CA Aix-en-Provence, retention administrative, 29 juillet 2026, n° 26/01257
AIX-EN-PROVENCE
Ordonnance
Autre
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 29 JUILLET 2026
N° RG 26/01257 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BQBZK
Copie conforme
délivrée le 29 Juillet 2026 par courriel à :
- l'avocat
- le préfet
- le CRA
- le JLD/TJ
- le retenu
- le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 28 Juillet 2026 à 12h56.
APPELANT
Monsieur [Q] [R] [N]
né le 22 Mars 1999 à [Localité 2] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, choisi, substituée par Me Noha SAAD, avocat au barreau de MARSEILLE
et de Monsieur [K] [Z], interprète en langue arabe, non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.
INTIMÉE
PREFET DE BOUCHES DU RHONE
Représenté par Monsieur Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, substitué par Me FRANÇOIS Stanislas, avocat au barreau de LYON
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 29 Juillet 2026 devant Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Laura D'AIMÉ, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 29 Juillet 2026 à 13H10 ,
Signée par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Madame Cécilia AOUADI, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant interdiction du territoire national pris le 01 juillet 2025 par PREFET DE BOUCHES DU RHONE ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 26 juin 2026 par PREFET DE BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à Monsieur [Q] [R] [N] le 29 juin 2026 à 9h06;
Vu l'ordonnance du 3 Juillet 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [Q] [R] [N] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, confirmée par l'ordonnance de la Cour d'appel en date du 7 juillet 2026
Vu l'ordonnance du 28 Juillet 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [Q] [R] [N] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 28 Juillet 2026 à 16h20 par Monsieur [Q] [R] [N] ;
Monsieur [Q] [R] [N] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare "Je ne comprend rien, le juge avant avait dit 05 ans, maintenant c'est 03 ans, je ne comprend rien (à propos de l'ITF). "
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut " Je soulève les fins de non recevoir de la requête préfectorale.
Contrairement aux dispositions du CESEDA, il manque certaines mentions au registre, dont le recours auprès du TA sur l'arrêté du pays de destination. L'avis d'audience devant le TA est au dossier, or il n'y a aucune mention au registre quant à ce recours. L'arrêté de 2018 et la JP de la Cour de Cassation et des différentes cours d'appel, prévoient les mentions qui doivent être présentes au registre, dont toutes procédures auprès du TA.
Il manque également le sens de la décision de l'ordonnance de la Cour d'appel, pour la première prolongation, seule la date de l'audience est présente, la décision n'y est pas présente.
Pour le reste je m'en rapporte à la DA.
Monsieur a fait preuves d'efforts de réinsertion, il a travaillé en détention, il a eu un suivi psychologique. Rien ne justifie à ce jour le maintien en rétention, aucun laisser n'est possible, et aucune audition consulaire n'a eu lieu à ce stade."
Le représentant de la préfecture sollicite "Nous demandons la confirmation de l'ordonnance.
Je demande d'écarter les premiers moyens sur les fins de non recevoir, l'ensemble des pièces justificatives sont présentes au dossier et sont parfaitement exposées. Le juge a rappelé que Monsieur n'a pas de documents de voyage. Des diligences ont bien été faites, et la préfecture est dépendante des réponses des différents consulats. Nous demandons une prolongation supplémentaire pour avoir ses réponses.
Monsieur présente une menace à l'OP, Monsieur présente une condamnation, et à ce titre a été condamné à une ITF.
Il n'y a pas d'erreur faite par le JLD, raison pour laquelle je demande la confirmation de l'ordonnance de première instance."
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
1°) Sur la fin de non recevoir de la requête en prolongation tirée du défaut d'actualisation du registre
Il résulte de l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative, d'une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d'autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Aux termes de l'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité. Il est constant que ce registre doit être actualisé pour être pertinent.
L'absence de production d'une copie actualisée du registre équivaut à l'absence de production du registre.
L'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne fixe pas la liste des pièces justificatives utiles, lesquelles dépendent à la fois des différentes mesures dont l'étranger a fait l'objet, et de la nature de la prolongation sollicitée par le préfet.
Au regard du moyen pris du défaut d'actualisation du registre, il n'est pas contesté que le registre doit être actualisé et que la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352; 18 octobre 2023, pourvoi n° 22.18-742 ; 5 juin 2024, pourvoi n° 23-10.130 ; 5 juin 2024, pourvoi n° 22-23.567, 4 septembre 2024, pourvoi n°23-12.550).
