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Décisions

CA Nouméa, ch. com., 30 juillet 2026, n° 24/00047

NOUMÉA

Arrêt

Autre

CA Nouméa n° 24/00047

30 juillet 2026

N° de minute : 40/2026

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 30 Juillet 2026

Chambre commerciale

N° RG 24/00047 - N° Portalis DBWF-V-B7I-VBD

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 19 Juillet 2024 par le Tribunal mixte de Commerce de NOUMEA (RG n° :2023/00321)

Saisine de la cour : 21 Août 2024

APPELANTS

M. [I] [F]

né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 1],

demeurant RT1 - [Adresse 1]

Représenté par Me Philippe GILLARDIN de la SARL GILLARDIN AVOCATS, avocat au barreau de NOUMEA

Mme [L] [O] épouse [F]

née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 2],

demeurant RT1 - [Adresse 1]

Représentée par Me Philippe GILLARDIN de la SARL GILLARDIN AVOCATS, avocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉ

S.E.L.A.R.L. [J] [G], ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL [1] [Localité 3],

Siège social : [Adresse 2]

AUTRE INTERVENANT

LE MINISTERE PUBLIC

30/07/2026 : Copie revêtue de la formule exécutoire - [J] [G]

Expéditions - Me GILLARDIN, MP

- M. et Mme [F] par voie de signification

- Dossiers CA et TPI

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 02 Juillet 2026, en audience publique, devant la cour composée de :

M. François GENICON, Président de chambre, président,

Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,

Monsieur Luc BRIAND, Conseiller,

qui en ont délibéré, sur le rapport de M. François GENICON,

Greffier lors des débats : Melle Karine BOURGEON

Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO

ARRÊT :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, le 27 juillet 2026 date à laquelle la décision a été prorogée au 30 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

- signé par M. François GENICON, président, et par M. Petelo GOGO, greffier

***************************************

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES.

La SARL [1] [Localité 3] a été créé par M. et Mme [F] et immatriculée le 22 août 2013.

La société avait pour associés M. [F] à hauteur de 10 % des parts, Mme [F] (épouse du premier) à hauteur de 10 % de parts, et la société [1] [Localité 4] à hauteur de 80 % des parts.

Mme [F] a été seule désignée en qualité de gérante.

La société exploitait un fonds de commerce de parfumerie à l'enseigne "Parfum D'O" dans la galerie commerciale Téari à [Localité 5].

Les époux [F] résident à [Localité 4].

Par jugement du 6 septembre 2021, le Tribunal mixte de commerce de Nouméa, sur requête du Procureur de la République du 2 juin 2021, a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la SARL [1] [Localité 3], a fixé la date provisoire de cessation des paiements au 1er octobre 2020, a nommé les juges commissaires et a désigné la SELARL [J] [G] (devenue SELARL [2]) en qualité de mandataire judiciaire.

Par jugement du 17 janvier 2022, la procédure de redressement judiciaire de la SARL [1] [Localité 3] a été convertie en liquidation judiciaire et la SELARL [J] [G], a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.

Par requête déposée au greffe le 10 janvier 2023, le mandataire liquidateur a recherché la responsabilité de M. et Mme [F] et sollicité le prononcé de sanctions personnelles à leur encontre.

La SELARL [J] [G], ès qualités, a demandé au tribunal de :

- Dire que Mme [O] épouse [F] et M. [F] ont commis des fautes dans le cadre de la gestion de la SARL [1] [Localité 3] et qu'il leur incombe de combler la totalité de l'insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de la société,

- Condamner Mme [O] épouse [F] et M. [F] à supporter le comblement de l'insuffisance d'actif de la SARL [1] [Localité 3], soit la somme de 17.520.816 F.CFP,

- Prononcer contre Mme [O] épouse [F] et M. [F] une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale ayant une activité économique pour une durée de 15 ans,

- Condamner [O] épouse [F] et M. [F] aux frais de la procédure et aux entiers dépens.

Le 19 juillet 2024, le tribunal mixte de commerce de Nouméa a prononcé le jugement dont la teneur suit :

- DIT que M. [I] [F] a la qualité de gérant de fait de la SARL [1] [Localité 3] ;

- CONDAMNE solidairement M. [I] [F] et Mme [L] [O] épouse [F] à supporter le comblement de l'insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de la SARL [1] [Localité 3] à hauteur de la somme de 10.000.000 F.CFP ;

- PRONONCE une mesure d'interdiction de gérer à l'encontre de M. [I] [F] et de Mme [L] [O] épouse [F], pour une durée de deux années, laquelle emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commercial ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale ayant une activité économique ;

