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CA Rennes, ch. etrangers/hsc, 28 juillet 2026, n° 26/00470

RENNES

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CA Rennes n° 26/00470

28 juillet 2026

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 26/321

N° RG 26/00470 - N° Portalis DBVL-V-B7K-WRPA

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Véronique CADORET, président de chambre à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Mannaig QUINIO, greffière placée,

Statuant sur l'appel formé le 28 Juillet 2026 à 10h22 par :

M. [G] [H] [K]

né le 01 Juillet 1971 à [Localité 1] (ALGÉRIE)

de nationalité Algérienne

ayant pour avocat Me Elodie PRAUD, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 27 Juillet 2026 à 13h38 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [G] [H] [K] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours ;

En l'absence de représentant de la PREFECTURE DE SEINE MARITIME, dûment convoqué, ayant fait connaître ses observations par courriel reçu le 28 juillet 2026, lesquelles ont été mises à disposition des parties.

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE Yves, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 28 juillet 2026 lequel a été mis à disposition des parties.

En présence de [G] [H] [K], assisté de Me Elodie PRAUD, avocat,

Après avoir entendu en audience publique le 28 Juillet 2026 à 15 H 00 l'appelant assisté de son avocat en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :

M. [H] [K], de nationalité algérienne, a fait l'objet le 11 mai 2026 d'un arrêté du Préfet de la Seine Maritime portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sans délai, avec interdiction de retour d'une durée de trois ans. La requête en annulation contre cet arrêté, déposée par M. [H] [K], a été rejetée par décision du tribunal administratif de Rouen en date du 10 juillet 2026.

M. [H] [K] a par ailleurs fait l'objet d'un arrêté du Préfet de la Seine Maritime, arrêté notifié le 22 juillet 2026 et portant placement en rétention administrative, pour une durée de 96 heures au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 2].

M. [H] [K] a contesté la légalité de l'arrêté de placement en rétention administrative.

Par requête du 26 juillet 2026, le Préfet de la Seine Maritime a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation de la rétention administrative de M. [H] [K] pour une durée de 26 jours.

Par ordonnance du 27 juillet 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a rejeté le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative et a ordonné la prolongation du maintien de M. [H] [K] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours.

Par déclaration du 28 juillet 2026 reçue au greffe de la Cour d'appel à 10h22, M. [H] [K] a formé appel de cette ordonnance.

Pour motiver son recours, M. [H] [K] fait valoir dans sa déclaration d'appel disposer d'une résidence stable chez sa mère, où il habite depuis au moins 20 ans et correspondant à une adresse qu'il a déclarée dans toutes les procédures le concernant, devant les services de police comme devant les services de l'administration pénitentiaire, ce que la préfecture ne pouvait ignorer, de même qu'il a des liens forts avec sa famille, frères et fille, en France.

Il précise que de l'examen de sa situation, par la commission de discipline unique en matière pénitentiaire en vue de sa libération, il ressort qu'il était inscrit au nombre des personnes autorisées à travailler depuis le 27 mars 2026, même si sa démarche n'a pas abouti faute de place, qu'il a initié une démarche de soins en détention qu'il entend poursuivre, de même qu'il a une volonté de se réinsérer. Selon M. [H] [K], le préfet n'a pas pris en compte ces éléments et a commis une erreur manifeste d'appréciation.

Demandant l'infirmation de la décision entreprise, son conseil ajoute qu'il est regrettable que la situation de l'interessé n'ait pas portée davantage sur sa possibilité d'hébergement dont il a justifié certe postérieurement à l'arrêté de placement.De plus il est addicte à la cocaïne et donc dans une situation de vulnérabilité.

Le Préfet de Seine Maritime a indiqué s'en rapporter à ses écrits.

Dans un avis écrit reçu au greffe de la cour le 28 juillet 2026, le parquet est favorable à la confirmation de l'ordonnance déférée.

SUR QUOI

L'appel de M. [H] [K] est recevable comme ayant été formé dans les formes et délais prescrits.

Sur le recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative

Sur les moyens tirés du défaut d'examen complet de la situation et de l'erreur manifeste d'appréciation :

Il ressort des dispositions de l'article L741-1 du CESEDA que « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. »

En outre, selon les dispositions de l'article L 612-3, 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :

1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;

4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;

5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;

6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;

7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;

8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'

Par ailleurs, selon les dispositions de l'article L 741-4, 'La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.

Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention'.

Les dispositions de l'article L 731-1 prévoient en outre que 'L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :

['] 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;

['] L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.

Par ailleurs, aux termes de l'article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 "À moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de fuite ou b) le ressortissant concerné d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement.

En l'espèce, le Préfet de la Seine Maritime rappelle que M. [G] [H] [K], de nationalité alégrienne, après avoir bénéficié de certificats de résident d'une durée d'une année du 16 octobre 1991 au 10 novembre 2003, a bénéficié d'une carte de résident de 10 ans renouvelée le 29 novembre 2013 mais pour une seule année et ce, en dernier lieu jusqu'au 29 juin 2023. Par arrêté du Préfet de l'Eure en date du 3 juin 2024, un titre de séjour lui a été refusé et obligation lui a été faite de quitter le territoire français avec interdiction de retour pour une durée de 5 années.

