CA Agen, ch. civ., 29 juillet 2026, n° 25/00276
AGEN
Arrêt
Autre
ARRÊT DU
29 juillet 2026
DB/CH
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N° RG 25/00276 -
N° Portalis DBVO-V-B7J-DKSC
--------------------
S.A. MMA IARD
C/
[K] [Q],
SARL. ETABLISSEMENTS DEVES FRERES,
Compagnie d'assurance QBE INSURANCE EUROPE LIMITED
Compagnie d'assurance QBE EUROPE
-------------------
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n°
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,
ENTRE :
S.A. MMA IARD Agissant en la personne de son Directeur Général actuellement en exercice domicilié en cette qualité audit siège social
RCS DE [Localité 1] 440 048 882
[Adresse 1]
[Localité 2]
Société d'assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES agissant en la personne de son représentant légal actuellement en exercice domicilié en cette qualité audit siège
RCS DE [Localité 1] 775 652 126
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentées par Me Hélène GUILHOT, avocat membre de la SCP TANDONNET ET ASSOCIÉS, inscrit au barreau d'AGEN
APPELANTES du jugement du tribunal judiciaire de CAHORS du 14 février 2025, RG 23/648
D'une part,
ET :
Madame [K] [Q]
née le 23 octobre 1955 à [Localité 3]
de nationalité française,
domiciliée : [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Hélène KOKOLEWSKI, avocat membre de la SCP DIVONA LEX, avocat inscrit au barreau du LOT
S.A.R.L. ETABLISSEMENTS DEVES FRERES agissant en la personne de son représentant légal, actuellement en exercice, domicilié en cette qualité audit siège social
RCS DE [Localité 5] 480 047 885
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Hélène GUILHOT, avocat membre de la SCP TANDONNET ET ASSOCIÉS, inscrit au barreau d'AGEN
QBE INSURANCE EUROPE LIMITED SA, dont le siège social est situé [Adresse 4] [Localité 7][Adresse 5] [Localité 8] (ROYAUME UNI)
RCS DE [Localité 5] 432 960 045
Prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège social,pris en son établissement principal en France situé [Adresse 6] [Localité 9] [Adresse 7]
en sa qualité d'assureur responsabilité civile décennale de la SARL MCE SUD en liquidation judiciaire selon jugement du tribunal de commerce de CAHORS du 8 avril 2019,
Compagnie d'assurance QBE EUROPE SA/[Z] qui vient aux droits et obligations de QBE INSURANCE Europe Limited, société anonyme dont le siège social est situé [Adresse 8]
R.C.S. DE [Localité 10] 842 689 556 ,
prise en la personne de son représentant légal, es qualité domicilié audit siège social -établissement principal en France-
[Adresse 9]
[Localité 11]
représentées par Me Laurent BELOU, avocat postulant, avocat au barreau du LOT et par
Me Emmanuelle MENARD, avocat plaidant,membre de la SELARL RACINE BORDEAUX, substitué à l'audience par Me Anaïs MALLET, toutes deux avocates inscrites au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES
D'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 11 mai 2026, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Président : Dominique BENON, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience
Assesseur : Anne Laure RIGAULT, Conseiller
qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre eux-mêmes de :
Valérie SCHMIDT, Conseiller
en application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile et après qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
Greffière : Catherine HUC
ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
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FAITS :
[K] [Q] a décidé de faire réaliser des travaux d'agrandissement de sa propriété située à [Localité 12] (46), composée de trois niveaux : annexe en sous-sol, rez-de-chaussée, combles aménagés.
Les travaux d'agrandissement ont consisté en la création d'une extension en pied de la façade Nord de la maison, sur une emprise de 16 x 5,20 m, sur deux niveaux :
- rez-de-jardin abritant un garage, chambre et salle de bain,
- étage à usage de terrasse accessible.
Cette extension a été prévue à l'emplacement d'une ancienne construction, démolie, constituée d'une citerne construite en blocs à bancher posés sur radier et dalle de couverture en béton armé, et local de rangement construit en agglomérés creux sur radier de béton avec dalle de couverture en béton armé.
Les entreprises suivantes ont été choisies :
- gros-oeuvre : SARL Etablissements Deves Frères, assurée auprès de la SA MMA IARD et de la société d'assurances mutuelles MMA IARD Assurances Mutuelles (les sociétés MMA).
- étanchéité : SARL MCE Sud, assurée auprès de la SA QBE Europe SA/[Z], venant aux droits de QBE Insurance Europe Limited SA, (la compagnie QBE).
La déclaration d'ouverture du chantier a été effectuée le 10 octobre 2016.
Les travaux ont pris fin au cours de l'été 2017.
Mme [Q] a payé la totalité du solde du chantier en juillet 2017 et a pris possession de l'ouvrage dans des conditions en valant réception tacite.
Le 14 septembre 2018, elle a indiqué aux constructeurs qu'elle avait constaté une fissure extérieure évolutive sur la façade Nord de l'extension, et sur la façade Nord de la maison existante.
Après divers vains échanges, elle a fait examiner les travaux par [X] [N], architecte, qui a établi une note le 10 décembre 2018 constatant la réalité des fissures et indiquant que l'extension était impropre à sa destination.
Par lettre du 24 janvier 2019, les sociétés MMA ont admis que la garantie décennale de la SARL Etablissements Deves Frères était engagée pour la fissure du nouveau bâtiment et dénié tout lien de causalité entre les travaux réalisés par leur assuré et la fissuration de la maison existante.
Le 8 avril 2019, la SARL MCE Sud a été placée en liquidation judiciaire.
Le 5 mai 2019, M. [N] a constaté que le premier désordre n'était pas stabilisé et qu'il était nécessaire de continuer d'observer l'évolution des désordres, évoquant également un troisième désordre par défaut d'étanchéité de la rive de la terrasse.
A l'automne 2019, en l'absence d'évolution de la situation, Mme [Q] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Cahors qui, par ordonnance du 25 septembre 2019, a ordonné une expertise judiciaire des désordres confiée à [L] [H], architecte.
Cette expertise a été effectuée en présence, notamment, de la SARL Etablissement Deves Frères, des sociétés MMA et, selon ordonnance complémentaire du 12 février 2020, de la compagnie QBE.
Mme [H] a établi son rapport définitif le 7 avril 2023.
Elle a identifié des désordres, estimé qu'il était nécessaire de démolir l'ouvrage et de le reconstruire, en a chiffré le coût ainsi que le coût de préjudices annexes, et indiqué que les travaux auraient dû être supervisés par un maître d'oeuvre.
Par acte des 26 juillet et 10 août 2023, Mme [Q] a fait assigner la SARL Etablissements Deves Frères, la SA MMA IARD et la société QBE Insurance Europe Limited devant le tribunal judiciaire de Cahors afin de voir reconnaître la responsabilité décennale, ou subsidiairement contractuelle, des entreprises et d'être indemnisée du coût des travaux de réfection de l'ouvrage ainsi que des préjudices annexes.
La SARL Etablissements Deves Frères, régulièrement assignée par acte déposé en l'étude du commissaire de justice après passage à son siège social, n'a pas constitué avocat.
La société d'assurances mutuelles MMA IARD Assurances Mutuelles et la société de droit belge QBE Europe SA/[Z] sont intervenues volontairement à l'instance.
Par jugement rendu le 14 février 2025, le tribunal judiciaire de Cahors a :
- jugé que la SARL Etablissements Deves Frères est responsable, sur le fondement de la responsabilité décennale, des désordres consistant en la fissuration au niveau de la porte-fenêtre en façade Nord de l'extension et en façade Nord du bâtiment initial,
- jugé que la SARL Etablissements Deves Frères ainsi que l'étancheur, la société MCE Sud, sont responsables in solidum des désordres affectant la terrasse accessible, sur le fondement de la responsabilité décennale,
- jugé que la SARL Etablissements Deves Frères ainsi que l'étancheur, la société MCE Sud, sont responsables des désordres consistant en de la condensation dans la chambre d'hôtes, sur le fondement de la responsabilité décennale,
- condamné in solidum la SARL Etablissements Deves Frères, son assureur en responsabilité décennale, les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD, ainsi que les sociétés QBE Insurance Europe Limited SA et QBE Europe SA/[Z] prises en qualité d'assureur responsabilité décennale de l'étancheur, la société MCE Sud, à payer à Mme [Q] les sommes suivantes, qui seront indexées sur l'indice BT 01 du coût de la construction applicable à compter du 7 avril 2023, date du rapport d'expertise, jusqu'à la date du jugement :
* 14 500 Euros TTC au titre du coût de la maîtrise d'oeuvre,
* 210 193 Euros TTC au titre du coût de démolition/reconstruction,
* 3 055,25 Euros TTC au titre des travaux complémentaires,
* 9 010,56 Euros TTC au titre des frais de déménagement et de garde meubles,
* 3 240 Euros TTC au titre des frais d'installation et de location d'un algéco,
* 869 Euros TTC au titre des mesures conservatoires,
* 14 137,50 Euros au titre de son préjudice financier,
* 2 682 Euros TTC au titre de la perte de chance de louer les chambres plus cher en raison de l'installation d'un jacuzzi,
* 2 700 Euros TTC au titre de son préjudice de jouissance pendant les travaux,
* 5 000 Euros TTC au titre de son préjudice moral,
- condamné, dans le cadre des recours en garantie exercés entre les défenderesses, la SARL Etablissements Deves Frères et son assureur MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD, à garantir les sociétés QBE Insurance Europe Limited SA et QBE Europe SA/[Z] à hauteur de 90 % de ces indemnités,
- débouté Mme [Q], les société MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD, assureur de la SARL Etablissements Deves Frères et les sociétés QBE Insurance Europe Limited SA et QBE Europe SA/[Z], prise en qualité d'assureur de la société MCE Sud de l'ensemble du surplus de leurs demandes,
- jugé opposables à Mme [Q] les franchises contractuelles,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- condamné in solidum les sociétés QBE Insurance Europe Limited SA et QBE Europe SA/[Z], assureur de la société MCE Sud, à payer 10 % des entiers dépens du procès, y compris les dépens de référé et les frais d'expertise judiciaire avec distraction au profit de la SCP Divona Lex,
- condamné in solidum la SARL Etablissements Deves Frères et les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD à payer 90 % des entiers dépens du procès, y compris les dépens de référé et les frais d'expertise judiciaire avec distraction au profit de la SCP Divona Lex,
- condamné in solidum les sociétés QBE Insurance Europe Limited SA et QBE Europe SA/[Z], assureur de la société MCE Sud, à payer à Mme [Q] la somme de 2 500 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum la SARL Etablissements Deves Frères, son assurance responsabilité civile et décennale les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD à payer à Mme [Q] la somme de 4 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a retenu le caractère décennal des désordres du nouveau bâtiment, ainsi que de la terrasse ; que Mme [Q] ne pouvait être considérée comme ayant eu un rôle de maître d'oeuvre ; que la réparation devait inclure le coût d'une nécessaire maîtrise d'oeuvre ; que les coûts pouvaient être arrêtés au vu des chiffrages de l'expert ; qu'il existait également un manque à gagner sur la création d'une chambre et d'une table d'hôtes ; et que les assureurs ne pouvaient opposer d'exclusions de garantie faute de démontrer que les conditions générales et particulières ont été acceptées par leurs assurés.