- DIT n'y avoir lieu d'assortir la présente décision de l'exécution provisoire ;

- CONDAMNE M. [I] [F] et Mme [L] [O] épouse [F] aux entiers dépens de l'instance ;

M. et Mme [F] ont fait appel de cette décision le 21 août 2024 et demandent à la cour de :

- INFIRMER en tous points le jugement attaqué;

- DEBOUTER SELARL [J] [G], ès qualité de liquidateur de la SARL [1] [Localité 3], de ses entières demandes, fins et conclusions dirigées contre Mme [L] [O] et M. [I] [F] ;

- SURSEOIR A STATUER en attente de la régularisation des déclarations de la [3] et de la Trésorerie pour la [4];

- SUBSIDIAIREMENT, limiter la condamnation à une somme ne dépassant pas cinq millions;

- LIMITER en tout état de cause une éventuelle interdiction de gérer, a une période de deux ans sur le territoire de Nouvelle Calédonie, et contre un seul des époux.

La SELARL [J] [G] a formé appel incident et demande à la cour de:

- DIRE l'appel incident de la SELARL [J] [G] ès qualités de Mandataire Liquidateur de la SARL [1] [Localité 3], bien fondé;

- CONFIRMER le jugement du 19 juillet 2024 en ce qu'il a constaté des fautes de gestion à l'encontre de M. [I] [F], gérant de fait et Mme [L] [O] épouse [F], gérante de droit ;

A titre principal,

- INFIRMER le jugement sur le montant de la condamnation solidaire mis à la charge de M. [I] [F] et Mme [L] [O] épouse [F];

En conséquence;

- CONDAMNER M. [I] [F] et Mme [L] [O] épouse [F] à supporter le comblement de l'insuffisance d'actif de la société [1] [Localité 3] dans sa totalité, soit à ce jour la somme de 17.520.816 XPF;

- INFIRMER le jugement sur la durée de la mesure d'interdiction de gérer à l'encontre de M. [F] et Mme [O] épouse [F] pour une durée de 2 ans ;

En conséquence;

- PRONONCER contre Mme [L] [O] épouse [F] et M. [I] [F] une mesure d'interdiction e diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale ayant une activité économique pour une durée de 5 ans minimum ;

A titre subsidiaire;

- CONFIRMER le jugement querellé en toutes ses dispositions ;

- DEBOUTER M. [F] et Mme [O] épouse [F] de toutes leurs demandes, fins et prétentions ;

- CONDAMNER M. [F] et Mme [O] épouse [F] aux frais de la procédure et aux entiers dépens.

Vu les conclusions de M. et Mme [F] du 19 novembre 2025;

Vu les conclusions de la SELARL [J] [G] du 4 février 2026;

Ensemble d'écrits auxquels il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens arguments des parties.

MOTIFS

À titre liminaire, il convient de rejeter la demande de sursis à statuer si qui n'apparaît aucunement fondée.

I) SUR L'ACTION EN RESPONSABILITE POUR INSUFFISANCE D'ACTIF

L'article L.651-2 du Code de commerce dispose que lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supportée, en tout ou partie, par les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion

Cette action a pour objet la réparation du dommage subi par les créanciers en raison des fautes commises par les dirigeants.

Sa mise en 'uvre nécessite le respect des conditions suivantes :

- la qualité de dirigeant du mis en cause,

- l'existence d'une insuffisance d'actif réelle,

- la preuve de fautes de gestion (faits positifs ou par abstention, fautes légères, imprudences ou négligences) commises par le dirigeant, et ayant contribué à l'insuffisance d'actif de la société,

- La preuve d'un lien de causalité entre les fautes de gestion et l'insuffisance d'actif.

Constitue notamment des fautes de gestion justifiant une action en comblement de passif, les faits fautifs suivant :

- le défaut d'activité ou de diligences à la tête de l'entreprise

- l'absence de contrôle sur la marche de l'entreprise

- la poursuite abusive d'une activité déficitaire sans prendre les mesures s'imposant pour y mettre fin

- l'absence d'organisation d'un contrôle rigoureux sur la gestion de l'entreprise

- la gestion imprudente notamment quant au choix d'investissements inadaptés ou excessifs

- la violation des dispositions légales impératives, dont l'inobservation des obligations fiscales et sociales, comme le défaut de déclarations ou de paiement des dettes envers les organismes sociaux

- l'absence de tenue de comptabilité ou de remise d'éléments de comptabilité au mandataire liquidateur

- De façon plus générale, les agissements d'un dirigeant allant à l'encontre de l'intérêt social et contribuant à aggraver le passif de l'entreprise.

