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Décisions

CA Basse-Terre, 2e ch., 30 juillet 2026, n° 26/00260

BASSE-TERRE

Arrêt

Autre

CA Basse-Terre n° 26/00260

30 juillet 2026

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

2ème CHAMBRE CIVILE

ARRÊT N° 419 DU 30 JUILLET 2026

N° RG 26/00260 -

N° Portalis DBV7-V-B7K-D33K

Décision attaquée : jugement du tribunal de proximité de SAINT- MARTIN et SAINT-BARTHÉLÉMY en date du 9 janvier 2026, dans une instance enregistrée sous le n° 25/00477

APPELANT :

Monsieur [W] [Z]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Emmanuelle DESAILLOUD, de la SAS ED CONSEILS SBH, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMEE :

S.C.I. HORIZONS

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Non reoprésentée

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 8 juin 2026, en audience publique, devant la cour composée de :

M. Frank Robail, président de chambre,

Mme Annabelle Cledat, conseillère,

Mme Aurélia Bryl,conseillère,

qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 30 juillet 2026.

GREFFIER,

Lors des débats et lors du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffière principale.

ARRÊT :

- par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

- signé par M. Frank Robail, président de chambre et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Deux baux commerciaux ont été conclus respectivement les 10 août 2012 et 19 janvier 2016 entre M. [E] [R], bailleur auquel a succédé (par rachat) la S.C.I. HORIZONS, ainsi devenue bailleresse, et M. [W] [Z], preneur, lesquels portaient respectivement sur les locaux suivants:

- un premier local à usage d'entrepôt d'une superficie de 64 m2 situé au rez-de-chaussée d'un ensemble immobilier sis à [Adresse 3], cadastré sous le n° [Cadastre 1] de la section AI, un deuxième local à usage d'entrepôt d'une superficie de 34 m2 situé dans le même ensemble et séparé du premier par un passage, une salle d'eau commune comprenant WC, lave-mains et douches, et trois emplacements de parking situés aux abords de l'immeuble (bail de 2012 d'une durée de 9 années à effet du 1er septembre 2012),

- un local de stockage d'une superficie d'environ 37,85 m2 à l'étage du même ensemble immobilier du lieudit [Localité 3] (bail de 2016 d'une durée de 9 années à effet du 1er février 2016) ;

Par acte d'huissier de justice du 19 août 2021, M. [W] [Z] a fait signifier à la S.C.I. HORIZONS, bailleresse, une demande de renouvellement du bail du 10 août 2012, aux mêmes charges et conditions, sous réserve de la majoration du montant du loyer dans les conditions de l'article L145-34 du code de commerce ;

Par acte de commissaire de justice du 23 mai 2024, M. [W] [Z] a fait signifier à la S.C.I. HORIZONS, bailleresse, une demande de renouvellement du bail de 2016 aux mêmes charges et conditions, sous réserve de la majoration du montant du loyer dans les conditions de l'article L145-34 du code de commerce ;

La bailleresse a notifié au preneur soit une révision du loyer (acte du 22 février 2024 pour le bail de 2012) soit un refus de renouvellement (par acte du 31 janvier 2025 pour le bail de 2016), en suite de quoi, par acte de commissaire de justice du 8 juillet 2025, M. [Z] l'a fait assigner devant le tribunal de proximité de SAINT-MARTIN et SAINT-BARTHELEMY à l'effet de voir :

- se déclarer compétent,

- juger que le bail commercial du 10 'avril' 2012 a été tacitement renconduit pour 9 années à effet du 1er septembree 2021 moyennant un loyer fixe mensuel de 1 756,77 euros,

- condamner la S.C.I. HORIZONS à lui payer la somme de 9 945,09 euros en répétition de l'indu applicable au bail précité,

- déclarer nul et de nul effet l'acte de refus de renouvellement du bail de 2016 en date du 31 janvier 2025,

- juger que le bail commercial du 19 janvier 2016 a été tacitement reconduit pour 9 années à dater du 1er février 2025, moyennant un loyer annuel de 500 euros ou de 41,60 euros mensuels,

- condamner la S.C.I. HORIZONS à lui payer la somme de 26 444,30 euros en répétition de l'indu, outre celle de 4 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,

- dire que l'exécution provisoire de droit est compatible avec la nature de ce dossier ;

