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Décisions

CA Colmar, ch. 2 a, 31 juillet 2026, n° 24/00179

COLMAR

Arrêt

Autre

CA Colmar n° 24/00179

31 juillet 2026

MINUTE N°

Copie exécutoire

aux avocats

Le

La greffière

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 31 JUILLET 2026

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 24/00179 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IG3C

Décision déférée à la cour : 14 Novembre 2023 par le tribunal judiciaire de MULHOUSE

APPELANT sur appel principal et INTIMÉ sur appel incident:

Le Syndic. de copro. RÉSIDENCE EDEN DIAMANT représenté par son syndic, la S.À.R.L. NEW GEST, situé [Adresse 1]

sis [Adresse 2] à [Localité 1]

représenté par Me Loïc RENAUD, avocat à la cour.

INTIMÉE sur appel principal et APPELANTE sur appels incident et provoqué :

La S.A.S. ARPEN ARCHITECTURE PAYSAGE ENVIRONNEMENT , représentée par son représentant légal au dit siège

ayant son siège social [Adresse 3] à [Localité 2]

représentée par Me Nadine HEICHELBECH, avocat à la cour

INTIMÉE sur appel principal et APPELANTE sur appel provoqué :

La S.A.S. MAISONS EDEN, prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 4] à [Localité 3]

représentée par Me Stéphanie ROTH, avocat à la cour

INTIMÉES sur appels principal et provoqué :

La S.A.R.L. [C][I] [S] SOUS L'ENSEIGNE [I] [Y]

ayant son siège social [Adresse 5] à [Localité 4]

assignée le 21 juin 2024 à étude

La S.A.S. [H] & ASSOCIES, en qualité de mandataire liquidateur de la SARL [I] exerçant sous l'enseigne [I] [Y]

ayant son siège social [Adresse 6] à [Localité 5]

assignée le 22 mai 2025 à personne morale, n'ayant pas constitué avocat

La S.A. QBE EUROPE

ayant son siège social [Adresse 7] à [Localité 6]

assignée le 21 juin 2024 à personne morale, n'ayant pas constitué avocat

INTIMÉE sur appels principal et provoqués :

La S.A. AXA FRANCE IARD

ayant son siège social [Adresse 8] à [Localité 7]

représentée par Me Julie HOHMATTER, avocat à la cour

INTIMÉE sur appel principal :

La S.A. ABEILLE IARD & SANTE venant aux droits de la SA AVIVA ASSURANCE,

ayant son siège social [Adresse 9] à [Localité 8]

représentée par Me Joëlle LITOU-WOLFF, avocat à la cour

désistement d'appel partiel en date du 14 novembre 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 22 Mai 2026, en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur Jean-François LEVEQUE, Président de chambre

Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère

Madame Sophie GINDENSPERGER, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Madame Emeline THIEBAUX

ARRÊT rendu par défaut

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jean-François LEVEQUE, président et Madame Karine PREVOT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Dans le cadre d'un projet de construction d'un ensemble immobilier dénommé [Adresse 10], composé de deux immeubles A et B à vocation de résidence collective sur un terrain sis [Adresse 11] à [Localité 9], la SAS [Adresse 12] [Adresse 13], assurée auprès de la CAMBTP pour l'assurance dommages-ouvrage, a fait appel à la SARL Arpen architecture paysage environnement (ci-après la SARL Arpen), suivant contrat de maîtrise d'oeuvre du 4 mars 2013.

Diverses entreprises sont intervenues à l'acte de construire, dont :

- la SARL [C] [I] exerçant sous l'enseigne '[I] [Y]', titulaire du lot n°3 zinguerie - étanchéité, assurée en responsabilité décennale auprès de la SA Axa France Iard puis auprès de la SA Aviva assurances. Pour le bâtiment B, la SARL [C] [I] a sous-traité les prestations à la société Alsace service étanchéité bardage (ci-après la société Alsace service), assurée auprès de la société QBE Europe,

- la SARL Abazi décor, titulaire du lot n°9 enduit de façades, assurée auprès de la SA Axa France Iard.

Les travaux ont débuté le 23 juillet 2014.

La réception des parties communes a eu lieu le 15 février 2016.

Le 4 mai 2017, des copropriétaires s'étant plaints d'infiltrations d'eau dans leur logement, la SARL New gest, syndic, a déclaré un premier sinistre auprès de la CAMBTP. Un deuxième sinistre a été déclaré le 13 mars 2018, donnant lieu à des travaux de reprise de la SARL [C] [I]. Suivront cinq déclarations supplémentaires de sinistre entre septembre 2018 et août 2019.

Se plaignant de la persistance d'infiltrations malgré les interventions de la SARL [C] [I], ainsi que de la présence de fissures sur la façade des deux bâtiments A et B, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 14] (ci-après le syndicat des copropriétaires) a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Mulhouse.

Par ordonnance en date du 21 janvier 2020, le juge des référés a, notamment :

- ordonné une expertise judiciaire aux frais avancés du syndicat des copropriétaires,

- commis pour y procéder M. [Q] [D],

- déclaré les opérations d'expertise communes à la SA Axa France Iard, la SA Aviva assurances, la SARL Arpen et la société QBE Europe,

- dit que les dépens suivront le sort de ceux relatifs à la procédure au fond.

M. [D] a déposé son rapport, daté du 22 mars 2021.

Dans l'intervalle, la SARL Abazi décor a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, clôturée le 29 novembre 2017 pour insuffisance d'actif.

Par actes d'huissier des 9,10 et 13 septembre 2021, le syndicat des copropriétaires a attrait la SAS Maisons Eden, la SARL [C] [I], la SARL Arpen, la société QBE Europe et la SA Aviva assurance devant le tribunal judiciaire de Mulhouse.