Aucune disposition législative ou réglementaire insérée au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne détermine les mentions devant figurer sur le registre du centre de rétention administrative, et notamment celles relatives aux instances suivies devant la juridiction administrative.
En revanche, l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention prévu à l'article L. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative » (LOGICRA) prévoit en son article 2 que le registre et le traitement mentionnés à l'article 1er enregistrent des données à caractère personnel et informations, figurant en annexe du présent arrêté, et relatives :
- à l'étranger placé en rétention administrative et, le cas échéant, aux enfants mineurs l'accompagnant;
- à la procédure administrative de placement en rétention administrative ;
- aux procédures juridictionnelles mises en oeuvre au cours de la rétention ;
- à la fin de la rétention et à l'éloignement.
L'annexe de l'arrêté précise, concernant les procédures juridictionnelles mises en oeuvre au cours de la rétention :
1° Contentieux administratif : type de recours, juridiction saisie, date et heure de l'audience, décision, appel ;
2° Contentieux judiciaire : présentation devant le juge des libertés et de la détention (JLD) et saisine du JLD par le retenu, date de présentation, décision, appel, date d'audience de la cour d'appel, résultat, motif d'annulation ;
La même annexe précise in fine :
IV. - Concernant la fin de la rétention et l'éloignement :
1° Demande de laissez-passer consulaire, consulat saisi, date de la demande d'identification ou de présentation consulaire, type de présentation, motif de non-présentation, date de l'entretien, moyen de transport utilisé, résultat de l'entretien, délivrance du laissez-passer consulaire, date de délivrance, date et fin de validité du laissez-passer consulaire ;
2° Réservation du moyen de transport national et international : date prévisionnelle de départ, moyen de transport utilisé, pays de destination, demande de routing, escorte ;
3° Fin de la rétention : date et motif de la fin de rétention.
Toutefois, cet arrêté a pour seul objet d'autoriser l'administration à mettre en place un traitement automatisé et à collecter des données à caractère personnel dans ce cadre, et ne saurait donc être considéré comme fixant de façon définitive et intangible la liste des informations devant être contenues dans tout registre, y compris non informatisé. Il s'agit, en réalité, des informations que l'administration est autorisée à collecter et non de celles devant, de façon obligatoire figurer au registre. Des informations ne figurant pas dans cette liste qui seraient collectées conduiraient à ce que l'administration soit en infraction au regard de la loi informatique et liberté, mais à l'inverse un registre ne comportant pas l'intégralité desdites informations ne saurait, ipso facto, être considéré comme incomplet.
En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu'il dispose des informations utiles au contrôle qu'il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l'administration.
En l'espèce l'appelant soulève le défaut d'actualisation du registre de rétention dans la mesure où certains éléments n'y sont pas mentionnés
Il fait valoir notamment qu'il a effectué un recours devant le tribunal administratif de Marseille contre l'arrêté fixant le pays de destination le 30 juin 2026 et que le tribunal administratif a rendu sa décision de rejet le 6 juillet 2026, sans qu'il en soit fait mention sur le registre de la personne retenue.
Il ajoute avoir interjeté appel de l'ordonnance de première prolongation de rétention sans que la décision de la Cour d'appel soit portée au registre.
IL convient de rappeler que ces éléments ne constituent nullement des droits au sens des articles L. 744-4 et suivants du CESEDA, dont le défaut de mention dans le registre de rétention rendrait irrecevable la requête en prolongation de la mesure de rétention
Ces informations sont en réalité des informations que l'administration est autorisée à collecter et non celles devant, de façon obligatoire figurer au registre
Au surplus , le requête est accompagnée du recours porté devant le tribunal administratif, de la décision de rejet de ce recours ainsi que de l'ordonnance de la Cour d'appel en date du 7 juillet 2026, ces éléments permettant au juge de vérifier, in concreto qu'il dispose des informations utiles au contrôle qu'il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l'administration.
En conséquence il y aura lieu de rejeter la fin de non recevoir tirée du défaut d'actualisation du registre
2°) Au fond
Aux termes de l'article L.742-4 du CESEDA :
"Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours."
En l'espèce, il résulte de la procédure que les autorités consulaires algériennes ont été saisies dès le 17 juin 2026 et relancées le 29 juin 2026, de sorte que les diligences ont été régulièrement effectuées.