En l'absence de comparution de la S.C.I. HORIZONS, le tribunal de proximité, par jugement réputé contradictoire du 9 janvier 2026 :

- a débouté M. [W] [Z] de sa demande de renouvellement du bail commercial du 10 août 2012 et de ses demandes formées au titre du bail commercial du 19 janvier 2016,

- a dit que les contestations relatives à la fixation du loyer relèvent de la compétence exclusive du président du tribunal judiciaire,

- a dit n'y avoir lieu de statuer sur les demandes relatives aux loyers et à la restitution de sommes fondées sur ceux-ci,

- a débouté M. [Z] de l'ensemble de ses demandes,

- a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- a condamné M. [Z] aux dépens,

- et a rappelé l'exécution provisoire de ce jugement ;

M. [W] [Z] a relevé appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 10 mars 2026, y intimant la S.C.I. HORIZONS et y fixant son objet comme suit : Appel annulation et réformation ANNULER le jugement déféré en ce qu'il a : * Débouté monsieur [W] [Z] de ses demandes formées au titre du bail commercial du 19 janvier 2016, * Dit que les contestations relatives à la fixation du loyer relèvent de la compétence exclusive du président du tribunal judiciaire (...) INFIRMER le jugement déféré en ce qu'il a : DEBOUTE Monsieur [W] [Z] de sa demande de renouvellement du bail commercial du 10 août 2012, DEBOUTE Monsieur [W] [Z] de l'ensemble de ses demandes, DIT n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [W] [Z] aux dépens (...) >> ;

Le 11 mars 2026, M. [Z] a à la fois remis ses conclusions d'appelant au greffe, par RPVA, d'une part, et, d'autre part, sollicité du premier président de la cour l'autorisation d'assigner l'intimée à jour fixe ; cette autorisation lui a été accordée le même jour à 9 heures pour l'audience du lundi 8 juin 2026 à 9 heures ;

L'assignation à jour fixe a été signifiée à la S.C.I. HORIZONS pour l'audience du 8 juin 2026 à 9 heures, par acte de commissaire de justice du 18 mars 2026, remis au greffe le 25 mars 2026 ;

Bien qu'assignée par remise de l'acte à l'étude du commissaire de justice instrumentaire, la S.C.I. HORIZONS n'a pas constitué avocat, si bien que le présent arrêt sera rendu par défaut ;

A l'issue de l'audience du 8 juin 2026, la décision a été mise en délibéré au 30 juillet 2026 ;

PRETENTIONS ET MOYENS DE L'APPELANT

Aux termes de ses conclusions remises au greffe le 11 mars 2026 et reprises dans son assignation à jour fixe du 18 mars suivant, M. [W] [Z], appelant, conclut aux fins de voir :

Annuler le jugement déféré en ce qu'il a :

- débouté M. [Z] de ses demandes formées au titre du bail commercial du 19 janvier 2016,

- dit que les contestations relatives à la fixation du loyer relèvent de la compétence exclusive du président du tribunal judiciaire,

Et, statuant à nouveau,

- se déclarer compétent,

- déclarer que le bail commercial du 19 janvier 2016 a été tacitement reconduit pour neuf ans à dater du 1er février 2025, moyennant un loyer annuel de 500 euros ou de 41,60 euros par mois,

- condamner la S.C.I. HORIZONS à payer à M. [Z] la somme de 26 444,30 euros en répétition de l'indu,

Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

- débouté M. [Z] de sa demande de renouvellement du bail commercial du 10 août 2012,

- débouté M. [Z] de l'ensemble de ses demandes,

- dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [Z] aux dépens,

Et, statuant à nouveau,

- juger que le bail commercial du 10 'avril' 2012 a été tacitement reconduit pour 9 années à dater du 1er septembre 2021 moyennant un 'fixe mensuel 1750,77 euros',

- condamner la S.C.I. HORIZONS à payer à M. [Z] la somme de 9945,09 euros en répétition de l'indu applicable au bail précité,

- condamner la S.C.I. HORIZONS à payer à M. [Z] la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;

Pour l'exposé des explications et moyens proposés par M. [Z] au soutien de son appel et de ses demandes, il est expressément référé à son assignation à jour fixe ;

