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Décisions

CA Orléans, ch. des retentions, 31 juillet 2026, n° 26/02349

ORLÉANS

Ordonnance

Autre

CA Orléans n° 26/02349

31 juillet 2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers

ORDONNANCE du 31 JUILLET 2026

Minute N° 657/2026

N° RG 26/02349 - N° Portalis DBVN-V-B7K-HOTJ

(1 pages)

Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 29 juillet 2026 à 15h04

Nous, Lucie MOREAU, conseillère à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Julie LACÔTE, greffière, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

Monsieur X se disant [G] [C] [S]

né le 17 Juillet 2002 à [Localité 1] (ALGERIE) (99000), de nationalité algérienne,

actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],

comparant par visioconférence , assisté de Maître Karima HAJJI, avocat au barreau d'ORLEANS,

assisté de Madame [Z] [V], interprète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ;

INTIMÉ :

LE PREFET D'INDRE ET LOIRE

non comparant, non représenté ;

MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;

À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 31 juillet 2026 à 14 H 00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ;

Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;

Vu l'ordonnance rendue le 29 juillet 2026 à 15h04 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [G] [C] [S] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;

Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 30 juillet 2026 à 10h32 par Monsieur X se disant [G] [C] [S] ;

Après avoir entendu :

- Maître Karima HAJJI en sa plaidoirie,

- Monsieur X se disant [G] [C] [S] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;

AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :

PROCEDURE :

Par décision du 24 juillet 2026, notifiée le 24 juillet 2026 à 15h40, le préfet d'Indre-et-Loire a prononcé le placement en rétention administrative de M. X se disant [G] [C] [S] .

Par une ordonnance du 29 juillet 2026, rendue en audience publique à 15h04, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a notamment :

- ordonné la jonction de la requête de M. X se disant [G] [C] [S] en contestation de la décision de placement en rétention et de la requête du préfet en prolongation de la rétention,

- rejeté le recours à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative ;

- ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [G] [C] [S] pour une durée de vingt-six jours.

Par un courriel transmis au greffe de la chambre du contentieux des étrangers de la cour d'appel d'Orléans le 30 juillet 2026 à 10h32, M. X se disant [G] [C] [S] a interjeté appel de cette décision. Il demande d'infirmer l'ordonnance entreprise, à titre subsidiaire de la réformer et de dire n'y avoir lieu à maintenir en rétention.

MOYENS DES PARTIES :

Dans sa déclaration d'appel, M. X se disant [G] [C] [S] soulève les moyens suivants :

- l'irrecevabilité de la requête en prolongation, en l'absence d'une copie actualisée du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ;

- l'incompatibilité de son état de santé avec la rétention administrative ;

- l'insuffisance des diligences de l'administration.

Aux termes de ses conclusions d'appelant, reçues le 30 juillet 2026 à 15h01, le conseil de M. X se disant [G] [C] [S] sollicite de la cour d'appel qu'elle :

- le déclare recevable et bien fondé en ses demandes ;

en conséquence, qu'elle :

- constate que la procédure est irrégulière ;

- constate l'illégalité de l'arrêté de placement en rétention administrative ;

- dise n'y avoir lieu à prolonger sa rétention administrative ;

- ordonne sa mise en liberté.

Elle soutient les moyens suivants :

- l'irrégularité du contrôle d'identité et de l'interpellation de l'intéressé ;

- le défaut de preuve de l'habilitation de l'agent ayant consulté le FAED ;

- le défaut de valeur probante des procès-verbaux de police ayant fait l'objet d'un procédé de signature électronique ;

- le défaut d'information du procureur de la République du placement en rétention administrative.

A l'audience, le conseil de M. X se disant [G] [C] [S] a soutenu les moyens développés dans ses écritures à l'exception de celui relatif au défaut de valeur probante des procès-verbaux de police. Elle retient pas le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête. Sur l'état de santé, elle considère qu'il n'a pas été pris en compte par l'administration.