Le 27 juillet 2026 , le ministère de l'intérieur a adressé aux autorités consulaire algériennes une nouvelle relance afin d'obtenir le laissez passer consulaire
Malgré les diligences accomplies il n'a pas été possible de pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les délais.
Il convient de rappeler qu'il n'appartient pas aux autorités françaises d'adresser des injonctions aux autorités étrangères
Il ne peut être argué de l'absence de perspectives d'éloignement, dès lors que l'identification de Monsieur [Q] [R] [N] et la détermination de sa nationalité sont un préalable nécessaire à l'obtention de documents de voyage
Enfin les difficultés actuelles liées à l'obtention des laissez-passer consulaire algérien pouvant cesser à tout moment eu égard notamment aux évolutions législatives récentes en Algérie, il n'est pas établi après une nouvelle prolongation de 30 jours de rétention, la durée légale maximum de la mesure étant de trois mois, qu'il n'existe pas de perspectives d'éloignement, les documents de voyage n'ayant pas encore tous été reçus
Il s'en suit que les diligences utiles ont bien été effectuées par l'autorité préfectorale en vue d'assurer l'éloignement de Monsieur [Q] [R] [N] dans le cadre la présente procédure introduite pour une deuxième prolongation, au visa de l'article L742-4 du CESEDA
Compte tenu de l'absence de garanties de représentation de l'intéressé qui ne justifie ni d'un domicile , ni d'un emploi, ni de charges de famille sur le territoire national français, et de la menace pour l'ordre public qu'il représente compte tenu de sa condamnation pour infraction à la législation sur les stupéfiants à 1 an d'emprisonnement et 5 ans d'interdiction du territoire français à titre de peine complémentaire, il y a lieu de confirmer l'ordonnance critiquée et d'ordonner le renouvellement de la prolongation de 30 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Rejetons la fin de non recevoir
Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 28 Juillet 2026.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [Q] [R] [N]
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 29 Juillet 2026
À
- PREFET DE BOUCHES DU RHONE
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 1]
- Maître [P] [J]
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 29 Juillet 2026, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [Q] [R] [N]
né le 22 Mars 1999 à [Localité 2] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 29 JUILLET 2026
N° RG 26/01257 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BQBZK
Copie conforme
délivrée le 29 Juillet 2026 par courriel à :
- l'avocat
- le préfet
- le CRA
- le JLD/TJ
- le retenu
- le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 28 Juillet 2026 à 12h56.
APPELANT
Monsieur [Q] [R] [N]
né le 22 Mars 1999 à [Localité 2] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, choisi, substituée par Me Noha SAAD, avocat au barreau de MARSEILLE
et de Monsieur [K] [Z], interprète en langue arabe, non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.
INTIMÉE
PREFET DE BOUCHES DU RHONE
Représenté par Monsieur Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, substitué par Me FRANÇOIS Stanislas, avocat au barreau de LYON
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 29 Juillet 2026 devant Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Laura D'AIMÉ, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 29 Juillet 2026 à 13H10 ,
Signée par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Madame Cécilia AOUADI, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant interdiction du territoire national pris le 01 juillet 2025 par PREFET DE BOUCHES DU RHONE ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 26 juin 2026 par PREFET DE BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à Monsieur [Q] [R] [N] le 29 juin 2026 à 9h06;
Vu l'ordonnance du 3 Juillet 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [Q] [R] [N] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, confirmée par l'ordonnance de la Cour d'appel en date du 7 juillet 2026
Vu l'ordonnance du 28 Juillet 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [Q] [R] [N] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 28 Juillet 2026 à 16h20 par Monsieur [Q] [R] [N] ;
Monsieur [Q] [R] [N] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare "Je ne comprend rien, le juge avant avait dit 05 ans, maintenant c'est 03 ans, je ne comprend rien (à propos de l'ITF). "
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut " Je soulève les fins de non recevoir de la requête préfectorale.
Contrairement aux dispositions du CESEDA, il manque certaines mentions au registre, dont le recours auprès du TA sur l'arrêté du pays de destination. L'avis d'audience devant le TA est au dossier, or il n'y a aucune mention au registre quant à ce recours. L'arrêté de 2018 et la JP de la Cour de Cassation et des différentes cours d'appel, prévoient les mentions qui doivent être présentes au registre, dont toutes procédures auprès du TA.
