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CA Paris, Pôle 5 - ch. 8, 28 juillet 2026, n° 26/03998

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 26/03998

28 juillet 2026

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 8

ARRÊT DU 28 JUILLET 2026

(n° / 2026 , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/03998 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CM3JI

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 février 2026 - Tribunal des activités économiques d'AUXERRE - RG n° 2025001849

APPELANT

Monsieur [P] [O]

Né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1] (94)

De nationalité française

Demeurant [Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010,

INTIMÉS

S.E.L.A.R.L. MJ & ASSOCIES , prise en la personne de Me [X] [R], ès-qualités,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'AUXERRE sous le numéro 419 349 030,

Dont le siège social est situé [Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 3]

Représentée par Me Sandrine ZARKA, avocat au barreau de PARIS, toque : E0260,

S.E.L.A.R.L. AJRS, prise en la personne de Me [Z] [A], en qualité d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la SAS RELAIS FLEURI,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de DIJON sous le numéro 510 227 432,

Dont le siège social est situé [Adresse 4]

[Localité 4]

Non constituée

S.A.S. RELAIS FLEURI, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'AUXERRE sous le numéro 105 248 991,

Dont le siège social est situé [Adresse 5]

[Localité 5]

Non constituée

LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS

[Adresse 6]

[Localité 6]

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 30 juin 2026, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Constance LACHEZE, conseillère faisant fonction de présidente,

Monsieur François VARICHON, conseiller,

Madame Isabelle ROHART, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,

qui en ont délibéré.

Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Cosntance LACHEZE dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.

MINISTERE PUBLIC : L'affaire a été régulièrement communiquée au ministère public, représenté lors débats par Monsieur Christophe DELATTRE, avocat général, qui a fait connaître ses réquisitions.

Greffier lors des débats : M. Thomas REICHART

ARRÊT :

- rendu par défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Constance LACHEZE, conseillère faisant fonction de présidente, et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.

***

FAITS ET PROCÉDURE

La cour est saisie de l'appel d'un jugement rendu le 11 février 2026 par le tribunal des activités économiques d'Auxerre rejetant la tierce opposition au jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société Relais fleuri.

La société Relais fleuri est une SAS exploitant un hôtel du même nom situé à [Localité 7]. Mme [W] [C] en est la présidente et l'une des associés pour la moitié du capital.

M. [P] [O], époux de Mme [C], détient l'autre moitié du capital social et s'est porté caution solidaire auprès de la banque Crédit Agricole des emprunts contractés par la société. Les époux sont actuellement en procédure de divorce.

Sur déclaration de cessation des paiements et par jugement du 22 septembre 2025, le tribunal des activités économiques d'Auxerre a ouvert une procédure de redressement judiciaire l'égard de la société Relais fleuri, fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 31 août 2025 et désigné la SELARL AJRS, prise en la personne de

Me [Z] [A], en qualité d'administrateur judiciaire avec mission de gérance ainsi que la SELARL MJ & Associés, prise en la personne de Me [X] [R], en qualité de mandataire judiciaire.

M. [O] a formé tierce-opposition à l'encontre de ce jugement le 30 septembre 2025.

Par jugement du 12 novembre 2025, le tribunal a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire et par requête enregistrée le 20 novembre 2025,

M. [O] a formé tierce-opposition à l'encontre de ce jugement.

Par jugement du 11 février 2026, le tribunal des activités économiques d'Auxerre a :

- rejeté la demande de tierce-opposition de M. [O],

- confirmé le jugement du 22 septembre 2025 ouvrant une procédure de redressement judiciaire au profit de la société Relais fleuri,

- débouté les parties de toutes leurs autres demandes,

- dit les dépens à la charge du demandeur.

M. [O] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 24 février 2026 en intimant la SELARL AJRS, ès qualités, la SELARL MJ & Associés, ès qualités, et la société Relais Fleuri.

La SELARL AJRS ès qualités et la société Relais fleuri n'ont pas constitué avocat.

