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Décisions

CA Aix-en-Provence, retention administrative, 27 juillet 2026, n° 26/01241

AIX-EN-PROVENCE

Ordonnance

Autre

CA Aix-en-Provence n° 26/01241

27 juillet 2026

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 27 JUILLET 2026

N° RG 26/01241 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BQBLG

Copie conforme

délivrée le 27 Juillet 2026 par courriel à :

- l'avocat

- le préfet

- le CRA

- le JLD/TJ

- le retenu

- le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 25 juillet 2026 à 11h08.

APPELANT

Monsieur [A] [S] [U]

né le 25 juillet 2001 à [Localité 2] (Algérie)

de nationalité algérienne

comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA.

Assisté de Maître Sonnia KARA, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, commis d'office.

et de Monsieur [G] [K], interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIMÉE

LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE

représenté par Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon, substitué par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté

******

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 27 juillet 2026 devant Mme Audrey BOITAUD, conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Laura D'AIMÉ, greffière,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2026 à 12h25

Signée par Mme Audrey BOITAUD, conseillère et Mme Laura D'AIMÉ, greffière,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 16 février 2026 par M. le préfet des Bouches-du-Rhône, notifié le 26 février 2026 à 17h15 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 25 juin 2026 par M. le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée le 26 juin 2026 à 09h30;

Vu l'ordonnance du 30 juin 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de M. [A] [H] [U] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours commençant quatre-vingt seize heures après la décision de placement en rétention ;

Vu l'arrêt rendu le 1er juillet 2026 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence et confirmant l'ordonnance du 30 juin 2026 ;

Vu l'ordonnance du 25 juillet 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de M. [A] [H] [U] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours commençant à l'expiration du délai de 26 jours déjà accordé ;

Vu l'appel interjeté le 25 juillet 2026 à 13h58 par M. [A] [H] [U] ;

A l'audience,

Me Sonnia KARA est entendue en sa plaidoirie comme suit :

' On prononce une prolongation pour les motifs suivants : l'identification serait en cours, la préfecture justifiant avoir fait une demande en cours, et il y aurait une menace à l'ordre public. Ces deux moyens sont à regarder à l'aune du CESEDA.

La menace doit être réelle, or Monsieur a purgé sa peine. La notification de l'OQTF a été faite a postériori lors d'un contrôle de papier, et non dans le cadre d'une procédure pénale. La menace n'est donc pas caractérisée, on ne peut pas brandir ce trouble à l'ordre public au vu de la seule existence d'un casier judiciaire alors que la condamnation a été purgée,il a réglé sa dette à l'Etat.

Il n'y a aucune difficulté sur son identité, on est encore dans le cadre d'une 2ème prolongation. La préfecure doit faire toutes diligences nécessaires, elle ne doit pas faire le strict minimum, or nous n'avons aucune réponse de l'Algérie quant à la demande de la préfecture, on a aucune diligence, on maintient Monsieur pour des raisons extérieures à sa volonté. Monsieur est arrivé en France mineur, et a été placé en foyer, on lui reproche de ne pas avoir fait ses papiers mais il ne pouvait le faire seul.

Les conditions ne sont pas réunies pour éloigner Monsieur vers son pays d'origine.

Pour ces raisons je demande l'infirmation de l'ordonnance de première instance.'

Me [O] [M] [Q] est entendu en ses observations en ces termes :

' Forum a fait appel dans ce dossier. La prolongation a pour finalité de renvoyer Monsieur dans son pays d'origine. Le législateur n'a pas mis en place un formalisme particulier pour faire les diligences et orienter les démarches. Les textes prévoient que la préfecture doit faire les démarches nécessaires. Or, celles-ci sont justifiées par les actes faits : les demandes, ainsi que les relances.

Monsieur se présente sous plusieurs alias, ce qui ralentit la possibilité de l'identifer. Les textes doivent être cités dans la DA pour contrôler les diligences faites. Monsieur n'a jamais respecté son assignation à résidence, les démarches sont en cours lors de la deuxième prolongation.

Sur la menace à l'ordre public, la condamnation rappelle cette menace. Le pouvoir du préfet a pour but d'éviter la réitération des faits. La préfecture n'a pas les mêmes appréciations que la police ou qu'un juge, il apprécie au vu de la réitération des faits, Monsieur a été condamné en mars dernier, ce qui représente une menace réelle et actuelle.

Je demande la confirmation de l'ordonnance de première instance.'

Le retenu a eu la parole en dernier en ces termes : 'Je demande la liberté c'est tout, s'il vous plait.'

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur la fin de non recevoir de la requête en prolongation tirée du défaut d'actualisation du registre

Il résulte de l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative, d'une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d'autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.

Aux termes de l'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité. Il est constant que ce registre doit être actualisé pour être pertinent.

L'absence de production d'une copie actualisée du registre équivaut à l'absence de production du registre.

L'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne fixe pas la liste des pièces justificatives utiles, lesquelles dépendent à la fois des différentes mesures dont l'étranger a fait l'objet, et de la nature de la prolongation sollicitée par le préfet.

Au regard du moyen pris du défaut d'actualisation du registre, il n'est pas contesté que le registre doit être actualisé et que la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352; 18 octobre 2023, pourvoi n° 22.18-742 ; 5 juin 2024, pourvoi n° 23-10.130 ; 5 juin 2024, pourvoi n° 22-23.567, 4 septembre 2024, pourvoi n°23-12.550).

Aucune disposition législative ou réglementaire insérée au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne détermine les mentions devant figurer sur le registre du centre de rétention administrative, et notamment celles relatives aux instances suivies devant la juridiction administrative.

