CA Aix-en-Provence, retention administrative, 30 juillet 2026, n° 26/01272
AIX-EN-PROVENCE
Ordonnance
Autre
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 30 JUILLET 2026
N° RG 26/01272 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BQCAB
Copie conforme
délivrée le 30 Juillet 2026 par courriel à :
- l'avocat
- le préfet
- le CRA
- le JLD/TJ
- le retenu
- le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 29 Juillet 2026 à 11h05.
APPELANT
Monsieur [F] [L]
né le 23 Mai 1996 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Charlotte MIQUEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.
et de Madame [H] [T], interprète en langue arabe, non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.
INTIMÉE
PREFET DE BOUCHES DU RHONE
Représenté par Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Hedi RAHMOUNI, avocat au barreau du VAL DE MARNE
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 30 Juillet 2026 devant Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Cécilia AOUADI, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 Juillet 2026 à 15h37,
Signée par Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère et Mme Cécilia AOUADI, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 22 juin 2026 par la PREFET DE BOUCHES DU RHONE , notifié le 24 juin 2026 à 10h05 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 24 juillet 2026 par la PREFET DE BOUCHES DU RHONE notifiée le 25 juillet 2026 à 9h02 ;
Vu l'ordonnance du 29 Juillet 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [F] [L] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 29 Juillet 2026 à 16h12 par Monsieur [F] [L] ;
Monsieur [F] [L] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare qu'il a cessé le pointage car il a été incarcéré, ce qui est effectivement vérifié sur la fiche pénale.
Si je sors, je quitte la France. En 2023, il disait qu'il était venu en France pour travailler.
Il a eu un accident qui lui cassé les dents. Il veut aller en Espagne pour régulariser sa situation et pour se soigner. Il y a des voisins d'Algérie qui vivent là-bas. Ses parents sont morts pendant qu'il était incarcéré.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance de prolongation au motif d'une part de l'irrégularité de la requête en prolongation dont le registre n'est pas actualisé puisqu'il ne comprend pas les diligences consulaires, et d'autre part au motif de l'absence de perspectives d'éloignement vers l'Algérie.
Il est demandé à défaut une assignation à résidence.
A l'audience, l'avocat reprend ses conclusions écrites. Il évoque l'absence de renvoi en Algérie depuis plusieurs mois alors même qu'il est déjà passé par le CRA.
Le Conseil de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance.
Il n'est pas utile de mentionner les diligences sur le registre. Elles ont été faites de toutes manières.
Les perspectives d'éloignement sont réelles pendant 90 jours. On ne peut présumer de l'évolution des relations diplomatiques. Et en plus, il y a actuellement des éloignements effectifs.
Il n'y a pas les conditions de l'assignation à résidence car il n'y a pas de document d'identité en original.
Il y a une menace à l'ordre public suite aux condamnations.
Monsieur ajoute qu'il veut être assigné à résidence, mais il confirme qu'il n'a aucun document d'identité.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La chronologie du dossier est la suivante :
arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 9 mai 2022 avec interdiction de retour tour pendant une durée de2 ans, notifié le même jour à 15h10,
arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 21 juin 2023 notifié le même jour à 18h15,
décision de placement en centre de rétention administrative du 24 septembre 2025 notifié le même jour à 11h07,
ordonnance de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 30 septembre 2025 déclarant recevable la requête en prolongation ayant donné lieu à l'ordonnance du 28 septembre 2025 de prolongation de la rétention,
arrêté du 23 décembre 2025 portant assignation à résidence pendant une durée de 45 jours avec un pointage 2 fois par jour afin d'exécuter l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 21 juin 2023,
arrêté du 6 février 2026 portant prolongation de l'assignation à résidence pendant une durée de 45 jours,
cessation du pointage à compter du 10 février 2026,
incarcération le 10 février 2026 en mandat de dépôt et condamnation du 31 mars 2026 par le tribunal correctionnel de Marseille pour des faits de vol par effraction dans un local d'habitation en récidive, à la peine de 8 mois d'emprisonnement avec maintien en détention et interdiction du territoire français pendant une durée de 5 ans,
arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 22 juin 2026 avec interdiction de retour pendant une durée de 10 ans,
décision de placement centre de rétention administrative en date du 24 juillet 2026 pendant une durée de 96 heures, notifiée le 25 juillet 2026 à 9h02
fin de peine le 25 juillet 2026, à 9h02et notification du placement en rétention à la même heure avec arrivée au centre de rétention à 11h05,
requête en date du 28 juillet 2026 aux fins de prolongation de la rétention pour les motifs suivants :
absence de documents d'identité,
absence de justification d'une adresse personnelle,
soustraction à de précédentes mesures d'éloignement,
non-respect d'une assignation à résidence,
et connu de manière défavorable des services de police
ordonnance du 29 juillet 2026 à 11h05 prolongeant le placement en rétention pour une durée maximale de 26 jours au motif :
de l'absence de domiciliation effective est certaine,
de l'absence de documents d'identité,
de la soustraction à de précédentes mesures d'éloignement,
du non-respect d'une assignation à résidence,
de la présence d'alias,
de la caractérisation de la menace l'ordre public suite à des condamnations,
et de diligences effectuées auprès du consulat algérien.