MOTIFS DE L'ARRET

I- Sur la recevabilité de l'appel

Attendu qu'aux termes des articles 538 et 528 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse, augmenté d'un mois par l'article 644 du même code lorsque, comme en l'espèce, l'appelant ne réside pas en GUADELOUPE mais à SAINT-MARTIN, et ce délai court à compter de la signification de la décision querellée ; que telles sont bien les dispositions applicables au jugement déféré, puisque, si les premiers juges s'y déclarent incompétents sur l'une des demandes de M. [Z], ils statuent au fond sur toutes les autres ;

Attendu qu'en l'espèce, M. [Z] a relevé appel le 10 mars 2026, par voie électronique, d'un jugement rendu en matière contentieuse le 9 janvier précédent, si bien que, sans qu'il soit nécessaire de rechercher si ce jugement avait été préalablement signifié, cet appel est recevable au plan du délai pour agir ;

II- Sur la demande de M. [Z] en nullité du jugement déféré des chefs du rejet 'de ses demandes formées au titre du bail commercial du 19 janvier 2016" et du rejet des 'contestations relatives à la fixation du loyer'

Attendu qu'il sera observé à titre liminaire qu'au delà des imprécisions et inexactitudes des conclusions de l'appelant à cet égard, il est permis de constater que le premier juge ne s'est déclaré incompétent que sur les demandes en lien avec le montant du prix de chacun des baux litigieux et non point, comme indiqué à tort au dispositif de ces conclusions, sur toutes 'les demandes formées au titre du bail commercial du 19 janvier 2016" ;

Attendu qu'en effet, il n'est pas permis d'inférer du jugement déféré, comme le fait à tort M. [Z], que le tribunal aurait soulevé d'office son incompétence au profit de son président, juge des loyers commerciaux, 'par deux chefs de son dispositif', ceux par lesquels il a dit 'que les contestations relatives à la fixation du loyer rele(vai)ent de la compétence exclusive du président du tribunal judiciaire' et a débouté 'en conséquence monsieur [W] [Z] de ses demandes formées au titre du bail commercial du 19 janvier 2016", puisque la seule lecture de ce dispositif démontre que cette dernière proposition est fausse et que le tribunal s'est borné à décliner sa compétence sur la seule fixation des loyers et la restitution de sommes fondées sur ces loyers ;

Attendu qu'il en ressort d'ailleurs explicitement que si le premier juge, en ses motifs, a opéré lui-même une confusion, s'agissant de ce bail de 2016, entre les demandes au double titre de l'annulation du refus de renouvellement du bailleur en date du 31 janvier 2025 et du renouvellement tacite subséquent de ce bail, d'une part, et, d'autre part, la fixation du loyer, il a bel et bien expressément débouté M. [Z] de ses demandes formées au titre dudit bail avant de se déclarer incompétent au profit du juge des loyers sur les seules demandes relatives à ces loyers (fixation et restitution d'un trop payé);

Attendu qu'aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et, partant, ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ;

Attendu qu'il appert des motifs du jugement querellé que si, comme ci-avant constaté, le premier juge s'est estimé d'office incompétent du chef des demandes au titre de la fixation des loyers et de la restitution de loyers prétendument indus, mais a statué au fond sur le renouvellement du bail du 19 janvier 2016 sans se déclarer incompétent, il n'a de toute façon, sur ce dernier point, nullement trahi le principe du contradictoire, puisqu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, il lui appartenait, en l'absence de comparution de la défenderesse, de ne faire droit à la demande à ce titre qu'après l'avoir estimée régulière, recevable et bien fondée, ce qu'il a fait souverainement au vu des éléments et pièces explicités et proposés par le demandeur ; qu'aucune nullité n'est donc encourue du chef du rejet de la demande au titre du renouvellement du susdit bail ;

Attendu qu'en revanche, s'il est constant que ce même juge a d'office relevé son incompétence matérielle s'agissant des demandes au titre de la restitution de loyers prétendument indus compte tenu de la nécessité préalable de fixer le montant de ces loyers, sans solliciter, en cours de délibéré ou sur réouverture des débats, les observations du demandeur, la cour ne peut que constater que la question de la compétence du tribunal de proximité saisi par M. [Z] participait bel et bien des débats engagés par ce dernier, puisqu'il est mentionné au jugement querellé, au chapitre de l'exposé des demandes, que celui-ci avait expressément sollicité, en préambule de ses prétentions au fond, que ce tribunal se déclarât compétent, de quoi il résulte que le premier juge, sans contrevenir au principe posé par l'article 16 du code de procédure civile, pouvait et devait y statuer sans avoir à solliciter à nouveau de M. [Z] une opinion qu'il avait déjà expressément et spontanément exprimée ; qu'aucune violation du principe du contradictoire n'est donc étable et qu'il échet par suite de rejeter la demande de l'appelant en annulation du jugement querellé ;

