CA Aix-en-Provence, retention administrative, 30 juillet 2026, n° 26/01273
AIX-EN-PROVENCE
Ordonnance
Autre
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 30 JUILLET 2026
N° RG 26/01273 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BQCAD
Copie conforme
délivrée le 30 Juillet 2026 par courriel à :
- l'avocat
- le préfet
- le CRA
- le JLD/TJ
- le retenu
- le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 29 Juillet 2026 à 11h55.
APPELANT
Monsieur [U] [E]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro du 30/07/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2])
né le 27 Janvier 2007 à [Localité 3] en Algérie (99)
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Charlotte MIQUEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.
Madame [W] [S], interprpète en langue arabe et inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
comparant en personne, assisté de Me Jean-paul TOMASI, avocat au barreau de LYON substitué par Me Hedi RAHMOUNI avocat au barreau du VAL DE MARNE.
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 30 Juillet 2026 devant Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Cécilia AOUADI, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 Juillet 2026 à 18h16
Signée par Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère et Mme Cécilia AOUADI, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant 03 ans pris le 15 mars 2026 par LE PREFET DU GARD , notifié le même jour à 17h45 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 25 Juillet 2026 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 10h34;
Vu l'ordonnance du 29 Juillet 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [U] [E] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 29 Juillet 2026 à 16h12 par Monsieur [U] [E] ;
Monsieur [U] [E] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare n'être jamais entré en prison.
Mes 2 oncles sont en France, mais je veux faire mes papiers en Espagne. Je suis venu pour travailler. Je n'ai pas de diplômes mais j'ai travaillé dans des usines en Algérie. Je n'ai plus de famille en Algérie. Finalement, ma mère vit encore en Algérie mais je ne veux plus y retourner.
J'ai 2 oncles et j'ai perdu mon passeport mais je n'ai pas fait de démarches en France, car je n'ai trouvé personne pour me conseiller.
J'ai pas d'argent pour me marier et pas de situation.
Mon oncle a pleuré. Mon passeport en original est en Algérie.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de la décision.
Il soutient que la requête en prolongation est irrecevable car elle n'était pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles et notamment de la copie du registre actualisé.
Il sollicite une assignation à résidence en exposant que l'administration dispose d'une copie de son passeport et en affirmant qu'il a une adresse stable chez son oncle.
Il affirme qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public puisque le signalement est insuffisant à caractériser l'existence d'une menace réelle.
A l'audience, il soutient ses conclusions écrites.
Il a une adresse stable chez son oncle mais pas de passeport en original.
Il y a une erreur d'appréciation sur la menace à l'ordre public car il a simplement été interpellé pour détention d'arme de catégorie D.
Le Conseil de la préfecture sollicite la confirmation de la décision.
Il y a un registre dûment actualisé. Les diligences n'ont pas besoin d'être sur le registre et elles sont documentées.
Sur l'assignation à résidence, il n'y a pas de passeport en original ni aucun autre document.
Il y a eu outre une soustraction à la mesure d'éloignement et la menace à l'ordre public est constituée car il est défavorablement connu. Le trouble à l'ordre public nécessite des condamnations mais des menaces peuvent être constituées par le seul fait des signalements quand c'est plus d'une fois. Il y a des jurisprudences en ce sens.
Monsieur n'a rien à ajouter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
La chronologie du dossier est la suivante :
le 15 mars 2025 : arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai avec interdiction de retour pendant une durée de trois ans, notifié le même jour à 17h45,
20 juillet 2026 : garde à vue pour des faits notamment de violation de domicile dégradation d'un bien et infraction à la législation sur les étrangers,
24 juillet 2026 à 19 heures 45, contrôle d'identité suite à un bras d'honneur et retenue judiciaire à 19h55 pour vérification d'identité suite à l'obligation de quitter le territoire français,
25 juillet 2026 : décision de placement centre de rétention administrative notifiée le même jour à 10h34,
25 juillet 2026 : fin de la mesure de retenue
le 25 juillet 2026 à 11h30 et placement en rétention administrative à la même heure pour une durée de 96 heures,
25 juillet 2026 : requête magistrat aux fins de prolongation de la rétention administrative pour les motifs suivants :
pas de documents d'identité,
pas de justification d'une adresse personnelle,
soustraction à l'arrêté portant obligation de quitter le territoire,
présence d'alias,
absence de retour envisagé dans le pays d'origine,
et défavorablement connu des services de police pour des faits.
ordonnance du magistrat du 29 juillet 2026 à 11h55 de prolongation de la rétention administrative pour une durée maximale de 26 jours au motif de :
l'absence de titre d'identité en original,
l'absence de domiciliation effective et certaine,
le maintien sur le territoire malgré l'ordre de quitter le territoire français du 15 mars 2025,
la demande d'identification et de laissez-passer consulaire effectuée auprès du consulat algérien le 25 juillet 2026,
et la menace pour l'ordre public compte tenu qu'il est connu des services de police.