Selon jugement réputé contradictoire rendu le 14 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Mulhouse a :

- rejeté la demande du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 14] sise [Adresse 15] [Localité 10], représenté par son syndic la SARL New gest, tendant à l'indemnisation, sur le fondement de l'article 1792 du code civil, des préjudices nés des fissures affectant les façades des immeubles A et B,

- rejeté les demandes du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 14] sise [Adresse 15] [Localité 10], représenté par son syndic la SARL New gest, tendant à l'indemnisation, sur le fondement de l'article 1792 du code civil des préjudices matériel et immatériel nés des désordres affectant l'étanchéité des terrasses supérieures des immeubles A et B, en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre :

- de la société QBE Europe, en sa qualité d'assureur de la SARL Alsace service étanchéité bardage,

- de la SAS Maisons [Adresse 13],

- de la SA Aviva assurances,

- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SARL Arpen architecture paysage environnement et la SA Aviva assurances, tirée du défaut de qualité et d'intérêt du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 14] sise [Adresse 15] [Localité 10], à agir en indemnisation du préjudice de jouissance né des désordres affectant l'étanchéité des terrasses supérieures des immeubles A et B,

- condamné la SARL [C] [I] solidairement avec son assureur responsabilité décennale, la SA Axa France Iard, ensemble in solidum avec la SARL Arpen architecture paysage environnement à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 14] sise [Adresse 16], représenté par son syndic la SARL New gest les sommes suivantes :

- 27 396,05 euros au titre du préjudice matériel,

- 5 000 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, ce au titre du préjudice de jouissance,

- rejeté pour le surplus les demandes indemnitaires du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 14] sise [Adresse 15] [Localité 10], représenté par son syndic la SARL New gest,

- déclaré la SARL Alsace service étanchéité bardage responsable, partiellement, à l'égard de la SARL [C] [I], des désordres affectant la terrasse supérieure de l'immeuble B de la [Adresse 14],

- déclaré que, dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité au titre des désordres affectant les terrasses supérieures des immeubles A et B de la [Adresse 17] [Adresse 10], s'effectuera de la manière suivante :

- SARL [C] [I] : 50 %,

- SARL Alsace service étanchéité bardage : 30%,

- SARL Arpen architecture paysage environnement : 20%,

- condamné, dans leurs recours entre elles, la SARL [C] [I] et son assureur la SA Axa France Iard d'une part, la société QBE Europe, en sa qualité d'assureur décennal de la SARL Alsace service étanchéité bardage, de deuxième part, la SARL Arpen architecture paysage environnement, de troisième part, à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de la part de responsabilité ci-dessus indiquée,

- rejeté l'appel en garantie de la SARL [C] [I] et de son assureur, la SA Axa France Iard, à l'encontre de la SA Aviva Assurances,

- condamné la SARL [C] [I], solidairement avec la SA Axa France Iard, ensemble in solidum avec la SARL Arpen architecture paysage environnement et la société QBE Europe, es qualités d'assureur de la SARL Alsace service étanchéité bardage à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 14] sise [Adresse 15] [Localité 10], représenté par son syndic la SARL New gest la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- déclaré que la charge finale des frais irrépétibles exposés par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 14] sera répartie ainsi qu'il suit :

- la SARL [C] [I], solidairement avec son assureur la SA Axa France Iard : 50%,

- la société QBE Europe, ès qualités d'assureur de la SARL Alsace service étanchéité bardage : 30%,

- la SARL Arpen architecture paysage environnement : 20 %,

- condamné le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 14] sise [Adresse 2] [Localité 11], représenté par son syndic la SARL New gest à verser au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les sommes suivantes :

- 1 200 euros à la SAS Maisons Eden,

- 1 200 euros à la SA AVIVA Assurances,

- condamné la SARL [C] [I] solidairement avec la SA Axa France Iard, ensemble in solidum avec la SARL Arpen Architecture Paysage environnement et la société QBE Europe, ès qualités d'assureur de la SARL Alsace service étanchéité aux dépens, en ce compris les dépens de la procédure de référé-expertise RG n°19/489 et les honoraires de l'expert judiciaire, à l'exception des dépens exposés dans la présente instance par la SAS Maisons Eden et par la SA Aviva assurances,

- déclaré que la charge finale des dépens sera répartie ainsi qu'il suit :

- la SARL [C] [I], solidairement avec son assureur la SA Axa France Iard : 50%,

- la société QBE Europe, ès qualités d'assureur de la SARL Alsace service étanchéité bardage : 30 %

- la SARL Arpen architecture paysage environnement : 20%,

- condamné le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 14] sise [Adresse 16], représenté par son syndic la SARL New gest aux dépens exposés par la SAS Maisons Eden et la SA Aviva assurances,

- déclaré que la SAS Maisons Eden conservera à sa charge les dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la procédure de référé RG 20/299,

- rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties,

- constaté l'exécution provisoire du présent jugement.

Le tribunal a rejeté les demandes du syndicat des copropriétaires sur le fondement de l'article 1792 du code civil s'agissant des désordres affectant les façades, relevant que, quand bien même l'expert avait relevé une progression des désordres en l'espace d'une saison estivale, ainsi qu'une similitude des désordres constatés sur les deux bâtiments, ces éléments étaient insuffisants à caractériser une atteinte certaine aux fonctions d'étanchéité de l'enduit de façade impactant la solidité des immeubles ou leur propriété à destination d'habitation collective, avant l'expiration du délai décennal courant à compter du 15 février 2016 ; que les fissures, certes constatées en plusieurs endroits des façades, ne pouvaient être qualifiées de généralisées et les immeubles en cause, pouvaient être qualifiés de bonne facture, sans standing particulier.

