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Décisions

CA Toulouse, 2e ch., 28 juillet 2026, n° 25/02606

TOULOUSE

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Karrouz, Les Cinq Cantons (GAEC)

Défendeur :

Corhofi (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Salmeron

Conseillers :

Mme Moulayes, Mme Martin de La Moutte

Avocats :

Me Rimaillot, Me Despierres, Me Pila, Selarl Alary Femenia Rimaillot, Selarl Desarnauts Robert Despierres

TJ Castres, du 10 janv. 2025, n° 24/0007…

10 janvier 2025

Faits et procédure

Le GAEC Les Cinq Cantons est une société civile agricole de personnes permettant à des agriculteurs associés la réalisation d'un travail en commun dans des conditions comparables à celles existant dans les exploitations de caractère familial. Messieurs [X] [L] et [N] [L] en sont les associés gérants.

Après le placement en redressement judiciaire du GAEC Les Cinq Cantons le 14 août 2015, et l'adoption d'un plan de redressement sur 15 ans adopté le 15 décembre 2016, Messieurs [L] ont créé la société [L] Negoce, exerçant une activité de cultures et négoce de produits agricoles.

La société Corhofi est spécialisée dans la location de matériels professionnels, qu'elle achète à la demande des locataires, avant de les mettre à leur disposition par un contrat de location.

Le GAEC Les Cinq Cantons et la société [L] Négoce ont souscrit en qualité de colocataires, deux contrats de location portant sur du matériel agricole auprès de la société Corhofi :

- un contrat n°20/0728/LIBR-105239 du 4 août 2020, ayant pris effet au 1er janvier 2021, portant sur un semoir ;

- un contrat n°20/1221/LIBR-109015 du 4 janvier 2021, avec prise d'effet au 1er avril 2021, portant sur un épandeur.

Le groupement a parallèlement souscrit seul deux contrats de location portant également sur du matériel agricole auprès de la même société :

- un contrat n°20/1203/LIBR-108497 du 18 décembre 2020, prenant effet au 1er avril 2021, portant sur un véhicule Mercedes Benz équipé d'un plateau benne ;

- un contrat n°21/0608/LIBR-114780 du 30 juin 2021, ayant pris effet le 1er octobre 2021, portant sur un plateau.

En raison de la défaillance du GAEC Les Cinq Cantons et de la société [L] Négoce dans le paiement des loyers, la société Corhofi a procédé à la résiliation de plein droit des contrats de location.

Par acte du 17 avril 2024, la Sas Corhofi a fait délivrer assignation au GAEC Les Cinq Cantons et à la société [L] Négoce devant le juge des référés du tribunal de Castres.

Par ordonnance du 10 janvier 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Castres a :

- constaté la résiliation des contrats de location de matériel agricole conclus entre le GAEC Les Cinq Cantons, la société [L] Négoce d'une part et la société Corhofi d'autre part ;

- ordonné la restitution par le GAEC Les Cinq Cantons sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d'un mois suivant la signification de la présente ordonnance de :

- un véhicule Mercedes Benz immatriculé [Immatriculation 1]

- un plateau à paille de marque Fillion immatriculé [Immatriculation 2]

- ordonné la restitution par le GAEC Les Cinq Cantons et la société [L] Négoce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d'un mois suivant la signification de la présente ordonnance de :

- un semoir de marque Horsch modèle Joker 5 RT

- un véhicule de marque Sodimac modèle Rafal 3300 immatriculé [Immatriculation 3]

- condamné le GAEC Les Cinq Cantons à payer à la société Corhofi les provisions suivantes :

- 809,87 euros au titre de l'arriéré de loyer pour le contrat 20/1203 outre intérêts au taux contractuel de 1,5 % par mois à compter de la mise en demeure du 8 juin 2022

- 1 721,34 euros au titre de l'arriéré de loyer pour le contrat 21/0608 outre intérêts au taux contractuel de 1,5 % par mois à compter de la mise en demeure du 8 juin 2022

- 31,99 € par jour à compter du 24 juin 2022 jusqu'à la restitution effective du matériel au titre du contrat 20/1203 ;

- 28,83 € par jour à compter du 24 juin 2022 jusqu'à la restitution effective du matériel au titre du contrat 22/0608 ;

- condamné solidairement le GAEC Les Cinq Cantons et la société [L] Négoce à payer à la société Corhofi les provisions suivantes :

- 4 962,93 € au titre de l'arriéré de loyer pour le contrat 20/0728 outre intérêts au taux contractuel de 1,5 % par mois à compter de la mise en demeure du 30 mai 2023 ;