III- Sur la compétence matérielle du tribunal de proximité

Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article R145-23 du code de commerce que si, par principe, les contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé sont portées, quel que soit le montant du loyer, devant le président du tribunal judiciaire ou le juge qui le remplace, et les autres contestations, devant le tribunal judiciaire, ce dernier, saisi de ces 'autres contestations', peut, accessoirement, se prononcer sur les demandes au titre du prix du bail ;

Attendu qu'il s'infère de ce texte que si le tribunal 'peut' se prononcer à titre accessoire sur le prix du bail, il peut ne pas se prononcer, à son choix, cependant qu'il ne saurait en inférer une quelconque incompétence matérielle ;

Attendu que le tribunal s'est déclaré incompétent concernant les demandes de restitution de loyers prétendument trop payés à la bailleresse par le preneur au titre des deux baux commerciaux les liant, au double motif que ces demandes supposaient la fixation préalable du montant de ces loyers mensuels et que seul le juge des loyers, savoir le président du tribunal judiciaire, recevait de l'article précité compétence matérielle à cet égard, précisant à cet égard que '(l')appréciation du montant du loyer (...) échapp(ait) à l'office du tribunal' ;

Mais attendu qu'il ressort de l'exposé qu'il en fait lui-même en son jugement querellé, que le tribunal était avant tout saisi de contestations étrangères à la fixation du prix du bail, savoir le renouvellement ou non des deux baux, litigieux, et que, dès lors, l'alinéa 2 de l'article R145-23 précité lui permettait d'y statuer à titre accessoire ; qu'aucune incompétence matérielle ne s'imposait donc au premier juge et que s'il avait le choix de se prononcer ou de ne pas se prononcer sur la fixation du prix des baux, d'une part, il a estimé à tort qu'il n'avait aucun choix à cet égard ('l'appréciation du montant du loyer (...) échappe à l'office du tribunal') et, d'autre part, la cour estime qu'il était de toute façon opportun de maintenir sa compétence, compte tenu de l'imbrication des demandes, si bien qu'il y a lieu d'infirmer le jugement déféré du chef de l'incompétence relevée au profit du président du tribunal judiciaire et, partant, de statuer ici sur l'entier litige, la déclaration d'appel aux fins partielles d'annulation ayant déféré à la cour l'ensemble des dispositions dudit jugement ;

IV- Sur le fond des demandes au titre des baux du 10 août 2012 et du 19 janvier 2016

Attendu qu'à titre liminaire la cour observe que si, au dispositif de ses écritures M. [W] [Z] demande in fine le renouvellement du bail du 10 'avril' 2012, il ressort de l'ensemble de ces écritures qu'il s'agit là d'une erreur purement matérielle de frappe, puisqu'il est manifeste qu'il n'y invoque que le bail conclu le 10 août 2012 ;

Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L145-10 du code de commerce que :

- à défaut de congé, le locataire qui veut obtenir le renouvellement de son bail doit en faire la demande soit dans les six mois qui précèdent l'expiration du bail, soit, le cas échéant, à tout moment au cours de sa prolongation,

- la demande en renouvellement doit être notifiée au bailleur par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, - dans les trois mois de la notification de la demande en renouvellement, le bailleur doit, par acte extrajudiciaire, faire connaître au demandeur s'il refuse le renouvellement en précisant les motifs de ce refus, à défaut de quoi il est réputé avoir accepté le principe du renouvellement du bail précédent (cette obligation et sa sanction doivent être rappelées dans la demande de renouvellement),

- l'acte extrajudiciaire notifiant le refus de renouvellement doit, à peine de nullité, indiquer que le locataire qui entend, soit contester le refus de renouvellement, soit demander le paiement d'une indemnité d'éviction, doit saisir le tribunal avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la date à laquelle est signifié le refus de renouvellement ;