En revanche, l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention prévu à l'article L. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative » (LOGICRA) prévoit en son article 2 que le registre et le traitement mentionnés à l'article 1er enregistrent des données à caractère personnel et informations, figurant en annexe du présent arrêté, et relatives :

- à l'étranger placé en rétention administrative et, le cas échéant, aux enfants mineurs l'accompagnant;

- à la procédure administrative de placement en rétention administrative ;

- aux procédures juridictionnelles mises en oeuvre au cours de la rétention ;

- à la fin de la rétention et à l'éloignement.

L'annexe de l'arrêté précise, concernant les procédures juridictionnelles mises en oeuvre au cours de la rétention :

1° Contentieux administratif : type de recours, juridiction saisie, date et heure de l'audience, décision, appel ;

2° Contentieux judiciaire : présentation devant le juge des libertés et de la détention (JLD) et saisine du JLD par le retenu, date de présentation, décision, appel, date d'audience de la cour d'appel, résultat, motif d'annulation ;

La même annexe précise in fine :

IV. - Concernant la fin de la rétention et l'éloignement :

1° Demande de laissez-passer consulaire, consulat saisi, date de la demande d'identification ou de présentation consulaire, type de présentation, motif de non-présentation, date de l'entretien, moyen de transport utilisé, résultat de l'entretien, délivrance du laissez-passer consulaire, date de délivrance, date et fin de validité du laissez-passer consulaire ;

2° Réservation du moyen de transport national et international : date prévisionnelle de départ, moyen de transport utilisé, pays de destination, demande de routing, escorte ;

3° Fin de la rétention : date et motif de la fin de rétention.

Toutefois, cet arrêté a pour seul objet d'autoriser l'administration à mettre en place un traitement automatisé et à collecter des données à caractère personnel dans ce cadre, et ne saurait donc être considéré comme fixant de façon définitive et intangible la liste des informations devant être contenues dans tout registre, y compris non informatisé. Il s'agit, en réalité, des informations que l'administration est autorisée à collecter et non de celles devant, de façon obligatoire figurer au registre. Des informations ne figurant pas dans cette liste qui seraient collectées conduiraient à ce que l'administration soit en infraction au regard de la loi informatique et liberté, mais à l'inverse un registre ne comportant pas l'intégralité desdites informations ne saurait, ipso facto, être considéré comme incomplet.

En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu'il dispose des informations utiles au contrôle qu'il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l'administration.

Enfin, il ne peut être suppléé à l'absence de ces pièces justificatives utiles par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête (1ère Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).

En l'espèce, la lecture du registre permet effectivement de constater qu'il ne porte trace d'aucune mention concernant les diligences de la préfecture auprès des autorités consulaires. Néanmoins, il résulte des pièces de la procédure qu'il est justifié d'une demande de laissez-passer adressée par la préfecture des Bouches-du-Rhône au consulat algérien par lettre du 11 juin 2026 aux fins d'obtenir l'identification de l'interessé détenu et dont la sortie du centre pénitentiaire était prévu le 26 juin suivant, avec la précision selon laquelle l'intéressé est connu sous des alias qui sont indiqués. Il est également justifié que la préfecture a relancé les autorités algériennes en date des 26 juin et 21 juillet 2026. Il s'en suit que le juge disposait de toutes les pièces utiles au contrôle qu'il devait exercer, sans compter que le registre a été actualisé au jour de l'audience devant le premier juge, de sorte que le défaut initial de mention sur le registre concernant les diligences consulaires, ne sont pas, en l'espèce, de nature à entraîné l'irrecevabilité de la requête. Le moyen sera rejeté.

Sur l'absence de perspective d'éloignement

L'article 15§4 de la directive 'retour' précise que 'lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté'.

Il appartient au juge judiciaire d'apprécier, à chaque stade de la procédure, l'existence ou non d'une perspective raisonnable d'éloignement.

En l'espèce, les relations diplomatiques entre l'Algérie et la France étant fluctuantes et évolutives, il ne peut être conclu après 30 jours de rétention qu'il n'existe pas de perspectives raisonnables d'éloignement alors que la durée légale maximum de la mesure est de trois mois. Le moyen sera donc écarté.

Sur l'absence de menace à l'ordre public

Aux termes de l'article L.742-4 du CESEDA : 'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.

En tout état de cause, les conditions d'une deuxième prolongation de la rétention administrative de l'intéressé, édictées par l'article L742-4 du CESEDA, sont remplies le concernant puisque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé et que la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont il relève.'

Si la cour admet qu'une condamnation pénale isolée pour détention non autorisée de stupéfiants, offre ou cession non autorisée de stupéfiants ou acquisition non autorisée de stupéfiants, ne justifie pas nécessairement de retenir que l'intéressé représente une menace pour l'ordre public, il n'en demeure pas moins qu'en l'espèce, les conditions de la prolongation du maintien en rétention sont réunies au regard de l'obstruction volontaire à son éloignement opérée par l'intéressé qui se fait connaître sous plusieurs alias, qui s'est déjà soustrait à une assignation à résidence prononcée par arrêté du 16 février 2025, ainsi qu'au regard du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé. En conséquence, ce dernier moyen inopérant sera également rejeté et l'ordonnance critiquée sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Déclarons recevable la requête en prolongation présentée par la préfecture des Bouches-du-Rhône,

Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 25 juillet 2026.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [A] [S] [U]

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

Palais Verdun , bureau 443

Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03]

Courriel : [Courriel 1]

Aix-en-Provence, le 27 Juillet 2026

À

- LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 1]

- Maître [D] [P]

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 27 Juillet 2026, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [A] [S] [U]

né le 25 Juillet 2001 à [Localité 3]

de nationalité Algérienne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. [Adresse 1]

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