- 2 282,64 € au titre de l'arriéré de loyer pour le 20/1221 outre intérêts au taux contractuel de 1,5 % par mois à compter de la mise en demeure du 8 juin 2022

- 1 034,44 € par mois à compter du juillet 2023 jusqu'à la restitution effective du matériel au titre du contrat 20/0728 ;

- 22,75 € par jour à compter du 24 juin 2022 jusqu'à la restitution effective du matériel au titre du 20/1221

- débouté la société Corhofi de sa demande en paiement de provision au titre d'indemnités de résiliation ;

- dit que le GAEC Les cinq cantons pourra s'acquitter des sommes dues par versements mensuels de 2 500 € à compter de la signification de la présente ordonnance pendant une période de 23 mois, le solde devant exigible le 24 ème mois ;

- dit que la société [L] Négoce pourra s'acquitter des sommes dues par versements mensuels de 2 500 € à compter de la signification de la présente ordonnance pendant une période de 23 mois, le solde devant exigible le 24 ème mois ;

- dit qu'à défaut de règlement d'une seule mensualité postérieurement à la présente décision, les défendeurs seront déchus des délais de paiement octroyés 15 jours après l'envoi d'une lettre recommandée sollicitant le paiement de la mensualité ;

- condamné le GAEC Les cinq cantons et la société [L] Négoce aux entiers dépens ;

- dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par ordonnance en rectification d'erreur matérielle en date du 13 juin 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Castres a ordonné la rectification de l'erreur contenue dans l'ordonnance du 10 janvier 2025, et a dit que sur la page nº 6 la mention suivante « immatriculé [Immatriculation 1] » sera remplacée par la mention « immatriculé [Immatriculation 4] ».

Par déclaration du 30 juillet 2025, le GAEC Les Cinq Cantons et la Sarl [L] Negoce ont formé appel de l'ordonnance du 10 janvier 2025. La portée de l'appel est la réformation de l'ensemble des chefs de l'ordonnance, à l'exception de celui relatif à l'article 700 du code de procédure civile.

Par avis du 2 septembre 2025, l'affaire a été fixée à bref délai.

La clôture est intervenue le 16 mars 2026, et l'affaire a été fixée à l'audience du 8 avril 2026.

Prétentions et moyens

Vu les conclusions d'appelant n°1 notifiées le 29 octobre 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, du GAEC Les Cinq Cantons et de la Sarl [L] Negoce demandant, aux visas de l'article L 145-41 du code de commerce, l'article 1343-5 du code civil, l'article 1231-5 du code civil, de :

Sur la forme :

- le dire recevable

Au fond :

- réformer l'Ordonnance rendue le 10 janvier 2025 en ce qu'elle a :

- ordonné la restitution par le GAEC Les Cinq Cantons sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d'un mois suivant la signification de la présente ordonnance de :

- un véhicule Mercédès Benz immatriculé [Immatriculation 5]

- un plateau paille de marque FILLION immatriculé [Immatriculation 2]

- ordonné la restitution par le GAEC Les Cinq Cantons et la société [L] Negoce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d'un mois suivant la signification de la présente ordonnance de :

- un semoir de marque Horsch modèle Joker 5 RT

- un véhicule de marque Sodimac modèle Rafal 3300 immatriculé [Immatriculation 3]

En conséquence, et statuant à nouveau :

- suspendre les effets des clauses résolutoires opposées au GAEC Les Cinq Cantons et à la société [L] Negoce,

- suspendre la demande de restitution des matériels,

- reporter le paiement des sommes dues dans la limite de deux années à compter de la signification de la décision à intervenir,

- accorder les plus larges délais à la société [L] Negoce et au GAEC Les Cinq Cantons afin de s'acquitter de sa dette,

- échelonner le paiement de la dette de la société [L] Negoce et du GAEC Les Cinq Cantons sur une période de deux années à compter de la signification de la décision à intervenir,

- débouter la société Corhofi de ses demandes en paiement à titre d'indemnités de résiliation comme étant assortie d'une contestation sérieuse,

- débouter la société Corhofi de ses plus amples demandes,

- statuer ce que de droit sur les dépens.

Ils ne contestent pas être débiteurs des sommes réclamées par la société Corhofi, mais invoquent leur bonne foi et demandent en conséquence la suspension des effets de la clause résolutoire et l'octroi de délais de paiement.

