CA Aix-en-Provence, ch. 1-11 référés, 29 juillet 2026, n° 26/00375
AIX-EN-PROVENCE
Ordonnance
Autre
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 29 Juillet 2026
N° 2026/350
Rôle N° RG 26/00375 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BP6Y6
S.A.S. CROSSFIT [Localité 1]
C/
S.A.R.L. ADDUCTOR INTERNATIONAL
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE NICE
S.E.L.A.R.L. [V] LES MANDATAIRES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Eric AGNETTI
Me Jean-Claude SASSATELLI
Me Nino PARRAVICINI
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 24 Juin 2026.
DEMANDERESSE
S.A.S. CROSSFIT [Localité 1] RCS NICE N° 792378655
représentée par Me [H] [V] mandataire judiciaire dans le cadre du redressement judiciaire, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Nino PARRAVICINI de la SELARL SELARL NINO PARRAVICINI, avocat au barreau de NICE
DEFENDEURS
S.A.R.L. ADDUCTOR INTERNATIONAL DOMICILE ELU CHEZ MAITRE SASSATELLI JEAN-CLAUDE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean-Claude SASSATELLI avocat au barreau de MARSEILLE
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE NICE, demeurant Tribunal judiciaire - [Adresse 3]
défaillant
S.E.L.A.R.L. [V] LES MANDATAIRES RCS DE NICE N° 538886540, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Eric AGNETTI, avocat au barreau de NICE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 02 Juillet 2026 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Juillet 2026..
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 29 Juillet 2026.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 10 juin 2026, le tribunal de commerce de Nice a:
- prononcé la résolution du plan de continuation de la SAS CROSSFIT [Localité 1]
- ouvert à son égard une procédure de liquidation judiciaire,
- désigné la SELARL [V]-LES MANDATAIRES en qualité de liquidateur,
- fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 10 juin 2026,
- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
Par déclaration reçue le 19 juin 2026, la SAS CROSSFIT [Localité 1] a interjeté appel du jugement et par actes des 25 et 26 juin 2026, elle a fait assigner la SELARL [V] LES MANDATAIRES, liquidateur, la SARLU ADDUCTOR INTERNATIONAL, contrôleur et monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice à comparaître devant le premier président statuant en référé pour voir :
- dire recevable et bien fondée sa demande,
- arrêter l'exécution provisoire,
- dire que la société Crossfit [Localité 1] justifie désormais disposer des fonds nécessaire au règlement de l'annuité échue,
- dire que ces fonds proviennent d'un apport en compte courant,
- dire en conséquence qu'il y lieu de surseoir aux effets du jugement entrepris dans l'attente de l'arrêt à intervenir au fond
- condamner toute partie succombante aux dépens du référé.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, la SAS CROSSFIT [Localité 1] demande de :
- juger sa demande recevable et bien fondée,
- juger qu'il est dans l'intérêt des créanciers de voir poursuivre l'activité et distribuer l'annuité du plan,
- dire que la société Crossfit [Localité 1] justifie désormais disposer des fonds nécessaire au règlement de l'annuité échue,
- dire que ces fonds proviennent d'un apport en compte courant,
- dire en conséquence qu'il y lieu de surseoir aux effets du jugement entrepris dans l'attente de l'arrêt à intervenir au fond,
- arrêter l'exécution provisoire du jugement rendu,
- débouter la société ADDUCTOR INTERNATIONAL et la SELARL [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner toute partie succombante aux dépens de l'instance en référé.
Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience auxquelles elle se réfère , la SELARL [V] LES MANDATAIRES demande:
A titre principal
- de dire et juger qu'aucun des moyens invoqués par la SA CROSSFIT [Localité 1] ne présente de caractère sérieux au sens de l'article R661-1 du code de commerce et subsidiairement de l'article 514-3 du code de procédure civile,
- de dire et juger qu'aucune conséquence manifestement excessive n'est caractérisée par la poursuite de l'exécution provisoire du jugement du 10 juin 2026 au-delà des effets normaux d'une liquidation judiciaire régulièrement prononcée,
- en conséquence, de débouter la SAS CROSSFIT de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 10 juin 2026,
En tout état de cause
- de dire et juger que l'exécution provisoire continuera à produire tous ses effets jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'appel au fond,
- de condamner la SAS CROSSFIT [Localité 1] aux dépens de l'instance de référé,
- de condamner la SAS CROSSFIT [Localité 1] à verser à la SELARL [V] LES MANDATAIRES la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, la SARLU ADDUCTOR INTERNATIONAL , contrôleur demande de:
A titre principal,
- constater que le jugement du 10 juin 2026 a déjà reçu exécution dans ses effets essentiels, notamment la prise de possession des locaux, la cessation de l'activité et la mise en oeuvre des licenciements,
- en conséquence dire que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est devenue sans objet, à tout le moins inopérante en ce qu'elle tend à remettre en cause des actes d'exécution déjà accomplis,
A titre subsidiaire, dire que la SAS CROSSFIT [Localité 1] ne justifie d'aucun moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement entrepris
- débouter la SAS CROSSFIT [Localité 1] de l'intégralité de ses demandes, fins et conlusions,
- constater que le chèque de 30000 euros laisse subsister , au regard du reliquat de 62650,24 euros , une dette de dividende d'au moins 32650,24 euros,
- condamner la SAS CROSSFIT aux dépens qui seront employés en frais privilégiés de la procédure collective,
- condamner la SAS CROSSFIT [Localité 1] à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le ministère public n'a pas comparu ni fait valoir d'observations écrites.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés oralement au soutien de leurs prétentions respectives.
En premier lieu le premier président n'est tenu de statuer que sur les demandes figurant au dispositif desdites conclusions reprises oralement , qui constituent des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
Dès lors, le premier président n'a pas à statuer en tant que prétentions, sur les demandes figurant au dispositif pour
* la SAS CROSSFIT [Localité 1] dans les termes suivants:
'-juger qu'il est dans l'intérêt des créanciers de voir poursuivre l'activité et distribuer l'annuité du plan,
- dire que la société Crossfit [Localité 1] justifie désormais disposer des fonds nécessaire au règlement de l'annuité échue,
- dire que ces fonds proviennent d'un apport en compte courant' qui sont des éléments de pur fait,
* la SARLU ADDUCTOR INTERNATIONAL dans les termes suivants
'-constater que le jugement du 10 juin 2026 a déjà reçu exécution dans ses effets essentiels, notamment la prise de possession des locaux, la cessation de l'activité et la mise en oeuvre des licenciements, qui est un moyen de fait
- constater que le chèque de 30000 euros laisse subsister , au regard du reliquat de 62650,24 euros , une dette de dividende d'au moins 32650,24 euros', qui est un élément de fait,
* la SELARL [V] LES MANDATAIRES dans les termes suivants
'-de dire et juger qu'aucun des moyens invoqués par la SA CROSSFIT [Localité 1] ne présente de caractère sérieux au sens de l'article R661-1 du code de commerce et subsidiairement de l'article 514-3 du code de procédure civile,
- de dire et juger qu'aucune conséquence manifestement excessive n'est caractérisée par la poursuite de l'exécution provisoire du jugement du 10 juin 2026 au delà des effets normaux d'une liquidation judiciaire régulièrement prononcée, qui sont des moyens de droit et non des prétentions,
- de dire et juger que l'exécution provisoire continuera à produire tous ses effets jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'appel au fond' qui ne serait que la conséquence du rejet de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire
L'article R661-1 du code de commerce seul applicable en l'espèce s'agissant d'un jugement rendu en matière de procédures collectives comme disposition spéciale en la matière dérogeant au texte général de l'article 514-3 du code de procédure civile, prévoit:
Les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l'article L. 642-20-1, de l'article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8.
Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables.
Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal.
Il en résulte que seule l'existence de moyens sérieux à l'appui de l'appel sont de nature à justifier l'arrêt de l'exécution provisoire, à l'exception de toute considération relative aux conséquences manifestement excessives du jugement qui sont inopérantes.
