CA Toulouse, 2e ch., 28 juillet 2026, n° 25/03605
TOULOUSE
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
DAM Services (SASU)
Défendeur :
Comptable du service des impôts des particuliers, Ministère public
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Salmeron
Conseillers :
Mme Martin de La Moutte, Mme Moulayes
Avocats :
Me Dessart, Me Simonin, Me Cantaloup
Exposé des faits et de la procédure :
La SASU Dam services exploitait une activité dans le domaine du carrelage et revêtements de sols.
Selon procès-verbal de recherches infructueuses dressé le 12 septembre 2025, le comptable du service des impôts des entreprises de Colomiers a assigné devant le tribunal de commerce de Toulouse la SASU Dam services aux fins d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et, subsidiairement, d'une procédure de redressement judiciaire.
La SASU Dam services, n'a pas comparu devant le tribunal de commerce.
Par jugement du 20 octobre 2025, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la SASU Dam services et désigné la SELARL [Z] [D] prise en la personne de Me [Z] [D], en qualité de liquidateur judiciaire. La date de cessation des paiements a été fixée au 5 juin 2025.
Par déclaration d'appel du 6 novembre 2025, la SASU Dam services a relevé appel du jugement.
Par avis du 2 décembre 2025, l'affaire a fait l'objet d'une fixation à bref délai.
La clôture est intervenue le 23 mars 2026 et l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie du 13 avril 2026 à 9h30.
Prétentions et moyens des parties :
Vu les conclusions d'appelant notifiées par RPVA le 30 janvier 2026 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation de la SASU Dam Services demandant de :
- Infirmer le jugement du tribunal de commerce du 20 octobre 2025 en toutes ses dispositions, en ce qu'il a constaté l'état de cessation des paiements et ouvert la procédure de liquidation judiciaire et fixer provisoirement la date de cessation des paiements au 5 juin 2025 avec toutes les mesures y afférents
Statuant à nouveau,
À titre principal :
- Juger que la société concluante n'était pas en état de cessation des paiements.
- Débouter le SIE de [Localité 1] de sa demande d'ouvrir une procédure collective de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire à l'encontre de la société Dam Services;
- Rejeter la demande d'ouverture d'une procédure collective
- Juger que la société concluante peut poursuivre son activité
À titre subsidiaire :
- Juger que le redressement judiciaire n'était pas manifestement impossible ;
- Ouvrir à l'égard de la société Dam Services une procédure de redressement judiciaire en lieu et place de la liquidation.
- Débouter les intimés de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions comme étant infondées tant en fait qu'en droit
- Condamner les intimés aux dépens.
Vu les conclusions notifiées par RPVA le 13 mars 2026 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, du Comptable du service des impôts des entreprises de [Localité 1] demandant de :
- Rejeter l'appel de la SASU Dam services comme étant infondé ;
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 20 octobre 2025 rendu par le Tribunal de commerce de Toulouse ayant prononcé l'ouverture d'une liquidation judiciaire à l'encontre de la SASU Dam services ;
- Condamner la SASU Dam services aux entiers dépens de l'instance d'appel
La SELARL [Z] [D] prise en la personne de [Z] [D], es qualités, à laquelle la déclaration d'appel a été signifiée à personne habilitée à la recevoir le 9 décembre 2025 n'a pas constitué avocat ; l'avis de fixation de l'affaire à bref délai lui a été signifié le 4 février 2026.
Par avis du 31 mars 2026, le ministère public sollicite la confirmation du jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 20 octobre 2025 ayant prononcé la liquidation judiciaire de la SASU Dam services. Il a produit un rapport de situation du liquidateur judiciaire en date du 12 février 2026 versé aux débats.
Motifs de la décision :
Une note en délibéré avait été autorisée par la présidente de la chambre pour permettre à la SASU Dam services de répondre aux derniers éléments apportés par le ministère public après clôture en application de l'article 442 du code de procédure civile.
