bains (D11) :

- Batis Concept : 0%

- M. [R] [Y] : 75%

- Sur les frais de déménagement et préjudice moral

- Batis Concept : 22,90%

- M. [D] [T] : 1,45 %

- Allianzz France Iard: 25,14%

- M. [R] [Y]: 19,95%,

- M. [D] [T] : 1,45%

- M. [F] [P] : 4,78%

- déclaré les sociétés Batis Concept et Acte Iard bien fondées en leurs appels en garantie formés à l'encontre de la société Bati Eco 35, au titre des désordres D1, et D2, de la société Gan Assurances au titre du D1, de M. [F] [P] et de la société CRAMA, au titre du désordre D11, de M. [R] [Y] et des MMA au titre du désordre D13, de la société Allianzz France Iard, assureur de la société Buchon, au titre du désordre 8 et de M. [D] [T] au titre des désordres D4 et D7,

- condamné les sociétés précitées à les garantir selon le pourcentage de responsabilité précité,

- condamné les sociétés précitées à l'exception de la société Allianzz France Iard, à les garantir des condamnations prononcées au titre des dommages immatériels, selon le pourcentage de responsabilité précité,

- condamné les parties précitées y compris la société Allianzz France Iard a les garantir des condamnations prononcées au titre des dépens et des frais irrépétibles, suivant la réparation fixée par ce tribunal,

- déclaré la société Bati Eco 35 bien fondée en ses appels en garantie formés à l'encontre de la société Batis Concept et son assureur, au titre du désordre D1 et D2, selon pourcentage de responsabilité précité,

- déclaré la société Gan Assurance bien fondée en ses appels en garantie formés à l'encontre de la société Batis Concept et son assureur, au titre du désordre D1, selon le pourcentage de responsabilité précité,

- dit que la société Batis Concept et son assureur seront condamnés à les garantir des condamnations prononcées au titre des dommages matériels afférents aux désordres précités qu'aux dommages immatériels, selon le pourcentage de responsabilité précité ainsi que des condamnations prononcées au titre des dépens et des frais irrépétibles, suivant la répartition foxée par ce tribunal,

- déclaré la société Allianzz France Iard bien fondée en ses appels en garantie formés à l'encontre de la société Batis Concept et son assureur, au titre du désordre D8,

- dit que la société Batis Concept et son assureur seront condamnées à la garantir des condamnations prononcées au titre des dommages matériels résultant du désordre D8, selon le pourcentage de responsabilité précité, ainsi qu'au titre des dépens et des frais irrépétibles, suivant la répartition fixée par ce tribunal,

- déclaré M. [D] [T] bien fondé en son appel en garantie formé à l'encontre de la société Batis Concept au titre du désordre D7

- condamné la société Batis Concept à le garantir au titre des dommages matériels selon le pourcentage précité.

- déclaré M. [R] [Y] et les sociétés MMA bien fondées en leur appel en garantie formé à l'encontre de la société Batis Concept, au titre du désordre D13,

- condamné la société Batis Concept à les garantir au titre des dommages matériels y afférents, selon le pourcentage de responsabilité précité,

- déclaré M. [F] [P] et la CRAMA bien fondés en leur appel en garantie formé à l'encontre de la société Batis-Concept, au titre du désordre D8,

- condamné la société Batis Concept à les garantir au titre des dommages matériels y afférents, selon le pourcentage de responsabilité précité,

- déclaré la CRAMA bien fondée en son appel en garantie formé à l'encontre de la société Acte Iard,

- condamné la société Acte Iard à la garantir des condamnations prononcées à son encontre au titre des préjudices matériels, dans les proportions mises à la charge de son assuré,

- condamné les sociétés Batis Concept, Acte Iard, Bati Eco 35, Gan Assurances, M. [D] [T], M. [R] [Y] et les sociétés MMA à garantir la CRAMA des condamnations prononcées au titre des préjudices immatériels ainsi que des condamnations prononcées au titre des frais irrépétibles et des dépens, selon la répartition fixée par ce tribunal,

- condamné la société Allianzz France Iard à la garantir des condamnations prononcées au titre des frais irrépétibles et des dépens, selon la répartition fixée par ce tribunal,

- déclaré M. [F] [P] et la CRAMA recevables en leur appel en garantie initié à l'encontre de M. [M] [K], ès qualité de liquidateur de la société [K] Carreleur, mais no fondé en cet appel en garantie,

- débouté M. [F] [P] et la Crama en leur appel en garantie initié à l'encontre de M. [M] [K],

- débouté les parties défenderesses du surplus de leurs appels en garantie,

- débouté M. [F] [P], M. [D] [T] de leur demande reconventionnelle en paiement du solde de leur prestation, émis à l'encontre des consorts [N], leur demande étant prescrite,

- condamné in solidum les consorts [N] à verser à la société Batis Concept, les sommes respectives de 1.738,80 euros et 687,70 euros TTC correspondant au solde des honoraires dus, outre les intérêts au taux légal, à compter de la présente décision.

*****

- Condamné in solidum la société Batis Concept et la société Acte Iard, la société Bati Eco 35 et la société Gan Assurances, M. [F] [P] et la CRAMA, M. [D] [T], M. [R] [Y] et les sociétés MMA, ainsi que la société Allianzz France Iard, parties succombantes, aux entiers dépens de la procédure de référés et les frais d'expertise taxés à la somme de 20 832,97 euros avec distraction au profit de la société Parthema Avocats en application de l'article 699 du code de procédure civile

- dit que la charge finale des dépens sera répartie de la manière suivante :

- Batis Concept : 22,90 %

- Bati Eco 35 : 25,78 %

- Allianz France Iard : 25,14 %

- M. [R] [Y] : 19,95 %

- M. [D] [T] : 1,45 %

- M. [F] [P] : 4,78 %

- dit que seront mis à la charge des sociétés Acte Iard, Allianzz France Iard, CRAMA et les MMA, l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article L 111-8 du code de procédure civile d'exécution, dans l'hypothèse où les consorts [N] seraient contraints de mettre en oeuvre des procédures d'exécution, pour recouvrer leurs créances vis-à-vis des sociétés précitées,

- alloué aux consorts [N] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile les sommes suivantes :

- 31 020 euros au titre des frais d'Avocat

- 6 820 euros au titre des frais d'assistance de M. [C]

- 5 000 euros au titre des frais d'assistance de M. [G]

- condamné in solidum la société Batis Concept et la société Acte Iard, la société Bati Eco 35 et la société Gan Assurance, M. [F] [P] et la CRAMA, M. [D] [T], M. [R] [Y] et les sociétés MMA ainsi que la société Allianzz France Iard au versement des sommes précitées

- dit que la charge finale des indemnités allouées sera répartie entre les défendeurs selon la répartition suivante :

- Batis Concept : 22,90 %

- Bati Eco 35 : 25,78 %

- Allianzz France Iard : 25,14 %

- M. [R] [Y] : 19,95 %

- M. [D] [T]: 1,45 %

- M. [F] [P] : 4,78 %

- débouté les parties défenderesses de leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, à l'exception de M. [M] [K], ès qualité de liquidateur amiable de la société [K] Carreleur,

- alloué à ce dernier la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que cette somme sera à la charge de M. [F] [P] et de la CRAMA,

- dit que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire.

La société Gan Assurances Iard a relevé appel de cette décision le 25 mars 2025.

La société Bati Eco 35 a également relevé appel de cette décision le 4 avril 2025.

La jonction des deux procédures a été ordonnée le 18 décembre 2025 sous le numéro RG 25/01909.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 mars 2026 à 10 h 30, soit avant l'ouverture des débats.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions en date du 23 janvier 2026, la société Gan Assurances Iard demande à la cour :

- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

- Déclaré les consorts [N] recevables et partiellement bien fondés dans leurs prétentions - qualifié les désordres D1, D2, D3, D9, D10 et D12 de désordres de nature contractuelle et relevant de la garantie de parfait achèvement,

- Dit que la responsabilité contractuelle de la société Bati Eco 35 était engagée au titre des désordres D1, D2, D3, D9, D10 et D12,

- Arrêté le montant des travaux de reprise pour les désordres susnommés,

- Fixé le montant des préjudices matériels consécutifs pour 6.692,28 euros au titre des frais de déménagement et 7.000 euros au titre du préjudice moral,

- Dit que la garantie de la société Gan Assurances, ès qualité d'assureur de la société Bati Eco 35 est mobilisable au titre des désordres de nature contractuelle, dont est responsable son assuré, tant au titre des dommages matériels qu'au titre des dommages immatériels,

- Condamné la société Gan Assurances, à garantir la société Bati Eco 35 de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre, au titre des désordres engageant la responsabilité contractuelle de celle-ci,

- Condamné la société Gan Assurances in solidum avec les parties intimées à régler

6.692,28 euros TTC au titre des frais de déménagements, et 7.000 euros au titre du préjudice moral,

- Réparti les responsabilités sur les mêmes désordres cités ci-dessus, frais irrépétibles et dépens,

- Condamné in solidum, la société Gan Assurances et les parties intimées au paiement des frais d'expertise taxés à la somme de 20.832,97 euros, ainsi que leur quote-part de répartition telle que déterminée dans le dispositif (25,78%),

- Condamné les parties intimées et la société Gan Assurances au règlement d'une somme de 31.020 euros au titre des frais d'avocats, 6.820 euros au titre des frais d'assistance de M. [C], 5.000,00 euros au titre des frais d'assistance de M. [G] ainsi que les quotes-parts de responsabilités à supporter par chacun d'entre eux (25,78%).

- de confirmer le jugement rendu le 27 janvier 2025; en ses autres dispositions et notamment en ce qu'il l'a jugée fondée à opposer sa franchise, retenu que les désordres D9 et D10 ne relevaient pas de la garantie décennale, condamné les sociétés Batis Concept et Acte Iard à garantir la société Gan Assurances à hauteur des pourcentages de responsabilité retenus,

Statuant à nouveau :

- de débouter les époux [N], la société Bati Eco 35, les sociétés Batis Concept et Acte Iard et toutes autres parties de leurs demandes dirigées à son encontre,

- de juger que le tribunal a jugé ultra petita en ce qu'il l'a condamnée à garantir intégralement la société Bati Eco 35 pour les désordres D1, D10 et D12,

- de juger que le tribunal a jugé ultra petita au profit des consorts [N] pour les désordres D1 et D12,

A titre subsidiaire :

- de condamner la société Batis Concept et son assureur Acte Iard à la garantir des condamnations prononcées au profit des consorts [N] au titre des désordres dont sa garantie sera retenue,

- de débouter les consorts [N], ainsi que toutes autres parties des demandes dirigées à son encontre au titre du préjudice de relogement, du préjudice moral,

- de juger que les consorts [N] ne justifient pas d'un lien de causalité entre leur demande de relogement et les désordres pour lesquels elle est susceptible d'être impliqué,

- de la juger bien fondée à opposer une non garantie au regard des définitions de la police d'assurance au titre des réclamations afférentes au préjudice de jouissance et au préjudice moral,

A titre subsidiaire :

- de condamner in solidum les sociétés Batis Concept, Acte Iard, M. [D] [T], Buchon, M. [F] [P], la CRAMA, M. [R] [Y], les MMA à la garantir de l'ensemble des postes annexes préjudice immatériel, article 700 et dépens dans le cadre de la contribution à la dette et conformément à la répartition qui sera fixée par la cour,

- de juger qu'elle n'interviendra que dans les limites de la police souscrite sous déduction de la franchise contractuelle stipulée aux conditions particulières de la police, soit 10% du montant du sinistre avec un minimum de 1.500,00 euros et un maximum de 15.000,00 euros qui resteront à la charge de la société Bati Eco 35 au titre de la garantie obligatoire et opposable au maître d'ouvrage au titre des garanties facultatives,

- de débouter la société Bati Eco 35 de son appel principal et de son appel incident,

- de débouter les sociétés Batis Concept, Acte Iard, M. [R] [Y], les MMA, M. [F] [P] et la CRAMA de leurs appels incidents.

Suivant ses dernières conclusions en date du 25 février 2026, la société à responsabilité limitée Bati Eco 35 demande à la cour de :

- réformer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Saint-Malo le 27 janvier 2025, et uniquement en ce qu'il a :

- Déclaré les consorts [N] recevables et partiellement bien fondés dans leurs prétentions

- Constaté que les travaux d'édification de la maison située Commune de [Adresse 16], dont les consorts [N] sont propriétaires, sont affectés de désordres de nature contractuelle et relevant de la garantie de parfait achèvement, suivants : erreur d'implantation (D2) et fissurations de l'enduit de façade (D3),

- Dit que la responsabilité de la société Bati Eco 35 est engagée au titre de la garantie de parfait achèvement à l'encontre des consorts [N], au titre du désordre D2 et D3,

- Fixé les montants des travaux de reprise de la manière suivante :

- Sur l'erreur d'implantation: (D2): 9.680 euros TTC,

- Sur les fissurations de l'enduit de façade ( D3): 6.000 euros TTC,

- Sur l'erreur d'implantation (D2), condamné la société Bati Eco 35 solidairement avec les sociétés Batis Concept, Acte Iard, Bati à régler aux consorts [N] une somme de 9.680 euros TTC

- Sur les fissurations de l'enduit de façade (D3) condamné la société Bati Eco 35, seule, à régler aux consorts [N] une somme de 6.000 € TTC

- Dit que les sommes allouées au titre des travaux de reprises seront indexées, selon l'indice BT01, à compter du 5 septembre 2019 et jusqu'à la date du présent jugement,

- Déclaré les sociétés Batis Concept et Acte Iard bien fondées en leurs appels en garantie formés à l'encontre de la société Bati Eco 35, au titre du désordre D2,

- Condamné les sociétés précitées à les garantir selon le pourcentage de responsabilité précité,

- Dit que la société Batis Concept et son assureur seront condamnés à les garantir des condamnations prononcées au titre des dommages matériels afférents aux désordres précités qu'aux dommages immatériels, selon le pourcentage de responsabilité précité ainsi que des condamnations prononcées au titre des dépens et des frais irrépétibles, suivant la répartition foxée par ce tribunal,

- Débouté les parties défenderesses du surplus de leurs appels en garantie,

- Condamné in solidum la société Batis Concept et la société Acte Iard, la société Bati Eco 35 et la société Gan Assurances, M. [F] [P] et la CRAMA, M. [D] [T], M. [R] [Y] et les sociétés MMA, ainsi que la société Allianzz France Iard, parties succombantes, aux entiers dépens de la procédure de référés et les frais d'expertise taxés à la somme de 20 832,97 euros avec distraction au profit de la société Parthema Avocats en application de l'article 699 du code de procédure civile

- Dit que la charge finale des dépens sera répartie de la manière suivante :

- Batis Concept : 22,90 %

- Bati Eco 35 : 25,78 %

- Allianz France Iard : 25,14 %

- M. [R] [Y] : 19,95 %

- M. [D] [T] : 1,45 %

- M. [F] [P] : 4,78 %

- Alloué aux consorts [N] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile les sommes suivantes :

- 31 020 euros au titre des frais d'Avocat

- 6820 euros au titre des frais d'assistance de M. [C]

- 5000 euros au titre des frais d'assistance de M. [G]

- Condamné in solidum la société Batis Concept et la société Acte Iard, la société Bati Eco 35 et la société Gan Assurance, M. [F] [P] et la CRAMA, M. [D] [T], M. [R] [Y] et les sociétés MMA ainsi que la société Allianzz France Iard au versement des sommes précitées,

- Dit que la charge finale des indemnités allouées sera répartie entre les défendeurs selon la répartition suivante :

- Batis Concept : 22,90 %

- Bati Eco 35 : 25,78 %

- Allianz France Iard : 25,14 %

- M. [R] [Y] : 19,95 %

- M. [D] [T]: 1,45 %

- M. [F] [P] : 4,78 %

- Débouté les parties défenderesses de leurs demandes respectives fondée sur l'article 700 du code de procédure civile

- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Malo le 27 janvier 2025, pour le surplus et notamment en ce qu'il a :

- Dit que la garantie de la société Gan Assurances, ès qualité d'assureur de la société Bati Eco 35 est mobilisable au titre des désordres de nature contractuelle, dont est responsable son assuré, tant au titre des dommages matériels qu'au titre des dommages immatériels,

- Condamné la société Gan Assurances, à garantir la société Bati Eco 35 de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre, au titre des désordres engageant la responsabilité contractuelle de celle-ci,

- Condamné la société Gan Assurances, au profit des consorts [N] à régler les sommes

de 2.200 euros TTC pour le désordre D1, 9.680 euros TTC pour le désordre D2, 6.000 euros TTC pour le désordre D3, 33.643,54 euros TTC pour le désordre D9, 1.1000 euros TTC pour le désordre D10 et 330 euros TTC pour le désordre D12,

- Condamné la société Gan Assurances in solidum avec les parties intimées à régler 6.692,28 euros TTC au titre des frais de déménagement, et 7.000 euros au titre du préjudice moral,