IV-1- Sur le renouvellement du bail du 10 août 2012 et le prix du loyer

Attendu que le premier juge a rejeté la demande de M. [Z], preneur, au titre du renouvellement prétendu du bail du 10 août 2012, au motif que l'acte qui lui était produit comme constituant sa demande de renouvellement était illisible et que, partant, il n'était pas en mesure d'en apprécier la portée, non plus que d'apprécier la validité juridique de ce renouvellement prétendu;

Or, attendu que, sans contestation de la part d'une intimée, la bailleresse, qui ne comparaît pas plus en appel qu'elle n'avait comparu en première instance, M. [Z] verse aux débats en cause d'appel, en pièces cette fois parfaitement lisibles :

- un acte d'huissier de justice du 19 août 2021 (pièce 9), par lequel M. [W] [Z], preneur, a fait signifier à la S.C.I. HORIZONS, bailleresse, une demande de renouvellement du bail du 10 août 2012 aux charges et conditions initiales, sous réserve de la majoration du montant du loyer dans les conditions de l'article L145-34 du code de commerce, cet acte comprenant les mentions exigées à peine de nullité par l'article L145-10 précité,

- un courrier de ladite société à M. [Z] en date, seulement, du 22 février 2024 (pièce 10), soit de plus de 30 mois postérieur à ladite demande, dans lequel elle lui fixe un loyer révisé passant de 1 700 euros par mois en 2012 à 2 183,61 euros au 1er septembre 2023 et lui demande un rappel de 12687,13 euros au titre de l'arriéré représentant les augmentations annuelles également calculées (pièce 10) ;

Attendu que n'est ainsi produite aucune réponse de la bailleresse à la demande de renouvellement de 2021, qui aurait été adressée au preneur dans les trois mois suivant l'acte du 19 août 2021 ; et que, plus encore, en réclamant une hausse du prix du bail en 2024, ladite bailleresse faisait la preuve de ce qu'elle avait nécessairement, quoiqu'implicitement, accepté le principe du renouvellement, de quoi il résulte que le bail de 2012 s'est bel et bien renouvelé tacitement, en application de l'article L145-10 précité, et ce à effet du 1er septembre 2021 ;

Attendu que M. [Z] sollicite que le prix de ce bail soit fixé à 1750,77 euros par mois, alors même qu'en réponse à la demande d'indexation du loyer formée par la bailleresse par acte du 22 février 2024, il produit lui-même sa réponse, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 18 mars 2024 (pièce 11), par laquelle il contestait les calculs de la société HORIZONS et proposait le sien propre, sur la base des indications, y ajoutait-il, de son expert comptable, et ce pour, d'une part, consentir à un loyer indexé, pour la période de février à août 2024, de 1915,52 euros en lieu et place du loyer de 2 183,67 euros demandé par la bailleresse, et, pour la période postérieure au 1er septembre 2024, de 2 341,31 euros, et, d'autre part et plus encore, proposer et payer à ladite société un rappel, sur ces bases, au titre des 5 années précédentes, de 8 168,83 euros ;

Attendu que M. [Z] ne fait état d'aucune contestation de la société HORIZONS en réponse à cette proposition, si bien qu'il échet de considérer que les parties se sont mises d'accord, explicitement pour le preneur et implicitement pour le bailleur, sur ces bases ;

Attendu que la circonstance que le calcul qu'il a lui-même proposé du nouveau loyer indexé ne corresponde pas aux prescriptions de la loi du 18 juin 2014 dite PINEL, qui a supprimé toute référence à l'indice du coût de construction (ICC) dans le calcul du plafonnement légal en cas de révision du loyer, pour adopter l'indice des loyers commerciaux (ILC) ou l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT),n'est pas de nature à fonder, ni en fait ni en droit, l'erreur qu'il allègue désormais avoir commise et, partant, son revirement devant le premier juge et cette cour à cet égard, puisque :

- le principe demeure en la matière celui de la libre négociation des parties et M. [Z] dit lui-même que l'indexation des loyers commerciaux par référence à l'ancien indice du coût de la construction, est toujours permise par ladite loi à la condition d'être prévue lors du renouvellement du bail, de quoi il ressort que le dispositif de la loi PINEL sur ce point n'est pas d'ordre public et qu'il peut y être dérogé,

