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Décisions

CA Aix-en-Provence, retention administrative, 30 juillet 2026, n° 26/01271

AIX-EN-PROVENCE

Ordonnance

Autre

CA Aix-en-Provence n° 26/01271

30 juillet 2026

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 30 JUILLET 2026

N° RG 26/01271 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BQCAA

Copie conforme

délivrée le 30 Juillet 2026 par courriel à :

- l'avocat

- le préfet

- le CRA

- le JLD/TJ

- le retenu

- le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 29 Juillet 2026 à 11h20.

APPELANT

Monsieur [O] [N]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro du 30/07/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2])

né le 06 Septembre 1976 à [Localité 3] (99)

de nationalité Algérienne

comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA.

Assisté de Maître Charlotte MIQUEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.

Madame [B] [S], interprète en langue arabe et inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIMÉE

PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

comparant en personne, assisté de Me Jean-paul TOMASI, avocat au barreau de LYON substitué par Hedi RAHMOUNI avocat au barreau du VAL DE MARNE

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté

******

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 30 Juillet 2026 devant Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Cécilia AOUADI, Greffier,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 Juillet 2026 à 16H50

Signée par Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère et Mme Cécilia AOUADI, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu le jugement correctionnel rendu par le Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 16 Décembre 2025 prononçant une interdiction temporaire du territoire national pour une durée de 05 ans;

Vu la décision de placement en rétention prise le 24 Juillet 2026 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 25 Juillet 2026 à 10h11;

Vu l'ordonnance du 29 Juillet 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [O] [N] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 29 Juillet 2026 à 15h57 par Monsieur [O] [N] ;

Monsieur [O] [N] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare qu'il veut récupérer ses enfants et quitter la France. Il est venu avec sa femme et ses 2 enfants âgés de 14 et 13 ans. Il veut quitter la France. Sa femme et ses enfants sont toujours en face du marché aux puces dans un squat. Je suis venu pour travailler en France, il n'y a pas beaucoup de travail en Algérie. J'ai un diplôme de mécanicien.

Il n'a aucun document d'identité.

Il n'a pas fait de demande d'asile.

Je prends ma famille et je quitte la France, je n'ai plus de nouvelles de ma famille depuis 7 mois.

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance de prolongation au motif d'une part de l'irrégularité de la requête en prolongation dont le registre n'est pas actualisé puisqu'il ne comprend pas les diligences consulaires, et d'autre part au motif de l'absence de perspective d'éloignement vers l'Algérie.

A l'audience, l'avocat soutient ses conclusions écrites. Il évoque une jurisprudence de la Cour de cassation indiquant que les diligences consulaires doivent être mentionnées sur le registre (Cass., civ., 25 septembre 2024, n°23 13156).

Le Conseil de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance. Il y a les diligences et il n'est pas nécessaire qu'elles soient mentionnées sur le registre.

Les perspectives d'éloignement sont réelles jusqu'à 90 jours et on ne peut pas présumer de l'évolution des relations diplomatiques.

Monsieur ajoute qu'il veut voir ses enfants.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

La chronologie du dossier est la suivante :

le 16 décembre 2025, le tribunal correctionnel de Marseille l'a déclaré coupable pour des faits de refus d'obtempérer avec mise en danger, recel de vol, violence sur un fonctionnaire de la police nationale avec incapacité totale de travail de moins de huit jours, aggravées par 2 circonstances, et dégradation détérioration d'un bien destiné l'utilité publique et l'a condamné

la peine de 10 mois d'emprisonnement avec maintien en détention ayant été placé sous mandat de dépôt le 13 décembre 2025,

outre l'interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans,

le 24 juillet 2026 : décision de placement au centre de rétention administrative pendant une durée de 96 heures, notifiée le 25 juillet 2026 à 10h11,

le 25 juillet 2026 : libération fin de peine à 10h11, notification de droit de rétention à la même heure et arrivée au centre de rétention administrative à 11h15,

le 28 juillet 2026 : requête en prolongation pour les motifs suivants:

absence de document d'identité,

absence d'adresse,

menace pour l'ordre public au vu de sa condamnation,

et présence de diligences consulaires,

le 29 juillet 2026 : ordonnance prolongeant la rétention administrative pour une durée de 26 jours au motif :

de l'absence de document d'identité,

de l'absence d'adresse effective,

de la menace à l'ordre public du fait des condamnations,

et des diligences effectuées.

1) Sur le registre actualisé

Sur le contrôle du juge - L'article R.742-1 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de 4 jours mentionnée à l'article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7.

A cette fin et à peine d'irrecevabilité, selon l'article R.743-2 du même code, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département ou de police à [Localité 4] en application de l'article R.741-1. Dans ce cas la requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2.

Sur le registre actualisé - L'article L744-2 du CESEDA prévoit qu' 'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.

L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation'.

Selon les dispositions de l'article L. 743-9 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d'un nombre important d'étrangers pour l'appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l'information des droits et à leur prise d'effet.

Aussi, il est constant que toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de ce registre actualisé. L'absence de production avec la requête du préfet de cette copie est sanctionnée par l'irrecevabilité de la requête, cette irrecevabilité pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief.

La production d'une copie actualisée du registre a pour seul but de permettre au juge de contrôler l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention. Elle a pour fondement la volonté de pallier la difficulté voire l'impossibilité pour l'étranger, de rapporter la double preuve,

d'une part, de la réalité d'une demande portant sur l'exercice de l'un des droits lui étant reconnus,

et, d'autre part, du refus opposé à cette demande, qui constitue un fait négatif.

Sanction d'irrecevabilité - Il résulte de la combinaison de ces textes que le registre doit être mis à jour et que la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir. Celle-ci doit être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief dès lors que le juge ne peut s'assurer que l'étranger a été en mesure d'exercer les droits qui lui sont reconnus par les articles L. 744-4 et suivants du CESEDA.

Il sera rappelé que si le juge, gardien de la liberté individuelle en application de l'article 66 de la Constitution française, doit s'assurer d'après les mentions figurant au registre que l'étranger a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en mesure de les faire valoir, ce contrôle s'opère également par tous moyens.

Le paragraphe IV de l'annexe de l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention et d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé «logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative» (LOGICRA) prévoit notamment que sont enregistrées dans les traitements au titre des données à caractère personnel concernant la fin de la rétention et l'éloignement les informations suivantes :

Demande de laissez-passer consulaire, consulat saisi, date de la demande d'identification ou de présentation consulaire, type de présentation, motif de non-présentation, date de I'entretien, moyen de transport utilisé, résultat de I'entretien, délivrance du laissez-passer consulaire, date de délivrance, date et fin de validité du laissez-passer consulaire;

Réservation du moyen de transport national et international: date prévisionnelle de départ, moyen de transport utilisé, pays de destination, demande de routing, escorte;

Fin de la rétention: date et motif de la fin de rétention.

Toutefois les diligences consulaires effectuées par l'administration ne constituent nullement des droits au sens des articles L. 744-4 et suivants du CESEDA, dont le défaut de mention dans le registre de rétention rendrait irrecevable la requête en prolongation de la mesure de rétention, s'agissant au surplus d'une question de fond en application de l'article L741-3 du même code.

En outre, contrairement à ce que soutient M. [N], la décision de la Cour de cassation en date du 25 septembre 2024 (Cass., 1ère civ., n° 2313156) ne concerne pas les mentions des diligences consulaires mais uniquement les mentions des heures de notification des différentes décisions judiciaires emportant prolongation de la mesure de rétention, qui n'ont pas à être mentionnées sur le registre, en l'absence de disposition législative ou réglementaire en ce sens. Dès lors, cette jurisprudence est inapplicable en l'espèce.

Dès lors, s'agissant du registre actualisé, peu de mentions sont obligatoires. Il résulte des dispositions précitées que l'autorité administrative,

d'une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues,

d'autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant

les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention,

le lieu exact de celle-ci

ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.

En l'espèce, bien que le registre ne porte pas mention des diligences consulaires au demeurant non obligatoires comme mentionné précédemment, celles-ci ont été accomplies par une demande de laissez-passer consulaire faite par mail au consulat d'Algérie le 24 juillet 2026 à 8h43, et une relance avisant du placement en rétention le 27 juillet 2026 à 11h03.

En conséquence la requête n'est pas irrégulière et ce moyen sera rejeté.

2) Sur l'absence de perspectives d'éloignement vers l'Algérie

En application de l'article L741-3 du CESEDA, "un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet."

Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.

Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n'est pas requis dès lors que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires.

En l'espèce, il résulte de la procédure qu'une demande de laissez-passer a été faite au consulat d'Algérie par mail le 24 juillet 2026 à 8h43, et qu'une relance a été effectuée par mail le 27 juillet 2026 à 11h03.

Compte tenu que l'enquête est en cours pour établir l'identité de M. [N] et sa nationalité, et compte tenu qu'en application du texte précité, il incombe à l'administration uniquement de faire diligence mais non d'établir qu'un laissez-passer pourra être délivré dans le délai de rétention, ce qui ne ressort pas de sa compétence, le moyen de M. [N] qui repose sur une inversion de la charge de la preuve sera nécessairement rejeté.

Tous les moyens ayant été rejetés et l'ordonnance n'encourant par ailleurs aucune autre critique, celle-ci sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille en date du 29 Juillet 2026 à 11h20.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [O] [N]

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

Palais Verdun , bureau 443

Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03]

Courriel : [Courriel 1]

Aix-en-Provence, le 30 Juillet 2026

À

- PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE

- Maître [E] [Y]

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 30 Juillet 2026, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [O] [N]

né le 06 Septembre 1976 à [Localité 3] (99)

de nationalité Algérienne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

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