- Condamné in solidum la société Gan Assurances et les parties intimées au paiement des frais d'expertise taxés à la somme de 20.832,97 euros ainsi que leur quote-part de répartition telle que déterminée dans le dispositif (25,78%)

- Condamné les parties intimées et la société Gan Assurances au règlement d'une somme de 31.020 euros au titre des frais d'avocats, 6.820 euros au titre des frais d'assistance de M. [C], 5.000,00 euros au titre des frais d'assistance de M. [G] ainsi que les quotes-parts de responsabilités à supporter par chacun d'entre eux (25,78%)

La déclarer recevable en son appel principal et en son appel incident :

- déclarer irrecevable la société Gan Assurances en son appel principal et en son appel incident,

- débouter la société Gan Assurances de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- débouter l'ensemble des parties adverses de leurs appels incidents,

- débouter l'ensemble des parties adverses de leurs demandes, fins et conclusions,

Statuant à nouveau :

- constater qu'elle n'est absolument pas responsable des désordres D11, D13, D7, D4 et D8,

- débouter les consorts [N] de leurs demandes au titre du désordre D1, D2, D3, D9, D10 et D12 en ce qu'elles ne sont pas fondées,

- débouter les consorts [N] de leurs demandes au titre des frais de déménagement et du préjudice moral,

- débouter les consorts [N] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et aux dépens,

- prononcer en conséquence sa mise hors de cause,

Le cas échéant :

- rapporter à de plus justes proportions les demandes des consorts [N],

- dire et juger que les garanties de la société Gan Assurances sont acquises au titre des désordres matériels et immatériels engageant sa responsabilité,

- dire et juger qu'aucune limite/exclusion de garantie ne saurait être opposée par la société Gan Assurances à son encontre,

- débouter la société Gan Assurances de toutes ses demandes, fins et conclusions

- condamner la société Gan Assurances, ès qualités, à la garantir et la relever indemne toutes les condamnations prononcées à son endroit en principal (au titre notamment des désordres D1, D2, D3, D9, D10 et D12 -mais encore au titre des désordres D11, D13, D7 D4 et D8) et accessoires (au titre notamment des frais de déménagement, préjudice moral, frais irrépétibles et dépens), sans exclusion, ni limitation de garantie,

- condamner la société Batis Concept et son assureur à la garantir au titre des désordres D1 et D2, ainsi qu'au titre des frais de déménagement du préjudice moral, des frais irrépétibles et dépens selon les proportions retenus par le tribunal

- condamner l'ensemble des parties défenderesses, à savoir les sociétés Batis Concept, Acte Iard, M. [D] [T], M. [R] [Y], les MMA, M. [F] [P], la CRAMA et Allianzz France Iard à la garantir et la relever indemne au titre des frais de déménagement, du préjudice moral, des frais irrépétibles et dépens selon les proportions retenues par le tribunal et au titre de l'ensemble des condamnations qui seraient susceptibles d'être prononcées à son encontre au titre des désordres D11, D13, D7, D4 et D8,

- condamner toute partie succombant à lui régler la somme de 7 000€ au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, outre aux entiers dépens.

Selon ses dernières conclusions du 10 septembre 2025, la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne-Pays de la Loire, dite Groupama Loire Bretagne, demande à la cour :

- de débouter les sociétés Gan Assurances, Bati Eco 35, Allianzz France Iard, M. [F] [P] de leurs demandes, fins et prétentions, en ce qu'elles sont dirigées à son encontre,

- de déclarer la société Gan Assurances, la société Bati Eco mal fondées en leur appel,

- de déclarer M. [F] [P] mal fondé en son appel incident,

La déclarer bien fondée en son appel incident et, Y faisant droit,

- d'infirmer le jugement en ce qu'il a:

- Déclaré les consorts [N] recevables et partiellement bien fondés dans leurs prétentions

- Constaté que les travaux d'édification de la maison située Commune de [Adresse 16], dont les consorts [N] sont propriétaires, sont affectés :

- Des désordres de nature décennale suivants :

- Non-conformité des chapes des trois salles de bain (D1)

- Le non- respect de la RT 2012 et les désordres affectant l'isolation thermique (D6)

- Les fissures dans les enduits plâtre en plafonds et rampants (D8)

- Des désordres de nature contractuels et relevant de la garantie de parfait achèvement suivants :

- Désordres affectant les supports de canalisations et l'isolation des poutrelles du vide sanitaire (D1)

- Erreur d'implantation (D2)

- Fissurations de l'enduit de la façade (D3)

- Surface d'enrobé (D4)

- Défaut affectant la cloison entre le garage et le WC côté SPA (D5)

- Défaut affectant la pompe à chaleur (D7)

- Absence de chaînages rampants (D9)

- La non-conformité des appuis de fenêtres (D10)

- Fissures de la baie du séjour ( D12)

- La non-conformité de l'ensemble des menuiseries (D13)

- Dit que la responsabilité décennale de la société Batis Concept et celle de M. [F] [P] sont engagée à l'encontre des consorts [N], au titre du désordre D11

- Fixé le montant des travaux de reprise au titre du désordre D11 à 10 693.08 €

- Fixé le montant des préjudices immatériels consécutifs de la manière suivante :

- Sur les frais de déménagements : 6 692.28 €

- Sur le préjudice de jouissance : 4050 €

- Sur le préjudice moral : 7000 €

- Dit que la garantie de la société CRAMA, ès qualité d'assureur de M. [F] [P] est mobilisable au titre des désordres de nature décennale, dont est responsable son assuré,

- Condamné la société CRAMA, ès qualité d'assureur de M. [F] [P], pour tous les dommages matériels et immatériels imputables à ce dernier,

- Dit que la franchise figurant au tableau des garanties souscrites sera opposable à son assuré, aux consorts [N] ainsi qu'aux autres parties défendresses, s'agissant des dommages immatériels et uniquement à M. [F] [P], s'agissant des dommages matériels,

- Fixé la répartition des responsabilités de la manière suivante :

- Sur la non-conformité des chappes des trois salles de bain (D11)

- Batis Concept : 0 %

- M. [F] [P] : 100 %

- Sur les frais de déménagement et de préjudice moral :

- M. [F] [P] : 4,78 %

- Déclaré les sociétés Batis Concept et Acte Iard bien fondées en leurs appels en garantie formés à l'encontre de la société Bati Eco 35 au titre du désordre D1 et D2, de la société Gan Assurances au titre du désordre D1, de M. [F] [P] et de la société CRAMA, au titre du désordre D11, de M. [R] [Y] et des MMA au titre du désordre D13, de la société Allianzz France Iard, assureur de la société Buchon eu titre du désordre D8 et de M. [T] au titre des désordres D4 et D 7

- Condamné les sociétés précitées, à l'exception de la société Allianzz à les garantir des condamnations prononces au titre des dommages immatériels, selon le pourcentage de responsabilité précitée

- Condamné les sociétés précitées, y compris la société Allianzz France Iard, à les garantir des condamnations prononces au titre des dépens et des frais irrépétibles, suivant la répartition fixée par ce tribunal

- Déclaré M. [F] [P] et la CRAMA bien fondés en leur appel en garantie formé à l'encontre de la société Batis Concept au titre du désordre D8.

- Condamné la société Batis Concept à les garantir des dommages matériels y afférents, dans les proportions mises à la charge de son assurée

- Déclaré M. [F] [P] et la CRAMA recevable en leur appel en garantie initie à l'encontre de M. [M] [K], es qualité de liquidateur de la société [K] Carreleur, mais non fondé en cet appel en garantie

- Débouté M. [F] [P] et la CRAMA de leur appel en garantie initié à l'encontre de M. [M] [K], liquidateur

- Condamné in solidum les sociétés Batis Concept et la société Acte Iard, la société Bati Eco 35 et la société Gan Assurances, M. [D] [T], M. [R] [Y] et les sociétés MMA, M. [F] [P] et la CRAMA, ainsi que la société Allianzz France Iard, parties succombantes, aux entiers dépens, qui comprendront les dépens de la procédure de référés, et les frais d'expertise taxée à la somme de 20832.97 €, avec distraction au profit de la société Parthema Avocats en application de l'article 699 du code de procédure civile

- Dit que la charge finale des dépens sera répartie de la manière suivante :

- M. [F] [P] : 4.78 %

- Alloué aux consorts [N], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- 31 020 € au titre des frais d'avocats

- 6820 € au titre des frais d'assistance de M. [C]

- 5000 € au titre des frais d'assistance de M. [G]

- Condamné in solidum les sociétés Batis Concept et la société Acte Iard, la société Bati Eco 35 et la société Gan Assurances, M. [D] [T], M. [R] [Y] et les sociétés MMA, M. [F] [P] et la CRAMA, ainsi que la société Allianzz France Iard au versement des sommes précitées

- Dit que la charge finale des indemnités allouées sera répartie entre les défendeurs, selon la répartition suivante : M. [F] [P] : 4,78 %

- Débouté les parties défenderesses de leur demande respective fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, à l'exception de M. [M] [K], es qualité de liquidateur amiable de la société [K] Carreleur

- Alloué à ce dernier la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- Dit que cette somme sera à la charge de M. [F] [P] et de la société CRAMA

- Dit que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire

Statuant à nouveau de ces chefs,

A titre principal,

- de dire et juger l'absence de désordre au titre des chapes des salles de bain (D11),

- de dire et juger que sa garantie n'est pas mobilisable,

- de débouter les consorts [N] de leurs demandes, fins et prétentions dirigées à son encontre,

- de débouter l'ensemble des parties de leurs demandes, fin et prétentions dirigées à son encontre,

A titre subsidiaire, si la Cour venait à considérer que la garantie de la CRAMA est acquise :

- de constater la déchéance de sa garantie à l'égard de M. [F] [P] et, en conséquence, débouter l'ensemble des parties de leurs demandes ne relevant pas de la garantie obligatoire, dirigées à son encontre,

- de condamner M. [F] [P] à lui rembourser le montant de toutes les condamnations qui pourraient être mise à sa charge au titre de son contrat d'assurance,

A titre infiniment subsidiaire,

- de dire et juger qu'elle est fondée à opposer ses limites de garantie et ses franchises à son assuré M. [F] [P], et plus largement à toute partie sollicitant sa garantie,

- de débouter l'ensemble des parties de leurs demandes fins et prétentions dirigées à son encontre au titre du préjudice moral,

- de débouter l'ensemble des parties de leurs demandes fins et prétentions dirigées à son encontre au titre du préjudice de jouissance,

- de limiter le montant de la condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre au prorata de la seule part de responsabilité susceptible d'être retenue à l'égard de son assuré M. [F] [P] au titre du préjudice de frais de relogement/déménagement,

- de limiter le montant de la condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre au prorata de la seule part de responsabilité susceptible d'être retenue à l'égard de son assuré M. [F] [P] au titre des travaux de reprise,

- de limiter le montant de la condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre en application de la franchise contractuelle prévue contractuellement de 10% du montant des dommages, et pour un minimum de 1127 €,

- de condamner in solidum la société Bati Eco 35, Gan Assurances, M. [D] [T], Buchon ainsi que son assureur Allianzz France Iard, M. [R] [Y] et son assureur les MMA, la société Batis Concept ainsi que son assureur Acte Iard, M. [F] [P], ainsi que M. [M] [K] à la garantir de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre,

En tout état de cause :

- de condamner toute partie succombante à lui verser la somme de 4 000€, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner toute partie succombante aux entiers dépens qui seront recouvrés par la société Lexcap, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

Pour le surplus,

- de confirmer la décision en ses dispositions non contraires aux présentes,

- de débouter l'ensemble des parties, de toutes leurs demandes fins conclusions plus amples ou contraires.

Suivant leurs dernières conclusions du 10 septembre 2025, M. [R] [Y] et ses assureurs les sociétés MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles demandent à la cour :

- de débouter la société Bati Eco 35 et la société Gan Assurances et toute autre partie de tout appel à leur encontre,

Faisant droit à leur appel incident :

- d'infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Malo le 27 janvier 2025 en ce qu'il a :

- Dit que la responsabilité contractuelle de M. [R] [Y] est engagée à l'encontre des consorts [N], au titre du désordre D13 ;

- Fixé le montant des travaux de reprise de la manière suivante :

- Sur la non-conformité des menuiseries (D13) : 59.629,77 € TTC ;

- Fixé le montant des préjudices immatériels consécutifs de la manière suivante :

- Sur les frais de déménagements : 6.692,28 € TTC ;

- Sur le préjudice de jouissance : 4.050 € ;

- Sur le préjudice moral : 7.000 € ;

- Dit que la garantie des sociétés MMA, es qualité d'assureur de M. [R] [Y] est mobilisable au titre des désordres de nature contractuelle, dont est responsable son assuré ;

- Condamné les sociétés à garantir M. [R] [Y] des condamnations prononcées à son encontre au titre des travaux de reprise afférents au désordre D13 ainsi qu'au titre des sommes allouées au titre des préjudices matériels consécutifs mises à la charge de son assuré ;

- Condamné en conséquence les sociétés ci-dessous désignées à verser aux consorts [N],

les sommes suivantes :

- Sur la non-conformité de l'ensemble des menuiseries (D13) : 59.629,77 € TTC : M. [R] [Y] et son assureur les MMA, les sociétés Batis Concept et Acte Iard, in solidum ;

- Condamné les sociétés Batis Concept et son assureur Acte Iard, la société Bati Eco 35 et son assureur Gan Assurances, M. [F] [P] et la CRAMA, M. [D] [T], M. [R] [Y] et les sociétés MMA in solidum à verser aux consorts [N] les sommes suivantes :

- Sur les frais de déménagement : 6.692,28 € TTC ;

- Sur le préjudice moral : 7.000 €

- Fixé la répartition des responsabilités de la manière suivante :

- Sur la non-conformité de l'ensemble des menuiseries (D13) :

- Batis Concept : 25 % ;

- M. [R] [Y] : 75 % ;

- Sur les frais de déménagement et le préjudice moral :

- Batis Concept : 22,90 % ;

- M. [R] [Y] : 19,95 % ;

- Déclaré les sociétés Batis Concept et Acte Iard bien fondées en leurs appels en garantie

formés à l'encontre de M. [R] [Y] et des MMA IARD au titre du désordre D13 ;

- Condamné les sociétés précitées à les garantir selon le pourcentage de responsabilité précité ;

- Condamné les sociétés précitées à l'exception de la société Allianzz France Iard à les garantir des condamnations prononcées au titre des dommages immatériels, selon le pourcentage de responsabilité précité ;

- Condamné les sociétés précitées y compris la société Allianzz France Iard à les garantir des condamnations prononcées au titre des frais irrépétibles et des dépens, suivant la répartition fixée par le tribunal ;

- Condamné les sociétés MMA à garantir la CRAMA des condamnations prononcées au titre des préjudices immatériels ainsi que des condamnations prononcées au titre des frais irrépétibles et des dépens, suivant la répartition fixée par le tribunal ;

- Condamné in solidum les sociétés Batis Concept et Acte Iard, les sociétés Bati Eco 35 et Gan Assurances, M. [D] [T], M. [R] [Y] et les sociétés MMA, M. [F] [P] et la CRAMA ainsi que la société Allianzz France Iard, parties succombantes, aux entiers dépens qui comprendront les dépens de la procédure de référés, et les frais d'expertise taxés à la somme de 20.832,97 €, avec distraction au profit de la société Parthema Avocats en application de l'article 699 du code de procédure civile ;

- Dit que la charge finale des dépens sera répartie de la manière suivante :

- Bati Concept : 22,90 % ;

- M. [R] [Y] : 19,95 % ;

- Dit que seront mis à la charge des sociétés Acte Iard, Allianzz France Iard, CRAMA et MMA l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article L. 111-8 du CPCE, dans l'hypothèse où les consorts [N] seraient contraints e mettre en oeuvre des procédures d'exécution pour recouvrer leurs créances ;

- Alloué aux consorts [N], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, les sommes suivantes :

- 31.020 € au titre des frais d'avocats ;

- 6.820 € au titre des frais d'assistance de M. [C] ;

- 5.000 € au titre des frais d'assistance de M. [G];

- Condamné in solidum les sociétés Batis Concept et Acte Iard, les sociétés Bati Eco 35 et Gan Assurances, M. [D] [T], M. [R] [Y] les sociétés MMA , M. [F] [P] et la CRAMA ainsi que la société Allianzz France Iard, au versement des sommes précitées ;

- Dit que la charge finale des indemnités allouées sera répartie entre les défendeurs selon la répartition suivante :

- Bati Concept : 22,90 % ;

- M. [R] [Y] : 19,95 % ;

Et statuant à nouveau :

- Sur les travaux préparatoires,

A titre principal :

- de débouter les consorts [N] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à leur encontre,

À titre subsidiaire :

- de dire que la part de responsabilité de M. [R] [Y] dans la survenance de la non-conformité contractuelle dénoncée n'est que résiduelle

- de condamner la société Batis Concept à les garantir et les relever indemne de toute condamnation prononcée à leur encontre sur ce poste.

À titre infiniment subsidiaire :

- de retenir le partage de responsabilité arrêté par M. [A] dans son rapport du 5 septembre 2019.