Le tribunal a retenu le caractère décennal des malfaçons, non façons et non conformités constatées sur l'étanchéité des terrasses supérieures des deux immeubles A et B, soulignant que :

- la qualification d'ouvrage de l'étanchéité du toit, au sens de l'article 1792 du code civil, n'était pas discutée,

- des infiltrations avaient été déclarées à l'assurance dommages-ouvrage pour la première fois en 2017 et six autres déclarations avaient été faites, conduisant à des interventions, parfois en urgence à la demande du représentant de la SAS Maisons Eden,

- l'expert judiciaire n'avait pas constaté de nouvelles infiltrations mais uniquement les réparations effectuées et la très mauvaise qualité de mise en oeuvre de ces réparations et reprises de certains ouvrages,

- selon l'expert judiciaire, il s'agissait de non-conformités aux règles de l'art et au DTU 43-1, ainsi que de défauts d'exécution, non apparents au moment de la réception, à l'exception des non-conformités des relevés d'étanchéité,

- les travaux de reprise étaient de mauvaise qualité mais ne devraient être que ponctuellement repris.

Le tribunal a tout d'abord retenu la responsabilité de la SARL [C] [I] pour les travaux d'étanchéité, relevant qu'elle ne contestait pas, avec son assureur, sa responsabilité pour les travaux du bâtiment A et qu'elle devait répondre pour le bâtiment B de son sous-traitant.

S'agissant de la responsabilité de la SARL Arpen, le tribunal a relevé que :

- elle s'était vue confier par la SAS Maisons Eden une mission de maîtrise d'oeuvre qualifiée de complète, comportant une mission de direction d'exécution des travaux,

- la surveillance et la réception des prestations de la SARL [C] [I] était du ressort de la SARL Arpen, laquelle ne rapportait la preuve d'aucune cause étrangère permettant de l'exonérer de sa responsabilité de constructeur,

- la SARL Arpen ne s'expliquait pas sur les non-conformités des travaux de la SARL [C] [I] relevées par l'expert judiciaire et décrites comme étant perceptibles par un professionnel de la construction à l'occasion d'une visite périodique de chantier,

- elle ne s'expliquait pas davantage sur l'intervention de la SARL Alsace service, sous-traitant non déclaré par la SARL [C] [I], dont la présence sur l'immeuble B aurait dû alerter le maître d'oeuvre lors de ses visites périodiques,

- la responsabilité de la SARL Arpen devait être retenue dans les recours entre défendeurs co-obligés,

- sa responsabilité devait être écartée pour les malfaçons affectant les travaux de reprise effectués par la SARL [C] [I], pour lesquels elle n'avait manifestement pas été consultée.

Pour rejeter la demande indemnitaire à l'encontre de la SAS Maisons Eden, le tribunal a souligné que le syndicat des copropriétaires ni aucune autre partie ne produisait de contrat de promotion immobilière ou tout autre document permettant de fixer précisément la nature et l'étendue des engagements pris par la SAS Maisons Eden en tant que promoteur immobilier, laquelle n'apparaissait pas avoir participé à l'acte de construire.

En l'absence d'éléments permettant de le remettre en cause, le tribunal a chiffré le préjudice subi par le syndicat des copropriétaires sur la base de l'évaluation faite par l'expert judiciaire, actualisée, et sans application de la TVA, s'agissant d'une indemnité.

Le tribunal a retenu l'intérêt et la qualité à agir du syndicat des copropriétaires pour solliciter la réparation d'un préjudice de jouissance, le désordre affectant les toitures supérieures des immeubles A et B, et donc la collectivité des copropriétaires.

Sur les demandes du syndicat des copropriétaires dirigées contre la SA Axa France Iard et la SA Aviva assurances, en leur qualité d'assureurs de la SARL [C] [I], le tribunal a relevé d'une part que la SA Axa France Iard ne contestait pas devoir sa garantie au titre de la responsabilité décennale en cours à la date d'ouverture du chantier et d'autre part, s'agissant de la SA Aviva assurances, que le fait dommageable, constitué des prestations initiales défectueuses était antérieur à la souscription de la police d'assurance responsabilité décennale, de sorte que la police n'était pas mobilisable.

Le tribunal a condamné la SARL [C] [I] in solidum avec la SARL Arpen, considérant qu'elles n'étaient pas liées contractuellement entre elles, mais que leurs manquements respectifs avaient contribué à la réalisation du même dommage.

S'agissant des appels en garantie de la SARL [C] [I] et de son assureur la SA Axa France Iard, le tribunal a :

- rejeté l'appel en garantie à l'encontre de la SA Aviva assurances, dont la police d'assurance ne pouvait être mobilisée,

- retenu la responsabilité de la SARL Alsace service, intervenue en qualité de sous-traitant de la SARL [C] [I], dans la survenance des infiltrations affectant l'immeuble B,

- dit que le partage de responsabilités s'effectuerait à hauteur de 50% pour la SARL [C] [I], de 30% pour la SARL Alsace service et de 20% pour la SARL Arpen.

Enfin, les appels en garantie formés par la SAS Maisons Eden à l'encontre de la SARL [C] [I] et de son assureur, de la SARL Arpen et de la société QBE ont été déclarés sans objet.

Le 22 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires, intimant l'ensemble des parties a interjeté appel de ce jugement par voie électronique en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a :

- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SARL Arpen architecture paysage environnement et la SA Aviva assurances, tirée de son défaut de qualité et d'intérêt à agir en indemnisation du préjudice de jouissance né des désordres affectant l'étanchéité des terrasses supérieures des immeubles A et B,

- rejeté l'appel en garantie de la SARL [C] [I] et de son assureur, la SA Axa France Iard, à l'encontre de la SA Aviva Assurances,

- condamné la SARL [C] [I], solidairement avec la SA Axa France Iard, ensemble in solidum avec la SARL Arpen architecture paysage environnement et la société QBE Europe, en sa qualité d'assureur de la SARL Alsace service étanchéité bardage, à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 14] sise [Adresse 15] [Localité 10], représenté par son syndic la SARL New gest la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- déclaré que la SAS Maisons Eden conservera à sa charge les dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la procédure de référé RG 20/299.

Par ordonnance du 26 mars 2024, la présidente de chambre, chargée de la mise en état, a donné acte à l'appelant de son désistement d'appel partiel en tant que dirigé à l'encontre de la SARL [C] [I], de son assureur la SA Axa France Iard et de la SA QBE Europe.