1) Sur le registre actualisé
Sur le contrôle du juge - L'article R.742-1 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de 4 jours mentionnée à l'article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7.
A cette fin et à peine d'irrecevabilité, selon l'article R.743-2 du même code, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département ou de police à [Localité 4] en application de l'article R.741-1. Dans ce cas la requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2.
Sur le registre actualisé - L'article L744-2 du CESEDA prévoit qu' 'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation'.
Selon les dispositions de l'article L. 743-9 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d'un nombre important d'étrangers pour l'appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l'information des droits et à leur prise d'effet.
Aussi, il est constant que toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de ce registre actualisé. L'absence de production avec la requête du préfet de cette copie est sanctionnée par l'irrecevabilité de la requête, cette irrecevabilité pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief.
La production d'une copie actualisée du registre a pour seul but de permettre au juge de contrôler l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention. Elle a pour fondement la volonté de pallier la difficulté voire l'impossibilité pour l'étranger, de rapporter la double preuve,
d'une part, de la réalité d'une demande portant sur l'exercice de l'un des droits lui étant reconnus,
et, d'autre part, du refus opposé à cette demande, qui constitue un fait négatif.
Sanction d'irrecevabilité - Il résulte de la combinaison de ces textes que le registre doit être mis à jour et que la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir. Celle-ci doit être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief dès lors que le juge ne peut s'assurer que l'étranger a été en mesure d'exercer les droits qui lui sont reconnus par les articles L. 744-4 et suivants du CESEDA.
Il sera rappelé que si le juge, gardien de la liberté individuelle en application de l'article 66 de la Constitution française, doit s'assurer d'après les mentions figurant au registre que l'étranger a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en mesure de les faire valoir, ce contrôle s'opère également par tous moyens.
Le paragraphe IV de l'annexe de l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention et d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé «logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative» (LOGICRA) prévoit notamment que sont enregistrées dans les traitements au titre des données à caractère personnel concernant la fin de la rétention et l'éloignement les informations suivantes :
Demande de laissez-passer consulaire, consulat saisi, date de la demande d'identification ou de présentation consulaire, type de présentation, motif de non-présentation, date de I'entretien, moyen de transport utilisé, résultat de I'entretien, délivrance du laissez-passer consulaire, date de délivrance, date et fin de validité du laissez-passer consulaire;
Réservation du moyen de transport national et international: date prévisionnelle de départ, moyen de transport utilisé, pays de destination, demande de routing, escorte;
Fin de la rétention: date et motif de la fin de rétention.
Toutefois les diligences consulaires effectuées par l'administration ne constituent nullement des droits au sens des articles L. 744-4 et suivants du CESEDA, dont le défaut de mention dans le registre de rétention rendrait irrecevable la requête en prolongation de la mesure de rétention, s'agissant au surplus d'une question de fond en application de l'article L741-3 du même code.
Dès lors, s'agissant du registre actualisé, peu de mentions sont obligatoires. Il résulte des dispositions précitées que l'autorité administrative,
d'une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues,
d'autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant
les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention,
le lieu exact de celle-ci
ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
En l'espèce, bien que le registre ne porte pas mention des diligences consulaires au demeurant non obligatoires comme mentionné précédemment, celles-ci ont été accomplies par une demande de laissez-passer consulaire faite par mail au consulat d'Algérie le 27 juillet 2026 à 8h36.
Ce moyen de défaut de mention des diligences consulaires dans le registre sera rejeté.
2) Sur l'assignation à résidence
Sur l'assignation à résidence - [Etablissement 1] termes de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'le magistrat du siège peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale'.
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
Il est de jurisprudence constante et ancienne que ce texte est interprété comme nécessitant un passeport en cours de validité et non périmé (Cass. Civ., 2ème, 24 octobre 2002, n° 01 50035 - Cass., civ., 27 mars 2003, n° 01 50085 - Cass., civ., 2ème, 11 décembre 2003 n° 03 50013 - Cass. Civ., 1ère, 1er juillet 2009, n° 08 15054 - Cass. civ., 1ère, 8 juin 2016 n° 15 25147).