- de limiter la part de responsabilité de M. [R] [Y] dans la survenance de la non-conformité contractuelle dénoncée à 25 %,

- de condamner la société Batis Concept à les garantir et les relever indemne de toute condamnation prononcée à leur encontre pour le surplus,

Sur les préjudices consécutifs,

A titre principal :

- de débouter les consorts [N] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à leur encontre au titre de leur demande de réparation de leur préjudice de jouissance, de déménagement, de relogement, et préjudice moral.

À titre subsidiaire :

- de limiter le montant des condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre au prorata de la seule part de responsabilité finalement retenue au titre du désordre D13, soit à une quote-part maximale de 6,42 %.

- de condamner les codéfendeurs à les garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de leur quote-part de responsabilité respective.

En tout état de cause :

- de débouter les codéfendeurs de leur demande de condamnation in solidum à garantir formée à leur encontre.

Le cas échéant :

- de les déclarer recevables et bien fondées à opposer aux tiers et à leur assuré leur franchise contractuelle dans les conditions suivantes : 10 % du montant du sinistre avec un minimum de 429 € et un maximum de 1.421 €,

- de réduire à de plus justes proportions le montant des frais irrépétibles sollicitées par les consorts [N],

- de limiter le montant des condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre au titre des frais irrépétibles et des dépens au prorata de sa seule part de responsabilité finalement retenue au titre du désordre D13, soit une quote-part maximum de 6,42 %,

- de condamner in solidum toute partie succombante au paiement de la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens de l'appel,

- de confirmer le jugement en ses dispositions non contraires.

Dans ses dernières conclusions du 21 novembre 2025, la société Allianzz Iard, es-qualités d'assureur de la société Plâtrerie Buchon, demande à la cour :

- d'infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a :

- Dit que la responsabilité décennale des sociétés Batis Concept et Buchon Plâtrerie est engagée à l'encontre des consorts [N] au titre du désordre D8,

- Fixé le montant de réparation des désordres D8 à la somme de 70.442,80 € TTC,

- Dit que la garantie de la société Allianzz France Iard es-qualité d'assureur de la société Buchon Plâtrerie est mobilisable au titre des désordres de nature décennale dont est responsable son assuré s'agissant des dommages matériels,

- Condamné la société Allianzz France Iard à garantir la société Buchon Plâtrerie uniquement au titre des dommages matériels dans les termes et limites des polices souscrites,

- Fixé la répartition des responsabilités au titre des frais de déménagement et du préjudice moral à 25.14 % pour la société Allianzz France Iard,

Statuant à nouveau :

- débouter la société Batis Concept et son assureur la société Acte Iard, les consorts [N] de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,

- juger que les désordres de fissuration de plâtre ne relèvent pas de la responsabilité décennale et que par conséquent elle est fondée à opposer une non-garantie,

- la juger bien fondée à opposer une non-garantie au titre des préjudices immatériels eu égard à la définition contractuelle du dommage immatériel pris en charge,

- rectifier l'erreur matérielle affectant le jugement concernant la répartition des responsabilités dans le cadre de la contribution à la dette au titre des frais de déménagement et du préjudice moral lui imputant une part de 24,14 %,

A titre subsidiaire :

- condamner in solidum les sociétés Batis Concept, M. [D] [T], Bati Eco 35, Gan Assurances, M. [F] [P], M. [R] [Y], les MMA, Acte Iard et la CRAMA à la garantir au regard des proportions de responsabilité au titre des dommages immatériels,

- juger qu'elle n'interviendra que dans les limites de la police souscrite sous déduction de la franchise contractuelle stipulée aux conditions particulières de la police soit 10 % du montant du sinistre avec un minimum de 600 € et un maximum de 2 400 € qui devra rester à la charge de la société Buchon Plâtrerie au titre de la garantie obligatoire et opposable au maître d'ouvrage au titre des garanties facultatives,

- confirmer le jugement rendu le 27 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Saint-Malo en ce qu'il a :

- Dit que la garantie de la société Allianzz France Iard n'est pas mobilisable au titre des dommages immatériels,

- Déclaré la société Allianzz France Iard bien fondée en ses appels en garantie formés à l'encontre de la société Batis Concept et son assureur au titre du désordre D8.

- débouter la société Bati Eco 35 de son appel,

- débouter les sociétés Batis Concept, Acte Iard, les MMA, M. [F] [P], la CRAMA, M. [R] [Y] et M. [D] [T] de leurs appels incidents.

Aux termes de leurs dernières conclusions du 10 décembre 2025, M. [L] [N], Mme [E] [Q] épouse [N], Mme [X] [N] épouse [O], Mme [W] [N] divorcée [S] et M. [I] [N] demandent à la cour de :

- débouter les appelantes de leur appel ainsi que de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

- débouter la société Allianzz France Iard de l'ensemble de ses demandes incidentes, fins et conclusions,

- débouter les sociétés Batis Concept et Acte Iard de l'ensemble de leurs demandes incidentes, fins et conclusions,

- débouter la CRAMA es qualité d'assureur de M. [F] [P] de l'ensemble de leurs demandes incidentes, fins et conclusions,

- débouter M. [R] [Y] et les MMA de l'ensemble de leurs demandes incidentes, fins et conclusions,

- confirmer le jugement dans toutes ses dispositions et notamment les chefs de jugement dont appel à l'initiative des sociétés Gan Assurances et Bati Eco 35,

Y additant :

- condamner les sociétés Gan Assurances et Bati Eco 35 à leur verser la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à prendre en charge les entiers dépens d'appel.

Selon ses dernières conclusions du 30 décembre 2025, M. [F] [P] demande à la cour :

- déclarer mal fondé l'appel formé par la société Gan Assurances à l'encontre du jugement

- déclarer mal fondé l'appel formé par la société Bati Eco 35 à l'encontre du jugement

- débouter la société Gan Assurances ainsi que les sociétés Bati Eco 35 et Allianzz de leurs demandes, fins et prétentions, en ce qu'elles sont dirigées à son encontre

Faisant droit à son appel incident

- Réformer le jugement en ce qu'il a :

- Déclaré les consorts [N] recevables et partiellement bien fondés en leurs prétentions

- Constaté que les travaux d'édification de la maison située Commune de [Adresse 16], dont les consorts [N] sont propriétaires sont affectés des désordres de nature décennale suivants :

- la non-conformité des chappes des trois salles de bain (D11)

- Dit que la responsabilité décennale de M. [F] [P] est engagée au titre du désordre D11

- Fixé le montant des travaux de reprise au titre du désordre D11 à 10.693,08 euros,

- Fixé le montant des préjudices immatériels consécutifs de la manière suivante:

- Sur les frais de déménagements : 6 692.28 € TTC

- Sur le préjudice de jouissance : 4050 €

- Sur le préjudice moral : 7000 €

- Sur la non-conformité des chappes des trois salles de bains (D11) : 10.693,08 € TTC

- Fixé la répartition des responsabilités de la manière suivante:

- Sur la non-conformité des chappes des trois salles de bain (D11)

- Batis Concept : 0 %

- M. [F] [P] : 100 %

- Sur les frais de déménagement et de préjudice moral:

- Monsieur [P] : 4.78 %

- Déclaré les sociétés Batis Concept et Acte Iard bien fondées en leurs appels en garantie formés à l'encontre de M. [F] [P] au titre du désordre D11 et condamné M. [F] [P] à les garantir selon le pourcentage de responsabilité précité ainsi qu'au titre des dommages immatériels, selon le pourcentage de responsabilité précitée

- Condamné M. [F] [P] et la CRAMA aux entiers dépens, qui comprendront les dépens de la procédure de référés, et les frais d'expertise taxés à la somme de 20832.97 €, avec distraction au profit de la société Parthema en application de l'article 699 du code de procédure civile

- Dit que la charge finale des dépens sera répartie de la manière suivante : M. [F] [P]: 4,78%,

- Alloué aux consorts [N], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- 31.020 € au titre des frais d'avocats

- 6.820 € au titre des frais d'assistance de M. [C]

- 5.000 € au titre des frais d'assistance de M. [G]

- Condamné M. [F] [P] au versement des sommes précitées

- Dit que la charge finale des indemnités allouées sera répartie entre les défendeurs, selon la répartition suivante :

- M. [F] [P]: 4,78%

Et statuant à nouveau :

- débouter les consorts [N] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions dirigées à son encontre,

- débouter les sociétés Bati Concept, Acte Iard et Allianzz France Iard de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions dirigées à son encontre,

A titre subsidiaire :

- dire que la part de sa responsabilité dans la survenance de la non-conformité contractuelle dénoncée n'est que résiduelle ;

- juger que le remède à appliquer est l'application d'une étanchéité SEL entre la chape traditionnelle et la chape anhydrite des salles de douches,

- limiter le montant des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre au prorata de sa seule part de responsabilité finalement retenue au titre de la réclamation 3.17 des consorts [N]

En tout état de cause :

- rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions contraires aux présentes écritures,

- confirmer le jugement en ce qu'il a :

- dit que la garantie de la société CRAMA, son assureur, est mobilisable au titre des désordres de nature décennale, dont est responsable son assuré et en ce qu'il a condamné la société CRAMA à le garantir pour tous les dommages matériels et immatériels imputables à ce dernier,

- a condamné la société Batis Concept à le garantir au titre des dommages matériels,

- condamner toute partie succombante au paiement d'une somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.

Aux termes de ses dernières conclusions du 27 janvier 2026, la société à responsabilité limitée [D] [T] TP, venant au compte de M. [D] [T], demande à la cour de le recevoir en son appel incident et de :

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- Déclaré les consorts [N] recevables et partiellement bien fondés dans leurs prétentions

- Constaté que les travaux d'édification de la maison située Commune de [Adresse 16], dont les Consorts [N] sont propriétaires, sont affectés :

- De désordres de nature contractuels et relevant de la garantie de parfait achèvement, notamment :

- Sur la surface d'enrobé (D4)

- Sur le défaut affectant la pompe à chaleur (D7)

- Dit que la responsabilité contractuelle de la société Batis Concept et celle de M. [D] [T] est engagée au titre de la garantie de parfait achèvement à l'encontre des consorts [N] au titre du désordre D4

- Dit que la responsabilité de M. [D] [T] est engagée au titre de la garantie de parfait achèvement à l'encontre des consorts [N] au titre du désordre D7

- Fixé le montant des travaux de reprise à:

- Sur la surface d'enrobé (D 4) à 441 euros

- Sur le défaut affectant la pompe à chaleur (D7) à 3575,46 euros

- Condamné les sociétés ci-dessous désignées à verser aux consorts [N] les sommes suivantes :

- Sur la surface d'enrobé 441 euros TTC : les sociétés Batis Concept et Acte Iard in solidum

- Sur le défaut affectant la pompe à chaleur (D7) 3575,46 euros TTC : in solidum M. [D] [T] et les sociétés Batis Concept et Acte Iard

- Déclaré la Société Batis Concept et Acte Iard bien fondées en leurs appels en garantie formés à l'encontre de M. [D] [T] au titre des désordres D4 et D7

- Condamné les sociétés précitées à les garantir selon le pourcentage de responsabilité précité

- Condamné les sociétés précitées à les garantir selon le pourcentage de responsabilité précité au titre des dommages immatériels et des dépens.

- Fixé le montant des préjudices immatériels consécutifs de la manière suivante :

- Au titre des frais de déménagement : 6 692,28 €

- Au titre du préjudice de jouissance : 4 050 €

- Au titre du préjudice moral : 7 000 €

- Condamné les sociétés Batis Concept, Acte Iard, Bati Eco, Gan Assurance, M. [F] [P] et la CRAMA, M. [D] [T], M. [R] [Y] et les sociétés MMA in solidum à verser aux consorts [N] les sommes suivantes:

- Sur les frais de déménagements : 6 692,28 euros,

- Sur le préjudice moral : 7000 euros,

- Fixé la répartition des responsabilités suivantes:

- Sur la surface d'enrobé (D4)

- Batis Concept: 10%

- Batis Eco 35: 90%

- Sur le défaut affectant la pompe à chaleur (D7)

- Batis Concept : 20 %

- M. [D] [T] : 80 %

- Sur les frais de déménagement et préjudice moral:

- M. [D] [T]: 1,45%

- Condamné in solidum la société Batis Concept et la société Acte Iard, la société Bati Eco 35 et la société Gan Assurances, M. [F] [P] et la CRAMA, M. [D] [T], M. [R] [Y] et les sociétés MMA, ainsi que la société Allianzz France Iard, parties succombantes, aux entiers dépens de la procédure de référés et les frais d'expertise taxés à la somme de 20 832,97 euros avec distraction au profit de la société Parthema Avocats en application de l'article 699 du code de procédure civile

- Dit que la charge finale des dépens sera répartie de la manière suivante :

- Batis Concept : 22,90 %

- Bati Eco 35 : 25,78 %

- Alianz France Iard : 25,14 %

- M. [R] [Y] : 19,95 %

- M. [D] [T] : 1,45 %

- M. [F] [P] : 4,78 %

- Alloué aux consorts [N] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile les sommes suivantes :

- 31 020 euros au titre des frais d'Avocat

- 6820 euros au titre des frais d'assistance de M. [C]

- 5000 euros au titre des frais d'assistance de M. [G]

- Condamné in solidum la société Batis Concept et la société Acte Iard, la société Bati Eco 35 et la société Gan Assurance, M. [F] [P] et la CRAMA, M. [D] [T], M. [R] [Y] et les sociétés MMA ainsi que la société Allianzz France Iard au versement des sommes précitées

- Dit que la charge finale des indemnités allouées sera répartie entre les défendeurs selon la répartition suivante :

- Batis Concept : 22,90 %

- Bati Eco 35 : 25,78 %

- Allianzz France Iard : 25,14 %

- M. [R] [Y] : 19,95 %

- M. [D] [T]: 1,45 %

- M. [F] [P] : 4,78 %

- confirmer le jugement rendu le 27 janvier 2025 en ce qu'il a déclaré M. [D] [T] bien fondé en son appel en garantie formé à l'encontre de la société Batis Concept au titre du désordre D7 et Condamné la société Batis Concept à le garantir des dommages matériels selon le pourcentage de responsabilité précité.

Et statuant à nouveau :

- débouter les consorts [N] de l'ensemble de leurs demandes à son encontre,

- débouter la société Batis Concept et Acte Iard de l'ensemble de leurs demandes à son encontre,A A titre subsidiaire :

- Sur la demande des consorts [N] au titre de la surfacturation d'enrobé :

- débouter les consorts [N] de leur demande relative à une surfacturation d'enrobé,

A titre subsidiaire :

- condamner la société Batis Concept à la garantir en cas de condamnation à verser la somme de 441 euros au titre d'une surfacturation d'enrobé

- Sur la demande des consorts [N] relative au socle de la pompe à chaleur:

- débouter les consorts [N] de leur demande relative à la reprise du socle de la pompe à chaleur

- A titre subsidiaire,

- condamner la société Batis Concept à la garantir et la relever indemne de toute condamnation prononcée à son encontre

- A Titre infiniment subsidiaire

- limiter sa part de responsabilité, et réduire à de plus justes proportions le montant de l'indemnisation allouée aux consorts [N] au titre de la reprise de ce désordre

- Sur les préjudices

A titre principal

- débouter les consorts [N] de l'ensemble de leurs demandes à son encontre,

A titre subsidiaire

- Limiter le montant des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre au prorata de sa seule part de responsabilité,

En toute hypothèse

- débouter les consorts [N] de leur demande de réparation de leur préjudice de jouissance, de déménagement et de relogement,

- débouter les consorts [N] de leur demande de réparation de leur préjudice moral

- débouter les consorts [N] de leur demande au titre des frais irrépétibles, notamment frais d'assistance de M. [C] et de M. [G]

A titre subsidiaire :

- réduire à de plus justes proportions les frais irrépétibles et limiter le montant des condamnations la part de responsabilité éventuellement retenue à son encontre,

- condamner toutes parties succombantes in solidum à lui verser la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans leurs dernières conclusions en date du 30 janvier 2026, la société Batis Concept et son assureur la société Acte Iard demandent à la cour de les recevoir 'recevables' en leur appel incident et :

A titre principal :

- d'infirmer la décision déférée en ce qu'elle a :TITRE PRINCIPAL :

- Déclaré Monsieur [N] [L], Madame [Q] [E], épouse [N], Madame [X] [N] épouse [O], Madame [N] [W], épouse [S] et Monsieur [N] [I] recevables et partiellement fondés en leurs prétentions,

- Constaté que les travaux d'édification de la maison située Commune de [Adresse 16], dont les consorts [N], sont propriétaires sont affectés :

o Des désordres de nature contractuelle et relevant de la garantie de parfait achèvement suivants : Erreur d'implantation (D2),

- Dit que la responsabilité contractuelle de la société BATIS CONCEPT est engagée à l'encontre des Consorts [N] au titre des désordres D2, D5, D7 et D13,

- Fixé le montant des travaux de reprise de la manière suivante : Sur l'erreur d'implantation (D2) : 9 680,00 G TTC,

En conséquence :

- Condamné les sociétés ci-dessous désignées à verser à Monsieur [N] [L], à Madame [Q] [E] épouse [N], à Madame [X] [N], épouse [O], à Madame [N] [W] épouse [S] et à Monsieur [N] [I] les sommes suivantes : o Sur l'erreur d'implantation (D2) : 9 680 € TTC les sociétés Batis Concept,acte Iard, Bati Eco 35 in solidum,

- Fixé la répartition des responsabilités de la manière suivante : o Sur l'erreur d'implantation (D2) :

BATIS CONCEPT : 50%,

Bati Eco 35 : 50%.

