CA Nîmes, référés du pp, 30 juillet 2026, n° 26/00083
NÎMES
Ordonnance
Autre
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
REFERES
ORDONNANCE°
AFFAIRE : N° RG 26/00083 - N° Portalis DBVH-V-B7K-J6JO
AFFAIRE : S.A. [T] CAPITAL AG C/ [I] NÉE [A]
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 30 Juillet 2026
A l'audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D'APPEL DE NÎMES du 26 Juin 2026,
Nous, Samuel SERRE, Vice-Président placé à la Cour d'Appel de NÎMES, spécialement désigné pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assisté de Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
S.A. [T] CAPITAL AG
Société Anonyme de droit suisse,ayant son siège social [Adresse 1] (Suisse), immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés du Canton de ZOUG (Suisse) sous le numéro CHE-369.413.709,
prise en son établissement situé [Adresse 2], immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de NIMES
sous le numéro 943 202 051, dûment représentée par sa présidente actuellement en fonctions
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparante en la personne de Mme [C], assistée de Me Alexandre ZWERTVAEGHER, avocat au barreau de NIMES, et de Me Jean-philippe LAHORGUE, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Madame [O] [F] [E] [I] NÉE [A]
née le 06 Mars 1955 à [Localité 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Mireille BRUN, avocat au barreau de NIMES
DÉFENDERESSE
Avons fixé le prononcé au 30 Juillet 2026 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l'audience du 26 Juin 2026, les conseils des parties ont été avisés que l'ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 30 Juillet 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du'21 juin 1989, Mme [O] [A], devenue depuis Mme [I], a donné à bail commercial à la société'EMPIRE HÔTEL'un immeuble à usage d'hôtel avec un local contigu à usage de garage situé'2 [Adresse 5] et [Adresse 3] à [Localité 1], moyennant un loyer payable trimestriellement et révisable conformément aux stipulations contractuelles. Le bail a été renouvelé par avenant du'20 mai 2001.
À la suite d'une donation intervenue le'25 juin 2001, Mme [O] [I] est devenue propriétaire de l'immeuble donné à bail. Par la suite, le fonds de commerce exploité sous l'enseigne'Empire Hôtel'a fait l'objet de plusieurs cessions successives, la dernière étant intervenue le'23 avril 2025'au profit de la société'[T] CAPITAL AG, laquelle a poursuivi l'exploitation de l'établissement hôtelier dans les lieux. Le contrat de cession mentionne expressément que le fonds cédé comprend notamment'le droit au bail commercial.
Se prévalant d'impayés locatifs, Mme [I] a fait délivrer à la société [T] CAPITAL AG, le'5 novembre 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire stipulée au bail. À défaut de régularisation dans le délai contractuel, elle a, par acte du'29 décembre 2025, saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Nîmes afin notamment de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire, ordonner l'expulsion de l'occupante et obtenir sa condamnation provisionnelle au paiement des loyers, charges et indemnités d'occupation.
Par ordonnance contradictoire du'15 avril 2026, assortie de l'exécution provisoire de droit, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nîmes a notamment :
débouté la société [T] CAPITAL AG de l'ensemble de ses demandes ;
constaté l'acquisition de la clause résolutoire à compter du'26 décembre 2025';
ordonné l'expulsion de la société [T] CAPITAL AG et de tous occupants de son chef ;
condamné celle-ci à payer à Mme [I] la somme provisionnelle de'46 721,83 euros'au titre des loyers et charges arrêtés au 24 février 2026 ;
fixé une indemnité provisionnelle d'occupation égale au montant du dernier loyer, augmenté des charges, si nécessaire actualisé dans les conditions prévues par le bail, à compter du'1er avril 2026'jusqu'à la libération effective des lieux ;
condamné la société [T] CAPITAL AG à payer la somme de'1500 euros'sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Pour statuer ainsi, le juge des référés a retenu que la société [T] CAPITAL AG était tenue des obligations résultant du bail commercial à la suite de la cession du fonds de commerce, que le commandement de payer était suffisamment précis, que les créances invoquées ne se heurtaient à aucune contestation sérieuse et que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies.
La société [T] CAPITAL AG a relevé appel de cette ordonnance le'5 mai 2026.