- sa propre proposition d'indexation sur la base de cet ancien indice, accompagnée du paiement spontané du loyer et des arriérés sur cette base, jointe à l'absence d'opposition du bailleur, vaut acquiescement de chacune des parties au bail ;

Attendu que, dès lors, le loyer en cause sera fixé à la somme de 2 341,31 euros par mois à compter du 1er septembre 2024, si bien que c'est à tort que M. [Z] demande qu'il le soit à seulement 1 750,77 euros par mois et que lui soit restitué un trop payé de 9 945,77 euros ; qu'il sera donc débouté de ses demandes de ces chefs ;

IV-2- Sur les demandes au titre du bail du 19 janvier 2016

Attendu que le bail du 19 janvier 2016 a été conclu pour une durée de 9 années à effet du 1er février 2016 et moyennant un loyer annuel de 500 euros ; qu'il expirait donc à la date du 31 janvier 2025 ;

Attendu que M. [Z] verse aux débats un acte de commissaire de justice du 23 mai 2024 (pièce 14) par lequel a été signifié à la société HORIZONS, bailleresse, sa demande de renouvellement dudit bail à effet du 1er février 2025, cet acte comprenant les mentions exigées à peine de nullité par l'article L145-10 du code de commerce ;

Attendu qu'en revanche, si, en réponse, et par acte de commissaire de justice du 3 juillet suivant (pièce 15), soit dans les trois mois de la demande de renouvellement, la société HORIZONS a fait signifier à M. [Z] son refus de renouvellement, force est de constater que cet acte contrevient aux injonctions impératives des dispositions des alinéas 4 et 5 de cet article L145-10, aux termes desquelles le refus du renouvellement doit préciser ses motifs et indiquer, à peine de nullité, que le locataire qui entend, soit contester ce refus de renouvellement, soit demander le paiement d'une indemnité d'éviction, doit saisir le tribunal avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la date à laquelle il est signifié ; qu'en effet, cet acte de signification ne contient aucune autre mention que celle de la référence à la copie, qui lui est jointe, de la lettre de la bailleresse en date du 19 juin 2019 ainsi signifiée à M. [Z], lettre dans laquelle la société HORIZONS se borne à l'informer de sa décision de refus de renouvellement, sans en préciser les motifs et, surtout, sans reproduire les mentions exigées par l'article L145-10 quant aux modalités de contestation du preneur évincé ; que ce refus est donc nul et de nul effet, de quoi il ressort, toujours en application de l'alinéa 4 de cet article, que le bailleur est réputé avoir accepté le principe du renouvellement du bail du 19 janvier 2016 et que celui-ci s'est ainsi bel et bien renouvelé tacitement à effet du 1er février 2025 ; que le jugement déféré sera donc réformé en ce sens ;

Attendu que, s'agissant de la fixation du loyer commercial de ce bail renouvelé, il y a lieu d'observer d'abord que, dans une section B du chapitre II de ses conclusions dédié au 'FOND DE LA DEMANDE AFFECTEE PAR LA DECISION', d'ailleurs non précédé d'une section A introuvable, M. [Z] n'est pas clairement explicite quant à l''l'objet de la demande' y visé, puisque 'la demande affectée par la décision d'incompétence' ne peut avoir trait, comme indiqué supra, qu'aux contestations en lien avec le prix des loyers, alors même que M. [Z] y débat d'abord et aussi du renouvellement du bail, et que le bail en cause n'y est pas expressément désigné ; qu'il évoque cependant, au tout début de cette section B, sa demande de renouvellement formée le 23 mai 2024, laquelle, au regard de la pièce 14 qui en est produite, a trait au seul bail du 19 janvier 2016 portant sur un petit local et un petit loyer de 500 euros par an ; qu'il s'en déduit qu'il n'évoque en ce chapitre que ce bail de 2016 ; que cependant, dans la suite de sa demande au titre du renouvellement tacite, il développe, concernant le montant du nouveau loyer, un argumentaire qui le conduit à prétendre avoir payé au bailleur, à ce titre, un montant global de loyers sur 5 ans, de mai 2020 à mai 2025, de '28944,32 euros', soit, selon lui, 'un loyer douze fois supérieur au loyer contractuel de 500 euros annuel', savoir, plus précisément, un loyer de 5788,86 euros par an ;