Par acte du 4 avril 2025, les sociétés MMA ont déclaré former appel du jugement en désignant [K] [Q], la SARL Etablissements Deves Frères, la société QBE Insurance Europe Limited SA et la société QBE Europe SA/[Z] en qualité de parties intimées et en indiquant que l'appel porte sur la totalité du dispositif du jugement, qu'elles citent dans leur acte d'appel.
La clôture a été prononcée le 25 mars 2026 et l'affaire fixée à l'audience de la Cour du 11 mai 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
Par conclusions d'appelantes notifiées le 3 juillet 2025, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, la société d'assurances mutuelles MMA IARD Assurances Mutuelles, la SA MMA IARD et la SARL Etablissements Deves Frères présentent l'argumentation suivante :
- Le maître de l'ouvrage doit assumer une part de responsabilité :
* Mme [Q] a fait le choix de ne pas faire superviser les travaux par un maître d'oeuvre, alors que leur importance l'imposait, et a supervisé le chantier.
* selon l'expert judiciaire, une partie des malfaçons trouve sa cause dans cette carence.
* Mme [Q] doit assumer 1/3 de la responsabilité dans la survenance des désordres.
* elle s'est également abstenue de souscrire l'assurance dommages-ouvrage, pourtant obligatoire.
- La SARL MCE Sud est fautive :
* le tribunal a limité la contribution de l'assureur de cette société à 10 % alors que l'expert a relevé de graves manquements : relevé vertical de la façade Nord non conforme, seuils des deux portes fenêtres non traités, absence de costière pour traiter la différence de niveau entre les terrasses garage et la chambre et la retombée du plancher en haut de l'escalier, et insuffisance du dispositif d'évacuation.
* la réfection de l'étanchéité oblige à démolir et refaire l'ouvrage.
* une part de 1/3 des désordres doit être mise à la charge de la compagnie QBE.
- Les demandes d'indemnisation sont excessives :
* les solutions réparatoires proposées par l'expert sont disproportionnées à la réalité des dommages, alors que les travaux ont coûté 64 650,21 Euros TTC. Son économiste a proposé des reprises en sous-oeuvre, avec traitement de la fissure au droit de la poutre, isolation thermique du dallage et réfection de la toiture terrasse, d'un coût limité, actualisé au cours de l'expertise à 81 544,81 Euros TTC.
* elles ne contestent pas le principe de la réparation, mais opposent la règle de la proportionnalité.
* les postes d'indemnisation suivants ne peuvent être pris en compte :
- maîtrise d'oeuvre : Mme [Q] a fait le choix de ne pas y recourir.
- les travaux complémentaires sont injustifiés.
- les frais de déménagement invoqués n'imposent en réalité ni garde-meuble ni déménagement et la location de l'algéco de 1 500 Euros suffira.
- perte de revenus du gîte : aucune justification n'a été produite.
- différence de prix par absence de jacuzzi : l'expert judiciaire a écarté cette explication.
- il n'existe aucun préjudice moral.
* le préjudice de jouissance et le préjudice moral ne sont pas garantis par le contrat d'assurance faute de perte pécuniaire.
Au terme de leurs conclusions, elles demandent à la Cour de :
- juger que l'assurance de la société MCE Sud, à savoir les sociétés QBE Insurance Europe Limited SA et QBE Europe SA/[Z] et le maître d'ouvrage devront supporter une part de responsabilité à hauteur de 1/3 chacun de l'ensemble des dommages et des condamnations qui seront prononcées,
- limiter la part de responsabilité de la SARL Etablissements Deves Frères à 1/3, et par suite de la garantie de ses assureurs,
- rejeter la demande au titre de la solution démolition/reconstruction de l'ouvrage,
- débouter les sociétés QBE Insurance Europe Limited SA et QBE Europe SA/[Z] de toute demande en garantie formée à leur encontre,
- limiter le montant des condamnations susceptibles d'être prononcées à l'encontre de la SARL Etablissements Deves Frères et de ses assureurs à :
* 81 544,81 Euros TTC (solution de M. [C])
* 1 500 Euros (location Algeco),
- juger opposable à Mme [Q] la franchise contractuelle,
- condamner les autres parties aux dépens.
*
* *
Par dernières conclusions notifiées le 26 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, [K] [Q] présente l'argumentation suivante :
- Les désordres sont identifiés :
* fissuration au niveau de la porte fenêtre en façade Nord de l'extension et en façade Nord du bâtiment principal : ce désordre est lié aux tassements différentiels : tassement en déblai qui a déchaussé en partie la fondation du mur, sans reprise en sous-oeuvre. La garantie décennale due par la SAS Etablissement Deves Frères et ses assureurs n'est pas contestée.
* infiltrations d'eau en périphérie de la terrasse accessible, le long du mur Nord de la maison ancienne : mise en oeuvre défectueuse de l'étanchéité et mauvaise conception de l'évacuation des eaux de ruissellement.
* condensation à l'intérieur des chambres d'hôtes : renouvellement insuffisant de l'air, absence de séparation de la salle d'eau de la chambre, fonctionnement épisodique du chauffage, absence d'isolation thermique en sol, humidité due à l'encastrement excessif réalisé par la SARL Etablissements Deves Frères, et exutoire créé par la SARL MCE Sud non collecté.
* la responsabilité in solidum de la SARL Deves Frères, des sociétés MMA et de la compagnie QBE est encourue.
- Aucune faute ne peut lui être imputée :
* l'absence de maîtrise d'oeuvre ne constitue ni une cause exonératoire de la garantie décennale des constructeurs, ni un fait fautif.
* la SARL Etablissements Deves Frères lui a toujours dit qu'il était inutile de faire appel à un maître d'oeuvre.
* elle n'a aucune compétence en matière de construction.
- Les préjudices subis :
* l'expert judiciaire a préconisé une démolition/reconstruction d'un coût de 208 319,82 Euros TTC et ce n'est que tardivement que les compagnies d'assurance ont réclamé le chiffrage d'une solution alternative, qui n'a pas été retenue par l'expert judiciaire.
* l'ouvrage étant sinistrogène, elle ne peut se voir opposer aucune proportionnalité.
* il faut y ajouter :
- le coût de la maîtrise d'oeuvre de 14 500 Euros TTC,
- des travaux complémentaires d'un coût de 3 055,25 Euros (dépose et repose de l'alarme, déplacement de deux rosiers, remplissage de la piscine, remplacement d'un matelas, dépose des étagères du garage et démontage des meubles, vidange de la fosse septique).
- des frais de déménagement et garde meubles : 9 010,56 Euros TTC,
- des frais d'installation et de location d'un algéco : 3 240 Euros.
- des frais de travaux conservatoires réalisés au cours de l'expertise : 720 Euros (menuiseries), 149 Euros (déshumidificateur).
* préjudices financiers : elle justifie des revenus locatifs, ce préjudice doit être calculé sur la base d'un an qui doit être réparé intégralement, soit 17 273 Euros ; et a subi un manque à gagner du fait de l'impossibilité d'installer un jacuzzi ce qui était prévu et aurait permis une plus-valeur sur la location, soit 2 682 Euros.
* préjudice de jouissance : les assureurs ne justifient pas que les conditions générales ont un caractère contractuel.
* préjudice moral : elle a mobilisé ses économies pour faire face aux coûts et a même dû reprendre une activité professionnelle complémentaire au lieu de jouir de sa retraite ; la compagnie QBE ne peut dénier sa garantie faute de justifier que les clauses d'exclusion ont été portées à la connaissance de son assuré.
- Les franchises ne lui sont pas opposables en matière de garantie décennale.
Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :
- confirmer le jugement sauf sur les points suivants,
- condamner in solidum la SARL Etablissements Deves Frères, son assureur en responsabilité décennale, les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD, ainsi que les sociétés QBE Insurance Europe Limited SA et QBE Europe SA/[Z] prises en qualité d'assureur responsabilité décennale de l'étancheur, la société MCE Sud, à lui payer la somme de 17 273 Euros au titre du préjudice financier lié à la perte de location de chambres d'hôtes et de tables d'hôtes,
- dire que les franchises contractuelles de l'assurance de garantie décennale lui sont inoposables,
- indexer sur l'indice BT 01 à compter de la date d'expertise et jusqu'à l'arrêt à intervenir les sommes suivantes :
* 14 500 Euros TTC au titre du coût de la maîtrise d'oeuvre,
* 210 193 Euros TTC au titre du coût de démolition/reconstruction,
* 3 055,25 Euros TTC au titre des travaux complémentaires,
* 9 010,56 Euros TTC au titre des frais de déménagement et de garde meubles,
* 3 240 Euros TTC au titre des frais d'installation et de location d'un algéco,
- rejeter les autres demandes formées par les autres parties,
- condamner in solidum la SARL Etablissements Deves Frères, son assureur en responsabilité décennale, les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD, ainsi que les sociétés QBE Insurance Europe Limited SA et QBE Europe SA/[Z] prises en qualité d'assureur responsabilité décennale de l'étancheur, la société MCE Sud, à lui payer la somme de 10 000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à supporter les dépens.
*
* *
Par dernières conclusions notifiées le 29 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, la société de droit anglais QBE Insurance Europe Limited SA et la société de droit belge QBE Europe SA/[Z] venant aux droits de la société QBE Insurance Europe Limited présentent l'argumentation suivante :
- La SARL MCE Sud ne peut être déclarée responsable du désordre lié à la condensation :
* l'expert a circonscrit sa responsabilité aux désordres affectant l'étanchéité de la terrasse.
* sa responsabilité ne peut être retenue pour des malfaçons affectant des travaux auxquels elle n'a pas participé.
* son devis ne contenait pas de travaux de VRD et elle n'était pas chargée de la collecte des eaux pluviales, domaine dans lequel elle n'a aucune compétence.
* seule une somme de 18 325,32 Euros TTC correspondant à la reprise de l'étanchéité et du carrelage peut être mise à la charge de la SARL MCE Sud.
- Les demandes sont excessives ou injustifiées :
* une solution alternative à la démolition a été proposée au cours des opérations d'expertise, qualifiée d'envisageable par l'expert, chiffrée à 172 875,18 Euros TTC.
* le coût de la maîtrise d'oeuvre ne peut être pris en compte alors que Mme [Q] avait choisi de se passer de cette prestation, se privant, selon l'expert, de la vision transversale des travaux à réaliser.
* les travaux complémentaires ne sont pas contestés, sauf à être chiffrés à 541 Euros pour la plantation de rosiers, 684 Euros pour le remplacement du matelas, et 638 Euros pour la dépose des étagères du garage et le démontage des meubles. Soit un coût total de 2 110,25 Euros TTC.
* les frais de déménagement et de garde-meubles n'ont été admis que sur une durée de 9 mois, de sorte que le tribunal ne pouvait retenir une période de 12 mois.
* le coût de location d'un algéco a été chiffré à 1 500 Euros par l'expert.
* l'expert n'a admis les travaux conservatoires qu'à hauteur de 720 Euros correspondant à la pose d'un étai, et n'a pas retenu les explications sur la pose d'un jacuzzi, dont rien ne démontre qu'il allait être installé.
* sa garantie n'est pas due pour le préjudice de jouissance défini comme un préjudice économique, et la signature du souscripteur n'a pas de portée particulière, ni pour le préjudice moral.
- Elle pourra opposer sa franchise de 1 500 Euros sur les préjudices immatériels.
- La contribution de la SARL MCE Sud à hauteur de 10 % doit être confirmée.
Au terme de ses conclusions, leurs conclusions, elles demandent à la Cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de l'étancheur et prononcé condamnation à leur encontre,
- dire que la société MCE Sud n'est concernée que par les désordres de la terrasse et limiter sa part de responsabilité, et la garantie de ses assureurs, à la réparation des travaux de la terrasse, soit 18 325,32 Euros TTC,
- fixer aux montants suivantes les travaux de réparation :
* 172 875,18 Euros TTC,
* 2 110,25 Euros TTC : travaux complémentaires,
* 8 493,96 Euros TTC: déménagement et garde-meubles,
* 1 500 Euros TTC : location d'un algéco,
* 720 Euros TTC : travaux conservatoires,
- rejeter les demandes portant sur la maîtrise d'oeuvre et la perte de chance de louer plus cher,
- exclure de la garantie les préjudices de jouissance et moral,
- confirmer le jugement fixant à 90 % leur recours en garantie, à 10 % la contribution aux dépens,
et à 14 137,50 Euros le préjudice financier,
- condamner toute partie succombante à leur payer 5 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, incluant les dépens du référé et le coût de l'expertise judiciaire.
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MOTIFS :
1) Sur les désordres :
En premier lieu, l'expert judiciaire a mis en évidence que les travaux d'agrandissement sont affectés des désordres suivants :
a : fissuration au niveau de la porte-fenêtre en façade Nord de l'extension :
Une fissure évolutive est localisée dans l'angle supérieur droit du linteau de la porte de la chambre d'hôtes, en lien avec l'appui de la porte qui supporte le plancher haut de la chambre dans sa partie la plus haute et le plancher haut qui supporte la terrasse du premier étage.
Les travaux ont été réalisés sans étude de sol préalable, ni étude de structure béton.
Selon l'expert, les fondations sont réalisés à 35 cm de profondeur par rapport au sol extérieur et reposent sur à peine 10 cm de remblai argilo-graveleux de faible compacité, sans respecter la profondeur hors gel, et il n'y a pas de réelle fondation sous le poteau support de la poutre contre la façade Nord de l'existant.
L'expert a conclu que cette fissure est quasi-exclusivement lié aux tassements différentiels qui se produisent en raison de la surcharge ponctuelle à l'appui de la poutre, du fait de l'insuffisance et de l'absence de fondations.
b : fissuration en façade Nord du bâtiment initial :
Dans la partie existante, des fissures sont localisées sur le mur en pierre en façade Nord et dans la salle d'eau et la chambre Ouest sous combles, au niveau de la partie mansardée.
Selon l'expert, il s'agit d'une ancienne fissure rebouchée qui s'est rouverte, probablement lors des travaux, avec déchaussement des fondations en façade.
c : terrasse accessible :
Des infiltrations se produisent en périphérie de la terrasse, le long du mur Nord de la maison initiale et on constate la présence de calcifications au niveau du revêtement en carrelage sur la retombée entre les deux niveaux de la terrasse et au droit de l'escalier.
Le plancher haut du rez-de-chaussée est un plancher hourdis non isolant avec pente d'environ 3 % et des acrotères en bloc à bancher, avec faux plafond en sous-face, isolé avec de la laine minérale.
Selon l'expert :
- Il n'y a pas de relevé d'étanchéité contre le mur Nord de la maison initiale et un simple bouchement au mortier entre le carrelage et le mur sur la partie terrasse située au-dessus de la chambre,
- Il y a un relevé étanché mais non protégé contre le mur au-dessus du garage.
- Aucun des reliefs et points singuliers de l'étanchéité n'a été traité (seuils, rives, marches),
- La protection constituée d'une chape carrelée ne comporte pas de joint périphérique et pas de joints de fractionnement en partie courante comme l'impose le DTU.
L'expert a également noté que la terrasse au-dessus de la chambre ne comporte qu'un exutoire qui arrose le pied de mur entraînant de l'humidité à l'intérieur de la chambre et que deux descentes d'eaux pluviales fuient.
d : chambre créée dans l'extension :
Il existe de la condensation dans la chambre à laquelle la salle d'eau est attenante, générée par les défauts suivants :
- Renouvellement insuffisant de l'air avec l'extracteur qui ne fonctionne que ponctuellement et dont le positionnement n'est pas optimum.
- Mauvaise configuration de la salle d'eau qui n'est séparée du volume de la chambre que par une porte.
- Fonctionnement épisodique du chauffage électrique en hiver aggravé par l'absence d'isolation thermique en sol et son volume faible.
- Encastrement de la maçonnerie par rapport au terrain qui place l'arase étanche sous le niveau du sol extérieur, rendant possibles les migrations d'eau à travers le mur, notamment au niveau de l'exutoire de la terrasse qui arrose le pied de mur.
En deuxième lieu, l'expert judiciaire a expliqué que les désordres sont particulièrement sérieux :
- insuffisance et absence de fondations pour la partie en extension,
- déchaussement des fondations en façade Nord de la partie existante sans reprise,
- infiltrations au niveau de la terrasse,
- condensation à l'intérieur de la chambre d'hôtes.
Il a estimé que ces désordres compromettent la solidité de l'ouvrage.
Pour la chambre d'hôtes, la condensation la rend impropre à son usage.
Par conséquent, ces désordres engagent la responsabilité décennale de la SARL Etablissements Deves Frères, due en vertu de l'article 1792 du code civil dont les termes ont été rappelés par le tribunal, et ouvrent droit à la garantie de son assureur, les sociétés MMA.
En troisième lieu, la garantie décennale de la SARL MCE Sud est également due compte tenu que cette société "a créé un exutoire non collecté qui dégueule en pied de cette maçonnerie, apportant un surplus d'humidité" selon l'expert et ce, même si, initialement, cette société n'avait été chargée que des travaux de réfection de l'étanchéité et du revêtement de sol de la terrasse.
Le jugement qui a retenu la garantie décennale de la SARL Etablissements Deves Frères et de la SARL MCE doit être confirmé.
En quatrième lieu, c'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le tribunal, après avoir analysé la causalité des désordres et la gravité des fautes commises, a dit que la SARL Etablissements Deves Frères doit contribuer à la dette à hauteur de 90 %, et la SARL MCE Sud à hauteur de 10 %.
Le jugement sera confirmé sur ces points.
En cinquième lieu, c'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le tribunal a rejeté la demande tendant à imputer à Mme [Q] une part de responsabilité au motif qu'elle n'a pas fait appel à un maître d'oeuvre.
Il suffit d'ajouter les éléments suivants :
- La réalisation de travaux sans s'assurer les services d'un maître d'oeuvre ne constitue ni une faute ni une acceptation des risques (Civ3, 06 mai 1998 n° 95-18357).
