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Décisions

CA Aix-en-Provence, retention administrative, 29 juillet 2026, n° 26/01256

AIX-EN-PROVENCE

Ordonnance

Autre

CA Aix-en-Provence n° 26/01256

29 juillet 2026

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 29 JUILLET 2026

N° RG 26/01256 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BQBZJ

Copie conforme

délivrée le 29 Juillet 2026 par courriel à :

- l'avocat

- le préfet

- le CRA

- le JLD/TJ

- le retenu

- le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 28 juillet 2026 à 11h58.

APPELANT

Monsieur [B] [X]

né le 27 avril 2001 à [Localité 2] (LYBIE)

de nationalité libyenne

comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA.

assisté de Maître Marianne BALESI, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, commise d'office.

M. [L] [K], interprète en langue arabe et non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.

INTIMÉE

PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

comparant en personne, assistée de Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon susbtitué par Me Stanislas FRANCOIS avocat au barreau d'Aix-en-Provence

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté

******

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 29 juillet 2026 devant Mme Audrey BOITAUD, conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Laura D'AIMÉ, greffière,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2026 à 13h35,

Signée par Mme Audrey BOITAUD, conseillère et Mme Laura D'AIMÉ, greffière,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 29 mai 2026 par la préfecture des Bouches-du-Rhône, notifié le 30 mai 2026 à 09h12 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 29 mai 2026 par la préfecture des Bouches-du-Rhône, notifiée le 30 mai 2026 à 09h12 ;

Vu l'ordonnance du 3 juin 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de M. [B] [X],dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours commençant quatre vingt seize heures après la décision de placement en rétention ;

Vu l'ordonnance du 28 juin 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de M. [B] [X],dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé ;

Vu l'ordonnance du 28 juillet 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de M. [B] [X],dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé ;

Vu l'appel interjeté le 28 juillet 2026 à 16h07 par M. [B] [X] ;

A l'audience,

Me Marianne BALESI a été entendue en sa plaidoirie dans les termes suivants :

'Aux termes de la DA, est soulevé la méconnaissance du CESEDA, on reproche un défaut de diligences à la préfecture, Monsieur déclare être lybien, or il n'y a pas eu de diligences faites auprès de la Lybie, mais de la Tunisie.

Il y a eu un quiproco, la requête préfectorale dit avoir fait des diligences auprès de la Lybie, or la pièce jointe à ce mail prévoit des diligences faites auprès de la Tunisie. Les diligences ne sont pas suffisantes.

Monsieur est arrivé en 2024, il est peintre. Il fait des efforts d'intégration, il parle correctement français, et a été condamné qu'une seule fois en 11 ans.'

Maître Stanislas FRANÇOIS a été entendu en ses observations comme suit :

'Effectivement il y a une contrariété entre les diligences et la pièce jointe, mais c'est bien à l'endroit des autorités tunisiennes que les diligences ont été faites, et le premier juge a bien noté l'erreur de plume de la préfecture dans sa requête. Il y a encore 30 jours pour faire les diligences nécessaires et obtenir un laisser-passer, on ne peut obérer un possible éloignement.

La menace à l'OP a été également avancée par la préfecture, et le JLD va bien dans ce sens pour faire droit à la demande de prolongation.'

Le retenu a eu la parole en dernier en ces termes : 'J'en ai marre, je suis fatigué, je peux plus.'

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur la fin de non recevoir de la requête en prolongation tirée du défaut de pièces justificatives des diligences effectuées en vue de l'éloignement

Il résulte de l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative, d'une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d'autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.

Aux termes de l'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité. Il est constant que ce registre doit être actualisé pour être pertinent.

L'absence de production d'une copie actualisée du registre équivaut à l'absence de production du registre.

L'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne fixe pas la liste des pièces justificatives utiles, lesquelles dépendent à la fois des différentes mesures dont l'étranger a fait l'objet, et de la nature de la prolongation sollicitée par le préfet.

Au regard du moyen pris du défaut d'actualisation du registre, il n'est pas contesté que le registre doit être actualisé et que la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352; 18 octobre 2023, pourvoi n° 22.18-742 ; 5 juin 2024, pourvoi n° 23-10.130 ; 5 juin 2024, pourvoi n° 22-23.567, 4 septembre 2024, pourvoi n°23-12.550).

Aucune disposition législative ou réglementaire insérée au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne détermine les mentions devant figurer sur le registre du centre de rétention administrative, et notamment celles relatives aux instances suivies devant la juridiction administrative.

En revanche, l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention prévu à l'article L. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative » (LOGICRA) prévoit en son article 2 que le registre et le traitement mentionnés à l'article 1er enregistrent des données à caractère personnel et informations, figurant en annexe du présent arrêté, et relatives :

- à l'étranger placé en rétention administrative et, le cas échéant, aux enfants mineurs l'accompagnant;

- à la procédure administrative de placement en rétention administrative ;

- aux procédures juridictionnelles mises en oeuvre au cours de la rétention ;

- à la fin de la rétention et à l'éloignement.