- Condamné in solidum les sociétés BATIS CONCEPT et la société ACTE IARD, la société Bati Eco 35 et la société GAN ASSURANCES, Monsieur [T], Monsieur [Y] et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Monsieur [P] et la CRAMA ainsi que la société AllianzZ, parties succombantes, aux entiers dépens qui comprendront les dépens de la procédure de référé et les frais d'expertise taxés à la somme de 20 832,97 € avec distraction au profit de la SELARL PARTHEMA AVOCATS en application de l'article 699 du Code de procédure civile,

- Dit que la charge finale des dépens sera répartie de la manière suivante :

BATIS CONCEPT : 22,90%,

Bati Eco 35 : 25,78%,

AllianzZ, assureur BUCHON : 25,14%,

Monsieur [Y] : 19,95%,

Monsieur [T] : 1,45%,

Monsieur [P] : 4,78%.

- Dit que seront mis à la charge des sociétés ACTE IARD, Allianz, CRAMA et MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article L.1l1-8 du Code des procédures civiles d'exécution dans l'hypothèse où les Consorts [N] seraient contraints de mettre en oeuvre des procédures d'exécution pour recouvrer leurs créances vis-à-vis des sociétés précitées,

- Alloué à Monsieur [N] [L], Madame [Q] [E], épouse [N],

Madame [X] [N] épouse [O], Madame [N] [W], épouse [S] et

Monsieur [N] [I] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile les

sommes suivantes :

o 31 020,00 € au titre des frais d'avocats,

o 6 820,00 € au titre des frais d'assistance de Monsieur [C],

o 5 000,00 € au titre des frais d'assistance de Monsieur [G],

- Condamné in solidum les sociétés BATIS CONCEPT et la société ACTE IARD, la société Bati Eco 35 et la société GAN ASSURANCES, Monsieur [T], Monsieur [Y] et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Monsieur [P] et la CRAMA ainsi que la société Allianz au versement des sommes précitées,

En conséquence, de ces chefs de jugement infirmés,

- débouter Monsieur [N] [L], Madame [Q] [E], épouse [N], Madame [X] [N] épouse [O], Madame [N] [W] épouse [S] et Monsieur [N] [I], et tous autres le cas échéant, de leurs demandes présentées à leur encontre au titre de l'erreur d'implantation (D2) ;

- réduire, dans de plus justes proportions, les sommes allouées aux Consorts [N] s'agissant des frais irrépétibles et des dépens ;

- débouter le GAN Assurances, et tous autres dont Bati Eco 35 et Allianz, de leur appel et/ou de leur appel incident dirigé à leur encontre ;

- confirmer le jugement attaqué pour le surplus ;

A titre subsidiaire :

- condamner la SA GAN à leur verser les sommes pour lesquelles elle a été condamnée par le Tribunal judiciaire de Saint-Malo au titre des préjudices moral, de jouissance, déménagement et relogement dans les suites de l'engagement de sa responsabilité délictuelle ;

- juger qu'elles bénéficieront de la réduction du montant des travaux réparatoires alloués au titre du désordre 8,

- condamner in solidum les appelantes à les garantir et relever indemnes des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre s'agissant du désordre D2 (erreur d'implantation) ;

- confirmer le jugement déféré pour le surplus ;

En tout état de cause :

- condamner la SA Gan Assurances, la SARL Bati Eco 35, la société Plâtrerie Buchon, la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne-pays de la Loire, la Société Allianz, les MMA

Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, M. [R] [Y], M. [F] [P] et M. [D] [T] à les garantir et les relever indemnes des condamnations, de toutes sortes, qui pourraient être prononcées à leur encontre ;

- condamner in solidum le cas échéant les appelantes ou toute autre partie succombante, au paiement de la somme de 5 000 € chacune au titre des frais irrépétibles d'appel, et des entiers dépens dont distraction au profit de la S.C.P. J.D. Chaudet.

La société Plâtrerie Buchon n'a pas constitué avocat devant la cour. La déclaration d'appel de la société Gan Assurances Iard lui a été signifiée, à étude, le 30 juin 2025, ainsi que ses conclusions en date du 13 juin 2025.

Les conclusions des consorts [N] en date du 13 octobre 2025 lui ont été signifiées, à personne, le 23 octobre 2025. Les conclusions des sociétés Batis Concept et Acte Iard en date du 30 janvier 2026 lui ont été signifiées, à étude, le 2 février 2026. Les conclusions de la société Bati Eco 35 en date du 29 octobre 2025 lui ont été signifiées, à personne, le 30 octobre 2025. Les dernières conclusions de M. [R] [Y] et de ses assureurs les sociétés MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles lui ont été signifiées, à personne, le 3 octobre 2025.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIVATION

Sur les désordres

Il sera liminairement observé que la SARL Bati Eco 35 conclut à l'irrecevabilité de l'appel relevé par la SA Gan Assurances sans développer de moyens au soutient de la fin de non-recevoir.

Il convient donc de constater que cette voie de recours est recevable et d'examiner les désordres en prenant d'abord en consécration l'ordre respecté par l'appelante puis en poursuivant selon le chiffrage retenu par le tribunal.

Sur le désordre a'ectant les supports de canalisations et l'isolation des poutrelles du vide sanitaires

(D1)

L'expert judiciaire a relevé un espacement trop important des supports de canalisation constituant un non-respect des règles de l'art et notamment au regard des préconisations du DTU 60.33.

Le tribunal a relevé que ce désordre, non apparent ni donc réservé à la réception, engageait la responsabilité contractuelle de la société Batis Concept, sous la garantie de son assureur la société Acte Iard, mais également de la SARL Bati Eco 35, sous la garantie de son assureur Gan Assurances. Il les a condamnés in solidum.

Les éléments suivants doivent être relevés :

La société titulaire du lot maçonnerie avait reconnu l'espacement lors des opérations expertales et s'était engagée à y remédier. Pour ce qui concerne le maître d'oeuvre, l'expert judiciaire avait estimé que l'écart trop important des supports de canalisations était visible pour un professionnel mais observé que cette situation n'avait pas donné lieu à une réserve sur le procès-verbal de réception.

Si les documents relatifs au marché en date du 9 juillet 2013 précisent que les travaux doivent être réalisés dans les règles de l'art, le DTU dont le manquement est invoqué n'est pas entré dans le champ contractuel.

L'espacement susvisé ne constitue pas un désordre mais une simple non-conformité.

En l'absence de désordre, le non-respect des normes qui ne sont rendues obligatoires ni par la loi ni par le contrat ne peut donner lieu à une mise en conformité à la charge du constructeur (3e Civ., 10 juin 2021, pourvoi n° 20-17.033, 20-15.277, 20-15.349).

La décision déférée sera infirmée, aucune condamnation ne pouvant être prononcée à l'encontre de la SARL Bati Eco 35. Son recours en garantie doit donc être déclaré sans objet et la garantie de la SA Gan Assurances ne peut donc être mobilisée.

Il doit être observé que la SARL Batis Concept et son assureur réclament la confirmation du jugement sur ce point (p24 et son dispositif), ce que la cour ne peut modifier. Mais leur recours en garantie à l'encontre de la société Bati Eco 35 et de son assureur ne pourra qu'être dès lors rejeté.

Sur le désordre relatif à l'absence de chaînages rampants (D9)

Après avoir réalisé un sondage, l'expert judiciaire a observé que les murs en maçonnerie ne comportaient pas de chaînages rampants sur les pignons, après. Il a retenu une non-conformité réglementaire qu'il a imputée à la société titulaire du lot maçonnerie. Il a considéré que cette situation était susceptible d'affecter la solidité de l'ouvrage en cas d'effets de vent extrême.

Aucune réserve ne figure sur le procès-verbal de réception des travaux accomplis par la SARL Bati Eco 35 au regard du caractère caché des éléments relevés par M. [A].

Le tribunal a écarté tout caractère décennal de l'absence de chaînages rampants dans la mesure où aucun des éléments de la procédure n'établissait que ce défaut portait atteinte à la solidité de l'ouvrage car aucune fissuration structurelle n'avait été constatée dans le délai d'épreuve qui apparaissait désormais expiré. Il a en revanche retenu la responsabilité contractuelle de la SARL Bati Eco 35 et la garantie de son assureur.

La motivation du tribunal n'est pas utilement critiquée par les parties concernées par cette situation.

Comme indiqué ci-dessus, en l'absence de réel désordre causé par l'absence de chaînages manquants, les consorts [N] ne sauraient, comme ils le réclament dans leurs dernières conclusions, obtenir la confirmation du jugement déféré.

Dès lors, les demandes présentées à l'encontre de la société titulaire du lot maçonnerie et de son assureur ne peuvent qu'être rejetées. Les recours en garantie formés par ceux-ci à l'encontre du maître d'oeuvre et de son assureur sont donc sans objet. La décision attaquée sera donc intégralement réformée sur ce point.

Sur le désordre relatif à la non-conformité des appuis de fenêtres (D10)

M. [A], sans être contesté par l'une ou l'autre des parties au présent litige, a observé que les appuis de fenêtres préfabriqués, tant dans leurs caractéristiques géométriques que dans leur pose, ne respectaient pas les préconisations du DTU 20.1 et que ces non-conformités allaient affecter l'étanchéité à terme des menuiseries de façade.

Une seule réserve a été portée sur le procès-verbal de réception du 24 juin 2014 pour ce qui concerne uniquement la fenêtre de la cuisine.

Le tribunal a retenu la responsabilité contractuelle de la SARL Bati Eco 35 en considérant que la réalité de l'atteinte à l'étanchéité n'était pas démontrée. Il a observé que le marché du 9 juillet 2013

lui imposait de réaliser ses travaux conformément aux règles de l'art et aux règlements en vigueur.

En cause d'appel, la société titulaire du lot maçonnerie soutient à tort que le désordre présente un caractère de gravité décennal car, comme le souligne l'appelante, aucune infiltration n'a été dénoncée et observée dans le délai d'épreuve.

La SARL Bati Eco 35 n'a pas procédé à la levée de la réserve.

La garantie de parfait achèvement n'est pas exclusive de la responsabilité contractuelle.

La société titulaire du lot maçonnerie ne conteste pas être tenue à réparation mais estime que la somme retenue par l'expert judiciaire est excessive. Toutefois, il doit être remarqué que le devis qu'elle a produit en cours d'expertise n'a pas été retenu par M. [A] qui a disposé d'éléments suffisants pour chiffrer le montant du préjudice des consorts [N]. Sa condamnation au paiement de la somme de 11 000 euros sera confirmée.

La SA Gan assurances conteste la mobilisation de sa garantie qui a été retenue par le tribunal à la demande des consorts [N] et du maître d'oeuvre.

La SARL Bati Eco 35 a souscrit auprès de cet assureur une police dite Assurance des entreprises de construction n°111390178 a effet du 1er avril 2011 qui est toujours en cours de validité.

Il doit être relevé :

- que la demande de garantie formée pour la première fois en cause d'appel par la SARL Bati Eco 35 à l'encontre de la SA Gan, ès qualités d'assureur non décennal, est recevable car présentée sur un autre fondement juridique à l'encontre de la même partie ;

- mais que la page 5 des conditions particulières du contrat exclut en tout état de cause la prise en charge par l'assuré des frais de dépose et de repose.

La décision entreprise ayant condamné la SA Gan Assurances à garantir son assurée sera donc réformée.

Sur le désordre relatif aux fissures de la baie du séjour (D12)

M. [A] a constaté l'existence de fissures sur le seuil de la baie du séjour côté Nord, retenant une faute d'exécution de la société titulaire du lot maçonnerie.

Les consorts [N], en sollicitant la confirmation de la décision entreprise, adoptent en conséquence la motivation des premiers juges qui ont estimé que ce désordre, apparu dans le mois de la réception, n'avait cependant pas été dénoncé dans le délai de la garantie de parfait achèvement.

Le tribunal a estimé que la responsabilité contractuelle de la SARL Bati Eco 35 était engagée.

Cette dernière ne démontre pas le caractère infiltrant des fissures dans le délai d'épreuve de sorte qu'elle est mal fondée à réclamer la mobilisation de la garantie de son assureur décennal.

Pour le surplus, il a été rappelé ci-dessus que le rejet des demandes présentées sur la garantie de parfait achèvement n'empêche pas les maîtres de l'ouvrage de rechercher la responsabilité contractuelle de la société titulaire du lot maçonnerie en raison du défaut d'exécution qui lui est imputable.

La SA Gan Assurances ne couvrant pas les malfaçons susvisées, le jugement sera infirmé en ce qu'il l'a condamnée à garantir son assurée mais confirmé en ce qu'il a condamné la SARL Bati Eco 35 au paiement aux maîtres de l'ouvrage de la somme de 330 euros TTC.

Sur le désordre relatif à l'erreur d 'implantation (D2)

A la suite du rapport d'expertise amiable de M. [C], des vérifications opérées par la société Geomat et de son constat établi le 27 juin 2014, l'expert judiciaire a confirmé l'existence d'écarts par rapports aux plans initiaux.

Le tribunal a considéré que ce défaut, dénoncé lors de la réception, n'affectait pas la solidité de l'ouvrage et ne rendait pas celui-ci impropre à sa destination. Il a estimé que ce désordre relevait de la garantie de parfait achèvement pour ce qui concerne la SARL Bati Eco 35 et de la responsabilité contractuelle du maître d'oeuvre, non tenu à cette garantie, qui ne pouvait s'exonérer en invoquant l'accord donné par les maîtres de l'ouvrage sur la modification de l'implantation du garage de la maison.

La société titulaire du lot maçonnerie ainsi que la SARL Batis Concept et son assureur allèguent de nouveau avoir simplement acquiescé à la demande insistante des consorts [N], dont ils indiquent que ceux-ci étaient régulièrement présents sur le chantier, pour valider la modification des plans initiaux. Ils opposent l'immixtion fautive des maîtres de l'ouvrage pour s'exonérer de leur responsabilité ainsi que l'absence de préjudice en résultant.

Les éléments suivants doivent être relevés :

L'implantation, notamment du garage de la maison, non conforme au plan prévu et annexé au permis de construire, n'est pas contestée.

Cette non-conformité a été réservée lors des opérations de réception de l'ouvrage.

L'immixtion fautive par le maître de l'ouvrage constitue une cause exonératoire de la responsabilité des constructeurs. La Cour de cassation reconnaît au juge du fond un pouvoir souverain d'appréciation dans la limitation de la responsabilité du constructeur (3e Civ., 19 février 1997, n° 95-10.645 ; 3 Civ., 20 mars 2002, n° 99-20.666 ; 3 Civ., 15 décembre 2004, n° 02-16.581 ; 3e Civ., 16 janvier 2013, n°11-13.509).

Certes, les attestations Royer du 18 septembre 2018, désormais conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile par rapport à celle du 7 avril 2016 initialement versée aux débats, ainsi que du conducteur de pelle [H] du 11 octobre 2018, confirment que la modification de l'implantation de l'immeuble a été effectuée en accord avec les consorts [N], profanes en matière de construction, au cours d'une réunion contradictoire qui s'est tenue sur le chantier lors du démarrage des travaux de terrassement.

Cependant :

- ces deux écrits ne précisent pas que les maîtres de l'ouvrage aient été demandeurs à ce changement comme l'affirment la société titulaire du lot maçonnerie, le maître d'oeuvre et son assureur ;

- l'immixtion fautive des maîtres de l'ouvrage, en tant que cause exonératoire de responsabilité, suppose que ces derniers aient disposé d'une compétence notoire en matière de construction (3e Civ., 13 février 2025, n° 23-21.136), ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

- il appartient aux hommes de l'art, dans le cadre de leur obligation de conseil, de mettre en garde le maître de l'ouvrage contre les choix ou les décisions techniquement déraisonnables qui seraient de nature à entraîner des désordres de la construction (Civ. 3e, 11 décembre 1991, n° 87-14.020, NP),

- la réserve portée sur le procès-verbal de réception démontre que leur accord quant à la modification n'apparaissait par réellement certain.

La non-conformité au permis de construire résultant de cette situation constitue un désordre et non pas une simple non-conformité.

La SARL Bati Eco 35 n'a pas procédé à la levée des réserves sur ce point et demeure redevable de la garantie prévue à l'article 1792-6 du code civil. Pour sa part, le maître d'oeuvre engage sa responsabilité contractuelle car la construction n'a pas été édifiée conformément au plan annexé au permis de construire. Leur condamnation in solidum sera confirmée.