Dans ses observations en réponses, transmises à la cour le 30 juillet 2026 à 10h56, le préfet d'Indre-et-Loire indique s'en remettre au contenu de l'ordonnance en date du 29 juillet 2026 prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [G] [C] [S] et conclut au rejet de son appel.

MOTIFS DE LA DECISION :

Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative.

Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la main levée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.

Selon l'article L. 741-3 du CESEDA , « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention ».

Sur la recevabilité de l'appel

En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du tribunal du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.

L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.

En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux (dont le délai a été prorogé au jour ouvrable suivant dès lors qu'il a expiré un samedi, un dimanche ou un jour férié) et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.

Sur la régularité de la procédure préalable au placement en rétention administrative

Sur l'habilitation de l'agent ayant consulté le FAED

L'article L.142-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'en vue de l'identification d'un étranger qui n'a pas présenté à l'autorité administrative compétente les documents de voyage permettant l'exécution d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, les données des traitements automatisés des empreintes digitales mis en 'uvre par le ministère de l'intérieur peuvent être consultées par les agents expressément habilités des services de ce ministère dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

L'article R. 40-38-1 du code de procédure pénale dispose que le ministre de l'intérieur est autorisé à mettre en oeuvre un traitement de données à caractère personnel dénommé fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) qui a notamment pour finalité de faciliter l'identification d'un étranger dans les conditions prévues à l'article L. 142-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

L'article R. 40-38-7, I. du code de procédure pénale dispose que « Peuvent avoir accès, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, à tout ou partie des données et informations mentionnées aux articles R. 40-38-2 et R. 40-38-3 :

1° Les personnels de la police nationale et ceux de la gendarmerie nationale individuellement désignés et dûment habilités, affectés dans les services chargés d'une mission de police judiciaire et spécialement chargés de la mise en 'uvre du traitement, aux fins de consultation, d'alimentation et d'identification des personnes ;

2° Les personnels de la police nationale, de la gendarmerie nationale et les agents des douanes et des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application des articles 28-1 et 28-2, individuellement désignés et habilités aux seules fins de consultation et d'alimentation ;

3° Le magistrat chargé du service du casier judiciaire national automatisé et les agents de ce service habilités par lui ».

Il résulte de ces dispositions que la seule qualité de policier ou de gendarme ne permet pas d'accéder aux données du FAED, dès lors qu'il est exigé que l'agent soit pourvu d'une habilitation individuelle et spéciale aux fins de mise en oeuvre du traitement, aux fins de consultation, d'alimentation et d'identification des personnes.

L'article 15-5 du code de procédure pénale créé par la loi n° 2023-22 du janvier 2023 prévoit, dans le cadre des enquêtes et des contrôles d'identité, que seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction. Il précise que la réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée, mais que l'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure.

Cette présomption d'habilitation a été déclarée conforme à la Constitution (Cons. Const.19 janvier 2023, DC n° 2022-846), au motif que les dispositions de ce texte n'ont ni pour objet ni pour effet de dispenser les agents de l'obligation de disposer d'une habilitation pour consulter des traitements de données, ou de faire obstacle à l'annulation d'un acte de procédure résultant d'une telle consultation par un agent dépourvu d'habilitation.

Au regard de l'ingérence dans le droit au respect de la vie privée que constituent, au sens de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la conservation dans un fichier automatisé des empreintes digitales d'un individu identifié ou identifiable et la consultation de ces données, l'habilitation des agents est une garantie institutionnelle édictée pour la protection des libertés individuelles (v. par ex. Civ.1, 14 octobre 2020, pourvoi n° 19-19.234).

Il s'ensuit que la preuve de l'habilitation à consulter le FAED est une garantie du respect des libertés publiques et que tout intéressé ayant fait l'objet d'une consultation de ses données peut exiger qu'il lui soit justifié de l'habilitation de l'agent ayant eu accès à ces données.