En l'espèce, la SAS CROSSFIT [Localité 1] fait valoir:
- que la décision méconnait la situation actuelle de la société qui dispose des fonds pour payer son annuité par un apport en compte courant d'associé immédiatement disponible , et la finalité du plan qui est d'apurer le passif dans le temps,
- que le contrôleur , ancien bailleur qui a vendu les locaux, lui est hostile et agit de concert avec la nouveau bailleur afin de l'acculer à la liquidation judiciaire et ainsi récupérer les locaux sans verser une indemnité d'éviction, les sommes réclamées ayant été contestées, la preuve d'une dette nouvelle n'étant pas rapportée,
- que le liquidateur dispose de l'intégralité du montant de l'annuité et que la société d'expertise-comptable , créancière , a formé tierce-opposition au jugement de liquidation-judiciaire.
La SELARL [V]-LES MANDATAIRES répond:
- que le tribunal de commerce a exactement et souverainement apprécié l'inexécution du plan et l'état de cessation des paiements,
- que la SAS CROSSFIT n'invoque ni établi d'erreur de droit, de dénaturation des pièces , d'insuffisance de motivation et fait état d'un désaccord sur l'opportunité du prononcé de la décision,
- que la requête en résolution du plan et les dettes nouvelles impayées confortent l'analyse du tribunal et l'impossibilité de redressement,
- que les effets normaux d'une liquidation judiciaire ne sont pas des conséquences manifestement excessives et que l'intérêt collectif des créanciers prime sur le souhait du débiteur de poursuivre son activité.
La SARLU ADDUCTOR INTERNATIONAL indique enfin:
- que la demande est devenue sans objet, la prise de possession des lieux par le liquidateur ayant eu lieu, l'activité de la société ayant cessé et les locaux été fermés et la procédure de licenciement économique des personnels mise en oeuvre,
- que la remise du chèque de 30000 euros ne régularise pas le second dividende,
- que l'apport en compte courant ne constitue pas un renforcement des fonds propres mais un apport ponctuel et une nouvelle dette pour la société,
- que les comptes 2025 démontrent une absence de capacité récurrente à exécuter le plan de redressement et la dette locative postérieure, l'état de cessation des paiements et l'impossibilité de redressement,
- que l'intérêt collectif des créanciers commande le maintien de l'exécution provisoire.
Les moyens sérieux d'appel sont ceux qui ont des chances raisonnables de succès sans que le premier président ait à examiner de manière approfondie les moyens sur lesquels la cour saisie au fond aura à statuer
En effet, seule cette dernière est compétente pour se prononcer sur le bien ou le mal fondé de l'analyse du premier juge des éléments de preuve fournis et des arguments juridiques soulevés , de sorte que les moyens tendant à critiquer sa motivation et contester sa décision ne sont pas des moyens sérieux de réformation dès lors que n'apparaît pas une erreur manifeste de fait ou de droit, une violation évidente des textes et des principes de droit applicables , de l'état de la jurisprudence ou des principes directeurs du procès.
.
L'article L631-20 du code de commerce applicable au plan de redressement judiciaire prévoit:
Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 626-27, lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de liquidation judiciaire. Avant de statuer, le tribunal examine si la situation du débiteur répond aux conditions posées aux articles L. 645-1 et L. 645-2 et ouvre, le cas échéant, avec son accord, une procédure de rétablissement professionnel
Pour prononcer la résolution du plan et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire , le tribunal de commerce de Nice a retenu , en présence de la SAS CROSSFIT [Localité 1] représentée par sa présidente et son conseil à l'audience du 27 mai 2026, que:
- le plan de redressement n'était pas respecté en raison de fonds insuffisants pour honorer le règlement du second dividende exigible depuis le 3 avril 2026,
- de nouvelles dettes avaient été créées pour 119868,77 euros.
Il a donc constaté l'état de cessation des paiements , prononcé la résolution du plan et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire par application de l'article 640-1 du code de commerce
Au titre du dividende, la SAS CROSSFIT a réglé:
- la somme de 6662.31 euros le 25 mai 2026,
- la somme de 10000 euros le 26 mai 2026,
- la somme de 10000 euros le 8 juin 2026 et justifie d'une chèque de banque établi le 24 juin 2026 pour un montant de 30000 euros à l'ordre du commissaire à l'exécution du plan.