Vu les conclusions d'intimé n°1 notifiées le 22 décembre 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Sas Corhofi demandant, aux visas des articles 834 et 835 du Code de procédure civile, 1103, 1217 et 1231-1 du Code civil, de :

- débouter le GAEC Les Cinq Cantons et la société [L] Negoce de l'ensemble de leurs demandes et prétentions ;

- confirmer l'ordonnance en ce qu'elle :

- constate la résiliation des contrats de location de matériel agricole conclus entre le GAEC Les Cinq Cantons, la société [L] Négoce d'une part et la société Corhofi d'autre part ;

- juger que l'absence de mention expresse de la date de prise d'effet de la résiliation procède d'une omission matérielle ;

- y ajouter la mention suivante : du contrat n°20/1203/LIBR-108497, du contrat n°21/0608/LIBR-114780 et du contrat n°20/1221/LIBR-109015 au 24 juin 2022 et du contrat n°20/0728/LIBR-105239 au 19 juin 2023 ;

- ordonne la restitution par le GAEC Les Cinq Cantons sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d'un mois suivant la signification de la présente ordonnance de :

- un véhicule Mercedes Benz immatriculé [Immatriculation 5]

- un plateau à paille de marque Fillion immatriculé [Immatriculation 2]

- ordonne la restitution par le GAEC Les Cinq Cantons et la société [L] Négoce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d'un mois suivant la signification de la présente ordonnance de :

- un semoir de marque Horsch modèle Joker 5 RT

- un véhicule de marque Sodimac modèle Rafal 3300 immatriculé [Immatriculation 3]

- condamne le GAEC Les Cinq Cantons à payer à la société Corhofi les sommes provisionnelles suivantes :

- 809,87 euros au titre de l'arriéré de loyer pour le contrat 20/1203/LIBR-108497 outre intérêts au taux contractuel de 1,5 % par mois à compter de la mise en demeure du 8 juin 2022

- 1721,34 euros au titre de l'arriéré de loyer pour le contrat 21/0608/LIBR-114780 outre intérêts au taux contractuel de 1,5 % par mois à compter de la mise en demeure du 8 juin 2022 ;

- 31,99 € par jour à compter du 24 juin 2022 jusqu'à la restitution effective du matériel au titre du contrat 20/1203 ;

- 28,83 € par jour à compter du 24 juin 2022 jusqu'à la restitution effective du matériel au titre du contrat 22/0608 ;

- condamne solidairement le GAEC Les Cinq Cantons et la société [L] Négoce à payer à la société Corhofi les sommes provisionnelles suivantes :

- 4962,93 euros au titre de l'arriéré de loyer pour le contrat n°20/0728/LIBR-105239 outre intérêts au taux contractuel de 1,5 % par mois à compter de la mise en demeure du 30 mai 2023 ;

- 2282,64 euros au titre de l'arriéré de loyer pour le contrat n°20/1221/LIBR-109015 outre intérêts au taux contractuel de 1,5 % par mois à compter de la mise en demeure du 8 juin 2022

- 1034,44 € par mois à compter du juillet 2023 jusqu'à la restitution effective du matériel au titre du contrat 20/0728/LIBR-105239 ;

- 22,75 € par jour à compter du 24 juin 2022 jusqu'à la restitution effective du matériel au titre du 20/1221/LIBR-109015

- infirmer l'ordonnance en ce qu'elle :

- dit que le GAEC Les cinq cantons pourra s'acquitter des sommes dues par versements mensuels de 2500 € à compter de la signification de la présente ordonnance pendant une période de 23 mois, le solde étant exigible le 24ème mois ;

- dit que la société [L] Négoce pourra s'acquitter des sommes dues par versements mensuels de 2500 € à compter de la signification de la présente ordonnance pendant une période de 23 mois, le solde étant exigible le 24ème mois

- dit qu'à défaut de règlement d'une seule mensualité postérieurement à la présente décision, les défendeurs seront déchus des délais de paiement octroyés 15 jours après l'envoi d'une lettre recommandée sollicitant le paiement de la mensualité ;

- rejette la demande visant à autoriser la société Corhofi en tant que besoin à appréhender les biens d'équipement loués selon contrats de location n°20/1203/LIBR-108497, n°21/0608/LIBR-114780, n°20/0728/LIBR-105239/, n°20/1221/LIBR-109015 lui appartenant en quelque lieu et quelque main qu'ils se trouvent, notamment au siège social du GAEC Les Cinq Cantons et/ou de la société [L] Négoce, par tout commissaire de justice territorialement compétent, au besoin avec le recours à la force publique ;