Par acte du'26 mai 2026, elle a fait assigner Mme [O] [I] devant le premier président de la cour d'appel de Nîmes sur le fondement de l'article'514-3 du code de procédure civile'afin d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à cette ordonnance.
Aux termes de ses écritures, auxquelles il est expressément renvoyé conformément à l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la société [T] CAPITAL AG sollicite l'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance entreprise, la consignation à la Caisse des dépôts et consignations de la somme de'48 221,83 euros'et dit que les dépens suivront le sort de l'instance au fond.
Elle soutient principalement que sa demande est recevable, que plusieurs moyens sérieux de réformation existent, tenant notamment à l'absence de titre contractuel opposable, à la contestation de la clause résolutoire et des sommes réclamées, ainsi qu'à l'impossibilité pour le juge des référés de statuer en présence de contestations sérieuses. Elle fait également valoir que son expulsion entraînerait des conséquences manifestement excessives en provoquant l'interruption de son activité hôtelière, la perte de son outil d'exploitation, des licenciements économiques et un préjudice commercial difficilement réversible.
Aux termes de ses dernières conclusions, communiquées par RPVA le 18 juin 2026, auxquelles il est pareillement renvoyé conformément à l'article 455 du code de procédure civile, Mme [O] [I] conclut principalement à l'irrecevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, subsidiairement à son rejet, et sollicite la condamnation de la société [T] CAPITAL AG au paiement de la somme de'2 000 euros'sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Elle soutient que la société [T] CAPITAL AG, qui a comparu devant le juge des référés sans formuler d'observations sur l'exécution provisoire, ne justifie d'aucune conséquence manifestement excessive révélée postérieurement à l'ordonnance. Elle fait également valoir qu'aucun des moyens invoqués ne présente un caractère sérieux, dès lors que la qualité de locataire commercial de la société [T] CAPITAL AG résulte de la cession du fonds de commerce et que les créances réclamées sont suffisamment établies. Enfin, elle conteste l'existence de conséquences manifestement excessives, estimant que les difficultés invoquées ne constituent que les effets normaux de l'exécution d'une décision d'expulsion.
À l'audience, les parties ont repris le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est expressément renvoyé, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE
Sur la recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire
Aux termes du second alinéa de l'article'514-3 du code de procédure civile, la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Il est constant que la société [T] CAPITAL AG a comparu devant le juge des référés sans présenter d'observations relatives à l'exécution provisoire.
Elle soutient que les conséquences manifestement excessives se sont révélées postérieurement à l'ordonnance entreprise dès lors que son expulsion est désormais susceptible d'être mise à exécution, ce qui entraînerait l'interruption de son activité hôtelière, la perte de son outil d'exploitation, des licenciements économiques ainsi qu'une atteinte durable à son image commerciale.
Ces éléments, qui se rattachent à la mise en 'uvre concrète des mesures d'exécution de la décision entreprise, sont postérieurs à celle-ci.
S'ils ne suffisent pas, à eux seuls, à caractériser l'existence de conséquences manifestement excessives, ils rendent en revanche recevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, laquelle sera dès lors examinée au fond.
La fin de non-recevoir soulevée par Mme [I] sera en conséquence rejetée.
Sur l'existence d'un moyen sérieux de réformation
Aux termes de l'article'514-3 du code de procédure civile, il n'appartient pas au premier président de se prononcer sur le bien-fondé de l'appel ni de substituer son appréciation à celle de la cour saisie du fond, mais uniquement de rechercher si les moyens invoqués apparaissent, en l'état de la procédure, suffisamment sérieux pour justifier qu'il soit fait obstacle à l'exécution provisoire.
La société [T] CAPITAL AG soutient principalement qu'aucun bail commercial ne la lie à Mme [I], que la cession du fonds de commerce dont elle se prévaut n'aurait pas emporté transmission du bail commercial, que le commandement de payer visant la clause résolutoire serait irrégulier et que les sommes réclamées se heurteraient à des contestations sérieuses.
Il appartiendra à la cour, saisie de l'appel, d'apprécier le bien-fondé de ces critiques.
Il ressort toutefois des motifs de l'ordonnance entreprise que le juge des référés a procédé à un examen circonstancié de l'ensemble de ces contestations avant de retenir que la société [T] CAPITAL AG était devenue titulaire du bail commercial à la suite de la cession du fonds de commerce, que le commandement de payer délivré le 5 novembre 2025 satisfaisait aux exigences de l'article'L.145-41 du code de commerce, que la clause résolutoire avait régulièrement produit ses effets et que les créances locatives invoquées par Mme [I] ne se heurtaient à aucune contestation sérieuse.