Le chiffrage retenu par l'expert judiciaire n'est pas contredit par les parties qui ne produisent pas d'éléments techniques permettant de le remettre en cause, soit la somme de 9 680 euros TTC se déclinant comme suit :

- coût du nécessaire permis de construire modificatif : 2 400 euros ;

- moins-value de la maison : 6 800 euros ;

- l'intervention de la société GEOMAT : 480 euros.

Un maître de l'ouvrage est susceptible de conserver une part de responsabilité lorsqu'il a commis une faute ayant contribué à la survenance de son dommage, indépendamment des cas d'immixtion fautive ou d'acceptation délibérée des risques (3e Civ., 7 mars 1990, n° 88-13.133 ; 3e Civ., 11 octobre 2000, n 98-22.562 ; 3e Civ., 4 novembre 2010, n° 09-70.350).

Il a été indiqué ci-dessus qu'il n'est pas démontré que les maîtres de l'ouvrage sont à l'origine de la modification de l'implantation et ce même s'ils pouvaient avoir donné le sentiment d'être en accord, ceux-ci ayant été insuffisamment éclairés par les professionnels du domaine de la construction immobilière sur les conséquences de cette décision, s'agissant de la non-conformité au permis de construire. En conséquence, les consorts [N] ne pourront être condamnés à garantir et relever indemnes la société titulaire du lot maçonnerie, le maître d'oeuvre et son assureur.

Enfin, le tribunal a justement considéré, dans le cadre des recours en garantie, que la SARL Bati Eco 35 devait conserver 50 % de la charge de la dette, la SARL Batis Concept, sous la garantie de son assureur, les 50 % restant. Il sera ajouté qu'il a été indiqué ci-dessus que la SA Gan Assurances ne garantissait pas la responsabilité de son assurée tenue au respect des dispositions de l'article 1792-6 du code civil.

Sur le désordre relatif aux fissurations de l'enduit de façade (D3)

M. [A] a observé la présence de microfissures sur les façades Sud-ouest de la maison et de fissures au droit des chaînages, planchers, linteaux et recouvrement des parpaings. Il a conclu que ni la solidité de l'ouvrage ni le clos et le couvert étaient affectés par cette situation, ajoutant qu'aucun élément ne permettait de considérer que l'immeuble était impropre à sa destination.

Le tribunal a considéré que ces désordres ont été réservés lors de la réception des travaux effectués par la société titulaire du lot maçonnerie.

Or, comme le fait justement observer cette dernière, le procès-verbal du 24 juin 2014 ne comporte aucune mention de la présence de microfissures ou de fissures.

La cour relève que les consorts [N] ne justifient pas dans leurs dernières conclusions avoir dénoncé ce désordre dans le délai de la garantie de parfait achèvement.

Pour autant, les règles de l'article 1792-6 du code civil ne sont pas exclusives de celles relatives à la responsabilité contractuelle des constructeurs et de la maîtrise d'oeuvre.

L'expert judiciaire a relevé à l'encontre de la SARL Bati Eco 35 une faute dans l'exécution de sa prestation à l'origine des microfissures et fissures susvisées.

Cette dernière ne peut se contenter d'indiquer que les conclusions expertales sont laconiques pour contester cette appréciation, étant observé qu'elle ne produit aucun élément de nature technique qui pourrait expliquer l'apparition des désordres ni la dédouaner de la faute d'exécution commise.

La responsabilité contractuelle de la société titulaire du lot maçonnerie est donc engagée.

Le tribunal l'a donc justement condamnée, certes sur un autre fondement, au paiement des travaux de reprise qui représentent la somme de 6 000 euros TTC, observant que la mobilisation de la garantie de son assureur n'avait été recherchée à l'encontre de celle-ci qu'en sa qualité d'assureur décennal.

Comme indiqué ci-dessus, la demande de garantie formée pour la première fois en cause d'appel par la SARL Bati Eco 35 à l'encontre de la SA Gan, ès qualités d'assureur non décennal, est recevable car présentée sur un autre fondement juridique à l'encontre de la même partie.

Pour autant, comme indiqué ci-dessus, l'assureur démontre que la police n'a pas vocation à être mobilisée. La demande de garantie formée par son assurée doit en conséquence être rejetée.

Sur le désordre relatif à la surface d'enrobé (D4)

M. [A] a relevé l'existence d'une surfacturation des travaux relatifs à l'enrobé dans la mesure où les maîtres de l'ouvrage ont acquitté la somme correspondant à des travaux effectués sur une surface de 175 m² alors que celle sur laquelle le revêtement a été appliqué représente seulement 160 m².

Le tribunal, retenant l'absence de réserve à la réception, a relevé la commission d'une faute de la SARL [D] [T] en raison d'un manquement contractuel mais également du maître d'oeuvre auquel il a reproché une absence de vérification de la véracité des éléments figurant sur la facture émise par le locateur d'ouvrage. Il a toutefois observé que les consorts [N] ne recherchaient la responsabilité contractuelle que de la SARL Batis Concept.

La société titulaire du lot terrassement/assainissement conteste être redevable de la somme de 441 euros TTC retenue par l'expert judiciaire correspondant à la surfacturation de ses travaux. Il affirme que les maîtres de l'ouvrage n'ont pas réglé l'intégralité du montant de sa prestation en conservant la somme de 892,61 euros égale au montant de retenue de garantie.

Les consorts [N] ne développent aucun élément en réponse, sollicitant simplement la confirmation du jugement entrepris dans le dispositif de leurs dernières conclusions.

Les éléments suivants doivent être relevés :

Les opérations de réception des travaux entrepris par la société titulaire du lot terrassement/assainissement ont été réalisées le 24 juin 2014, aucune réserve concernant la surfacturation n'est mentionnée.

Le tribunal n'a pas répondu au moyen soulevé par la SARL [D] [T] TP qui a été exposé ci-dessus mais relevé que la demande en paiement présentée reconventionnellement par celle-ci était prescrite.

Dès lors, celle-ci est mal fondée à exciper de sa qualité de créancière pour affirmer ne pas être redevable du surcoût des travaux qu'elle a facturé et dont elle ne conteste pas utilement la réalité.

Dans le cadre des recours en garantie, le tribunal a imputé 90 % de ce montant à la charge de la SARL [D] [T] et les 10 % restant à la SARL Batis Concept.

La SARL [D] [T] TP forme un recours en garantie à l'encontre du maître d'oeuvre en lui reprochant une validation sans vérification de ses factures, le tribunal lui ayant imputé 90 % de la somme susvisée, laissant à la charge de la SARL Batis Concept, sous la garantie de son assureur, les 10 % restant.

Cependant, comme l'indiquent justement le maître d'oeuvre et son assureur, cette prétention n'a pas été présentée à leur encontre en première instance (cf p 14 du jugement). Ils sollicitent l'irrecevabilité de ce recours par application des dispositions de l'article 564 du code civil, la cour observant que les articles 565 et 566 ne peuvent permettre d'écarter la fin de non-recevoir ainsi soulevée.

Il sera ajouté que le tribunal a laissé à 10 % de la somme de 441 euros TTC à la charge de la SARL Batis Concept et de son assureur, suite à leur recours en garantie contre la SARL [D] [T] TP, et que ces derniers ne remettent pas en cause ces éléments dans le dispositif de leurs dernières conclusions.

Sur le défaut affectant la pompe à chaleur (D7)

Les constatations de nature technique de M. [A] ne sont pas contestées. Celui-ci a observé que le socle de la pompe à chaleur n'avait pas été posé conformément aux croquis établis par la société AES Environnement et relevé le caractère inaccessible des fourreaux laissés en attente le long de la façade. Il a retenu un défaut d'exécution qu'il a imputé à la société ayant réalisé le socle. Il a relevé en outre un accolement du dallage aux murs extérieurs à une surface très nettement au-dessus de la barrière anti-capillarité.

Le tribunal a considéré que ce désordre avait fait l'objet d'une réserve lors de la réception et retenu dès lors que la SARL [D] [T] TP était redevable de la garantie de parfait achèvement. Il a également estimé que le maître d'oeuvre avait commis une faute en ne remettant pas à l'entrepreneur les plans de la société AES.

Le poseur du socle fait valoir :

- que l'installateur de la pompe n'a effectué aucune remarque à ce sujet ;

- qu'il en est de même du maître d'oeuvre qui a commis une faute en s'abstenant sur ce point.

Les éléments suivants doivent être relevés :

Ne justifiant pas de la levée des réserves, la SARL [D] [T] a donc été justement condamnée sur le fondement des dispositions de l'article 1792-6 du code civil, le désordre étant avéré.

S'agissant du maître d'oeuvre, l'expert amiable [C] s'est interrogé dans l'un de ses nombreux rapports sur le fait de savoir si la société titulaire du lot terrassement/assainissement avait bien été destinataire du plan d'implantation fourni par la société AES.

Si les documents relatifs au marché stipulaient expressément que la SARL [D] [T] TP avait pris connaissance de toutes les pièces du dossier se composant des plans, devis descriptif ou cahier de clauses techniques particulières (CCTP), il n'est pas suffisamment démontré que ce document spécifique a été porté à sa connaissance. Il sera en outre observé que la SARL Batis Concept, sous la garantie de son assureur, demande la confirmation du jugement entrepris ayant laissé à sa charge ainsi qu'à celle de son assureur, au titre des recours en garantie, 20 % de ce montant, reconnaissant ainsi nécessairement une part de responsabilité.

Ces éléments ne peuvent que motiver la confirmation du jugement entrepris sur ce point.

Enfin, s'il est vrai que le coût du socle facturé par la SARL [D] [T] TP ne représentait que la somme de 250 euros TTC, le chiffrage des travaux de reprise par M. [A] à hauteur de 3 575,46 euros TTC n'est pas excessif ni abusif car il tient compte de la nécessité de procéder au retrait puis à la réinstallation de la pompe à chaleur pour reposer le socle conformément au plan initial. Ce montant sera donc également confirmé.

Dans le cadre des recours en garantie, la société titulaire du lot terrassement/assainissement demande à être intégralement relevée indemne par le maître d'oeuvre.

Or, si la société à responsabilité limitée Batis Concept s'est effectivement montrée défaillante dans l'exécution de ses missions DET et AOR, ce qu'elle ne conteste pas car ne remettant pas en cause la condamnation in solidum prononcée à son encontre, la faute commise par la SARL [D] [T] TP apparaît prépondérante.

Ces éléments ne peuvent que motiver le partage de responsabilité entre coobligés retenu par le tribunal.

Sur le désordre relatif aux fissures dans les enduits plâtre en plafonds et rampants (D8)

M. [A] a noté la présence de nombreuses fissures dans les enduits plâtre et précisé, après avoir procédé à des sondages, que les plaques à enduire posées n'étaient pas conformes au DTU 25.222 et ne respectaient pas les stipulations contractuelles. Il a retenu un défaut d'exécution imputable à la SARL Plâtrerie Buchon, pour son acceptation de poser les plaques de plâtres sur des supports non conformes, et secondairement au maître d'oeuvre en raison d'un manquement à son obligation de surveillance des travaux dans la mesure où les comptes rendus de chantier étaient muets sur ce point.

Le tribunal a estimé que ce désordre, non réservé à la réception, présentait un critère de gravité décennale.

Cette appréciation est contestée par l'assureur de la société titulaire du lot plâtrerie mais n'est pas remise en cause par le maître d'oeuvre et la SA Acte Iard.

Il est établi que les plaques de plâtre, à l'origine seulement fissurées, se morcellent et chutent ce qui porte atteinte à la sécurité des personnes, rendant ainsi de manière incontestable l'ensemble de l'ouvrage impropre à sa destination. Il doit être ajouté que les consorts [N] démontrent que l'assureur dommages-ouvrage n'avait pas contesté que ces chutes au niveau des chambres n°1 et 2 entraînaient l'application des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil (rapport d'expertise complémentaire pour l'assureur dommages-ouvrage p10).

Il importe donc peu que l'expert judiciaire ne se soit pas prononcé sur le caractère décennal ou non des désordres et de constater que les chutes ne se sont pas produites de manière généralisée comme l'allègue l'assureur de la SARL Plâtrerie Buchon. Le désordre était déjà bel et bien présent au sein de l'immeuble durant le délai décennal.

En conséquence, la condamnation in solidum de la SA Allianz Iard, ès qualités et du maître d'oeuvre investi d'une mission complète, sous la garantie de son assureur, sera confirmée. Il sera observé que les premiers juges n'ont pas condamné la société titulaire du lot plâtrerie en première instance. En appel, aucune demande de réformation n'est présentée sur ce point.

La SA Allianz forme un appel incident quant au montant des travaux de reprise. Cependant, si les chutes des plaques de plâtres n'ont pas été effectivement constatées sur l'ensemble de l'immeuble, les fissures apparaissent généralisées dans le délai d'épreuve. Le risque de chute était donc bien présent durant le délai décennal. En conséquence, les travaux de reprise doivent porter sur l'ensemble du bâtiment comme l'a indiqué l'expert en répondant à un dire de l'assureur.

Dès lors, la somme de 70 442,80 euros TTC sera confirmée.

L'assureur est en droit d'opposer sa franchise contractuelle à son assurée mais non aux tiers. En effet, les conditions particulières, signées par la SARL Plâtrerie Buchon, précisent qu'un exemplaire des conditions générales portant le n° COM02243 sur lesquelles cette franchise apparaît clairement.

Les premiers juges ne pouvaient dès lors considérer que son application devait être écartée à l'encontre de l'assurée. La décision attaquée sera donc réformée sur ce point.

Au regard des fautes respectives des responsables des désordres, il y a lieu, dans le cadre des recours en garantie de confirmer la décision entreprise sur ce point, étant constaté que seule la SA Allianz Iard remet en cause les modalités de celui-ci.

Sur le désordre relatif à la non-conformité des chapes des trois salles de bains (D11)

Sur la nature du désordre et les responsabilités

L'expert judiciaire a retenu l'existence d'une non-conformité aux règles de l'art et aux prévisions contractuelles des chapes réalisées dans les trois salles de bains en soulignant que le carreleur lui a confirmé avoir effectué ses travaux à l'aide de sulfate de calcium alors que ce type de matériau est interdit en milieu humide (cahier 3575 du CSTB) et que le CCTP prévoyait en page 29 l'utilisation de ciment. Il a conclu à une impropriété à destination d'ores et déjà présente avant la fin de la garantie décennale et impute la responsabilité au carreleur ainsi qu'à son sous-traitant.

Aucune réserve sur ce point ne figure sur le procès-verbal de réception du lot revêtement.

Le tribunal a estimé que ces désordres présentaient un critère de gravité décennale car la menace de dommages avait été présente au cours du délai d'épreuve et des décollements du carrelage dans la salle de bains du rez-de-chaussée avaient déjà eu lieu avant l'expiration du délai de dix ans, ajoutant que l'assureur dommages-ouvrage était intervenu à ce titre au cours de l'année 2021 et avait financé des travaux de reprise qui ont été effectués par la suite par les maîtres de l'ouvrage.

M. [F] [P] conteste cette appréciation et fait valoir :

- que les maîtres de l'ouvrage ont présenté des demandes indemnitaires exagérées ;

- que certains désordres allégués n'ont pas été retenu par M. [A] ;

- que ce dernier, qui n'a pas répondu à l'un de ses dires, a manqué de précision dans son analyse ;

- que celui-ci n'a constaté aucun désordre ;

- que, contrairement à ce que soutient l'expert judiciaire, seule la partie de la salle de bain n'accueillant pas le bac de douche dispose d'une chape anhydrite ;

- que le bac de douche dispose d'une dalle béton ;

- que l'utilisation d'un produit anhydrite à l'endroit choisi par ses soins est donc autorisée dès lors qu'est créée une réservation comme le confirme l'analyse technique de la société 3C Expertise ;

- que les dommages ne peuvent être qualifiés de futurs que s'il est établi qu'ils ont atteints, avant l'expiration du délai d'épreuve, le degré de gravité exigé par l'article 1792 du code civil.

La CRAMA soutient qu'aucun désordre n'a été constaté au sein de deux salles de bains dans le délai décennal. Elle reproche à M. [A] de ne formuler qu'une simple hypothèse non confirmée dans les faits. Elle dénie l'existence de tout désordre futur. Elle estime dès lors que les demandes indemnitaires doivent être limitées à la seule salle de bains ayant connu un dommage au niveau du sol.

En réponse, les maîtres de l'ouvrage entendent rappeler que les chapes anhydrite sont interdites en milieu humide classé E3 et que seule l'utilisation de ciment était prévue dans les documents contractuels. Ils ajoutent que l'assureur dommages-ouvrage a reconnu le caractère décennal pour une des trois chapes dont la réalisation est strictement identique aux deux autres.

Les éléments suivants doivent être relevés :

Dans son rapport, M. [A] indique que la non-conformité susvisée ''entraînera à coup sûr avant la fin de la garantie décennale' une impropriété à destination (p51 et 52).