Et statuant à nouveau :

- rejeter la demande de délais de paiement formulée par le GAEC Les Cinq Cantons et la société [L] Négoce et au GAEC Les Cinq Cantons;

- autoriser la société Corhofi en tant que besoin à appréhender les biens d'équipement loués selon contrats de location n°20/1203/LIBR-108497, n°21/0608/LIBR-114780, n°20/0728/LIBR-105239/LIBR-105239, n°20/1221/LIBR-109015 lui appartenant en quelque lieu et quelque main qu'ils se trouvent, notamment aux sièges sociaux du GAEC Les Cinq Cantons et/ou de la société [L] Négoce, par tout commissaire de justice territorialement compétent, au besoin avec le recours à la force publique ;

- subsidiairement et dans l'hypothèse où la Cour confirmerait l'ordonnance ayant accordé des délais de paiement :

- condamner le GAEC Les Cinq Cantons à payer à la société Corhofi à titre provisionnel, au titre des impayés échus les sommes suivantes :

- 40 165,77 € TTC [809,87 € TTC + (41 x 959,90 € TTC)] au titre des impayés échus du contrat n°20/1203/LIBR-108497 outre intérêts de retard contractuel au taux de 1,5% par mois à compter du 8 juin 2022, date de la mise en demeure et ce, conformément aux stipulations de l'article 14 des conditions générales ;

- 31 036,75 € TTC [1.721,34 € TTC + (41 x 715,01 € TTC)] au titre des impayés échus du contrat n°21/0608/LIBR-114780 outre intérêts de retard contractuel au taux de 1,5% par mois à compter du 8 juin 2022, date de la mise en demeure et ce, conformément aux stipulations de l'article 14 des conditions générales ;

- condamner solidairement le GAEC Les Cinq Cantons et la société [L] Négoce à payer à la société CORHOFI à titre provisionnel, au titre des impayés échus les sommes suivantes :

- 30 262,68 € TTC [2.282,64 € TTC + (41 x 682,44 € TTC)] au titre des impayés échus du contrat n°20/1221/LIBR-109015, outre intérêts de retard contractuel au taux de 1,5% par mois à compter du 8 juin 2022, date de la mise en demeure et ce, conformément aux stipulations de l'article 14 des conditions générales ;

- 35 996,13 € TTC [4.962,93 € TTC + (30 x 1.034,44 € TTC)] au titre des impayés échus du contrat n°20/0728/LIBR-105239, outre intérêts de retard contractuel au taux de 1,5% par mois à compter du 30 mai 2023, date de la mise en demeure et ce, conformément aux stipulations de l'article 14 des conditions générales ;

- ordonner qu'à défaut de règlement à son échéance d'une seule mensualité ordonnée par la juridiction de céans la totalité de la somme due deviendra immédiatement et de plein droit exigible sans mise en demeure préalable compte tenu de la déchéance du terme ;

- en tout état de cause

- condamner solidairement la société GAEC Les Cinq Cantons et la société [L] Négoce à payer à la société Corhofi la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de procédure.

Elle demande à la cour de confirmer la résiliation des contrats, en réparant l'omission de statuer du premier juge sur la date à laquelle ces résiliations sont intervenues.

Elle réclame par ailleurs une indemnité d'utilisation des matériels non restitués à compter de la date de ces résiliations, ainsi que le montant des loyers échus impayés.

Sur la suspension des effets de la clause résolutoire, elle relève que les appelants se fondent sur un article du code de commerce concernant exclusivement les baux commerciaux ; en tout état de cause, elle estime qu'ils ne justifient pas d'une situation financière obérée et de garanties suffisantes pour obtenir des délais de paiement.

MOTIFS

A titre liminaire, la cour constate qu'elle n'est pas saisie par le GAEC Les Cinq Cantons et la Sarl [L] Negoce, aux termes des dernières conclusions d'appelant, d'un appel sur le principe même de la résiliation des contrats de location.

En revanche, l'intimé demande à la cour de rectifier l'erreur matérielle contenue dans l'ordonnance, qui n'a pas expressément visé dans son dispositif la date d'effet de la résiliation des contrats.

L'appel principal porte uniquement sur les chefs de l'ordonnance ayant ordonné la restitution des matériels donnés en location, les appelants sollicitant la suspension des effets de la clause résolutoire.

L'appel incident porte sur les délais de paiement accordés en première instance ; l'intimée demande également à être autorisée à faire appréhender le matériel en cas de non-restitution.