Par ordonnance du 14 novembre 2024, le conseiller de la mise en état a :

- rejeté la demande tendant à déclarer irrecevable l'appel formé par le syndicat des copropriétaires à l'égard de la société Abeille Iard et Santé venant aux droits de la société Aviva Assurances,

- déclaré parfait le désistement d'appel du syndicat des copropriétaires en tant que dirigé contre la société Abeille Iard et Santé venant aux droits de la société Aviva Assurances.

La SARL Arpen a fait signifier ses conclusions d'appel incident et provoqué à :

- la SA Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la SARL [I] et de la SARL Abazi décor par acte délivré le 21 juin 2024,

- la SA QBE Europe par acte délivré à personne habilitée le 21 juin 2024,

- la SARL [C] [I] le 21 juin 2024 par acte délivré à étude.

La SAS Maisons Eden a fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions d'appel provoqué à la SA Axa France Iard par acte délivré le 28 juin 2024 à personne habilitée.

La SA Axa France Iard, en sa qualité d'assureur de la SARL Abazi décor a constitué avocat devant la cour, sans déposer de conclusions. Son conseil a déposé le mandat par acte transmis le 18 septembre 2024.

La SA QBE Europe n'a pas constitué avocat devant la cour.

Par ordonnance du 13 mai 2025, la présidente de chambre, chargée de la mise en état, a déclaré l'instance interrompue à l'égard de la société [C] [I] suite à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire et imparti un délai jusqu'au 16 juin 2025 pour la reprendre.

La SARL Arpen a déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société [C] [I] le 10 avril 2025 pour un montant total de 33 896,05 euros. Ses conclusions ont été signifiées à la SELAS [H] le 22 mai 2025 selon acte remis à personne habilitée.

Les conclusions du syndicat des copropriétaires ont été signifiées à la SELAS [H] le 24 juin 2025 selon acte remis à personne habilitée, laquelle n'a pas constitué avocat devant la cour.

Par ordonnance du 2 décembre 2025, le président de chambre, chargé de la mise en état, a ordonné la clôture de la procédure et renvoyé l'affaire à l'audience du 22 mai 2026.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 18 juin 2025, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de :

- déclarer recevable et bien-fondé son appel,

- infirmer le jugement en ce qu'il :

- a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation, sur le fondement de l'article 1792 du code civil, des préjudices nés des fissures affectant les façades des immeubles A et B,

- l'a condamné à verser, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 200 euros à la SAS Maisons Eden,

- l'a condamné aux dépens exposés par la SAS Maisons Eden,

Statuant à nouveau,

Vu l'évolution du litige,

- condamner solidairement, subsidiairement in solidum la SAS Maisons Eden et la SARL Arpen architecture paysage environnement à lui payer la somme de 164 668 euros, subsidiairement, et 146 136,12 euros TTC en réparation des désordres relatifs aux enduits, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement,

- condamner solidairement, subsidiairement in solidum, la SAS Maisons Eden, et la SARL Arpen architecture paysage environnement à lui payer la somme de 8 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile pour les deux instances, outre les entiers dépens de la procédure d'appel,

En tout état de cause,

- rejeter l'appel incident de la SARL Arpen comme non fondé,

- condamner la SAS Maisons Eden à supporter ses dépens de première instance.

Le syndicat des copropriétaires précise que son appel porte désormais exclusivement sur les désordres affectant les enduits de façade.

Il fait valoir que :

- contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge et selon la SAS Maisons Eden elle-même, la résidence devait être de grand standing, soit haut de gamme,

- les désordres affectant les bâtiments sont par conséquent inadmissibles et ne correspondent pas à l'engagement contractuel de qualité pris par la SAS Maisons Eden,

- la responsabilité contractuelle de la SAS Maisons Eden est engagée sur le fondement de l'article 1231 du code civil,

- la question de la conformité des ouvrages à leur destination au regard de l'article 1792 du code civil se pose s'agissant d'immeubles de grand standing,

- les désordres tels que décrits par le rapport d'expertise judiciaire peuvent être qualifiés d'intermédiaires,

- selon le rapport d'expertise judiciaire, la SARL Abazi décor n'a pas respecté les règles posées par le DTU qui faisait partie du champ contractuel, violation qui est à l'origine des désordres,

- la faute commise par la SARL Abazi décor est avérée au regard de l'article 1231 du code civil,

- il appartient à la SAS Maisons Eden, qui était à la fois promoteur immobilier et maître de l'ouvrage d'assumer les conséquences des dommages intermédiaires et de la faute commise par son préposé.

Le syndicat des copropriétaires soutient que la responsabilité solidaire, subsidiairement in solidum de la SARL Arpen est également engagée au regard du contrat d'architecte avec mission complète conclu avec la SAS Maisons Eden ; qu'il appartenait en effet à la SARL Arpen de vérifier l'avancement des travaux et leur conformité avec les pièces du marché dans le respect de la réglementation en vigueur ; qu'en outre, la SARL Arpen ne démontre pas avoir respecté son obligation de conseil à l'égard du maître de l'ouvrage ; que la responsabilité de la SARL Arpen est ainsi engagée.

Il conclut que la SAS Maisons Eden, la SARL Arpen et la SA Aviva assurances, désormais dénommée Abeille Iard & santé, assureur de la SAS Maisons Eden sont tenues solidairement ou in solidum à réparation et que le coût des travaux a évolué à 164 668,90 euros.

Le syndicat des copropriétaires ajoute que la SAS Maisons Eden a vendu aux copropriétaires le composant des ouvrages qui ne sont pas conformes aux règles du DTU, de sorte que la vente est entachée d'une inexécution contractuelle fautive ; que la SAS Maisons Eden doit le garantir de la bonne exécution des obligations mises à la charge de l'architecte et de la société Abazi décor.

Enfin, le syndicat des copropriétaires conclut au rejet de l'appel incident de la SARL Arpen, reprenant la motivation du premier juge s'agissant de la responsabilité de cette dernière dans les désordres affectant les travaux d'étanchéité.

* Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 27 juin 2024, la SAS Maisons Eden demande à la cour de :

- juger l'appel du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 14] sis [Adresse 2] à [Localité 11] représenté par son syndic la société New gest mal fondé et le rejeter,

- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Mulhouse le 14 novembre 2023, au besoin par substitution de motifs, en ce qu'il a totalement mis hors de cause la SAS Maisons Eden,

- débouter le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 14] sis [Adresse 2] à [Localité 11], représenté par son syndic la société New gest de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la SAS Maisons Eden,

- juger irrecevable, en tous les cas mal fondé, tout appel incident ou provoqué qui serait dirigé contre la SAS [Adresse 18] et le rejeter,

- condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 14] sis [Adresse 2] à [Localité 11], représenté par son syndic la société New gest à payer à la SAS Maisons Eden la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel,

- condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 14] sis [Adresse 2] à [Localité 11], représenté par son syndic la société New gest à supporter les entiers dépens en ce compris les frais et dépens de la procédure de première instance, des procédures de référé RG 19/489 et RG 20/299, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, outre les dépens d'appel, ainsi que les dépens des appels en garantie formés par la SAS Maisons Eden,

A titre subsidiaire,

- condamner in solidum de la SARL Arpen architecture paysage environnement et la SA Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société Abazi décor à relever et garantir la SAS Maisons Eden de toute condamnation pouvant intervenir à son encontre au profit du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 14] ou de toute autre partie, en principal, intérêts, dommages et intérêts, article 700 du code de procédure civile, frais et accessoire,

- condamner in solidum de la SARL Arpen architecture paysage environnement et la SA Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société Abazi décor à payer la SAS Maisons Eden une somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel,

- condamner in solidum de la SARL Arpen architecture paysage environnement et la SA Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société Abazi décor à supporter les entiers dépens en ce compris les frais et dépens de la procédure première instance, des procédures de référé RG 19/489 et RG 20/299, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, outre les dépens d'appel, ainsi que les dépens des appels en garantie formés par la SAS Maisons Eden.

La SAS Maisons Eden souligne qu'en première instance, aucune des parties n'a formé d'appel en garantie à son encontre et qu'elle a été mise totalement hors de cause par le premier juge ; qu'à hauteur d'appel, les débats sont circonscrits la concernant à la seule question des désordres affectant les enduits de façade.

La SAS Maisons Eden soutient que des microfissurations et fissurations ont été constatées sur les enduits de façade, défauts qui trouvent leur origine selon l'expert dans un défaut de mise en oeuvre ou une absence de toile de verre au droit des jonctions entre différents matériaux ; que ces désordres ont été qualifiés d'esthétiques par l'expert et sont évolutifs, susceptibles en s'accentuant de ne plus assurer l'étanchéité des façades ; que ces désordres ne présentent toutefois pas le degré de gravité suffisant pour engager la responsabilité décennale des constructeurs, de sorte que le premier juge a, à juste titre, écarté l'application de l'article 1792 du code civil.

La SAS Maisons Eden fait valoir qu'à hauteur de cour, le syndicat des copropriétaires fonde sa demande sur la théorie des désordres intermédiaires ; que cette demande relèverait de la responsabilité de droit commun pour faute prouvée, exclusive d'une obligation de résultat ; que l'appelant ne démontre toutefois pas quelle faute aurait été commise en lien avec les désordres affectant les façades, susceptible d'engager sa responsabilité ; qu'elle est intervenue en qualité de maître de l'ouvrage de sorte que sa responsabilité ne saurait être recherchée sur un fondement contractuel.

Elle ajoute que sa responsabilité ne saurait être recherchée sur le fondement de l'article 1142 du code civil au motif qu'elle devrait assumer la faute commise par la SARL Abazi décor ; qu'elle n'est en effet pas liée à cette société par un lien de préposition ; qu'à aucun moment, elle n'a pris part activement à l'opération de construction, alors qu'elle a signé avec la SARL Arpen un contrat de maîtrise d'oeuvre ; que la demande ne saurait davantage prospérer sur le fondement de l'article 1831-1 du code civil.

A titre subsidiaire, la SAS Maisons Eden réitère son appel en garantie à l'encontre de la SARL Arpen, à laquelle elle a confié une mission de maîtrise d'oeuvre complète, comportant la direction et la comptabilité des travaux, ainsi que le pilotage des entreprises ; que les non-conformités relevées à l'encontre de la SARL Abazi décor engagent la responsabilité de l'entrepreneur ainsi que celle du maître d'oeuvre ; qu'elle est dès lors bien fondée à solliciter la garantie de la SA Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la SARL Abazi décor.

* Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 19 mai 2025, la SARL Arpen demande à la cour de :

- déclarer l'appel principal mal fondé et débouter l'appelant de son appel à son encontre,

- déclarer recevable et bien fondé l'appel incident et l'appel provoqué qu'elle a formés,

- infirmer le jugement du 14 novembre 2023, en ce qu'il :

- l'a condamnée solidairement à payer 27 396,05 euros et 5 000 euros,

- a ordonné un partage de responsabilité retenant à sa charge une quote-part de 20% des sommes allouées au syndicat des copropriétaires au titre d'un préjudice matériel, d'un préjudice de jouissance et généralement dans le partage de responsabilité au titre des désordres affectant les terrasses supérieures des immeubles A et B,

- l'a condamnée à garantir les sociétés [I], Axa France Iard et QBE Europe,

- l'a condamnée solidairement avec une quote part de 20% de la charge de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté toutes ses autres demandes,

Statuant à nouveau,

- sur appel incident, débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes à son encontre,

- subsidiairement sur appel incident et provoqué, si la cour devait entrer en voie de condamnation à son encontre, condamner in solidum la SAS [H] et associés, représentée par Me [H] en sa qualité de liquidateur de la société [I], son assureur Axa, la société QBE Europe et Axa en sa qualité d'assureur de la SARL Abazi décor à la garantir de toutes condamnations en principal, intérêts, frais et dépens,

- fixer sa créance dans le cadre de la liquidation de la société [I],

- condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer une indemnité de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

En tout état de cause, condamner in solidum la SAS [H] et associés représentée par Me [H] en sa qualité de liquidateur de la société [I], son assureur Axa, la société QBE Europe et Axa en sa qualité d'assureur de la SARL Abazi décor à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La SARL Arpen relève qu'il est contraire à une bonne administration de la justice de maintenir un appel à l'encontre de la société de maîtrise d'oeuvre alors que l'appelant s'est désisté de l'appel interjeté à l'encontre de la société [I], à l'origine des désordres constatés, et de son assureur la SA Axa France Iard puis de la société Aviva Assurances, nonobstant le changement de fondement juridique.