- Les désordres trouvent leur cause, non pas dans de mauvaises instructions données par Mme [Q], mais dans des manquements commis par la SARL Entreprise Deves Frères et la SARL MCE Sud dans l'exécution des travaux qui leur ont été confiés.
Le jugement sera également confirmé sur ce point.
2) Sur le coût de réfection de l'ouvrage et les coûts annexes :
En premier lieu, c'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le tribunal, après avoir étudié les explications de l'expert judiciaire et les propositions des assureurs, a fixé à 210 193 Euros le coût des travaux de démolition et de reconstruction de l'ouvrage.
Il suffit d'ajouter que le principe de proportionnalité ne peut être utilement invoqué compte tenu que l'ouvrage est fondamentalement vicié et que sa démolition et sa reconstruction dans les règles de l'art sont seules de nature à mettre Mme [Q] dans la situation dans laquelle elle aura dû se trouver si les constructeurs avaient livré un ouvrage non affecté de vices, c'est à dire un ouvrage non atteint dans sa solidité et pouvant être utilisé conformément à sa destination.
En deuxième lieu, c'est également par des motifs pertinents que la Cour adopte que le tribunal a ajouté au coût des travaux la somme de 14 500 Euros TTC correspondant à l'intervention, pour la réfection, d'un maître d'oeuvre, dès lors que cette intervention est nécessaire à une réparation pérenne.
En troisième lieu, le tribunal a également justement indemnisé Mme [Q] des sommes suivantes :
- 3 055,25 Euros : travaux complémentaires qui devront être effectués dans le cadre de la réfection.
- 9 010,56 Euros : frais de déménagement et garde-meubles.
- 3 240 Euros : coût de location d'un algéco.
- 869 Euros : travaux conservatoires dans l'attente d'une réfection définitive.
Le jugement qui a accordé ces sommes sera confirmé, mais il sera ajouté l'indexation sur l'indice BT 01 depuis le dépôt du rapport d'expertise jusqu'à ce jour, comme demandé par Mme [Q], pour les actualiser.
3) Sur les préjudices subis :
En premier lieu, il est constant que Mme [Q] utilise sa propriété en donnant à bail des chambres d'hôtes et des tables d'hôtes.
Pendant les travaux de réfection, soit 9 mois, elle va devoir cesser cette activité, c'est à dire en réalité perdre une année de revenus correspondant à la saison de location.
Selon les déclarations de revenus produites aux débats, elle a tiré de cette activité les sommes suivantes :
- année 2022 : 18 000 Euros,
- année 2023 : 18 850 Euros,
- année 2024 : 17 273 Euros.
Une perte de 17 273 Euros sera retenue, comme réclamé.
Le jugement sera réformé sur ce point.
En deuxième lieu, dès le début de l'expertise, lors d'une réunion du 27 novembre 2020, Mme [Q] a expliqué que le plancher haut de type hourdis supportant la terrasse au premier étage de l'extension, avait vocation à recevoir un jacuzzi, et qu'il avait été calculé pour en supporter le poids, d'environ deux tonnes.
En outre, une alimentation électrique avait été prévue.
Pour le surplus, c'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le tribunal a estimé que Mme [Q] avait perdu une chance de louer ses chambres d'hôtes plus chères du fait de l'impossibilité d'installer ce jacuzzi eu égard aux désordres, et qu'il a indemnisé ce poste de préjudice d'une somme de 2 682 Euros.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
En troisième lieu, c'est également par des motifs pertinents que la Cour adopte que le tribunal a indemnisé Mme [Q] d'un préjudice de jouissance à subir pendant les travaux, ainsi que d'un préjudice moral constitué, notamment, par le fait de devoir reprendre une activité professionnelle, malgré son âge, pour faire face au coût du contentieux.
3) Sur la garantie par les sociétés MMA et la société QBE du préjudice de jouissance et du préjudice moral :
En premier lieu, le tribunal a retenu que ces compagnies ne démontraient pas avoir respecté leur obligation d'information, sur l'étendue de la garantie, envers leurs assurés, de sorte que les limites et exclusions de garantie ne peuvent être opposées aux tiers.
Toutefois, seul l'assuré peut prétendre ne pas avoir été correctement informé sur l'étendue des garanties qu'il a souscrit.
Dès lors que ni la SARL Etablissements Deves Frères, présente aux débats, ni la SARL MCE Sud, n'ont contesté ou prétendu, à un moment ou un autre, ne pas avoir été destinataires de l'ensemble des documents d'assurance et ne pas avoir été correctement informées par leurs assureurs respectifs sur l'étendue des garanties, leurs limites et exclusions, les contrats déposés aux débats sont opposables à Mme [Q] (voir sur ce point : Civ3, 17 juillet 2017 n° 16-17229).
En deuxième lieu, le contrat d'assurance souscrit par la SARL Etablissements Deves Frères auprès des sociétés MMA définit ainsi le dommage immatériel garanti :
"Tout préjudice pécuniaire résultant, soit de la privation de jouissance d'un droit, soit de l'interruption d'un service rendu par une personne ou par un bien meuble ou immeuble, soit de la perte de bénéfice."
La garantie est ainsi limitée aux préjudices immatériels qui ont une conséquence financière pour la victime, c'est à dire les préjudices qui provoquent une dépense de sa part ou qui génèrent un manque à gagner.
Cette clause est régulière dès lors que les dommages immatériels ne sont pas soumis à l'obligation d'assurance.
Or, n'entre dans cette définition contractuelle ni le trouble de jouissance subi par Mme [Q] pendant la durée des travaux, ni son préjudice moral.
En troisième lieu, le contrat d'assurance souscrit par la SARL MCE Sud définit ainsi les dommages immatériels :
"Dommages immatériels consécutifs : les préjudices économiques, tels que l'usage, l'interruption d'un service, cessation d'activité, perte d'un bénéfice ou perte de clientèle, qui sont consécutifs à des dommages matériels garantis."
Le trouble de jouissance et le préjudice moral ne constituent pas des préjudices économiques et n'entrent pas dans la définition sus-dite.
Par conséquent, les assureurs ne doivent pas leur garantie pour ces deux postes de préjudices.
Le jugement sera réformé sur ce point.
4) Sur les franchises des compagnies d'assurances :
Vu l'article A. 243-1 du code des assurances et son annexe I,
Les clauses types applicables aux contrats d'assurance de responsabilité décennale stipulent :
"Franchise
L'assuré conserve une partie de la charge du sinistre, selon les modalités précisées aux conditions particulières. Il s'interdit de contracter une assurance pour la portion du risque correspondante.
Cette franchise n'est pas opposable aux bénéficiaires des indemnités."
Toutefois, l'inopposabilité de la franchise prévue au contrat ne concerne que l'assurance obligatoire de la responsabilité du constructeur et ne s'étend pas aux dommages immatériels couverts, non par l'assurance obligatoire, mais par une garantie complémentaire spéciale (Civ1, 25 février 1992 n° 89-12138).
Par conséquent, en l'espèce, les assureurs ne peuvent opposer leurs franchises à Mme [Q] que pour les dommages matériels.
Le jugement sera réformé en ce sens.