Il résulte de ces éléments que le dividende ne pouvait être acquitté au jour des débats (27 mai 2026) et même au jour du prononcé du jugement de résolution du plan et d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire le 10 juin 2026.
D'autre part, le commissaire à l'exécution du plan faisait état dans son rapport de l'existence d'une dette locative postérieure de 119868,77 euros au 2 avril 2026.
Si la SAS CROSSFIT la conteste notamment dans le cadre la procédure d'appel de l'ordonnance de référé du 21 novembre 2025 ayant considéré l'existence de contestations sérieuses pour rejeter la demande de résiliation du bail formé par le nouveau bailleur la SNC MERIDIA ( ses conclusions en pièce 12), le décompte fournit en pièce 3 par le contrôleur ,expurgé des charges et même des contestations relatives à la taxe foncière 2023 ( date d'exigibilité), le solde de loyers et taxes foncières au 2 avril 2026 s'établit à 85739.67 euros , somme au paiement de laquelle, la SAS CROSSFIT n'a pas justifié pouvoir faire face avec son actif disponible.
Il résulte également de la lecture du bilan 2025, à l'équilibre, que la SAS CROSSFIT présente plus de 763000 euros de dettes fournisseurs pour 121000 euros de créances clients et autres créances
Ainsi, outre le fait que le tribunal a motivé sa décision en répondant à l'exigence légale de vérification du défaut de paiement à son terme de l'échéance du plan exigible et de l'état de cessation des paiements du fait de la nouvelle dette au paiement de laquelle elle ne pouvait faire face avec son actif disponible, les chances raisonnables de réformation du jugement au vu des éléments produits ne sont pas établies.
La demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera en conséquence rejetée.
Les dépens seront déclarés frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire.
L'équité ne justifie pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SARL ADDUCTOR INTERNATIONAL et de la SELARL [V] LES MANDATAIRES qui seront déboutés de leurs demandes sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en référé,
DEBOUTONS la SAS CROSSFIT NICE de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Nice en date du 10 juin 2026,
DISONS les dépens frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire,
DEBOUTONS la SARL ADDUCTOR INTERNATIONAL et de la SELARL [V] LES MANDATAIRES de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 29 Juillet 2026
N° 2026/350
Rôle N° RG 26/00375 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BP6Y6
S.A.S. CROSSFIT [Localité 1]
C/
S.A.R.L. ADDUCTOR INTERNATIONAL
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE NICE
S.E.L.A.R.L. [V] LES MANDATAIRES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Eric AGNETTI
Me Jean-Claude SASSATELLI
Me Nino PARRAVICINI
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 24 Juin 2026.
DEMANDERESSE
S.A.S. CROSSFIT [Localité 1] RCS NICE N° 792378655
représentée par Me [H] [V] mandataire judiciaire dans le cadre du redressement judiciaire, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Nino PARRAVICINI de la SELARL SELARL NINO PARRAVICINI, avocat au barreau de NICE
DEFENDEURS
S.A.R.L. ADDUCTOR INTERNATIONAL DOMICILE ELU CHEZ MAITRE SASSATELLI JEAN-CLAUDE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean-Claude SASSATELLI avocat au barreau de MARSEILLE
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE NICE, demeurant Tribunal judiciaire - [Adresse 3]
défaillant
S.E.L.A.R.L. [V] LES MANDATAIRES RCS DE NICE N° 538886540, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Eric AGNETTI, avocat au barreau de NICE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 02 Juillet 2026 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Juillet 2026..