La SARL Arpen soutient que les premiers juges n'ont pas caractérisé de faute à son encontre mais ont envisagé sa responsabilité à hauteur de 20% dans les désordres affectant les terrasses supérieures, alors qu'il a été relevé qu'elle ne pouvait être déclarée responsable des dégâts causés par la société [I].

Elle souligne que l'expert judiciaire a indiqué en conclusion de son rapport que sa responsabilité devait être globalement dégagée car la mauvaise exécution des travaux n'était pas normalement décelable dans le cadre d'une direction des travaux ; que dans ces conditions, aucune responsabilité contractuelle, au besoin sur le fondement des désordres intermédiaires ne peut être retenue à son encontre ; que sa responsabilité ne peut donc être retenue à hauteur de 20% s'agissant des désordres affectant les terrasses supérieures ; que les désordres affectant les façades ne sont pas de nature décennale et qu'aucune responsabilité ne peut être retenue à son encontre, en l'absence de condamnation de la SARL Abazi décor ou de son assureur ; que les travaux de reprise ont été effectués par la société [I], sans qu'elle ne soit informée, de sorte qu'elle ne peut en être tenue pour responsable.

Elle fait valoir que dans le cadre de la mission de surveillance du chantier, l'architecte n'est tenu que d'une obligation de moyens ; qu'aucune des parties n'a contesté le procès-verbal de réception sans réserve ; que sa responsabilité ne peut être retenue pour des désordres cachés qui ne se sont révélés que postérieurement.

Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.

MOTIFS

Les dispositions du jugement entrepris relatives à la société [C] [I] ainsi qu'à son assureur la SA Axa France Iard ne sont pas critiquées dans le cadre de l'appel.

1. Sur les désordres

En application de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.

Par ailleurs, aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Il est constant que, sur le fondement de ce texte, le constructeur est tenu à l'égard du maître de l'ouvrage d'une responsabilité contractuelle pour faute prouvée en ce qui concerne les dommages intermédiaires, lesquels se caractérisent par leur moindre gravité les excluant du domaine de la garantie décennale et par le fait qu'affectant un élément inerte, ils ne relèvent pas non plus de la garantie de bon fonctionnement (Cass. Civ. 3ème, 10 juillet 1978, n°77-12.595).

1.1 Sur les désordres affectant les enduits de façade

Le lot n°9 'enduit de façades' a été confié à la société Abazi décor. Le CCTP comporte d'une part un paragraphe relatif à la perméabilité à l'air, s'agissant d'un projet relatif à la construction de logements collectifs devant obtenir une certification BBC, d'autre part un paragraphe relatif au traitement acoustique et enfin aux caractéristiques thermiques.

L'expert a rappelé que le CCTP prévoyait la réalisation d'un enduit organique épais avec incorporation d'armatures en fibre de verre sur tous les points pouvant faire apparaître des fissurations, suivi de l'application d'une peinture piolite. La fonction première de cet enduit est l'imperméabilisation des façades.

En considération de ces éléments, l'enduit de façade constitue un ouvrage.

L'expert judiciaire a relevé des fissures en façade à plusieurs endroits :

- pour l'immeuble situé au n°20 : d'une part des fissures verticales à l'extérieur des acrotères symétriquement côté est et ouest de l'immeuble, et d'autre part des fissures au niveau de l'appartement [Adresse 19], au droit de l'acrotère, en allège,

- pour l'immeuble situé au n°18 :

- une fissure verticale côté extérieur de l'acrotère identique à celle constatée au droit de l'immeuble n°20,

- des fissures ponctuelles non filtrantes mais évolutives,

- des débuts de fissurations au niveau de certaines jonctions et un enduit qui n'est plus adhérent,

- au niveau de l'appartement Schroeder au rez-de-chaussée, des fissurations des enduits extérieurs de façade et un décollement du support, une fissure s'étant accentuée entre les deux premières réunions d'expertise des 25 mai 2020 et 14 octobre 2020, laissant apparaître, après sondage, qu'aucune toile de marouflage n'avait été localement mise en oeuvre,

- dans le cadre de la seconde réunion d'expertise le 14 octobre 2020, de nouvelles microfissures ont été relevées et notamment une microfissure horizontale longitudinale en façade est à 30 cm sous l'acrotère,

- à l'angle du porche d'entrée, des microfissures en escalier relevées lors de la seconde réunion d'expertise, au droit du mur en élévation au-dessus du poteau porteur.

L'expert a en outre relevé que 'les micro fissurations et fissurations constatées trouvent leur origine dans un défaut de mise en oeuvre ou absence de toiles de verre au droit des jonctions entre matériaux différents. Les tassements structurels différentiels ainsi que les dilatations thermiques différentielles ne sont pas absorbées. Ces désordres sont davantage visibles au droit des enduits de couleur foncée plus sensibles aux chocs thermiques. Les désordres ont un caractère esthétique mais sont évolutifs. Les efflorescences constatées au droit des acrotères proviennent des infiltrations de toiture, l'eau migre sur le pare vapeur jusqu'au joint de construction entre dalle et acrotère, se charge de calcite et apparaît en façade. Les désordres sont évolutifs et pourraient à terme, en s'accentuant, ne plus assurer l'étanchéité des façades.'