Enfin, l'équité permet de condamner les sociétés MMA à payer à Mme [Q], en cause d'appel, la somme de 6 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
- La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant statuant publiquement par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
- CONFIRME le jugement SAUF en ce qu'il a :
- actualisé les indemnités allouées sur l'indice BT 01 du 7 avril 2023 au 15 février 2025,
- condamné in solidum la SARL Etablissements Deves Frères, son assureur en responsabilité décennale, les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD, ainsi que les sociétés QBE Insurance Europe Limited SA et QBE Europe SA/[Z] prises en qualité d'assureur responsabilité décennale de l'étancheur, la société MCE Sud, à payer à Mme [Q] :
* 14 137,50 Euros au titre de son préjudice financier,
* 2 700 Euros au titre de son préjudice de jouissance pendant les travaux,
* 5 000 Euros au titre du préjudice moral,
- jugé opposables à Mme [Q] les franchises contractuelles,
- STATUANT A NOUVEAU sur les points infirmés,
- CONDAMNE in solidum la SARL Etablissements Deves Frères, la SA MMA IARD, la société d'assurances mutuelles MMA IARD Assurances Mutuelles et la SA QBE Europe SA/[Z] à payer à [K] [Q] la somme de 17 273 Euros en indemnisation de sa perte locative ;
- DIT que les indemnités accordées par le tribunal pour la maîtrise d'oeuvre, la démolition et la reconstruction de l'ouvrage, les travaux complémentaires, les frais de déménagement et de garde-meubles, d'installation et de location d'un algéco, sont indexées sur l'indice BT 01 du 7 avril 2023 jusqu'à ce jour ;
- CONDAMNE la SARL Etablissements Deves Frères à payer à [K] [Q] :
1) 2 700 Euros en réparation du préjudice de jouissance pendant les travaux,
2) 5 000 Euros en réparation du préjudice moral,
- DIT que la SA MMA IARD, la société d'assurances mutuelles MMA IARD Assurances Mutuelles et la SA QBE Europe SA/[Z], venant aux droits de QBE Insurance Europe Limited SA, ne doivent pas leur garantie pour le préjudice de jouissance pendant les travaux et le préjudice moral et qu'elles ne peuvent opposer les franchises contractuelles à [K] [Q] que pour les dommages immatériels ;
- Y ajoutant,
- CONDAMNE la SA MMA IARD et la société d'assurances mutuelles MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à [K] [Q], en cause d'appel, la somme de 6 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- DIT n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SA QBE Europe SA/[Z] ;
- CONDAMNE la SA MMA IARD et la société d'assurances mutuelles MMA IARD Assurances Mutuelles aux dépens de l'appel qui pourront être recouvrés directement par Me Belou pour ceux dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
- Le présent arrêt a été signé par Dominique BENON, président, et par Catherine HUC, greffier, auquel la minute a été remise.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
29 juillet 2026
DB/CH
--------------------
N° RG 25/00276 -
N° Portalis DBVO-V-B7J-DKSC
--------------------
S.A. MMA IARD
C/
[K] [Q],
SARL. ETABLISSEMENTS DEVES FRERES,
Compagnie d'assurance QBE INSURANCE EUROPE LIMITED
Compagnie d'assurance QBE EUROPE
-------------------
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n°
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,
ENTRE :
S.A. MMA IARD Agissant en la personne de son Directeur Général actuellement en exercice domicilié en cette qualité audit siège social
RCS DE [Localité 1] 440 048 882
[Adresse 1]
[Localité 2]
Société d'assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES agissant en la personne de son représentant légal actuellement en exercice domicilié en cette qualité audit siège
RCS DE [Localité 1] 775 652 126
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentées par Me Hélène GUILHOT, avocat membre de la SCP TANDONNET ET ASSOCIÉS, inscrit au barreau d'AGEN
APPELANTES du jugement du tribunal judiciaire de CAHORS du 14 février 2025, RG 23/648
D'une part,
ET :
Madame [K] [Q]
née le 23 octobre 1955 à [Localité 3]
de nationalité française,
domiciliée : [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Hélène KOKOLEWSKI, avocat membre de la SCP DIVONA LEX, avocat inscrit au barreau du LOT
S.A.R.L. ETABLISSEMENTS DEVES FRERES agissant en la personne de son représentant légal, actuellement en exercice, domicilié en cette qualité audit siège social
RCS DE [Localité 5] 480 047 885
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Hélène GUILHOT, avocat membre de la SCP TANDONNET ET ASSOCIÉS, inscrit au barreau d'AGEN
QBE INSURANCE EUROPE LIMITED SA, dont le siège social est situé [Adresse 4] [Localité 7][Adresse 5] [Localité 8] (ROYAUME UNI)
RCS DE [Localité 5] 432 960 045
Prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège social,pris en son établissement principal en France situé [Adresse 6] [Localité 9] [Adresse 7]
en sa qualité d'assureur responsabilité civile décennale de la SARL MCE SUD en liquidation judiciaire selon jugement du tribunal de commerce de CAHORS du 8 avril 2019,
Compagnie d'assurance QBE EUROPE SA/[Z] qui vient aux droits et obligations de QBE INSURANCE Europe Limited, société anonyme dont le siège social est situé [Adresse 8]
R.C.S. DE [Localité 10] 842 689 556 ,
prise en la personne de son représentant légal, es qualité domicilié audit siège social -établissement principal en France-
[Adresse 9]
[Localité 11]
représentées par Me Laurent BELOU, avocat postulant, avocat au barreau du LOT et par
Me Emmanuelle MENARD, avocat plaidant,membre de la SELARL RACINE BORDEAUX, substitué à l'audience par Me Anaïs MALLET, toutes deux avocates inscrites au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES
D'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 11 mai 2026, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Président : Dominique BENON, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience
Assesseur : Anne Laure RIGAULT, Conseiller
qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre eux-mêmes de :
Valérie SCHMIDT, Conseiller
en application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile et après qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
Greffière : Catherine HUC
ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
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FAITS :
[K] [Q] a décidé de faire réaliser des travaux d'agrandissement de sa propriété située à [Localité 12] (46), composée de trois niveaux : annexe en sous-sol, rez-de-chaussée, combles aménagés.
Les travaux d'agrandissement ont consisté en la création d'une extension en pied de la façade Nord de la maison, sur une emprise de 16 x 5,20 m, sur deux niveaux :
- rez-de-jardin abritant un garage, chambre et salle de bain,
- étage à usage de terrasse accessible.
Cette extension a été prévue à l'emplacement d'une ancienne construction, démolie, constituée d'une citerne construite en blocs à bancher posés sur radier et dalle de couverture en béton armé, et local de rangement construit en agglomérés creux sur radier de béton avec dalle de couverture en béton armé.
Les entreprises suivantes ont été choisies :
- gros-oeuvre : SARL Etablissements Deves Frères, assurée auprès de la SA MMA IARD et de la société d'assurances mutuelles MMA IARD Assurances Mutuelles (les sociétés MMA).
- étanchéité : SARL MCE Sud, assurée auprès de la SA QBE Europe SA/[Z], venant aux droits de QBE Insurance Europe Limited SA, (la compagnie QBE).
La déclaration d'ouverture du chantier a été effectuée le 10 octobre 2016.
Les travaux ont pris fin au cours de l'été 2017.
Mme [Q] a payé la totalité du solde du chantier en juillet 2017 et a pris possession de l'ouvrage dans des conditions en valant réception tacite.
Le 14 septembre 2018, elle a indiqué aux constructeurs qu'elle avait constaté une fissure extérieure évolutive sur la façade Nord de l'extension, et sur la façade Nord de la maison existante.
Après divers vains échanges, elle a fait examiner les travaux par [X] [N], architecte, qui a établi une note le 10 décembre 2018 constatant la réalité des fissures et indiquant que l'extension était impropre à sa destination.
Par lettre du 24 janvier 2019, les sociétés MMA ont admis que la garantie décennale de la SARL Etablissements Deves Frères était engagée pour la fissure du nouveau bâtiment et dénié tout lien de causalité entre les travaux réalisés par leur assuré et la fissuration de la maison existante.
Le 8 avril 2019, la SARL MCE Sud a été placée en liquidation judiciaire.
Le 5 mai 2019, M. [N] a constaté que le premier désordre n'était pas stabilisé et qu'il était nécessaire de continuer d'observer l'évolution des désordres, évoquant également un troisième désordre par défaut d'étanchéité de la rive de la terrasse.
A l'automne 2019, en l'absence d'évolution de la situation, Mme [Q] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Cahors qui, par ordonnance du 25 septembre 2019, a ordonné une expertise judiciaire des désordres confiée à [L] [H], architecte.
Cette expertise a été effectuée en présence, notamment, de la SARL Etablissement Deves Frères, des sociétés MMA et, selon ordonnance complémentaire du 12 février 2020, de la compagnie QBE.
Mme [H] a établi son rapport définitif le 7 avril 2023.
Elle a identifié des désordres, estimé qu'il était nécessaire de démolir l'ouvrage et de le reconstruire, en a chiffré le coût ainsi que le coût de préjudices annexes, et indiqué que les travaux auraient dû être supervisés par un maître d'oeuvre.
Par acte des 26 juillet et 10 août 2023, Mme [Q] a fait assigner la SARL Etablissements Deves Frères, la SA MMA IARD et la société QBE Insurance Europe Limited devant le tribunal judiciaire de Cahors afin de voir reconnaître la responsabilité décennale, ou subsidiairement contractuelle, des entreprises et d'être indemnisée du coût des travaux de réfection de l'ouvrage ainsi que des préjudices annexes.
La SARL Etablissements Deves Frères, régulièrement assignée par acte déposé en l'étude du commissaire de justice après passage à son siège social, n'a pas constitué avocat.
La société d'assurances mutuelles MMA IARD Assurances Mutuelles et la société de droit belge QBE Europe SA/[Z] sont intervenues volontairement à l'instance.
Par jugement rendu le 14 février 2025, le tribunal judiciaire de Cahors a :
- jugé que la SARL Etablissements Deves Frères est responsable, sur le fondement de la responsabilité décennale, des désordres consistant en la fissuration au niveau de la porte-fenêtre en façade Nord de l'extension et en façade Nord du bâtiment initial,
- jugé que la SARL Etablissements Deves Frères ainsi que l'étancheur, la société MCE Sud, sont responsables in solidum des désordres affectant la terrasse accessible, sur le fondement de la responsabilité décennale,
- jugé que la SARL Etablissements Deves Frères ainsi que l'étancheur, la société MCE Sud, sont responsables des désordres consistant en de la condensation dans la chambre d'hôtes, sur le fondement de la responsabilité décennale,
- condamné in solidum la SARL Etablissements Deves Frères, son assureur en responsabilité décennale, les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD, ainsi que les sociétés QBE Insurance Europe Limited SA et QBE Europe SA/[Z] prises en qualité d'assureur responsabilité décennale de l'étancheur, la société MCE Sud, à payer à Mme [Q] les sommes suivantes, qui seront indexées sur l'indice BT 01 du coût de la construction applicable à compter du 7 avril 2023, date du rapport d'expertise, jusqu'à la date du jugement :
* 14 500 Euros TTC au titre du coût de la maîtrise d'oeuvre,
* 210 193 Euros TTC au titre du coût de démolition/reconstruction,
* 3 055,25 Euros TTC au titre des travaux complémentaires,
* 9 010,56 Euros TTC au titre des frais de déménagement et de garde meubles,
* 3 240 Euros TTC au titre des frais d'installation et de location d'un algéco,
* 869 Euros TTC au titre des mesures conservatoires,
* 14 137,50 Euros au titre de son préjudice financier,
* 2 682 Euros TTC au titre de la perte de chance de louer les chambres plus cher en raison de l'installation d'un jacuzzi,
* 2 700 Euros TTC au titre de son préjudice de jouissance pendant les travaux,
* 5 000 Euros TTC au titre de son préjudice moral,
- condamné, dans le cadre des recours en garantie exercés entre les défenderesses, la SARL Etablissements Deves Frères et son assureur MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD, à garantir les sociétés QBE Insurance Europe Limited SA et QBE Europe SA/[Z] à hauteur de 90 % de ces indemnités,
- débouté Mme [Q], les société MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD, assureur de la SARL Etablissements Deves Frères et les sociétés QBE Insurance Europe Limited SA et QBE Europe SA/[Z], prise en qualité d'assureur de la société MCE Sud de l'ensemble du surplus de leurs demandes,
- jugé opposables à Mme [Q] les franchises contractuelles,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- condamné in solidum les sociétés QBE Insurance Europe Limited SA et QBE Europe SA/[Z], assureur de la société MCE Sud, à payer 10 % des entiers dépens du procès, y compris les dépens de référé et les frais d'expertise judiciaire avec distraction au profit de la SCP Divona Lex,
- condamné in solidum la SARL Etablissements Deves Frères et les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD à payer 90 % des entiers dépens du procès, y compris les dépens de référé et les frais d'expertise judiciaire avec distraction au profit de la SCP Divona Lex,
- condamné in solidum les sociétés QBE Insurance Europe Limited SA et QBE Europe SA/[Z], assureur de la société MCE Sud, à payer à Mme [Q] la somme de 2 500 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum la SARL Etablissements Deves Frères, son assurance responsabilité civile et décennale les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD à payer à Mme [Q] la somme de 4 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a retenu le caractère décennal des désordres du nouveau bâtiment, ainsi que de la terrasse ; que Mme [Q] ne pouvait être considérée comme ayant eu un rôle de maître d'oeuvre ; que la réparation devait inclure le coût d'une nécessaire maîtrise d'oeuvre ; que les coûts pouvaient être arrêtés au vu des chiffrages de l'expert ; qu'il existait également un manque à gagner sur la création d'une chambre et d'une table d'hôtes ; et que les assureurs ne pouvaient opposer d'exclusions de garantie faute de démontrer que les conditions générales et particulières ont été acceptées par leurs assurés.