Subsidiairement, s'il est fait droit aux délais de paiement, elle demande à la cour l'actualisation de sa créance à titre provisionnel.

Sur la date d'effet de la résiliation des contrats de location

Il ressort des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

En l'espèce, au regard de l'appel interjeté, la cour est compétente pour statuer sur les erreurs et omissions soulevées par les parties.

Il est constant qu'il y a omission de statuer si le jugement omet de reprendre dans le dispositif une prétention sur laquelle il s'est expliqué dans les motifs. (Com. 22 janvier 2002, no 99-17.326)

Dans son dispositif, l'ordonnance déférée a constaté la résiliation des contrats de location, sans préciser la date de prise d'effet de cette résiliation, et ce alors que dans ses développements il est indiqué que la société Corhofi « était fondée à prononcer la résiliation, ce qu'elle a fait par courriers des 19 et 24 juin 2023 ».

Si par une erreur purement matérielle elle invoque une date erronée, en ce que les courriers de résiliation datent pour l'un des contrats du 19 juin 2023, mais pour les trois autres du 24 juin 2022, la cour constate que l'ordonnance vise expressément les courriers de résiliation versés aux débats.

Le dispositif de l'ordonnance déférée précise d'ailleurs expressément ces dates de résiliation comme point de départ des indemnités quotidiennes ou mensuelles d'utilisation du matériel, jusqu'à restitution effective.

C'est donc par une simple omission matérielle que la cour peut rectifier, que l'ordonnance déférée ne vise pas la date de prise d'effet de la résiliation des contrats de location.

Il conviendra donc de préciser au dispositif du présent arrêt que la résiliation a pris effet au 24 juin 2022 pour les contrats n°20/1203/LIBR-108497, n°21/0608/LIBR-114780 et n°20/1221/LIBR-109015, et au 19 juin 2023 pour le contrat n°20/0728/LIBR-105239.

Sur la demande en suspension des effets de la clause résolutoire et de la restitution du matériel

Le GAEC Les Cinq Cantons et la Sarl [L] Negoce demandent à la cour de prononcer la suspension des effets de la clause résolutoire, et de suspendre ainsi la restitution du matériel agricole donné en location.

Ils fondent leurs demandes sur les dispositions des articles 1343-5 du code civil, et L145-41 du code de commerce.

Selon les dispositions 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.

Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.

La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.

Toute stipulation contraire est réputée non écrite.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.

Ainsi que l'a justement rappelé le premier juge, ces dispositions qui visent expressément les délais de paiement, ne confèrent pas au juge des référés le pouvoir de suspendre les effets d'une clause résolutoire.

Par ailleurs, l'article L145-41 du code de commerce, visé par les appelants au soutien de leur demande, est inséré dans le chapitre relatif au bail commercial, et ne s'applique donc pas au cas d'espèce.

En l'absence de texte spécial, comme il en existe pour les baux commerciaux et les baux d'habitation, la faculté de suspendre les effets de la clause résolutoire ne peut être mise en 'uvre en matière de contrat de location ou de crédit-bail, lorsque la résiliation du contrat est prononcée du fait du défaut de paiement des loyers.

La cour confirmera en conséquence l'ordonnance en ce qu'elle a écarté la suspension des effets de la clause résolutoire, et par voie de conséquence la suspension de la restitution du matériel agricole.

Ce chef ayant été omis du dispositif de l'ordonnance déférée, il sera ajouté au dispositif du présent arrêt.

Sur les délais de paiement

La cour constate que les appelants ne contestent pas les sommes dues à la Sas Corhofi, mises à leur charge dans le cadre de l'ordonnance déférée.

L'intimée ne forme par ailleurs aucun appel incident sur les sommes allouées au titre des quatre contrats de location, tant s'agissant des loyers échus impayés, que des indemnités d'utilisation jusqu'à restitution effective.

Les appelants demandent à la cour de leurs accorder à la fois un report de paiement des sommes dues dans la limite de deux ans, et un échelonnement du paiement de leur dette sur deux années.

Il ne peut qu'être constaté que le paiement des loyers a été interrompu depuis le mois de mai 2022 pour trois des contrats concernés, et depuis le mois de février 2023 pour le quatrième contrat.

Depuis, il n'est justifié d'aucun paiement même partiel, y compris après la condamnation prononcée en première instance.

Un report de paiement suppose qu'il existe une possibilité de retour à meilleure fortune avéré ; en l'espèce, aucun élément n'est produit à la cour, permettant de démontrer qu'un apurement de la dette sera possible dans deux ans, alors qu'aucun paiement n'a été possible depuis quatre ans pour trois contrats, et trois ans pour le dernier.