Dès lors, s'il ne résulte pas des pièces du dossier que l'agent ayant consulté les fichiers d'empreintes était expressément habilité à cet effet, la procédure se trouve entachée d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'une atteinte portée à ses droits, ainsi que l'a déjà jugé la Cour de cassation (1re Civ., 14 octobre 2020, préc.).

En matière de rétention administrative des étrangers, les délais très contraints impartis pour statuer ne permettent pas au juge de procéder à des investigations pour rechercher si les personnes ayant consulté les fichiers sécurisés y étaient habilitées.

Il s'en infère que, nonobstant la présomption établie par le nouvel article 15-5 du code de procédure pénale, lorsqu'il ne résulte pas des pièces du dossier que l'agent ayant consulté les fichiers d'empreintes était expressément habilité à cet effet, la procédure doit être annulée sans que l'étranger qui invoque la nullité ait à démontrer l'existence d'un grief si, durant le temps de l'instance devant le juge judiciaire, le cas échéant à hauteur d'appel seulement, le préfet ou le ministère public n'établit pas que la personne qui a procédé à la consultation du FAED était effectivement habilitée à cette fin.

En l'espèce, la préfecture verse aux débats un procès-verbal dressé le 24 juillet 2026 à 11h58 ayant pour objet 'FAED [S]' dont il ressort qu'il a été procédé à des 'opérations de signalisations sur la personne du gardé à vue', que les relevés ainsi établis ont été transmis au SNPS qui a adressé en retour un rapport décadactylaire. Il s'agit bien de la description des opérations de consultation du FAED. Est également joint en procédure le rapport de consultation décadactylaire du FAED en date du 24 juillet 2026 dont il ressort que ce fichier a été consulté le même jour par par Mme [Q] [U] afin d'accéder aux données de M. X se disant [G] [C] [S].

Ni le rapport de consultation ni le procès-verbal du 24 juillet 2026 ne précisent que l'agent ayant consulté le FAED était habilité à le faire. Le fait que Mme [Q] [U] soit un agent de la sous-direction des systèmes d'information et de la biométrie, elle-même rattachée au SNPS, ne la dispense pas de disposer d'une habilitation individuelle et spéciale aux fins de consultation, d'alimentation et d'identification du fichier.

Déduire l'existence de cette habilitation du grade et du service d'affectation de l'agent reviendrait, pour la cour, à se fonder sur des motifs hypothétiques.

Dès lors qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier, notamment d'aucune mention d'un procès-verbal qui aurait pu faire foi (v. par ex. Crim., 3 avril 2024, pourvoi n° 23-85.513), que l'agent ayant consulté le FAED disposait d'une habilitation individuelle et spéciale, la cour ne peut que constater l'irrégularité de la consultation et, par voie subséquente, celle de la procédure administrative de rétention, ce qui commande la mainlevée immédiate de la mesure et ce sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens présentés au soutien de cette demande.

PAR CES MOTIFS,

DECLARONS recevable l'appel de M. X se disant [G] [C] [S] ;

INFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 29 juillet 2026 ayant rejeté le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative et ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [G] [C] [S] pour une durée de vingt-six jours;

Statuant à nouveau,

DECLARONS irrégulière la procédure préalable au placement en rétention administrative de M. X se disant [G] [C] [S] ;

ORDONNONS la remise en liberté immédiate de M. X se disant [G] [C] [S] ;

RAPPELONS à M. X se disant [G] [C] [S] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français par ses propres moyens ;

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;

ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à LE PREFET D'INDRE ET LOIRE, à Monsieur X se disant [G] [C] [S] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;

Et la présente ordonnance a été signée par Lucie MOREAU, conseillère, et Julie LACÔTE, greffière présent lors du prononcé.

Fait à Orléans le TRENTE ET UN JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX, à heures

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Julie LACÔTE Lucie MOREAU

Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

NOTIFICATIONS, le 31 juillet 2026 :

LE PREFET D'INDRE ET LOIRE, par courriel

Monsieur X se disant [G] [C] [S] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]

Maître Karima HAJJI, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX

Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel

L'interprète

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