Par acte du 4 avril 2025, les sociétés MMA ont déclaré former appel du jugement en désignant [K] [Q], la SARL Etablissements Deves Frères, la société QBE Insurance Europe Limited SA et la société QBE Europe SA/[Z] en qualité de parties intimées et en indiquant que l'appel porte sur la totalité du dispositif du jugement, qu'elles citent dans leur acte d'appel.
La clôture a été prononcée le 25 mars 2026 et l'affaire fixée à l'audience de la Cour du 11 mai 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
Par conclusions d'appelantes notifiées le 3 juillet 2025, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, la société d'assurances mutuelles MMA IARD Assurances Mutuelles, la SA MMA IARD et la SARL Etablissements Deves Frères présentent l'argumentation suivante :
- Le maître de l'ouvrage doit assumer une part de responsabilité :
* Mme [Q] a fait le choix de ne pas faire superviser les travaux par un maître d'oeuvre, alors que leur importance l'imposait, et a supervisé le chantier.
* selon l'expert judiciaire, une partie des malfaçons trouve sa cause dans cette carence.
* Mme [Q] doit assumer 1/3 de la responsabilité dans la survenance des désordres.
* elle s'est également abstenue de souscrire l'assurance dommages-ouvrage, pourtant obligatoire.
- La SARL MCE Sud est fautive :
* le tribunal a limité la contribution de l'assureur de cette société à 10 % alors que l'expert a relevé de graves manquements : relevé vertical de la façade Nord non conforme, seuils des deux portes fenêtres non traités, absence de costière pour traiter la différence de niveau entre les terrasses garage et la chambre et la retombée du plancher en haut de l'escalier, et insuffisance du dispositif d'évacuation.
* la réfection de l'étanchéité oblige à démolir et refaire l'ouvrage.
* une part de 1/3 des désordres doit être mise à la charge de la compagnie QBE.
- Les demandes d'indemnisation sont excessives :
* les solutions réparatoires proposées par l'expert sont disproportionnées à la réalité des dommages, alors que les travaux ont coûté 64 650,21 Euros TTC. Son économiste a proposé des reprises en sous-oeuvre, avec traitement de la fissure au droit de la poutre, isolation thermique du dallage et réfection de la toiture terrasse, d'un coût limité, actualisé au cours de l'expertise à 81 544,81 Euros TTC.
* elles ne contestent pas le principe de la réparation, mais opposent la règle de la proportionnalité.
* les postes d'indemnisation suivants ne peuvent être pris en compte :
- maîtrise d'oeuvre : Mme [Q] a fait le choix de ne pas y recourir.
- les travaux complémentaires sont injustifiés.
- les frais de déménagement invoqués n'imposent en réalité ni garde-meuble ni déménagement et la location de l'algéco de 1 500 Euros suffira.
- perte de revenus du gîte : aucune justification n'a été produite.
- différence de prix par absence de jacuzzi : l'expert judiciaire a écarté cette explication.
- il n'existe aucun préjudice moral.
* le préjudice de jouissance et le préjudice moral ne sont pas garantis par le contrat d'assurance faute de perte pécuniaire.
Au terme de leurs conclusions, elles demandent à la Cour de :
- juger que l'assurance de la société MCE Sud, à savoir les sociétés QBE Insurance Europe Limited SA et QBE Europe SA/[Z] et le maître d'ouvrage devront supporter une part de responsabilité à hauteur de 1/3 chacun de l'ensemble des dommages et des condamnations qui seront prononcées,
- limiter la part de responsabilité de la SARL Etablissements Deves Frères à 1/3, et par suite de la garantie de ses assureurs,
- rejeter la demande au titre de la solution démolition/reconstruction de l'ouvrage,
- débouter les sociétés QBE Insurance Europe Limited SA et QBE Europe SA/[Z] de toute demande en garantie formée à leur encontre,
- limiter le montant des condamnations susceptibles d'être prononcées à l'encontre de la SARL Etablissements Deves Frères et de ses assureurs à :
* 81 544,81 Euros TTC (solution de M. [C])
* 1 500 Euros (location Algeco),
- juger opposable à Mme [Q] la franchise contractuelle,
- condamner les autres parties aux dépens.
*
* *
Par dernières conclusions notifiées le 26 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, [K] [Q] présente l'argumentation suivante :
- Les désordres sont identifiés :
* fissuration au niveau de la porte fenêtre en façade Nord de l'extension et en façade Nord du bâtiment principal : ce désordre est lié aux tassements différentiels : tassement en déblai qui a déchaussé en partie la fondation du mur, sans reprise en sous-oeuvre. La garantie décennale due par la SAS Etablissement Deves Frères et ses assureurs n'est pas contestée.
* infiltrations d'eau en périphérie de la terrasse accessible, le long du mur Nord de la maison ancienne : mise en oeuvre défectueuse de l'étanchéité et mauvaise conception de l'évacuation des eaux de ruissellement.
* condensation à l'intérieur des chambres d'hôtes : renouvellement insuffisant de l'air, absence de séparation de la salle d'eau de la chambre, fonctionnement épisodique du chauffage, absence d'isolation thermique en sol, humidité due à l'encastrement excessif réalisé par la SARL Etablissements Deves Frères, et exutoire créé par la SARL MCE Sud non collecté.
* la responsabilité in solidum de la SARL Deves Frères, des sociétés MMA et de la compagnie QBE est encourue.
- Aucune faute ne peut lui être imputée :
* l'absence de maîtrise d'oeuvre ne constitue ni une cause exonératoire de la garantie décennale des constructeurs, ni un fait fautif.
* la SARL Etablissements Deves Frères lui a toujours dit qu'il était inutile de faire appel à un maître d'oeuvre.
* elle n'a aucune compétence en matière de construction.
- Les préjudices subis :
* l'expert judiciaire a préconisé une démolition/reconstruction d'un coût de 208 319,82 Euros TTC et ce n'est que tardivement que les compagnies d'assurance ont réclamé le chiffrage d'une solution alternative, qui n'a pas été retenue par l'expert judiciaire.
* l'ouvrage étant sinistrogène, elle ne peut se voir opposer aucune proportionnalité.
* il faut y ajouter :
- le coût de la maîtrise d'oeuvre de 14 500 Euros TTC,
- des travaux complémentaires d'un coût de 3 055,25 Euros (dépose et repose de l'alarme, déplacement de deux rosiers, remplissage de la piscine, remplacement d'un matelas, dépose des étagères du garage et démontage des meubles, vidange de la fosse septique).
- des frais de déménagement et garde meubles : 9 010,56 Euros TTC,
- des frais d'installation et de location d'un algéco : 3 240 Euros.
- des frais de travaux conservatoires réalisés au cours de l'expertise : 720 Euros (menuiseries), 149 Euros (déshumidificateur).
* préjudices financiers : elle justifie des revenus locatifs, ce préjudice doit être calculé sur la base d'un an qui doit être réparé intégralement, soit 17 273 Euros ; et a subi un manque à gagner du fait de l'impossibilité d'installer un jacuzzi ce qui était prévu et aurait permis une plus-valeur sur la location, soit 2 682 Euros.
* préjudice de jouissance : les assureurs ne justifient pas que les conditions générales ont un caractère contractuel.
* préjudice moral : elle a mobilisé ses économies pour faire face aux coûts et a même dû reprendre une activité professionnelle complémentaire au lieu de jouir de sa retraite ; la compagnie QBE ne peut dénier sa garantie faute de justifier que les clauses d'exclusion ont été portées à la connaissance de son assuré.
- Les franchises ne lui sont pas opposables en matière de garantie décennale.
Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :
- confirmer le jugement sauf sur les points suivants,
- condamner in solidum la SARL Etablissements Deves Frères, son assureur en responsabilité décennale, les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD, ainsi que les sociétés QBE Insurance Europe Limited SA et QBE Europe SA/[Z] prises en qualité d'assureur responsabilité décennale de l'étancheur, la société MCE Sud, à lui payer la somme de 17 273 Euros au titre du préjudice financier lié à la perte de location de chambres d'hôtes et de tables d'hôtes,
- dire que les franchises contractuelles de l'assurance de garantie décennale lui sont inoposables,
- indexer sur l'indice BT 01 à compter de la date d'expertise et jusqu'à l'arrêt à intervenir les sommes suivantes :
* 14 500 Euros TTC au titre du coût de la maîtrise d'oeuvre,
* 210 193 Euros TTC au titre du coût de démolition/reconstruction,
* 3 055,25 Euros TTC au titre des travaux complémentaires,
* 9 010,56 Euros TTC au titre des frais de déménagement et de garde meubles,
* 3 240 Euros TTC au titre des frais d'installation et de location d'un algéco,
- rejeter les autres demandes formées par les autres parties,
- condamner in solidum la SARL Etablissements Deves Frères, son assureur en responsabilité décennale, les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD, ainsi que les sociétés QBE Insurance Europe Limited SA et QBE Europe SA/[Z] prises en qualité d'assureur responsabilité décennale de l'étancheur, la société MCE Sud, à lui payer la somme de 10 000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à supporter les dépens.
