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Décisions

CA Aix-en-Provence, retention administrative, 29 juillet 2026, n° 26/01254

AIX-EN-PROVENCE

Ordonnance

Autre

CA Aix-en-Provence n° 26/01254

29 juillet 2026

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 29 JUILLET 2026

N° RG 26/01254 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BQBYV

Copie conforme

délivrée le 29 Juillet 2026 par courriel à :

- l'avocat

- le préfet

- le CRA

- le JLD/TJ

- le retenu

- le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 28 Juillet 2026 à 12H39.

APPELANT

Monsieur [K] [H]

né le 19 Septembre 2002 à [Localité 2] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA.

Assisté de Maître Marianne BALESI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.

et de Monsieur [A] [J], interprète en langue Arabe, non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.

INTIMÉE

PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

Représentée par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, substitué par Me FRANÇOIS Stanislas, avocat au barreau de LYON

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté

******

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 29 Juillet 2026 devant Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Laura D'AIMÉ, Greffière,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 29 Juillet 2026 à 15h17

Signée par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Madame Laura D'AIMÉ, Greffière,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la condamnation prononcée par le TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE MARSEILLE en date du 19 décembre 2025 ordonnnant l'interdiction temporaire du territoire français à l'encontre de Monsieur [H] [K] ;

Vu la décision de mise à exécution de la mesure d'éloignement, prise le 29 mai 2026 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 30 mai 2026 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 29 mai 2026 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 09h02;

Vu l'ordonnance de première prolongation du 3 juin 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [K] [H] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, confirmée par ordonnance de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 4 juin 2026;

Vu l'ordonnance de deuxième prolongation du 28 juin 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [K] [H] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'ordonnance de troisième prolongation du 28 Juillet 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [K] [H] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 28 Juillet 2026 à 16h04 par Monsieur [K] [H] ;

Monsieur [K] [H] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare:

Le 21 mai lors de ma levée d'écrou j'ai été au CRA, et j'ai été remis en prison une deuxième fois, puis replacé au CRA. La première fois j'étais 15 jours au CRA, et là ca fait deux mois que je suis là. Je vous demande de me libéré, ou une assignation à résidence j'ai une attestation d'hébergement.

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut :

Monsieur sollicite sa remise en liberté ou à défaut son assignation à résidence, il ne présente pas de passeport, mais a des éléments quant à son adresse chez sa compagne, il présente une attestation d'hébergement, et des justificatifs de domicile.

Le CESEDA a été méconnu dans la mesure où il n'ya pas de menace à l'OP, les condamnations présentes ne sont pas récentes, et Monsieur a purgé sa peine, ce n'est pas une menace réelle.

Des diligences ont été faites, mais on attend la veille de l'audience pour relancer alors que pendant un mois rien n'est fait, aucun entretien consulaire n'a été organisé. Les diligences sont insuffisantes.

Il n'y a pas de perspectives raisonnables d'éloignement, il y a peu de chances que Monsieur retourne dans son pays avant la fin de cette prolongation au regard des relations diplomatiques.

Je demande la remise en liberté de mon client.

Le représentant de la préfecture sollicite :

S'agissant de l'assignation à résidence, on prend acte de l'adresse, mais il n'y a pas de passeport, Monsieur s'est déjà soustrait à des mesures d'éloignement antérieures, il n'y a pas lieu de faire droit à une telle demande.

Sur la menace à l'OP, Monsieur a été condamné assez récemment, ce ne peut être occulté.

Sur les perspectives d'éloignement, soit on considère que les diligences sont insuffisantes et qu'il doit être fait d'autres diligences, soit on estime que les perspectives ne sont pas possibles et dans ce cas là les diligences ne servent à rien. Cette carte des relations diplomatiques est sortie à chaque fois sans prendre en compte que les relations sont difficiles à mettre en place, mais il est faux de dire que les perspectives sont impossibles.

La préfecture demande la confirmation de l'ordonnance

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

1°) Sur la fin de non recevoir de la requête en prolongation tirée du défaut d'actualisation du registre

Il résulte de l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative, d'une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d'autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.

Aux termes de l'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité. Il est constant que ce registre doit être actualisé pour être pertinent.

L'absence de production d'une copie actualisée du registre équivaut à l'absence de production du registre.

L'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne fixe pas la liste des pièces justificatives utiles, lesquelles dépendent à la fois des différentes mesures dont l'étranger a fait l'objet, et de la nature de la prolongation sollicitée par le préfet.

Au regard du moyen pris du défaut d'actualisation du registre, il n'est pas contesté que le registre doit être actualisé et que la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352; 18 octobre 2023, pourvoi n° 22.18-742 ; 5 juin 2024, pourvoi n° 23-10.130 ; 5 juin 2024, pourvoi n° 22-23.567, 4 septembre 2024, pourvoi n°23-12.550).

Aucune disposition législative ou réglementaire insérée au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne détermine les mentions devant figurer sur le registre du centre de rétention administrative, et notamment celles relatives aux instances suivies devant la juridiction administrative.

En revanche, l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention prévu à l'article L. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative » (LOGICRA) prévoit en son article 2 que le registre et le traitement mentionnés à l'article 1er enregistrent des données à caractère personnel et informations, figurant en annexe du présent arrêté, et relatives :

- à l'étranger placé en rétention administrative et, le cas échéant, aux enfants mineurs l'accompagnant;

- à la procédure administrative de placement en rétention administrative ;

- aux procédures juridictionnelles mises en oeuvre au cours de la rétention ;

- à la fin de la rétention et à l'éloignement.