Par décision des 18 juin puis 31 octobre 2024, le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté précité du 3 juin 2024 avec injonction de réexamen de la situation de l'intéressé.

Le 30 avril 2026 M. [G] [H] [K] a fait l'objet d'un avis défavorable à la délivrance d'un titre de séjour puis, le 11 mai 2026, a été pris par le Préfet de la Seine Maritime un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sans délai, avec interdiction de retour d'une durée de trois ans, avant que soit pris l'arrêté présentement contesté, notifié le 22 juillet 2026 et portant placement en rétention administrative pour une durée de 96 heures au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 2].

Par décision du 10 juillet 2026, le tribunal administratif de Rouen a rejeté la requête de M. [G] [H] [K] tendant à l'annulation de l'arrêté précité du 11 mai 2026 en relevant notamment que l'intéressé avait commis de nouvelles infrations après même une libération en 2024, n'avait pas su depuis 1991 s'insérer socialement et professionnellement et que son comportement constituait une menace à l'ordre public.

Les services de la préfecture rappellent que l'intéressé a fait l'objet de très nombreuses et récurrentes condamnations depuis une condamnation prononcée le 4 juillet 1991 à 10 mois d'emprisonnement pour vol, vol aggravé, violence et destruction ou détérioration grave d'un bien appartenant à autrui, puis de plus de 20 nouvelles condamnations prononcées entre 1991 et le 11 février 2025 pour des faits de vols, vols en récidive, recel et ce, encore le 11 février 2025 une condamnation à 18 mois d'emprisonnement pour vol en date des 22 janvier, qu'il présente une menace grave et actuelle pour l'ordre public au regard des faits pour lesquels il est connu défavorablement et a été condamné, qu'il est sans ressource et sans emploi sur le territoire français et y réside en situation irrégulière, ayant fait l'objet d'une mesure d'éloignement de moins de 3 ans, de même qu'il est sans domicile stable, ayant du reste été sur un total cumulé de 19 années en détention.

Il ressort de l'examen de la procédure et des pièces produites à l'audience que la situation de M. [G] [H] [K] a été examinée de manière suffisamment approfondie par le Préfet, qui n'a pas commis d'erreur d'appréciation et a légitimement considéré aux termes d'une décision motivée de façon circonstanciée en fait et en droit, que l'intéressé ne présentait pas des garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de fuite, conformément aux dispositions 1), 5) et 8) de l'article L 612-3 précité selon la motivation de la décision querellée de placement en rétention administrative, dans la mesure où l'intéressé se maintient de façon irrégulière sur le territoire national, qu'il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement de moins de 3 ans.

S'il a pu justifier d'une attestation d'hébergement chez sa mère, c'est de fait postérieurement à l'arrêté de rétention administrative. Au surplus, même en s'en tenant à des hébergements chez sa mère, eu égard aux périodes répétées d'emprisonnement dues à des comportements délictuels à répétition de M. [G] [H] [K], cet hébergement ne pouvait être tenu pour constituer un domicile stable ni permettre en lui-même de donner suffisamment de garanties de représentation susceptibles de prévenir le risque de fuite.

L'intéressé ne justifie par ailleurs d'aucun revenu stable ni d'aucune situation familiale digne d'intérêt, qu'il a lui-même déjà mise à mal par de nombreux comportements délictuels lui ayant valu de nombreuses périodes d'exécution de peines successives d'emprisonnement, de sorte que la rétention porterait atteinte au respect de la vie privée et familiale.

Ensuite, c'est à juste titre que le préfet expose dans son arrêté et que le premier juge relève les différents antécédents pénaux de M. [G] [H] [K], dont le casier judiciaire porte trace de 25 condamnations sous 26 alias cumulant près de 20 ans d'emprisonnement. Aussi, il peut être considéré comme présentant, par sa présence sur le sol français, une menace pour l'ordre public, réelle et actuelle, pouvant ainsi justifier une décision de placement en rétention administrative conformément aux dispositions de l'article L 741-1 précité, étant précisé qu'au vu du caractère répétitif des infractions d'atteintes notamment aux biens le risque de récidive est très majoré.

À cet égard le Préfet a donc ainsi justifié sa décision sans commettre d'erreur d'appréciation quant à l'opportunité de la mesure puisque le risque de fuite et la menace à l'ordre public sont caractérisés, alors que le Préfet a examiné par ailleurs de manière précise la situation de l'intéressé au titre de son état de santé, ayant apprécié au vu des déclarations de M. [G] [H] [K] et en l'absence de tout certificat médical produit qui ferait état d'une contre-indication, que l'état de l'intéressé en fonction des éléments dont il disposait ne s'opposait pas à un placement en rétention administrative.