*
* *
Par dernières conclusions notifiées le 29 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, la société de droit anglais QBE Insurance Europe Limited SA et la société de droit belge QBE Europe SA/[Z] venant aux droits de la société QBE Insurance Europe Limited présentent l'argumentation suivante :
- La SARL MCE Sud ne peut être déclarée responsable du désordre lié à la condensation :
* l'expert a circonscrit sa responsabilité aux désordres affectant l'étanchéité de la terrasse.
* sa responsabilité ne peut être retenue pour des malfaçons affectant des travaux auxquels elle n'a pas participé.
* son devis ne contenait pas de travaux de VRD et elle n'était pas chargée de la collecte des eaux pluviales, domaine dans lequel elle n'a aucune compétence.
* seule une somme de 18 325,32 Euros TTC correspondant à la reprise de l'étanchéité et du carrelage peut être mise à la charge de la SARL MCE Sud.
- Les demandes sont excessives ou injustifiées :
* une solution alternative à la démolition a été proposée au cours des opérations d'expertise, qualifiée d'envisageable par l'expert, chiffrée à 172 875,18 Euros TTC.
* le coût de la maîtrise d'oeuvre ne peut être pris en compte alors que Mme [Q] avait choisi de se passer de cette prestation, se privant, selon l'expert, de la vision transversale des travaux à réaliser.
* les travaux complémentaires ne sont pas contestés, sauf à être chiffrés à 541 Euros pour la plantation de rosiers, 684 Euros pour le remplacement du matelas, et 638 Euros pour la dépose des étagères du garage et le démontage des meubles. Soit un coût total de 2 110,25 Euros TTC.
* les frais de déménagement et de garde-meubles n'ont été admis que sur une durée de 9 mois, de sorte que le tribunal ne pouvait retenir une période de 12 mois.
* le coût de location d'un algéco a été chiffré à 1 500 Euros par l'expert.
* l'expert n'a admis les travaux conservatoires qu'à hauteur de 720 Euros correspondant à la pose d'un étai, et n'a pas retenu les explications sur la pose d'un jacuzzi, dont rien ne démontre qu'il allait être installé.
* sa garantie n'est pas due pour le préjudice de jouissance défini comme un préjudice économique, et la signature du souscripteur n'a pas de portée particulière, ni pour le préjudice moral.
- Elle pourra opposer sa franchise de 1 500 Euros sur les préjudices immatériels.
- La contribution de la SARL MCE Sud à hauteur de 10 % doit être confirmée.
Au terme de ses conclusions, leurs conclusions, elles demandent à la Cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de l'étancheur et prononcé condamnation à leur encontre,
- dire que la société MCE Sud n'est concernée que par les désordres de la terrasse et limiter sa part de responsabilité, et la garantie de ses assureurs, à la réparation des travaux de la terrasse, soit 18 325,32 Euros TTC,
- fixer aux montants suivantes les travaux de réparation :
* 172 875,18 Euros TTC,
* 2 110,25 Euros TTC : travaux complémentaires,
* 8 493,96 Euros TTC: déménagement et garde-meubles,
* 1 500 Euros TTC : location d'un algéco,
* 720 Euros TTC : travaux conservatoires,
- rejeter les demandes portant sur la maîtrise d'oeuvre et la perte de chance de louer plus cher,
- exclure de la garantie les préjudices de jouissance et moral,
- confirmer le jugement fixant à 90 % leur recours en garantie, à 10 % la contribution aux dépens,
et à 14 137,50 Euros le préjudice financier,
- condamner toute partie succombante à leur payer 5 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, incluant les dépens du référé et le coût de l'expertise judiciaire.
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MOTIFS :
1) Sur les désordres :
En premier lieu, l'expert judiciaire a mis en évidence que les travaux d'agrandissement sont affectés des désordres suivants :
a : fissuration au niveau de la porte-fenêtre en façade Nord de l'extension :
Une fissure évolutive est localisée dans l'angle supérieur droit du linteau de la porte de la chambre d'hôtes, en lien avec l'appui de la porte qui supporte le plancher haut de la chambre dans sa partie la plus haute et le plancher haut qui supporte la terrasse du premier étage.
Les travaux ont été réalisés sans étude de sol préalable, ni étude de structure béton.
Selon l'expert, les fondations sont réalisés à 35 cm de profondeur par rapport au sol extérieur et reposent sur à peine 10 cm de remblai argilo-graveleux de faible compacité, sans respecter la profondeur hors gel, et il n'y a pas de réelle fondation sous le poteau support de la poutre contre la façade Nord de l'existant.
L'expert a conclu que cette fissure est quasi-exclusivement lié aux tassements différentiels qui se produisent en raison de la surcharge ponctuelle à l'appui de la poutre, du fait de l'insuffisance et de l'absence de fondations.
b : fissuration en façade Nord du bâtiment initial :
Dans la partie existante, des fissures sont localisées sur le mur en pierre en façade Nord et dans la salle d'eau et la chambre Ouest sous combles, au niveau de la partie mansardée.
Selon l'expert, il s'agit d'une ancienne fissure rebouchée qui s'est rouverte, probablement lors des travaux, avec déchaussement des fondations en façade.
c : terrasse accessible :
Des infiltrations se produisent en périphérie de la terrasse, le long du mur Nord de la maison initiale et on constate la présence de calcifications au niveau du revêtement en carrelage sur la retombée entre les deux niveaux de la terrasse et au droit de l'escalier.
Le plancher haut du rez-de-chaussée est un plancher hourdis non isolant avec pente d'environ 3 % et des acrotères en bloc à bancher, avec faux plafond en sous-face, isolé avec de la laine minérale.
Selon l'expert :
- Il n'y a pas de relevé d'étanchéité contre le mur Nord de la maison initiale et un simple bouchement au mortier entre le carrelage et le mur sur la partie terrasse située au-dessus de la chambre,
- Il y a un relevé étanché mais non protégé contre le mur au-dessus du garage.
- Aucun des reliefs et points singuliers de l'étanchéité n'a été traité (seuils, rives, marches),
- La protection constituée d'une chape carrelée ne comporte pas de joint périphérique et pas de joints de fractionnement en partie courante comme l'impose le DTU.
L'expert a également noté que la terrasse au-dessus de la chambre ne comporte qu'un exutoire qui arrose le pied de mur entraînant de l'humidité à l'intérieur de la chambre et que deux descentes d'eaux pluviales fuient.
d : chambre créée dans l'extension :
Il existe de la condensation dans la chambre à laquelle la salle d'eau est attenante, générée par les défauts suivants :
- Renouvellement insuffisant de l'air avec l'extracteur qui ne fonctionne que ponctuellement et dont le positionnement n'est pas optimum.
- Mauvaise configuration de la salle d'eau qui n'est séparée du volume de la chambre que par une porte.
- Fonctionnement épisodique du chauffage électrique en hiver aggravé par l'absence d'isolation thermique en sol et son volume faible.
- Encastrement de la maçonnerie par rapport au terrain qui place l'arase étanche sous le niveau du sol extérieur, rendant possibles les migrations d'eau à travers le mur, notamment au niveau de l'exutoire de la terrasse qui arrose le pied de mur.
En deuxième lieu, l'expert judiciaire a expliqué que les désordres sont particulièrement sérieux :
- insuffisance et absence de fondations pour la partie en extension,
- déchaussement des fondations en façade Nord de la partie existante sans reprise,
- infiltrations au niveau de la terrasse,
- condensation à l'intérieur de la chambre d'hôtes.
Il a estimé que ces désordres compromettent la solidité de l'ouvrage.
Pour la chambre d'hôtes, la condensation la rend impropre à son usage.
Par conséquent, ces désordres engagent la responsabilité décennale de la SARL Etablissements Deves Frères, due en vertu de l'article 1792 du code civil dont les termes ont été rappelés par le tribunal, et ouvrent droit à la garantie de son assureur, les sociétés MMA.
En troisième lieu, la garantie décennale de la SARL MCE Sud est également due compte tenu que cette société "a créé un exutoire non collecté qui dégueule en pied de cette maçonnerie, apportant un surplus d'humidité" selon l'expert et ce, même si, initialement, cette société n'avait été chargée que des travaux de réfection de l'étanchéité et du revêtement de sol de la terrasse.
Le jugement qui a retenu la garantie décennale de la SARL Etablissements Deves Frères et de la SARL MCE doit être confirmé.
En quatrième lieu, c'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le tribunal, après avoir analysé la causalité des désordres et la gravité des fautes commises, a dit que la SARL Etablissements Deves Frères doit contribuer à la dette à hauteur de 90 %, et la SARL MCE Sud à hauteur de 10 %.
Le jugement sera confirmé sur ces points.
En cinquième lieu, c'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le tribunal a rejeté la demande tendant à imputer à Mme [Q] une part de responsabilité au motif qu'elle n'a pas fait appel à un maître d'oeuvre.
Il suffit d'ajouter les éléments suivants :
- La réalisation de travaux sans s'assurer les services d'un maître d'oeuvre ne constitue ni une faute ni une acceptation des risques (Civ3, 06 mai 1998 n° 95-18357).