L'annexe de l'arrêté précise, concernant les procédures juridictionnelles mises en oeuvre au cours de la rétention :

1° Contentieux administratif : type de recours, juridiction saisie, date et heure de l'audience, décision, appel ;

2° Contentieux judiciaire : présentation devant le juge des libertés et de la détention (JLD) et saisine du JLD par le retenu, date de présentation, décision, appel, date d'audience de la cour d'appel, résultat, motif d'annulation ;

La même annexe précise in fine :

IV. - Concernant la fin de la rétention et l'éloignement :

1° Demande de laissez-passer consulaire, consulat saisi, date de la demande d'identification ou de présentation consulaire, type de présentation, motif de non-présentation, date de l'entretien, moyen de transport utilisé, résultat de l'entretien, délivrance du laissez-passer consulaire, date de délivrance, date et fin de validité du laissez-passer consulaire ;

2° Réservation du moyen de transport national et international : date prévisionnelle de départ, moyen de transport utilisé, pays de destination, demande de routing, escorte ;

3° Fin de la rétention : date et motif de la fin de rétention.

Toutefois, cet arrêté a pour seul objet d'autoriser l'administration à mettre en place un traitement automatisé et à collecter des données à caractère personnel dans ce cadre, et ne saurait donc être considéré comme fixant de façon définitive et intangible la liste des informations devant être contenues dans tout registre, y compris non informatisé. Il s'agit, en réalité, des informations que l'administration est autorisée à collecter et non de celles devant, de façon obligatoire figurer au registre. Des informations ne figurant pas dans cette liste qui seraient collectées conduiraient à ce que l'administration soit en infraction au regard de la loi informatique et liberté, mais à l'inverse un registre ne comportant pas l'intégralité desdites informations ne saurait, ipso facto, être considéré comme incomplet.

En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu'il dispose des informations utiles au contrôle qu'il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l'administration.

En l'espèce l'appelant indique dans ses conclusions que la requête préfectorale n'est pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles et de la copie du registre actualisé

Faute de préciser les pièces justificatives utiles, il y aura lieu de rejeter la fin de non recevoir tirée du défaut d'actualisation du registre

2°) Au fond

a) Sur l'assignation à résidence

L'article L743-13 du CESEDA dispose que 'le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale'.

Il convient de relever que Monsieur [K] [H] ne dispose ni d'un passeport, ni d'un document justificatif de son identité

Il ne justifie pas plus d'un hébergement réel et sérieux

En effet l'attestation d'hébergement produite aux débats date du 23 février 2026 et n'a pas fait l'objet d'une actualisation

Par ailleurs l'adresse portée sur la fiche d'écrou est [Adresse 1] à [Localité 1] alors que l'attestation d'hébergement mentionne l'adresse suivante: [Adresse 2] à [Localité 1]

Qu'il y a lieu par conséquent de rejeter cette demande, les conditions permettant une assignation à résidence n'étant pas réunies

b) Sur l'application de l'article L.742-4 du CESEDA

Aux termes de l'article L.742-4 du CESEDA :

"Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours."

En l'espèce, il résulte de la procédure que les autorités consulaires algériennes ont été saisies dès le 1er juin 2026 et relancées le 24 juin 2026, de sorte que les diligences ont été régulièrement effectuées.

Le 27 juillet 2026 , le ministère de l'intérieur a adressé aux autorités consulaires algériennes une nouvelle relance afin d'obtenir le laissez passer consulaire

Malgré les diligences accomplies il n'a pas été possible de pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les délais.

Il convient de rappeler qu'il n'appartient pas aux autorités françaises d'adresser des injonctions aux autorités étrangères

Il ne peut être argué de l'absence de perspectives d'éloignement, dès lors que l'identification de Monsieur [K] [H] et la détermination de sa nationalité sont un préalable nécessaire à l'obtention de documents de voyage

Enfin les difficultés actuelles liées à l'obtention des laissez-passer consulaire algérien pouvant cesser à tout moment eu égard notamment aux évolutions législatives récentes en Algérie, il n'est pas établi après une nouvelle prolongation de 30 jours de rétention, la durée légale maximum de la mesure étant de trois mois, qu'il n'existe pas de perspectives d'éloignement, les documents de voyage n'ayant pas encore tous été reçus

Il s'en suit que les diligences utiles ont bien été effectuées par l'autorité préfectorale en vue d'assurer l'éloignement de Monsieur [K] [H] dans le cadre la présente procédure introduite pour une troisième prolongation, au visa de l'article L742-4 du CESEDA

Compte tenu de l'absence de garanties de représentation de l'intéressé qui ne justifie ni d'un domicile , ni d'un emploi, ni de charges de famille sur le territoire national français, et de la menace pour l'ordre public qu'il représente compte tenu de sa condamnation par le tribunal correctionnel de Marseille le 19 décembre 2025 à 4 mois d'emprisonnement et 3 ans d'interdiction du territoire français à titre de peine complémentaire pour des infractions à la législation sur les stupéfiants, il y a lieu de confirmer l'ordonnance critiquée et d'ordonner le renouvellement de la prolongation de 30 jours

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Rejetons la fin de non recevoir

Déboutons Monsieur [K] [H] de sa demande d'assignation à résidence

Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 28 Juillet 2026.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [K] [H]

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

Palais Verdun , bureau 443

Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03]

Courriel : [Courriel 1]

Aix-en-Provence, le 29 Juillet 2026

À

- PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE

- Maître [D] [T]

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 29 Juillet 2026, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [K] [H]

né le 19 Septembre 2002 à [Localité 2] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

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