CA Nîmes, référés du pp, 30 juillet 2026, n° 26/00027
NÎMES
Ordonnance
Autre
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
REFERES
ORDONNANCE
AFFAIRE : N° RG 26/00027 - N° Portalis DBVH-V-B7K-J3MD
AFFAIRE : S.A.R.L. HA AUTO C/ S.C.I.. [Adresse 1]
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 30 Juillet 2026
A l'audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D'APPEL DE NÎMES du 26 Juin 2026,
Nous, Samuel SERRE, Vice-Président placé à la Cour d'Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assisté de Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
S.A.R.L. HA AUTO ,
société à Responsabilité Limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 532 100 484, dont le siège social est sis [Adresse 2].
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Perrine CORU de la SARL PERRINE CORU, avocat au barreau D'AVIGNON
DEMANDERESSE
Société [Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Frédéric GAULT de la SELARL RIVIERE - GAULT ASSOCIES, avocat au barreau d'AVIGNON substituée par Me Aurélien DELEAU, avocat au barreau D'AVIGNON
DÉFENDERESSE
Avons fixé le prononcé au 30 Juillet 2026 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l'audience du 26 Juin 2026, les conseils des parties ont été avisés que l'ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 30 Juillet 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant bail dérogatoire conclu le'1er mai 2015, la société'Le Clos Chanteraine'a donné à bail à la société'HA Auto'un bâtiment industriel avec parking attenant situé à [Localité 4], pour une durée expirant le'1er avril 2017, moyennant un loyer mensuel de'290 euros HT, outre une provision sur charges de'10 euros.
À l'issue de cette période, la société HA Auto est demeurée dans les lieux, les parties poursuivant leurs relations contractuelles.
Estimant que sa locataire était débitrice d'un arriéré locatif comprenant des loyers, des indexations, des taxes foncières et des charges, la société [Adresse 5] lui a fait délivrer, le'26 mai 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire. À défaut de régularisation dans le délai imparti, elle l'a, par acte du'29 juillet 2025, assignée devant le président du tribunal judiciaire d'Avignon, statuant en référé, afin notamment de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire, ordonner son expulsion et obtenir sa condamnation provisionnelle au paiement des sommes réclamées soit 11.029,35 euros au titre de l'arriéré locatif ainsi que 500 euros au titre d'indemnité d'occupation mensuelle.
Par ordonnance réputée contradictoire du'22 décembre 2025, assortie de l'exécution provisoire de droit, le président du tribunal judiciaire d'Avignon a notamment :
- constaté que le bail commercial dont bénéficiait la société HA Auto était résilié de plein droit à compter du'26 juin 2025'par l'effet de la clause résolutoire ;
- dit que la société HA Auto était occupante sans droit ni titre à compter de cette date ;
- ordonné à la société Ha Auto de quitter les lieux occupés indûment avec toutes les personnes s'y trouvant de son chef et en satisfaisant aux obligations du locataire sortant, dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, faute de quoi il pourra être procédé à son expulsion, au besoin avec l'aide de la force publique et d'un serrurier';
- condamné la société HA Auto à payer, à titre provisionnel, à compter du 29 juillet 2025, date de l'assignation en justice valant mise en demeure de payer, la somme de'11 029,35 euros'au titre des loyers et charges impayés jusqu'au mois d'avril 2025 inclus, une indemnité d'occupation mensuelle jusqu'à libération effective des lieux, à compter du mois de juin 2025 et la somme de'1 032,42 euros'au titre de la clause pénale ;
- condamné la société HA Auto aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de'1 000 euros'sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le juge des référés a retenu que les parties avaient poursuivi leurs relations contractuelles après l'expiration du bail dérogatoire dans des conditions permettant de faire produire effet aux stipulations contractuelles invoquées par le bailleur. Il a également considéré que les créances réclamées ne se heurtaient pas à une contestation sérieuse et que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies.
La société HA Auto a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du'23 janvier 2026.
Par acte du'2 février 2026, elle a fait assigner la société [Adresse 5] devant le premier président de la cour d'appel de Nîmes sur le fondement de l'article'514-3 du code de procédure civile, afin d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 11 juin 2026, auxquelles il est expressément renvoyé conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la société HA Auto demande au premier président d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire et de réserver les dépens ainsi que les frais irrépétibles à l'arrêt qui sera rendu par la cour statuant au fond.
Elle soutient principalement que le bail dérogatoire a pris fin le'1er avril 2017'et qu'un nouveau bail commercial est né de son maintien dans les lieux en application de l'article'L.145-5 du code de commerce, de sorte que les stipulations du bail initial, notamment la clause résolutoire, la clause d'indexation ainsi que celles relatives aux charges, ne lui seraient plus opposables. Elle fait également valoir que les créances invoquées par la bailleresse sont sérieusement contestées tant dans leur principe que dans leur montant, faute de justification suffisante des indexations, des taxes foncières et des charges réclamées. Enfin, elle soutient que son expulsion compromettrait irrémédiablement la poursuite de son activité commerciale et caractériserait ainsi des conséquences manifestement excessives.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 03 avril 2026, auxquelles il est pareillement renvoyé conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société [Adresse 5] conclut au rejet de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, sollicite la condamnation de la société HA Auto à lui verser la somme de'5 000 euros'à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi que celle de'3 000 euros'sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle soutient que les moyens invoqués par la société HA Auto ne présentent aucun caractère sérieux, faisant valoir que les relations contractuelles se sont poursuivies conformément aux stipulations initialement convenues, que les créances réclamées sont justifiées et que les contestations soulevées relèvent du seul débat au fond. Elle conteste également l'existence de conséquences manifestement excessives, estimant que la société HA Auto ne justifie ni d'une impossibilité de poursuivre son activité ni d'une situation financière irrémédiablement compromise. Enfin, elle soutient que la présente procédure est abusive et lui cause un préjudice financier en retardant l'exécution de l'ordonnance entreprise.
À l'audience, les parties ont repris le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est expressément renvoyé, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE
Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire
Aux termes de l'article'514-3 du code de procédure civile, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de droit de la décision frappée d'appel lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Ces deux conditions étant cumulatives, il appartient au demandeur d'en rapporter la preuve.
Il n'appartient toutefois pas au premier président, saisi sur ce fondement, de se prononcer sur le bien-fondé de l'appel ni de substituer son appréciation à celle de la juridiction saisie du fond, mais uniquement de rechercher si les moyens invoqués apparaissent, en l'état de la procédure, suffisamment sérieux pour justifier l'arrêt de l'exécution provisoire.
Sur l'existence d'un moyen sérieux de réformation
La société HA Auto soutient que le bail dérogatoire conclu entre les parties est arrivé à son terme le 1er avril 2017 et qu'en application des dispositions de l'article'L.145-5 du code de commerce, un nouveau bail commercial s'est formé du seul fait de son maintien dans les lieux avec l'accord du bailleur.
Elle en déduit que les stipulations du bail dérogatoire, et notamment la clause résolutoire, la clause d'indexation ainsi que celles relatives aux charges et au remboursement de la taxe foncière, ne lui sont plus opposables, de sorte que les condamnations prononcées en référé reposeraient sur une analyse erronée des relations contractuelles existant entre les parties.
Elle conteste également le montant des sommes retenues à sa charge, soutenant que les indexations pratiquées, les charges récupérables ainsi que la répartition de la taxe foncière ne sont pas suffisamment justifiées et se heurtent, dès lors, à des contestations sérieuses.
Il appartiendra à la cour, saisie de l'appel, d'apprécier le bien-fondé de ces critiques.
Il ressort toutefois des motifs de l'ordonnance entreprise que le juge des référés a expressément examiné l'ensemble des contestations ainsi soulevées avant de retenir qu'elles ne rendaient pas sérieusement contestables les créances invoquées par la bailleresse et que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies. Il a ainsi répondu aux moyens tirés tant de la qualification du bail que de la justification des sommes réclamées.
Les critiques développées devant le premier président tendent ainsi essentiellement à remettre en discussion l'appréciation portée par le premier juge sur les conséquences juridiques de la poursuite des relations contractuelles après l'expiration du bail dérogatoire ainsi que sur le caractère sérieusement contestable des créances invoquées.
Sans préjuger de la solution qui sera retenue par la cour statuant au fond, ces moyens n'apparaissent pas, en l'état de la procédure, de nature à caractériser un moyen sérieux de réformation au sens de l'article 514-3 du code de procédure civile.
Sur les conséquences manifestement excessives
La société HA Auto soutient que son expulsion entraînerait la disparition de son activité, avec des répercussions sur sa clientèle, ses fournisseurs et ses salariés.
Il ne peut être contesté que l'exécution d'une décision ordonnant l'expulsion d'un local dans lequel est exercée une activité commerciale est susceptible d'emporter des conséquences importantes pour l'entreprise concernée.
Toutefois, les conséquences manifestement excessives exigées par l'article 514-3 du code de procédure civile ne sauraient résulter de la seule exécution des effets normaux d'une décision de justice.
La seule circonstance que l'exécution de l'ordonnance soit susceptible de perturber l'exploitation du fonds de commerce ne suffit pas, à elle seule, à caractériser des conséquences manifestement excessives au sens de ce texte.
En l'espèce, la société HA Auto ne produit aucun élément comptable, financier ou social de nature à établir que l'exécution immédiate de l'ordonnance litigieuse entraînerait, de manière certaine, une cessation d'activité ou une situation financière irrémédiablement compromise.
Les seules affirmations relatives aux difficultés susceptibles de résulter de son expulsion, non autrement étayées, sont insuffisantes à caractériser l'existence de conséquences manifestement excessives.
Les conditions prévues par l'article 514-3 du code de procédure civile n'étant pas réunies, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts
La société [Adresse 5] sollicite la condamnation de la société HA Auto à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, faisant valoir que la présente procédure serait dilatoire et lui causerait un préjudice financier en retardant l'exécution de l'ordonnance entreprise.
Toutefois, l'exercice d'une voie de recours ainsi que de la procédure prévue par l'article 514-3 du code de procédure civile constitue un droit qui ne dégénère en abus qu'en présence d'une faute faisant dégénérer son exercice en abus.
En l'espèce, la société HA Auto a développé, au soutien de sa demande, une argumentation juridique portant notamment sur les effets de l'article L.145-5 du code de commerce à la suite de l'expiration d'un bail dérogatoire. La circonstance que cette argumentation ne soit pas retenue ne suffit pas à caractériser une faute ou une intention dilatoire.
Aucune faute distincte de l'exercice normal de ses droits procéduraux n'étant établie, la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société HA Auto, qui succombe, supportera les dépens de la présente instance.
Sur les frais irrépétibles
En application de l'article 700 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner la société HA Auto à verser à la société [Adresse 5] la somme de'1 500 euros'au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente instance.
Le surplus des demandes formées sur ce fondement sera rejeté.
PAR CES MOTIFS
Nous,'Samuel SERRE, vice-président placé auprès du premier président de la cour d'appel de Nîmes, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
Rejetons'la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance rendue le 22 décembre 2025 par le président du tribunal judiciaire d'Avignon ;
Déboutons'la société Le Clos Chanteraine de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamnons'la société HA Auto à verser à la société [Adresse 5] la somme de'1 500 euros'sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons'les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamnons'la société HA Auto aux dépens de la présente instance.
Ordonnance signée par Monsieur Samuel SERRE, Vice-président placé auprès du Premier Président, et par Madame Nadège RODRIGUES, Greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE
LE PRÉSIDENT
DE [Localité 1]
REFERES
ORDONNANCE
AFFAIRE : N° RG 26/00027 - N° Portalis DBVH-V-B7K-J3MD
AFFAIRE : S.A.R.L. HA AUTO C/ S.C.I.. [Adresse 1]
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 30 Juillet 2026
A l'audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D'APPEL DE NÎMES du 26 Juin 2026,
Nous, Samuel SERRE, Vice-Président placé à la Cour d'Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assisté de Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
S.A.R.L. HA AUTO ,
société à Responsabilité Limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 532 100 484, dont le siège social est sis [Adresse 2].
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Perrine CORU de la SARL PERRINE CORU, avocat au barreau D'AVIGNON
DEMANDERESSE
Société [Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Frédéric GAULT de la SELARL RIVIERE - GAULT ASSOCIES, avocat au barreau d'AVIGNON substituée par Me Aurélien DELEAU, avocat au barreau D'AVIGNON
DÉFENDERESSE
Avons fixé le prononcé au 30 Juillet 2026 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l'audience du 26 Juin 2026, les conseils des parties ont été avisés que l'ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 30 Juillet 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant bail dérogatoire conclu le'1er mai 2015, la société'Le Clos Chanteraine'a donné à bail à la société'HA Auto'un bâtiment industriel avec parking attenant situé à [Localité 4], pour une durée expirant le'1er avril 2017, moyennant un loyer mensuel de'290 euros HT, outre une provision sur charges de'10 euros.
À l'issue de cette période, la société HA Auto est demeurée dans les lieux, les parties poursuivant leurs relations contractuelles.
Estimant que sa locataire était débitrice d'un arriéré locatif comprenant des loyers, des indexations, des taxes foncières et des charges, la société [Adresse 5] lui a fait délivrer, le'26 mai 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire. À défaut de régularisation dans le délai imparti, elle l'a, par acte du'29 juillet 2025, assignée devant le président du tribunal judiciaire d'Avignon, statuant en référé, afin notamment de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire, ordonner son expulsion et obtenir sa condamnation provisionnelle au paiement des sommes réclamées soit 11.029,35 euros au titre de l'arriéré locatif ainsi que 500 euros au titre d'indemnité d'occupation mensuelle.
Par ordonnance réputée contradictoire du'22 décembre 2025, assortie de l'exécution provisoire de droit, le président du tribunal judiciaire d'Avignon a notamment :
- constaté que le bail commercial dont bénéficiait la société HA Auto était résilié de plein droit à compter du'26 juin 2025'par l'effet de la clause résolutoire ;
- dit que la société HA Auto était occupante sans droit ni titre à compter de cette date ;
- ordonné à la société Ha Auto de quitter les lieux occupés indûment avec toutes les personnes s'y trouvant de son chef et en satisfaisant aux obligations du locataire sortant, dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, faute de quoi il pourra être procédé à son expulsion, au besoin avec l'aide de la force publique et d'un serrurier';
- condamné la société HA Auto à payer, à titre provisionnel, à compter du 29 juillet 2025, date de l'assignation en justice valant mise en demeure de payer, la somme de'11 029,35 euros'au titre des loyers et charges impayés jusqu'au mois d'avril 2025 inclus, une indemnité d'occupation mensuelle jusqu'à libération effective des lieux, à compter du mois de juin 2025 et la somme de'1 032,42 euros'au titre de la clause pénale ;
- condamné la société HA Auto aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de'1 000 euros'sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le juge des référés a retenu que les parties avaient poursuivi leurs relations contractuelles après l'expiration du bail dérogatoire dans des conditions permettant de faire produire effet aux stipulations contractuelles invoquées par le bailleur. Il a également considéré que les créances réclamées ne se heurtaient pas à une contestation sérieuse et que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies.
La société HA Auto a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du'23 janvier 2026.
Par acte du'2 février 2026, elle a fait assigner la société [Adresse 5] devant le premier président de la cour d'appel de Nîmes sur le fondement de l'article'514-3 du code de procédure civile, afin d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 11 juin 2026, auxquelles il est expressément renvoyé conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la société HA Auto demande au premier président d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire et de réserver les dépens ainsi que les frais irrépétibles à l'arrêt qui sera rendu par la cour statuant au fond.
Elle soutient principalement que le bail dérogatoire a pris fin le'1er avril 2017'et qu'un nouveau bail commercial est né de son maintien dans les lieux en application de l'article'L.145-5 du code de commerce, de sorte que les stipulations du bail initial, notamment la clause résolutoire, la clause d'indexation ainsi que celles relatives aux charges, ne lui seraient plus opposables. Elle fait également valoir que les créances invoquées par la bailleresse sont sérieusement contestées tant dans leur principe que dans leur montant, faute de justification suffisante des indexations, des taxes foncières et des charges réclamées. Enfin, elle soutient que son expulsion compromettrait irrémédiablement la poursuite de son activité commerciale et caractériserait ainsi des conséquences manifestement excessives.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 03 avril 2026, auxquelles il est pareillement renvoyé conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société [Adresse 5] conclut au rejet de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, sollicite la condamnation de la société HA Auto à lui verser la somme de'5 000 euros'à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi que celle de'3 000 euros'sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle soutient que les moyens invoqués par la société HA Auto ne présentent aucun caractère sérieux, faisant valoir que les relations contractuelles se sont poursuivies conformément aux stipulations initialement convenues, que les créances réclamées sont justifiées et que les contestations soulevées relèvent du seul débat au fond. Elle conteste également l'existence de conséquences manifestement excessives, estimant que la société HA Auto ne justifie ni d'une impossibilité de poursuivre son activité ni d'une situation financière irrémédiablement compromise. Enfin, elle soutient que la présente procédure est abusive et lui cause un préjudice financier en retardant l'exécution de l'ordonnance entreprise.
À l'audience, les parties ont repris le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est expressément renvoyé, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE
Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire
Aux termes de l'article'514-3 du code de procédure civile, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de droit de la décision frappée d'appel lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Ces deux conditions étant cumulatives, il appartient au demandeur d'en rapporter la preuve.
Il n'appartient toutefois pas au premier président, saisi sur ce fondement, de se prononcer sur le bien-fondé de l'appel ni de substituer son appréciation à celle de la juridiction saisie du fond, mais uniquement de rechercher si les moyens invoqués apparaissent, en l'état de la procédure, suffisamment sérieux pour justifier l'arrêt de l'exécution provisoire.
Sur l'existence d'un moyen sérieux de réformation
La société HA Auto soutient que le bail dérogatoire conclu entre les parties est arrivé à son terme le 1er avril 2017 et qu'en application des dispositions de l'article'L.145-5 du code de commerce, un nouveau bail commercial s'est formé du seul fait de son maintien dans les lieux avec l'accord du bailleur.
Elle en déduit que les stipulations du bail dérogatoire, et notamment la clause résolutoire, la clause d'indexation ainsi que celles relatives aux charges et au remboursement de la taxe foncière, ne lui sont plus opposables, de sorte que les condamnations prononcées en référé reposeraient sur une analyse erronée des relations contractuelles existant entre les parties.
Elle conteste également le montant des sommes retenues à sa charge, soutenant que les indexations pratiquées, les charges récupérables ainsi que la répartition de la taxe foncière ne sont pas suffisamment justifiées et se heurtent, dès lors, à des contestations sérieuses.
Il appartiendra à la cour, saisie de l'appel, d'apprécier le bien-fondé de ces critiques.
Il ressort toutefois des motifs de l'ordonnance entreprise que le juge des référés a expressément examiné l'ensemble des contestations ainsi soulevées avant de retenir qu'elles ne rendaient pas sérieusement contestables les créances invoquées par la bailleresse et que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies. Il a ainsi répondu aux moyens tirés tant de la qualification du bail que de la justification des sommes réclamées.