La note a été produite contradictoirement le 23 avril 2026 avec devis et attestation d'assurances en pièces jointes. Les autres parties n'y ont pas répondu.
La SASU Dam services y rappelle les critères de l'article L631-1 du code de commerce pour ouvrir une procédure collective, critique le bordereau fiscal qui est incomplet alors qu'il faut un passif exigible certain, stable et contradictoirement arrêté et que les dates retenues sont flottantes, que le passif n'était constitué que d'une dette fiscale de 16845 euros, qu'un règlement de 3000 euros est occulté par le créancier, que l'actif disponible est composé de 24500 euros de créances clients à retraiter comptablement et qu'une simple saisie à tiers détenteur ne vaut pas preuve d'une insuffisance globale de l'actif disponible et enfin, la liquidation judiciaire apparaît comme une mesure manifestement disproportionnée.
- Sur l'état de cessation des paiements de la SASU Dam services :
La SASU Dam services conteste avoir été en état de cessation des paiements à la date du jugement déféré et s'oppose à l'ouverture de la procédure collective la concernant à la demande d'un créancier fiscal.
L'article L631-1 du Code de commerce conditionne l'ouverture de la procédure collective au constat de l'état de cessation des paiements défini comme l'impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible.
En cause d'appel, il appartient au créancier qui poursuit l'ouverture de la procédure collective de son débiteur de démontrer l'état de cessation des paiements de ce dernier à la date où la cour statue,
Pour apprécier l'actif disponible, il convient de prendre en compte les liquidités : caisse et soldes bancaires mais aussi les réserves de trésorerie et les ouvertures de crédit non utilisées. En revanche, les créances à recouvrer ne peuvent pas être prises en compte, sauf si leur encaissement est certain et quasi immédiat.
Le débiteur qui invoque des conventions de trésorerie intergroupe lui permettant de bénéficier des liquidités des sociétés du groupe doit en justifier.
Le passif exigible est constitué des dettes certaines, liquides et exigibles. La dette n'est plus exigible lorsque le débiteur a bénéficié d'un moratoire mais dans cette hypothèse, il appartient au débiteur d'en rapporter la preuve.
Le SIE de [Localité 1] reproche à la SASU Dam services de ne pas avoir réglé ses dettes fiscales en dépit de neuf mises en demeure, d'une saisie administrative à tiers détenteur récente restée infructueuse et alors que la société ne dispose que d'un seul compte bancaire.
Elle considère en outre que le règlement d'une créance de 3 000 euros était tardif et ne permettait pas d'apurer le passif fiscal de la société qui semble ressortir à 26 264 euros selon l'extrait du logiciel comptable du SIE (cf pièce 4).
La SASU Dam services explique qu'elle n'a pu se présenter à l'audience car les formalités pour enregistrer son changement de siège social n'avaient pas encore été effectuées. Elle considère qu'à la date de l'assignation, elle n'avait qu'une dette fiscale et sa dette fiscale ne dépassait pas 16 845 euros et non 19.845 euros car elle avait déjà procédé à un règlement de 3 000 euros le 30 juin 2025.
Par ailleurs, elle conteste sa dette fiscale en raison des irrégularités comptables commises par son expert comptable.
Enfin, elle affirme que son actif disponible s'élevait à 24 500 euros. (créances clients) et ajoute qu'elle bénéficiait d'un flux de trésorerie liée à la continuité de l'exploitation et produit une analyse comptable en date du 20 octobre 2025 avec des annexes établies par [E] [G] en qualité de comptable, auditeur et conseil (pièce 3).