Il convient de préciser que, même si la ou les fautes de gestion commises par un dirigeant ne sont que l'une des causes de l'insuffisance d'actif de la société, la totalité de celle-ci peut être mis à sa charge.

A. Sur la qualité de gérant de M. [I] [F]

Mme [F] est en principe unique gérante de droit de la société.

Contrairement à ce que prétend M. [F], sa qualité de gérant de fait n'est pas contestable dans la mesure où la preuve est rapportée de faits précis de nature à caractériser une mission dans la gestion se traduisant par une activité positive et indépendante.

En effet, il a été identifié aux yeux des tiers comme étant le représentant légal de la société, notamment vis-à-vis du mandataire judiciaire auquel il a démontré qu'il était parfaitement informé de la situation de la société. À cet égard, à aucun moment il n'a fait part au mandataire liquidateur qu'il n'était pas le représentant légal de la société.

Il est également identifié comme gérant par les salariés de la SARL [1] [Localité 3] qui ont dénoncé l'absence de paiement de leurs salaires à l'inspection du travail.

Cette dernière indique que M. [F] est enregistré au Ridet sous le n° [Numéro identifiant 1] depuis le 20 août 2023 comme exploitant une entreprise commerciale SARL [1] [Localité 3], est le représentant légal de ladite société et est l'interlocuteur de I 'inspection du travail.

M. [F] s'est toujours présenté et comporté comme gérant auprès de diverses administrations.

En outre, il a fait des démarches relevant habituellement des fonctions d'un gérant de société sans justifier d'une quelconque dépendance à l'égard du gérant de droit, en particulier notamment en mettant le cabinet comptable en demeure de réaliser les tâches pour lesquelles il était mandaté.

C'est donc à bon droit que le mandataire liquidateur a engagé la présente procédure contre M. [I] [F] pris en sa qualité de gérant de fait de la SARL [1] [Localité 3].

B. Sur l'insuffisance d'actif

Il résulte des pièces du dossier que le montant des créances déclarées s'élève à la somme de 19'820'178 Fr. CFP.

Le passif admis s'élève à 18'532'269 francs CFP.

L'insuffisance d'actif est certaine et caractérisée et s'élève à 17'520'816 Fr. CFP, montant non contesté par M. et Mme [F].

C. Sur les fautes

Sur la violation des obligations légales en matière de paiement des charges sociales et fiscales et l'accumulation de ces dettes

Le non-paiement et le non-respect de la législation fiscale et sociale constitue une faute de gestion rendant possible la condamnation à combler le passif.

Le fait d'avoir laissé des dettes fiscales et sociales s'accumuler depuis le début de l'exploitation constitue une inobservation grave et répétée des obligations élémentaires pesant sur le gérant.

L'absence de paiement des dettes fiscales et sociales dans les délais légaux entraîne l'application des pénalités qui aggravent le passif.

L'absence de paiement de ses dettes permet à la société de poursuivre une activité manifestement déficitaire pendant plusieurs années.

En l'espèce, la date de cessation de paiement a été fixée au 1er octobre 2020.

Il apparaît que la société ne s'acquittait plus de ses charges fiscales et sociales depuis 2019.

Ce fait ne constitue pas une simple négligence mais une grave faute de gestion, et constitue pratiquement un acte de concurrence déloyale vis-à-vis d'autres structures qui, elles, s'acquittent de leurs charges.

Cette faute de gestion est d'autant plus grave que la société [1] [Localité 3] six s'est abstenu de reverser la taxe générale sur la consommation pendant deux ans, ce qui l'a amené en 2021 être destinataire de nombreux avis à tiers détenteur ce qui a généré des frais.

M. et Mme [F] ont abusivement poursuivi une activité manifestement déficitaire.

Sur le désintérêt pour la société et ses salariés.

Il ressort des éléments du dossier que M. et Mme [F] se sont désintéressés du fonctionnement de la société.

Ce fait s'explique notamment par leur éloignement géographique puisque leurs principaux intérêts personnels et professionnels se situent à [Localité 4] où il réside habituellement.

Il ne justifie pas avoir régulièrement visité leur entreprise à [Localité 5].

Ils se sont désintéressés du sort de leurs salariés qui ont été livrés à eux-mêmes et n'ont pas été payés à compter d'octobre 2020 alors que la société disposait à un moment des fonds nécessaires pour ce faire.

Sur la violation des obligations légales en matière de tenue de comptabilité

Le défaut de tenue de comptabilité ou la simple absence de tenue d'une comptabilité régulière constitue une faute de gestion.