Même si en l'espèce, Monsieur [E] dispose de garanties de représentation en ayant donné le numéro de téléphone de son oncle, en ayant fourni la copie de la carte nationale d'identité de ce dernier en cours de validité, ainsi qu'une attestation d'hébergement en date du 23 juillet 2026, en revanche M. [J] [H] ne disposant pas d'un passeport en original, sa demande d'assignation à résidence sera rejetée.
3) Sur l'erreur manifeste d'appréciation pour la menace à l'ordre public
Selon l'article L. 741-1 du CESEDA, « l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée 96 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ».
Selon l'article L. 612-3 du CESEDA, «le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants:
L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour;
L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour;
L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement;
L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français;
L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement;
L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour;
L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document;
L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3o de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
Selon l'article L. 742-1 du CESEDA, « le maintien en rétention au-delà de 96 heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative », et en application de l'article L 742-3 du même code, ce maintien en rétention court pour une période de 26 jours à compter de l'expiration du délai de 96 heures.
Selon l'article L 741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».
En l'espèce, si Monsieur [J] [H] est effectivement présent dans le fichier des empreintes digitales sous plusieurs identités et pour notamment plusieurs faits de vol, en revanche en l'absence de preuve d'une condamnation, il n'y a aucun élément justifiant qu'il constitue une menace l'ordre public. Il ne peut pas être sérieusement soutenu que la menace à l'ordre public est présente à la seule condition de la présence du nom de l'étranger dans un fichier de police ou de gendarmerie, qui ne présume en rien de la suite judiciaire de la procédure et donc de la condamnation de l'étranger, sauf à porter atteinte au principe de la présomption d'innocence principe supra national. Ce moyen de la préfecture sera rejeté.
Cependant, compte tenu que le magistrat du siège a justifié sa décision de prolongation par l'absence de titre d'identité et le maintien sur le territoire en dépit d'une mesure d'éloignement, la décision de prolongation est justifiée. Ce moyen sera rejeté.
Les moyens à l'encontre de l'ordonnance de prolongation ayant été rejetés, elle sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 29 Juillet 2026 à 11h55.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [U] [E]
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 30 Juillet 2026
À
- PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
- Maître Charlotte MIQUEL
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 30 Juillet 2026, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [U] [E]
né le 27 Janvier 2007 à [Localité 3] (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 30 JUILLET 2026
N° RG 26/01273 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BQCAD
Copie conforme
délivrée le 30 Juillet 2026 par courriel à :
- l'avocat
- le préfet
- le CRA
- le JLD/TJ
- le retenu
- le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 29 Juillet 2026 à 11h55.
APPELANT
Monsieur [U] [E]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro du 30/07/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2])
né le 27 Janvier 2007 à [Localité 3] en Algérie (99)
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Charlotte MIQUEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.
Madame [W] [S], interprpète en langue arabe et inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
comparant en personne, assisté de Me Jean-paul TOMASI, avocat au barreau de LYON substitué par Me Hedi RAHMOUNI avocat au barreau du VAL DE MARNE.
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 30 Juillet 2026 devant Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Cécilia AOUADI, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 Juillet 2026 à 18h16
Signée par Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère et Mme Cécilia AOUADI, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant 03 ans pris le 15 mars 2026 par LE PREFET DU GARD , notifié le même jour à 17h45 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 25 Juillet 2026 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 10h34;
Vu l'ordonnance du 29 Juillet 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [U] [E] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 29 Juillet 2026 à 16h12 par Monsieur [U] [E] ;
Monsieur [U] [E] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare n'être jamais entré en prison.
Mes 2 oncles sont en France, mais je veux faire mes papiers en Espagne. Je suis venu pour travailler. Je n'ai pas de diplômes mais j'ai travaillé dans des usines en Algérie. Je n'ai plus de famille en Algérie. Finalement, ma mère vit encore en Algérie mais je ne veux plus y retourner.
J'ai 2 oncles et j'ai perdu mon passeport mais je n'ai pas fait de démarches en France, car je n'ai trouvé personne pour me conseiller.
J'ai pas d'argent pour me marier et pas de situation.
Mon oncle a pleuré. Mon passeport en original est en Algérie.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de la décision.
Il soutient que la requête en prolongation est irrecevable car elle n'était pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles et notamment de la copie du registre actualisé.
Il sollicite une assignation à résidence en exposant que l'administration dispose d'une copie de son passeport et en affirmant qu'il a une adresse stable chez son oncle.