Hormis le dégât des eaux susvisé, aucune infiltration ni aucun désordre ne sont survenus alors que le délai décennal est désormais expiré.

Certes, seuls des sondages destructifs auraient permis de déterminer avec certitude si une partie de la chape a été réalisée à l'aide de ciment comme le soutient l'entrepreneur. Or ceux-ci n'ont pas été effectués (rapp [A] p52).

L'affirmation du carreleur selon laquelle une partie des chapes a été réalisée à l'aide de ciment n'est pas suffisamment démontrée. Il convient en effet d'observer qu'il a facturé à ses clients 160 m² de chape anhydrite de 5 cm d'épaisseur alors que la surface réunie des trois salles de bains est bien inférieure. Il ne fait état à aucun moment dans ses dernières conclusions avoir facturé aux maîtres de l'ouvrage le coût du ciment.

Comme l'indique l'expert judiciaire, dans l'hypothèse de la réalisation à l'aide de chapes 'traditionnelles' des douches, 'il subsiste les plages des receveurs' qui ont été effectués à l'aide du produit interdit (p53).

Il est ainsi établi que la salle de bains du rez-de-chaussée a subi des désordres incontestablement de nature décennale durant le délai d'épreuve, l'important phénomène de décollement du carrelage ayant rendu la pièce impropre à son usage et provoqué le risque de chute de ses occupants car les tranches des carreaux devenaient contondantes (cf rapport d'expertise complémentaire pour l'assureur dommages-ouvrage p3, 8). La responsabilité décennale du carreleur, en raison du défaut d'exécution commis par son sous-traitant, est donc engagée pour ce désordre ainsi que celle du maître d'oeuvre, investi d'une mission complète et qui n'allègue pas de cause exonératoire.

Pour le surplus, même si M. [A] a soutenu dans son rapport que l'ensemble des salles de bains est affecté de désordres présentent le critère de gravité exigé par l'article 1792 du code civil, il doit être constaté qu'aucun désordre n'est survenu au sein des deux salles de bain de l'étage alors que le délai d'épreuve est désormais expiré. Il s'agit donc de non-conformités sans désordre de sorte que la responsabilité de M. [F] [P], tant sur le plan décennal que contractuel, ne peut être engagée.

En conséquence, la décision critiquée sera partiellement réformée.

Sur les assureurs

M. [F] [P] a souscrit auprès de la CRAMA une police dite 'Construire RC' n° 35228361289Q10003 à effet du 17 octobre 2011 comprenant la garantie décennale et l'assurance au titre des responsabilités professionnelles.

Le jugement déféré a retenu que les clauses d'exclusion et de déchéance de garantie dont se prévalait l'assureur décennal n'étaient pas entrées dans le champ contractuel car ne figurait pas dans les conditions générales auxquelles faisaient référence les conditions particulières signées par le carreleur.

Les conditions particulières, dites personnelles RC, signées le 13 janvier 2012 par M. [F] [P], indiquent que celui-ci a reçu un exemplaire des conditions générales N°207223C (CAR02), ainsi que le tableau du montant des garanties et franchises PICONH106.

Or, comme l'indique le tribunal, les conditions générales du mois de décembre 2007 versées aux débats portent bien la mention CAR02 mais aucun numéro correspondant à celui figurant sur les conditions particulières n'y figure. La CRAMA ne démontre donc pas que le document qu'elle produit est bien celui qui a été porté à la connaissance de son assurée. Il sera d'ailleurs constaté que l'assureur ne répond pas à l'argumentation spécifiquement développée par le tribunal sur ce point et qui est reprise par la cour.

Dès lors, les clauses d'exclusion et de déchéance ne peuvent être opposées par la CRAMA. Sa garantie décennale est en conséquence mobilisable pour ce qui concerne la salle de bains du rez-de-chaussée.

Pour les raisons qui précèdent, l'assureur ne peut également faire valoir les limites de garantie et ses franchises figurant aux conditions générales inopposables à l'assuré et aux tiers.

La décision déférée sera donc confirmée sur ces points.

Sur le coût des travaux de reprise et les recours en garantie

Ceux-ci ne peuvent porter que sur la salle de bains du rez-de-chaussée.

L'expert judiciaire a préconisé la démolition des chapes réalisées et leur reprise en ciment.

Le tribunal a observé, ce qui n'est pas contesté sur ce point par les consorts [N] qui en avaient d'ailleurs fait état en première instance, que les travaux de reprise de la salle de bain du rez-de-chaussée ont été déjà réalisés et pris en charge à hauteur de 8 756,36 € par l'assureur dommages-ouvrage. Les maîtres de l'ouvrage ne démontrent aucun préjudice financier complémentaire à ce titre.

Dès lors, aucune somme ne sera mise à la charge des parties ayant engagé leur responsabilité décennale ainsi que de leurs assureurs respectifs.

Les recours en garantie du maître d'oeuvre, de la SA Acte Iard, de M. [F] [P] ainsi que de la CRAMA apparaissent sans objet.

Sur la non-conformité de l'ensemble des menuiseries/performances énergétiques (D13)

M. [A], suivant les résultats des investigations de son sapiteur la société Icofluides, a relevé que les menuiseries posées ne respectaient pas les exigences de performances énergétiques prévues au CCTP.

Le devis émis le 23 décembre 2013 par M. [R] [Y] fait état de vantaux coulissants '3 points vitrage'.

Or, seuls des ouvrants disposant d'un double vitrage ont été installés.

Le tribunal a estimé que cette non-conformité n'avait pas fait l'objet de réserves lors de la réception du lot menuiserie en date du 24 juin 2014 ni dénoncé dans le délai de la garantie de parfait achèvement. Il a retenu la responsabilité contractuelle de M. [R] [Y] et du maître d'oeuvre.

Le titulaire du lot menuiserie ainsi que ses deux assureurs forment un appel incident et font valoir :

- que le CCTP n'a pas été signé par les soins de l'entrepreneur ;

- que les consorts [N] ont choisi le type de menuiserie en totale concertation avec lui-même et la société Bouvet ;

- que cette dernière ne construit pas des coulissants disposant d'un triple vitrage ;

- que le triple vitrage n'existait pas à l'époque des travaux ;

- que ceux-ci ont ainsi donné leur accord sur ce point ;

- qu'ils ont signé en pleine connaissance de cause le devis du 23 décembre 2013 ;

- que M. [N] a confirmé ce point lors des opérations d'expertise ;

- que le maître d'oeuvre a validé son devis ;

- que la qualité des menuiseries était parfaitement connue et apparente lors de la réception ;

- que l'expert judiciaire n'a pas répondu à leur argumentation ;

- qu'il n'y a eu aucune réserve sur ce point contrairement à ce qu'indique M. [C] dans l'un de ses rapports ;

- que la non-conformité supposée est dès lors purgée.

En réponse, les consorts [N] réclament la confirmation du jugement attaqué quant aux responsabilités et soutiennent :

- que M. [A] a parfaitement répondu aux arguments soulevés par les appelants incidents ;

- que l'expert a observé que le titulaire du lot menuiserie n'a pas mentionné les performances thermiques de ses ouvrants sur ses devis et factures alors que c'est une obligation légale.

Enfin, le maître d'oeuvre et son assureur ne développent aucun moyen sur ce point.

Les éléments suivants doivent être relevés :

La société Bouvet, en qualité de fabricant des menuiseries qui ont été livrées à M. [R] [Y], indique dans un courrier du 24 mai 2016 ne pas concevoir des ouvrants présentant un triple vitrage.

Les documents qu'elle fournit et dont celui-ci a été destinataire font d'ailleurs étant de menuiserie à double vitrage.

M. [R] [Y] ne démontre pas que le type des ouvrants qu'il a installés a été accepté par les maîtres de l'ouvrage lors d'une réunion contradictoire qui se serait tenue en présence de leur fabricant, ce dernier ne le confirmant d'ailleurs pas dans son courrier précité. Celui-ci et ses deux assureurs n'expliquent pas la discordance existante entre les factures émises par la société Bouvet (double vitrage) et le devis accepté par les maîtres de l'ouvrage (cf 3 points vitrage).

En conséquence, la non-conformité n'était pas apparente à la date de la réception.

Le tribunal n'a pas répondu sur l'absence de connaissance par M. [R] [Y] des préconisations figurant au CCTP quant aux performances énergétiques attendues que celui-ci ainsi que ses deux assureurs soulèvent dans leurs dernières conclusions.

Toutefois, il est objectivement établi que ce dernier a facturé à ses clients des menuiseries dotées d'un triple vitrage alors qu'il a en a posé munies d'un double vitrage.

La non-conformité contractuelle est donc établie.

Cette situation a généré un désordre durant le délai décennal car le sapiteur de l'expert judiciaire a démontré que les performances énergétiques attendues n'étaient pas atteintes et ce même si la société Thermie Bretagne avait confirmé la conformité de la maison à la norme RT2012.

Dès lors, la responsabilité contractuelle de M. [R] [Y] a été justement retenue par le tribunal.

La cour adopte les motifs retenus par les premiers juges pour considérer que le maître d'oeuvre s'est montré défaillant en validant les factures non conformes.

Le coût de la dépose/repose des menuiseries contractuellement prévues représente la somme de 59 629,77 euros TTC).

Les deux sociétés MMA contestent devoir leur garantie en faisant valoir :

- qu'aucune demande de garantie n'avait été présentée à leur encontre en première instance ;

- qu'il appartient aux parties qui se prévalent de l'existence du contrat d'assurance de le démontrer.

Sur le premier point, la lecture de la page 14 du jugement déféré liste les prétentions formulées par le maître d'oeuvre et son assureur en des termes suivants : '- DEBOUTER les consorts [N] de leur demande de condamnation concernant la non-conformité des menuiseries et à défaut, en cas de condamnation : condamner in solidum M. [R] [Y] [R] et son assureur, les MMA, à les garantir de toute condamnation, de quelque nature que ce soit, prononcée à leur encontre pour ce qui est de ce désordre'.

L'affirmation des deux assureurs apparaît donc inexacte.

Sur le second point, il sera répondu que le tiers lésé, qui exerce une action directe contre l'assureur du responsable, doit seulement rapporter la preuve de l'existence du contrat d'assurance (2e Civ., 29 avril 1997, n° 95-10.564 ; 3ème Civ., 20 février 2002, n° 00-18.360). Ce n'est que dans l'hypothèse de la démonstration de l'existence de la police qu'il appartient alors à l'assureur de la produire (1ère Civ., 11 octobre 1988, n° 86-15.259 ; 1ère Civ., 2 juillet 1991, n°88-18.486) et de démontrer quelle est l'étendue de sa garantie pour le sinistre objet du litige (2e Civ., 14 octobre 2021, pourvoi n° 20-14.684).

Or, bien que le contrat soit versé aux débats par les deux assureurs, ceux-ci ne développent aucun moyen venant établir qu'ils ne garantissent pas la responsabilité contractuelle de leur assuré au titre de ce désordre. Leur garantie est donc mobilisable de sorte que la décision attaquée sera confirmée sur ce point.

Seuls le titulaire du lot menuiserie et ses deux assureurs contestent le partage de responsabilité opéré par le tribunal lors de l'examen des recours en garantie.

Les fautes respectives des parties ont été énoncées ci-dessus.

La cour adopte les motifs des premiers juges pour retenir une part de responsabilité de M. [R] [Y] à hauteur de 75%, les 25 % restant devant être mis à la charge du maître d'oeuvre, sous la garantie de son assureur. Le dispositif sera complété sur ce point.

Il sera enfin observé que le recours en garantie de M. [R] [Y] et des deux sociétés MMA n'est dirigé qu'à l'encontre du maître d'oeuvre et non de son assureur.

Sur les autres désordres D5 et D6

La SARL Batis Concept et son assureur ne contestent pas la condamnation in solidum prononcée par le tribunal au titre de ces deux désordres.

Sur les préjudices immatériels

Au regard de l'absence de toute mobilisation de la garantie de l'appelante, ès qualités d'assureur de la SARL Bati Eco 35, les demandes de condamnation ou de garantie formées à son encontre seront rejetées.

En ce qui concerne les frais de déménagement/ré-emménagement

L'expert judiciaire a fixé la durée de la période des travaux de reprise à trois mois. Il a indiqué que la maison ne serait plus habitable lors de leur réalisation. Il a évalué le coût du déménagement/réaménagement et mise des objets mobiliers en garde-meubles à la somme de 6 692,28 € TTC sur la base d'un devis produit par les consorts [N], outre le coût du relogement à la somme mensuelle de 3 600 euros.

Sur l'imputabilité

Le tribunal a ordonné que ce montant soit mis à la charge de 'l'ensemble des constructeurs' au prorata de leur responsabilité, ajoutant que chacun d'entre-eux avait contribué de manière concourante, par les manquements constatés dans la réalisation de leurs prestations respectives, à la survenance du dommage rendant nécessaire la réalisation de travaux réparatoires.

La SARL Bati Eco 35 soutient que les désordres pour lesquels sa responsabilité est retenue ne nécessitent pas d'intervention à l'intérieur de la maison lors des travaux de reprise. Elle refuse dès lors d'être condamnée au paiement de frais de déménagement.

Dans l'hypothèse où sa responsabilité serait retenue, M. [R] [Y] ainsi que ses deux assureurs considèrent que la non-conformité des menuiseries n'est pas en lien avec la nécessité pour les maîtres de l'ouvrage de déménager. Ils contestent le principe d'une condamnation in solidum. A titre subsidiaire, ils réclament que la part de responsabilité qui leur serait imputée n'excède pas 6,42 %.

La SARL [D] [T] entend préciser que la pompe à chaleur, posée sur le socle qu'il a installé, fonctionne sans aucune difficulté. Il ajoute que les opérations de changement de ce socle, qui se trouve à l'extérieur de l'habitation, peuvent être effectuées en une seule journée.

Le maître d'oeuvre et son assureur sollicitent pour leur part la confirmation du jugement entrepris.

Les autres parties se réfèrent au jugement.

Les éléments suivants doivent être relevés :

Une condamnation in solidum des parties dont la responsabilité est engagée ainsi que de leurs assureurs respectifs, dans l'hypothèse d'une mobilisation de leur garantie, ne peut être prononcée que si celles-ci ont concouru à la réalisation du dommage en son entier (Cass. 1ère Civ. 19 janvier 2022, n°20-15.376).

Le tribunal a prononcé une condamnation in solidum de la SARL Batis Concept, de M. [D] [T] (désormais la SARL [D] [T] TP, de la SA Allianz France Iard, de M. [R] [Y] et de M. [F] [P].

Or, les travaux devant être entrepris au titre des désordres susvisés n'imposent pas nécessairement l'obligation pour les consorts [N] de déménager et donc d'exposer le coût d'un relogement ainsi que de la location d'un garde-meubles.

Il doit donc être tenu compte de l'importance des désordres dont sont responsables certaines parties au présent litige pour apprécier le critère d'imputabilité.

Dès lors, seuls les désordres D8 imposent aux occupants des lieux de quitter leur domicile durant trois mois.

En effet, il est possible pour les maîtres de l'ouvrage de demeurer dans leur maison durant la modification de l'implantation du socle soutenant la pompe à chaleur, ces opérations pouvant être effectuées sur un court laps de temps.

Quant au changement des menuiseries, il peut y être procédé pièce par pièce sans nécessité pour les consorts [N] de quitter intégralement les lieux.

Enfin, il n'est pas établi que les autres travaux obligent à un déménagement-réenménagement.

En conséquence, seuls le maître d'oeuvre, sous la garantie de son assureur qui ne la conteste pas en développant des moyens utiles, ainsi que la société titulaire du lot plâtrerie seront déclarées responsables de ce préjudice.

Il doit être constaté que le coût des frais de déménagement-réenménagement-garde-meuble et de relogement n'est pas en lui-même remis en cause par l'une des parties.

Sur la garantie des assureurs

Les dommages immatériels sont exclus de la garantie de l'assurance de responsabilité obligatoire (3ème Civ., 19 juillet 2008 n° 12-35.323). Il s'agit principalement des préjudices résultant pour le maître de l'ouvrage de l'impossibilité d'occuper l'immeuble en raison des désordres. Ainsi, les frais de déménagement et de relogement constituent un dommage immatériel consécutif en ce que la privation de jouissance de la maison durant les travaux oblige ses occupants à déménager et à se reloger (3e., Civ., 25 juin 2020, n°19-15.153).

La SA Allianz fait valoir que le jugement déféré est affecté d'une erreur matérielle en ce qui concerne la répartition des responsabilités au titre des dommages immatériels en retenant à son encontre une part de responsabilité à hauteur de 25,14 % alors qu'il est précisé dans ses motifs et son dispositif qu'elle ne doit pas sa garantie au titre des dommages immatériels. Elle réclame dès lors son infirmation.

Le jugement est critiqué par la SARL Bati Eco 35 qui affirme que l'assureur n'apporte aucun élément venant confirmer l'absence de garantie, relevant qu'il est désormais acquis que les frais de déménagement et de relogement constituent des dommages immatériels.