La SELARL AJRS ès qualités a reçu signification, à personne morale, de la déclaration d'appel le 27 avril 2026, des conclusions d'appelant le 28 mai 2026 et des conclusions du mandataire judiciaire le 15 juin 2026.

La société Relais fleuri a reçu signification de la déclaration d'appel le 27 avril 2026, des conclusions d'appelant le 21 mai 2026 et des conclusions du mandataire judiciaire le 15 juin 2026, suivant les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.

Le ministère public a rendu son avis écrit le 16 juin 2026.

L'instruction de l'affaire a été clôturée par ordonnance du 30 juin 2026.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions (n°2), remises au greffe et notifiées par voie électronique le 23 juin 2026, M. [P] [O] demande à la cour de :

« A titre principal, annuler le jugement entrepris.

A titre subsidiaire, infirmer le jugement entrepris en ce que le tribunal :

- REJETTE la demande de Tierce-opposition de Monsieur [P] [O] au jugement du Tribunal des Activités Économiques d'Auxerre du 22/09/2025 ouvrant une procédure de redressement judiciaire au profit de la SAS RELAIS FLEURI.

- CONFIRME le jugement du Tribunal des Activités Économiques d'Auxerre du 22/09/2025 ouvrant une procédure de redressement judiciaire au profit de la SAS RELAIS FLEURI.

- DÉBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes.

- ORDONNE à Monsieur le Greffier de procéder à la notification de la présente décision aux parties.

- DIT les dépens à la charge du Demandeur.

- LIQUIDE les frais de Greffe à la somme de 150,31 Euros.

Statuant à nouveau, et avant dire-droit,

Ordonner au greffier du tribunal des activités économiques d'AUXERRE et en tant que de besoin au liquidateur la SELARL MJ & associés de communiquer à la Cour et au conseil de l'appelant :

- l'ensemble des pièces produites par Mme [C] en chambre du conseil ;

- un extrait des comptes bancaires de la SAS RELAIS FLEURI à compter du 1er janvier 2025 ;

- une situation comptable au 21 septembre 2025 ;

Surseoir à statuer jusqu'à la communication de ces pièces.

Réserver les dépens.

A défaut,

Dire que l'état de cessation des paiements au jour du prononcé du jugement ouvrant la procédure collective à l'égard de la SAS RELAI FLEURI, n'est pas démontré.

En conséquence,

Rétracter le jugement du tribunal de commerce d'AUXERRE du 22 septembre 2025.

Dire n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure collective.

Statuer ce que de droit quant aux dépens. »

Aux termes de ses dernières conclusions (n°2), remises au greffe et notifiées par voie électronique le 29 juin 2026, la SELARL MJ & Associés, ès qualités, demande à la cour de :

« - Confirmer le jugement du Tribunal des activités économiques d'Auxerre du 11 février 2026,

- Déclarer irrecevable Monsieur [P] [O] en sa demande avant dire-droit,

- Débouter Monsieur [P] [O] de ses demandes, fins et conclusions,

- Condamner Monsieur [P] [O] à verser à la SELARL MJ & ASSOCIÉS ès qualités, la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du CPC,

- Le condamner aux entiers dépens. »

Par avis communiqué par voie électronique le 16 juin 2026, le ministère public indique que la tierce opposition est recevable mais il invite la cour à confirmer le jugement frappé d'appel.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d'annulation du jugement

Moyens des parties

M. [O] conclut à l'annulation du jugement en faisant valoir :

- que le tribunal a prononcé le redressement judiciaire de la société Relais fleuri sur la foi des déclarations mensongères de Mme [C] faites dans le cadre de son audition en chambre du conseil, sans qu'il soit entendu par le tribunal et alors que Mme [C] n'exerçait plus les prérogatives liées à son mandat de dirigeante depuis le mois de novembre 2024 ; qu'il a été contraint de pourvoir à cette vacance de sorte qu'il exerce de fait les fonctions de président ; que dans un contexte de conflit conjugal, son épouse a mis à pied l'ensemble des salariés provoquant la cessation de l'exploitation du fonds ; que malgré cela sa demande de désignation d'administrateur provisoire a été rejetée ; que la fermeture de l'établissement et la mise à pied du personnel ne résultent que du fait de