Le procès-verbal de réception daté du 15 févier 2016 ne comporte aucune réserve relative à ces désordres, dont le caractère caché à la réception n'est pas remis en cause.

Toutefois, il n'est pas établi que les désordres relevés compromettent la solidité de l'ouvrage et le rendent impropre à sa destination, y compris s'agissant de la fonction d'étanchéité devant être assurée par l'enduit.

Le caractère 'évolutif' des désordres, susceptible de ne plus assurer à terme l'étanchéité des façades tel que relevé par l'expert, ne permet toutefois pas de retenir de manière certaine une atteinte à la solidité de l'ouvrage le rendant impropre à sa destination survenant avant l'expiration du délai de 10 ans dans lequel la garantie décennale peut être mise en oeuvre.

Il n'est en outre pas démontré que l'immeuble soit d'un standing particulièrement élevé pour que des désordres esthétiques portent atteinte à sa destination. A cet égard, la seule référence, sur des documents commerciaux, à un immeuble de standing voire de grand standing est, à elle seule, insuffisante pour retenir une telle qualification.

Par conséquent, il apparaît que c'est à bon droit que le premier juge a rejeté la demande d'indemnisation fondée exclusivement sur l'article 1792 du code civil.

Néanmoins, à hauteur de cour, le syndicat des copropriétaires fonde également sa demande sur la théorie des désordres intermédiaires, qui apparaît devoir être retenue s'agissant d'un désordre caché à réception, de nature esthétique et ne rendant pas l'ouvrage impropre à sa destination, résultant d'un défaut de mis en oeuvre de l'enduit.

1.2 Sur les désordres affectant l'étanchéité des terrasses supérieures

La nature décennale des désordres affectant l'étanchéité des terrasses supérieures telle que retenue par le premier juge n'est pas remise en cause à hauteur de cour, le syndicat des copropriétaires n'ayant pas interjeté appel des chefs de dispositif se rapportant à ces désordres et la SARL Arpen architecture remettant uniquement en cause dans le cadre de son appel incident le principe de sa responsabilité et les condamnations qui en résultent.

2. Sur les responsabilités

2.1 Sur la responsabilité de la SARL Arpen architecture

- Au titre des désordres affectant les façades

Le syndicat des copropriétaires soutient que l'architecte était tenu d'une mission de conception générale et de surveillance des travaux et s'était engagé à l'égard du maître de l'ouvrage à vérifier la conformité des travaux avec le respect des réglementations en vigueur, et notamment le respect du DTU visé au CCTP. Il fait également valoir que la SARL Arpen architecture ne démontre pas avoir satisfait à son obligation de conseil à l'égard du maître de l'ouvrage.

La SARL Arpen souligne que l'expert judiciaire a globalement dégagé la responsabilité du maître d'oeuvre, relevant que la mauvaise exécution de ces travaux n'était normalement pas décelable dans le cadre d'une direction des travaux et qu'en outre sa responsabilité ne saurait être recherchée à défaut de condamnation de la société Abazi décor ou de son assureur.

Les désordres affectant les façades ayant été qualifiés de désordres intermédiaires, la responsabilité de la SARL Arpen en sa qualité de maître d'oeuvre ne peut être retenue que pour faute prouvée.

Selon contrat d'architecte en date du 4 mars 2013, la SARL Arpen était chargée d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre, comportant notamment la direction et la comptabilité des travaux, le pilotage des entreprises. Dans ce cadre, il lui appartenait de vérifier l'avancement des travaux et leur conformité avec les pièces du marché dans le respect des réglementations en vigueur.

L'expert a retenu que les désordres affectant les façades étaient imputables à la société Abazi décor pour n'avoir pas ou mal mis en oeuvre les armatures en fibre de verre, travaux ne respectant pas le CCTP de son marché, ni les règles fixées par le DTU 26-1,42-1et 59-2, tout en soulignant que la mauvaise exécution des travaux n'était normalement pas décelable dans le cadre d'une direction des travaux.

Dans ces conditions, aucune faute imputable à la SARL Arpen dans le cadre de l'exécution de sa mission de direction des travaux présentant un lien de causalité avec les désordres relevés n'apparaît caractérisée.

Le syndicat des copropriétaires invoque par ailleurs un manquement de la SARL Arpen à son devoir de conseil, sans apporter de précision sur la nature de ce devoir de conseil, alors qu'il a été retenu que la mauvaise exécution des travaux n'était normalement pas décelable dans le cadre d'une direction des travaux.

En l'absence de faute imputable à la SARL Arpen présentant un lien de causalité avec les désordres affectant les façades, elle ne peut être tenue à réparation.

La demande d'indemnisation au titre des désordres affectant les façades, fondée sur les désordres intermédiaires, sera par conséquent rejetée.

- Au titre des désordres affectant l'étanchéité des terrasses supérieures

La SARL Arpen remet en cause sa responsabilité retenue par les premiers juges dans la limite de 20% s'agissant des désordres affectant l'étanchéité des terrasses supérieures, dès lors que la SARL [C] [I] a procédé à divers travaux de réparation entre 2017 et 2019, sans qu'elle n'en soit informée. Elle soutient que la SARL [C] [I] doit par conséquent être tenue à réparation en totalité. Elle fait valoir qu'il n'existe pas de lien direct avéré entre le montant actuel des réparations et sa propre intervention. Elle rappelle être tenue d'une obligation de moyens dans l'accomplissement de sa mission de surveillance de chantier et ne pas être responsable des défaillances des entreprises en matière de vices cachés.

Le syndicat des copropriétaires soutient que, sur le fondement des articles 1792 et suivants, le maître d'oeuvre ne peut s'exonérer qu'en rapportant la preuve d'une cause étrangère, laquelle n'est pas invoquée par la SARL Arpen. Il reprend à son compte la motivation des premiers juges.