Les éléments suivants doivent être relevés :

Il a été observé ci-dessus que la CRAMA devait voir mobiliser sa garantie.

Cette dernière et la SA Allianz Iard ne peuvent opposer aux consorts [N] la définition contractuelle des préjudices immatériels, comme se rapportant au préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d'un droit, de l'interruption d'un service rendu par un bien ou de la perte d`un bénéfice. En effet, si ce préjudice est qualifié de pécuniaire, il ne peut pour autant correspondre uniquement à une privation de sommes d'argent ou à un préjudice économique. Le préjudice de jouissance du maître de l'ouvrage résulte de l'impossibilité de jouir dans les conditions usuelles de son bien immobilier, privation de l`exercice complet de son droit de propriété, laquelle se résout en dommages et intérêts. Cette interprétation de la clause a été validée par la jurisprudence (3e Civ., 21 septembre 2022, n° 21-21.362).

Le jugement déféré ayant donc écarté la mobilisation de la police de ces deux assureurs au titre de ce préjudice sera dès lors infirmé.

Sur les recours en garantie

Le tribunal a retenu les parts de responsabilité suivantes :

- maîtrise d'oeuvre : 22, 90 % ;

- SARL Bati Eco 35 : 25,78 % ;

- SA Allianz, ès qualités d'assureur de la SARL Plâtrerie Buchon : 25,l4 % ;

- M. [R] [Y] : 19,95 % ;

- SARL [D] [T] TP (cf M. [T]) : 1,45 % ;

- M. [F] [P] : 4,78 %.

Le maître d'oeuvre et son assureur font valoir que le tribunal a omis de statuer sur son recours en garantie.

Or, la répartition des responsabilités et l'attribution de parts pour les sociétés condamnées résulte

nécessairement de l'examen par le tribunal des recours en garantie.

Au regard des observations qui précèdent quant à l'infirmation de la décision déférée ayant condamné in solidum l'ensemble des parties, il y a simplement lieu de confirmer la répartition suivante :

- Batis Concept (sous la garantie de son assureur) : 20 % ;

- SARL Plâtrerie Buchon (en fait la SA Allianz, ès qualités) : 80 %.

Le maître d'oeuvre, son assureur et la SA Allianz, ès qualités, se garantiront dans ces proportions.

Sur le préjudice de jouissance

Indiquant qu'aucun désordre n'est survenu dans les salles de bains, M. [F] [P] estime que les maîtres de l'ouvrage ne rapportent pas la preuve de l'existence d'un préjudice de jouissance.

S'agissant de la CRAMA, celle-ci invoque l'exclusion de garantie pour la prise en charge des dommages immatériels en se fondant que la définition du préjudice pécuniaire contenue dans la police qui se rapporte à une perte d'argent effective.

Dans l'hypothèse où sa responsabilité serait retenue, M. [R] [Y] ainsi que ses deux assureurs sollicitent la confirmation du jugement entrepris ayant rejeté les demandes présentées par les maîtres de l'ouvrage, dans la mesure où les phénomènes de fissuration et de décollements des plaques de pâtre rendant inutilisables au moins deux chambres à l'étage constituent des désordres sanslien avec le lot menuiseries intérieures et extérieures.

Le jugement est critiqué par la SARL Bati Eco 35 qui affirme que l'assureur n'apporte aucun élément venant confirmer l'absence de garantie, relevant qu'il est désormais acquis que le préjudice de jouissance constitue un dommage immatériel.

Le maître d'oeuvre et son assureur considèrent que les travaux nécessaires à remédier aux désordres dont est responsable la SARL Bati Eco 35 sont générateurs de nuisances, notamment sonores, qui justifient sa participation au paiement des sommes retenue par les premiers juges a minima au cours de la période de réalisation des travaux. Ils sollicitent la confirmation de la décision déférée dans les motifs de leurs dernières écritures (p25) et ne formulent aucune demande de réformation dans le dispositif de celle-ci.

La SARL [D] [T] TP affirme que le préjudice de jouissance doit être seulement mis à la charge des sociétés Batis Concept et Plâtrerie Buchon dans la mesure où leurs manquements respectifs en sont seuls à l'origine. Elle ajoute que les maîtres de l'ouvrage ont toujours pu utiliser la pompe à chaleur.

Les consorts [N] font observer que la CRAMA reconnaît devoir être tenu au titre des frais de déménagement/relogement en l'absence de toute demande de rejet sur ce point dans le dispositif de ses dernières écritures.

Les éléments suivants doivent être relevés :

Les parties retenues par le tribunal, qui sont à l'origine des désordres, certes à des degrés divers, ont occasionné aux consorts [N] une gêne dans leurs conditions d'existence. Il s'agit de la SARL Plâtrerie Buchon et du maître d'oeuvre.

La condamnation in solidum au montant retenu par les premiers juges, qui n'est pas utilement discuté par l'une ou l'autre des parties au présent litige, sera confirmée.

Sur la garantie des assureurs

Les dommages immatériels sont exclus de la garantie de l'assurance de responsabilité obligatoire (3ème Civ., 19 juillet 2008 n° 12-35.323). Il en est ainsi du trouble de jouissance (3ème Civ., 17 décembre 2003, n°01-02.495).

La CRAMA et la SA Allianz Iard ne peuvent opposer aux consorts [N] la définition contractuelle des préjudices immatériels, comme se rapportant au préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d'un droit, de l'interruption d'un service rendu par un bien ou de la perte d`un bénéfice. En effet, si ce préjudice est qualifié de pécuniaire, il ne peut pour autant correspondre uniquement à une privation de sommes d'argent ou à un préjudice économique. Le préjudice de jouissance du maître de l'ouvrage résulte de l'impossibilité de jouir dans les conditions usuelles de son bien immobilier, privation de l`exercice complet de son droit de propriété, laquelle se résout en dommages et intérêts. Cette interprétation de la clause a été validée par la jurisprudence (3e Civ., 21 septembre 2022, n° 21-21.362).

En conséquence la SA Allianz Iard, ès qualités, doit garantir son assurée.

Sur les recours en garantie

Le maître d'oeuvre et son assureur font valoir à tort, comme cela a été explicité ci-dessus, que le tribunal a omis de statuer sur son recours en garantie.

Au regard des observations qui précèdent, 80 % seront mis à la charge de la SA Allianz Iard, ès qualités, les 20 % restant demeureront à la charge du maître d'oeuvre, sous la garantie de son assureur.

Sur le préjudice moral

Affirmant qu'aucun désordre ne peut lui être reproché, M. [F] [P] conteste la décision attaquée ayant mis à sa charge l'indemnisation des consorts [N] au titre de leur préjudice moral. Il nie le bien fondée de la demande indemnitaire.

La SARL Bati Eco 35 estime que les maîtres de l'ouvrage n'apportent aucun élément à l'appui de leur demande indemnitaire à ce titre. Elle réclame la réformation du jugement de première instance sur ce point.

S'agissant de la CRAMA, celle-ci invoque l'exclusion de garantie pour la prise en charge des dommages immatériels en se fondant que la définition du préjudice pécuniaire contenue dans la police qui se rapporte à une perte d'argent effective.

Dans l'hypothèse où sa responsabilité serait retenue, M. [R] [Y] ainsi que ses deux assureurs considèrent que la non-conformité des menuiseries n'est pas en lien avec la nécessité pour les maître d'oeuvre de déménager. Ils contestent le principe d'une condamnation in solidum. A titre subsidiaire, ils réclament que la part de responsabilité n'excède pas 6,42 %.

La SA Allianz fait valoir que le jugement déféré est affecté d'une erreur matérielle en ce qui concerne la répartition des responsabilités au titre des dommages immatériels en retenant à son encontre une part de responsabilité à hauteur de 25,14 % alors qu'il est précisé dans ses motifs et son dispositif qu'elle ne doit pas sa garantie au titre des dommages immatériels. Elle réclame dès lors son infirmation.

La SARL [D] [T] TP allégue l'absence de lien de causalité entre les travaux qu'elle a entrepris et le préjudice moral invoqué par les consorts [N]. Elle réclame la réformation de la décision attaquée.

Enfin, les maîtres de l'ouvrage sollicitent la rectification de l'erreur matérielle affectant le jugement concernant la répartition des responsabilités dans le cadre de la contribution à la dette au titre du préjudice moral, imputant à la SA Allianz une part de 24,14 %. Ils adoptent les motifs retenus par les premiers juges pour réclamer la confirmation de la décision attaquée.

Les éléments suivants doivent être relevés :

Toutes les parties retenues par le tribunal, qui sont à l'origine de désordres, certes à des degrés divers, ont occasionné aux consorts [N] un préjudice moral que le tribunal a justement apprécié dans son quantum.

Sur les assureurs

Les assureurs dont la mobilisation de la garantie a été retenue ne sauraient en revanche être condamnés à prendre en charge le coût du préjudice moral, la définition précité figurant à la police excluant toute couverture assurantielle.

Sur les recours en garantie

Le tribunal a retenu les parts de responsabilité suivantes :

- maîtrise d'oeuvre : 22, 90 % ;

- SARL Bati Eco 35 : 25,78 % ;

- SA Allianz, ès qualités d'assureur de la SARL Plâtrerie Buchon : 25,l4 % ;

- M. [R] [Y] : 19,95 % ;

- SARL [D] [T] TP (cf M. [T]) : 1,45 % ;

- M. [F] [P] : 4,78 %.

Au regard des observations qui précèdent, cette répartition doit être modifiée en l'absence de mobilisation de la garantie de la SA Allianz et du rejet des demandes présentées à l'encontre de M. [F] [P].

Le maître d'oeuvre et son assureur font valoir que le tribunal a omis de statuer sur son recours en garantie.

Or, la répartition des responsabilités et l'attribution de parts pour les sociétés condamnées résulte

nécessairement de l'examen par le tribunal des recours en garantie.

Au regard des observations qui précèdent, il y a lieu de retenir la répartition comme suit :

- maîtrise d'oeuvre : 25 % ;

- SARL Bati Eco 35 : 25 % ;

- M. [R] [Y] : 25 % ;

- SARL [D] [T] TP (cf M. [T]) : 25 % ;

Sur les autres demandes

Le recours en garantie présenté par la SA Allianz Iard à l'encontre de son assurée n'est pas motivé et sera en conséquence rejeté. Celui présenté à l'encontre de M. [K] est sans objet.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Au regard de la solution retenue par la cour, il convient, au stade de la première instance, de

confirmer la décision entreprise ayant octroyé aux maîtres de l'ouvrage la somme totale de mais de rejeter les demandes présentées à l'encontre de M. [F] [P] et de la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne-Pays de la Loire.

La répartition s'effectuera selon les modalités suivantes :

- société à responsabilité limitée Batis Concept/SA Acte Iard : 20 % ;

- société à responsabilité limitée Bati Eco 35 : 20 % ;

- M. [R] [Y]/MMA : 20 % ;

- société à responsabilité limitée [D] [T] TP (cf M. [T]) : 20 % ;

- SA Allianz Iard, ès qualités d'assureur de la société à responsabilité limitée Plâtrerie Buchon : 20 %.

En cause d'appel, seule la demande des consorts [N], qui ne peut être accueillie qu'à l'encontre de la SARL Bati Eco 35, sera satisfaite à hauteur de la somme de 3 000 euros. Les autres prétentions présentées sur ce fondement seront rejetées.

Il sera enfin constaté que M. [F] [P] et la CRAMA demandent l'infirmation du jugement entrepris les ayant condamnés au paiement à M. [K] de la somme de 3 000 euros alors que ce dernier ne dispose pas de la qualité d'intimée en cause d'appel. Cette prétention est donc irrecevable.

PAR CES MOTIFS

La cour :

- Déclare recevable l'appel de la société anonyme Gan Assurances ;

- Infirme le jugement rendu le 27 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Saint-Malo en ce qu'il a :

- constaté que les travaux d'édification de la maison située dans la commune de [Adresse 16], dont les consorts [N] sont propriétaires, sont affectés :

- du désordre de nature décennal relatif à la non conformité des chapes des deux salles de bain de l'étage de l'immeuble (D11) ;

- des désordres de nature contractuels et relevant de la garantie de parfait achèvement suivants :

- Désordres affectant les supports de canalisations et l'isolation des poutrelles du vide sanitaire (D1) ;

- Absence de chaînages rampants (D9) ;

- dit que la responsabilité contractuelle de la société à responsabilité limitée Bati Eco 35 est engagée au titre du désordre D1 ;

- dit que la responsabilité décennale de la société Batis Concept et celle de M. [F] [P] est engagée à l'encontre des consorts [N], au titre du désordre D11 affectant les trois salles de bain de l'immeuble ;

- dit que la responsabilité de la société Bati Eco 35 est engagée au titre de la garantie de parfait achèvement à l'encontre des consorts [N], au titre du désordre D3 ;

- fixé les montants des travaux de reprise de la manière suivante :

- Sur le désordre affectant les supports de canalisations et l'isolation des poutrelles du vide sanitaire (D1) : 2 200 euros TTC ;

- Sur l'absence de chaînages rampants (D9) : 33 643,54 euros TTC ;

- Sur la non-conformité des chapes des trois salles de bain (D11) : 10.693,08 euros TTC ;

- dit que la garantie de la société anonyme Gan Assurances, ès qualités d'assureur de la société Bati Eco 35 est mobilisable au titre des désordres de nature contractuelle, dont est responsable son assuré, tant au titre des dommages matériels qu'au titre des dommages immatériels ;

- condamné la société anonyme Gan Assurances, à garantir la société à responsabilité limitée Bati Eco 35 de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre, au titre des désordres engageant la responsabilité contractuelle de celle-ci ;

- dit que la société anonyme Gan Assurances pourra opposer à son assuré aux maîtres de l'ouvrage ainsi qu'aux autres parties défenderesses, la franchise stipulée au contrat d'assurance souscrit par son assuré ;

- déclaré la société Bati Eco 35 bien fondée en ses appels en garantie formés à l'encontre de la société à responsabilité limitée Batis Concept et de son assureur, au titre du désordre D1 selon pourcentage de responsabilité précité ;

- déclaré la société anonyme Gan Assurance bien fondée en ses appels en garantie formés à l'encontre de la société à responsabilité limitée Batis Concept et son assureur, au titre du désordre D1, selon le pourcentage de responsabilité précité ;

- dit que la société Batis Concept et son assureur seront condamnés à les garantir des condamnations prononcées au titre des dommages matériels afférents au désordre D1 ;

- condamné in solidum la société à responsabilité limitée Bati Eco 35 et la société anonyme Gan Assurances au paiement à M. [L] [N], Mme [E] [N] née [Q], Mme [X] [O] née [N], M. [I] [N] et Mme [W] [N] divorcée [S] de la somme de 2 200 euros TTC en réparation du désordre D1 relatif aux supports de canalisations et l'isolation des poutrelles du vide sanitaire et de la somme de 33 643,54 euros TTC au titre du désordre D9 relatif à l'absence de chaînages rampants ;

- condamné la société anonyme Gan Assurances au paiement de la somme de 11 000 euros TTC au titre du désordre D10 relatif à la non-conformité des appuis de fenêtres et de 330 euros TTC au titre du désordre D12 relatif aux fissures de la baie du séjour ;

- condamné in solidum M. [F] [P], la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne-Pays de la Loire, dite Groupama Loire Bretagne, la société à responsabilité limitée Batis Concept et la société anonyme Acte Iard au paiement à M. [L] [N], Mme [E] [N] née [Q], Mme [X] [O] née [N], M. [I] [N] et Mme [W] [N] divorcée [S], de la somme de 10 693 euros TTC au titre du désordre D11 relatif à la non-conformité des chapes des trois salles de bain ;

- fixé la répartition des responsabilités suivantes :

- Sur le désordre affectant les supports de canalisations et l'isolation des poutrelles du vide sanitaires (D1) :

- Batis Concept: 10% ;

- Batis Eco 35: 90% ;

- Sur la non-conformité des chapes des trois salles de bains (D11) :

- Batis Concept: 0% ;

- M. [R] [P] : 100 % ;

- dit que la garantie de la société anonyme Allianz Iard n'est pas mobilisable au titre des dommages immatériels pour ce qui concerne la prise en charge des frais de relogement, de déménagement, de garde-meubles et au titre du préjudice de jouissance ;

- condamné in solidum les sociétés Bati Eco 35, Gan Assurances, M. [F] [P], la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne-Pays de la Loire, dite Groupama Loire Bretagne, M. [D] [T], M. [R] [Y], la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles à verser M. [L] [N], Mme [E] [N] née [Q], Mme [X] [O] née [N], M. [I] [N] et Mme [W] [N] divorcée [S], ensemble, la somme de 6 692,28 euros au titre des frais de déménagement ;

- fixé les parts de responsabilité des parties au titre des frais de déménagement et du préjudice moral selon les modalités suivantes :

- Batis Concept : 22,90 % ;

- M. [D] [T] : 1,45 % ;

- Allianz France Iard : 25,14 % ;

- M. [R] [Y] : 19,95 % ;

- M. [D] [T] : 1,45 % ;

