CA Toulouse, etrangers, 3 août 2026, n° 26/00723
TOULOUSE
Ordonnance
Autre
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/724
N° RG 26/00723 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RRDK
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT SIX et le 03 août à 16 heures
Nous V. MICK, conseiller, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 01 juillet 2026 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 01 août 2026 à 13 heures 23 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X se disant [N] [A] alias X se disant [N] [X]
né le 27 Juillet 2003 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 01 août 2026 à14 heures 01,
Vu l'appel formé le 03 août 2026 à 11 heures 58 par courriel, par Me Stéphanie MOURA, avocate au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 03 août 2026 à 14 heures 15, assisté de A.CAVAN, greffière lors des débats et de M. POZZOBON, greffière lors de la mise à disposition, avons entendu:
X se disant [N] [A] alias X se disant [N] [X]
représenté par Me Stéphanie MOURA, avocate au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [H] [Z], interprète en langue arabe, assermenté,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé ;
En présence de [W] [Y] représentant la préfecture de la Haute-Garonne ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu la précédente ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 2 juillet 2026 ordonnant seconde prolongation de la mesure de rétention pour une période de 30 jours de M.X se disant [A] ou [X] [N] né le 27 juillet 2003 ou 2008 à Alger, confirmée par arrêt de cette cour en date du 6 juillet 2026,
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 1er août 2026 notifiée à 14h01 concernant l'étranger ordonnant troisième prolongation pour une durée de 30 jours de la mesure de rétention,
Vu la déclaration d'appel motivée de l'étranger en date du 3 août 2026 à 11h58,
Lors de l'audience, le conseil de l'intéressé, régulièrement convoqué, reprenant la teneur de sa déclaration d'appel à laquelle il convient de se reporter, a soutenu l'atteinte au droit liée à l'absence de notification de l'ordonnance en appel, l'irrecevabilité de la requête de l'administration en l'absence d'une copie du regsitre complétée et actualisée (absence de mention du recours formé contre l'arrête portant placement en rétention, absence de mention des saisines consulaires, absence de justificatif de la notification de l'ordonnance dont appel, absence de justificatif de la date de réception de la lettre du consulat du 8 juillet 2026) outre l'absence de diligences efficaces et rapides de l'administration et l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement.
Le représentant de l'autorité administrative régulièrement avisé a comparu et formulé ses observations et demandé confirmation de l'ordonnance déférée.
L'étranger, régulièrement convoqué, a déclaré : j'ai fait une erreur, je suis désolé. Je suis prêt à partir maintenant. Je suis fatigué de ma rétention.
Le ministère public, régulièrement avisé, n'a pas comparu et n'a pas fait valoir d'observations.
MOTIFS
Sur la notification de l'ordonnance confirmative portant seconde prolongation en date du 6 juillet 2026
Le conseil de M. [N] allègue que celui-ci n'a pas signé la notification de l'ordonnance confirmative portant seconde prolongation de sa mesure de rétention en date du 6 juillet 2026 notant que sa signature, caractéristique, ne correspond pas à celle portée sur l'acte de notification. Il en déduit qu'il n'a pas eu connaissance de la précédente décision ce qui démontre l'absence de caractère exécutoire de la décision, un non-respect de son droit à l'information et une atteinte aux droits de la défense.
L'absence de notification de ladite décision ne résulte de rien d'autre que d'allégations dénuées de tout fondement objectif, émanant de M. [P] seul, précision faite qu'à supposer une notification à un tiers suite à une erreur, ce qui ne saurait toutefois résulter de la seule appréciation personnelle de M. [P] de sa signature, celui-ci est toujours dans le délai pour former un pourvoi un cassation lequel n'est au demeurant pas suspensif de sorte qu'il n'existe aucun grief.
Ce moyen sera rejeté.
Sur la recevabilité de la requête aux fins de prolongation de la rétention :
Aux termes de l'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre.
Si la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile constitue une pièce utile et doit être actualisée, toutes les mentions y figurant n'en constituent pas des informations utiles dès lors que le registre doit comporter à peine d'irrecevabilité les seules mentions concernant l'état civil des personnes retenues ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention.
Aucune liste n'existe concernant ces mentions utiles alors que l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation de ce registre pour l'administration dans le cadre et pour l'unique objet d'un traitement automatisé de données à caractère personnel est, par voie de conséquence, sans lien avec la nature et le périmètre de ces pièces utiles concernées par l'article L.744-2, périmètre qui reste à la seule appréciation du juge judiciaire dans l'exercice de son office de contrôle de la mesure.
Dans ces conditions, il doit être considéré ou noté que :
- la décision du 6 juillet 2026 figure au registre en question mentionnant résultat : 'maintien', l'heure de notification n'étant pas utile ;
- la date de réception de la lettre du consulat sollicitant l'envoi des empreintes au format NIST n'est pas une mention utile ;
- l'absence de mention du recours de l'étranger contre l'arrêté de placement en rétention n'est au cas d'espèce pas utile dès lors que la mention de sa prolongation en rétention est indiquée et que ladite contestation résulte des pièces fournies par l'administration ;
La requête est recevable.