Il manque également le sens de la décision de l'ordonnance de la Cour d'appel, pour la première prolongation, seule la date de l'audience est présente, la décision n'y est pas présente.
Pour le reste je m'en rapporte à la DA.
Monsieur a fait preuves d'efforts de réinsertion, il a travaillé en détention, il a eu un suivi psychologique. Rien ne justifie à ce jour le maintien en rétention, aucun laisser n'est possible, et aucune audition consulaire n'a eu lieu à ce stade."
Le représentant de la préfecture sollicite "Nous demandons la confirmation de l'ordonnance.
Je demande d'écarter les premiers moyens sur les fins de non recevoir, l'ensemble des pièces justificatives sont présentes au dossier et sont parfaitement exposées. Le juge a rappelé que Monsieur n'a pas de documents de voyage. Des diligences ont bien été faites, et la préfecture est dépendante des réponses des différents consulats. Nous demandons une prolongation supplémentaire pour avoir ses réponses.
Monsieur présente une menace à l'OP, Monsieur présente une condamnation, et à ce titre a été condamné à une ITF.
Il n'y a pas d'erreur faite par le JLD, raison pour laquelle je demande la confirmation de l'ordonnance de première instance."
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
1°) Sur la fin de non recevoir de la requête en prolongation tirée du défaut d'actualisation du registre
Il résulte de l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative, d'une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d'autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Aux termes de l'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité. Il est constant que ce registre doit être actualisé pour être pertinent.
L'absence de production d'une copie actualisée du registre équivaut à l'absence de production du registre.
L'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne fixe pas la liste des pièces justificatives utiles, lesquelles dépendent à la fois des différentes mesures dont l'étranger a fait l'objet, et de la nature de la prolongation sollicitée par le préfet.
Au regard du moyen pris du défaut d'actualisation du registre, il n'est pas contesté que le registre doit être actualisé et que la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352; 18 octobre 2023, pourvoi n° 22.18-742 ; 5 juin 2024, pourvoi n° 23-10.130 ; 5 juin 2024, pourvoi n° 22-23.567, 4 septembre 2024, pourvoi n°23-12.550).
Aucune disposition législative ou réglementaire insérée au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne détermine les mentions devant figurer sur le registre du centre de rétention administrative, et notamment celles relatives aux instances suivies devant la juridiction administrative.
En revanche, l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention prévu à l'article L. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative » (LOGICRA) prévoit en son article 2 que le registre et le traitement mentionnés à l'article 1er enregistrent des données à caractère personnel et informations, figurant en annexe du présent arrêté, et relatives :
- à l'étranger placé en rétention administrative et, le cas échéant, aux enfants mineurs l'accompagnant;
- à la procédure administrative de placement en rétention administrative ;
- aux procédures juridictionnelles mises en oeuvre au cours de la rétention ;
- à la fin de la rétention et à l'éloignement.
L'annexe de l'arrêté précise, concernant les procédures juridictionnelles mises en oeuvre au cours de la rétention :
1° Contentieux administratif : type de recours, juridiction saisie, date et heure de l'audience, décision, appel ;
2° Contentieux judiciaire : présentation devant le juge des libertés et de la détention (JLD) et saisine du JLD par le retenu, date de présentation, décision, appel, date d'audience de la cour d'appel, résultat, motif d'annulation ;
La même annexe précise in fine :
IV. - Concernant la fin de la rétention et l'éloignement :
1° Demande de laissez-passer consulaire, consulat saisi, date de la demande d'identification ou de présentation consulaire, type de présentation, motif de non-présentation, date de l'entretien, moyen de transport utilisé, résultat de l'entretien, délivrance du laissez-passer consulaire, date de délivrance, date et fin de validité du laissez-passer consulaire ;
2° Réservation du moyen de transport national et international : date prévisionnelle de départ, moyen de transport utilisé, pays de destination, demande de routing, escorte ;
3° Fin de la rétention : date et motif de la fin de rétention.