- M. [F] [P] : 4,78 % ;

- condamné la société anonyme Gan Assurances au paiement des dépens de première instance comprenant les frais d'expertise judiciaire ;

- condamné in solidum M. [F] [P], la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne-Pays de la Loire, dite Groupama Loire Bretagne aux entiers dépens de la procédure de référés et les frais d'expertise taxés à la somme de 20 832,97 euros avec distraction au profit de la société Parthema Avocats en application de l'article 699 du code de procédure civile ;

- dit que la charge finale des dépens sera répartie de la manière suivante :

- Batis Concept : 22,90 % ;

- Bati Eco 35 : 25,78 % ;

- Allianz France Iard : 25,14 % ;

- M. [R] [Y] : 19,95 % ;

- M. [D] [T] : 1,45 % ;

- M. [F] [P] : 4,78 % ;

- dit que seront mis à la charge de la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne-Pays de la Loire, dite Groupama Loire Bretagne l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article L 111-8 du code de procédure civile d'exécution, dans l'hypothèse où les consorts [N] seraient contraints de mettre en oeuvre des procédures d'exécution, pour recouvrer leurs créances vis-à-vis des sociétés précitées ;

- condamné in solidum la société anonyme Gan Assurances, M. [F] [P] et la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne-Pays de la Loire, dite Groupama Loire Bretagne au versement à M. [L] [N], Mme [E] [N] née [Q], Mme [X] [O] née [N], M. [I] [N] et Mme [W] [N] divorcée [S], des sommes suivantes :

- 31 020 euros au titre des frais d'avocat ;

- 6 820 euros au titre des frais d'assistance de M. [C] ,;

- 5 000 euros au titre des frais d'assistance de M. [G] ;

- dit que la charge finale des indemnités allouées sera répartie entre les défendeurs selon la répartition suivante :

- Batis Concept : 22,90 % ;

- Bati Eco 35 : 25,78 % ;

- Allianz France Iard : 25,14 % ;

- M. [R] [Y] : 19,95 % ;

- M. [D] [T]: 1,45 % ;

- M. [F] [P] : 4,78 % ;

- condamné les sociétés Batis Concept, Acte Iard, Bati Eco 35, Gan Assurances, M. [D] [T], M. [R] [Y] et les deux sociétés MMA à garantir la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne-Pays de la Loire, dite Groupama Loire Bretagne, des condamnations prononcées au titre des préjudices immatériel, des frais irrépétibles et des dépens, selon la répartition fixée par le tribunal ;

et, statuant à nouveau :

- Rejette les demandes et recours en garantie présentés à l'encontre de la société anonyme Gan Assurances, en sa qualité d'assureur de la société à responsabilité limitée Bati Eco 35, au titre des désordres D1, D3, D9, D10 et D12 ;

- Rejette les demandes présentées par M. [L] [N], Mme [E] [N] née [Q], Mme [X] [O] née [N], M. [I] [N] et Mme [W] [N] divorcée [S], ensemble, à l'encontre de la société à responsabilité limitée Bati Eco 35 au titre du désordre affectant les supports de canalisations et l'isolation des poutrelles du vide sanitaire (D1) et du désordre relatif à l'absence de chaînages rampants (D9) ;

- Déclare sans objet les recours en garantie présentés par la société à responsabilité limitée Bati Eco 35 et la société anonyme Gan Assurances au titre du désordre affectant les supports de canalisations et l'isolation des poutrelles du vide sanitaires (D1) et du désordre relatif à l'absence de chaînages rampants (D9) ;

- Rejette les recours en garantie présentés par la société à responsabilité limitée Batis Concept et la société anonyme Acte Iard à l'encontre de la société à responsabilité limitée Bati Eco 35 et de la société anonyme Gan Assurances au titre du désordre affectant les supports de canalisations et l'isolation des poutrelles du vide sanitaire (D1) et du désordre relatif à l'absence de chaînages rampants (D9) ;

- Dit que la responsabilité contractuelle de la société à responsabilité limitée Bati Eco 35 est engagée au titre du désordre D3 relatif aux fissurations de l'enduit de façade ;

- Déclare irrecevable le recours en garantie présenté par la société à responsabilité limitée [D] [T] TP à l'encontre de la société à responsabilité limitée Batis Concept et de son assureur au titre du désordre D4 relatif à la surface de l'enrobé ;

- Condamne in solidum la société à responsabilité limitée Batis Concept et la société anonyme Acte Iard à garantir et relever indemne la société anonyme Allianz Iard, ès qualités d'assureur décennal de la société à responsabilité limitée Plâtrerie Buchon, à hauteur de 20 % de la condamnation prononcée au titre du désordre relatif aux fissures dans les enduits plâtre en plafonds et rampants (D8) ;

- Dit que la société anonyme Allianz Iard est bien fondée à opposer à la société à responsabilité limitée Plâtrerie Buchon la franchise contractuelle de 10 % du montant du sinistre avec un minimum de 600 euros et un maximum de 2 400 euros au titre du désordre relatif aux fissures dans les enduits plâtre en plafonds et rampants (D8) ;

- Dit que la responsabilité décennale de la société Batis Concept et celle de M. [F] [P] est engagée à l'encontre des consorts [N], au titre du désordre D11 pour ce qui concerne les désordres ayant affecté la salle de bains du rez-de-chaussée ;

- Rejette les demandes présentées par M. [L] [N], Mme [E] [N] née [Q], Mme [X] [O] née [N], M. [I] [N], Mme [W] [N] divorcée [S] à l'encontre de société à responsabilité limitée Batis Concept, de la société anonyme Acte Iard, de M. [D] [P] et de la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne-Pays de la Loire, dite Groupama Loire Bretagne, au titre du désordre D11 relatif aux chapes des deux salles de bains des étages de l'immeuble ;

- Dit que M. [L] [N], Mme [E] [N] née [Q], Mme [X] [O] née [N], M. [I] [N] ainsi que Mme [W] [N] divorcée [S] ne justifient d'aucun préjudice indemnisable au titre du désordre D11 relatif à la chape de la salle de bains du rez-de-chaussée ;

- Rejette dès lors les demandes présentées par M. [L] [N], Mme [E] [N] née [Q], Mme [X] [O] née [N], M. [I] [N], Mme [W] [N] divorcée [S] à l'encontre de société à responsabilité limitée Batis Concept, de la société anonyme Acte Iard, de M. [D] [P] et de la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne-Pays de la Loire, dite Groupama Loire Bretagne, au titre du désordre D11 relatif à la chape de la salle de bains du rez-de-chaussée ;

- Déclare dès lors sans objet les recours en garantie présentés par la société à responsabilité limitée Batis Concept, la société anonyme Acte Iard, M. [F] [P] et la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne-Pays de la Loire, dite Groupama Loire Bretagne, au titre du désordre D11 relatif aux chapes des deux salles de bains des étages ;

- Fixe, dans le cadre des recours en garantie au titre du désordre D13, la part de responsabilité de M. [R] [Y] à 75 % ;

- Fixe, dans le cadre des recours en garantie au titre du désordre D13, la part de responsabilité de la société à responsabilité limitée Batis Concept à 25 % ;

- Condamne en conséquence la société à responsabilité limitée Batis Concept à garantir et relever indemnes M. [R] [Y], la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles, à hauteur de 25 % du montant de la condamnation prononcée au profit de M. [L] [N], Mme [E] [N] née [Q], Mme [X] [O] née [N], M. [I] [N] et de Mme [W] [N] divorcée [S] au titre du désordre D13 ;

- Condamne en conséquence M. [R] [Y], la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles à garantir et relever indemnes la société à responsabilité limitée Batis Concept et la société anonyme Acte Iard, à hauteur de 75 % du montant de la condamnation prononcée au profit de M. [L] [N], Mme [E] [N] née [Q], Mme [X] [O] née [N], M. [I] [N] et de Mme [W] [N] divorcée [S] au titre du désordre D13 ;

- Dit que la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles sont bien fondées à opposer à leur assurée ainsi qu'aux tiers leur franchise contractuelle dans les conditions suivantes : 10 % du montant du sinistre avec un minimum de 429 euros et un maximum de 1 421 euros ;

- Rejette les demandes présentées par M. [L] [N], Mme [E] [N] née [Q], Mme [X] [O] née [N], M. [I] [N] et Mme [W] [N] divorcée [S] tendant à obtenir la condamnation in solidum des sociétés Bati Eco 35, Gan Assurances, de M. [F] [P], de la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne-Pays de la Loire, dite Groupama Loire Bretagne, de M. [D] [T], M. [R] [Y], la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles au versement de la somme de 6 692,28 euros au titre des frais de déménagement-relogement ;

- Fixe, dans le cadre des recours en garantie, les parts de responsabilité au titre des frais de déménagement selon les modalités suivantes :

- la société à responsabilité limitée Batis Concept : 20 % ;

- la société à responsabilité limitée Plâtrerie Buchon/société anonyme Allianz Iard : 80 % ;

- Condamne in solidum la société à responsabilité limitée Batis Concept et la société anonyme Acte Iard à garantir et relever indemne la société anonyme Allianz Iard, ès qualités d'assureur de la société à responsabilité limitée Plâtrerie Buchon, à hauteur de 20 % de la condamnation prononcée au titre des frais de déménagement-relogement ;

Condamne la société anonyme Allianz Iard, ès qualités d'assureur de la société à responsabilité limitée Plâtrerie Buchon, à garantir et relever indemne la société à responsabilité limitée Batis Concept et la société anonyme Acte Iard à hauteur de 80 % de la condamnation prononcée au titre des frais de déménagement-relogement ;

- Rejette les demandes présentées par M. [L] [N], Mme [E] [N] née [Q], Mme [X] [O] née [N], M. [I] [N] et Mme [W] [N] divorcée [S], ensemble, tendant à obtenir la condamnation de la société à responsabilité limitée Bati Eco 35, de M. [R] [Y], de la société à responsabilité limitée [D] [T] TP, de M. [F] [P], de la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne-Pays de la Loire, dite Groupama Loire Bretagne, de la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles à prendre en charge le coût du déménagement-relogement ;

- Condamne la société anonyme Allianz Iard, ès qualités d'assureur de la société à responsabilité limitée Plâtrerie Buchon, in solidum avec la société à responsabilité limitée Batis Concept et la société anonyme Acte Iard, à verser à M. [L] [N], Mme [E] [N] née [Q], Mme [X] [O] née [N], M. [I] [N] et Mme [W] [N] divorcée [S], ensemble, la somme de 4 050 euros au titre de la réparation de leur préjudice de jouissance ;

- Condamne in solidum la société à responsabilité limitée Batis Concept et la société anonyme Acte Iard à garantir et relever indemne la société anonyme Allianz Iard, ès qualités d'assureur de la société à responsabilité limitée Plâtrerie Buchon, à hauteur de 20 % de la condamnation prononcée au titre du préjudice de jouissance au profit de M. [L] [N], Mme [E] [N] née [Q], Mme [X] [O] née [N], M. [I] [N] et de Mme [W] [N] divorcée [S] ;

Condamne la société anonyme Allianz Iard, ès qualités d'assureur de la société à responsabilité limitée Plâtrerie Buchon, à garantir et relever indemne la société à responsabilité limitée Batis Concept et la société anonyme Acte Iard à hauteur de 80 % de la condamnation prononcée au titre du préjudice de jouissance de M. [L] [N], Mme [E] [N] née [Q], Mme [X] [O] née [N], M. [I] [N] et de Mme [W] [N] divorcée [S] ;

- Condamne in solidum la société à responsabilité limitée Batis Concept, la société anonyme Acte Iard, la société à responsabilité limitée Bati Eco 35, M. [R] [Y], la société à responsabilité limitée [D] [T] TP au paiement à M. [L] [N], Mme [E] [N] née [Q], Mme [X] [O] née [N], M. [I] [N] et Mme [W] [N] divorcée [S], ensemble, de la somme de 7 000 euros au titre de l'indemnisation de leur préjudice moral ;

- Fixe les parts de responsabilité dans le préjudice moral de M. [L] [N], Mme [E] [N] née [Q], Mme [X] [O] née [N], M. [I] [N] et de Mme [W] [N] divorcée [S], ensemble, selon les modalités suivantes :

- société à responsabilité limitée Batis Concept : 25 % ;

- société à responsabilité limitée Bati Eco 35 : 25 % ;

- M. [R] [Y] : 25 % ;

- société à responsabilité limitée [D] [T] TP (cf M. [T]) : 25 % ;

- Condamne la société à responsabilité limitée Batis Concept, la société anonyme Acte Iard, la société à responsabilité limitée Bati Eco 35, M. [R] [Y], la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles à se garantir réciproquement dans ces proportions ;

- Déclare sans objet les autres recours en garantie présentés par M. [F] [P] et la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne-Pays de la Loire, dite Groupama Loire Bretagne ;

- Dit que la société anonyme Gan Assurances ne doit pas supporter le paiement des dépens de première instance ;

- Dit que, dans le cadre des recours formés par les parties en ayant présenté et pour ce qui concerne les condamnations prononcée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens de première instance, les parties condamnées se garantiront à hauteur des pourcentages suivants :

- société à responsabilité limitée Batis Concept et la société anonyme Acte Iard : 20 % ;

- société à responsabilité limitée Bati Eco 35 : 20 % ;

- M. [R] [Y], la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles : 20 % ;

- société à responsabilité limitée [D] [T] TP (cf M. [T]) : 20 % ;

- société anonyme Allianz Iard, ès qualités d'assureur de la société à responsabilité limitée Plâtrerie Buchon : 20 %.

- Condamne la société à responsabilité limitée Batis Concept, la société anonyme Acte Iard, la société à responsabilité limitée Bati Eco 35, M. [R] [Y], la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la société anonyme Allianz Iard à se garantir de ces condamnations aux dépens et en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de ces proportions ;

- Rejette les autres recours en garantie présentés par la société anonyme Allianz Iard ;

- Dit n'y avoir lieu à condamnation de la société à responsabilité limitée Batis Concept, de la société anonyme Acte Iard, de la société à responsabilité limitée Bati Eco 35, de la société anonyme Gan Assurances, de M. [D] [T] (la société à responsabilité limitée [D] [T] TP, de M. [R] [Y], de la société MMA Iard et de la société MMA Iard Assurances Mutuelles à garantir la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne-Pays de la Loire, dite Groupama Loire Bretagne, des condamnations prononcées au titre des préjudices immatériel, des frais irrépétibles et des dépens, selon la répartition fixée par le tribunal ;

- Confirme le jugement déféré pour le surplus ;

Y ajoutant ;

- Rejette les demandes présentées pour la première fois en cause d'appel par la société à responsabilité limitée Bati Eco 35 à l'encontre de la société anonyme Gan Assurances tendant à obtenir la mobilisation de sa garantie au titre des désordres D2 et D3 ;

- Dit que les recours en garantie formés au titre du désordre D1 sont sans objet ;

- Déclare irrecevable le recours en garantie de la société à responsabilité limitée [D] [T] TP à l'encontre de la société à responsabilité limitée Batis Concept et la société anonyme Acte Iard au titre du désordre D4 relatif à la surfacturation des travaux de l'enrobé ;

- Déclare irrecevable la demande présentée par M. [F] [P] et la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne-Pays de la Loire, dite Groupama Loire Bretagne tendant à obtenir l'infirmation de la décision déférée ayant mis à leur charge, in solidum, le versement au profit de M. [M] [K] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamne la société à responsabilité limitée Bati Eco 35 à verser à M. [L] [N], Mme [E] [N] née [Q], Mme [X] [O] née [N], M. [I] [N] et Mme [W] [N] divorcée [S], ensemble, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Rejette les autres demandes présentées sur ce fondement ;

- Condamne in solidum la société à responsabilité limitée Bati Eco 35, la société à responsabilité limitée Batis Concept, la société anonyme Acte Iard, la société anonyme Allianz Iard, ès qualités d'assureur de la société à responsabilité limitée Plâtrerie Buchon, la société à responsabilité limitée [D] [T] TP, M. [R] [Y], la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles, au paiement des dépens d'appel qui pourront être directement recouvrés par les avocats qui en ont fait la demande en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

- Dit que, dans le cadre des recours des parties en ayant présenté et pour ce qui concerne les condamnations prononcée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens d'appel, les parties condamnées se garantiront à hauteur des pourcentages suivants :

- société à responsabilité limitée Batis Concept et la société anonyme Acte Iard : 20 % ;

- société à responsabilité limitée Bati Eco 35 : 20 % ;

- M. [R] [Y], la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles : 20 % ;

- société à responsabilité limitée [D] [T] TP (cf M. [T]) : 20 % ;

- société anonyme Allianz Iard, ès qualités d'assureur de la société à responsabilité limitée Plâtrerie Buchon : 20 % ;

- Condamne la société à responsabilité limitée Batis Concept, la société anonyme Acte Iard, la société à responsabilité limitée Bati Eco 35, M. [R] [Y], la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la société anonyme Allianz Iard à se garantir de cette condamnation à hauteur de ces proportions.

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