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 29 Juillet 2026.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 10 juin 2026, le tribunal de commerce de Nice a:
- prononcé la résolution du plan de continuation de la SAS CROSSFIT [Localité 1]
- ouvert à son égard une procédure de liquidation judiciaire,
- désigné la SELARL [V]-LES MANDATAIRES en qualité de liquidateur,
- fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 10 juin 2026,
- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
Par déclaration reçue le 19 juin 2026, la SAS CROSSFIT [Localité 1] a interjeté appel du jugement et par actes des 25 et 26 juin 2026, elle a fait assigner la SELARL [V] LES MANDATAIRES, liquidateur, la SARLU ADDUCTOR INTERNATIONAL, contrôleur et monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice à comparaître devant le premier président statuant en référé pour voir :
- dire recevable et bien fondée sa demande,
- arrêter l'exécution provisoire,
- dire que la société Crossfit [Localité 1] justifie désormais disposer des fonds nécessaire au règlement de l'annuité échue,
- dire que ces fonds proviennent d'un apport en compte courant,
- dire en conséquence qu'il y lieu de surseoir aux effets du jugement entrepris dans l'attente de l'arrêt à intervenir au fond
- condamner toute partie succombante aux dépens du référé.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, la SAS CROSSFIT [Localité 1] demande de :
- juger sa demande recevable et bien fondée,
- juger qu'il est dans l'intérêt des créanciers de voir poursuivre l'activité et distribuer l'annuité du plan,
- dire que la société Crossfit [Localité 1] justifie désormais disposer des fonds nécessaire au règlement de l'annuité échue,
- dire que ces fonds proviennent d'un apport en compte courant,
- dire en conséquence qu'il y lieu de surseoir aux effets du jugement entrepris dans l'attente de l'arrêt à intervenir au fond,
- arrêter l'exécution provisoire du jugement rendu,
- débouter la société ADDUCTOR INTERNATIONAL et la SELARL [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner toute partie succombante aux dépens de l'instance en référé.
Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience auxquelles elle se réfère , la SELARL [V] LES MANDATAIRES demande:
A titre principal
- de dire et juger qu'aucun des moyens invoqués par la SA CROSSFIT [Localité 1] ne présente de caractère sérieux au sens de l'article R661-1 du code de commerce et subsidiairement de l'article 514-3 du code de procédure civile,
- de dire et juger qu'aucune conséquence manifestement excessive n'est caractérisée par la poursuite de l'exécution provisoire du jugement du 10 juin 2026 au-delà des effets normaux d'une liquidation judiciaire régulièrement prononcée,
- en conséquence, de débouter la SAS CROSSFIT de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 10 juin 2026,
En tout état de cause
- de dire et juger que l'exécution provisoire continuera à produire tous ses effets jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'appel au fond,
- de condamner la SAS CROSSFIT [Localité 1] aux dépens de l'instance de référé,
- de condamner la SAS CROSSFIT [Localité 1] à verser à la SELARL [V] LES MANDATAIRES la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, la SARLU ADDUCTOR INTERNATIONAL , contrôleur demande de:
A titre principal,
- constater que le jugement du 10 juin 2026 a déjà reçu exécution dans ses effets essentiels, notamment la prise de possession des locaux, la cessation de l'activité et la mise en oeuvre des licenciements,
- en conséquence dire que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est devenue sans objet, à tout le moins inopérante en ce qu'elle tend à remettre en cause des actes d'exécution déjà accomplis,
A titre subsidiaire, dire que la SAS CROSSFIT [Localité 1] ne justifie d'aucun moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement entrepris
- débouter la SAS CROSSFIT [Localité 1] de l'intégralité de ses demandes, fins et conlusions,
- constater que le chèque de 30000 euros laisse subsister , au regard du reliquat de 62650,24 euros , une dette de dividende d'au moins 32650,24 euros,
- condamner la SAS CROSSFIT aux dépens qui seront employés en frais privilégiés de la procédure collective,
- condamner la SAS CROSSFIT [Localité 1] à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le ministère public n'a pas comparu ni fait valoir d'observations écrites.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés oralement au soutien de leurs prétentions respectives.