Il prive en effet l'entreprise d'un outil essentiel de gestion qui permet au dirigeant de déceler les difficultés de l'entreprise en temps utile, de se rendre compte l'absence de rentabilité de la société, et de mettre en lumière la nécessité de procéder à une déclaration de cessation des paiements afin d'éviter une poursuite d'activité préjudiciable aux créanciers.

De ce fait, l'absence de comptabilité a nécessairement un effet sur l'insuffisance d'actif.

En l'espèce, il n'a été remis aucun document comptable au bilan quelconque liquidateur; la faute caractérisée.

Certes M. [D], chargé de la comptabilité de la SARL [1] [Localité 3] a été reconnu pénalement coupable de faits d'abus de biens sociaux et il a été considéré que son comportement a été préjudiciable à ses clients puisqu'il n'avait aucune capacité dans le domaine de la comptabilité.

Il n'en demeure pas moins que M. et Mme [F] ne peuvent se retrancher derrière les manquements du cabinet comptable dans l'exécution de sa mission pour justifier l'absence d'inventaire annuel prévu à l'article L 123-12 du code de commerce, comme de bilans économique et donc leur propre défaillance.

Sur l'absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours

Les dirigeants savaient pertinemment, ou auraient dû nécessairement savoir, que la société était en état de cessation des paiements car elle n'était plus en mesure de régler ses dettes fiscales, sociales et de fournisseurs.

Les gérants n'ont pas respecté cette obligation et ont même laissé s'accumuler des impayés ce qui a conduit au redressement judiciaire, qui a dû être déclenché par le ministère public, et rapidement à une liquidation.

Le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire a d'ailleurs fixé la date de cessation des paiements au 1er octobre 2020, soit plus de 12 mois avant la date d'ouverture de la procédure.

L'état des créances démontre que certaines dates sont encore plus anciennes.

Ainsi, la SARL [1] [Localité 3] présentait une situation déficitaire depuis 2018, la patente 2018 n'étant pas à jour et les charges du loyer étant impayées depuis cette date ; son activité n'était manifestement plus viable dès 2019.

L'absence de déclaration de la cessation paiements constitue bien une faute de gestion et non une simple négligence à l'origine d'une partie de l'insuffisance d'actif.

Mme [O] a soutenu qu'elle n'avait pas pu se présenter à l'audience en première instance puisqu'elle n'avait pas été convoquée à sa personne contrairement à ce que mentionne le jugement du 06 septembre 2021 et qu'elle n'a donc pas pu s'expliquer sur la situation des salariés liée à la pandémie de Covid-19 et au confinement.

Il n'en demeure pas moins que si elle considérait que la date de cessation des paiements retenue par le tribunal était erronée, il lui appartenait de solliciter un report de cette date auprès du tribunal ou, le cas échéant de saisir la Cour d'appel afin d'infirmer le jugement du 06 septembre 2021, ce qu'elle n'a pas fait.

En conclusion, ainsi que l'a retenu à juste titre le premier juge, les éléments du dossier révèlent donc la commission de multiples fautes de gestion par M. et Mme ayant, pour chacune, contribué à l'insuffisance d'actif de la société.

D. Sur le quantum de la sanction

Aucun élément probant n'est versé par M. et Mme [F] pour démontrer que la sanction prononcée par le premier juge serait disproportionnée, étant rappelé qu'elle est inférieure au montant de l'insuffisance d'actif.

Bien au contraire, rien ne justifie que la totalité du passif ne soit pas mis à la charge des dirigeants, compte tenu de la gravité des fautes commises.

Le jugement sera donc réformé en ce qu'il a limité la condamnation à 10 millions de francs et il y a lieu de condamner les gérants à prendre en charge l'intégralité du passif soit 17'520'816 Fr. CFP

II ) SUR L'INTERDICTION DE GÉRER

Selon l'article L. 653-4 du code de commerce, le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale, contre lequel a été relevé l'un des faits ci-après :

1° Avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres ;

2° Sous le couvert de la personne morale masquant ses agissements, avoir fait des actes de commerce dans un intérêt personnel ;

3° Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ;

4° Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale ;

5° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale.

Selon l'article L. 653-5 du code de commerce

Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après :

1° Avoir exercé une activité commerciale, artisanale ou agricole ou une fonction de direction ou d'administration d'une personne morale contrairement à une interdiction prévue par la loi ;

2° Avoir, dans l'intention d'éviter ou de retarder l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, fait des achats en vue d'une revente au-dessous du cours ou employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ;

3° Avoir souscrit, pour le compte d'autrui, sans contrepartie, des engagements jugés trop importants au moment de leur conclusion, eu égard à la situation de l'entreprise ou de la personne morale ;

4° Avoir payé ou fait payer, après cessation des paiements et en connaissance de cause de celle-ci, un créancier au préjudice des autres créanciers ;

5° Avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ;

6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables.

Selon l'article L 653-8 du code de commerce:

Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.

Il ne peut être soutenu par les appelants que la durée de l'interdiction de gérer prononcée à leur encontre ne peut être aggravée en cause d'appel.

En effet, le mandataire liquidateur, qui a intérêt à agir, a régulièrement formé appel incident tendant à voir porter la durée de l'interdiction de gérer prononcée en première instance de deux à cinq ans, de sorte que la cour est saisie de cette demande, conformément aux dispositions de l'article 562 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.

Par ailleurs aucun texte ni aucune jurisprudence ne consacre un principe général faisant obstacle à l'aggravation d'une mesure d'interdiction de gérer lorsque la juridiction d'appel est régulièrement saisie d'une demande en ce sens.

Bien au contraire, la cour a toute latitude pour apprécier souverainement, au regard des faits de l'espèce, la durée appropriée de la mesure d'interdiction de gérer, laquelle constitue une mesure de protection de l'ordre public économique, et non une sanction insusceptible d'aggravation en cause d'appel.

En l'espèce, et compte tenu de la gravité des fautes commises de l'importance du passif, il y a lieu de condamner les gérants à une interdiction de diriger, gérer, administrer, ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole, et toute personne morale pour une durée de 5 années.

Le tribunal a prononcé une interdiction de gérer sans préciser le ressort géographique sur lequel cette interdiction s'applique.

M. et Mme [F] estiment que le tribunal ne pouvait prononcer qu'une interdiction de gérer sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie, et non pas sur l'ensemble du territoire français.

En cause d'appel, les époux [F] demandent à ce que cette interdiction soit limitée au seul territoire de la Nouvelle-Calédonie.

En premier lieu, en matière commerciale, la sanction de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer est une mesure de punition mais de peut être qualifiée de peine ou assimilée à une peine au sens pénal du terme.

En second lieu, s'il existe un principe de territorialité de la loi pénale qui implique qu'une peine s'applique sur tout le territoire national, il n'existe aucun principe similaire en matière civile ou commerciale.

La Nouvelle-Calédonie possède une autonomie législative et réglementaire en matière civile et commerciale si bien que le droit commercial de Nouvelle-Calédonie ne peut s'appliquer que sur ce territoire dont les organes définissent, mettent en place, et régulent comme ils l'entendent un ordre public économique et commercial spécifique à l'aire géographique sur laquelle ils sont compétents.

Il y a donc lieu de limiter la sanction au territoire de la Nouvelle-Calédonie.

III. SUR LES AUTRES DEMANDES

M. et Mme [F] succombent et seront donc condamnés aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour

DÉCLARE recevable l'appel principal des époux [F] et l'appel incident du mandataire liquidateur

REJETTE la demande de sursis à statuer

CONFIRME le jugement du tribunal mixte de commerce de Nouméa du 19 juillet 2024 en ce qu'il a dit que M. [I] [F] a la qualité de gérant de fait de la SARL [1] [Localité 3] ;

CONFIRME le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de M. et Mme [F]

dans l'insuffisance d'actif de la société [1] [Localité 3]

INFIRME le jugement en ce qu'il a condamné solidairement M. [I] [F] et Mme [L] [O] épouse [F] à supporter le comblement de l'insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de la SARL [1] [Localité 3] à hauteur de la somme de 10.000.000 F.CFP et, STATUANT À NOUVEAU, condamne solidairement M. [I] [F] et Mme [L] [O] épouse [F] à supporter le comblement de l'insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de la SARL [1] [Localité 3] à hauteur de la somme de 17.520.816 F.CFP (dix-sept millions cinq cent vingt mille huit cent seize Fr. CFP )

INFIRME le jugement en ce qu'il a prononcé une mesure d'interdiction de gérer à l'encontre de M. [I] [F] et de Mme [L] [O] épouse [F], pour une durée de deux années, laquelle emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commercial ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale ayant une activité économique et, STATUANT À NOUVEAU prononce une mesure d'interdiction de gérer à l'encontre de M. [I] [F] et de Mme [L] [O] épouse [F], pour une durée de 5 (CINQ) années, laquelle emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commercial ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale ayant une activité économique

AJOUTANT au jugement, dit que la sanction d'interdiction de gérer ne s'applique que sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie

CONFIRME le jugement en ce qu'il a condamné M. Mme [F] aux dépens de première instance

DÉBOUTE M. et Mme [F] de leurs autres demandes

CONDAMNE M. [I] [F] et Mme [L] [O] épouse [F] aux dépens d'appel

Le greffier Le président.

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