Or, attendu qu'il ne résulte d'aucune de ses pièces, notamment pas du tableau produit en pièce 19, qu'il ait pu payer un loyer mensuel ainsi plus de 11 fois (en réalité) supérieur au loyer contractuel, ce d'autant que, s'il n'est produit aucune demande d'indexation du bailleur à cet égard, il résulte de la réponse de M. [Z] du 18 mars 2024 (sa pièce 11) au courrier du bailleur du 22 février 2024 (pièce 10), ' toutes choses ci-avant déjà examinées concernant le loyer du bail renouvelé de 2012 --, que M. [Z], en réponse à une prétendue demande d'indexation et de paiement d'un arriéré de loyers de la société HORIZONS au titre du bail de 2016, y estime expressément :

- le loyer annuel dû à effet du 1er février 2024 ('jusqu'au prochain terme du 31 janvier 2025") à 591,56 euros, en lieu et place des 616,62 euros qu'aurait réclamés la société HORIZONS,

- et l'arriéré, qu'il a d'ailleurs payé, à la somme de 2 662,48 euros,

toutes choses incompatibles avec ses prétentions à une répétition d'indu à ce titre de plus de 26 000 euros (soit 28944,32 euros - 2 500 euros) ;

Attendu qu'aucune contestation de la part de la société HORIZONS n'est justifiée aux débats quant à ces propositions du preneur, si bien que, tout comme pour le loyer du bail de 2012 renouvelé en 2021, il échet de considérer que, pour le loyer du bail de 2016, les parties se sont mises d'accord sur les montants précités avant et dans le cadre du renouvellement tacite de ce bail, soit un loyer annuel de 591,56 euros à compter du 1er février 2024 ; que M. [Z] est donc infondé à solliciter que le loyer en cause soit ramené à 500 euros par an et qu'une somme de '26444,32" euros lui soit restituée ; qu'il sera subséquemment débouté de ses demandes de ces chefs ;

V- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Attendu que chacune des parties succombe partiellement en appel sur les demandes originelles de M. [Z], si bien que les dépens de première instance et d'appel, dont il sera fait masse, seront imputés à chacune d'elles par moitié et le jugement déféré subséquemment infirmé du chef des premiers de ces dépens ;

Attendu que, par suite, le même jugement sera confirmé en ce que le tribunal a débouté M. [Z] de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance et ce dernier sera également débouté du chef des frais irrépétibles d'appel ;

PAR CES MOTIFS

La cour,

- Déclare M. [W] [Z] recevable en son appel à l'encontre du jugement du tribunal de proximité de SAINT-MARTIN et SAINT-BARTHELEMY du 9 janvier 2026,

- Déboute M. [W] [Z] de sa demande d'annulation partielle dudit jugement,

- Confirme ce même jugement en ce que le tribunal a débouté M. [W] [Z] de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance,

- L'infirme pour le surplus de ses dispositions,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

- Dit que le bail commercial conclu entre M. [E] [R], aux droits de qui est venue la S.C.I. HORIZONS, bailleur, et M. [W] [Z], preneur, le 10 août 2012, s'est renouvelé tacitement à effet du 1er septembre 2021 et que le prix de ce bail est de 2 341,31 euros par mois à compter du 1er septembre 2024,

- Dit nul et de nul effet le refus de renouvellement du bail conclu entre M. [E] [R], aux droits de qui est venue la S.C.I. HORIZONS, bailleur, et M. [W] [Z], preneur, le 19 janvier 2016, signifié par ledit bailleur audit preneur par acte de commissaire de justice du 3 juillet 2024 en réponse à une demande de renouvellement de M. [Z] signifiée par acte de commissaire de justice du 23 mai 2024,

- Dit par suite que le bail commercial du 19 janvier 2016 s'est renouvelé tacitement à effet du 1er février 2025,

- Dit que le prix de ce bail était de 591,66 euros par an à compter du 1er février 2024, avant indexation annuelle du 1er février 2025,

- Déboute M. [W] [Z] de ses demandes de restitution d'un indu au titre de chacun de ces deux baux,

- Le déboute également de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel,

- Fait masse des dépens de première instance et d'appel, les partage par moitié et condamne la S.C.I. HORIZONS et M. [W] [Z], chacun, à une moitié de ces dépens.

Et ont signé,

La greffière, Le président

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