1) Sur le registre actualisé
Sur le contrôle du juge - L'article R.742-1 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de 4 jours mentionnée à l'article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7.
A cette fin et à peine d'irrecevabilité, selon l'article R.743-2 du même code, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département ou de police à [Localité 3] en application de l'article R.741-1. Dans ce cas la requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2.
Sur le registre actualisé - L'article L744-2 du CESEDA prévoit qu' 'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation'.
Selon les dispositions de l'article L. 743-9 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d'un nombre important d'étrangers pour l'appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l'information des droits et à leur prise d'effet.
Aussi, il est constant que toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de ce registre actualisé. L'absence de production avec la requête du préfet de cette copie est sanctionnée par l'irrecevabilité de la requête, cette irrecevabilité pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief.
La production d'une copie actualisée du registre a pour seul but de permettre au juge de contrôler l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention. Elle a pour fondement la volonté de pallier la difficulté voire l'impossibilité pour l'étranger, de rapporter la double preuve,
d'une part, de la réalité d'une demande portant sur l'exercice de l'un des droits lui étant reconnus,
et, d'autre part, du refus opposé à cette demande, qui constitue un fait négatif.
Sanction d'irrecevabilité - Il résulte de la combinaison de ces textes que le registre doit être mis à jour et que la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir. Celle-ci doit être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief dès lors que le juge ne peut s'assurer que l'étranger a été en mesure d'exercer les droits qui lui sont reconnus par les articles L. 744-4 et suivants du CESEDA.
Il sera rappelé que si le juge, gardien de la liberté individuelle en application de l'article 66 de la Constitution française, doit s'assurer d'après les mentions figurant au registre que l'étranger a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en mesure de les faire valoir, ce contrôle s'opère également par tous moyens.
Le paragraphe IV de l'annexe de l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention et d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé «logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative» (LOGICRA) prévoit notamment que sont enregistrées dans les traitements au titre des données à caractère personnel concernant la fin de la rétention et l'éloignement les informations suivantes :
Demande de laissez-passer consulaire, consulat saisi, date de la demande d'identification ou de présentation consulaire, type de présentation, motif de non-présentation, date de I'entretien, moyen de transport utilisé, résultat de I'entretien, délivrance du laissez-passer consulaire, date de délivrance, date et fin de validité du laissez-passer consulaire;
Réservation du moyen de transport national et international: date prévisionnelle de départ, moyen de transport utilisé, pays de destination, demande de routing, escorte;
Fin de la rétention: date et motif de la fin de rétention.
Toutefois les diligences consulaires effectuées par l'administration ne constituent nullement des droits au sens des articles L. 744-4 et suivants du CESEDA, dont le défaut de mention dans le registre de rétention rendrait irrecevable la requête en prolongation de la mesure de rétention, s'agissant au surplus d'une question de fond en application de l'article L741-3 du même code.