Au demeurant, les pièces produites devant le premier président font apparaître que l'acte de cession du fonds de commerce mentionne expressément la transmission du droit au bail, que la société [T] CAPITAL AG a poursuivi l'exploitation du fonds dans les lieux loués, a réglé plusieurs échéances locatives et s'est elle-même présentée comme locataire dans ses échanges avec le bailleur. Les développements de l'appelante tendent ainsi essentiellement à remettre en discussion l'appréciation portée par le juge des référés sur les effets juridiques de cette cession ainsi que sur la régularité du commandement de payer et l'exigibilité des sommes réclamées.
Sans préjuger de la solution qui sera retenue par la cour statuant au fond, les moyens invoqués n'apparaissent pas, en l'état de la procédure, de nature à caractériser un moyen sérieux de réformation au sens de l'article'514-3 du code de procédure civile.
Sur les conséquences manifestement excessives
La société [T] CAPITAL AG soutient que l'exécution de l'ordonnance entraînerait la cessation de son activité hôtelière, la perte de son fonds de commerce, le licenciement de plusieurs salariés ainsi qu'une atteinte irrémédiable à son image et à sa clientèle.
Il ne peut être contesté que l'exécution d'une décision ordonnant l'expulsion d'un exploitant commercial est susceptible d'emporter des conséquences importantes pour son activité.
Toutefois, les conséquences manifestement excessives exigées par l'article'514-3 du code de procédure civile'ne sauraient résulter de la seule exécution des effets normaux d'une décision de justice.
La seule circonstance que l'exécution de l'ordonnance soit susceptible de provoquer une interruption de l'exploitation du fonds de commerce ou des difficultés économiques ne suffit pas, à elle seule, à caractériser des conséquences manifestement excessives.
En l'espèce, la société [T] CAPITAL AG ne produit aucun élément comptable, financier ou social permettant d'établir que l'exécution immédiate de l'ordonnance entraînerait de manière certaine une disparition irréversible de l'entreprise ou une atteinte excédant les effets normalement attachés à une mesure d'expulsion. Elle ne justifie notamment ni de l'impossibilité de poursuivre son activité dans un autre établissement, ni de l'absence de toute solution de relocalisation, ni d'une situation financière telle que l'exécution de la décision compromettrait définitivement la pérennité de l'entreprise.
Les seules affirmations relatives à la perte de clientèle, aux licenciements susceptibles d'intervenir et aux conséquences économiques de l'expulsion, non autrement étayées, sont insuffisantes à caractériser des conséquences manifestement excessives au sens de l'article'514-3 du code de procédure civile.
À supposer même que les moyens invoqués puissent donner lieu à discussion devant la cour saisie de l'appel, l'absence de démonstration de conséquences manifestement excessives suffit, en toute hypothèse, à faire obstacle à l'arrêt de l'exécution provisoire.
Sur les demandes accessoires
Sur les frais irrépétibles
En application de l'article'700 du code de procédure civile, il y a lieu, eu égard aux circonstances de l'espèce et aux frais exposés pour les besoins de la présente instance, de condamner la société [T] CAPITAL AG, qui succombe, à verser à Mme [O] [I] la somme de'1 500 euros.
Le surplus des demandes présentées sur ce fondement sera rejeté.
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l'article'696 du code de procédure civile, la société [T] CAPITAL AG, qui succombe, supportera les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous,'Samuel SERRE, vice-président placé auprès du premier président de la cour d'appel de Nîmes, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
Rejetons'la fin de non-recevoir soulevée par Mme [O] [I] ;
Rejetons'la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance rendue le'15 avril 2026'par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nîmes ;
Condamnons'la société [T] CAPITAL AG à verser à Mme [O] [I] la somme de'1 500 euros sur le fondement de l'article'700 du code de procédure civile';
Déboutons'les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamnons'la société [T] CAPITAL AG aux dépens de la présente instance.