Sur la prolongation de la mesure de rétention :
Aux termes de l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Au stade de la troisième prolongation, il incombe à l'administration de démontrer que l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° est caractérisée et au juge d'apprécier concrètement l'existence de perspectives raisonnables d'éloignement.
La demande de prolongation est motivée sur le critère du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé.
L'intéressé a été auditionné par les autorités consultaires algériennes le 1er juillet 2026, les empreintes NIST envoyées le 23 juillet 2026 après une demande du consulat le 8 juillet, l'administration est dans l'attente d'une identification.
Aucune diligence n'est tardive en l'état, les perspectives d'éloignement de l'étranger sont raisonnables dans le délai maximum légal.
L'ordonnance querellée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties,
Confirme l'ordonnance déférée du juge du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 1er août 2026 concernant l'étranger susvisé ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, service des étrangers, à l'étranger, ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LA GREFFIÈRE LE MAGISTRAT DELEGUE
M. POZZOBON V. MICK
ORDONNANCE 26/724
NOTIFICATION DU DISPOSITIF DE L'ORDONNANCE DE LA COUR D'APPEL RELATIF A UN RECOURS EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Monsieur X se disant [N] [X] X se disant [N] [A] alias,
Vous avez été placé au centre de rétention administative de [Localité 2] [Localité 3].
- Vous avez formé appel de la décision du magistrat du siège du tribnal judiciaire de [Localité 2] qui a décidé de la prolongation de votre placement,
- ou la Préfecture compétente /le Ministère Public a formé appel de votre remise en liberté.
Vous avez été entendu en audience à la cour d'appel.
Madame-Monsieur le conseiller, délégué par ordonnance de la première présidente, a rendu ce jour, par ordonnance, la décision suivante :
' PROLONGATION DE LA MESURE DE RÉTENTION (maintien au centre de rétention).
Art. R743-20 du CESEDA : Cette décision est susceptible de POURVOI EN CASSATION qui doit être formé, dans un délai de deux mois à compter de la date de signature de l'accusé de réception de la présente notification, par déclaration déposée au greffe de la COUR DE CASSATION ([Adresse 1]) par un AVOCAT au CONSEIL D'ETAT et à la COUR DE CASSATION, la représentation étant obligatoire, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office
---------------------------
' MAINLEVÉE DE LA MESURE DE RÉTENTION : LIBÉRATION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention, nous vous rappelons que vous avez l'obligation de quitter le territoire français Art L611-1 du CESEDA
La présente notification est accompagnée d'une traduction conforme, ci-après.
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Minute 26/724
N° RG 26/00723 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RRDK
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT SIX et le 03 août à 16 heures
Nous V. MICK, conseiller, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 01 juillet 2026 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 01 août 2026 à 13 heures 23 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X se disant [N] [A] alias X se disant [N] [X]
né le 27 Juillet 2003 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 01 août 2026 à14 heures 01,
Vu l'appel formé le 03 août 2026 à 11 heures 58 par courriel, par Me Stéphanie MOURA, avocate au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 03 août 2026 à 14 heures 15, assisté de A.CAVAN, greffière lors des débats et de M. POZZOBON, greffière lors de la mise à disposition, avons entendu:
X se disant [N] [A] alias X se disant [N] [X]
représenté par Me Stéphanie MOURA, avocate au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [H] [Z], interprète en langue arabe, assermenté,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé ;
En présence de [W] [Y] représentant la préfecture de la Haute-Garonne ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu la précédente ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 2 juillet 2026 ordonnant seconde prolongation de la mesure de rétention pour une période de 30 jours de M.X se disant [A] ou [X] [N] né le 27 juillet 2003 ou 2008 à Alger, confirmée par arrêt de cette cour en date du 6 juillet 2026,
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 1er août 2026 notifiée à 14h01 concernant l'étranger ordonnant troisième prolongation pour une durée de 30 jours de la mesure de rétention,
Vu la déclaration d'appel motivée de l'étranger en date du 3 août 2026 à 11h58,
Lors de l'audience, le conseil de l'intéressé, régulièrement convoqué, reprenant la teneur de sa déclaration d'appel à laquelle il convient de se reporter, a soutenu l'atteinte au droit liée à l'absence de notification de l'ordonnance en appel, l'irrecevabilité de la requête de l'administration en l'absence d'une copie du regsitre complétée et actualisée (absence de mention du recours formé contre l'arrête portant placement en rétention, absence de mention des saisines consulaires, absence de justificatif de la notification de l'ordonnance dont appel, absence de justificatif de la date de réception de la lettre du consulat du 8 juillet 2026) outre l'absence de diligences efficaces et rapides de l'administration et l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement.
Le représentant de l'autorité administrative régulièrement avisé a comparu et formulé ses observations et demandé confirmation de l'ordonnance déférée.
L'étranger, régulièrement convoqué, a déclaré : j'ai fait une erreur, je suis désolé. Je suis prêt à partir maintenant. Je suis fatigué de ma rétention.