En premier lieu le premier président n'est tenu de statuer que sur les demandes figurant au dispositif desdites conclusions reprises oralement , qui constituent des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
Dès lors, le premier président n'a pas à statuer en tant que prétentions, sur les demandes figurant au dispositif pour
* la SAS CROSSFIT [Localité 1] dans les termes suivants:
'-juger qu'il est dans l'intérêt des créanciers de voir poursuivre l'activité et distribuer l'annuité du plan,
- dire que la société Crossfit [Localité 1] justifie désormais disposer des fonds nécessaire au règlement de l'annuité échue,
- dire que ces fonds proviennent d'un apport en compte courant' qui sont des éléments de pur fait,
* la SARLU ADDUCTOR INTERNATIONAL dans les termes suivants
'-constater que le jugement du 10 juin 2026 a déjà reçu exécution dans ses effets essentiels, notamment la prise de possession des locaux, la cessation de l'activité et la mise en oeuvre des licenciements, qui est un moyen de fait
- constater que le chèque de 30000 euros laisse subsister , au regard du reliquat de 62650,24 euros , une dette de dividende d'au moins 32650,24 euros', qui est un élément de fait,
* la SELARL [V] LES MANDATAIRES dans les termes suivants
'-de dire et juger qu'aucun des moyens invoqués par la SA CROSSFIT [Localité 1] ne présente de caractère sérieux au sens de l'article R661-1 du code de commerce et subsidiairement de l'article 514-3 du code de procédure civile,
- de dire et juger qu'aucune conséquence manifestement excessive n'est caractérisée par la poursuite de l'exécution provisoire du jugement du 10 juin 2026 au delà des effets normaux d'une liquidation judiciaire régulièrement prononcée, qui sont des moyens de droit et non des prétentions,
- de dire et juger que l'exécution provisoire continuera à produire tous ses effets jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'appel au fond' qui ne serait que la conséquence du rejet de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire
L'article R661-1 du code de commerce seul applicable en l'espèce s'agissant d'un jugement rendu en matière de procédures collectives comme disposition spéciale en la matière dérogeant au texte général de l'article 514-3 du code de procédure civile, prévoit:
Les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l'article L. 642-20-1, de l'article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8.
Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables.
Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal.
Il en résulte que seule l'existence de moyens sérieux à l'appui de l'appel sont de nature à justifier l'arrêt de l'exécution provisoire, à l'exception de toute considération relative aux conséquences manifestement excessives du jugement qui sont inopérantes.
En l'espèce, la SAS CROSSFIT [Localité 1] fait valoir:
- que la décision méconnait la situation actuelle de la société qui dispose des fonds pour payer son annuité par un apport en compte courant d'associé immédiatement disponible , et la finalité du plan qui est d'apurer le passif dans le temps,
- que le contrôleur , ancien bailleur qui a vendu les locaux, lui est hostile et agit de concert avec la nouveau bailleur afin de l'acculer à la liquidation judiciaire et ainsi récupérer les locaux sans verser une indemnité d'éviction, les sommes réclamées ayant été contestées, la preuve d'une dette nouvelle n'étant pas rapportée,
- que le liquidateur dispose de l'intégralité du montant de l'annuité et que la société d'expertise-comptable , créancière , a formé tierce-opposition au jugement de liquidation-judiciaire.
La SELARL [V]-LES MANDATAIRES répond:
- que le tribunal de commerce a exactement et souverainement apprécié l'inexécution du plan et l'état de cessation des paiements,
- que la SAS CROSSFIT n'invoque ni établi d'erreur de droit, de dénaturation des pièces , d'insuffisance de motivation et fait état d'un désaccord sur l'opportunité du prononcé de la décision,
- que la requête en résolution du plan et les dettes nouvelles impayées confortent l'analyse du tribunal et l'impossibilité de redressement,
- que les effets normaux d'une liquidation judiciaire ne sont pas des conséquences manifestement excessives et que l'intérêt collectif des créanciers prime sur le souhait du débiteur de poursuivre son activité.
La SARLU ADDUCTOR INTERNATIONAL indique enfin:
- que la demande est devenue sans objet, la prise de possession des lieux par le liquidateur ayant eu lieu, l'activité de la société ayant cessé et les locaux été fermés et la procédure de licenciement économique des personnels mise en oeuvre,
- que la remise du chèque de 30000 euros ne régularise pas le second dividende,
- que l'apport en compte courant ne constitue pas un renforcement des fonds propres mais un apport ponctuel et une nouvelle dette pour la société,
- que les comptes 2025 démontrent une absence de capacité récurrente à exécuter le plan de redressement et la dette locative postérieure, l'état de cessation des paiements et l'impossibilité de redressement,
- que l'intérêt collectif des créanciers commande le maintien de l'exécution provisoire.
