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Décisions

CA Bordeaux, ch. des référés, 30 juillet 2026, n° 26/00127

BORDEAUX

Ordonnance

Autre

CA Bordeaux n° 26/00127

30 juillet 2026

RÉFÉRÉ N° RG 26/00127 - N° Portalis DBVJ-V-B7K-OWLQ

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[J] [O], S.A.R.L. [1]

c/

S.E.L.A.R.L. [Y]

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DU 30 JUILLET 2026

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ORDONNANCE

Rendue par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le 30 JUILLET 2026

Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 29 mai 2026, assistée de François CHARTAUD, lors des débats et de Véronique DUPHIL, lors du prononcé, Greffiers,

dans l'affaire opposant :

Monsieur [J] [O]

né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1] (44

de nationalité Française

demeurant [Adresse 1]

Présent et assisté de Me Claire MORIN de la SCP DACHARRY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

S.A.R.L. [1]

pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité sis [Adresse 2]

Représentée par Me Claire MORIN de la SCP DACHARRY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

Demandeurs en référé suivant assignation en date du 08 juillet 2026,

à :

S.E.L.A.R.L. [Y]

pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité sis [Adresse 3]

Représenté par Me Louis COULAUD de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX, Me François DUPUY de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

Défenderesse,

A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Véronique DUPHIL, greffier, le 16 juillet 2026 :

EXPOSE DU LITIGE

1. Immatriculée en 2008, la société [2] exerçait une activité d'électricité industrielle consistant en la fabrication d'automates industriels dont elle assurait la maintenance auprès de ses clients.

2. La gouvernance de la société est assurée depuis 2019 par son associée unique, la société [1], holding gérée par M. [J] [O].

3. Compte-tenu des difficultés rencontrées, M. [J] [O] a sollicité l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société [2].

4. Par jugement du 4 octobre 2022, le Tribunal de Commerce de Périgueux a placé la société [2] en redressement judiciaire.

5. Par jugement du 21 février 2023, le redressement été converti en liquidation judiciaire, Me [F] [Y] étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire.

6. Par jugement 21 février 2023, la société [1] a été placée en redressement judiciaire et par jugement du 26 mars 2024, le tribunal a arrêté le plan de redressement de la holding.

7. Selon un jugement en date du 9 juin 2026, le tribunal de commerce de Périgueux a :

- Condamné solidairement la société [1] et M. [O] [J] à payer la somme de 74 917,13 euros à Maître [X] [F] [Y], SELARL [Y] es qualité,

- Condamné M. [O] [J] à une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, une entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute autre personne morale, pour une durée de cinq ans,

- Condamné solidairement la société [1] et Mr. [O] [J] à payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC à Maître [X] [F] [Y] SELARL [Y] es qualité :

- Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,

- Ordonné l'emploi des dépens en frais privilégies de procédure collective.

8. La S.A.R.L [1] et M. [J] [O] ont interjeté appel de cette décision selon une déclaration en date du 30 juin 2026.

9. Par acte de commissaire de justice en date du 8 juillet 2026, la S.A.R.L [1] et M. [J] [O] ont fait assigner la S.E.L.A.R.L [Y] en référé d'heure à heure après y avoir été autorisés aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision dont appel et d'ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.

10. Par conclusions du 15 juillet 2026 ils maintiennent leurs demandes.

11. Ils soutiennent qu'il existe des moyens sérieux de réformation du jugement en ce que le tribunal de commerce a commis une erreur d'appréciation concernant les faits permettant de caractériser l'existence d'une faute de gestion commise antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective. Elle précise que le tribunal a retenu à tort une faute tenant à une inobservation d'obligations légales en matière fiscale et sociale alors que M. [O] a systématiquement procédé aux déclarations de TVA dans les délais légaux et qu'une procédure en rectification fiscale a été engagée suite à des erreurs du taux de TVA applicables commises avant l'acquisition de M. [O] des titres de la société [2], excluant toute faute de gestion. Ils ajoutent qu'il est impossible pour M. [O] d'exercer toutes les voies de recours dans le cadre de cette procédure de rectification fiscale suite à la décision de liquidation judiciaire.

Concernant les fautes traduisant une incompétence manifeste en matière de gestion, ils font valoir qu'une simple négligence du dirigeant ne peut engager sa responsabilité au sens de l'article L651-2 du code du commerce alors que la société [2] a maintenu une certaine activité pendant la période du Covid-19, de sorte qu'elle n'avait pas besoin d'avoir recours au chômage partiel.

Ils considèrent concernant l'usage des biens de la société [2] dans un intérêt contraire à celle-ci du fait de l'existence de flux financiers anormaux et de paiements préférentiels, que le tribunal ne fait référence dans sa décision à aucun paiement ni à un flux anormal financier spécifique.

Ils ajoutent que le tribunal de commerce ne peut prononcer une interdiction de gérer que dans certains cas et qu'aucune des situations prévues par le code de commerce n'est caractérisée en l'espèce.

12. Concernant les conséquences manifestement excessives, ils font valoir que l'exécution du jugement conduirait à la résolution du plan du redressement judiciaire et à sa conversion en liquidation et donc à la disparition de la société [1]. Ils ajoutent que l'exécution de la décision entraîne la vacance de la gérance des sociétés dont M. [O] est le gérant et de la gouvernance d'une association dont il est président.

13. En réponse et aux termes de ses conclusions du 15 juillet 2026, soutenues à l'audience, la S.E.L.A.R.L [Y] sollicite que la S.A.R.L [1] et M. [J] [O] soient déboutés de leurs demandes et condamnés aux dépens et à lui payer 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

14. Elle fait valoir que le texte applicable est l'article R 661-1 alinéa 3 du code du commerce et qu'aux termes de cet article, le seul critère est la démonstration de moyens sérieux de réformation de sorte que les moyens tirés des conséquences manifestement excessives sont inopérants.

Elle ajoute qu'il n'existe aucun moyen sérieux de réformation en ce que le tribunal de commerce a retenu trois fautes imputables à la société [1] et à M. [O], justifiant la mise à leur charge d'une partie de l'insuffisance d'actif de la société [2] et que les moyens apportés par la S.A.R.L [1] et M. [J] [O] ne permettent pas de contredire les constatations faites par le tribunal de commerce.

15. La S.E.L.A.R.L [Y] a été autorisée a déposer avant le 20 juillet 2026 une note en délibéré pour s'expliquer sur le fondement juridique de la demande, l'élément nouveau porté à sa connaissance et relatif à la gouvernance d'une association et le quantum de la condamnation.

La S.A.R.L [1] et M. [J] [O] ont été autorisés à répliquer avant le 23 juillet 2026.

16. Par note en délibéré du 20 juillet 2026, réceptionnée la 21 juillet, la S.E.L.A.R.L [Y] soutient que les décisions rendues sur le fondement de l'article L651-2 du code de commerce sont visées par l'article R661-1 du même code, de sorte que le moyen tiré des conséquences manifestement excessives est inopérant, que le moyen tiré de la direction d'une association par M. [O], non évoquée devant le premier juge, participe de l'argumentaire inopérant du précédent, qu'enfin les juges du fond apprécient souverainement le quantum de l'insuffisance d'actif de sorte que la critique du quantum correspond à une contestation de cette appréciation et ne saurait constituer un moyen sérieux de réformation.

MOTIFS DE LA DECISION

17. Selon l'article R661-1 du code commerce, les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.

Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l'article L. 642-20-1, de l'article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8.

Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables.

Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal.

18. Le jugement dont appel a été rendu en application des dispositions de l'article L651-2 du code de commerce qui dispose en son premier alinéa que lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée.

19. Les décisions rendues sur ce fondement sont visées par l'alinéa 2 de l'article R661-1 du même code, qui concerne les décisions pouvant être assorties, non pas de l'exécution provisoire de droit, mais de l'exécution provisoire facultative. Or l'alinéa 4 de l'article R661-1 sus-cité dispose expressément que l'exécution provisoire des décisions visées au deux premiers alinéas du présent article ne peut être arrêtée que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux.

20. Dès lors, ce texte dérogatoire est en l'espèce applicable, quelle que soit la nature de l'exécution provisoire, et le caractère facultatif de l'exécution provisoire ne peut emporter application des dispositions générales de l'article 517-1 du code de procédure civile, même si ce texte n'est pas visé par l'alinéa 3 et le début de l'alinéa 4 du texte. Il s'en déduit que le moyen relatif aux conséquences manifestement excessives de l'exécution de la décision dont appel est inopérant en toutes ses branches, de sorte que seule sera examinée l'existence de moyens sérieux de réformation.

21. A cet égard, il résulte des motifs du jugement contesté que les premiers juges ont condamnés la S.A.R.L [1] et M. [J] [O] en application de l'article L651-2 du code de commerce à contribuer solidairement à l'insuffisance d'actif de la société [2] et à payer à la S.E.L.A.R.L [Y], ès qualités, la somme de 74 917,13 euros en considération de fautes énoncées de la manière suivante : inobservation d'obligations légales en matière fiscale et sociale, fautes de gestion traduisant une incompétence manifeste en matière de gestion et usage des biens de la société [2] dans un intérêt contraire à celle-ci caractérisé par l'existence de flux financiers anormaux et de paiement préférentiels.

22. Nonobstant cet énoncé, le tribunal n'a analysé que les deux premiers points en estimant d'une part, que l'inobservation des obligations légales était caractérisée par des déclarations de TVA mensuelles inexactes pour la période du 1er février 2019 au 31 décembre 2022 de sorte que la taxe nette due au trésor avait été minorée et, d'autre part, que les dirigeants n'avaient pas eu recours sur les exercices 2020 et 2021 à l'activité partielle, avaient licenciés les salariés et avait fait usage de la sous-traitance, faisant supporter à l'entreprise un coût injustifiée, et qu'alors qu'elle amorçait un retour à la rentabilité en 2021, la société avait accru son endettement en aggravant ses engagements bancaires, ses dettes fiscales et sociales et son passif fournisseur, pour en conclure que les difficultés de l'entreprise étaient liées à une non maîtrise des charges d'exploitation et de l'endettement tenant essentiellement aux décisions de gestion des dirigeants.

23. Ce faisant, le tribunal n'a pas examiné, ni a fortiori retenu, le troisième point. Or il ressort des dispositions des articles L653-1 à L653-8 du code de commerce que le tribunal de commerce ne peut prononcer une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci que dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, au rang desquels ne figurent pas les deux fautes qui ont été retenues en définitive par le tribunal pour condamner la S.A.R.L [1] et M. [J] [O].

24. Par conséquent, ces derniers apportant la preuve d'un moyen sérieux de réformation, il convient de faire droit à leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens.

25. Les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire et la S.E.L.A.R.L [Y] sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Ordonne l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement en date du 9 juin 2026 rendu par le tribunal de commerce de Périgueux,

Déboute la S.E.L.A.R.L [Y] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.

La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Présidente de Chambre et par Véronique DUPHIL, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier La présidente

La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

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