L'annexe de l'arrêté précise, concernant les procédures juridictionnelles mises en oeuvre au cours de la rétention :

1° Contentieux administratif : type de recours, juridiction saisie, date et heure de l'audience, décision, appel ;

2° Contentieux judiciaire : présentation devant le juge des libertés et de la détention (JLD) et saisine du JLD par le retenu, date de présentation, décision, appel, date d'audience de la cour d'appel, résultat, motif d'annulation ;

La même annexe précise in fine :

IV. - Concernant la fin de la rétention et l'éloignement :

1° Demande de laissez-passer consulaire, consulat saisi, date de la demande d'identification ou de présentation consulaire, type de présentation, motif de non-présentation, date de l'entretien, moyen de transport utilisé, résultat de l'entretien, délivrance du laissez-passer consulaire, date de délivrance, date et fin de validité du laissez-passer consulaire ;

2° Réservation du moyen de transport national et international : date prévisionnelle de départ, moyen de transport utilisé, pays de destination, demande de routing, escorte ;

3° Fin de la rétention : date et motif de la fin de rétention.

Toutefois, cet arrêté a pour seul objet d'autoriser l'administration à mettre en place un traitement automatisé et à collecter des données à caractère personnel dans ce cadre, et ne saurait donc être considéré comme fixant de façon définitive et intangible la liste des informations devant être contenues dans tout registre, y compris non informatisé. Il s'agit, en réalité, des informations que l'administration est autorisée à collecter et non de celles devant, de façon obligatoire figurer au registre. Des informations ne figurant pas dans cette liste qui seraient collectées conduiraient à ce que l'administration soit en infraction au regard de la loi informatique et liberté, mais à l'inverse un registre ne comportant pas l'intégralité desdites informations ne saurait, ipso facto, être considéré comme incomplet.

En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu'il dispose des informations utiles au contrôle qu'il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l'administration.

Enfin, il ne peut être suppléé à l'absence de ces pièces justificatives utiles par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête (1ère Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).

En l'espèce, non seulement il résulte du registre soumis au premier juge qu'il est actualisé et porte la mention d'une demande de laissez-passer en date du 5 mai 2026 et de relances en dates des 1er juin, 24 juin et 27 juillet 2026, mais encore, il résulte des pièces de la procédure qu'il est justifié de cette demande de laissez passer consulaire auprès des autorités tunisiennes et de leur relance aux dates indiquées.

En outre, il résulte tant de la demande de laissez-passer que des courriels de relance adressés par l'administration que celle-ci a précisé que l'intéressé, [B] [X] né le 27/04/2001 à [Localité 2] en Libye a été reconnu par le service Interpol [Localité 3] le 27/01/2025 sur la base de ses empreintes digitales sous l'identité de [N] [O] né à [Localité 4] en Tunisie, et il est justifié par procès-verbal de la direction centrale de la police aux frontières en date du 27 janvier 2025, qu'une demande d'identification avait déjà été effectuée le 20 octobre 2022 et que les services Interpol [Localité 3] ont émis une réponse positive le 15 février 2023 à l'égard de l'intéressé.

Il est donc ainsi justifié par l'administration que sa requête est accompagnée de toutes les pièces justifiant des diligences accomplies en vue de l'éloignement. La requête sera donc déclarée recevable.

Sur le non respect des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA

Selon les nouvelles dispositions de l'article L742-4, 'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours'.

En l'espèce, alors qu'il résulte de la reconnaissance par Interpol [Localité 3], le 15 février 2023, que l'intéressé, bien que se prévalant être ressortissant lybien, a, en réalité une autre identité que celle sous laquelle il s'est présenté et est de nationalité tunisienne, la préfecture a légitimement sollicité un laissez-passer auprès des autorités tunisiennes le 5 mai 2026.

En outre, l'administration n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères, elle n'était pas tenue d'effectuer les relances qu'elle a réalisées les 1er juin, 24 juin et 27 juillet 2026 et la décision d'éloignement ne peut être exécutée en raison du seul défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, conformément aux dispositions de l'article L.742-4 susvisé. L'intéressé est donc bien dans une des situations légalement prévues pour ordonner une troisième prolongation. Le moyen sera rejeté.

Sur le défaut de diligences et l'absence de délivrance de laissez-passer à bref délai

Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet."

Il appartient au juge, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.

Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n'est pas requis dès lors que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires.

En l'espèce, il résulte de la procédure que les autorités consulaires tunisiennes qui ont reconnu l'intéressé comme étant un de leurs ressortissants ont été saisies d'une demande de laissez-passer et ont été relancées à plusieurs reprises. La reconnaissance de l'intérressé par Interpol [Localité 3] permet d'écarter toute mesure dilatoire de la part de l'adminsitration et il y a lieu de retenir que l'administration a accompli toutes les diligences nécessaires en vue de l'éloignement.

En outre, il est constant que les critères énoncés ci-dessus n'étant pas cumulatifs, il suffit à l'administration d'établir l'un d'eux pour justifier d'une prolongation de la rétention. Le préfet fonde essentiellement sa demande de prolongation sur l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison de la perte ou la destruction des documents de voyage de l'intéressé.

Il résulte en effet de l'audition de l'intéressé qu'il est dépourvu de documents d'identité et de voyage. S'agissant d'une demande de troisième prolongation, l'administration n'est pas soumise au principe du bref délai. En conséquence, le moyen sera rejeté.

En conséquence de l'ensemble de ces éléments, l'ordonnance de prolongation querellée sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Déclarons recevable la requête en prolongation présentée par la préfecture des Bouches-du-Rhône,

Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 28 juillet 2026.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [B] [X]

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

Palais Verdun , bureau 443

Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03]

Courriel : [Courriel 1]

Aix-en-Provence, le 29 Juillet 2026

À

- PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE

- Maître Marianne BALESI

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 29 Juillet 2026, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [B] [X]

né le 27 Avril 2001 à [Localité 2] (LYBIE) (99)

de nationalité Libyenne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Trame vierge

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