Ordonnance signée par Monsieur Samuel SERRE, Vice-président placé auprès du Premier Président, et par Madame Nadège RODRIGUES, Greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE
LE PRÉSIDENT
DE [Localité 1]
REFERES
ORDONNANCE°
AFFAIRE : N° RG 26/00083 - N° Portalis DBVH-V-B7K-J6JO
AFFAIRE : S.A. [T] CAPITAL AG C/ [I] NÉE [A]
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 30 Juillet 2026
A l'audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D'APPEL DE NÎMES du 26 Juin 2026,
Nous, Samuel SERRE, Vice-Président placé à la Cour d'Appel de NÎMES, spécialement désigné pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assisté de Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
S.A. [T] CAPITAL AG
Société Anonyme de droit suisse,ayant son siège social [Adresse 1] (Suisse), immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés du Canton de ZOUG (Suisse) sous le numéro CHE-369.413.709,
prise en son établissement situé [Adresse 2], immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de NIMES
sous le numéro 943 202 051, dûment représentée par sa présidente actuellement en fonctions
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparante en la personne de Mme [C], assistée de Me Alexandre ZWERTVAEGHER, avocat au barreau de NIMES, et de Me Jean-philippe LAHORGUE, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Madame [O] [F] [E] [I] NÉE [A]
née le 06 Mars 1955 à [Localité 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Mireille BRUN, avocat au barreau de NIMES
DÉFENDERESSE
Avons fixé le prononcé au 30 Juillet 2026 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l'audience du 26 Juin 2026, les conseils des parties ont été avisés que l'ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 30 Juillet 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du'21 juin 1989, Mme [O] [A], devenue depuis Mme [I], a donné à bail commercial à la société'EMPIRE HÔTEL'un immeuble à usage d'hôtel avec un local contigu à usage de garage situé'2 [Adresse 5] et [Adresse 3] à [Localité 1], moyennant un loyer payable trimestriellement et révisable conformément aux stipulations contractuelles. Le bail a été renouvelé par avenant du'20 mai 2001.
À la suite d'une donation intervenue le'25 juin 2001, Mme [O] [I] est devenue propriétaire de l'immeuble donné à bail. Par la suite, le fonds de commerce exploité sous l'enseigne'Empire Hôtel'a fait l'objet de plusieurs cessions successives, la dernière étant intervenue le'23 avril 2025'au profit de la société'[T] CAPITAL AG, laquelle a poursuivi l'exploitation de l'établissement hôtelier dans les lieux. Le contrat de cession mentionne expressément que le fonds cédé comprend notamment'le droit au bail commercial.
Se prévalant d'impayés locatifs, Mme [I] a fait délivrer à la société [T] CAPITAL AG, le'5 novembre 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire stipulée au bail. À défaut de régularisation dans le délai contractuel, elle a, par acte du'29 décembre 2025, saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Nîmes afin notamment de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire, ordonner l'expulsion de l'occupante et obtenir sa condamnation provisionnelle au paiement des loyers, charges et indemnités d'occupation.
Par ordonnance contradictoire du'15 avril 2026, assortie de l'exécution provisoire de droit, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nîmes a notamment :
débouté la société [T] CAPITAL AG de l'ensemble de ses demandes ;
constaté l'acquisition de la clause résolutoire à compter du'26 décembre 2025';
ordonné l'expulsion de la société [T] CAPITAL AG et de tous occupants de son chef ;
condamné celle-ci à payer à Mme [I] la somme provisionnelle de'46 721,83 euros'au titre des loyers et charges arrêtés au 24 février 2026 ;
fixé une indemnité provisionnelle d'occupation égale au montant du dernier loyer, augmenté des charges, si nécessaire actualisé dans les conditions prévues par le bail, à compter du'1er avril 2026'jusqu'à la libération effective des lieux ;
condamné la société [T] CAPITAL AG à payer la somme de'1500 euros'sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Pour statuer ainsi, le juge des référés a retenu que la société [T] CAPITAL AG était tenue des obligations résultant du bail commercial à la suite de la cession du fonds de commerce, que le commandement de payer était suffisamment précis, que les créances invoquées ne se heurtaient à aucune contestation sérieuse et que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies.
La société [T] CAPITAL AG a relevé appel de cette ordonnance le'5 mai 2026.
Par acte du'26 mai 2026, elle a fait assigner Mme [O] [I] devant le premier président de la cour d'appel de Nîmes sur le fondement de l'article'514-3 du code de procédure civile'afin d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à cette ordonnance.