Il affirme qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public puisque le signalement est insuffisant à caractériser l'existence d'une menace réelle.
A l'audience, il soutient ses conclusions écrites.
Il a une adresse stable chez son oncle mais pas de passeport en original.
Il y a une erreur d'appréciation sur la menace à l'ordre public car il a simplement été interpellé pour détention d'arme de catégorie D.
Le Conseil de la préfecture sollicite la confirmation de la décision.
Il y a un registre dûment actualisé. Les diligences n'ont pas besoin d'être sur le registre et elles sont documentées.
Sur l'assignation à résidence, il n'y a pas de passeport en original ni aucun autre document.
Il y a eu outre une soustraction à la mesure d'éloignement et la menace à l'ordre public est constituée car il est défavorablement connu. Le trouble à l'ordre public nécessite des condamnations mais des menaces peuvent être constituées par le seul fait des signalements quand c'est plus d'une fois. Il y a des jurisprudences en ce sens.
Monsieur n'a rien à ajouter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
La chronologie du dossier est la suivante :
le 15 mars 2025 : arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai avec interdiction de retour pendant une durée de trois ans, notifié le même jour à 17h45,
20 juillet 2026 : garde à vue pour des faits notamment de violation de domicile dégradation d'un bien et infraction à la législation sur les étrangers,
24 juillet 2026 à 19 heures 45, contrôle d'identité suite à un bras d'honneur et retenue judiciaire à 19h55 pour vérification d'identité suite à l'obligation de quitter le territoire français,
25 juillet 2026 : décision de placement centre de rétention administrative notifiée le même jour à 10h34,
25 juillet 2026 : fin de la mesure de retenue
le 25 juillet 2026 à 11h30 et placement en rétention administrative à la même heure pour une durée de 96 heures,
25 juillet 2026 : requête magistrat aux fins de prolongation de la rétention administrative pour les motifs suivants :
pas de documents d'identité,
pas de justification d'une adresse personnelle,
soustraction à l'arrêté portant obligation de quitter le territoire,
présence d'alias,
absence de retour envisagé dans le pays d'origine,
et défavorablement connu des services de police pour des faits.
ordonnance du magistrat du 29 juillet 2026 à 11h55 de prolongation de la rétention administrative pour une durée maximale de 26 jours au motif de :
l'absence de titre d'identité en original,
l'absence de domiciliation effective et certaine,
le maintien sur le territoire malgré l'ordre de quitter le territoire français du 15 mars 2025,
la demande d'identification et de laissez-passer consulaire effectuée auprès du consulat algérien le 25 juillet 2026,
et la menace pour l'ordre public compte tenu qu'il est connu des services de police.
1) Sur le registre actualisé
Sur le contrôle du juge - L'article R.742-1 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de 4 jours mentionnée à l'article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7.
A cette fin et à peine d'irrecevabilité, selon l'article R.743-2 du même code, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département ou de police à [Localité 4] en application de l'article R.741-1. Dans ce cas la requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2.
Sur le registre actualisé - L'article L744-2 du CESEDA prévoit qu' 'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation'.
Selon les dispositions de l'article L. 743-9 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d'un nombre important d'étrangers pour l'appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l'information des droits et à leur prise d'effet.
Aussi, il est constant que toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de ce registre actualisé. L'absence de production avec la requête du préfet de cette copie est sanctionnée par l'irrecevabilité de la requête, cette irrecevabilité pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief.
La production d'une copie actualisée du registre a pour seul but de permettre au juge de contrôler l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention. Elle a pour fondement la volonté de pallier la difficulté voire l'impossibilité pour l'étranger, de rapporter la double preuve,
d'une part, de la réalité d'une demande portant sur l'exercice de l'un des droits lui étant reconnus,
et, d'autre part, du refus opposé à cette demande, qui constitue un fait négatif.
Sanction d'irrecevabilité - Il résulte de la combinaison de ces textes que le registre doit être mis à jour et que la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir. Celle-ci doit être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief dès lors que le juge ne peut s'assurer que l'étranger a été en mesure d'exercer les droits qui lui sont reconnus par les articles L. 744-4 et suivants du CESEDA.
Il sera rappelé que si le juge, gardien de la liberté individuelle en application de l'article 66 de la Constitution française, doit s'assurer d'après les mentions figurant au registre que l'étranger a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en mesure de les faire valoir, ce contrôle s'opère également par tous moyens.