Le parquet général, dans son avis du 31 mars 2026, précise que suite à la reconstitution de la comptabilité de l'entreprise, le mandataire liquidateur indique que le seul actif disponible est constitué par le solde du compte bancaire et s'élève à 1093,88 euros, et que le passif échu s'élève à 60 912,69 euros dont 14 523 euros de contributions directes et de taxes assimilées et 13 590 euros d'amendes pénales. Il retient qu'en l'absence de réserve de crédit, de moratoire accordé par l'Administration fiscale, le projet de plan de règlement soumis en pièce 6 à la cour par l'appelant implique la reconnaissance de la dette ou de sursis de paiement des dettes fiscales suite à une réclamation contentieuse et qu'à défaut d'en justifier, le passif exigible est largement supérieur à l'actif disponible.
La cour rappelle qu'elle se place au jour où elle statue et non à des dates considérées comme « flottantes » par la société débitrice pour apprécier l'état de cessation de paiement de la société débitrice.
Elle constate à l'examen des seules pièces produites et en tenant compte des observations faites dans la note en délibéré de la société débitrice que l'analyse comptable établie par un comptable en pièce 3 est une simple analyse comptable et non pas une comptabilité reconstituée et de plus, elle date du 20 octobre 2025, soit 5 mois avant que la cour statue sur l'état de cessation des paiements.
Entre temps, elle n'a pas fait l'effort de tenter de reconstituer sa comptabilité. De plus, les créances fiscales portent sur 3 exercices et la SASU Dam services dénonce des non enregistrements de ses achats et de ses créances clients pour revendiquer des actifs disponibles supplémentaires et des probables crédits de TVA alors qu'elle n'a donc pas contrôlé ses déclarations fiscales régulières en la matière sur 3 exercices effectuées par son expert comptable.
Par ailleurs, il ressort notamment du rapport du liquidateur judiciaire du 12 février 2026 qu'après reconstitution de la comptabilité ou ce qu'il a pu en faire, le passif échu s'élève au jour où la cour statue à 60 000 euros et le débiteur n'invoque aucun moratoire de paiement de ses dettes. Si le bordereau de situation fiscale au 13 juin 2025, soit avant le règlement revendiqué de 3000 euros au 30 juin 2025, produit en pièce 6-1 par la SASU Dam services, comporte des erreurs, les créances du SIE de [Localité 1] au titre de l'impôt sur les sociétés, de la TVA et des cotisations foncières des entreprises sont très distinctement mentionnées dans leur date, leur montant et sur les périodes d'exercices concernés. Or, la SAS Dam services ne critique pas précisément les montants des dites créances fiscales qui y sont inscrites exercice par exercice.
Enfin, l'actif disponible ne se compose que du solde bancaire de la société qui s'élève à 1.093,88 euros et non de 24 500 euros de créances clients, comme il est indiqué dans l'analyse comptable en pièce 3 du débiteur.
Pour justifier de factures clients à recouvrer, la SASU Dam services produit 21 factures émises entre janvier et novembre 2025 sans autre justificatif de la réalisation des dits chantiers ni preuve d'envoi des dites factures aux clients ni mises en demeure de régler les dites factures (annexe 7 et 8 de l'analyse comptable).
La cour ne peut, à l'examen de ces seules pièces, retenir qu'il existe des créances clients à recouvrer.
Par ailleurs, il n'existe ni actifs mobiliers en leasing ou location longue durée et les deux véhicules de la société enregistrés au SIV (système d'immatriculation des véhicules) ont fait l'objet d'une saisie. Le dirigeant a évoqué l'éventualité d'un crédit de TVA une fois la comptabilité reconstituée mais force est de constater qu'au jour de l'audience d'appel, aucune preuve d'un quelconque crédit de TVA n'a été apportée.
Le dirigeant de la SASU Dam services a produit une lettre adressée au SIE de [Localité 1] le 2 novembre 2025 pour demander de reconsidérer les régularisations fiscales notifiées une fois la comptabilité reconstituée pour les exercices 2021, 2022 et 2023 après avoir dénoncé les manquements de son expert comptable. Mais il ne justifie pas d'une analyse fiscale à partir d'une comptabilité véritablement reconstituée depuis novembre 2025 soit 5 mois plus tard.