Aux termes de ses écritures, auxquelles il est expressément renvoyé conformément à l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la société [T] CAPITAL AG sollicite l'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance entreprise, la consignation à la Caisse des dépôts et consignations de la somme de'48 221,83 euros'et dit que les dépens suivront le sort de l'instance au fond.
Elle soutient principalement que sa demande est recevable, que plusieurs moyens sérieux de réformation existent, tenant notamment à l'absence de titre contractuel opposable, à la contestation de la clause résolutoire et des sommes réclamées, ainsi qu'à l'impossibilité pour le juge des référés de statuer en présence de contestations sérieuses. Elle fait également valoir que son expulsion entraînerait des conséquences manifestement excessives en provoquant l'interruption de son activité hôtelière, la perte de son outil d'exploitation, des licenciements économiques et un préjudice commercial difficilement réversible.
Aux termes de ses dernières conclusions, communiquées par RPVA le 18 juin 2026, auxquelles il est pareillement renvoyé conformément à l'article 455 du code de procédure civile, Mme [O] [I] conclut principalement à l'irrecevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, subsidiairement à son rejet, et sollicite la condamnation de la société [T] CAPITAL AG au paiement de la somme de'2 000 euros'sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Elle soutient que la société [T] CAPITAL AG, qui a comparu devant le juge des référés sans formuler d'observations sur l'exécution provisoire, ne justifie d'aucune conséquence manifestement excessive révélée postérieurement à l'ordonnance. Elle fait également valoir qu'aucun des moyens invoqués ne présente un caractère sérieux, dès lors que la qualité de locataire commercial de la société [T] CAPITAL AG résulte de la cession du fonds de commerce et que les créances réclamées sont suffisamment établies. Enfin, elle conteste l'existence de conséquences manifestement excessives, estimant que les difficultés invoquées ne constituent que les effets normaux de l'exécution d'une décision d'expulsion.
À l'audience, les parties ont repris le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est expressément renvoyé, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE
Sur la recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire
Aux termes du second alinéa de l'article'514-3 du code de procédure civile, la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Il est constant que la société [T] CAPITAL AG a comparu devant le juge des référés sans présenter d'observations relatives à l'exécution provisoire.
Elle soutient que les conséquences manifestement excessives se sont révélées postérieurement à l'ordonnance entreprise dès lors que son expulsion est désormais susceptible d'être mise à exécution, ce qui entraînerait l'interruption de son activité hôtelière, la perte de son outil d'exploitation, des licenciements économiques ainsi qu'une atteinte durable à son image commerciale.
Ces éléments, qui se rattachent à la mise en 'uvre concrète des mesures d'exécution de la décision entreprise, sont postérieurs à celle-ci.
S'ils ne suffisent pas, à eux seuls, à caractériser l'existence de conséquences manifestement excessives, ils rendent en revanche recevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, laquelle sera dès lors examinée au fond.
La fin de non-recevoir soulevée par Mme [I] sera en conséquence rejetée.
Sur l'existence d'un moyen sérieux de réformation
Aux termes de l'article'514-3 du code de procédure civile, il n'appartient pas au premier président de se prononcer sur le bien-fondé de l'appel ni de substituer son appréciation à celle de la cour saisie du fond, mais uniquement de rechercher si les moyens invoqués apparaissent, en l'état de la procédure, suffisamment sérieux pour justifier qu'il soit fait obstacle à l'exécution provisoire.
La société [T] CAPITAL AG soutient principalement qu'aucun bail commercial ne la lie à Mme [I], que la cession du fonds de commerce dont elle se prévaut n'aurait pas emporté transmission du bail commercial, que le commandement de payer visant la clause résolutoire serait irrégulier et que les sommes réclamées se heurteraient à des contestations sérieuses.
Il appartiendra à la cour, saisie de l'appel, d'apprécier le bien-fondé de ces critiques.
Il ressort toutefois des motifs de l'ordonnance entreprise que le juge des référés a procédé à un examen circonstancié de l'ensemble de ces contestations avant de retenir que la société [T] CAPITAL AG était devenue titulaire du bail commercial à la suite de la cession du fonds de commerce, que le commandement de payer délivré le 5 novembre 2025 satisfaisait aux exigences de l'article'L.145-41 du code de commerce, que la clause résolutoire avait régulièrement produit ses effets et que les créances locatives invoquées par Mme [I] ne se heurtaient à aucune contestation sérieuse.