Le ministère public, régulièrement avisé, n'a pas comparu et n'a pas fait valoir d'observations.
MOTIFS
Sur la notification de l'ordonnance confirmative portant seconde prolongation en date du 6 juillet 2026
Le conseil de M. [N] allègue que celui-ci n'a pas signé la notification de l'ordonnance confirmative portant seconde prolongation de sa mesure de rétention en date du 6 juillet 2026 notant que sa signature, caractéristique, ne correspond pas à celle portée sur l'acte de notification. Il en déduit qu'il n'a pas eu connaissance de la précédente décision ce qui démontre l'absence de caractère exécutoire de la décision, un non-respect de son droit à l'information et une atteinte aux droits de la défense.
L'absence de notification de ladite décision ne résulte de rien d'autre que d'allégations dénuées de tout fondement objectif, émanant de M. [P] seul, précision faite qu'à supposer une notification à un tiers suite à une erreur, ce qui ne saurait toutefois résulter de la seule appréciation personnelle de M. [P] de sa signature, celui-ci est toujours dans le délai pour former un pourvoi un cassation lequel n'est au demeurant pas suspensif de sorte qu'il n'existe aucun grief.
Ce moyen sera rejeté.
Sur la recevabilité de la requête aux fins de prolongation de la rétention :
Aux termes de l'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre.
Si la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile constitue une pièce utile et doit être actualisée, toutes les mentions y figurant n'en constituent pas des informations utiles dès lors que le registre doit comporter à peine d'irrecevabilité les seules mentions concernant l'état civil des personnes retenues ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention.
Aucune liste n'existe concernant ces mentions utiles alors que l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation de ce registre pour l'administration dans le cadre et pour l'unique objet d'un traitement automatisé de données à caractère personnel est, par voie de conséquence, sans lien avec la nature et le périmètre de ces pièces utiles concernées par l'article L.744-2, périmètre qui reste à la seule appréciation du juge judiciaire dans l'exercice de son office de contrôle de la mesure.
Dans ces conditions, il doit être considéré ou noté que :
- la décision du 6 juillet 2026 figure au registre en question mentionnant résultat : 'maintien', l'heure de notification n'étant pas utile ;
- la date de réception de la lettre du consulat sollicitant l'envoi des empreintes au format NIST n'est pas une mention utile ;
- l'absence de mention du recours de l'étranger contre l'arrêté de placement en rétention n'est au cas d'espèce pas utile dès lors que la mention de sa prolongation en rétention est indiquée et que ladite contestation résulte des pièces fournies par l'administration ;
La requête est recevable.
Sur la prolongation de la mesure de rétention :
Aux termes de l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Au stade de la troisième prolongation, il incombe à l'administration de démontrer que l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° est caractérisée et au juge d'apprécier concrètement l'existence de perspectives raisonnables d'éloignement.
La demande de prolongation est motivée sur le critère du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé.
L'intéressé a été auditionné par les autorités consultaires algériennes le 1er juillet 2026, les empreintes NIST envoyées le 23 juillet 2026 après une demande du consulat le 8 juillet, l'administration est dans l'attente d'une identification.
Aucune diligence n'est tardive en l'état, les perspectives d'éloignement de l'étranger sont raisonnables dans le délai maximum légal.
L'ordonnance querellée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties,
Confirme l'ordonnance déférée du juge du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 1er août 2026 concernant l'étranger susvisé ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, service des étrangers, à l'étranger, ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LA GREFFIÈRE LE MAGISTRAT DELEGUE
M. POZZOBON V. MICK
ORDONNANCE 26/724
NOTIFICATION DU DISPOSITIF DE L'ORDONNANCE DE LA COUR D'APPEL RELATIF A UN RECOURS EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Monsieur X se disant [N] [X] X se disant [N] [A] alias,
Vous avez été placé au centre de rétention administative de [Localité 2] [Localité 3].
- Vous avez formé appel de la décision du magistrat du siège du tribnal judiciaire de [Localité 2] qui a décidé de la prolongation de votre placement,
- ou la Préfecture compétente /le Ministère Public a formé appel de votre remise en liberté.
Vous avez été entendu en audience à la cour d'appel.
Madame-Monsieur le conseiller, délégué par ordonnance de la première présidente, a rendu ce jour, par ordonnance, la décision suivante :
' PROLONGATION DE LA MESURE DE RÉTENTION (maintien au centre de rétention).
Art. R743-20 du CESEDA : Cette décision est susceptible de POURVOI EN CASSATION qui doit être formé, dans un délai de deux mois à compter de la date de signature de l'accusé de réception de la présente notification, par déclaration déposée au greffe de la COUR DE CASSATION ([Adresse 1]) par un AVOCAT au CONSEIL D'ETAT et à la COUR DE CASSATION, la représentation étant obligatoire, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office
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' MAINLEVÉE DE LA MESURE DE RÉTENTION : LIBÉRATION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention, nous vous rappelons que vous avez l'obligation de quitter le territoire français Art L611-1 du CESEDA
La présente notification est accompagnée d'une traduction conforme, ci-après.
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