Dès lors, s'agissant du registre actualisé, peu de mentions sont obligatoires. Il résulte des dispositions précitées que l'autorité administrative,
d'une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues,
d'autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant
les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention,
le lieu exact de celle-ci
ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
En l'espèce, bien que le registre ne porte pas mention des diligences consulaires au demeurant non obligatoires comme mentionné précédemment, celles-ci ont été accomplies par une demande de laissez-passer consulaire faite par mail au consulat d'Algérie le 24 juin 2026 à 14h28, une relance avisant du placement en rétention le 24 juillet 2026 à 11h25, et une dernière relance le 27 juillet 2026.
En conséquence la requête n'est pas irrégulière et ce moyen sera rejeté.
2) Sur l'absence de perspectives d'éloignement vers l'Algérie
En application de l'article L741-3 du CESEDA, "un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet."
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n'est pas requis dès lors que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires.
En l'espèce, il résulte de la procédure que l'administration a effectué une première demande au consulat d'Algérie par mail le 24 juin 2026 à 14h28 avant la sortie de détention, qu'une relance a été effectuée le 24 juillet 2026 à 11h25, et une dernière relance par mail le 27 juillet 2026 à 10h20.
Compte tenu que l'enquête est en cours pour établir l'identité de M. [L] et sa nationalité, et compte tenu qu'en application du texte précité, il n'incombe à l'administration uniquement de faire diligence mais non d'établir qu' un laissez-passer pourra être délivré dans le délai de rétention, ce qui ne ressort pas de sa compétence, le moyen de M. [L] qui repose sur une inversion de la charge de la preuve sera nécessairement rejeté.
En conséquence, bien qu'en ayant visé à tort le non respect d'une assignation à résidence, qui résultait de l'incarcération concomitante de M. [L], mais en ayant visé d'autres motifs de prolongations de la rétention pour une durée maximale de 26 jours et alors que les moyens au soutien de la demande d'infirmation de l'ordonnance ont été rejetés, l'ordonnance sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirme l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille en date du 29 juillet 2026 à 11h05,
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [F] [L]
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 30 Juillet 2026
À
- PREFET DE BOUCHES DU RHONE
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 1]
- Maître Charlotte MIQUEL
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 30 Juillet 2026, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [F] [L]
né le 23 Mai 1996 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. [Adresse 1]
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 30 JUILLET 2026
N° RG 26/01272 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BQCAB
Copie conforme
délivrée le 30 Juillet 2026 par courriel à :
- l'avocat
- le préfet
- le CRA
- le JLD/TJ
- le retenu
- le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 29 Juillet 2026 à 11h05.
APPELANT
Monsieur [F] [L]
né le 23 Mai 1996 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Charlotte MIQUEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.
et de Madame [H] [T], interprète en langue arabe, non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.
INTIMÉE
PREFET DE BOUCHES DU RHONE
Représenté par Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Hedi RAHMOUNI, avocat au barreau du VAL DE MARNE
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 30 Juillet 2026 devant Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Cécilia AOUADI, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 Juillet 2026 à 15h37,
Signée par Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère et Mme Cécilia AOUADI, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 22 juin 2026 par la PREFET DE BOUCHES DU RHONE , notifié le 24 juin 2026 à 10h05 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 24 juillet 2026 par la PREFET DE BOUCHES DU RHONE notifiée le 25 juillet 2026 à 9h02 ;
Vu l'ordonnance du 29 Juillet 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [F] [L] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 29 Juillet 2026 à 16h12 par Monsieur [F] [L] ;
Monsieur [F] [L] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare qu'il a cessé le pointage car il a été incarcéré, ce qui est effectivement vérifié sur la fiche pénale.
Si je sors, je quitte la France. En 2023, il disait qu'il était venu en France pour travailler.
Il a eu un accident qui lui cassé les dents. Il veut aller en Espagne pour régulariser sa situation et pour se soigner. Il y a des voisins d'Algérie qui vivent là-bas. Ses parents sont morts pendant qu'il était incarcéré.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance de prolongation au motif d'une part de l'irrégularité de la requête en prolongation dont le registre n'est pas actualisé puisqu'il ne comprend pas les diligences consulaires, et d'autre part au motif de l'absence de perspectives d'éloignement vers l'Algérie.
Il est demandé à défaut une assignation à résidence.