Mme [C], aucune décision administrative de la commission départementale de sécurité ne pouvant justifier la fermeture de l'établissement, d'autant que l'arrêté du maire de la commune précisait que l'établissement présentait un niveau de sécurité suffisant ; qu'à la date du dépôt de la déclaration de cessation des paiements et de l'audience en chambre du conseil du 22 septembre 2025, le président du tribunal des activités économiques d'Auxerre avait préalablement été alerté du conflit entre les époux associés puisqu'une requête en désignation d'un administrateur provisoire avait été déposée par M. [O] le 3 septembre 2025 et rejetée par ordonnance du 8 septembre 2025 ; qu'il s'étonne de l'état de cessation des paiements puisque la société disposait au mois de juillet 2025 d'une trésorerie bancaire comprise entre 150 000 euros et 180 000 euros, voire ponctuellement davantage ;

- qu'il a été privé de l'accès au compte bancaire et aux document comptables de la société depuis le changement du code d'accès par Mme [C] ; que le conseil de

Mme [C] ne lui a communiqué aucune pièce de nature comptable ou financière de sorte qu'il demeure dans l'ignorance des pièces communiquées à l'audience en chambre du conseil du 22 septembre 2025 ayant donné lieu à l'ouverture de la procédure collective de la société Relais fleuri ; qu'en outre, par lettre de procédure valant sommation du 6 novembre 2025, son conseil a sollicité la communication des pièces du dossier auprès du tribunal, laquelle est restée sans réponse ; que ce refus de communication constitue une violation de l'article 16 du code de procédure civile en ce que le tribunal a retenu des moyens, explications et pièces qui n'ont pu donner lieu à un débat contradictoire, ce qui justifie l'annulation du jugement du 11 février 2026.

La SELARL MJ & Associés ès qualités réplique :

- que l'administrateur a confirmé par un avis sur la tierce-opposition que la société Relais fleuri était bien en état de cessation des paiements et que le tribunal s'est bien livré aux contrôles nécessaires avant de rendre son jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ;

- que les informations et éléments sur l'état de l'actif et du passif de la société Relais fleuri ont été communiqués à M. [O] par les organes de la procédure collective ;

- qu'en outre, il a reçu communication des pièces du conseil de la société Relais fleuri et de la déclaration de cessation des paiements qui a été soumise au tribunal lors de l'audience du 22 septembre 2025.

Réponse de la cour

Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

En complément, l'article 14 du même code dispose que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée et l'article 16 énonce que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.

Il en résulte que le principe du contradictoire s'impose au juge et aux parties au procès.

En l'espèce, il est constant que M. [O] n'était pas partie au litige ayant donné lieu à ouverture du redressement judiciaire de la société Relais fleuri. Il ne pouvait dès lors disposer des pièces sollicitées en amont de cette décision.

Postérieurement, M. [O] indique en page 6 de ses écritures que par un courrier du 24 novembre 2025, le conseil de Mme [C] lui a communiqué 19 pièces dont il dresse la liste et dont il ressort qu'il a notamment reçu communication de la déclaration de cessation des paiements, des justificatifs de retard dans le paiement des fournisseurs et d'une rupture de contrat avec la société Logis avec application de la clause pénale.

Les éléments recherchés devraient avoir figuré dans la déclaration de cessation des paiements, laquelle n'est cependant pas produite devant la cour qui ne peut s'en assurer sans pour autant en déduire de manquements en termes de communication de pièces.