Toutefois, cet arrêté a pour seul objet d'autoriser l'administration à mettre en place un traitement automatisé et à collecter des données à caractère personnel dans ce cadre, et ne saurait donc être considéré comme fixant de façon définitive et intangible la liste des informations devant être contenues dans tout registre, y compris non informatisé. Il s'agit, en réalité, des informations que l'administration est autorisée à collecter et non de celles devant, de façon obligatoire figurer au registre. Des informations ne figurant pas dans cette liste qui seraient collectées conduiraient à ce que l'administration soit en infraction au regard de la loi informatique et liberté, mais à l'inverse un registre ne comportant pas l'intégralité desdites informations ne saurait, ipso facto, être considéré comme incomplet.
En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu'il dispose des informations utiles au contrôle qu'il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l'administration.
En l'espèce l'appelant soulève le défaut d'actualisation du registre de rétention dans la mesure où certains éléments n'y sont pas mentionnés
Il fait valoir notamment qu'il a effectué un recours devant le tribunal administratif de Marseille contre l'arrêté fixant le pays de destination le 30 juin 2026 et que le tribunal administratif a rendu sa décision de rejet le 6 juillet 2026, sans qu'il en soit fait mention sur le registre de la personne retenue.
Il ajoute avoir interjeté appel de l'ordonnance de première prolongation de rétention sans que la décision de la Cour d'appel soit portée au registre.
IL convient de rappeler que ces éléments ne constituent nullement des droits au sens des articles L. 744-4 et suivants du CESEDA, dont le défaut de mention dans le registre de rétention rendrait irrecevable la requête en prolongation de la mesure de rétention
Ces informations sont en réalité des informations que l'administration est autorisée à collecter et non celles devant, de façon obligatoire figurer au registre
Au surplus , le requête est accompagnée du recours porté devant le tribunal administratif, de la décision de rejet de ce recours ainsi que de l'ordonnance de la Cour d'appel en date du 7 juillet 2026, ces éléments permettant au juge de vérifier, in concreto qu'il dispose des informations utiles au contrôle qu'il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l'administration.
En conséquence il y aura lieu de rejeter la fin de non recevoir tirée du défaut d'actualisation du registre
2°) Au fond
Aux termes de l'article L.742-4 du CESEDA :
"Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours."
En l'espèce, il résulte de la procédure que les autorités consulaires algériennes ont été saisies dès le 17 juin 2026 et relancées le 29 juin 2026, de sorte que les diligences ont été régulièrement effectuées.
Le 27 juillet 2026 , le ministère de l'intérieur a adressé aux autorités consulaire algériennes une nouvelle relance afin d'obtenir le laissez passer consulaire
Malgré les diligences accomplies il n'a pas été possible de pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les délais.
Il convient de rappeler qu'il n'appartient pas aux autorités françaises d'adresser des injonctions aux autorités étrangères
Il ne peut être argué de l'absence de perspectives d'éloignement, dès lors que l'identification de Monsieur [Q] [R] [N] et la détermination de sa nationalité sont un préalable nécessaire à l'obtention de documents de voyage
Enfin les difficultés actuelles liées à l'obtention des laissez-passer consulaire algérien pouvant cesser à tout moment eu égard notamment aux évolutions législatives récentes en Algérie, il n'est pas établi après une nouvelle prolongation de 30 jours de rétention, la durée légale maximum de la mesure étant de trois mois, qu'il n'existe pas de perspectives d'éloignement, les documents de voyage n'ayant pas encore tous été reçus
Il s'en suit que les diligences utiles ont bien été effectuées par l'autorité préfectorale en vue d'assurer l'éloignement de Monsieur [Q] [R] [N] dans le cadre la présente procédure introduite pour une deuxième prolongation, au visa de l'article L742-4 du CESEDA
Compte tenu de l'absence de garanties de représentation de l'intéressé qui ne justifie ni d'un domicile , ni d'un emploi, ni de charges de famille sur le territoire national français, et de la menace pour l'ordre public qu'il représente compte tenu de sa condamnation pour infraction à la législation sur les stupéfiants à 1 an d'emprisonnement et 5 ans d'interdiction du territoire français à titre de peine complémentaire, il y a lieu de confirmer l'ordonnance critiquée et d'ordonner le renouvellement de la prolongation de 30 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Rejetons la fin de non recevoir
Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 28 Juillet 2026.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [Q] [R] [N]
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 29 Juillet 2026
À
- PREFET DE BOUCHES DU RHONE
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 1]
- Maître [P] [J]
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 29 Juillet 2026, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [Q] [R] [N]
né le 22 Mars 1999 à [Localité 2] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.