A l'audience, l'avocat reprend ses conclusions écrites. Il évoque l'absence de renvoi en Algérie depuis plusieurs mois alors même qu'il est déjà passé par le CRA.
Le Conseil de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance.
Il n'est pas utile de mentionner les diligences sur le registre. Elles ont été faites de toutes manières.
Les perspectives d'éloignement sont réelles pendant 90 jours. On ne peut présumer de l'évolution des relations diplomatiques. Et en plus, il y a actuellement des éloignements effectifs.
Il n'y a pas les conditions de l'assignation à résidence car il n'y a pas de document d'identité en original.
Il y a une menace à l'ordre public suite aux condamnations.
Monsieur ajoute qu'il veut être assigné à résidence, mais il confirme qu'il n'a aucun document d'identité.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La chronologie du dossier est la suivante :
arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 9 mai 2022 avec interdiction de retour tour pendant une durée de2 ans, notifié le même jour à 15h10,
arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 21 juin 2023 notifié le même jour à 18h15,
décision de placement en centre de rétention administrative du 24 septembre 2025 notifié le même jour à 11h07,
ordonnance de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 30 septembre 2025 déclarant recevable la requête en prolongation ayant donné lieu à l'ordonnance du 28 septembre 2025 de prolongation de la rétention,
arrêté du 23 décembre 2025 portant assignation à résidence pendant une durée de 45 jours avec un pointage 2 fois par jour afin d'exécuter l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 21 juin 2023,
arrêté du 6 février 2026 portant prolongation de l'assignation à résidence pendant une durée de 45 jours,
cessation du pointage à compter du 10 février 2026,
incarcération le 10 février 2026 en mandat de dépôt et condamnation du 31 mars 2026 par le tribunal correctionnel de Marseille pour des faits de vol par effraction dans un local d'habitation en récidive, à la peine de 8 mois d'emprisonnement avec maintien en détention et interdiction du territoire français pendant une durée de 5 ans,
arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 22 juin 2026 avec interdiction de retour pendant une durée de 10 ans,
décision de placement centre de rétention administrative en date du 24 juillet 2026 pendant une durée de 96 heures, notifiée le 25 juillet 2026 à 9h02
fin de peine le 25 juillet 2026, à 9h02et notification du placement en rétention à la même heure avec arrivée au centre de rétention à 11h05,
requête en date du 28 juillet 2026 aux fins de prolongation de la rétention pour les motifs suivants :
absence de documents d'identité,
absence de justification d'une adresse personnelle,
soustraction à de précédentes mesures d'éloignement,
non-respect d'une assignation à résidence,
et connu de manière défavorable des services de police
ordonnance du 29 juillet 2026 à 11h05 prolongeant le placement en rétention pour une durée maximale de 26 jours au motif :
de l'absence de domiciliation effective est certaine,
de l'absence de documents d'identité,
de la soustraction à de précédentes mesures d'éloignement,
du non-respect d'une assignation à résidence,
de la présence d'alias,
de la caractérisation de la menace l'ordre public suite à des condamnations,
et de diligences effectuées auprès du consulat algérien.
1) Sur le registre actualisé
Sur le contrôle du juge - L'article R.742-1 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de 4 jours mentionnée à l'article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7.
A cette fin et à peine d'irrecevabilité, selon l'article R.743-2 du même code, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département ou de police à [Localité 3] en application de l'article R.741-1. Dans ce cas la requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2.
Sur le registre actualisé - L'article L744-2 du CESEDA prévoit qu' 'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation'.
Selon les dispositions de l'article L. 743-9 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d'un nombre important d'étrangers pour l'appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l'information des droits et à leur prise d'effet.
Aussi, il est constant que toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de ce registre actualisé. L'absence de production avec la requête du préfet de cette copie est sanctionnée par l'irrecevabilité de la requête, cette irrecevabilité pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief.
La production d'une copie actualisée du registre a pour seul but de permettre au juge de contrôler l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention. Elle a pour fondement la volonté de pallier la difficulté voire l'impossibilité pour l'étranger, de rapporter la double preuve,
d'une part, de la réalité d'une demande portant sur l'exercice de l'un des droits lui étant reconnus,
et, d'autre part, du refus opposé à cette demande, qui constitue un fait négatif.
Sanction d'irrecevabilité - Il résulte de la combinaison de ces textes que le registre doit être mis à jour et que la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir. Celle-ci doit être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief dès lors que le juge ne peut s'assurer que l'étranger a été en mesure d'exercer les droits qui lui sont reconnus par les articles L. 744-4 et suivants du CESEDA.
Il sera rappelé que si le juge, gardien de la liberté individuelle en application de l'article 66 de la Constitution française, doit s'assurer d'après les mentions figurant au registre que l'étranger a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en mesure de les faire valoir, ce contrôle s'opère également par tous moyens.
Le paragraphe IV de l'annexe de l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention et d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé «logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative» (LOGICRA) prévoit notamment que sont enregistrées dans les traitements au titre des données à caractère personnel concernant la fin de la rétention et l'éloignement les informations suivantes :
Demande de laissez-passer consulaire, consulat saisi, date de la demande d'identification ou de présentation consulaire, type de présentation, motif de non-présentation, date de I'entretien, moyen de transport utilisé, résultat de I'entretien, délivrance du laissez-passer consulaire, date de délivrance, date et fin de validité du laissez-passer consulaire;
Réservation du moyen de transport national et international: date prévisionnelle de départ, moyen de transport utilisé, pays de destination, demande de routing, escorte;
Fin de la rétention: date et motif de la fin de rétention.
Toutefois les diligences consulaires effectuées par l'administration ne constituent nullement des droits au sens des articles L. 744-4 et suivants du CESEDA, dont le défaut de mention dans le registre de rétention rendrait irrecevable la requête en prolongation de la mesure de rétention, s'agissant au surplus d'une question de fond en application de l'article L741-3 du même code.
Dès lors, s'agissant du registre actualisé, peu de mentions sont obligatoires. Il résulte des dispositions précitées que l'autorité administrative,
d'une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues,
d'autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant
les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention,
le lieu exact de celle-ci
ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
En l'espèce, bien que le registre ne porte pas mention des diligences consulaires au demeurant non obligatoires comme mentionné précédemment, celles-ci ont été accomplies par une demande de laissez-passer consulaire faite par mail au consulat d'Algérie le 24 juin 2026 à 14h28, une relance avisant du placement en rétention le 24 juillet 2026 à 11h25, et une dernière relance le 27 juillet 2026.
En conséquence la requête n'est pas irrégulière et ce moyen sera rejeté.
2) Sur l'absence de perspectives d'éloignement vers l'Algérie
En application de l'article L741-3 du CESEDA, "un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet."
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n'est pas requis dès lors que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires.
En l'espèce, il résulte de la procédure que l'administration a effectué une première demande au consulat d'Algérie par mail le 24 juin 2026 à 14h28 avant la sortie de détention, qu'une relance a été effectuée le 24 juillet 2026 à 11h25, et une dernière relance par mail le 27 juillet 2026 à 10h20.
Compte tenu que l'enquête est en cours pour établir l'identité de M. [L] et sa nationalité, et compte tenu qu'en application du texte précité, il n'incombe à l'administration uniquement de faire diligence mais non d'établir qu' un laissez-passer pourra être délivré dans le délai de rétention, ce qui ne ressort pas de sa compétence, le moyen de M. [L] qui repose sur une inversion de la charge de la preuve sera nécessairement rejeté.
En conséquence, bien qu'en ayant visé à tort le non respect d'une assignation à résidence, qui résultait de l'incarcération concomitante de M. [L], mais en ayant visé d'autres motifs de prolongations de la rétention pour une durée maximale de 26 jours et alors que les moyens au soutien de la demande d'infirmation de l'ordonnance ont été rejetés, l'ordonnance sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirme l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille en date du 29 juillet 2026 à 11h05,
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [F] [L]
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 30 Juillet 2026
À
- PREFET DE BOUCHES DU RHONE
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 1]
- Maître Charlotte MIQUEL
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 30 Juillet 2026, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [F] [L]
né le 23 Mai 1996 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. [Adresse 1]