Au demeurant, les pièces produites devant le premier président font apparaître que l'acte de cession du fonds de commerce mentionne expressément la transmission du droit au bail, que la société [T] CAPITAL AG a poursuivi l'exploitation du fonds dans les lieux loués, a réglé plusieurs échéances locatives et s'est elle-même présentée comme locataire dans ses échanges avec le bailleur. Les développements de l'appelante tendent ainsi essentiellement à remettre en discussion l'appréciation portée par le juge des référés sur les effets juridiques de cette cession ainsi que sur la régularité du commandement de payer et l'exigibilité des sommes réclamées.
Sans préjuger de la solution qui sera retenue par la cour statuant au fond, les moyens invoqués n'apparaissent pas, en l'état de la procédure, de nature à caractériser un moyen sérieux de réformation au sens de l'article'514-3 du code de procédure civile.
Sur les conséquences manifestement excessives
La société [T] CAPITAL AG soutient que l'exécution de l'ordonnance entraînerait la cessation de son activité hôtelière, la perte de son fonds de commerce, le licenciement de plusieurs salariés ainsi qu'une atteinte irrémédiable à son image et à sa clientèle.
Il ne peut être contesté que l'exécution d'une décision ordonnant l'expulsion d'un exploitant commercial est susceptible d'emporter des conséquences importantes pour son activité.
Toutefois, les conséquences manifestement excessives exigées par l'article'514-3 du code de procédure civile'ne sauraient résulter de la seule exécution des effets normaux d'une décision de justice.
La seule circonstance que l'exécution de l'ordonnance soit susceptible de provoquer une interruption de l'exploitation du fonds de commerce ou des difficultés économiques ne suffit pas, à elle seule, à caractériser des conséquences manifestement excessives.
En l'espèce, la société [T] CAPITAL AG ne produit aucun élément comptable, financier ou social permettant d'établir que l'exécution immédiate de l'ordonnance entraînerait de manière certaine une disparition irréversible de l'entreprise ou une atteinte excédant les effets normalement attachés à une mesure d'expulsion. Elle ne justifie notamment ni de l'impossibilité de poursuivre son activité dans un autre établissement, ni de l'absence de toute solution de relocalisation, ni d'une situation financière telle que l'exécution de la décision compromettrait définitivement la pérennité de l'entreprise.
Les seules affirmations relatives à la perte de clientèle, aux licenciements susceptibles d'intervenir et aux conséquences économiques de l'expulsion, non autrement étayées, sont insuffisantes à caractériser des conséquences manifestement excessives au sens de l'article'514-3 du code de procédure civile.
À supposer même que les moyens invoqués puissent donner lieu à discussion devant la cour saisie de l'appel, l'absence de démonstration de conséquences manifestement excessives suffit, en toute hypothèse, à faire obstacle à l'arrêt de l'exécution provisoire.
Sur les demandes accessoires
Sur les frais irrépétibles
En application de l'article'700 du code de procédure civile, il y a lieu, eu égard aux circonstances de l'espèce et aux frais exposés pour les besoins de la présente instance, de condamner la société [T] CAPITAL AG, qui succombe, à verser à Mme [O] [I] la somme de'1 500 euros.
Le surplus des demandes présentées sur ce fondement sera rejeté.
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l'article'696 du code de procédure civile, la société [T] CAPITAL AG, qui succombe, supportera les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous,'Samuel SERRE, vice-président placé auprès du premier président de la cour d'appel de Nîmes, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
Rejetons'la fin de non-recevoir soulevée par Mme [O] [I] ;
Rejetons'la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance rendue le'15 avril 2026'par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nîmes ;
Condamnons'la société [T] CAPITAL AG à verser à Mme [O] [I] la somme de'1 500 euros sur le fondement de l'article'700 du code de procédure civile';
Déboutons'les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamnons'la société [T] CAPITAL AG aux dépens de la présente instance.
Ordonnance signée par Monsieur Samuel SERRE, Vice-président placé auprès du Premier Président, et par Madame Nadège RODRIGUES, Greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE
LE PRÉSIDENT