À cet égard le Préfet a donc ainsi justifié sa décision sans commettre d'erreur d'appréciation quant à l'opportunité de la mesure et en tenant compte de la situation de l'intéressé en fonction des éléments portés à sa connaissance.

Le recours en annulation contre l'arrêté de placement sera ainsi rejeté.

Sur la requête en prolongation de la rétention administrative

L'article L.741-3 du CESEDA dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet et par décisions en du 9 juin 2010, la Cour de cassation a souligné que l'autorité préfectorale se devait de justifier de l'accomplissement de ces diligences dès le placement en rétention, ou, au plus tard, dès le premier jour ouvrable suivant l'organisation de la rétention.

Par ailleurs, il est établi que 'l'administration exerce toute diligence à cet effet' et que 'l'administration n'a l'obligation d'exercer toutes diligences (...) qu'à compter du placement en rétention' (Civ. 1ère, 17 octobre 2019, 19-50.002).

Aux termes de l'article 15 §1 de la Directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 dite Directive retour « qu'à moins que d'autres mesures suffisantes mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement».

L'article 15 §4 de cette même directive dispose que « lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».

Cette directive est d'application directe en droit français. Il ressort de l'arrêt rendu par la CJCE le 30 novembre 2009 que l'article 15 §4 précité doit être interprété en ce sens que seule une réelle perspective que l'éloignement puisse être mené à bien eu égard aux délais fixés aux paragraphes 5 et 6 correspond à une perspective raisonnable d'éloignement et que cette dernière n'existe pas lorsqu'il paraît peu probable que l'intéressé soit accueilli dans un pays tiers eu égard auxdits délais.

Il est rappelé à cet effet que les paragraphes 5 et 6 de cette directive prévoient expressément que la rétention est maintenue aussi longtemps que les conditions énoncées au paragraphe 1 sont réunies et qu'il est nécessaire de garantir que l'éloignement puisse être mené à bien, que chaque État membre fixe une durée déterminée de rétention, qui ne peut pas dépasser six mois et que les États membres ne peuvent pas prolonger la période visée au paragraphe 5, sauf pour une période déterminée n'excédant pas douze mois supplémentaires, conformément au droit national, lorsque, malgré tous leurs efforts raisonnables, il est probable que l'opération d'éloignement dure plus longtemps en raison: a) du manque de coopération du ressortissant concerné d'un pays tiers, ou b) des retards subis pour obtenir de pays tiers les documents nécessaires.

En l'espèce, il ressort de l'examen de la procédure que M. [G] [H] [K] est dépourvu de document d'identité ou de passeport valide.

Il est justifié par le Préfet, ainsi que relevé par le premier juge, de ce que les autorités consulaires algériennes ont été informées le 21 juillet 2026 du placement en rétention de l'intéressé à sa levée d'écrou. Elles ont été sollicitées afin de reconnaissance et de délivrance d'un laissez-passer. Une demande d'identification a été transmise dès le 18 juin, suivie d'une demande d'audition le 25 juin, l'intéressé ayant été présenté devant le consul le 30 juin. Les autorités étrangères ont été relancées le 21 juillet 2026. Le Préfet est désormais dans l'attente d'une réponse des autorités saisies.

Il ressort ainsi de la procédure que, toutes les diligences ont bien été effectuées par le Préfet dans la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement, étant rappelé qu'il n'appartient pas au juge judiciaire de contrôler la pertinence du contenu des échanges entre l'administration et les autorités consulaires étrangères qui ne sauraient avoir pour finalité que de permettre la mise en 'uvre de mesure d'éloignement.

Il est rappelé que le Préfet ne peut se voir reprocher une insuffisance dans ses diligences dès lors qu'il est établi que les autorités consulaires ont bien été saisies effectivement avec un processus d'identification engagé, ni se voir imposer des modalités d'échanges ou des contraintes de délais avec les représentations diplomatiques souveraines ni être tenu pour responsable du temps jugé nécessaire par les autorités consulaires pour répondre à ses sollicitations, le principe de souveraineté des Etats faisant en effet obstacle au contrôle d'une autorité étrangère par une institution française.

Il ne peut davantage et en l'état être relevé une absence de perspectives d'éloignement de l'étranger, dès lors que la réponse consulaire peut intervenir à tout moment et que les Etats ont l'obligation d'accepter le retour de leurs ressortissants et doivent mettre en 'uvre les moyens nécessaires pour leur rapatriement.

En conséquence, il y avait lieu de faire droit à la requête du Préfet d'Ille-et-Vilaine et d'ordonner la prolongation de la rétention administrative.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement,

Déclarons l'appel recevable ;

Confirmons l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 27 juillet 2026,

Laissons les dépens à la charge du trésor public,

Fait à [Localité 2], le 28 Juillet 2026 à 16h30

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE PRESIDENT,

Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [G] [H] [K], à son avocat et au préfet

Le Greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.

Le Greffier

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