Par ailleurs les appelants, qui sollicitent des délais de paiement, ne justifient pas de leur situation financière actuelle ; en effet, les seules pièces versées aux débats concernent le plan de redressement adopté en 2016, et les comptes des deux sociétés arrêtés au 31 décembre 2022.

A défaut de justificatifs actualisés, il n'est pas démontré d'une part qu'il existe une quelconque perspective de retour à meilleure fortune, et d'autre part que les appelantes sont en capacité financière d'assumer un échéancier pendant deux ans.

Dès lors, la cour infirmera l'ordonnance en ce qu'elle a accordé des délais de paiement.

Il convient de constater que la demande d'actualisation de sa créance n'est formée par la Sas Corhofi qu'à titre subsidiaire, dans l'hypothèse de l'octroi de délais de paiement ; au regard des développements qui précèdent, il n'y a pas lieu de statuer sur cette demande subsidiaire.

Sur l'appréhension du matériel

La Sas Corhofi demande à la cour d'être autorisée à appréhender les matériels donnés en location aux appelantes.

Si elle affirme que cette demande a été rejetée par l'ordonnance déférée, la cour constate d'une part que cette demande n'est pas reprise dans l'ordonnance au titre des prétentions de la société Corhofi, et d'autre part qu'aucun chef du dispositif n'est relatif à cette demande.

En tout état de cause, la cour ne peut que constater qu'en dépit de la condamnation sous astreinte prononcée par le juge des référés, et de l'indemnité d'utilisation mise à la charge du GAEC Les Cinq Cantons et de la Sarl [L] Negoce, la restitution n'est toujours pas effective.

La Sas Corhofi sera donc autorisée à appréhender les biens d'équipement loués selon contrats de location n°20/1203/LIBR-108497, n°21/0608/LIBR-114780, n°20/1221/LIBR-109015, et n°20/0728/LIBR-105239 lui appartenant en quelque lieu et quelque main qu'ils se trouvent, notamment aux sièges sociaux du GAEC Les Cinq Cantons et/ou de la société [L] Négoce, par tout commissaire de justice territorialement compétent, au besoin avec le recours à la force publique.

Sur les demandes accessoires

En l'état de la présente décision, la cour confirmera les chefs de l'ordonnance n'ayant pas fait droit aux demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et ayant condamné le GAEC Les Cinq Cantons et la Sarl [L] Negoce aux dépens de première instance.

Le GAEC Les Cinq Cantons et la Sarl [L] Negoce, qui succombent, seront par ailleurs condamnés in solidum aux dépens d'appel.

Pour ces mêmes motifs, et pour des raisons d'équité, ils seront condamnés in solidum à payer à la Sas Corhofi la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant dans les limites de sa saisine, par arrêt rendu de manière contradictoire, par mise à disposition au greffe,

Rectifie l'omission de statuer du dispositif de l'ordonnance déférée, et précise que la résiliation a pris effet au 24 juin 2022 pour les contrats n°20/1203/LIBR-108497, n°21/0608/LIBR-114780 et n°20/1221/LIBR-109015, et au 19 juin 2023 pour le contrat n°20/0728/LIBR-105239 ;

Confirme l'ordonnance déférée, sauf en ce qu'elle a accordé des délais de paiement au GAEC Les Cinq Cantons et à la Sarl [L] Negoce ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déboute le GAEC Les Cinq Cantons et la Sarl [L] Negoce de leur demande en suspension des effets de la clause résolutoire, et par voie de conséquence de leur demande en suspension de la restitution du matériel agricole loué ;

Déboute le GAEC Les Cinq Cantons et la Sarl [L] Negoce de leurs demandes de délais de paiement ;

Autorise la Sas Corhofi à appréhender les biens d'équipement loués selon contrats de location n°20/1203/LIBR-108497, n°21/0608/LIBR-114780, n°20/1221/LIBR-109015, et n°20/0728/LIBR-105239 lui appartenant en quelque lieu et quelque main qu'ils se trouvent, notamment aux sièges sociaux du GAEC Les Cinq Cantons et/ou de la société [L] Négoce, par tout commissaire de justice territorialement compétent, au besoin avec le recours à la force publique ;

Condamne in solidum le GAEC Les Cinq Cantons et la Sarl [L] Negoce à payer à la Sas Corhofi la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel ;

Condamne le GAEC Les Cinq Cantons et la Sarl [L] Negoce aux entiers dépens d'appel ;

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