En effet, alors que M. [O] prétend avoir été le dirigeant de fait de la société Relais fleuri et avoir été privé de ses codes d'accès aux comptes de la société en juillet 2025, M. [O] ne justifie pas de l'existence des documents comptable ou financier qu'il allègue ne pas avoir reçus. Il produit notamment en pièce n°15 de son bordereau une « synthèse de la situation du Relais fleuri » établie le 20 septembre 2025 par la comptable des quatre établissements gérés par M. [O] ([Adresse 7], Le restaurant 1815, l'Hôtel de la poste et le Relais fleuri) relatant plusieurs données chiffrées concernant la débitrice (chiffre d'affaires, solde du compte bancaire, état de certaines créances fournisseurs), montrant ainsi qu'il a accès aux éléments comptables concernant la société Relais fleuri.

S'agissant des relevés de compte bancaire de la société, M. [O] qui avait accès aux comptes jusqu'en juillet 2025 selon ses écritures, indique que le solde de trésorerie était compris entre 150 000 euros et 180 000 euros à cette date, et le rapport de l'administrateur judiciaire dressé le16 octobre 2025 fait état d'un solde au 31 août 2025 de 100 000 euros environ, ce qui est cohérent et ne permet pas de considérer que M. [O] serait privé de la possibilité d'organiser sa défense contrairement à ce qu'il affirme.

Dans ces conditions, M. [O] ne rapporte nullement la preuve d'une quelconque violation du principe du contradictoire à son encontre.

Sa demande d'annulation du jugement sera donc rejetée.

Sur la demande de communication de pièces avant dire-droit et de sursis à statuer

Moyens des parties

M. [O] sollicite, afin de garantir l'exercice effectif de la contradiction, la communication des pièces auxquelles le jugement entrepris s'est référé, des extraits des comptes bancaires de la société Relais fleuri à compter du 1er janvier 2025 nécessaires à l'appréciation de la trésorerie de la société et d'une situation comptable au 21 septembre 2025 permettant d'appréhender le passif exigible au regard de l'actif disponible ainsi que le prononcé d'un sursis à statuer jusqu'à la communication de ces pièces. Au soutien, il indique :

- qu'une demande de communication de pièces ne s'analyse pas en une prétention au sens de l'article 564 du code de procédure civile, de sorte que sa demande est recevable à hauteur d'appel ;

- que l'absence de communication d'extraits de compte bancaire sur une période suffisamment probante ne permet pas l'appréciation de l'évolution de la situation de trésorerie de la société dans le temps ; que la communication d'éléments comptables est également nécessaire à la solution du litige.

La SELARL MJ & Associés ès qualités objecte :

- que cette demande aurait pu être formulée en première instance, ce que M. [O] n'a pas fait, de sorte qu'elle constitue une demande nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile ;

- qu'aux termes de l'article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence des parties dans l'administration de la preuve ;

- que M. [O] a disposé des éléments chiffrés communiqués par les organes de la procédure collective établissant l'état de cessation des paiements de la société Relais fleuri à la date du prononcé du redressement judiciaire.

Réponse de la cour

Il a été précédemment démontré que M. [O] avait reçu communication de la déclaration de cessation des paiements et qu'il avait accès à la comptabilité de l'entreprise par l'intermédiaire de sa comptable, et ce jusqu'au 20 septembre 2025, date de la synthèse établie par cette dernière.

Par ailleurs, il ne ressort pas des termes du jugement du 22 septembre 2025 que le tribunal, qui se borne à reproduire une grande partie des écritures de Mme [C] et motive son jugement en 10 lignes, ait pu se fonder sur d'autres éléments que ceux visés au bordereau du conseil de Mme [C] dont M. [O] indique avoir eu communication.

Par ailleurs, alors que la mission de la SELARL AJRS ès qualités est une mission de gérance qu'elle exerce depuis le jugement d'ouverture, M. [O] ne démontre pas que lui auraient été dissimulés des éléments complémentaires autres que les 19 pièces communiquées par le conseil de Mme [C] et les éléments de nature financière et comptable figurant au rapport de l'administrateur judiciaire du 16 octobre 2025.