Le paragraphe IV de l'annexe de l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention et d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé «logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative» (LOGICRA) prévoit notamment que sont enregistrées dans les traitements au titre des données à caractère personnel concernant la fin de la rétention et l'éloignement les informations suivantes :
Demande de laissez-passer consulaire, consulat saisi, date de la demande d'identification ou de présentation consulaire, type de présentation, motif de non-présentation, date de I'entretien, moyen de transport utilisé, résultat de I'entretien, délivrance du laissez-passer consulaire, date de délivrance, date et fin de validité du laissez-passer consulaire;
Réservation du moyen de transport national et international: date prévisionnelle de départ, moyen de transport utilisé, pays de destination, demande de routing, escorte;
Fin de la rétention: date et motif de la fin de rétention.
Toutefois les diligences consulaires effectuées par l'administration ne constituent nullement des droits au sens des articles L. 744-4 et suivants du CESEDA, dont le défaut de mention dans le registre de rétention rendrait irrecevable la requête en prolongation de la mesure de rétention, s'agissant au surplus d'une question de fond en application de l'article L741-3 du même code.
Dès lors, s'agissant du registre actualisé, peu de mentions sont obligatoires. Il résulte des dispositions précitées que l'autorité administrative,
d'une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues,
d'autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant
les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention,
le lieu exact de celle-ci
ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
En l'espèce, bien que le registre ne porte pas mention des diligences consulaires au demeurant non obligatoires comme mentionné précédemment, celles-ci ont été accomplies par une demande de laissez-passer consulaire faite par mail au consulat d'Algérie le 27 juillet 2026 à 8h36.
Ce moyen de défaut de mention des diligences consulaires dans le registre sera rejeté.
2) Sur l'assignation à résidence
Sur l'assignation à résidence - [Etablissement 1] termes de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'le magistrat du siège peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale'.
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
Il est de jurisprudence constante et ancienne que ce texte est interprété comme nécessitant un passeport en cours de validité et non périmé (Cass. Civ., 2ème, 24 octobre 2002, n° 01 50035 - Cass., civ., 27 mars 2003, n° 01 50085 - Cass., civ., 2ème, 11 décembre 2003 n° 03 50013 - Cass. Civ., 1ère, 1er juillet 2009, n° 08 15054 - Cass. civ., 1ère, 8 juin 2016 n° 15 25147).
Même si en l'espèce, Monsieur [E] dispose de garanties de représentation en ayant donné le numéro de téléphone de son oncle, en ayant fourni la copie de la carte nationale d'identité de ce dernier en cours de validité, ainsi qu'une attestation d'hébergement en date du 23 juillet 2026, en revanche M. [J] [H] ne disposant pas d'un passeport en original, sa demande d'assignation à résidence sera rejetée.
3) Sur l'erreur manifeste d'appréciation pour la menace à l'ordre public
Selon l'article L. 741-1 du CESEDA, « l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée 96 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ».
Selon l'article L. 612-3 du CESEDA, «le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants:
L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour;
L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour;
L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement;
L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français;
L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement;
L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour;
L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document;
L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3o de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
Selon l'article L. 742-1 du CESEDA, « le maintien en rétention au-delà de 96 heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative », et en application de l'article L 742-3 du même code, ce maintien en rétention court pour une période de 26 jours à compter de l'expiration du délai de 96 heures.
Selon l'article L 741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».
En l'espèce, si Monsieur [J] [H] est effectivement présent dans le fichier des empreintes digitales sous plusieurs identités et pour notamment plusieurs faits de vol, en revanche en l'absence de preuve d'une condamnation, il n'y a aucun élément justifiant qu'il constitue une menace l'ordre public. Il ne peut pas être sérieusement soutenu que la menace à l'ordre public est présente à la seule condition de la présence du nom de l'étranger dans un fichier de police ou de gendarmerie, qui ne présume en rien de la suite judiciaire de la procédure et donc de la condamnation de l'étranger, sauf à porter atteinte au principe de la présomption d'innocence principe supra national. Ce moyen de la préfecture sera rejeté.
Cependant, compte tenu que le magistrat du siège a justifié sa décision de prolongation par l'absence de titre d'identité et le maintien sur le territoire en dépit d'une mesure d'éloignement, la décision de prolongation est justifiée. Ce moyen sera rejeté.
Les moyens à l'encontre de l'ordonnance de prolongation ayant été rejetés, elle sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 29 Juillet 2026 à 11h55.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [U] [E]
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 30 Juillet 2026
À
- PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
- Maître Charlotte MIQUEL
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 30 Juillet 2026, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [U] [E]
né le 27 Janvier 2007 à [Localité 3] (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.