Il résulte de l'article 1792-1 du code civil que le maître d'oeuvre est responsable de plein droit envers le maître d'ouvrage des désordres relevant des articles 1792 et suivants du code civil.

Il a été retenu ci-dessus que les désordres affectant l'étanchéité des terrasses constituent des désordres au sens des articles 1792 et suivants du code civil.

La SARL Arpen, qui avait une mission générale de suivi de l'exécution du chantier, ne peut échapper à la présomption de responsabilité édictée par l'article 1792 du code civil, l'imputabilité du désordre à la SARL [C] [I] ne pouvant constituer une cause d'exonération de la responsabilité de l'architecte, qui était investi d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre.

En outre, et contrairement à ce que soutient la SARL Arpen, les premiers juges n'ont pas retenu sa responsabilité pour les malfaçons affectant les travaux de reprise effectués par la SARL [C] [I], pour lesquels elle n'avait manifestement pas été consultée.

Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité de la SARL Arpen s'agissant des désordres affectant l'étanchéité des terrasses supérieures.

2.2 Sur la responsabilité de la SAS Maisons Eden

Le syndicat des copropriétaires invoque l'article 1831-1 du code civil et soutient que la SAS Maisons Eden était non seulement promoteur immobilier mais aussi maître d'ouvrage de l'opération. Il fait en outre valoir que la vente par la SAS [Adresse 20] de la [Adresse 14] est entachée d'une inexécution contractuelle fautive dès lors que les ouvrages vendus ne sont pas conformes aux règles du DTU, dont le non-respect est à l'origine des désordres intermédiaires.

La SAS Maisons Eden soutient qu'elle est intervenue à l'opération de construire en qualité de maître de l'ouvrage et que le syndicat des copropriétaires ne démontre pas de faute contractuelle qui lui soit imputable, en lien avec les désordres affectant les enduits de façade.

La responsabilité de la SAS Maisons Eden est recherchée uniquement s'agissant des désordres affectant les façades, lesquels ont été qualifiés de désordres intermédiaires. Dans ces conditions, cette responsabilité ne peut être retenue qu'à charge pour le syndicat des copropriétaires de rapporter la preuve d'une faute imputable à la SAS Maisons [Adresse 13] présentant un lien de causalité avec les désordres affectant les façades.

Or, le syndicat des copropriétaires ne démontre pas que le non respect du DTU soit constitutif d'une faute imputable à la SAS Maisons Eden, de sorte que sa responsabilité dans la survenance des désordres affectant les façades ne peut être retenue.

Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé en ce qu'il a rejeté pour le surplus les demandes indemnitaires du syndicat des copropriétaires.

3. Sur l'indemnisation du préjudice

La SARL Arpen n'a pas remis en cause à hauteur de cour le montant du préjudice matériel au titre de ces désordres affectant les terrasses supérieures, fixé à 27 396,05 euros, ni le montant du préjudice de jouissance fixé à 5 000 euros.

Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé en ce qu'il a condamné la SARL Arpen Architecture à payer au syndicat des copropriétaires les sommes de 27 396,05 euros au titre du préjudice matériel et de 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance, et ce, de manière in solidum avec la SARL [C] [I] solidairement avec son assureur responsabilité décennale, la SA Axa France Iard, étant constaté que la cour n'est pas saisie de ces dernières dispositions contre lesquelles aucun appel n'est formé ou maintenu.

En outre, la SARL Arpen ne développe aucun moyen au soutien de sa demande d'infirmation du chef de dispositif relatif au partage de responsabilités dans les rapports entre co-obligés, qui a été retenu pour 20% à sa charge au titre des désordres affectant l'étanchéité des terrasses supérieures.

L'appel en garantie de la SARL Arpen à l'égard de la SARL [C] [I] et de son assureur AXA est fondé à hauteur de la part de responsabilité de la SARL [C] [I], soit 50%, aucun moyen n'étant présenté pour voir reconnaître une part de responsabilité plus importante de la part de la la SARL [C] [I]. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a fait droit à l'appel en garantie de la SARL Arpen vis-à-vis de la SARL [C] [I] et de son assureur, sauf à fixer la créance de la SARL Arpen au passif de la liquidation judiciaire de la société [I] à ce titre.

La SARL Arpen ne développe pas davantage de moyen au soutien de sa demande tendant à voir la société QBE Europe et Axa en sa qualité d'assureur d'Abazi déco à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a limité son appel en garantie à proportion des parts de responsabilité de chacun.

4. Sur les dépens et les frais de procédure

Le jugement entrepris étant confirmé en l'essentiel de ses dispositions soumises à la cour, il le sera également s'agissant des dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.

Le syndicat des copropriétaires succombant en son appel sera condamné aux dépens de la procédure d'appel principal. Il sera en outre condamné à payer à la SAS Maisons Eden une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Sa propre demande sur ce fondement sera rejetée.

La SARL Arpen sera condamnée aux dépens de son appel incident et ses demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant, publiquement, par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré :

CONFIRME, dans les limites de l'appel, le jugement rendu le 14 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Mulhouse, sauf à fixer la créance de la SARL Arpen au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [C] [I] en ce qui concerne son appel en garantie à proportion des parts de responsabilité de chacun,

Y ajoutant,

REJETTE la demande d'indemnisation du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 14] sise [Adresse 16], représenté par son syndic la SARL New gest, fondée sur la théorie des désordres intermédiaires, dirigée contre la SARL Arpen et la SAS Maisons Eden,

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 14] sise [Adresse 15] [Localité 10], représenté par son syndic la SARL New gest aux dépens de l'appel principal,

CONDAMNE la SARL Arpen aux dépens de son appel incident,

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 14] sise [Adresse 16], représenté par son syndic la SARL New gest à payer à la SAS Maisons [Adresse 13] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

REJETTE les demandes du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 14] sise [Adresse 16], représenté par son syndic la SARL New gest sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

REJETTE les demandes la SARL Arpen sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière Le président

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