Les moyens sérieux d'appel sont ceux qui ont des chances raisonnables de succès sans que le premier président ait à examiner de manière approfondie les moyens sur lesquels la cour saisie au fond aura à statuer
En effet, seule cette dernière est compétente pour se prononcer sur le bien ou le mal fondé de l'analyse du premier juge des éléments de preuve fournis et des arguments juridiques soulevés , de sorte que les moyens tendant à critiquer sa motivation et contester sa décision ne sont pas des moyens sérieux de réformation dès lors que n'apparaît pas une erreur manifeste de fait ou de droit, une violation évidente des textes et des principes de droit applicables , de l'état de la jurisprudence ou des principes directeurs du procès.
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L'article L631-20 du code de commerce applicable au plan de redressement judiciaire prévoit:
Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 626-27, lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de liquidation judiciaire. Avant de statuer, le tribunal examine si la situation du débiteur répond aux conditions posées aux articles L. 645-1 et L. 645-2 et ouvre, le cas échéant, avec son accord, une procédure de rétablissement professionnel
Pour prononcer la résolution du plan et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire , le tribunal de commerce de Nice a retenu , en présence de la SAS CROSSFIT [Localité 1] représentée par sa présidente et son conseil à l'audience du 27 mai 2026, que:
- le plan de redressement n'était pas respecté en raison de fonds insuffisants pour honorer le règlement du second dividende exigible depuis le 3 avril 2026,
- de nouvelles dettes avaient été créées pour 119868,77 euros.
Il a donc constaté l'état de cessation des paiements , prononcé la résolution du plan et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire par application de l'article 640-1 du code de commerce
Au titre du dividende, la SAS CROSSFIT a réglé:
- la somme de 6662.31 euros le 25 mai 2026,
- la somme de 10000 euros le 26 mai 2026,
- la somme de 10000 euros le 8 juin 2026 et justifie d'une chèque de banque établi le 24 juin 2026 pour un montant de 30000 euros à l'ordre du commissaire à l'exécution du plan.
Il résulte de ces éléments que le dividende ne pouvait être acquitté au jour des débats (27 mai 2026) et même au jour du prononcé du jugement de résolution du plan et d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire le 10 juin 2026.
D'autre part, le commissaire à l'exécution du plan faisait état dans son rapport de l'existence d'une dette locative postérieure de 119868,77 euros au 2 avril 2026.
Si la SAS CROSSFIT la conteste notamment dans le cadre la procédure d'appel de l'ordonnance de référé du 21 novembre 2025 ayant considéré l'existence de contestations sérieuses pour rejeter la demande de résiliation du bail formé par le nouveau bailleur la SNC MERIDIA ( ses conclusions en pièce 12), le décompte fournit en pièce 3 par le contrôleur ,expurgé des charges et même des contestations relatives à la taxe foncière 2023 ( date d'exigibilité), le solde de loyers et taxes foncières au 2 avril 2026 s'établit à 85739.67 euros , somme au paiement de laquelle, la SAS CROSSFIT n'a pas justifié pouvoir faire face avec son actif disponible.
Il résulte également de la lecture du bilan 2025, à l'équilibre, que la SAS CROSSFIT présente plus de 763000 euros de dettes fournisseurs pour 121000 euros de créances clients et autres créances
Ainsi, outre le fait que le tribunal a motivé sa décision en répondant à l'exigence légale de vérification du défaut de paiement à son terme de l'échéance du plan exigible et de l'état de cessation des paiements du fait de la nouvelle dette au paiement de laquelle elle ne pouvait faire face avec son actif disponible, les chances raisonnables de réformation du jugement au vu des éléments produits ne sont pas établies.
La demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera en conséquence rejetée.
Les dépens seront déclarés frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire.
L'équité ne justifie pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SARL ADDUCTOR INTERNATIONAL et de la SELARL [V] LES MANDATAIRES qui seront déboutés de leurs demandes sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en référé,
DEBOUTONS la SAS CROSSFIT NICE de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Nice en date du 10 juin 2026,
DISONS les dépens frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire,
DEBOUTONS la SARL ADDUCTOR INTERNATIONAL et de la SELARL [V] LES MANDATAIRES de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE