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CA Metz, retention administrative, 2 août 2026, n° 26/00811

METZ

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CA Metz n° 26/00811

2 août 2026

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 02 AOUT 2026

Nous, Sandrine GUIOT-MLYNARCZYK, présidente de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Cynthia CHU KOYE HO, greffière ;

Dans l'affaire N° RG 26/00811 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GTIJ opposant :

M. le procureur de la République

Et

M. LE PREFET DU HAUT RHIN

À

M. [H] [G]

né le 09 Octobre 1975 à [Localité 1] EN ESPAGNE

de nationalité Espagnole

Actuellement en rétention administrative.

Vu la décision de M. LE PREFET DU HAUT RHIN prononçant l'obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l'intéressé ;

Vu le recours de M. [H] [G] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention ;

Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DU HAUT RHIN saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'ordonnance rendue le 31 juillet 2026 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [H] [G] ;

Vu l'appel avec demande d'effet suspensif formé le 31 juillet 2026 à 13h58 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 2026 conférant l'effet suspensif à l'appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [H] [G] à disposition de la Justice ;

Vu l'appel de Me Beril MOREL de la Selarl Centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DU HAUT RHIN interjeté par courriel du 2 août 2026 à 11h29 contre l'ordonnance ayant remis M. [H] [G] en liberté ;

Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;

A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :

- M. [H] [G], intimé, assisté de Me Jassem MANLA AHMAD, présent lors du prononcé de la décision et de Mme [B] [Q], interprète assermentée en langue espagnole qui a préalablement prêté serment conformément à la Loi ; présente lors du prononcé de la décision,ont sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise;

M. Christophe JAKUBOWSKI, substitut du procureur général, absent à l'audience a présenté ses observations écrites au soutien de l'appel du procureur de la République.

Me Beril MOREL, avocat au barreau de Paris pour la Selarl Centaure avocats, représentant M. LE PREFET DU HAUT RHIN, absente à l'audience, a présenté ses observations écrites et a sollicité l'infirmation de la décision.

Sur ce,

Il convient d'ordonner la jonction des procédure N° RG 26/00809 et N°RG 26/00811 sous le numéro RG 26/00811.

- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :

Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

- Sur l'exception de procédure

L'article L.743-12 du CESEDA dispose : «En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger».

En application de l'article 9 du code de procédure civile il appartient à celui qui s'en prévaut de rapporter la preuve de l'atteinte portée à ses droits.

En l'espèce il est relevé que M. [H] [G]n'a pas repris lors de l'audience en appel les moyens présentés devant le premier juge.

Il est considéré que le juge des libertés et de la détention, pour de justes motifs adoptés en appel, a rejeté le moyen tiré de la notification tardive des droits en garde à vue au regard de l'état d'ébriété de l'intéressé. En conséquence l'ordonnance est confirmée en ce qu'elle a rejeté l'exception de procédure.

- Sur la décision de placement en rétention

- Sur l'insuffisance de motivation en droit et en fait

L'article L 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la décision de placement en rétention est écrite et motivée. Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention en l'absence notamment de document de voyage et d'adresse stable et permanente.

En l'espèce, le premier juge a exactement dit qu'il ressort des éléments du dossier et de la motivation de l'arrêté que la situation individuelle de l'appelant a été examinée et que cette décision est fondée sur des circonstances liées à sa situation personnelle, familiale et administrative, en relevant notamment que l'intéressé a été placé en garde à vue pour exhibition sexuelle et outrage à AFP, qu'il n'a pu présenter un document d'identité valable, qu'il est en situation irrégulière en France, qu'il vit seul, et qu'il a été condamné à plusieurs reprises en Espagne et fait l'objet d'une fiche active, ce qui ne constitue pas une motivation stéréotypée comme exactement relevé par le premier juge. Ces éléments constituent une motivation suffisante fondée sur les circonstances caractérisant l'absence de garanties de représentation et une menace à l'ordre public de nature à justifier le placement en rétention, étant précisé que seuls les éléments connus à la date à laquelle le préfet a statué sont à prendre en compte. Le premier juge a tout aussi justement relevé que le préfet a pris en compte l'éventuel état de vulnérabilité de l'intéressé ainsi qu'il ressort de l'arrêté et des éléments de la procédure. C'est à juste titre que ce moyen a été écarté.

- Sur les garanties de représentation et la menace à l'ordre public

Selon l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 96 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision; que ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace à l'ordre public que l'étranger représente.

Les cas prévus à l'article L. 731-1 du même code sont les suivants :

1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;

2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;

3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;

4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;

5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;

6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;

7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;

8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.

L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.

En application de l'article L. 612-3 du même code, le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement peut être regardé comme établi, sauf circonstances particulières, dans les cas suivantes:

1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;

4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;

5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;

6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;

7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;

8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.

En l'espèce, il ressort des éléments de la procédure que M. [G] a été interpellé et placé en garde à vue pour des faits d'exhibition sexuelle, qu'il a été condamné à plusieurs reprises en Espagne et a été incarcéré d'avril 2019 à novembre 2025, qu'il a notamment été condamné pour des faits de violences et vol, qu'il ne s'agit pas comme allégué de condamnations anciennes et qu'il fait l'objet d'une fiche de recherche par un tribunal espagnol. Ces antécédents judiciaires multiples pour des faits graves d'atteintes aux personnes et le fait qu'il a été interpellé en France pour exhibition sexuelle sur la voie publique caractérisent une menace à l'ordre public justifiant le placement en rétention administrative. Il est en outre relevé que l'intéressé n'est pas en possession d'une pièce d'identité en cours de validité, que contrairement à ce qu'a dit le juge des libertés et de la détention la seule photographie d'une pièce d'identité espagnole est insuffisante et qu'il présente des garanties insuffisantes en France au vu des pièces produites.

En conséquence l'ordonnance déférée est infirmée et la contestation de la mesure de placement en rétention administrative est rejetée.

- Sur la prolongation de la mesure de rétention

Aux termes des articles L. 742-1, L. 742-2 et L. 742-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au titre relatif à la rétention administrative, par le juge du tribunal judiciaire saisie à cette fin par l'autorité administrative.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l'article L. 741-1.

En l'espèce il est relevé que l'intéressé a indiqué devant le juge des libertés et de la détention contester la demande de prolongation de la rétention administrative sans exposer de motifs et que son recours ne contient aucun autre moyen que ceux exposés à l'appui de la contestation de la décision de placement en rétention administrative.

Au vu de ce qui précède, il convient de faire droit à la demande du préfet tendant au maintien de l'intéressé en rétention administrative pour une durée de 26 jours, eu égard à l'absence de pièce d'identité et de garanties de représentation suffisantes pour garantir l'exécution effective de la décision d'éloignement dont il fait l'objet, étant précisé que le préfet justifie des diligences entreprises pour l'exécution de la mesure et notamment d'une demande de laissez-passez adressée aux autorités espagnoles.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,

ORDONNONS la jonction des procédure N° RG 26/00809 et N°RG 26/00811 sous le numéro RG 26/00811.

DÉCLARONS recevable les appels de M. Le Préfet et de M. le procureur de la République à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [H] [G] ;

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 31 juillet 2026 à 9h59 en ce qu'elle a rejeté l'exception de procédure soulevée par M. [H] [G] ;

L'INFIRMONS pour le surplus et statuant à nouveau,

DÉCLARONS régulière la décision de placement en rétention prononcé à l'encontre de M. [H] [G] ;

ORDONNONS la prolongation de la rétention administrative de M. [H] [G] jusqu'au 24 août 2026 ;

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance

DISONS n'y avoir lieu à dépens.

Prononcée publiquement à Metz, le 02 août 2026 à 14h30.

La greffière, La présidente,

N° RG 26/00811 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GTIJ

M. LE PREFET DU HAUT RHIN contre M. [H] [G]

Ordonnnance notifiée le 02 Août 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :

- M. LE PREFET DU HAUT RHIN et son conseil, M. [H] [G] et son représentant, au cra de [Localité 2], au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz

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