Enfin, dans la mesure où M. [O] sollicite l'infirmation du jugement frappé d'appel en ce qu'il a refusé de rétracter le jugement d'ouverture du redressement judiciaire au motif que l'état de cessation des paiements au jour du prononcé du jugement d'ouverture n'était pas démontré, et dans la mesure où la cour amenée à statuer sur l'état de cessation des paiements se place au jour où elle statue, la communication d'une situation comptable au 21 septembre 2025 est inopérante.

En conséquence, la demande de communication de pièces et la demande subséquente de sursis à statuer seront rejetées.

Sur la demande d'infirmation du jugement

Moyens des parties

M. [P] [O] conclut à l'infirmation du jugement en faisant valoir :

- que le tribunal n'a pas caractérisé l'état de cessation des paiements, cet écueil étant au centre du débat ;

- que, pour caractériser l'état de cessation des paiements, l'administrateur judiciaire ne verse que son avis du 16 octobre 2025 faisant état d'un passif exigible de 102 346,44 euros au 31 août 2025 et d'un actif disponible de 100 000 euros au 16 octobre 2025 selon un extrait de compte qui n'est, de nouveau, pas versé aux débats ; qu'aucun historique de compte antérieur au dépôt de la déclaration d'état de cessation des paiements n'est communiqué, de sorte que la cour ne dispose d'aucune visibilité sur l'évolution de la trésorerie qui est pourtant un élément indispensable pour apprécier la situation financière de la société débitrice, d'autant plus que le chiffre d'affaires augmente sensiblement pendant la haute saison, soit du printemps au milieu de l'automne, l'hôtel étant généralement complet lors de cette période ; que par conséquent, à défaut d'éléments comptables et financiers précis, il était impossible pour le tribunal d'appréhender de façon concrète la situation de la société Relais fleuri et d'apprécier l'état de cessation des paiements ;

- que le faible écart entre d'une part le passif exigible chiffré par l'administrateur judiciaire à 102 346,44 euros et l'actif disponible estimé à environ 100 000 euros exigeait de la part du tribunal une appréciation fine et étayée de la situation et conduit à s'interroger sur les raisons pour lesquelles des mesures alternatives à la procédure collective n'ont pas été mises en 'uvre ; que le tribunal ne s'est même pas livré à une analyse sommaire pourtant requise par la Cour de cassation ;

- que le tribunal a mentionné d'autres créances, sans autre précision, en sus du passif indiqué par l'administrateur judiciaire à hauteur de 102 346,44 euros pour retenir un passif total de 478 717,40 euros, de sorte que ce passif est purement hypothétique, étant par ailleurs précisé qu'au jour du jugement d'ouverture, il ne peut être tenu compte de la déchéance du terme, du fait des effets juridiques d'un tel jugement, du prêt bancaire accordé par la banque Crédit agricole ;

- qu'en définitive, le tribunal a ouvert une procédure de redressement sans aucune analyse, sur la seule foi de déclarations mensongères et malveillantes de la représentante légale de la société en confondant redressement judiciaire et administration provisoire, considérant qu'un conflit entre associés pouvait fonder l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire en l'absence d'état de cessation des paiements.

La SELARL MJ & Associés ès qualités réplique :

- que l'administrateur judiciaire a confirmé, par avis sur la tierce-opposition, que la société Relais fleuri était en état de cessation des paiements, ce que le tribunal a caractérisé en déterminant le montant du passif exigible échu, notamment l'impossibilité de payer les salaires d'août 2025, ainsi que les possibilités de redressement exposées par Mme [C], reposant sur plusieurs mesures concrètes ; que Me [A] indique ainsi qu'il ressort de l'extrait du compte bancaire que la société Relais fleuri dispose d'un solde créditeur de 100 000 euros à la date de la déclaration de cessation des paiements, soit le 31 août 2025, face à un passif estimé à 102 346,44 euros ;

- que dans son rapport du 4 novembre 2025, elle a fait état d'un passif déclaré d'un montant de 647 522,77 euros, le délai de déclaration de créance courant jusqu'au 1er décembre 2025 ;

- qu'il ressort de ces éléments que la société Relais fleuri était en état de cessation des paiements à la date du jugement d'ouverture, ce qui résulte en outre de l'état des créances déclarées, avec un passif exigible de 173 813,72 euros.