La cour d'appel en déduit qu'aucun élément n'est apporté pour établir que des factures d'achats et de ventes n'ont pas été enregistrées dans la comptabilité déposée sur 3 exercices ni à l'appui des déclarations fiscales effectuées. De même, le bordereau de situation fiscale du 13 juin 2025, produit par la SASU Dam services elle-même en pièce 6 et qui précise l'ensemble des dettes fiscales depuis fin 2019, n'est pas critiqué précisément et mentionne au total une créance de 19 845 euros, sous réserve de la somme de 3000 euros que la SASU Dam services a réglée le 30 juin 2025.
Dans ces conditions, le passif exigible échu au jour où la cour statue s'élève à 60 000 euros dont au moins 14 000 euros de dettes fiscales, non sérieusement contestées et hors amendes fiscales, alors que l'actif disponible ne dépasse pas 1094 euros.
L'état de cessation des paiements de la société est donc avéré au jour où la cour statue.
Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a dit la SASU Dam services en état de cessation des paiements.
- Sur l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire :
La SASU Dam services estime que sa seule dette fiscale de 16 845 euros est parfaitement régularisable dès lors qu'elle estime disposer d'un outil de travail récent (Ford ranger) qu'elle justifie apparemment uniquement par l'achat d'un véhicule effectué le 15 mars 2024 (pièce annexe 9) et de solutions d'échelonnement possible pour un passif couvert par sa trésorerie de plus de 24 500 euros ; elle estime que sa situation n'est donc pas désespérée et sollicite une mesure de redressement judiciaire alors que la liquidation judiciaire serait une mesure manifestement disproportionnée.
Le parquet général sollicite la confirmation du jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire de la société débitrice dès lors qu'elle ne présente toujours pas d'éléments comptables fiables permettant d'apprécier son niveau d'activité, sa rentabilité et ses perspectives de redressement, que ses véhicules ont fait l'objet d'une saisie, qu'elle ne produit aucun carnet de commandes et que sa seule attestation de garantie professionnelle date de 2021.
Il appartient à la société débitrice d'apporter les éléments justifiant de son activité réelle et de ses perspectives d'évolution pour dire que son redressement n'est pas manifestement impossible au sens de l'article L 640-1 du code de commerce. Or, elle se borne à affirmer qu'elle dispose d'une trésorerie de 24 500 euros sous forme de créances clients et d'un outil de travail récent Ford ranger sans produire une pièce qui justifie sérieusement de cette activité nouvelle et alors qu'elle dispose d'un véhicule en lien avec cette prétendue activité depuis deux ans.
La cour constate que les factures clients produites en appel pour justifier de ses actifs sont relatives à des prestations de peinture, de carrelages, de revêtements muraux, etc. et que le débiteur produit, dans le cadre de sa note en délibéré, 3 devis de juin et juillet 2025 et une facture du 24 octobre 2025 dans le cadre de la même activité avec une attestation d'assurance décennale datée du 29 avril 2024.
Comme le fait observer à bon droit le parquet général, elle ne produit aucun carnet de commandes avant l'audience qui pourrait établir la poursuite d'une activité réelle et en cours de délibéré les rares devis remontent à juin et juillet 2025. La SASU Dam services ne justifie donc pas d'une réelle capacité à poursuivre une activité économique rentable qui lui permette de répondre au passif échu qu'elle doit régler.
C'est donc à bon droit que le tribunal a considéré que tout redressement était manifestement impossible et qu'il convenait de prononcer la liquidation judiciaire de la société Dam services.
- Sur les demandes accessoires :
La SASU Dam services qui succombe prendra en charge les dépens de première instance et d'appel qui seront passés en frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
- Confirme le jugement,
- Condamne la SASU Dam services aux entiers dépens d'appel qui seront passés en frais privilégiés de la procédure collective.