Les critiques développées devant le premier président tendent ainsi essentiellement à remettre en discussion l'appréciation portée par le premier juge sur les conséquences juridiques de la poursuite des relations contractuelles après l'expiration du bail dérogatoire ainsi que sur le caractère sérieusement contestable des créances invoquées.
Sans préjuger de la solution qui sera retenue par la cour statuant au fond, ces moyens n'apparaissent pas, en l'état de la procédure, de nature à caractériser un moyen sérieux de réformation au sens de l'article 514-3 du code de procédure civile.
Sur les conséquences manifestement excessives
La société HA Auto soutient que son expulsion entraînerait la disparition de son activité, avec des répercussions sur sa clientèle, ses fournisseurs et ses salariés.
Il ne peut être contesté que l'exécution d'une décision ordonnant l'expulsion d'un local dans lequel est exercée une activité commerciale est susceptible d'emporter des conséquences importantes pour l'entreprise concernée.
Toutefois, les conséquences manifestement excessives exigées par l'article 514-3 du code de procédure civile ne sauraient résulter de la seule exécution des effets normaux d'une décision de justice.
La seule circonstance que l'exécution de l'ordonnance soit susceptible de perturber l'exploitation du fonds de commerce ne suffit pas, à elle seule, à caractériser des conséquences manifestement excessives au sens de ce texte.
En l'espèce, la société HA Auto ne produit aucun élément comptable, financier ou social de nature à établir que l'exécution immédiate de l'ordonnance litigieuse entraînerait, de manière certaine, une cessation d'activité ou une situation financière irrémédiablement compromise.
Les seules affirmations relatives aux difficultés susceptibles de résulter de son expulsion, non autrement étayées, sont insuffisantes à caractériser l'existence de conséquences manifestement excessives.
Les conditions prévues par l'article 514-3 du code de procédure civile n'étant pas réunies, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts
La société [Adresse 5] sollicite la condamnation de la société HA Auto à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, faisant valoir que la présente procédure serait dilatoire et lui causerait un préjudice financier en retardant l'exécution de l'ordonnance entreprise.
Toutefois, l'exercice d'une voie de recours ainsi que de la procédure prévue par l'article 514-3 du code de procédure civile constitue un droit qui ne dégénère en abus qu'en présence d'une faute faisant dégénérer son exercice en abus.
En l'espèce, la société HA Auto a développé, au soutien de sa demande, une argumentation juridique portant notamment sur les effets de l'article L.145-5 du code de commerce à la suite de l'expiration d'un bail dérogatoire. La circonstance que cette argumentation ne soit pas retenue ne suffit pas à caractériser une faute ou une intention dilatoire.
Aucune faute distincte de l'exercice normal de ses droits procéduraux n'étant établie, la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société HA Auto, qui succombe, supportera les dépens de la présente instance.
Sur les frais irrépétibles
En application de l'article 700 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner la société HA Auto à verser à la société [Adresse 5] la somme de'1 500 euros'au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente instance.
Le surplus des demandes formées sur ce fondement sera rejeté.
PAR CES MOTIFS
Nous,'Samuel SERRE, vice-président placé auprès du premier président de la cour d'appel de Nîmes, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
Rejetons'la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance rendue le 22 décembre 2025 par le président du tribunal judiciaire d'Avignon ;
Déboutons'la société Le Clos Chanteraine de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamnons'la société HA Auto à verser à la société [Adresse 5] la somme de'1 500 euros'sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons'les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamnons'la société HA Auto aux dépens de la présente instance.
Ordonnance signée par Monsieur Samuel SERRE, Vice-président placé auprès du Premier Président, et par Madame Nadège RODRIGUES, Greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE
LE PRÉSIDENT