Le ministère public, après avoir indiqué que M. [P] [O] est recevable en sa tierce opposition en ce qu'il s'est porté caution solidaire du prêt destiné à l'acquisition du fonds de commerce, considère qu'il n'apporte pas d'éléments venant contredire l'état de cessation des paiements.

Réponse de la cour

Il résulte des termes de l'article L. 631-1 du code de commerce qu'est en état de cessation des paiements tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et que le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.

La preuve de l'état de cessation des paiements doit être rapportée par celui qui demande l'ouverture de la procédure alors que la preuve de l'existence de réserves de crédit ou de moratoires lui permettant de faire face à son passif exigible incombe au débiteur.

En cas d'appel, l'état de cessation des paiements s'apprécie au jour où la cour statue.

En l'espèce, au jour où la cour statue, il ressort de l'état des créances déclarées un passif total définitif de 747 717,99 euros dont 560 039,73 euros échus.

Pour déterminer le passif exigible au sens de l'article L. 631-1 du code de commerce, il convient de déduire de cette dernière somme la créance bancaire devenue exigible en raison de l'ouverture de la procédure collective et supportée par M. [O] en tant que caution (187 678,26 euros) ainsi que la créance de l'AGS de 198 547,75 ainsi que le soutient le mandataire judiciaire, ce qui porte le passif exigible au jour où la cour statue à la somme de 173 813,72 euros, auquel l'actif disponible d'environ 100 000 euros ne permet pas de faire face.

Pour répondre au moyen très discuté selon lequel la société Relais fleuri n'aurait pas été en état de cessation des paiements au jour du jugement d'ouverture, il ressort de l'analyse détaillée effectuée par la SELARL AJRS, prise en qualité d'administrateur judiciaire, qu'au 31 août 2025, le passif exigible s'élevait à 102 346,44 euros, dont notamment 29 634,53 euros au titre des salaires nets d'août 2025, 20 566,62 euros au titre de cotisations URSSAF impayées en juillet et août 2025 et des créances fournisseurs échues pour un montant de 52 145,29 euros.

La trésorerie d'environ 100 000 euros figurant en compte bancaire et constitutive du seul actif disponible connu ne permettait pas d'y faire face au 31 août 2025, de sorte que l'état de cessation des paiements était caractérisé à cette date.

C'est donc à bon droit que le tribunal des activités économiques d'Auxerre, dans son jugement querellé du 11 février 2026, a rejeté la tierce opposition de M. [O] et confirmé le jugement du 22 septembre 2022.

En conséquence, il convient de confirmer le jugement du 11 février 2026 frappé d'appel.

Sur les dépens et frais non compris dans les dépens

M. [O], partie perdante, sera condamné aux dépens d'appel, le jugement étant confirmé en ce qu'il a mis les dépens de première instance à sa charge.

En outre, il sera condamné à payer à la SELARL MJ & Associés ès qualités, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

DISPOSITIF

Par ces motifs, la cour :

Déboute M. [P] [O] de sa demande d'annulation du jugement du 11 février 2026 ;

Déboute M. [P] [O] de sa demande de communication de pièces ;

Déboute M. [P] [O] de sa demande subséquente de sursis à statuer ;

Confirme le jugement du 11 février 2026 en toutes ses dispositions soumises à la cour ;

Condamne M. [P] [O] aux dépens d'appel ;

Condamne M. [P] [O] à payer à la SELARL MJ & Associés, prise en la personne de Me [X] [R], en qualité de mandataire judiciaire de la société Relais fleuri, la somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Liselotte FENOUIL

Greffière

Constance LACHEZE,

Conseillère faisant fonction de présidente

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