- Les désordres trouvent leur cause, non pas dans de mauvaises instructions données par Mme [Q], mais dans des manquements commis par la SARL Entreprise Deves Frères et la SARL MCE Sud dans l'exécution des travaux qui leur ont été confiés.
Le jugement sera également confirmé sur ce point.
2) Sur le coût de réfection de l'ouvrage et les coûts annexes :
En premier lieu, c'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le tribunal, après avoir étudié les explications de l'expert judiciaire et les propositions des assureurs, a fixé à 210 193 Euros le coût des travaux de démolition et de reconstruction de l'ouvrage.
Il suffit d'ajouter que le principe de proportionnalité ne peut être utilement invoqué compte tenu que l'ouvrage est fondamentalement vicié et que sa démolition et sa reconstruction dans les règles de l'art sont seules de nature à mettre Mme [Q] dans la situation dans laquelle elle aura dû se trouver si les constructeurs avaient livré un ouvrage non affecté de vices, c'est à dire un ouvrage non atteint dans sa solidité et pouvant être utilisé conformément à sa destination.
En deuxième lieu, c'est également par des motifs pertinents que la Cour adopte que le tribunal a ajouté au coût des travaux la somme de 14 500 Euros TTC correspondant à l'intervention, pour la réfection, d'un maître d'oeuvre, dès lors que cette intervention est nécessaire à une réparation pérenne.
En troisième lieu, le tribunal a également justement indemnisé Mme [Q] des sommes suivantes :
- 3 055,25 Euros : travaux complémentaires qui devront être effectués dans le cadre de la réfection.
- 9 010,56 Euros : frais de déménagement et garde-meubles.
- 3 240 Euros : coût de location d'un algéco.
- 869 Euros : travaux conservatoires dans l'attente d'une réfection définitive.
Le jugement qui a accordé ces sommes sera confirmé, mais il sera ajouté l'indexation sur l'indice BT 01 depuis le dépôt du rapport d'expertise jusqu'à ce jour, comme demandé par Mme [Q], pour les actualiser.
3) Sur les préjudices subis :
En premier lieu, il est constant que Mme [Q] utilise sa propriété en donnant à bail des chambres d'hôtes et des tables d'hôtes.
Pendant les travaux de réfection, soit 9 mois, elle va devoir cesser cette activité, c'est à dire en réalité perdre une année de revenus correspondant à la saison de location.
Selon les déclarations de revenus produites aux débats, elle a tiré de cette activité les sommes suivantes :
- année 2022 : 18 000 Euros,
- année 2023 : 18 850 Euros,
- année 2024 : 17 273 Euros.
Une perte de 17 273 Euros sera retenue, comme réclamé.
Le jugement sera réformé sur ce point.
En deuxième lieu, dès le début de l'expertise, lors d'une réunion du 27 novembre 2020, Mme [Q] a expliqué que le plancher haut de type hourdis supportant la terrasse au premier étage de l'extension, avait vocation à recevoir un jacuzzi, et qu'il avait été calculé pour en supporter le poids, d'environ deux tonnes.
En outre, une alimentation électrique avait été prévue.
Pour le surplus, c'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le tribunal a estimé que Mme [Q] avait perdu une chance de louer ses chambres d'hôtes plus chères du fait de l'impossibilité d'installer ce jacuzzi eu égard aux désordres, et qu'il a indemnisé ce poste de préjudice d'une somme de 2 682 Euros.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
En troisième lieu, c'est également par des motifs pertinents que la Cour adopte que le tribunal a indemnisé Mme [Q] d'un préjudice de jouissance à subir pendant les travaux, ainsi que d'un préjudice moral constitué, notamment, par le fait de devoir reprendre une activité professionnelle, malgré son âge, pour faire face au coût du contentieux.
3) Sur la garantie par les sociétés MMA et la société QBE du préjudice de jouissance et du préjudice moral :
En premier lieu, le tribunal a retenu que ces compagnies ne démontraient pas avoir respecté leur obligation d'information, sur l'étendue de la garantie, envers leurs assurés, de sorte que les limites et exclusions de garantie ne peuvent être opposées aux tiers.
Toutefois, seul l'assuré peut prétendre ne pas avoir été correctement informé sur l'étendue des garanties qu'il a souscrit.
Dès lors que ni la SARL Etablissements Deves Frères, présente aux débats, ni la SARL MCE Sud, n'ont contesté ou prétendu, à un moment ou un autre, ne pas avoir été destinataires de l'ensemble des documents d'assurance et ne pas avoir été correctement informées par leurs assureurs respectifs sur l'étendue des garanties, leurs limites et exclusions, les contrats déposés aux débats sont opposables à Mme [Q] (voir sur ce point : Civ3, 17 juillet 2017 n° 16-17229).
En deuxième lieu, le contrat d'assurance souscrit par la SARL Etablissements Deves Frères auprès des sociétés MMA définit ainsi le dommage immatériel garanti :
"Tout préjudice pécuniaire résultant, soit de la privation de jouissance d'un droit, soit de l'interruption d'un service rendu par une personne ou par un bien meuble ou immeuble, soit de la perte de bénéfice."
La garantie est ainsi limitée aux préjudices immatériels qui ont une conséquence financière pour la victime, c'est à dire les préjudices qui provoquent une dépense de sa part ou qui génèrent un manque à gagner.
Cette clause est régulière dès lors que les dommages immatériels ne sont pas soumis à l'obligation d'assurance.
Or, n'entre dans cette définition contractuelle ni le trouble de jouissance subi par Mme [Q] pendant la durée des travaux, ni son préjudice moral.
En troisième lieu, le contrat d'assurance souscrit par la SARL MCE Sud définit ainsi les dommages immatériels :
"Dommages immatériels consécutifs : les préjudices économiques, tels que l'usage, l'interruption d'un service, cessation d'activité, perte d'un bénéfice ou perte de clientèle, qui sont consécutifs à des dommages matériels garantis."
Le trouble de jouissance et le préjudice moral ne constituent pas des préjudices économiques et n'entrent pas dans la définition sus-dite.
Par conséquent, les assureurs ne doivent pas leur garantie pour ces deux postes de préjudices.
Le jugement sera réformé sur ce point.
4) Sur les franchises des compagnies d'assurances :
Vu l'article A. 243-1 du code des assurances et son annexe I,
Les clauses types applicables aux contrats d'assurance de responsabilité décennale stipulent :
"Franchise
L'assuré conserve une partie de la charge du sinistre, selon les modalités précisées aux conditions particulières. Il s'interdit de contracter une assurance pour la portion du risque correspondante.
Cette franchise n'est pas opposable aux bénéficiaires des indemnités."
Toutefois, l'inopposabilité de la franchise prévue au contrat ne concerne que l'assurance obligatoire de la responsabilité du constructeur et ne s'étend pas aux dommages immatériels couverts, non par l'assurance obligatoire, mais par une garantie complémentaire spéciale (Civ1, 25 février 1992 n° 89-12138).
Par conséquent, en l'espèce, les assureurs ne peuvent opposer leurs franchises à Mme [Q] que pour les dommages matériels.
Le jugement sera réformé en ce sens.
Enfin, l'équité permet de condamner les sociétés MMA à payer à Mme [Q], en cause d'appel, la somme de 6 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
- La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant statuant publiquement par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
- CONFIRME le jugement SAUF en ce qu'il a :
- actualisé les indemnités allouées sur l'indice BT 01 du 7 avril 2023 au 15 février 2025,
- condamné in solidum la SARL Etablissements Deves Frères, son assureur en responsabilité décennale, les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD, ainsi que les sociétés QBE Insurance Europe Limited SA et QBE Europe SA/[Z] prises en qualité d'assureur responsabilité décennale de l'étancheur, la société MCE Sud, à payer à Mme [Q] :
* 14 137,50 Euros au titre de son préjudice financier,
* 2 700 Euros au titre de son préjudice de jouissance pendant les travaux,
* 5 000 Euros au titre du préjudice moral,
- jugé opposables à Mme [Q] les franchises contractuelles,
- STATUANT A NOUVEAU sur les points infirmés,
- CONDAMNE in solidum la SARL Etablissements Deves Frères, la SA MMA IARD, la société d'assurances mutuelles MMA IARD Assurances Mutuelles et la SA QBE Europe SA/[Z] à payer à [K] [Q] la somme de 17 273 Euros en indemnisation de sa perte locative ;
- DIT que les indemnités accordées par le tribunal pour la maîtrise d'oeuvre, la démolition et la reconstruction de l'ouvrage, les travaux complémentaires, les frais de déménagement et de garde-meubles, d'installation et de location d'un algéco, sont indexées sur l'indice BT 01 du 7 avril 2023 jusqu'à ce jour ;
- CONDAMNE la SARL Etablissements Deves Frères à payer à [K] [Q] :
1) 2 700 Euros en réparation du préjudice de jouissance pendant les travaux,
2) 5 000 Euros en réparation du préjudice moral,
- DIT que la SA MMA IARD, la société d'assurances mutuelles MMA IARD Assurances Mutuelles et la SA QBE Europe SA/[Z], venant aux droits de QBE Insurance Europe Limited SA, ne doivent pas leur garantie pour le préjudice de jouissance pendant les travaux et le préjudice moral et qu'elles ne peuvent opposer les franchises contractuelles à [K] [Q] que pour les dommages immatériels ;
- Y ajoutant,
- CONDAMNE la SA MMA IARD et la société d'assurances mutuelles MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à [K] [Q], en cause d'appel, la somme de 6 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- DIT n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SA QBE Europe SA/[Z] ;
- CONDAMNE la SA MMA IARD et la société d'assurances mutuelles MMA IARD Assurances Mutuelles aux dépens de l'appel qui pourront être recouvrés directement par Me Belou pour ceux dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
- Le présent arrêt a été signé par Dominique BENON, président, et par Catherine HUC, greffier, auquel la minute a été remise.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT